Modification du CO sur la base des recommandations du GAFI

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Modification du CO sur la base des recommandations du GAFI
Newsletter
Pierre Ochsner
Simon Ntah
LL.M., University of
San Diego
Ancien Premier Secrétaire du
Jeune Barreau
Gabriel Raggenbass
Fabien Gillioz
LL.M., Boston University
Alexandre de Boccard
Admis au Barreau de
New York
LL.M., Georgetown University
Swee-Ling Feser
Jerome Darbre
Avocat-stagiaire
Cindy Ung
Modification du droit suisse des sociétés sur la
base des recommandations du Groupe d’Action
Financière (GAFI)
I.
Introduction
Dans le cadre des mesures prises
pour la lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme
et le financement des armes de
destruction massive, le Groupe
d’Action Financière (GAFI) adapte
régulièrement ses recommandations
pour ses Etats membres en fonction
du développement de la criminalité
financière internationale.
En février 2012, le GAFI a notamment
adapté sa recommandation n° 24
concernant la transparence des
personnes morales et de leurs ayants
droit économiques.
Avocate-stagiaire
Le 1er juillet 2015, la révision du Code
des obligations suisses (CO) mettant
en œuvre la recommandation n° 24
entrera en vigueur. Cette révision
introduit de nouvelles obligations aux
détenteurs d’actions au porteur et des
ayants droit économiques d’actions ou
de parts sociales de sociétés non cotées,
notamment des obligations d’annonce
et de transparence. L’introduction de
ces nouvelles dispositions requiert une
prompte réaction des actionnaires/
associés et des sociétés concernées.
Fabien Gillioz
Avocat
fabien.gillioz@
ochsnerassocies.ch
Cette newsletter expose, en résumé, les
principaux éléments découlant de ces
nouvelles dispositions.
II. La mise en œuvre
recommandations du GAFI
des
Les
personnes
principalement
concernées par la mise en œuvre des
recommandations du GAFI sont celles
ayant le contrôle effectif d’une société,
en particulier celles qui détiennent
une participation de contrôle dans une
personne morale.
Dans sa recommandation, le GAFI
expose plusieurs mesures que ses Etats
membres peuvent adopter. Le Conseil
fédéral suisse a retenu les mesures
suivantes, lesquelles sont intégrées
dans le projet de révision du Code des
obligations (revCo).
III.
Obligation
d’annoncer
les
actionnaires et les ayants droits
économique d’actions au porteur et
d’actions nominatives
a) Détenteurs d’actions au porteur
Selon le nouveau droit, l’identité du
détenteur (art. 697i revCO) d’actions au
porteur doit être annoncée à la société
dans un délai d’un mois dès l’acquisition
de l’action. Le détenteur d’actions
au porteur est tenu d’annoncer cette
acquisition à la société en communiquant
à la société son nom, son prénom et
son adresse. Toute modification de
ces informations doit également être
communiquée à la société.
b) Ayants droits économiques
En parallèle, l’identité des ayants droits
économiques de tout titre (actions
06/2015
Newsletter
Pierre Ochsner
Simon Ntah
LL.M., University of
San Diego
Ancien Premier Secrétaire du
Jeune Barreau
Gabriel Raggenbass
Fabien Gillioz
LL.M., Boston University
Alexandre de Boccard
Admis au Barreau de
New York
LL.M., Georgetown University
Swee-Ling Feser
Jerome Darbre
Avocat-stagiaire
Cindy Ung
Avocate-stagiaire
au porteur, actions nominatives ou
parts sociales) doit également être
communiquée à la société dans un délai
d’un mois (nom, prénom et adresse).
Conformément à l’article 697j al. 1
revCO, quiconque acquiert, seul ou de
concert avec un tiers, des actions d’une
société dont les titres ne sont pas cotés
en bourse et dont la participation, à
la suite de cette opération, atteint ou
dépasse le seuil de 25% du capitalactions ou des voix, est tenu d’annoncer
dans un délai d’un mois à la société
l’identité de l’ayant droit économique
des actions.
Parallèlement à la modification des
dispositions susmentionnées du CO, la
mise en œuvre des recommandations
du GAFI implique également une
révision de la Loi sur le blanchiment
d’argent (LBA).
En ce qui concerne cet aspect-ci, la
LBA révisée prévoit que les ayants
droit économiques sont les personnes
physiques qui, en dernier lieu,
contrôlent la personne morale, du fait
qu’elles détiennent directement ou
indirectement, seules ou de concert
avec un tiers, une participation d’au
moins 25% du capital des voix ou
qu’elles la contrôle d’une autre manière.
Si ces personnes ne peuvent pas être
identifiées, il y a lieu d’identifier le
membre le plus haut placé de l’organe
de direction (art. 2a al. 3 revLBA).
c) Liste des détenteurs d’actions au
porteur et les ayants droit économiques
Les dispositions actuellement en vigueur
prévoient que les sociétés doivent tenir
un registre des actionnaires énumérant
les détenteurs des actions nominatives.
Outre cette obligation, selon les
nouvelles dispositions, les sociétés
doivent également tenir une liste des
ayants droit économiques des actions
nominatives (lesquels doivent être
une personne physique, voir supra I.
b) contenant leurs noms, prénoms et
adresses (art. 697l al. 1 revCO).
En ce qui concerne les détenteurs des
actions aux porteurs, la liste doit non
seulement mentionner le nom, prénom
et adresse des actionnaires, mais
également la nationalité et la date de
naissance (art. 697l revCO).
Dans les deux situations, tant la liste
que le registre des actions doivent être
tenus de manière à ce qu’il soit possible
d’y accéder en tout temps en Suisse (art.
686 al. 1 et 697l al. 5 revCO).
Les pièces justificatives concernant la
liste et le registre des actions doivent
être conservées pendant dix ans après
la radiation de la personne de la liste
ou du registre (art. 686 al. 4 et 697l al.
3 revCO). Cette obligation s’applique
également aux documents relatifs à la
société elle-même après sa radiation du
Registre du commerce (art. 747 revCO).
IV.
Sanctions
a) Droits sociaux
Tant que l’actionnaire ne se sera pas
conformé aux obligations d’annoncer, il
ne pourra pas exercer les droits sociaux
liés aux actions (art. 697m al. 1 revCO).
b) Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux rattachés aux
actions, y compris la distribution des
dividendes, sont suspendus tant que
l’actionnaire ne s’est pas conformé à
sesobligations d’annoncer (art. 697m al.
2 revCO).
06/2015
12/2014
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New York
LL.M., Georgetown University
Swee-Ling Feser
Jerome Darbre
Avocat-stagiaire
Cindy Ung
Avocate-stagiaire
c) Responsabilité du conseil
d’administration
Le conseil d’administration s’assure
qu’aucun actionnaire n’exerce ses
droits ou ne perçoive de dividendes en
violation de ses obligations d’annoncer.
V. Possibilité d’annonce auprès d’un
intermédiaire financier en lieu et
place de la société pour les détenteurs
d’actions au porteur
Les nouvelles dispositions donnent la
possibilité à l’assemblée générale de
la société de prévoir que les annonces
susmentionnées soient faites à un
intermédiaire financier au sens de la
LBA en lieu et place de la société.
Dans une telle situation, il incombe à
l’intermédiaire financier de tenir et de
mettre à jour la liste des détenteurs
d’actions au porteur et de conserver les
pièces justificatives de l’annonce (art.
697l al. 4 revCO).
Cette alternative assure l’anonymat des
actionnaires d’actions au porteur vis-àvis de la société ainsi que d’assurer la
transparence.
VI. Autres mesures et modifications
du CO
Les nouvelles dispositions mentionnent
deux autres mesures, soit : 1) la
non obligation d’annoncer pour les
acquéreurs de titres (actions ou parts
sociales) émis sous forme de titres
intermédiés au sens de la Loi fédérale
sur les titres intermédiés (art. 697i al. 4
et 697j al. 3 revCO) et 2) la conversion
facilitée d’actions au porteur en actions
nominatives. Une telle conversion ne
nécessite désormais que la majorité des
voix exprimées (et non représentées)
à l’assemblée générale. Les statuts ne
doivent pas non plus durcir les conditions
de la conversion (art. 704a revCO).
Le CO révisé contient également les
modifications des dispositions relatives
aux sociétés à responsabilité limité (Sàrl)
et aux sociétés coopératives, lesquelles
sont similaires aux modifications
susmentionnées, mais adaptés en
fonction des caractéristiques propres à
chaque société.
VII. Régime transitoire
Les nouvelles dispositions entreront en
force le 1er juillet 2015.
Les actionnaires déjà propriétaires
d’actions au porteur le 1er juillet 2015
doivent entreprendre les démarches
nécessaires pour s’annoncer à la société
dans un délai de six mois, soit d’ici le 31
décembre 2015. A défaut, leurs droits
patrimoniaux seront éteints.
Les détenteurs d’actions nominatives
ou de parts sociales d’une Sàrl n’ont pas
l’obligation d’annonce s’ils détenaient
déjà une participation dépassant le
seuil de 25% avant le 1er juillet 2015.
Cette obligation naît uniquement lors
de l’acquisition d’une participation
dépassant le seuil à cette date ou
ultérieurement.
Enfin, la nouvelle législation exige que les
statuts et les règlements d’organisation
soient adaptés dans un délai de deux ans
suivant son entrée en vigueur, soit d’ici
au 30 juin 2017.
Le contenu de cette newsletter ne peut
être assimilé à un conseil juridique. Si
vous souhaitez avoir des informations
supplémentaires à ce sujet, Ochsner &
Associés se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions.
06/2015
12/2014