MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L`AGRICULTURE

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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L`AGRICULTURE
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
Règlement d'ordre intérieur. – Approbation
Par arrêté royal du 22 octobre 1999 est approuvé le règlement d'ordre intérieur du
Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, établi le
30 mars 1999 par l'ancien Conseil supérieur des Classes moyennes et reproduit en
annexe audit arrêté.
Annexe
Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
CHAPITRE I
PRESIDENCE
Article 1. - Le président veille à la stricte observance du présent règlement. Il dirige
les débats du conseil et du bureau et veille au maintien de l’ordre.
Article 2. - En cas d’empêchement du président, ou de vacance de la fonction, le
vice-président le plus âgé présent préside l’assemblée.
En l’absence du président, et des vice-présidents, le conseil ou le bureau est présidé
par le doyen d’âge des assesseurs présents.
En l’absence d’assesseurs, le conseil est présidé par le doyen d’âge des membres
présents.
Celui qui préside a tous les droits et devoirs du président.
CHAPITRE II
LE CONSEIL
Les convocations
Article 3. - Le conseil se réunit sur convocation du président.
Le conseil siège au moins une fois par trimestre.
Article 4. - Le conseil se réunit endéans la quinzaine à la demande :
du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions;
d’un cinquième des membres au moins du conseil;
du président de l’une des deux sections, pour autant que cette section l’ait mandaté
à la majorité simple et que cette décision ait été consignée au procès-verbal de la
réunion au cours de laquelle le mandat a été conféré.
Les demandes mentionnées aux b et c, doivent être adressées par écrit au
président. Pour tout point à l’ordre du jour qu’on veut voir examiner une note
explicative doit être jointe.
Article 5. - Les membres du conseil sont convoqués individuellement.
La convocation doit être envoyée quatorze jours au moins à l’avance, sauf les cas
d’urgence à apprécier par le président. La convocation, dans ce cas, fait mention de
cette dérogation.
L’ordre du jour doit être joint à toute convocation.
Tenue des séances
Article 6. - Le président ouvre et clôture les séances.
Il peut, à tout moment, suspendre la séance soit d’initiative, soit à la demande d’un
tiers des membres présents.
Article 7. - Chaque membre présent est tenu de signer la liste de présence. Les frais
de déplacement et de séjour ainsi que les jetons de présence éventuels ne sont
versés qu’aux membres ayant signé la liste de présence.
Article 8. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des
membres sont présents.
Après une seconde convocation portant le même ordre du jour, le conseil délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 9. - Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Par décision du conseil ou de sa propre initiative, le président peut inviter des
experts extérieurs à assister aux séances du conseil.
Article 10. - Les membres sont tenus de respecter le caractère personnel et
confidentiel des documents mis à leur disposition.
Le président juge s’il est éventuellement opportun de donner une plus large diffusion
à certains documents.
Les avis et motions peuvent être rendus publics après qu’ils ont été communiqués au
ministre intéressé, sauf si l’assemblée, ou le bureau au nom de l’assemblée, en
décide autrement ou, si le ministre intéressé s’oppose à cette publicité, lorsqu’il
consulte le Conseil Supérieur sur une question ayant un caractère confidentiel.
Article 11. - Moyennant l’accord du conseil, le président peut modifier la suite des
points à l’ordre du jour.
Article 12. - Les membres du conseil ne prennent la parole qu’après l’avoir obtenue
du président.
Votes
Article 13. - Chaque membre effectif dispose d’une voix. En son absence le
suppléant vote à sa place.
Les votes sont émis à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.
En cas de vote à main levée ou par appel nominal, le président vote en dernier lieu.
S’il y a parité de voix, sa voix est prépondérante.
Article 14. - Les résolutions sont votées à main levée, à moins qu’il en soit décidé
autrement.
Toute demande tendant à faire voter par appel nominal ou au scrutin secret doit,
pour être recevable, émaner du président ou d’un membre. La demande de ce
membre doit être appuyée par un tiers au moins des membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, de
nominations ou de révocations.
Article 15. - En cas de vote à main levée ou de vote nominal, le président et le
secrétaire général constatent le résultat du vote.
En cas de vote secret, celui-ci est émis sur des bulletins spécialement préparés. Tout
bulletin portant une indication ou un texte autre que celui arrêté au préalable par le
président, est déclaré nul.
Le président et le secrétaire général, sous le contrôle de deux membres désignés
par le président, procèdent au dépouillement.
Article 16. - Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres votants
ou, s’il échet, des bulletins valables.
Article 17.
a) Les candidats aux mandats à pourvoir dans d’autres organismes, sur proposition
du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, sont
désignés par l’assemblée générale du conseil.
b) Le président avise les membres des mandats à pourvoir et du nombre de
candidats à présenter pour chacun d’eux au moins quinze jours avant la date de la
prochaine assemblée générale.
La liste des candidats est close trois jours avant le scrutin.
En cas d’urgence, le président peut écourter les délais ci-dessus. Dans ce cas, la
convocation mentionne l’urgence, indique son motif ainsi que la date du scrutin et
celle de la clôture de la liste des candidats.
c) Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, ou par d’autres
moyens ayant la même force probante, au secrétariat du conseil.
Le bureau peut également présenter des candidats.
Lorsque le nombre de candidatures introduites est inférieur au nombre requis, le
président peut lors de la séance, ajouter une candidature motivée.
d) Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 8, 14 al. 3, 15 al.
2 et 16 du présent règlement.
En cas de parité de voix, les candidatures ayant obtenu le même nombre de
suffrages, sont soumises immédiatement à un nouveau scrutin.
En cas de parité de voix après le second tour la préférence est donnée au candidat
le plus âgé.
Tout titulaire d’un mandat conféré à l’intervention du Conseil Supérieur des
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises est tenu de faire à ce dernier
rapport sur l’exercice de son mandat à la demande du président.
Il peut à tout moment saisir l’assemblée générale ou le bureau de toutes questions
relatives à l’exercice de son mandat.
La disposition ci-dessus prévue n’oblige toutefois pas le titulaire de mandat de faire
rapport sur les questions qui, dans le chef de celui-ci, ont un caractère confidentiel.
Procès-verbaux
Article 18. - Un procès-verbal de chaque séance est rédigé par le secrétaire général
ou son délégué. Il mentionne, outre le compte-rendu des débats :
la date de la séance;
les noms des membres présents;
c) les heures de l’ouverture et de la clôture de la
séance.
Le procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard avec la convocation à la
séance suivante.
Il est soumis au début de cette séance à l’approbation du conseil.
Si une réclamation s’élève et est adoptée, elle est consignée dans le procès-verbal
de la séance au cours de laquelle elle a été formulée.
Article 19. - Les procès-verbaux approuvés, de même que les copies ou extraits à
produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le président et le secrétaire général.
CHAPITRE III
LE BUREAU
Article 20. - Le bureau se réunit en principe chaque mois sur l’invitation du
président.
Les convocations doivent être envoyées huit jours au moins à l’avance, sauf les cas
d’urgence à apprécier par le président. Dans ce cas, la convocation fait mention de
cette dérogation.
L’ordre du jour est joint à toute convocation.
Article 21. - A la demande d’un de ses membres, le président est tenu de convoquer
le bureau endéans les quinze jours. Pour tout point à l’ordre du jour qu’on veut voir
examiner une note explicative doit être jointe.
Article 22. - Sont applicables au bureau, les dispositions suivantes régissant le
conseil :
articles 6 al. 1, 7 jusqu’à 12 inclus relatifs à la tenue des séances;
articles 13 à 19 inclus, se rapportant aux votes et procès-verbaux.
Article 23. - Pour gérer le conseil, le bureau a, dans les limites des lois et arrêtés,
les pouvoirs d’administration les plus étendus.
Il prépare les questions à soumettre au conseil, veille à l’exécution de ses décisions
et lui fait rapport sur son activité et sur celle du secrétariat.
Il peut, dans des cas d’urgence à apprécier par le président ou le bureau, prendre
des décisions qui normalement relèvent de la compétence du conseil, à condition de
les soumettre au conseil pour approbation lors de sa prochaine séance.
Le bureau élabore le projet de budget pour l’exercice suivant et approuve le bilan et
le compte de chaque exercice écoulé. Ces documents sont préparés par le
secrétaire général et transmis à l’approbation du ministre ayant les classes
moyennes dans ses compétences.
Le président, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les membres du
bureau ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du
Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
CHAPITRE IV
LES COMMISSIONS
Article 24. - Il est constitué, au sein du conseil, des commissions spécialisées
permanentes chargées des travaux préparatoires du conseil et de ses organes :
-Professions libérales
-Chambres des Métiers et Négoces
-Réglementations
-Politique générale P.M.E.
-Affaires sociales
Le conseil peut augmenter ou diminuer le nombre des commissions.
Article 25. - Le bureau désigne pour chaque commission parmi ses membres un
président et un vice-président. En cas d’empêchement du président ou de vacance
de la fonction, la commission est présidée par le vice-président. En cas d’absence du
président et du vice-président, la commission est présidée par le doyen d’âge des
membres présents.
Article 26. - Le conseil ou le bureau peut décider de convoquer certaines
commissions et/ou bureaux interfédéraux conjointement, chaque fois que la portée
d’un problème dépasse le champ d’activité d’une seule commission ou d’un seul
bureau interfédéral.
Article 27. - Tous les membres effectifs et suppléants du conseil s’inscrivent au
maximum à deux commissions. La commission “professions libérales” est composée
de droit par les membres représentant les professions libérales et les autres
professions intellectuelles indépendantes représentées au sein du conseil.
Article 28. - Les dispositions suivantes concernant le Conseil sont également
d’application aux commissions :
articles 1, 2 al. 4 concernant la présidence;
articles 3 al. 1, et 5 concernant les convocations;
articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11 et 12 concernant la tenue des séances;
articles 13 à 17 inclus concernant les votes au sein de la commission des
Chambres des Métiers et Négoces;
e) article 18 concernant les procès-verbaux
CHAPITRE V
LES SECTIONS
Article 29. - Le président de chacune des deux sections dirige les débats de sa
section.
En cas d’empêchement ou de vacance de la fonction, le doyen d’âge des assesseurs
présents préside. En l’absence du président et des assesseurs, la section est
présidée par le doyen d’âge des membres présents.
Article 30. - Les dispositions suivantes concernant le conseil sont également
d’application aux sections :
articles 1, 2 al. 4, concernant la présidence;
articles 3 al. 1, et 5 concernant les convocations;
articles 6, 7, 9, 10 al. 1, 11 et 12 concernant la tenue des séances;
articles 13 à 17 inclus concernant les votes;
article 18 concernant les procès-verbaux.
Article 31. - Une section doit être réunie endéans la quinzaine sur décision du
bureau.
CHAPITRE VI
BUREAUX INTERFEDERAUX
Présidence
Article 32. - Le président du bureau interfédéral applique les dispositions de l’article
1.
Article 33. - En cas d’empêchement du président ou de vacance de la fonction, le
vice-président préside les réunions.
A défaut du président et du vice-président, le bureau interfédéral est présidé par le
doyen d’âge des membres présents.
Lors de la première réunion, au moment du renouvellement des mandats au Conseil
Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le secrétaire
général dudit conseil ou, à son défaut, le secrétaire général adjoint assume de droit
la présidence.
Celui qui préside a tous les droits et devoirs du président.
Les convocations
Article 34. - Sauf lors de leur première réunion, les bureaux interfédéraux se
réunissent sur convocation du président.
Ils doivent être réunis endéans les 15 jours à la demande :
du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions;
du conseil ou de son bureau;
d’une commission permanente du conseil;
d’un cinquième au moins de leurs membres.
Les demandes mentionnées sous d doivent être adressées par écrit au président du
bureau interfédéral.
Pour tout point à l’ordre du jour que l’on veut voir examiné, une note explicative doit
être jointe.
Article 35. - Tout membre peut demander de mettre un point à l’ordre du jour de la
prochaine réunion.
Article 36. - La convocation doit en outre être conforme aux dispositions de l’article
20 al. 2 et 3.
Tenue des séances
Article 37. - Les dispositions suivantes concernant les séances du conseil sont
également d’application aux bureaux interfédéraux :
Articles 6, 7, 9 à 12 inclus.
Votes
Article 38. - Les dispositions suivantes concernant les votes au sein du conseil sont
également d’application aux bureaux interfédéraux :
Articles 13 à 17 inclus.
Procès-verbaux
Article 39. - Les procès-verbaux sont établis conformément à l’article 18 du présent
règlement d’ordre intérieur.
CHAPITRE VII
LE SECRETARIAT
Article 40. - Le secrétariat est chargé d’assurer les services administratifs du
conseil, de ses organes et des bureaux interfédéraux. Il prépare les études et
documents nécessaires.
Article 41. - Le secrétaire général, et en son absence le secrétaire général adjoint,
assume la gestion journalière du conseil ainsi que la direction du secrétariat.
Le secrétaire général maintient la discipline parmi le personnel et veille à
l’observance du statut du personnel.
Article 42. - Le secrétaire général dirige la comptabilité et est chargé des opérations
de recettes et dépenses dans le cadre de la gestion journalière conformément au
budget approuvé.
Le secrétaire général fait un rapport trimestriel au bureau.
Article 43. - Le secrétaire général est personnellement responsable envers le
président et le bureau de l’exécution des décisions prises par le conseil, ses organes
et les bureaux interfédéraux.