Cour de cassation de Belgique Arrêt
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25 MAI 2012 C.11.0494.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.11.0494.F 1. R. S., 2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 25, demandeurs en cassation, représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre I. H., en qualité de tutrice de R. D., défenderesse en cassation. 25 MAI 2012 I. C.11.0494.F/2 La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Eupen, statuant en degré d’appel. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués Après avoir déclaré l’appel de la demanderesse et de son assuré non fondé, le jugement attaqué dit la demande de la défenderesse, agissant en tant que tutrice de R. D., recevable et partiellement fondée et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse un montant de 12.500 euros pour le dommage moral à majorer des intérêts au taux de 5 p.c., ainsi que la somme de 602.424 euros pour le dommage matériel à majorer des intérêts légaux à compter du 1er février 2001, en se fondant sur les motifs suivants : 25 MAI 2012 C.11.0494.F/3 « Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburt schwerbehindert und auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist. Vor dem Unfall verfűgte sie über die unentgeltliche Hilfe ihrer Schwester, Frau M.-T. D., die sich täglich um sie kümmerte. Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge des Unfalls keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfall steht, erlitten hätte. Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsätzlich geändert, sofern diese Hilfe nach dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte. Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollständig entschädigt werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwester der Frau R. D., Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet Entgegen der Auffassung der [Kassationskläger] handelt es sich nicht darum, die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entschädigen, sondern den Verlust der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistet wurde, zu begleichen. Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen, ob Frau R. D. über eine Integrationsrente verfűgt und den Betrag zu kennen, den sie gegebenenfalls als Rente erhält. Sofern der Schaden in concreto bewertet werden muss, muss von der vorhandenen Lage von Frau R. D. ausgegangen werden. Im vorliegenden Fall kann nicht bestritten werden, dass Frau R. D. aufgrund der Leistungen ihrer verstorbenen Schwester, im Rahmen ihrer Behinderung über eine gewisse Lebensqualität verfügte, die ihr durch den Tod ihrer Schwester verloren ging und dies, unabhängig davon, dass ein anderes Familienmitglied sich nach dem Tod von Frau M.-T. D. sich ihrer annahm. 25 MAI 2012 C.11.0494.F/4 Sofern dieser Schaden nicht in natura beglichen werden kann, muss eine gleichwertige Entschädigung berechnet werden. Aufgrund einer durch den Sachverständigen Dr. Med. P. D. festgelegten Arbeitszeit zwischen 6,5 und 8 Stunden pro Tag sowie einem Bereitschaftsdienst hat das Vordergericht zu Recht entschieden, dass von einer durchschnittlichen Leistung von neun Stunden pro Tag ausgegangen werden muss. Sofern der tägliche Einsatz auf neun Stunden festgelegt wurde, ist der Bereitschaftsdienst berücksichtigt worden. Der Stundensatz von 12 Euro ist ebenfalls angemessen in Anbetracht der Art der Leistungen, die anfallen. Da aus dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Med. P. D. nicht abgeleitet werden kann, dass die Betreuung von Frau R. D. durch eine Krankenpflegerin übernommen werden muss, ist der durch den Vorderrichter festgelegte Stundensatz von 12 Euro angemessen. Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagter] und aufgrund der Tatsache, dass die Betreuung einer derart behinderten Person eine körperlich nicht zu unterschätzende Anstrengung darstellt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass Frau M.-T. D. [in der lage gewezen wäre, ihrer Schwester R. beizusteken, bis Frau M.-T. D.] das fünfundsiebzigste Lebensjahr erreicht. Somit hat das Vordergericht zu Recht entschieden, diesen Beistand nach freiem richterlichen Ermessen bis zum 31. März 2009 zu begrenzen. Somit belauft sich die zu entschädigende Zeitspanne vom 23. Dezember 1993 (Unfalltag) bis zum 31. März 2009, was 5.578 Tage ergibt und nicht 5943 Tage, wie irrtümlicherweise im Vorderurteil berechnet. Somit steht der [Kassationsbeklagten], qualitate qua, folgender Betrag zu : 9 Stunden x 12 Euro x 5578 Tage = 602.424 Euro Entgegen der Auffassung der [Kassationsbeklagten] muss dieser Betrag nicht ab dem Unfalldatum verzinst werden, sofern er einen Schaden begleicht, der sich auf eine Zeitspanne von mehr als fünfzehn Jahren erstreckt. Somit muss die Verzinsung ab dem Mitteldatum vom 1. Februar 2001 bestätigt werden ». 25 MAI 2012 C.11.0494.F/5 Traduction libre : « Il n’est pas contesté que R. D. est gravement handicapée depuis sa naissance et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne. Avant l’accident elle disposait de l’aide de sa sœur, M.-T. D., qui s’occupait d’elle de manière quotidienne, à titre gratuit. En conséquence, il ne peut être soutenu de manière crédible qu’elle n’a pas subi de dommage du fait de l’accident. Au contraire, sa situation a fondamentalement changé, dans la mesure où cette aide n’était plus disponible après l’accident. Ce dommage doit être entièrement réparé par la personne qui a causé l’accident, nonobstant le fait qu’une autre sœur de R. D., D. D., lui apporte à présent une assistance gratuite. Contrairement à ce que soutiennent [les demandeurs], il ne s’agit pas de la compensation des conséquences du handicap de R. D., mais de la réparation de la perte de l’aide qui aurait été fournie par la personne décédée, M.-T. D. Pour cette raison, il n’est d’aucune importance de savoir si R. D. dispose d’un revenu d’intégration ou de connaître le montant qu’elle perçoit à ce titre le cas échéant. Dans la mesure où le dommage doit être évalué de manière concrète, il faut partir de la situation existante de R. D. Dans le cas présent, il ne peut être contesté que, grâce aux prestations de sa sœur décédée, R. D. disposait, dans le cadre de son handicap, d’une certaine qualité de vie, qu’elle a perdue du fait du décès de sa sœur et ceci, indépendamment du fait qu’un autre membre de la famille l’a prise en charge après le décès de M.-T. D. Dans la mesure où ce dommage ne peut être réparé en nature, une réparation par équivalent doit être évaluée. 25 MAI 2012 C.11.0494.F/6 Sur la base d’un temps de travail compris entre 6,5 et 8 heures par jour, déterminé par l’expert P. D., ainsi qu’un service de permanence, le premier juge a correctement jugé qu’il faut partir d’une prestation moyenne de neuf heures par jour. Dans la mesure où un engagement quotidien de neuf heures a été déterminé, le service de permanence a été pris en compte. Le taux horaire de 12 euros est également approprié au vu des tâches qui doivent être remplies. Puisqu’il ne peut être déduit du rapport d’expertise du docteur P. D. que l’assistance à R. D. doit être reprise par une infirmière, le taux horaire de 12 euros déterminé par le premier juge est approprié. Contrairement à ce que soutient [la défenderesse] et compte tenu que l’assistance à une personne présentant un tel handicap engendre un effort physique qui ne peut être sous-estimé, il ne peut être supposé que M.-T. D. [aurait été capable d’assister sa sœur jusqu’à ce qu’elle-même] atteigne l’âge de septante-cinq ans. Par conséquent, le premier juge a à juste titre décidé, [sur la base d’une appréciation souveraine], de limiter cette assistance au 31 mars 2009. La période sur laquelle doit porter la réparation s’étend donc du 23 décembre 1993 (jour de l’accident) au 31 mars 2009, ce qui revient à 5.578 jours et non à 5.943 jours, comme l’a à tort calculé le premier juge. Ainsi, le montant suivant est dû à [la défenderesse] : 9 heures x 12 euros x 5578 jours = 602.424 euros Contrairement à ce que soutient [la défenderesse], les intérêts ne sont pas dus à partir de la date de l’accident dans la mesure où le montant répare un dommage qui s’étend sur une période de plus de quinze ans. Dès lors, il doit être confirmé que les intérêts sont dus à partir du milieu de cette période, c’est-à-dire le 1er février 2001 ». Griefs 25 MAI 2012 1. C.11.0494.F/7 Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage. 2. Le jugement [attaqué] considère que R. D. avait, pour la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009, droit à une indemnisation pour « la perte des soins et du secours de M.-T. D. » à raison de 9 heures par jour pendant 5.578 jours sur la base de 12 euros de l’heure. 3. La victime qui réclame des dommages et intérêts est tenue, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, de prouver qu'il existe un dommage certain en lien causal avec la faute de l’auteur responsable. 4. Si le juge du fond apprécie en fait l'existence d’un dommage certain en lien causal avec la faute, il appartient cependant à la Cour de cassation de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a légalement pu déduire l’existence d’un dommage réparable. 5. En l'espèce, le jugement attaqué retient l’existence d’un dommage dans le chef de R. D. consistant en le fait d’avoir été privée des soins et du secours de la sœur décédée (M.-T. D.) pour la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009. 6. Le jugement attaqué relève à cet égard notamment : « Es ist nicht bestritten, dass Frau R. D. seit ihrer Geburt schwerbehindert und auf die Hilfe einer Drittperson angewiesen ist. Vor dem Unfall verfűgte sie über die unentgeltliche Hilfe ihrer Schwester, Frau M.-T. D., die sich täglich um sie kümmerte. Folglich kann nicht glaubhaft vorgetragen werden, dass sie infolge des Unfalls keinen Schaden, der im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unfall steht, erlitten hätte. 25 MAI 2012 C.11.0494.F/8 Im Gegenteil hat sich ihre Lage grundsätzlich geändert, sofern diese Hilfe nach dem Unfall nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte ». Traduction libre : « Il n’est pas contesté que R. D. est gravement handicapée depuis sa naissance et qu’elle a besoin de l’aide d’une tierce personne. Avant l’accident, elle disposait de l’aide de sa sœur, M.-T. D., qui s’occupait d’elle de manière quotidienne, à titre gratuit. En conséquence, il ne peut être soutenu de manière crédible qu’elle n’a pas subi de dommage du fait de l’accident. Au contraire, sa situation a fondamentalement changé, dans la mesure où cette aide n’était plus disponible après l’accident ». Le jugement attaqué précise qu’en l’espèce « Entgegen der Auffassung der [Kassationskläger] handelt es sich nicht darum, die Folgen der Behinderung von Frau R. D. zu entschädigen, sondern den Verlust der Hilfe, die durch die verstorbene Frau M.-T. D. geleistet wurde, zu begleichen. Aus diesem Grund ist es auch irrelevant zu wissen, ob Frau R. D. über eine Integrationsrente verfűgte und den Betrag zu kennen, den sie gegebenenfalls als Rente erhälte ». Traduction libre : « Contrairement à ce que soutiennent [les demandeurs], il ne s’agit pas de la réparation des conséquences du handicap de R. D. mais de la réparation de la perte de l’aide qui aurait été fournie par la personne décédée, M.-T. D.. Pour cette raison, il n’est d’aucune importance de savoir si R. D. dispose d’un revenu d’intégration, ou de connaître le montant qu’elle perçoit à ce titre le cas échéant ». 7. Il ressort de ces considérations que le dommage de R. D. consiste dans la privation des soins et du secours apportés par sa sœur 25 MAI 2012 C.11.0494.F/9 décédée et cela, pour la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009 : « Dieser Schaden muss durch den Unfallverursacher vollständig entschädigt werden, ungeachtet der Tatsache, dass eine andere Schwester der Frau R. D., Frau D. D., zurzeit diesen Beistand kostenlos leistet. (…) Im vorliegenden Fall kann nicht bestritten werden, dass Frau R. D. aufgrund der Leistungen ihrer verstorbenen Schwester, im Rahmen ihrer Behinderung über eine gewisse Lebensqualität verfűgte, die ihr durch den Tod ihrer Schwester verloren ging und dies, unabhängig davon, dass ein anderes Familienmitglied sich nach dem Tod von Frau M.-T. D. sich ihrer annahm ». Traduction libre : « Ce dommage doit être entièrement réparé par la personne qui a causé l’accident, nonobstant le fait qu’une autre sœur de R. D., D. D., lui apporte à présent une assistance gratuite. (…) Dans le cas présent, il ne peut être contesté que, grâce aux prestations de sa sœur décédée, R. D. disposait, dans le cadre de son handicap, d’une certaine qualité de vie qu’elle a perdue du fait du décès de sa sœur et ceci, indépendamment du fait qu’un autre membre de la famille l’a prise en charge après le décès de M.-T. D. ». Le jugement constate en effet que D. D., autre sœur de la victime, a pris en charge les soins de R. D. pendant la période du 23 décembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009. Il s’ensuit que c'est bien D. D. qui a subi ce dommage en lien causal avec l’accident, à savoir le fait de devoir supporter les soins et le secours nécessaires à R. D. pour lesquels sa sœur décédée s’était auparavant engagée (cf. Cass. 6 novembre 2001, P.99.1703.N). 8. L’action en réparation sur la base des articles 1382, 1383 et er 1384, alinéa 1 , du Code civil implique, par définition, le rétablissement de la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité du demandeur n’avait pas été engagée (si la faute n’avait pas été commise). 9. Le juge du fond ne peut décider qu’il existe un dommage en relation causale avec la faute que lorsque le fait générateur de la responsabilité place la victime dans une situation pire que celle dans laquelle elle se trouvait avant la faute. 25 MAI 2012 10. C.11.0494.F/10 Or, il ressort des constatations du jugement que R. D., après avoir été privée de l’aide et du secours de sa sœur décédée, a obtenu cette même aide et ce même secours par l’intermédiaire d’une autre sœur pour la période du 23 décembre 1993 (date de l'accident) au 31 mars 2009. Il en résulte que le dommage de R. D., du fait d’avoir été privée des soins et du secours de la part de sa sœur décédée pendant la période du 23 décembre 1993 (date de l’accident) au 31 mars 2009, a été compensé par l’intervention d’une autre sœur de R. D. pendant la période précitée, de sorte que le tribunal n’a pas légalement pu constater l’existence d’un dommage réparable dans le chef de R. D. et, partant, n’a pas légalement justifié sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). III. La décision de la Cour En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis. Le dommage doit être, en règle, personnel à celui qui en réclame la réparation. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que : - R. D. est une personne handicapée depuis sa naissance, qui a besoin de l’aide d’une tierce personne, en moyenne pendant neuf heures par jour ; - elle a bénéficié gratuitement de cette aide de la part de sa sœur, M.- T. D., jusqu’au décès de celle-ci, survenu le 23 décembre 1993 à la suite de l’accident de la circulation litigieux, dont le demandeur a été déclaré responsable ; - compte tenu de l’effort physique que requiert l’aide à apporter à R. D., M.-T. D. aurait pu, en l’absence de l’accident, continuer à apporter cette aide jusqu’au 31 mars 2009 ; 25 MAI 2012 - C.11.0494.F/11 depuis l’accident jusqu’au 31 mars 2009, R. D. a reçu gratuitement l’aide qui lui est nécessaire de la part d’une autre sœur, D. D.. Le jugement attaqué énonce que, « dans la mesure où le dommage doit être évalué in concreto, il faut partir de la situation existante de R. D. [et qu’] il ne peut être contesté que [cette dernière] disposait, dans le cadre de son handicap, d’une certaine qualité de vie, qu’elle a perdue par le décès de sa sœur et ce, indépendamment du fait qu’un autre membre de la famille l’a prise en charge après le décès de M.-T. D. ». Dès lors qu’il admet que R. D. a bénéficié gratuitement de l’aide que nécessite son handicap de la part d’une autre personne que sa sœur décédée, pendant toute la période au cours de laquelle celle-ci aurait pu continuer à lui apporter cette aide, le jugement attaqué ne décide pas légalement que R. D. a subi personnellement, à la suite de l’accident, un dommage équivalent au coût de l’aide d’une tierce personne. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, en tant qu’il condamne les demandeurs à payer à la défenderesse ès qualités la somme de 602.424 euros augmentée d’intérêts et qu’il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d’Eupen, siégeant en degré d’appel, autrement composé. 25 MAI 2012 C.11.0494.F/12 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Regout S. Velu A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck