Cour d`appel de Toulouse ct0028 Audience publique du

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Cour d`appel de Toulouse ct0028 Audience publique du
Cour d'appel de Toulouse
ct0028
Audience publique du Wednesday 6 February 2008
N° de RG: 07/01374
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
HS / JD
DOSSIER N 07 / 01374
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 130 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2008, par Monsieur SUQUET,
Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE-3EME CHAMBRE du 24
SEPTEMBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AA... Z...épouse A...
née le 25 Octobre 1972 à CALABAR (NIGERIA)
de John et de B...Frida
de nationalité nigerianne, mariée
Sans profession-demeurant :
actuellement détenue à la Maison d'arrêt de SEYSSES
Mandat de dépôt du 22 / 11 / 2006
Prévenue, détenue, appelante, comparante
Assistée de Maître MOUTON Eric, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
C... D...Linda
Partie civile, non appelante,
domicile élu chez Me E... ...
comparante, assistée de Maître BACHET loco Me E..., avocat au barreau de
TOULOUSE
F...Cynthia
Demeurant Amicale du Nid-Le Relais-...06
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître BACHET loco Me E...,
avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 24 Septembre 2007, a déclaré AA... Z...coupable du
chef de :
PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE DE VICTIMES, courant 2003,2004 de / /
2005 à / 11 / 2006, à Toulouse, Marseille, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1
3,225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1,225-20,225-24,22521,225-25 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamnée à :
* 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis.
SUR L'ACTION CIVILE : a alloué à
* C... D...L.,3000 € à titre de dommages intérêts
* F...C.,3000 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame AA... Z..., le 03 Octobre 2007 contre Madame F...C., Madame E. D...
M. le Procureur de la République, le 03 Octobre 2007 contre Madame AA... Z...
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de la
prévenue ;
Mme G...Isabelle, interprète en langue anglaise, a apporté son concours chaque fois que
cela a été nécessaire, après avoir prêté le serment prévu par la loi. ;
L'appelante a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
AA... Z...en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur A...Olivier a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté le serment
prévu par la loi ;
Maître BACHET Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maître MOUTON, avocat de AA... Z..., en ses conclusions oralement développées
AA... Z...a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 FEVRIER 2008 et a
ordonné le maintien en détention.
DÉCISION :
Z... AA... a relevé appel le 3 octobre 2007 du jugement contradictoire rendu le 24
septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui l'a déclarée coupable
du chef de proxénétisme aggravé et, en répression, l'a condamnée à une peine de quatre
ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a ordonné son maintien en détention.
Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné Z... AA... à payer les sommes de :
-3. 000 euros à titre de dommages et intérêts à C. F...,
-3. 000 euros à titre de dommages et intérêts à D...L. C....
L'appel de Z... AA... est général.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 3 octobre 2007.
***
LES FAITS
Le 14 février 2006, le S. R. P. J. de MARSEILLE était informé par l'association LE NID
/ LE RELAIS qui signalait qu'une jeune femme originaire du NIGÉRIA désirait dénoncer
des faits de proxénétisme dont elle avait été victime à MARSEILLE et à TOULOUSE de
la part d'une autre femme surnommée " MAMA " qui la relançait.
C. F...désignait Z... AA..., surnommée " MAMA " originaire de son village et issue
de la même ethnie, qui l'avait fait venir en FRANCE à la fin de l'année 2003, via
AMSTERDAM puis PARIS et TOULOUSE. Auparavant, Z... AA... avait prélevé des
cheveux et des poils pour un rituel et avait ensuite conservé son passeport.
Elle lui avait demandé de se livrer à la prostitution, lui avait appris quelques rudiments de
français pour indiquer le tarif des prestations aux clients à savoir,50 euros pour faire
l'amour et 40 euros pour faire une fellation.
Elle se tenait dans le quartier de la gare à TOULOUSE de 22 heures à 4 heures ou 5
heures en compagnie d'autres nigérianes dans une maison située dans le quartier de
JOLIMONT. Tous les soirs elle devait partager les gains dont MAMA prenait les trois
quarts.
Au cours du mois de mai 2004, pour des raisons de sécurité, MAMA l'avait amenée en
train à MARSEILLE où elle avait travaillé sur la Canebière jusqu'au mois de mars 2005.
Elle avait ensuite arrêté la prostitution car elle était enceinte.
Au cours du mois de novembre 2005, avant son accouchement, MAMA lui avait
demandé de reprendre ses activités, ce qu'elle avait refusé. Quelque temps plus tard, des
pressions avaient été exercées sur sa famille au NIGÉRIA puis sur elle-même grâce aux
rituels accomplis avant son départ et par des menaces de mort.
Les investigations permettaient d'établir que C. F...avait été régulièrement contrôlée
en qualité de prostituée à MARSEILLE pendant le dernier trimestre 2004 et au début de
l'année 2005.
Z... AA... était, quant à elle, localisée ...et avait été identifiée comme prostituée à
TOULOUSE en 1997 et en 2001.
Une autre prostituée, K. C..., également d'origine nigériane, déclarait qu'elle était
venue en FRANCE en mars 2002 à la demande de . H...et que celle-ci l'avait obligée
à se prostituer. Après avoir remboursé 30. 000 $ à K. H..., celle-ci l'avait revendue à Z...
AA... qui avait continué à la faire travailler dans la prostitution et à qui elle versait une
partie de ses gains.
Z... AA... reconnaissait qu'elle s'était elle-même prostituée mais contestait avoir contraint
les deux plaignantes à le faire.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que, comme l'a justement indiqué le Tribunal, de nombreux éléments sont venus
conforter les accusations des deux plaignantes et notamment les mensonges et
revirements d'Z... AA..., les contradictions existant entre ses déclarations et celles de son
mari qui, dans son témoignage laborieux à l'audience de la Cour d'appel, a vainement
tenté de convaincre de l'innocence de sa femme ainsi que l'arrivée de sommes d'argent sur
ses comptes bancaires sans explication plausible autre que le produit de la prostitution ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur
l'application de la peine qui a été justement appréciée ;
Attendu qu'il convient de prononcer le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté
et pour assurer l'exécution de la peine ;
SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que le Tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés à la prévenue
avaient causé un préjudice direct aux deux parties civiles et a correctement apprécié ce
préjudice et la réparation qui devait leur être accordée, il y a lieu de confirmer les
dispositions civiles du jugement ;
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture
de l'arrêt), contradictoirement à l'égard des parties civiles, et en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne le maintien en détention de Z... AA....
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 €
dont chaque condamné est redevable.
Le Président n'a pu donner à la condamnée l'avertissement prévu par l'article 132-29 du
Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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