Annales corrigées 2015 - Droit des obligations
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2015AnnaDroit 142 DROIT des obligations Méthodologie appliquée Il n’y a pas de méthodologie propre à la question de cours. Un plan n’est pas nécessaire, cependant, la réponse doit être structurée La simplicité du sujet impose à l’étudiant une grande rigueur dans la rédaction (style, orthographe). corrigé proposé par les auteurs Question 1 : Montrez la différence entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La distinction entre ces deux types d’obligation est classique. Le débiteur d’une obligation de moyens s’engage à faire tout ce qui est possible pour atteindre un résultat qui reste incertain. Les obligations de moyens visent une obligation de prudence et de diligence en matière délictuelle. L’obligation de résultat engage le débiteur à réaliser un résultat déterminé à l’avance. L’exemple classique est celui du transporteur qui doit conduire son passager à destination sain et sauf ou encore l’obligation qui pèse sur le salarié utilement tenu par une obligation de non concurrence. La différence entre ces deux obligations repose d’abord sur l’existence d’un aléa pesant sur la réalisation de l’obligation pesant sur le débiteur. À défaut d’un succès prévisible, l’obligation pesant sur le débiteur doit être une obligation de moyens. Ainsi dès lors que le résultat peut dépendre de circonstances indépendantes de la vigilance du débiteur, ce dernier ne supporte qu’une obligation de moyens. L’exemple est celui du médecin qui ne peut pas assurer la guérison à son malade. L’obligation de résultat se retrouve lorsque la réussite ne dépend que de la vigilance du débiteur de l’obligation. L’exemple classique est celui du transporteur qui doit acheminer son passager sain et sauf à son lieu de destination. La différence repose également sur le rôle actif ou passif du créancier de l’obligation. Si ce dernier n’a qu’un rôle passif, il bénéficie d’une obligation de résultat. On peut donner l’exemple de l’organisateur de vols en parapente au cours duquel les passagers restent inactifs laissant faire le moniteur. À l’inverse, le loueur de chevaux ne peut supporter qu’une obligation de résultat car les promeneurs à cheval ont un rôle actif. À titre complémentaire, il faut souligner que le débiteur d’une obligation AnnaDroit2015 143 sujet n°12 • question de cours qui intervient gratuitement supporte en général une obligation de moyens. Dans tous les cas, les professionnels doivent répondre d’une obligation plus lourde proche de l’obligation de résultat (ex. obligation de moyens renforcée). À l’inverse l’obligation de résultat s’impose lorsque le résultat est certain, qu’il n’y a pas d’aléa. Elle se vérifie lorsqu’un professionnel est rémunéré ou encore lorsque le débiteur de l’obligation a un rôle passif. Enfin, en présence d’obligations contractuelles, les clauses du contrat peuvent préciser la nature de l’obligation de résultat ou de moyens. Dès lors qu’il est prévu que le débiteur doit faire tout son possible, c’est une obligation de moyens. Inversement, si la clause précise qu’il doit faire le nécessaire, c’est une obligation de résultat. La distinction est parfois critiquée, elle est à la fois trop catégorique et trop compliquée. À l’extrême de l’obligation de résultat, on trouve l’obligation de sécurité, or cette dernière varie d’un contrat à l’autre. Ainsi, en ce qui concerne le transport par train, l’obligation de sécurité s’est imposée au prix d’une redéfinition du contrat de transport qui désormais étend l’obligation de résultat à l’embarquement comme au débarquement des passagers. En revanche, les opérations d’embarquement et de débarquement sont exclues de l’obligation de sécurité résultat des télésièges. En matière de responsabilité médicale, le degré des obligations de moyens et de résultat, est varié selon les opérations en cause (on distingue entre les analyses courantes et les interventions chirurgicales). La complexité de la distinction est renforcée par l’émergence d’obligations intermédiaires : obligation de moyens renforcée ou simple… Ces distinctions ont un impact sur le régime de l’obligation spécialement sur le régime de la preuve. En présence d’une obligation de résultat, il suffit de prouver que le résultat n’est pas atteint. C’est au débiteur de l’obligation de résultat de prouver que son échec s’explique par une cause extérieure : force majeure, fait d’un tiers, fait d’un créancier. En ce qui concerne l’obligation de moyens, la charge de la preuve pèse sur le créancier, pour engager la responsabilité de son débiteur, il doit prouver qu’il ne s’est pas comporté avec la diligence attendue. L’exemple est souvent celui du malade qui peine, expertise, contre-expertise, à prouver la négligence du médecin. Si l’obligation est qualifiée d’obligation de moyens renforcée alors le créancier, pour engager la responsabilité de son débiteur, n’aura qu’à prouver une faute légère. Souvent c’est le débiteur de l’obligation qui devra prouver qu’il n’a pas commis de faute, dès lors, on n’est pas loin de l’obligation de résultat… L’obligation de résultat atténuée suppose que la présomption qui pèse sur le débiteur peut être écartée par la preuve de l’absence de faute de sa part. Inversement, l’obligation de résultat est aggravée si la cause étrangère totale ou partielle est écartée par une clause du contrat… on n’est plus très loin de l’obligation de garantie.