Maître d`Ouvrage Amiens Aménagement 14, boulevard d`Alsace
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Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Maître d’Ouvrage Amiens Aménagement 14, boulevard d’Alsace Lorraine 80011 AMIENS CEDEX 1 ISOLATION PHONIQUE DES IMMEUBLES SIS RUES DE LA CONTRESCARPE, VULFRAN WARME ET CHARLES DE FOUCAULD MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE C.C.A.P Cahier des Clauses Administratives Particulières Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Sommaire CHAPITRE I – GENERALITES ............................................................................................................. 2 ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES .................................................................... 2 ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ....................................................................................... 4 ARTICLE 3 – T.V.A. ........................................................................................................................................ 4 CHAPITRE II – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES............................................................. 5 ARTICLE 4 – PRIX ........................................................................................................................................... 5 ARTICLE 5 – REGLEMENT DES COMPTES ....................................................................................................... 6 CHAPITRE III – DELAIS – PENALITES DE RETARD................................................................ 10 ARTICLE 6 – DELAIS ..................................................................................................................................... 10 ARTICLE 7 – PENALITES OU REFACTIONS ................................................................................................... 13 CHAPITRE IV – ENGAGEMENTS ECONOMIQUES DU MAITRE D’OEUVRE ................... 14 ARTICLE 8 – AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................ 14 ARTICLE 9 – APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................ 16 ARTICLE 10 – UTILISATION DES RESULTATS .............................................................................................. 16 ARTICLE 11 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION ........................................................................ 17 ARTICLE 12 – ACHEVEMENT DE LA MISSION............................................................................................... 17 CHAPITRE V – RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES .................................. 17 ARTICLE 13 – RESILIATION DU MARCHE ..................................................................................................... 17 ARTICLE 14 – CLAUSES DIVERSES ............................................................................................................... 17 ARTICLE 15 – DEROGATIONS AU CCAG - PI............................................................................................... 18 Page 1 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – CHAPITRE I – GENERALITES ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 1.1. Objet du marché Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise d’œuvre chargée d’assurer le changement d’un ensemble de menuiseries existantes par des menuiseries offrant une isolation phonique aux performances accrues. Ces menuiseries devront répondre aux exigences de réduction des nuisances sonores en rapport avec les normes et lois en vigueur. La maîtrise d’œuvre étudiera également la mise en place d’un mur anti-bruit comme matérialisé sur les plans joints. Il s’agit d’un bilan acoustique qui permettra la prescription des mesures à mettre en place et des performances à atteindre sur les menuiseries, le mur anti-bruit ou tout autre adaptation permettant d’atteindre le niveau de réduction des nuisances sonores exigé. 1.2. Titulaire du marché Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P sous le nom « le maître d’œuvre » sont précisées à l’article 2 de l’acte d’engagement. 1.3. Sous traitance Le maître d’œuvre peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous traitants par le maître d’ouvrage et de l’agrément par lui, des conditions de paiement de chaque sous-traitant. 1.4. Catégorie d’ouvrages et nature des travaux Les ouvrages à réaliser appartiennent à la catégorie des superstructures neuves ainsi qu’à la réhabilitation d’ouvrages existants. 1.5. Contenu des éléments de missions La mission de maîtrise d’oeuvre est établie en référence à : § La Loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ; § Le Décret nº 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; § L’Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé ; contractuellement complétés et précisés par le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) du marché. La mission est constituée des éléments suivants : · éléments de mission témoin, définis par les textes susvisés et le C.C.T.P : Page 2 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Code DIAG AVP PRO ACT VISA DET AOR DOE Désignation Diagnostic et modélisation acoustique Etudes d’avant-projet Etudes de projet Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux Visa des études d’execution Direction de l’exécution des travaux Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement Documents des ouvrages exécutés 1.6 Conduite des prestations du marché La bonne exécution de la mission repose notamment sur la valeur des personnes physiques qui en sont chargées au quotidien ; aussi le maître d’œuvre s’engage à maintenir ces personnes dans leur rôle pendant toute la durée du marché. Ces personnes sont désignées à l’article 5 de l’acte d’engagement au moment de la passation du marché et sont réputées compétentes pour assurer l’ensemble des prestations qui relèvent de la mission. Par ailleurs, s’il s’avère qu’une ou plusieurs de ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le titulaire devra proposer au maître d’ouvrage toutes les dispositions nécessaires, y compris le remplacement de ces personnes, pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. En cas de démission ou de remplacement d’un salarié, il sera fait application des dispositions de l’article 5 du CCAG-PI. 1.7 Autres intervenants D’autres intervenants, non définis au stade de la passation du marché, pourront agir au titre de cette opération à l’initiative du maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre tiendra compte de ces intervenants dans l’exécution de sa mission, en leur fournissant les informations et documents utiles à leur mission, et en consacrant le temps nécessaire à la concertation. En outre, le maître d’œuvre devra, dans certains cas, prendre en compte et incorporer dans ses propres prestations des informations ou documents élaborés par d’autres intervenants. § Contrôle technique Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de faire appel ultérieurement à un contrôleur technique agréé pour des interventions ponctuelles sur des ouvrages qui le nécessiteraient. Page 3 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § Coordination S.P.S. Le maître d’ouvrage fera si nécessaire appel à un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. 1.8. Mode de dévolution des travaux Le mode de dévolution des travaux est considéré par marchés séparés pour la passation du marché de maîtrise d’œuvre. Le choix du mode de dévolution sera arrêté par le maître d’ouvrage, après avis du maître d’œuvre, au plus tard à la réception de l’AVP. 1.9. Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.) La maîtrise d’œuvre aura en charge la mission d’O.P.C et proposera un planning de travaux en rapport avec les contraintes de temps du chantier de la voie de contournement et se portera garante du respect de ce planning d’intervention accepté par l’entreprise. ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 2.1. Pièces particulières a. b. c. d. L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes. Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P). Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P). Divers documents : Ÿ un reportage photographique, Ÿ plans d’aménagement paysager, Ÿ plans d’ouvrage d’art de la voie de contournement, Ÿ le rapport d’expertise. 2.2. Pièces générales § Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G–P.I), approuvé par le décret n° 78– 1306 du 26 décembre 1978, modifié en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m 0). § Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, en ce qu’il définit le rôle du maître d’œuvre dans l’exécution des contrats de travaux. ARTICLE 3 – T.V.A. Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors T.V.A. Page 4 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – CHAPITRE II – PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES ARTICLE 4 – PRIX 4. 1. Forfait de rémunération Le forfait provisoire de rémunération est fixé à l’article 3.2 de l’acte d’engagement. Le prix comprend toutes les sujétions liées directement à l’exécution des prestations du marché, et notamment les frais généraux et fiscaux et les aléas suivants : · variations limitées du projet demandées par le maître d’ouvrage postérieurement à la phase AVP, ne mettant en cause ni l’objectif ni la complexité du projet et n'impliquant que des modifications ponctuelles ; · appels d’offres infructueux et les conséquences qui en découlent ; · interruption de moins d’un mois des travaux pour des raisons indépendantes du maître d’œuvre ; · abandon de chantier ou liquidation judiciaire du titulaire d'un marché de travaux, dans la limite de trois évènements de cette nature ; · dépassement de la durée contractuelle des travaux inférieur ou égal à 20 % ; · évolution de la réglementation ne modifiant pas ou peu la complexité du projet ; · aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ; · prolongation de la garantie de parfait achèvement. Tous les frais et aléas non compris dans le prix ouvriront au maître d’œuvre le droit à une rémunération complémentaire. Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. Le maître d’oeuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l’opération. Le maître d’œuvre s’engage à ne faire réaliser aucune partie des prestations par des fournisseurs ou entrepreneurs, et de façon générale, par toute personne physique ou morale ayant un intérêt quelconque aux marchés de travaux ; cet engagement vise également les études d’exécution qui sont incluses dans ces derniers marchés. Le maître d’œuvre mettra en œuvre tous les supports de communication interne à l’opération et adaptés à sa taille (qui seront définis avec tous les autres intervenants), de même que les moyens d’archivage provisoire sur le chantier et définitif à l’issue du chantier. Il coordonnera la mise en place de ses moyens avec les autres intervenants. Un avenant passé postérieurement à la décision de réception de l’AVP permettra de fixer contractuellement : Page 5 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – · le coût prévisionnel des travaux « C » sur lequel s’engage le maître d’œuvre à l’issue de la phase AVP. · le forfait définitif de rémunération par application des modalités prévues à l’article 3.2 de l’acte d’engagement. 4. 2. Modalités de révision Le prix est non révisable. ARTICLE 5 – REGLEMENT DES COMPTES 5.1. Avance forfaitaire Une avance forfaitaire pourra être versée au maître d’œuvre si celui-ci l’a acceptée dans l’acte d’engagement. Le montant de l’avance sera égal à 5% de la valeur des éléments de mission susceptibles d’être achevés, en application des délais contractuels, dans les 12 mois de la notification du marché, l’élément études préliminaires n’étant pas pris en compte. Toutefois, le versement de l’avance forfaitaire est subordonné à la constitution d’une garantie à première demande portant sur la totalité du remboursement de l’avance. Le versement de l’avance interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la production de la garantie à première demande. 5.2. Acomptes Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes: Pour l'établissement des documents d'études : Les prestations incluses dans les éléments AVP et PRO feront l’objet de deux acomptes définis comme suit : - 80 % de la somme due au titre de la mission sera exigible à la remise de la totalité des documents d’études de la phase considérée - le solde, soit 20 % sera exigible après la réception prononcée par le maître d’ouvrage. Toutefois ces prestations peuvent être réglées partiellement avant l’achèvement, dans le cas où leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre deux acomptes successifs n’excède pas trois mois. Cet intervalle peut être fixé à un mois à la demande du titulaire. Dans ce cas, la demande d’acompte établie par le maître d’oeuvre comporte le compte rendu d’avancement de l’étude et indique le pourcentage d’avancement de son exécution. Ce pourcentage, après accord du maître de l’ouvrage, sert de base au calcul du montant de l’acompte correspondant. Page 6 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Pour l'exécution des prestations de l’élément ACT § Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : § après réception prononcée par le maître d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises : 40 % ; § après réception prononcée par le maître d’ouvrage du rapport d’analyse des candidatures des entreprises : 10% ; § après réception prononcée par le maître d’ouvrage du rapport d’analyse des offres des entreprises à l’issue de la consultation : 20 %; § après mise au point des marchés de travaux : 25 % ; § le cas échéant (procédure infructueuse, décalée,…), après réception prononcée par le maître d’ouvrage du dossier de consultation des entreprises, des rapports d’analyse et des éléments de mise au point des derniers marchés de travaux : 5 %. Si la consultation se fait en une seule fois, ces 5% s’ajoutent aux 25% de la phase mise au point. Le maître d’œuvre ne peut prétendre à des honoraires complémentaires en cas de fractionnement de la consultation des entreprises. Pour l'exécution des prestations de l’élément VISA Les prestations de l’élément VISA sont réglées en fonction de l’avancement des études d’exécution et de synthèse proposé par le maître d’œuvre et après accord du maître d’ouvrage. Pour l'exécution des prestations de l’élément DET Les prestations incluses dans l’élément de mission DET sont réglées comme suit : § par acomptes mensuels égaux calculés en fonction de la durée prévisionnelle d’exécution des travaux arrêtée en phase PROJET : 85 % ; En cas d’allongement du délai global de réalisation des travaux, postérieurement au démarrage de ces derniers, les acomptes mensuels restant à courir seront réajustés en fonction de la nouvelle durée d’exécution des travaux. § 45 jours après la notification des décomptes généraux des marchés de travaux en l’absence de réclamation, ou après épuisement du traitement des réclamations : 15 %. Pour l’exécution des prestations de l’élément AOR Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : § à la date d’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 25% pour les principales parties d’ouvrage et 5 % pour les ouvrages annexes. En cas de réception unique, ce sont 30% qui sont versés à la réception du procès-verbal ; Page 7 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § à la réception prononcée par le maître d’ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 45 % ; § à la remise de l’avis du maître d’œuvre sur le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO) : 5 % ; § à l’achèvement des levées de réserves ou à la mise en place des mesures coercitives acceptées par le maître d’ouvrage pour les réserves restantes, et au plus tard à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 10 %. § à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l’article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée par le maître de l’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG et sur présentation d’un rapport de parfait achèvement (comprenant toutes indications utiles au maître d’ouvrage) : 10 %. En cas de réception fractionnée, le maître d’œuvre ne peut prétendre à une rémunération complémentaire. 5.3. Modalités de règlement des acomptes Le règlement des sommes dues au maître d’oeuvre fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi dans les conditions ci-après définies : a. Projet de décompte périodique Pour l’application de l'article 12 du CCAG-PI, le maître d’oeuvre envoie au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique. Ce projet indique les prestations effectuées depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. b. Décompte périodique Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues depuis le début du marché, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Le décompte périodique est soit le projet du maître d’œuvre accepté, soit un document établi par le maître d’ouvrage à partir du projet de décompte périodique. Il comporte notamment : § l’évaluation du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale à régler compte tenu des prestations effectuées ; § les pénalités et réfactions éventuellement appliquées ; § l’incidence de la révision du prix, cette dernière n’affectant que la partie du prix rééllement versée. Page 8 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Si le maître d’ouvrage modifie le projet du maître d’oeuvre, il lui notifie le décompte modifié. c. Acompte périodique Le montant de l’acompte périodique à verser au maître d’oeuvre est déterminé par : § Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ; § L’incidence de la TVA au taux en vigueur. Le montant de l’acompte à verser est éventuellement augmenté des intérêts moratoires dus au maître d’oeuvre. 5.4. Solde Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 12 du présent C.C.A.P, le maître d’œuvre adresse au maître d’ouvrage, une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final. Décompte final Le décompte final établi par le maître d’ouvrage comprend : § la valeur des prestations exécutées ; § les pénalités et réfactions éventuellement appliquées au titre de l’exécution du marché ; § la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour l’exécution de l’ensemble de la mission. Cette rémunération est égale à la différence entre les deux postes ci-dessus ; § les révisions de prix appliquées définitivement selon l’article 4.2 du présent C.C.A.P, sur la base de la rémunération arrêtée ci-dessus. L’addition des deux derniers postes constitue le montant du décompte final. Décompte général et solde Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend : § le décompte final ci-dessus ; § la récapitulation du montant des acomptes versés ; § le montant, hors TVA, du solde, ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte immédiatement antérieur ; § l’incidence de la TVA au taux en vigueur sur le solde ; Page 9 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § le montant du décompte général, correspondant à l’addition des montants des acomptes versés et du solde. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’oeuvre le décompte général. Le décompte général devient définitif dès l’acceptation par le maître d’oeuvre. 5.5. Délais de paiement a) Le délai maximum de paiement sera de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement exigible. b) Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du maître d'œuvre, calculés au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 2 points. c) Si toutefois le maître d’ouvrage est empêché du fait du maître d'œuvre ou d'un de ses sous-traitants, de procéder aux opérations nécessaires au règlement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en a résulté. Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois. Cette suspension fait l'objet d'une notification au maître d'œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification précise les raisons qui s'opposent au règlement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. d) En cas de contestation sur le montant de la somme due, le maître d'ouvrage procèdera au règlement des sommes qu'il a admises. Le cas échéant, le complément sera réglé après règlement du désaccord. CHAPITRE III – DELAIS – PENALITES DE RETARD ARTICLE 6 – DELAIS 6.1. Etablissement des documents d’études Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : § DIAG : date de la notification du marché au maître d'œuvre ; § AVP : 2 semaines après le rendu du DIAG § dossiers d’autorisations administratives, le cas échéant : date de la notification de la réception, de la réception avec réfaction ou de la réception avec réserves de l’AVP ; Page 10 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § autres documents d’étude : date de notification par le maître d’ouvrage de sa décision de réception, de réception avec réfaction ou de réception avec réserves du document d’étude le précédant dans l’ordre chronologique de déroulement de l’opération, et le cas échéant notification d’un ordre de service notamment pour les prestations qui ne s’insèrent pas strictement dans un ordre chronologique ; § ACT analyses des candidatures puis des offres : à compter de leur mise à disposition du maître d’œuvre ; § ACT mise au point des marchés : à compter de la décision d’attribution des marchés ; § DOE : à compter de sa remise par chaque entrepreneur, laquelle interviendra au plus tard 20 jours avant l’achèvement des travaux ; § avis sur le DIUO : à compter de sa remise par le coordonnateur sécurité-santé, laquelle interviendra au plus tard avant le début des opérations préalables à la réception. Le maître d’ouvrage peut donner un ordre de poursuite des études par anticipation sur sa décision de réception ou de réception avec réfaction ou avec réserves relatives à une phase précédente. 6.2 Autres délais Le maître d’œuvre devra respecter les divers délais suivants. Vérification des décomptes mensuels des marchés de travaux Le délai de vérification par le maître d’oeuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur et d’établissement de l’état d’acompte est fixé à 15 jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Etablissement du décompte général des marchés de travaux Le décompte général doit être établi et remis au maître d’ouvrage au plus tard 20 jours calendaires après la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final de l’entrepreneur. Délivrance des visas Le statut donné par le maître d’œuvre sur un document d’execution qui lui est soumis par un entrepreneur (plan d’execution, plan de synthèse, PAC, note de calcul,…) doit être unique (c’est à dire valant pour tous les intervenants du maître d’œuvre) et délivré dans un délai maximum de 15 jours calendaires. Divers autres délais L’action du maître d’œuvre au cours de l’éxécution des marchés de travaux devra notamment respecter les délais particuliers suivants : Page 11 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § établissement et notification des ordres de service aux entrepreneurs : 10 jours calendaires à compter de la disponibilité des éléments et décisions préalables nécessaires ; § étude complète, à la demande du maître d’ouvrage, d’une modification mineure du projet et de ses incidences techniques et financières : 15 jours calendaires à compter de la demande formelle du maître d’ouvrage pour la production de la fiche modificative ; § réponse à une question d’un entrepreneur qui conditionne l’avancement des études d’éxécution ou des travaux : 10 jours calendaires. 6.3 Instruction des mémoires de réclamation Le délai d’instruction des mémoires de réclamation par le maître d’oeuvre est de 1 mois à compter de la date à laquelle il les a reçus. 6.4 Réception des documents d’études 6.4.1. Présentation des documents L’ensemble des documents de type textes seront remis aux formats « doc », « txt » et « pdf ». Les plans et autres documents graphiques seront transmis au format du fichier source et « pdf ». Les documents produits par le maître d’oeuvre, accompagnés de supports informatiques et d'un exemplaire reproductible papier, sont remis par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage ou diffusés selon ses instructions pour vérifications. Le tableau ci-après précise le nombre d’exemplaires à fournir. Le maître d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de l’opération envisagée. Documents DIAG AVP PRO DCE ACT DOE Nombre d’exemplaires 4 4 4 4 4 4 En outre, le maître d’œuvre s’engage à remettre gratuitement aux prestataires intellectuels connexes concernés par l’opération (SPS, etc) tous autres documents nécessaires à l’exercice de leur mission. 6.4.2. Vérifications et décisions La décision par le maître de l’ouvrage de la réception, de l’ajournement, de la réception avec réfaction ou du rejet des documents ci-dessus, interviendra dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du CCAG. Page 12 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Toutefois, par dérogation à l’article 33 du CCAG, le maître d’ouvrage pourra également prononcer une décision de « réception avec réserve » s’il estime que les réserves qu’il émet sont susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de la phase d’étude ultérieure. Dans ce cas, le maître d’œuvre est tenu de lever ces réserves, sous peine de voir prise a posteriori une décision de réception avec réfaction des documents n’ayant initialement fait l’objet que de réserves. La décision de réception avec réserves a les mêmes effets qu’une décision de réception en ce qui concerne les délais. ARTICLE 7 – PENALITES OU REFACTIONS 7.1 Pénalités pour retard En cas de retard dans la présentation des documents, ou non présentation, ou ajournement, ou rejet des documents, le maître d’oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant total hors taxes du présent marché à : · DIAG · AVP, dossiers d’autorisations administratives : 1/1000 ème · PRO, DCE, ACT : 2/1000ème · DOE, avis sur DIUO : 1/1000 ème En ce qui concerne les autres délais, les pénalités encourues par jour calendaire de retard sont les suivantes : § Vérification des décomptes mensuels des marchés de travaux : 1/1000ème du montant, en prix de base hors taxes, de l’acompte des travaux correspondant ; § Etablissement du décompte général des marchés de travaux : 1/1000ème du montant hors taxes du décompte général ; § Instruction d’un mémoire de réclamation : 1/1000 ème du montant total hors taxes du présent marché ; § Délivrance d’un visa : 1/5000 ème du montant total hors taxes du présent marché ; § Etablissement et notification d’un ordre de service à un entrepreneur : 1/5000ème du montant total hors taxes du présent marché ; § Etude complète d’une modification à la demande du maître d’ouvrage : 1/5000ème du montant total hors taxes du présent marché ; § Réponse à une question conditionnant l’avancement de l’opération : 1/5000ème du montant total hors taxes du présent marché. 7.2 Autres pénalités et réfactions Le maître d’œuvre pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants : § Absence non justifiée à une réunion où la présence du maître d’œuvre est requise, ou représentation du maître d’œuvre par une personne non habilitée à engager le groupement : 500 euros HT ; Page 13 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § Non-respect d’une mise en demeure de soumettre à l’acceptation du maître d’ouvrage un sous-traitant non déclaré : pénalité de 500 euros HT par jour calendaire à compter de l’échéance de la mise en demeure jusqu’au dépôt du dossier de demande d’acceptation ; § Pénalité prévue à l’article 9 du C.C.A.P pour non respect d’un engagement économique du maître d’œuvre ; § Réfactions effectuées dans le cadre des décisions de réception avec réfaction à l’issue des vérifications effectuées sur les documents remis par le maître d’œuvre ; § Réfactions liées à l’exécution de prestations du marché que le maître d’ouvrage serait conduit, après mise en demeure non suivie d’effet, à réaliser ou faire réaliser aux frais du maître d’œuvre ; § Réfactions correspondant à des prestations prévues au marché et que le maître d’œuvre n’aurait pas effectuées, en application du principe du règlement selon service fait. CHAPITRE IV – ENGAGEMENTS ECONOMIQUES DU MAITRE D’OEUVRE ARTICLE 8 – AVANT LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX Coût prévisionnel des travaux et tolérance L’exécution des études d’avant-projet (AVP) permettra au maître d’oeuvre de s’engager sur un coût prévisionnel des travaux (C). Si le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d’oeuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à la part affectée aux travaux (Co) de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage et précisée à l’article 3.2 de l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’oeuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec la part affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle. Après réception de l’AVP par le maître de l’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux (C) que le maître d’oeuvre s’engage à respecter sous réserve des sanctions prévues ci-après. Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l’ouvrage à l’exclusion : § du forfait de rémunération ; § des frais de maîtrise d’ouvrage, de coordination SPS ; § de la prime éventuelle d’assurance-construction ; Page 14 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – § de tous les frais financiers ; § des dépenses de libération d’emprise. Le coût prévisionnel des travaux (C) est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé à l’article 1 de l'acte d'engagement. Ce coût prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 5 %. Le seuil de tolérance est défini comme égal au coût prévisionnel des travaux (C) majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance. Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d’oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l’ouvrage le lui demande. Coût de référence des travaux Lorsque le maître d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative à la passation des marchés de travaux, le maître d’oeuvre établit le coût des travaux tel qu’il résulte de la consultation (coût de référence des travaux). Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l’index TP01 (catégorie travaux publics) pris respectivement au mois mo des du marché de maîtrise d’œuvre et au mois mo des offres travaux. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Sanctions Si ce coût de référence des travaux est supérieur au coût prévisionnel des travaux (C), le maître d'ouvrage peut demander la reprise des études. Le maître d'œuvre a alors l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial. Cette reprise n'ouvre pas droit à rémunération complémentaire si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance. Le maître d’oeuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires. Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l’accusé de réception de cette acceptation, afin de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une négociation. Page 15 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – ARTICLE 9 – APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX Coût de réalisation et tolérance Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le maître d’oeuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo des contrats de travaux. Le coût de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3 %. Un seuil de tolérance est défini comme égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance. Coût constaté Le coût constaté déterminé par le maître de l’ouvrage après achèvement de l’ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, ordres de service et commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l’ouvrage et hors révisions de prix, à l’exclusion de ceux qui seraient consécutifs à une modification demandée par le maître d’ouvrage à son initiative, ou imprévisibles pour le maître d’oeuvre. Sanctions et mesures conservatoires En cas de dépassement de la tolérance en fin de travaux, la pénalité appliquée au maître d’œuvre est égale au 1/10 ème du montant du dépassement de la tolérance de fin de travaux, dans la limite de 15 % du montant des honoraires des phases DET et AOR. Si en cours d’exécution de travaux, le coût de réalisation de l’ouvrage dépasse le seuil de tolérance, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître d’ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédement cités. ARTICLE 10 – UTILISATION DES RESULTATS L’option retenue concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître de l'ouvrage et du maître d’œuvre en la matière, est l’option A, telle que définie au chapitre IV du C.C.A.G.–P.I. (art. 19 à 31 inclus). En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, le maître d’ouvrage dispose du droit de faire réaliser, avec ou sans modification, le projet défini au moment de la résiliation, en recourrant à un autre maître d’œuvre. Page 16 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – ARTICLE 11 – ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION Conformément à l’article 18 du C.C.A.G.–P.I., le Maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de la mission, telle que définie à l’article 1.5. du présent C.C.A.P, sans aucune indemnité. ARTICLE 12 – ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (prévu à l’article 44.1. du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. CHAPITRE V – RESILIATION DU MARCHE – CLAUSES DIVERSES ARTICLE 13 – RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 39 du CCAG, avec les précisions suivantes : § pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’oeuvre, à titre d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4º de l’article 36.2 du CCAG est fixé à 4 % du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché ; § par dérogation à l’article 37.5 du CCAG, la valeur des prestations reçues figurant au crédit du titulaire fait l’objet d’un abattement de 10 % ; § par dérogation à l’article 37.2 du CCAG, le marché pourra être résilié aux torts du maître d'oeuvre dans le cas où il s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance défini à l’article 8 du présent C.C.A.P, ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. Dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (art. 39.1. du C.C.A.G.–P.I.), les prestations sont réglées sans abattement. ARTICLE 14 – CLAUSES DIVERSES 14.1. Assurances Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maître d’œuvre (ou la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que sa responsabilité civile professionnelle de droit commun. Page 17 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le Maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. Il devra fournir une attestation semblable à l’appui de son projet de décompte final. Saisie-arrêt Le marché etant conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d’un des cotraitants retiendra sur les prochains paiements au titre du marché l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite. ARTICLE 15 – DEROGATIONS AU CCAG - PI Articles du C.C.A.G.–P.I. auxquels il est dérogé Articles du C.C.A.P. par lesquels sont introduites ces dérogations 3.3 6.4.2 37.2 13 37.5 13 En outre, il sera dérogé au CCAG-PI en ce qu’il n’est pas compatible ou conforme avec le code des marchés publics applicable à l’exécution du marché (décret n°2004-15 du 07 janvier 2004), lequel prévaut en cas de contradiction. Fait à Amiens, le L’équipe de maîtrise d’œuvre. La personne responsable du marché. Cachets et Signatures précédés de la mention manuscrite « Lu et accepté » Page 18 sur 20 Voie de contournement – Isolation phonique C.C.A.P - marché de maîtrise d’œuvre – ANNEXE 1 au C.C.A.P CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION - Avis d’appel public à concurrence Règlement de consultation Acte d’engagement et ses annexes Cahier des clauses administratives particulières Cahier des clauses techniques particulières Planning Un cdrom intégrant : § un reportage photographique, § plans d’aménagement paysager, § plans d’ouvrage d’art de la voie de contournement, § le rapport d’expertise. L’étude d’impact n’est pas téléchargeable sur le site https ://marches.amiensamenagement.fr. Elle sera fournie sur le cdrom Page 19 sur 20