Modification du CO sur la base des recommandations du GAFI
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Modification du CO sur la base des recommandations du GAFI
Newsletter Pierre Ochsner Simon Ntah LL.M., University of San Diego Ancien Premier Secrétaire du Jeune Barreau Gabriel Raggenbass Fabien Gillioz LL.M., Boston University Alexandre de Boccard Admis au Barreau de New York LL.M., Georgetown University Swee-Ling Feser Jerome Darbre Avocat-stagiaire Cindy Ung Modification du droit suisse des sociétés sur la base des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) I. Introduction Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive, le Groupe d’Action Financière (GAFI) adapte régulièrement ses recommandations pour ses Etats membres en fonction du développement de la criminalité financière internationale. En février 2012, le GAFI a notamment adapté sa recommandation n° 24 concernant la transparence des personnes morales et de leurs ayants droit économiques. Avocate-stagiaire Le 1er juillet 2015, la révision du Code des obligations suisses (CO) mettant en œuvre la recommandation n° 24 entrera en vigueur. Cette révision introduit de nouvelles obligations aux détenteurs d’actions au porteur et des ayants droit économiques d’actions ou de parts sociales de sociétés non cotées, notamment des obligations d’annonce et de transparence. L’introduction de ces nouvelles dispositions requiert une prompte réaction des actionnaires/ associés et des sociétés concernées. Fabien Gillioz Avocat fabien.gillioz@ ochsnerassocies.ch Cette newsletter expose, en résumé, les principaux éléments découlant de ces nouvelles dispositions. II. La mise en œuvre recommandations du GAFI des Les personnes principalement concernées par la mise en œuvre des recommandations du GAFI sont celles ayant le contrôle effectif d’une société, en particulier celles qui détiennent une participation de contrôle dans une personne morale. Dans sa recommandation, le GAFI expose plusieurs mesures que ses Etats membres peuvent adopter. Le Conseil fédéral suisse a retenu les mesures suivantes, lesquelles sont intégrées dans le projet de révision du Code des obligations (revCo). III. Obligation d’annoncer les actionnaires et les ayants droits économique d’actions au porteur et d’actions nominatives a) Détenteurs d’actions au porteur Selon le nouveau droit, l’identité du détenteur (art. 697i revCO) d’actions au porteur doit être annoncée à la société dans un délai d’un mois dès l’acquisition de l’action. Le détenteur d’actions au porteur est tenu d’annoncer cette acquisition à la société en communiquant à la société son nom, son prénom et son adresse. Toute modification de ces informations doit également être communiquée à la société. b) Ayants droits économiques En parallèle, l’identité des ayants droits économiques de tout titre (actions 06/2015 Newsletter Pierre Ochsner Simon Ntah LL.M., University of San Diego Ancien Premier Secrétaire du Jeune Barreau Gabriel Raggenbass Fabien Gillioz LL.M., Boston University Alexandre de Boccard Admis au Barreau de New York LL.M., Georgetown University Swee-Ling Feser Jerome Darbre Avocat-stagiaire Cindy Ung Avocate-stagiaire au porteur, actions nominatives ou parts sociales) doit également être communiquée à la société dans un délai d’un mois (nom, prénom et adresse). Conformément à l’article 697j al. 1 revCO, quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25% du capitalactions ou des voix, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société l’identité de l’ayant droit économique des actions. Parallèlement à la modification des dispositions susmentionnées du CO, la mise en œuvre des recommandations du GAFI implique également une révision de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA). En ce qui concerne cet aspect-ci, la LBA révisée prévoit que les ayants droit économiques sont les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu’elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25% du capital des voix ou qu’elles la contrôle d’une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d’identifier le membre le plus haut placé de l’organe de direction (art. 2a al. 3 revLBA). c) Liste des détenteurs d’actions au porteur et les ayants droit économiques Les dispositions actuellement en vigueur prévoient que les sociétés doivent tenir un registre des actionnaires énumérant les détenteurs des actions nominatives. Outre cette obligation, selon les nouvelles dispositions, les sociétés doivent également tenir une liste des ayants droit économiques des actions nominatives (lesquels doivent être une personne physique, voir supra I. b) contenant leurs noms, prénoms et adresses (art. 697l al. 1 revCO). En ce qui concerne les détenteurs des actions aux porteurs, la liste doit non seulement mentionner le nom, prénom et adresse des actionnaires, mais également la nationalité et la date de naissance (art. 697l revCO). Dans les deux situations, tant la liste que le registre des actions doivent être tenus de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse (art. 686 al. 1 et 697l al. 5 revCO). Les pièces justificatives concernant la liste et le registre des actions doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste ou du registre (art. 686 al. 4 et 697l al. 3 revCO). Cette obligation s’applique également aux documents relatifs à la société elle-même après sa radiation du Registre du commerce (art. 747 revCO). IV. Sanctions a) Droits sociaux Tant que l’actionnaire ne se sera pas conformé aux obligations d’annoncer, il ne pourra pas exercer les droits sociaux liés aux actions (art. 697m al. 1 revCO). b) Droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux rattachés aux actions, y compris la distribution des dividendes, sont suspendus tant que l’actionnaire ne s’est pas conformé à sesobligations d’annoncer (art. 697m al. 2 revCO). 06/2015 12/2014 Newsletter Pierre Ochsner Simon Ntah LL.M., University of San Diego Ancien Premier Secrétaire du Jeune Barreau Gabriel Raggenbass Fabien Gillioz LL.M., Boston University Alexandre de Boccard Admis au Barreau de New York LL.M., Georgetown University Swee-Ling Feser Jerome Darbre Avocat-stagiaire Cindy Ung Avocate-stagiaire c) Responsabilité du conseil d’administration Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits ou ne perçoive de dividendes en violation de ses obligations d’annoncer. V. Possibilité d’annonce auprès d’un intermédiaire financier en lieu et place de la société pour les détenteurs d’actions au porteur Les nouvelles dispositions donnent la possibilité à l’assemblée générale de la société de prévoir que les annonces susmentionnées soient faites à un intermédiaire financier au sens de la LBA en lieu et place de la société. Dans une telle situation, il incombe à l’intermédiaire financier de tenir et de mettre à jour la liste des détenteurs d’actions au porteur et de conserver les pièces justificatives de l’annonce (art. 697l al. 4 revCO). Cette alternative assure l’anonymat des actionnaires d’actions au porteur vis-àvis de la société ainsi que d’assurer la transparence. VI. Autres mesures et modifications du CO Les nouvelles dispositions mentionnent deux autres mesures, soit : 1) la non obligation d’annoncer pour les acquéreurs de titres (actions ou parts sociales) émis sous forme de titres intermédiés au sens de la Loi fédérale sur les titres intermédiés (art. 697i al. 4 et 697j al. 3 revCO) et 2) la conversion facilitée d’actions au porteur en actions nominatives. Une telle conversion ne nécessite désormais que la majorité des voix exprimées (et non représentées) à l’assemblée générale. Les statuts ne doivent pas non plus durcir les conditions de la conversion (art. 704a revCO). Le CO révisé contient également les modifications des dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limité (Sàrl) et aux sociétés coopératives, lesquelles sont similaires aux modifications susmentionnées, mais adaptés en fonction des caractéristiques propres à chaque société. VII. Régime transitoire Les nouvelles dispositions entreront en force le 1er juillet 2015. Les actionnaires déjà propriétaires d’actions au porteur le 1er juillet 2015 doivent entreprendre les démarches nécessaires pour s’annoncer à la société dans un délai de six mois, soit d’ici le 31 décembre 2015. A défaut, leurs droits patrimoniaux seront éteints. Les détenteurs d’actions nominatives ou de parts sociales d’une Sàrl n’ont pas l’obligation d’annonce s’ils détenaient déjà une participation dépassant le seuil de 25% avant le 1er juillet 2015. Cette obligation naît uniquement lors de l’acquisition d’une participation dépassant le seuil à cette date ou ultérieurement. Enfin, la nouvelle législation exige que les statuts et les règlements d’organisation soient adaptés dans un délai de deux ans suivant son entrée en vigueur, soit d’ici au 30 juin 2017. Le contenu de cette newsletter ne peut être assimilé à un conseil juridique. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires à ce sujet, Ochsner & Associés se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 06/2015 12/2014