ASSEMBLEE NATIONALE DE FRANCE STATUT DU DEPUTE : L
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ASSEMBLEE NATIONALE DE FRANCE STATUT DU DEPUTE : L
ASSEMBLEE NATIONALE DE FRANCE STATUT DU DEPUTE : L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE L’immunité parlementaire, définie à l’article 26 de la Constitution, a un champ d’application strictement délimité. Elle présente un caractère personnel et les faits qu’elle concerne sont précisément définis. I. PRINCIPES DE L’IMMUNITE a) Personnes protégées L’immunité a un caractère personnel : elle est exclusivement attachée à la personne des parlementaires ; elle ne s’étend ni aux membres de leur famille, ni à leurs collaborateurs, ni aux complices de l’infraction ; elle ne protège pas leur domicile, leur lieu de travail ou leur permanence parlementaire de toute mesure de perquisition. b) Nature des faits concernés L’immunité joue uniquement en matière criminelle et correctionnelle ; en matière contraventionnelle, soit pour les infractions punies de moins de 3.000 € d’amende, l’immunité parlementaire est inopérante. c) Nature des actes auxquels l’inviolabilité peut faire obstacle Depuis la révision constitutionnelle de 1995, l’immunité n’est plus applicable qu’à l’arrestation ou à la mise en œuvre de mesures privatives ou restrictives de liberté : - Les arrestations : S’agissant de protéger la liberté d’aller et de venir du parlementaire afin de lui permettre d’exercer son mandat, la notion d’arrestation est entendue dans un sens large : elle inclut en particulier la détention provisoire et la garde à vue. - Le placement sous contrôle judiciaire : L’article 26 de la Constitution dispose que l’autorisation du Bureau est obligatoire pour les mesures privatives ou restrictives de liberté. Dans l’état actuel de la procédure pénale, c’est le contrôle judiciaire qui est ainsi visé. Les mesures de contrôle judiciaire sont désormais énumérées à l’article 138 du code de procédure pénale ; elles peuvent comprendre l’interdiction de quitter le territoire, l’obligation de fournir un cautionnement, le retrait de passeport, l’interdiction d’entrer en contact avec des personnes parties prenantes à l’affaire… Lorsque le juge souhaite prononcer une telle mesure à l’encontre d’un parlementaire, il doit obligatoirement demander l’autorisation du Bureau. 1 II. - PORTÉE DE L’IMMUNITE Pour apprécier la portée de l’immunité on doit d’abord souligner qu’elle présente un caractère d’ordre public. On évoquera ensuite les limites qu’elle comporte : - elle est inopérante en cas de flagrant délit ; - elle ne s’applique pas en cas de condamnation définitive. a) Caractère d’ordre public de l’immunité Dans son domaine d’application, l’immunité a un caractère d’ordre public. Une jurisprudence bien établie en tire notamment les conséquences suivantes : - un parlementaire ne peut renoncer à l’immunité, que ce soit devant la justice ou devant l’assemblée dont il est membre ; - les actes accomplis en violation de l’immunité sont nuls de plein droit ; - le juge doit surseoir à tout acte de procédure qui se heurte à l’immunité tant que celle-ci n’a pas été levée. b) L’immunité est inopérante en cas de flagrant délit Il résulte du deuxième alinéa de l’article 26 de la Constitution que l’inviolabilité n’est pas applicable dans le cas de crime ou délit flagrant. c) L’immunité n’est pas applicable en cas de condamnation définitive Dans sa rédaction actuelle, l’article 26, alinéa 2, de la Constitution dispose que l’arrestation d’un parlementaire n’est pas subordonnée à l’autorisation du Bureau de l’assemblée à laquelle il appartient en cas de condamnation définitive. Pour qu’une condamnation soit définitive, il faut que toutes les voies de recours appel, en cas de condamnation par un tribunal correctionnel ou, désormais, une Cour d’assises et cassation - soient épuisées ou que les délais impartis pour exercer ces recours soient expirés. II. MISE EN OEUVRE DE L’IMMUNITE Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, c’est au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat qu’il appartient d’autoriser, le cas échéant, l’arrestation d’un parlementaire ou la mise en œuvre, à son encontre, de mesures privatives ou restrictives de liberté. Cette procédure est désormais régie par l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l’article 16 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale. a) La transmission de la demande par le juge La demande formulée par le Procureur général près la cour d’appel compétente est transmise par le Garde des Sceaux au Président de l’assemblée dont le parlementaire est membre. Le non-respect de ces formalités entraîne la nullité de la procédure. 2 Quant au fond, la demande doit indiquer avec précision les mesures envisagées, ce qui suppose que soit non seulement spécifié s’il s’agit d’une arrestation ou d’un placement sous contrôle judiciaire mais, dans ce dernier cas, à quelles obligations il est envisagé de soumettre le parlementaire concerné. Les faits qui justifient ces mesures doivent également être décrits avec suffisamment de précision pour permettre l’application du dernier alinéa de l’article 9 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958, qui prévoit que l’autorisation ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande. b) Examen de la demande par une délégation du Bureau L’article 16 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale prévoit que les demandes d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de liberté sont instruites par une délégation du Bureau. En pratique, cette délégation est celle relative au statut du député, actuellement présidée par Mme Catherine Vautrin. La délégation peut procéder à l’audition du député concerné qui n’a pas, en revanche, à être entendu par le Bureau lui-même. c) Examen de la demande par le Bureau La demande présentée au Bureau ne fait l’objet d’aucune publication. Le député concerné ne peut lui-même en prendre connaissance, pour préparer son audition par la délégation, qu’en venant la consulter au Secrétariat général de l’Assemblée nationale. Il ne peut en prendre photocopie. Les débats au sein du Bureau sont évidemment confidentiels. Seule sa décision fait l’objet d’une publication au Feuilleton de l’Assemblée nationale et au Journal officiel Lois et décrets. Elle est également notifiée au Garde des Sceaux par une lettre du Président. d) Rôle du Bureau et portée de sa décision Il ne revient pas au Bureau de juger le député ; le Bureau doit simplement se prononcer, selon le critère traditionnel, sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande qui lui est présentée. Il ressort des décisions déjà intervenues que le pouvoir d’appréciation du Bureau ne l’autorise pas seulement à accepter ou rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n’en retenir que certains éléments. Il lui est loisible, en fonction des faits invoqués, d’écarter l’autorisation d’arrestation et de n’autoriser que le placement sous contrôle judiciaire, les mesures susceptibles d’être mises en œuvre étant d’ailleurs explicitement visées dans sa décision. e) Statut du député faisant l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté Le député placé sous contrôle judiciaire conserve l’intégralité de ses attributions et prérogatives, tant juridiques que matérielles, mais une mesure de contrôle judiciaire limitant la liberté de circulation du député concerné pourrait en pratique rendre très malaisé l’exercice du mandat. 3