21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129
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21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129
21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129-10 Élections Dispositions générales POINTS-CLÉS 1. - Les bureaux de vote (V. n° 10 à 18) ont pour mission d'assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales. 2. - Une procuration électorale peut être établie, sans production de pièces justificatives, pour un ou deux tours de scrutin ou pour une période d'un an en métropole et outre-mer (V. n° 32 à 44). 3. - La validité des bulletins de vote est précisée par l'article L. 66 du Code électoral (V. n° 55 à 58). 4. - La propagande électorale est réglementée (V. n° 67 à 78), ainsi que les conditions de sa prise en charge par l'État (V. n° 76). Quant aux dépenses électorales engagées par les candidats, leur financement est strictement encadré (V. 79 à 83), et leur montant est plafonné (V. n° 87 à 90) sous peine de sanctions. 5. - Les dépenses engagées par les communes pour l'organisation des élections sont prises en charge par l'État (V. n° 92). SOMMAIRE INDEX ALPHABÉTIQUE Bureau de vote, 7 à 20. Constitution, pouvoirs, délégués, 7 à 20. Local, 8. Cartes d'électeur, 5, 6. Commissions de contrôle, 66. Dépenses de campagne Montant des ressources et plafonnement, 87 à 89. Organisation comptable et contrôle, 80 à 86. Dépouillement du scrutin, 45 à 66. Majorité, 62. Observations sur le procès-verbal, 60. Pointage des bulletins, 53, 54. Procès-verbal, 59 à 61, 63. Suffrages exprimés, 58. Validité des bulletins (bulletins valables, blancs ou nuls), 55 à 57. Financement des dépenses occasionnées aux communes, 92, 93. Handicapés, 31. Isoloirs, 8, 27, 28. Liste d'émargement, 23. Communication), 17, 63. Machines à voter, 8, 22, 65. Opérations de vote, 21 à 31. Clôture du scrutin, 45. Émargement, 27, 31. Ouverture du scrutin, 21, 22. Pièces d'identité, 30. Réception des votes, 24 à 29. Période électorale, 68. Propagande électorale, 68 à 78. Autres formes qu'écrite : réunions, haut-parleurs, publicité, 77, 78. écrite Affiches, 68 à 70. Bulletins, 72. Circulaires, 71, 73. Commission de propagande, 73. Prise en charge par l'État de la propagande écrite, 76. Ressortissant d'un État de l'Union européenne, 2. Scrutateurs, 46. Transparence financière, 79 à 90. Vote par procuration, 32 à 44. I. - Opérations préalables au scrutin A. - Électeurs admis à prendre part au vote 1. - Principe général. - Sont admises à prendre part au vote toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de la commune telle qu'elle est arrêtée annuellement le dernier jour du mois de février précédant la consultation, sous réserve des rectifications prévues par les articles L. 30, L. 33 et R. 59 du Code électoral (V. Fasc. 211-10, Liste électorale). 2. - Droit de vote des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France. - Selon la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 (JO 26 mai 1998, p. 7975), les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux ainsi qu'à l'élection des représentants de la France au Parlement européen (L. n° 94-104, 5 févr. 1994). Pour exercer leur droit de vote, les ressortissants intéressés doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire spécifique à chacune de ces élections (C. élect., art. L.O. 227-1 et L.O. 227-2). Pour être inscrits, les ressortissants communautaires doivent remplir les mêmes conditions que les ressortissants français ; ils doivent : - être âgés de 18 ans accomplis ; - avoir leur domicile en France ou y résider de manière continue ; - jouir de leurs droits civiques. À l'appui de leur demande d'inscription, les ressortissants communautaires doivent fournir un document d'identité et une déclaration écrite précisant : - leur adresse sur le territoire français ; - leur nationalité ; - qu'ils n'ont pas été déchus de leur droit de vote dans l'État dont ils sont ressortissants (C. élect., art. L.O. 227-4). Toute déclaration comportant des éléments d'information frauduleux peut être pénalement sanctionnée (C. élect., art. L.O. 227-5). 3. - Établissement des listes complémentaires. - Pour chaque bureau de vote, les listes complémentaires sont dressées et révisées selon la procédure prévue pour la liste électorale de chaque commune (révision annuelle, commission administrative, notification des décisions, tableau rectificatif, recours : V. Fasc. 211-10 , Liste électorale). En sus des indications prescrites, les listes électorales complémentaires mentionnent la nationalité des personnes qui y figurent. Les recours portant sur les inscriptions ou radiations peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que les listes électorales complémentaires (C. élect., art. L.O. 227-3). 4. - Double électorat. - Aucune disposition n'interdit aux ressortissants communautaires votant en France, de continuer à exercer leur droit de vote aux élections municipales de leur État d'origine. Constatant que la loi française n'interdit pas aux Français expatriés de voter en France alors même s'ils sont admis à voter dans le pays où ils sont installés, le législateur a en effet estimé qu'il serait inopportun de refuser aux ressortissants des États de l'Union européenne une faculté que nos partenaires reconnaissent aux Français résidant sur leur territoire en vertu du principe de réciprocité. En revanche, s'agissant de l'élection du Parlement européen, l'attention des résidents communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur inscription sur la liste électorale complémentaire en France les privera automatiquement du droit de participer à cette élection dans un autre État de l'Union. L'article 2-8 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 sanctionne d'ailleurs un éventuel vote multiple des peines prévues à l'article L. 92 du Code électoral (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). L'électeur communautaire doit être conscient qu'il ne peut recouvrer son droit de vote à l'élection du Parlement européen dans l'État dont il est ressortissant qu'après s'être fait radier de sa liste électorale complémentaire en France. Cette radiation doit être demandée au plus tard avant le dernier jour ouvrable de décembre de l'année précédant l'élection du Parlement européen à laquelle il entend participer dans son État d'origine. B. - Cartes d'électeur 5. - Délivrance des cartes. - Une carte électorale est délivrée à chaque électeur. Fournies par l'État, les cartes d'électeur sont établies par le maire dans chaque commune. Elles comportent : - les nom et prénoms de l'électeur ; - son domicile ou sa résidence avec le Code postal ou l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur (D. n° 2001-284, 2 avr. 2001 : JO 4 avr. 2001, p. 5243) ; - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur (C. élect., art. R. 23 et R. 24). Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale complémentaire établie pour les ressortissants d'un État de l'Union européenne. Elle doit mentionner la nationalité de l'électeur en plus des indications figurant sur les cartes électorales des électeurs français (C. élect., art. R. 117-3. - D. n° 98-1110, 8 déc. 1998 : JO 10 déc. 1998, p. 18586. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006 : JO 13 oct. 2006, p. 15210). Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin et en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle (C. élect., art. R. 25). Attention |B7 La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de 18 ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année. Cette cérémonie ne peut être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune (D. n° 2007-168, 8 févr. 2007 : JO 9 févr. 2007, p. 2476). Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont renvoyées à la mairie et conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus ; ce jour-là, elles sont confiées au bureau de vote où ceux-ci doivent voter. Elles ne peuvent être alors délivrées aux électeurs que sur la production d'une pièce d'identité. Procès-verbal de cette opération est alors dressé ; il est signé par le titulaire et paraphé par le bureau (C. élect., art. R. 25). 6. - Cartes non retirées par leurs titulaires. - Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées, nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel est joint le procès-verbal de remise (V. supra n° 5). Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, ce pli étant paraphé par les membres du bureau et déposé à la mairie où il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre (C. élect., art. R. 25 mod.. - D. n° 2001-284, 2 avr. 2001, cité supra n° 5). Pour que l'accomplissement des formalités ci-dessus ne risque pas d'entraver les opérations du vote (confection des procès-verbaux de délivrance de cartes), ou de retenir longtemps après le dépouillement du scrutin les membres du bureau (établissement de la liste nominative des cartes non retirées), il convient de bloquer toutes ces opérations en un seul document de la manière suivante : - dans les trois jours qui précèdent le scrutin, on établit la liste nominative (et par section de vote, s'il y a lieu) des cartes dont le destinataire n'a pu être touché et qui ont fait retour à la mairie. Lorsqu'un électeur se présente, soit à la mairie, soit dans les sections de vote pour retirer sa carte, sa signature est apposée en face de son nom, ou bien l'on note à ce même endroit les pièces d'identité produites, et l'on obtient ainsi pour toutes les remises de cartes un procès-verbal unique qui est paraphé par le bureau ; - ce même document est annexé au procès-verbal des opérations électorales, et ses parties restées intactes constituent la liste nominative des cartes non retirées prévue par la loi. Les membres du bureau de vote n'ont ainsi, en dehors de l'apposition de leur paraphe, aucune opération matérielle d'écriture à effectuer après le dépouillement du scrutin. C. - Constitution des bureaux de vote 7. - Signification. - L'expression "bureau de vote" s'entend du local où l'électeur va déposer son bulletin dans l'urne. Mais l'expression s'entend également des citoyens qui président, dans le local, à l'opération électorale. 8. - Salle de scrutin. - Le local où sera ouvert le scrutin est désigné par le préfet (C. élect., art. R. 40). C'est en principe la mairie et à défaut, l'école, ou un autre édifice public. Les maires ne peuvent - sauf cas de force majeure dûment établie - faire procéder aux opérations électorales dans un local autre que celui désigné par le préfet. Dans les villes, et même dans certaines communes rurales de grande étendue et à population disséminée, sans communication facile avec le chef-lieu, le préfet peut diviser la commune en plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 40). Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté du préfet détermine le bureau centralisateur de la commune. L'arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. Une liste électorale étant dressée pour chaque bureau de vote (C. élect., art. L. 17), il importe que le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque révision annuelle des listes. De ce fait, l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux, doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés, les lieux de vote servent pour toute élection intervenant dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture de l'année suivante. La répartition des bureaux de vote ne peut être modifiée avant son terme normal que lorsque des changements sont intervenus dans les limites des communes, des cantons ou des circonscriptions législatives (C. élect., art. R. 40). Dans chaque bureau de vote doivent être installés des isoloirs, à raison d'un isoloir pour trois cents électeurs inscrits ou par fraction (C. élect., art. L. 62). Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales (C. élect., art. L. 62. - V. infra n° 27 et 28). Il ne peut y avoir plus d'une machine à voter par bureau de vote. Lorsque le bureau de vote est doté d'une machine à voter, la machine doit comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote (C. élect., art. L. 57-1). Il importe d'éviter toute confusion entre ces bureaux de vote et les sections électorales (V. Fasc. 129-20, Élection des conseillers municipaux). Les bureaux n'ont pour but que de faciliter aux électeurs l'accès aux urnes. Leur institution ne porte aucune atteinte au principe du vote au scrutin de liste, l'ensemble des électeurs de tous les bureaux ayant à se prononcer sur les mêmes listes. Les sections électorales, au contraire, ont pour but et pour effet de diviser la commune en groupements distincts nommant, chacun séparément, un certain nombre de conseillers, dont l'ensemble forme le conseil municipal de la commune. 9. - Bureau de vote proprement dit. - Le bureau est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (C. élect., art. R. 42 mod. par D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). Le président titulaire, l'assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. D. - Rôles de président et de membres du bureau de vote 1° Président 10. - Le maire. - Dans les communes où il n'existe qu'un bureau de vote, le maire est, de droit, président du bureau (C. élect., art. R. 43), sauf s'il est valablement empêché. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote, le maire préside habituellement le premier, l'adjoint le deuxième, le premier conseiller municipal inscrit, le troisième, et ainsi de suite, dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Rien ne s'oppose à ce que le maire choisisse le bureau qu'il désire présider. 11. - Dérogations. - Pour que la désignation de simples électeurs, en qualité de président de bureau, soit valable, il est nécessaire que tous les adjoints et tous les conseillers municipaux soient empêchés ou président déjà un bureau (CE, 8 avr. 1946, Vars). Serait donc irrégulière la désignation éventuelle de certains conseillers seulement, puis d'un électeur en cas d'empêchement de ceux-ci (CE, 22 mars 1889). Enfin, sur le refus du maire ou de l'adjoint de présider un bureau de vote, ou à défaut de ceux-ci par suite de démission, de suspension ou de révocation, et lorsqu'il n'y a plus de conseillers municipaux en exercice, ou que tous ont refusé de présider un bureau de vote après avoir été mis en demeure, le préfet nomme un délégué spécial pour présider le scrutin (CE, 19 janv. 1901. CE, 29 juill. 1901). En cas d'absence, que ce soit au commencement des opérations, ou en cours de séance, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. 2° Assesseurs 12. - Désignation des assesseurs. - Pour chaque bureau de vote, les assesseurs sont ainsi désignés : - assesseurs présentés par le ou les candidats : chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur, et un seul, parmi les électeurs du département (C. élect., art. R. 44). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les candidats ou les listes en présence ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés aux présidents de chaque bureau de vote intéressé avant la constitution desdits bureaux (C. élect., art. R. 46). Est irrégulière la désignation d'assesseurs à partir de listes fictives (CE, 26 avr. 1967, Piedicroce). Le maire ou le président du bureau de vote ne peut refuser la présence d'assesseurs régulièrement désignés par les candidats ; il lui appartient de répartir les tâches entre tous les assesseurs sans gêner le bon déroulement des opérations de vote ; - désignation complémentaire d'assesseurs : des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune (C. élect., art. R. 44 mod. par D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5, et par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007) ; - assesseurs suppléants : chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent, toutefois, les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (C. élect., art. R. 45). 13. - Refus de la fonction. - Les électeurs les plus âgés ou les plus jeunes, appelés à compléter le bureau, ne sont pas tenus d'accepter les fonctions d'assesseur. La loi n'a établi aucune incompatibilité pour cause de fonctions ou de parenté avec d'autres membres du bureau (CE, 28 mars 1960). Dans les villes, le maire prévoit la composition des bureaux de vote avant le scrutin, pour éviter éventuellement que le bureau ne puisse être constitué par suite du refus successif des électeurs présents à l'ouverture des opérations de vote. 3° Secrétaire 14. - Désignation. - Le secrétaire du bureau est désigné par le président et par les assesseurs parmi les électeurs de la commune (C. élect., art. R. 42. - V. infra n° 16). L'article R. 42 du Code électoral ne s'oppose pas à ce que le secrétaire de mairie soit désigné comme secrétaire d'un bureau de vote s'il possède la qualité d'électeur (CE, 14 mai 1993, n° 138718, élec. cant. de Roura : JurisData n° 1993-044927). E. - Modalités de fonctionnement du bureau pendant le scrutin 15. - Intangibilité de la composition du bureau. - Une fois constitué, le bureau ne peut plus être modifié dans sa composition au cours de la séance. À ceux de ses membres qui s'absentent momentanément, ne peuvent donc se substituer d'autres électeurs. Conseil pratique |B7 Le président du bureau de vote établit au début de scrutin un "tableau de service" avec indication des horaires des suppléances et qui respecte la règle de deux titulaires au moins. 16. - Présence minimum de deux membres. - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations (C. élect., art. R. 42). Le secrétaire entre en compte pour former ce minimum de deux membres (CE, 14 janv. 1927). Cependant, la réduction du bureau à moins de deux membres n'est pas considérée par le Conseil d'État comme une irrégularité substantielle ; il ne prononce l'annulation des opérations électorales qu'au cas où cette réduction a favorisé la fraude (CE, 3 févr. 1909). En cas d'absence, le président est remplacé comme indiqué précédemment (V. supra n° 10 et 11), les assesseurs par leurs suppléants (V. supra n° 12) et le secrétaire par l'assesseur le plus jeune (C. élect., art. R. 43 et R. 45). 17. - Délégués. - Chaque liste de candidats ou chaque candidat en cas de scrutin uninominal a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales ; un même délégué peut être habilité à exercer ces fonctions dans plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 47). Les délégués titulaires et suppléants doivent, par la présentation de leur carte électorale, justifier qu'ils sont électeurs dans le département. Les candidats doivent faire connaître au maire la désignation de leurs délégués selon la même procédure que celle de leurs assesseurs (V. supra n° 12). Le suppléant d'un assesseur de bureau de vote peut être délégué dans un autre bureau de vote, mais ne peut pas être délégué titulaire ou suppléant dans le même bureau de vote. Les délégués des candidats ou des listes seront obligatoirement invités à contresigner les procès-verbaux. Ils ont, par ailleurs, priorité pour consulter les listes d'émargement (C. élect., art. R. 67 et R. 71. - V. infra n° 59). F. - Pouvoirs du président et des membres du bureau 18. - Pouvoirs du président. - Le président a seul la police de l'assemblée (C. élect., art. R. 49). C'est à lui, en conséquence, qu'appartient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre pendant les opérations électorales et il peut, en cas de nécessité, requérir le concours de la force armée. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci (C. élect., art. R. 49). Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote (C. élect., art. R. 48). En revanche, toute mesure non justifiée par le maintien de l'ordre et le devoir d'assurer la liberté et la régularité du scrutin est irrégulière et susceptible d'entraîner l'annulation des opérations. Il en est ainsi : de la décision selon laquelle les électeurs ne pourront pénétrer qu'un à un dans le bureau de vote, chacun d'eux n'étant admis à entrer qu'après la sortie de celui qui le précède (CE, 8 août 1895. - CE, 21 nov. 1913) ou que par groupe de quatre (CE, 17 juill. 1925, Moule) ; de l'interdiction faite aux électeurs de rester dans la salle du scrutin après avoir voté, sans que l'ordre ait été troublé (CE, 17 janv. 1902. - CE, 5 mai 1921) ; de l'ordre d'évacuer la salle soit pendant le scrutin, soit pendant le dépouillement, en dehors de troubles justifiant pareil mesure (CE, 10 mars 1893). 19. - Pouvoirs de réquisition. - Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer aux réquisitions du président du bureau : - la réquisition de la force publique par le président ne peut avoir pour objet d'empêcher le ou les candidats ou leurs délégués d'exercer leurs prérogatives ou leur contrôle en matière électorale ; - si la réquisition entraîne l'expulsion d'un assesseur, d'un scrutateur ou d'un délégué, le président doit procéder sans délai à leur remplacement. Le président qui exclut un délégué ou un assesseur désigné par un candidat est tenu de choisir son remplaçant parmi les représentants du candidat ou de la liste à laquelle appartient la personne expulsée (CE, 8 mars 1967, Salice) ; - un procès-verbal doit être dressé par l'autorité de police requise en vue de l'information du procureur de la République et du préfet (C. élect., art. R. 49, R. 50 et R. 51). 20. - Pouvoirs du bureau. - Le bureau a pour mission générale d'assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales, en recevant et en constatant les votes émis, et en effectuant ou en surveillant leur dépouillement. Il se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée (C. élect., art. R. 52). Ses décisions, prises à la majorité, sont motivées. Elles sont inscrites au procès-verbal à la suite des réclamations des électeurs ; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés par le bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (C. élect., art. R. 52. - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007 : JO 28 nov. 2007, p. 19329). Le secrétaire n'a que voix consultative (C. élect., art. R. 42). Le bureau ne connaît que des questions de pur fait, comme celles relatives à l'attribution des bulletins, à leur validité ou au calcul de la majorité. Il décide, par exemple, si des bulletins contiennent ou non des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ; il examine si le papier dont se sont servis les votants est, par son aspect, de nature à constituer, par lui-même, un signe de reconnaissance ; il apprécie si la désignation de tel ou tel candidat est suffisante pour permettre de lui attribuer le suffrage. Il a encore qualité pour décider que telle ou telle mention inscrite sur un bulletin ou une enveloppe a, ou non, un caractère injurieux. D'une manière générale, enfin, il a compétence pour apprécier à quel candidat chaque bulletin peut être attribué, et si tel ou tel bulletin doit entrer en compte dans le nombre des suffrages exprimés ; ce sont là, en effet, seulement des questions de fait. Il n'en connaît d'ailleurs que provisoirement, c'est-à-dire que ses décisions sont toujours susceptibles d'être réformées par le juge de l'élection qui, seul, a le pouvoir de statuer définitivement en cas de protestation. Au contraire, il n'a aucune compétence pour tout ce qui concerne les questions de droit. Il excéderait donc ses pouvoirs en se prononçant sur l'éligibilité des candidats, ou en excluant de la liste des élus un candidat frappé d'incapacité, ou qui se trouverait dans un des cas d'incompatibilité prévus par la loi. Il en résulte que le bureau ne saurait être considéré à aucun titre comme un degré de juridiction : les seuls juges en matière d'élections municipales sont le tribunal administratif en première instance, et le Conseil d'État en appel. II. - Déroulement du scrutin A. - Ouverture du scrutin 21. - Heures d'ouverture et de fermeture. - Le scrutin est ouvert à 8 h 00 et clos le même jour à 18 h 00. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet peut prendre un arrêté à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Cet arrêté spécial doit être publié et affiché dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs (C. élect., art. R. 41). C'est seulement après que le bureau a été constitué, comme indiqué supra n° 9 à 14, que le scrutin est ouvert. 22. - Formalités à accomplir. - Le président doit constater expressément sur le procès-verbal l'heure exacte à laquelle le scrutin a été ouvert en fait, en faisant suivre cette indication des mots : heure légale. Si elle ne concordait pas avec celle fixée par l'arrêté du préfet, le bureau serait tenu d'en donner la raison. L'ouverture après l'heure fixée par le préfet ne serait d'ailleurs pas un motif d'annulation, si les électeurs ont été avertis du retard et si cette modification n'a eu ni pour but, ni pour effet d'écarter du scrutin un nombre d'électeurs suffisant pour en modifier le résultat (CE, 27 avr. 1955, Fontaine-Fourches). Il n'y aurait pas lieu non plus à annulation, même au cas où les électeurs n'auraient pas été avertis, s'il n'y a pas eu manœuvre (CE, 11 juill. 1951). Il y a lieu, au contraire, à annulation quand le retard a empêché de prendre part au vote des électeurs en nombre suffisant pour modifier les résultats du scrutin (CE, 23 févr. 1923) ou a constitué une manœuvre (CE, 14 mai 1926). Le bureau étant constitué et la séance ouverte, la boîte du scrutin est apportée sur la table. L'urne est transparente (C. élect., art. L. 63). Les électeurs peuvent ainsi s'assurer qu'aucune enveloppe ni aucun bulletin n'y ont été introduits à l'avance. Elle est alors fermée avec deux serrures dissemblables ; une clef reste entre les mains du président, l'autre est remise à un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs (C. élect., art. L. 63). Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau doit s'assurer publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro (C. élect., art. L. 63). B. - Dépôt de la liste électorale sur le bureau 23. - Liste d'émargement. - Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance et le numéro d'ordre de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement (C. élect., art. L. 62-1). C. - Réception des votes 24. - Vote sous enveloppe. - Le vote a lieu sous enveloppe obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (C. élect., art. L. 60). Les enveloppes sont fournies par l'État. Elles sont envoyées dans chaque mairie, cinq jours au moins avant l'élection en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine (C. élect., art. R. 54). Le maire doit immédiatement en accuser réception. De même pour les enveloppes spéciales dites enveloppes de centaine (V. infra n° 52). 25. - Remplacement des enveloppes réglementaires. - Le jour du vote, avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits (C. élect., art. L. 60). Si, par suite d'un cas de force majeure, d'un délit, ou pour toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal, et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (C. élect., art. L. 60). 26. - Mise des enveloppes à la disposition des électeurs. - Le jour de vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote (C. élect., art. L. 60). Elles peuvent être placées, soit sur la table même du bureau, soit sur des tables installées à proximité des isoloirs. Dans tous les cas, le bureau doit veiller à ce que les enveloppes ne soient prises que par des électeurs qui devront, à cet effet, faire, constater leur identité, chacun d'eux n'en prenant qu'une seule (C. élect., art. L. 62). 27. - Procédure de vote. Émargement. - Muni de cette enveloppe et sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée (c'est-à-dire l'isoloir) pour le soustraire aux regards, pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président fait cette constatation sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne, après avoir fait contrôler son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité (C. élect., art. L. 62 et R. 60). Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre, en face de son nom, sur la liste d'émargement. Si un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, il choisit un autre électeur pour le faire à sa place et celui-ci doit, après sa propre signature, porter la mention : "l'électeur ne peut signer lui-même". Ainsi, ce n'est donc pas un membre du bureau de vote qui est chargé d'émarger en face du nom d'un votant (C. élect., art. L. 62-1 et L. 64). La carte électorale est estampillée (C. élect., art. R. 61). 28. - Passage par l'isoloir. - Le passage par l'isoloir est obligatoire (sur l'installation des isoloirs, V. supra n° 8). Un nombre important d'électeurs qui ne seraient pas passés par l'isoloir est de nature à modifier les résultats des élections (CE, 10 juill. 1972, Saint-Loup-sur-Cher) surtout si l'écart des voix entre les candidats est faible (CE, 4 janv. 1978, Bonifacio). La sincérité du scrutin peut donc s'en trouver affectée. 29. - Droit de l'électeur. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote (C. élect., art. R. 58). Quoique non inscrits, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge ordonnant leur inscription (C. élect., art. R. 59). Un contrôle d'identité doit être effectué. 30. - Pièces d'identité exigibles, dans les communes de 3 500 habitants et plus. - La liste de ces pièces d'identité a été fixée par l'arrêté du 19 décembre 2007. Doit être présenté, outre la carte électorale (qui peut ne pas être produite), l'un des titres suivants : - carte nationale d'identité ; - passeport ; - carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; - carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ; - carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; - carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ; - carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie ; - carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; - permis de conduire ; - permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'État ; - livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; - récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa 7° de l'article 138 du Code de procédure pénal ; - attestation du dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune. Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés périmés. Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la présentation d'une des pièces suivantes (C. élect., art. R. 60) : - un des documents que doivent présenter les électeurs français ; - un passeport ou une carte d'identité délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité ; - un titre de séjour. La circulaire du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales NOR : INTA0700122C du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise que " le maire peut délivrer une attestation d'inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote de la commune à tout électeur qui aura fait déclaration de perte de sa carte à la mairie " (§ 117). 31. - Électeurs handicapés. - Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte du scrutin ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (C. élect., art. L. 64). Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants. Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (C. élect., art. D. 56-1 à D. 56-3. - D. n° 2006-1287, 20 oct. 2006 : JO 21 oct. 2006, p. 15634). Si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement sur la liste d'émargement est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention : l'électeur ne peut signer lui-même (C. élect., art. L. 24). D. - Vote par procuration 32. - Intérêt du vote par procuration. - Le vote par procuration permet à certaines catégories d'électeurs (mandants) de déléguer leur droit de vote à d'autres électeurs de leur choix inscrits dans la même commune (mandataires). Il est rappelé que la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 (JO 3 janv. 1976, p. 141) a supprimé le vote par correspondance. Le vote par correspondance et par Internet est limité aux seules élections des onze députés représentants les Français établis hors de France. 1° Électeurs pouvant voter par procuration 33. - Simplification de la procédure. - L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 (JO 9 déc. 2003, p. 20961), par une nouvelle rédaction de l'article L. 71 du Code électoral, a simplifié les conditions dans lesquelles pouvait s'exercer le vote par procuration. 34. - Électeurs pouvant voter par procuration. - Peuvent, sur leur demande, voter par procuration : - les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; - les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; - les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale. Aucun justificatif n'est à produire lors de l'établissement de la procuration. 2° Électeurs pouvant être désignés comme mandataires 35. - Qualités du mandataire. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant (C. élect., art. L. 72). À Paris, Lyon et Marseille, un mandant inscrit dans un arrondissement peut désigner comme mandataire un électeur inscrit dans un autre arrondissement. Un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, inscrit sur les listes électorales complémentaires lui permettant de voter aux élections municipales ou à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, pourra être désigné comme mandataire pour l'une ou l'autre de ces élections, y compris par un électeur français. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France. Ce chiffre a été porté à trois pour l'élection présidentielle et les élections législatives concernant les Français établis à l'étranger. 36. - Limites. - Si les limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit (C. élect., art. L. 73). Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs (C. élect., art. L. 76). 3° Autorités chargées de délivrer les procurations 37. - Droit commun. - Pour les personnes résidant en France, les procurations peuvent être établies pendant toute l'année par acte dressé devant le juge d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le greffier en chef du tribunal d'instance ou devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que le juge aura désigné (C. élect., art. R. 72. D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). Les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, qu'ils choisiront après agrément du magistrat qui les a désignés, se déplaceront à la demande de personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (C. élect., art. R. 72). Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. Conseil pratique |B7 L'article R. 74 du Code électoral précisent que, " à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement ". En revanche, elle peut être établie pour trois ans pour les Français établis à l'étranger. La procuration est donc établie par le premier tour seulement, ou le second tour seulement, ou pour les deux tours ou pour une durée qui ne peut excéder un an, sans qu'il soit besoin de faire mention de la nature de la ou des élections concernées. 38. - Dispositions spécifiques. - Pour les militaires, stationnés hors de France, des délégations peuvent être accordées par l'autorité consulaire à des officiers de police judiciaire des forces armées (C. élect., art. R. 72-1). Pour les marins, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire (C. élect., art. R. 72-2). 4° Établissement de la procuration 39. - Obligations imposées aux mandants. - Les mandants doivent justifier de leur identité en même temps qu'ils présentent l'attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible de participer au vote le jour du scrutin (C. élect., art. 73. - V. supra n° 34). La présence du mandataire n'est pas nécessaire, mais le mandant doit se présenter personnellement. Si le mandant, en raison d'infirmités graves, ne peut se déplacer il doit adresser une demande écrite accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant de son état pour solliciter le déplacement à son domicile d'un officier de police judiciaire (C. élect., art. R. 73 mod.). La procuration doit porter la signature du mandant ainsi que les nom et qualité de l'autorité devant laquelle elle est dressée. 40. - Rôle des autorités. - La procuration est établie sans frais. Attention |B7 Un modèle unique (CERFA n° 12668*01) d'imprimé est utilisé sur le territoire national et hors de France pour l'établissement et la résiliation d'une procuration. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle remet le récépissé au mandant. L'imprimé unique de procuration ne comprend pas de partie destinée au mandataire. Il revient désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire (C. élect., art. R. 75. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). Il est fait obligation aux autorités chargées d'établir les procurations de conserver les documents justificatifs pendant un délai de six mois après l'expiration du délai de validité (C. élect., art. R. 73). 41. - Durée de validité. - À la demande du mandant, la validité d'une procuration peut être portée à une année s'il est attesté que l'électeur est de façon durable dans l'incapacité de se déplacer pour aller voter. Pour les Français établis hors de France, la durée maximale est de trois ans. Mention expresse de la validité est portée sur la procuration (C. élect., art. R. 74). Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections. 5° Opérations à accomplir par le maire 42. - Vérifications opérées par le maire. - À la réception du volet d'une procuration, le maire doit vérifier que le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits dans sa commune et que le mandataire ne dispose pas d'un nombre de procurations excédant le maximum légal. Dans cette dernière éventualité, le maire doit aviser le mandant par l'intermédiaire de l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, et le mandataire, de la nullité des procurations les dernières en date (C. élect., art. R. 77). 43. - Mentions à apposer. - Si la procuration a une validité qui n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge, à côté du nom du mandataire. Ces indications sont reportées sur la liste d'émargement. À la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement. Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions à faire figurer sur l'une et l'autre liste peuvent être portées en noir avec des caractères différents de ceux utilisés pour la confection des listes elles-mêmes. 44. - Traitement des volets. - Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà, le volet est conservé pendant la durée de sa validité (C. élect., art. R. 76). Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Ce registre a un caractère permanent. Il est tenu à la disposition de tout électeur requérant y compris le jour du scrutin. Par ailleurs dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (C. élect., art. R. 76-1). Le défaut d'inscription par le maire du numéro d'inscription sous lequel figurent les intéressés n'entache pas les procurations d'illégalité (CE, 2 juin 1978, n° 08543, élect. munic. Valle-di-Rostino). Le droit de consulter le registre des procurations n'est pas réservé aux seuls électeurs de la commune (Cons. const., 5 nov. 1981, Haute-Corse). Les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. III. - Clôture et dépouillement du scrutin 45. - Clôture. - Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Mais un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture peut voter après cette heure (C. élect., art. R. 57). Il est procédé au dépouillement immédiatement après que le président a prononcé la clôture du scrutin (C. élect., art. L. 65). A. - Désignation des scrutateurs 46. - Désignation des scrutateurs. - Les scrutateurs peuvent être désignés, en nombre au plus égal à celui des tables de dépouillement, par chacun des candidats ou mandataires des listes en présence ou par chacun des délégués des candidats. Les assesseurs des candidats peuvent être leur mandataire. Les scrutateurs sont pris parmi les électeurs présents, lesquels se divisent par table de quatre. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Dans le cas où les candidats ou les listes et leurs mandataires n'ont pas désigné de scrutateurs, ou en ont désigné en nombre insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Attention |B7 Selon la circulaire de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales NOR : INTA0700123C du 20 décembre 2007, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (point 4.1), les suppléants des assesseurs et les délégués des candidats peuvent être scrutateurs. 47. - Affectation des scrutateurs. - Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient autant que possible contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut participer au dépouillement (C. élect., art. L. 65, R. 64 et R. 65). B. - Dénombrement des émargements et des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne 48. - Dépouillement public. - Le dépouillement a lieu publiquement ; il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement (C. élect., art. R. 63). 49. - Signature de la liste d'émargement. - Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau et le dénombrement des émargements est la première opération à laquelle il est procédé (C. élect., art. L. 65 et R. 62). 50. - Ouverture de l'urne. - L'urne est ouverte. Si, pour une raison quelconque, le président n'avait pas à ce moment les deux clefs à sa disposition, il prendrait toutes les mesures nécessaires pour procéder néanmoins immédiatement à cette ouverture (C. élect., art. L. 63). 51. - Décompte des enveloppes et bulletins. - Le bureau compte alors : - les enveloppes ; - les bulletins trouvés sans enveloppe. Ces bulletins sont aussitôt mis à part pour être ultérieurement annexés au procès-verbal, revêtus chacun de la mention : "Bulletin trouvé sans enveloppe". Le nombre des enveloppes est comparé au nombre des votants constaté par la liste d'émargement, afin d'établir s'il est égal, inférieur ou supérieur à ce dernier. Si une différence subsiste après recomptage, mention en est faite au procès-verbal (C. élect., art. L. 65). Le nombre des votants résulte légalement de la liste d'émargement (CE, 8 déc. 1978, n° 08694, élect. mun. Monchy-Breton). Un faible écart entre les suffrages exprimés et les émargements ne justifie pas l'annulation des élections (CE, 27 janv. 1984, élect. mun. Le Plessis-Robinson) sauf à mettre en cause le résultat de l'élection (CE, 11 juill. 1973, n° 89211, élect. mun. Hagetmau). Un écart important entraîne l'annulation (CE, 12 mai 1978, n° 08384, élect. mun. Égletons). 52. - Enveloppes de centaine. - Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes qui sont cachetées et signées par le président du bureau de vote et au moins deux assesseurs représentant des listes (ou candidats) différents (C. élect., art. L. 65). C. - Pointage des bulletins 53. - Distribution des enveloppes. - Les tables de dépouillement doivent permettre à quatre scrutateurs de s'installer ; elles doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (C. élect., art. R. 63). Les enveloppes de centaine sont distribuées une par une aux tables des scrutateurs et dépouillées l'une après l'autre. 54. - Manière de procéder des scrutateurs prévue par la loi. - À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe, et le passe, déplié, à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Deux autres scrutateurs, au moins, inscrivent simultanément, sur des listes préparées à cet effet, et dites "feuille de pointage", les suffrages obtenus par les divers candidats (C. élect., art. L. 65). Afin d'éviter des erreurs et de vérifier au fur et à mesure la concordance de leurs feuilles, ils s'avertissent mutuellement, lorsqu'ils ont noté dix voix à un même candidat. À la fin du dépouillement, ces feuilles de pointage signées par les scrutateurs sont remises au bureau avec les enveloppes et les bulletins qui ont donné lieu à contestation (C. élect., art. R. 66). Cas des bureaux dotés de machines à voter : il suffit de rendre visibles les compteurs (C. élect., art. R. 66-1). D. - Validité des bulletins 55. - Principes généraux. - Doivent être tenus pour nuls quelle que soit l'élection, et par suite ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés les bulletins et enveloppes mentionnés à l'article L. 66 du Code électoral : - les bulletins blancs, auxquels il convient d'assimiler : |bn les bulletins illisibles, |bn les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés successivement, même au crayon (CE, 27 avr. 1949, Aizecq), |bn les bulletins rayés par une croix passant sur tous les noms, |bn les bulletins ne contenant aucun nom des candidats, mais seulement des mentions étrangères à l'élection, |bn les enveloppes sans bulletins ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; - les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante : il en est ainsi des bulletins dont les mentions incomplètes ne permettent pas l'attribution sans risque d'erreur. Doivent être considérés comme tels : |bn un bulletin dont l'orthographe ne permet pas de reconnaître le nom du candidat, |bn un bulletin portant le nom d'un candidat, mais des prénoms et une qualité applicables à un autre électeur, même non-candidat, |bn un bulletin imprimé comportant un candidat, ressortissant d'un État communautaire autre que la France, dont le nom n'est pas suivi de la mention de sa nationalité (C. élect., art. L.O. 247-1) ; Attention |B7 Candidats notoires : en matière d'élections au conseil municipal, il faut, toutefois, tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les candidats notoires. Certains bulletins qui, considérés en eux-mêmes, devraient être tenus pour nuls comme ne contenant pas une désignation suffisante, peuvent être attribués à un candidat dont la notoriété s'impose à l'électeur qui croit inutile de le désigner plus complètement. Ainsi d'un candidat qui porte deux noms alors que l'électeur n'en a fait figurer qu'un seul, ou du candidat suffisamment désigné par des prénoms, un sobriquet ou un surnom sous lequel il est connu. - les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître. Ce sont tous les bulletins signés (CE, 6 févr. 1931, Châtellenot), ceux accompagnés dans l'enveloppe de la carte électorale (CE, 26 mars 1952, Lanslebourg) ; - les bulletins écrits sur papier de couleur ; - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. Ainsi les bulletins : |bn affectés par une déchirure de forme caractéristique (CE, 30 nov. 1977, n° 08619, Mont-le-Vignoble), |bn accompagnés d'un autre document (CE, 21 déc. 1977, n° 08116, Keskastel), |bn présentant un trou d'épingle sur une lettre (CE, 1er févr. 1980, n° 18790, Belgodère), |bn portant une mention manuscrite (CE, 15 juill. 1960, Saint-Siffret), |bn marqués d'une croix, de traits ou de cercles (CE, 4 janv. 1978, Château-Thierry), |bn sur lesquels le nom de certains candidats est souligné (CE, 11 févr. 1966, Valvignères). Mais, sont considérés comme valables : les bulletins portant des taches accidentelles (CE, 20 févr. 1980, Barisis-aux-Bois) ; les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers (CE, 26 janv. 1972, Saint-Martin). La lecture à haute voix de mentions injurieuse peut constituer, dans certains cas, un délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur. En outre, pour toutes les élections à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, sont également nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (C. élect., R. 66-2. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5) : - les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; - les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; - les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; - les circulaires utilisées comme bulletin ; - les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Attention |B7 Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés (C. élect., art. L. 257). Communes de 3 500 habitants et plus : pour être valables, les bulletins doivent porter sur une liste complète telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature régulièrement enregistrée, sans modification dans la présentation et sans adjonction ou suppression de noms (C. élect., art. L. 260 et L. 269). 56. - Cas des bulletins doubles ou multiples renfermés dans la même enveloppe. - Si les bulletins désignent la même liste ou le même candidat, le vote est valable mais les bulletins multiples ne comptent évidemment que pour un suffrage. Pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (scrutin plurinominal), si les bulletins multiples portent sur des listes ou des candidats différents, il convient de distinguer deux hypothèses : - les bulletins portent des listes différentes et complètes : le suffrage est nul ; - les bulletins portent des listes différentes, mais panachées. Deux cas peuvent alors se présenter : |bn premier cas : le total des noms des listes est supérieur au nombre des candidats à élire. Le suffrage est nul, faute de désignation suffisante permettant d'apprécier la volonté de l'électeur qui, en outre, a outrepassé son droit de suffrage (CE, 2 mai 1973, Buchelay), |bn second cas : le total des noms des listes est inférieur ou, au plus, égal à celui des candidats à élire. En l'absence de toute autre cause de nullité, le vote est valable (CE, 6 janv. 1961, Gamaches). 57. - Formalités à accomplir par les scrutateurs. - Lorsque les opérations de pointage et de vérification de validité des bulletins sont terminées, les scrutateurs remettent au bureau leurs feuilles de pointage auxquelles sont joints les bulletins et enveloppes dont la validité a paru douteuse ou a été contestée. Il appartient seulement au bureau de décider qu'un bulletin doit être déclaré nul ou valable (V. supra n° 20). 58. - Détermination des suffrages exprimés. - Le bureau détermine alors le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre des votants (V. supra n° 51) les bulletins blancs et nuls (V. supra n° 55). E. - Procès-verbal 59. - Établissement du procès-verbal. - L'article R. 67 du Code électoral subordonne, pour toutes les élections, la proclamation des résultats à l'établissement du procès-verbal afin d'éviter qu'un résultat proclamé aussitôt après le dépouillement, mais dont l'exactitude n'aurait pas été certifiée sur le procès-verbal, puisse être remis en question. Le procès-verbal est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal de l'élection. 60. - Pièces à annexer au procès-verbal. - Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, les bulletins contestés, après avoir été contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de leur annexion, doivent être joints au procès-verbal (C. élect., art. L. 66). Sont également jointes au procès-verbal les listes d'émargement (C. élect., art. L. 68) et les feuilles de pointage (C. élect., art. R. 68), les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, l'état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte le jour du scrutin, de ceux qui ne l'ont pas retirée et les procès-verbaux de remise des cartes électorales (C. élect., art. R. 25). Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne néanmoins l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin (C. élect., art. L. 66). Tous les autres bulletins sont immédiatement détruits en présence des électeurs (C. élect., art. R. 68). Tout candidat ou son délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal d'observations ou de contestations sur les opérations de vote (C. élect., art. L. 67). 61. - Pluralité de bureaux de vote. - Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67 du Code électoral. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats, arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs, en double exemplaire. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes, dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (C. élect., art. R. 69). 62. - Calcul de la majorité absolue. - C'est le total des suffrages exprimés qui sert de base au calcul de la majorité absolue. La majorité absolue est la moitié plus un des suffrages exprimés, lorsque ce nombre est pair. Lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, le chiffre de la majorité absolue se détermine en prenant la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur, et en y ajoutant une unité (CE, 18 juill. 1901, Gaussan). Pour le calcul du quart des inscrits, si le nombre des inscrits n'est pas divisible par quatre, il convient de retenir le nombre immédiatement supérieur divisible par quatre (CE, 22 janv. 1958, Arsy). 63. - Communication des procès-verbaux et des listes d'émargement. - Aux termes de l'article R. 70 du Code électoral, un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie et communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Durant leur dépôt à la mairie, elles pourront être également consultées en priorité par les délégués des candidats ou des listes en présence (C. élect., art. R. 71). Attention |B7 Les listes d'émargement sont consultables après le premier tour. Cela résulte de l'article L. 68 du Code électoral : " S'il doit être procédé à un second tour, le préfet ou le sous-préfet, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. ... Les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de 10 jours à compter de l'élection, et éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie ". 64. - Dépouillement non effectué. - Lorsque le dépouillement n'a pu être effectué par le bureau, il peut y être valablement procédé par le tribunal administratif. 65. - Utilisation de machines à voter. - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants. L'article L. 57-1 du Code électoral fixe les caractéristiques de ces machines qui doivent permettre d'enregistrer tous les votes y compris les votes blancs en assurant le secret et la sincérité des opérations électorales. Les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter font l'objet d'une subvention de l'État. Les listes d'émargement sont tenues et les procès-verbaux établis dans les conditions habituelles. 66. - Commissions de contrôle. - Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire est appelée à veiller à la régularité des opérations électorales : composition des bureaux de vote, opérations de vote, dépouillement des bulletins, dénombrement des suffrages. Elle garantit aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. Ses membres procèdent à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal (C. élect., art. L. 85-1 et R. 93-1 et s.). Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. IV. - Moyens de propagande réglementés. Conditions de prise en charge par l'état. Financement et plafonnement des dépenses de campagne 67. - Évolution des règles applicables au financement des campagnes électorales. - La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 (JO 21 janv. 1995, p. 1105) relative au financement de la vie politique a apporté des modifications importantes aux conditions de financement des campagnes électorales portant notamment sur : l'interdiction faite aux entreprises de participer aux dépenses électorales, l'établissement d'un nouveau calcul pour le plafonnement de ces dépenses, la suppression du cautionnement, l'institution d'un remboursement forfaitaire par l'État d'un certain montant de dépenses pour les candidats dans les circonscriptions électorales dont la population est supérieure à 9 000 habitants et plus, l'obligation d'une déclaration de patrimoine étendue à certains adjoints au maire. Cet arsenal juridique a été complété par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (JO 19 avr. 2011, p. 6831) portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Cette loi modifie notamment les conditions de dépôt du compte de campagne, fait évoluer la définition de la bonne foi dont peuvent se prévaloir les candidats et garantit un droit à un compte bancaire. Elle étend, à partir de septembre 2014, à l'élection des sénateurs les dispositions sur le financement des campagnes actuellement applicables aux députés. A. - Propagande écrite 68. - Emplacements réservés à l'affichage. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit (C. élect., art. R. 26. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). L'affichage électoral est réglé par le Code électoral (art. L. 51, R. 26 et R. 28) ; dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales pendant la période électorale. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Le nombre maximum de ces emplacements en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres communes plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'au scrutin où l'élection est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit à chaque candidat ou chaque liste en dehors de l'emplacement qui lui est réservé (C. élect., art. L. 51). 69. - Règles à respecter pour l'affichage. - Chaque candidat se présentant isolément, ou chaque liste de candidats peut imprimer autant d'affiches électorales différentes qu'il le souhaite. L'apposition de ces affiches est à la charge du candidat. L'impression et l'apposition des affiches font l'objet d'une prise en charge financière par l'État dans les conditions ci-dessous (V. infra n° 49). Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (C. élect., art. R. 27). Les emplacements d'affichage sont attribués par tirage au sort quand l'enregistrement des candidatures est obligatoire. Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie (C. élect., art. R. 28. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). La circulaire NOR : INTA08/00003C du 4 janvier 2008, relative à l'organisation des élections municipales et cantonales de 2008 prévoit que : - dans les communes de moins de 3 500 habitants, les emplacements sont attribués sur demande déposée en mairie, à compter de l'affichage du décret de convocation des électeurs et au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à 12 h 00. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes en mairie ; - dans les communes de 3 500 habitants et plus, les emplacements d'affichage sont attribués aux listes par voie de tirage au sort par le représentant de l'État, à l'issue du délai de dépôt des déclarations de candidature, entre les candidatures définitivement enregistrées ou susceptibles de l'être (C. élect., art. R. 28). Les candidatures ayant fait l'objet d'un rejet non encore définitif (délai de recours non expiré ou décision du tribunal administratif en instance) seront intégrées dans ce tirage au sort. Les responsables de listes ou leurs mandataires sont informés par le représentant de l'État, lors du dépôt des déclarations de candidature, du jour et de l'heure du tirage au sort afin qu'ils puissent y assister personnellement ou s'y faire représenter par un mandataire. L'ordre du tirage au sort est retenu pour établir la liste des candidatures. En cas de second tour, l'ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre les listes restant en présence. 70. - Interdictions. - Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, sont interdites (C. élect., art. R. 27. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). En cas de violation, l'imprimeur encourt l'amende contraventionnelle de 750 €, mais cette interdiction n'en a pas moins une portée générale et vaut erga omnes (C. élect., art. R. 95). Dès lors, saisis de la demande formée par un électeur et tendant à la suppression d'affiches tricolores apposées par une entreprise d'affichage au cours d'une campagne pour un référendum, les juges civils font une exacte application du premier des textes susvisés en déclarant qu'il importe peu que l'afficheur lui-même soit ou non passible d'une sanction pénale pour le déclarer responsable de l'affichage prohibé auquel il a procédé (Cass. civ., 11 janv. 1972, Avenir publicité c/ L.). La rédaction de l'article L. 51 du Code électoral, tel que modifié par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67) autorise de manière implicite l'affichage politique sur les panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe sur la commune. 71. - Circulaire de propagande. - Chaque candidat se présentant isolément ou chaque liste de candidats ne pourra faire adresser à chaque électeur par la commission de propagande avant chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm * 297 mm (C. élect., art. R. 29. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. 72. - Bulletins de vote. - Les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (C. élect., art. R. 30) : - 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; - 148 mm x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; - 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Chaque candidat ou liste peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (C. élect., art. L. 52-3. - L. n° 88-1262, 30 déc. 1988 : JO 4 janv. 1989, p. 114). Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents (C. élect., art. L. 49 et L. 89). Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des documents électoraux (C. élect., art. L. 50). Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (C. élect., art. R. 55. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). 73. - Distribution des documents électoraux. - Une commission de propagande chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux dans la circonscription de l'élection est instituée par arrêté du préfet et installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale (C. élect., art. L. 241 et R. 31). Une même commission peut cependant être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections. Pour les élections municipales, la distribution des documents électoraux dépend de la taille de la commune : - cas des communes de moins de 2 500 habitants : les candidats ou leurs mandataires peuvent faire déposer des bulletins de vote sur la table préparée à cet effet dans la salle de scrutin le jour de la consultation ou les remettre directement au président du bureau (C. élect., art. L. 58 et R. 55). Les candidats qui désirent faire assurer ce dépôt par les soins du maire doivent les lui remettre la veille du scrutin à midi au plus tard (C. élect., art. R. 55). Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 (C. élect., art. R. 55 mod. par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20). Pour les communes de moins de 2 500 habitants, il n'y a pas de commission de propagande. Il appartient aux candidats eux-mêmes de distribuer leurs bulletins et professions de foi (CE, 1er déc. 1989) ; - cas des communes de 2 500 habitants et plus : des commissions de propagande chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux sont instituées par arrêté du préfet. Chaque commission de propagande comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un fonctionnaire désigné par le préfet, un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général et un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes. Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égaux au double du nombre des électeurs inscrits. En outre, pour les communes de plus de 2 500 habitants et moins de 3 500 habitants, les candidats ou les listes doivent également fournir au président de la commission une déclaration comportant le titre de la liste ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature du ou des candidats, et pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir (C. élect., art. R. 125. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5 - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20). La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date, des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection (C. élect., art. R. 38. - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20). Un délégué de chaque liste dûment mandaté pourra assister avec voix consultative aux travaux de la commission dans la commune où cette liste se présente. Ces commissions ont pour tâche : - d'adresser, au plus tard, le mercredi précédant le premier tour de scrutin et en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à chaque électeur de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ; - d'envoyer dans chaque mairie, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il indique la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. À défaut d'indication, les circulaires sont remises à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits (C. élect., art. R. 34 mod. par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20). 74. - Cas des bureaux dotés de machines à voter. - Aucun bulletin de vote n'est adressé aux électeurs ou transmis aux mairies dans les communes où les bureaux de vote sont dotés de telles machines (C. élect., art. R. 34). 75. - Conséquences contentieuses du non-respect des règles de propagande électorale. L'impression et l'utilisation de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par le Code électoral sont interdites (C. élect., art. L. 240). Depuis l'adoption de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67), la distribution de tracts est désormais formellement autorisée. Cette modification législative vient mettre le droit en conformité avec la pratique, le juge n'ayant que très rarement fait appliquer cette interdiction. Indépendamment de peines contraventionnelles (C. élect., art. L. 246), le non-respect des règles de propagande peut vicier l'élection si l'écart des voix n'est pas très important (CE, 26 janv. 1961, Cannes) ou s'il s'agit de l'envoi de tracts de dernière heure interdisant tout droit de réponse, l'écart des voix entre candidats élus et battus étant faible (CE, 14 janv. 1970, Rosny-sous-Bois). 76. - Prise en charge par l'État des dépenses de la propagande écrite. - Pour les élections municipales, il convient de distinguer le cas des communes de moins de 2 500 habitants pour lesquelles l'État ne prend aucune dépense de propagande à sa charge, des communes de 2 500 habitants et plus où l'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande et celles qui résultent de leur fonctionnement, à savoir : - la fourniture des enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote ; - leurs frais de libellé dans la mesure où ce travail a nécessité une dépense particulière de la commune ; - éventuellement, les frais de transport dans les bureaux de vote des bulletins mis à la disposition des électeurs le jour de scrutin (C. élect., art. L. 242). Par ailleurs, le secrétaire de la commission de propagande étant rémunéré (C. élect., art. R. 33), cette rémunération, sous forme d'indemnité, est fixée à 0,21 euro par centaine d'électeurs inscrits et par tour de scrutin, avec un maximum pour les deux tours de 420,30 euros pour une élection municipale ou cantonale (A. intermin. 29 mars 2001 : JO 14 avr. 2001). Le même maximum constitue la limite de cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections. Pour le règlement de ces dépenses, les présidents des commissions de propagande doivent adresser au préfet dès la fin des opérations un état contresigné par le secrétaire de la commission faisant apparaître les divers éléments de ces frais. Pour les élections municipales uniquement dans les communes de 3 500 habitants et plus, et pour toute la circonscription électorale pour les élections autres que municipales, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que les frais d'affichage sont remboursés aux candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (C. élect., art. L. 242 mod. par L. n° 88-162, 30 déc. 1988. - C. élect., art. L. 243). Le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : - deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm * 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 du Code électoral ; - deux affiches d'un format maximal de 297 mm * 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 du Code électoral ; - un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; - un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral. Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements (C. élect., art. R. 39. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5). Attention |B7 Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants : - papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ; - papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent (C. élect., art. R. 39. - D. n° 2007-76, 23 janv. 2007. - A. 24 janv. 2007). B. - Autres formes de propagande 77. - Réunions. - En vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions électorales peuvent être tenues sans déclaration préalable (C. élect., art. L. 47. - V. Fasc. 226-20 , Réunions publiques et privées). Dans les communes rurales, c'est habituellement la mairie qui sert de salle de réunion, le préau de l'école ou le foyer rural. L'utilisation par un candidat d'une salle appartenant à la commune ne constitue pas un avantage en nature à faire figurer dans les dépenses de campagne dès lors que les autres candidats n'ont pas été empêchés d'en bénéficier dans les mêmes conditions (Cons. const., déc., 15 janv. 1998, n° 2211 DC). Dans les communes plus importantes, les candidats ont de plus en plus recours à des salles qui ne dépendent pas de la mairie. Haut-parleurs : ce procédé n'est pas interdit ; l'utilisation de haut-parleurs fixes est autorisée pour diffuser les débats d'une réunion électorale. 78. - Publicité par voie de presse, par téléphone ou par communication audiovisuelle. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'au scrutin où l'élection est acquise, l'utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Pendant le même délai également, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être utilisé au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats (C. élect., art. L. 50-1). À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel doivent avoir lieu des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (C. élect., art. L. 52-1). Cette interdiction ne s'applique pas à la présentation et à la diffusion par un candidat ou pour son compte du bilan de la gestion du mandat qu'il détenait. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement des dépenses électorales (C. élect., art. 52-1 mod.). Les termes de ce compte rendu doivent être mesurés et dépourvus de toute polémique (CE, 6 févr. 2002, n° 236264, Reznikov). La violation de ces interdictions pendant la période indiquée est pénalement sanctionnée (C. élect., art. L. 113-1, amende de 3 750 euros et emprisonnement d'un an), indépendamment du motif qu'elle peut fournir dans une procédure contentieuse en annulation de l'élection. Il est rappelé que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites en tout temps (L. n° 90-55, 15 janv. 1990 : JO 16 janv. 1990, p. 639). À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale (C. élect., art. L. 49). Il est également interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou faire distribuer des bulletins ainsi que de faire procéder à des appels téléphoniques en série en direction des électeurs afin de les inviter à voter pour un candidat (C. élect., art. L. 49 et L. 49-1). La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67) transcrit dans le Code électoral des interdictions dégagées au fil du temps par le juge électoral : le nouvel article L. 48-1 prévoit que toutes les interdictions et restrictions prévues par le Code électoral en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusée par tout moyen de communication au public par voie électronique, tandis que le nouvel article L. 48-2 interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'auraient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne. C. - Financement et plafonnement des dépenses électorales 79. - Dispositions légales. - La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 (citée supra n° 78) relative à la clarification du financement des activités politiques a introduit dans le Code électoral des dispositions très précises concernant le financement, le plafonnement et le contrôle des dépenses électorales. La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67) a procédé à une actualisation des dispositions relatives au financement des campagnes électorales. 1° Organisation de la transparence comptable 80. - Dispositif applicable. - Au cours de l'année qui précède une élection, ou en cas d'élection anticipée ou partielle, depuis l'événement qui rend l'élection nécessaire, un candidat ne peut recueillir de fonds pour financer sa campagne que par l'intermédiaire soit d'une association de financement (association déclarée de la loi de 1901) soit d'un mandataire financier, la première ou le second étant nommément désignés par lui. Toutes les dépenses occasionnées par la campagne électorale - hors celles qui sont remboursées par l'État ou prises en charge par un parti ou groupement politique - doivent être réglées par leur intermédiaire (C. élect., art. L. 52-4). En application de l'article 12 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67), les candidats doivent joindre à leur déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu'un mandataire financier ou une association de financement a bien été déclaré. Cette disposition sera applicable pour les élections législatives, sénatoriales, européennes, régionales ainsi que pour les élections municipales et cantonales dans les circonscriptions dont la population est supérieure à 9 000 habitants. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ou listes de candidats (C. élect., art. L. 52-4). L'association de financement électoral est dissoute et les fonctions du mandataire financier cessent - de plein droit - trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat (C. élect., art. L. 52-5 et L. 52-6). Le candidat ne peut faire partie de sa propre association. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. De même, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (C. élect., art. L. 52-5 et L. 52-6 mod. par L. n° 96-300, 10 avr. 1996 : JO 11 avr. 1996). L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de l'association ni celles de mandataire financier. Il met le compte en état d'examen. Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord. Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises (C. élect., art. L. 52-6). 81. - Exceptions. - Cette procédure n'est pas applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. Dans ces communes, les candidats ou les listes n'ont pas à établir un compte de campagne (C. élect., art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12). S'agissant des communes comportant un sectionnement électoral, le seuil de 9 000 habitants s'applique à la population de chaque section électorale, soit que ce sectionnement corresponde à l'existence de plusieurs agglomérations (C. élect., art. L. 254 et L. 255. - CE, 19 mars 1997, n° 174008, élect. mun. Marck-en-Calaisis), soit qu'il corresponde à l'existence d'une commune associée (CE, sect., 19 janv. 1996, n° 173519, Mme P. : JurisData n° 1996-050013). La présentation d'un compte de campagne n'est pas nécessaire si le candidat ou la liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du Code générale des impôts. 82. - Compte de campagne. - Chaque candidat (ou candidat tête de liste) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue de l'élection. Ce relevé de recettes et de dépenses reprend d'abord le bilan comptable de l'association de financement ou celui du mandataire financier (dans les communes de plus de 9 000 habitants), mais comprend aussi toute dépense exposée au profit du candidat (et de la liste) notamment par les partis ou groupements qui lui ont apporté leur soutien. Ainsi doit figurer en recette toute somme perçue au profit du candidat, quelle que soit son origine, pour financer sa campagne (fonds personnellement déboursés par le candidat, dépenses payées directement par le parti politique ou groupement qui le soutient, dons, estimation des avantages et prestations de service). Doit figurer en dépense toute somme engagée par le candidat ou pour son compte, l'estimation des avantages et prestations de service et même le coût de sondages réalisés dans la circonscription du candidat par le parti politique qui le soutient. Intégration des sondages dans le compte de campagne : statuant sur une élection législative partielle à Paris, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 juillet 1991, a constaté que la loi du 16 janvier 1990 ne comportait : aucune précision sur le rattachement des sondages d'opinion aux dépenses électorales, ni dans son texte ni dans les débats qui ont précédé son adoption. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a décidé - contrairement à ce qu'avait fait la Commission nationale des comptes de campagne - d'intégrer dans les dépenses de campagne d'un candidat, le coût d'un sondage pris en charge par le parti politique qui soutenait ce candidat ; de ce fait, le montant du plafond de dépenses autorisé était dépassé. Considérant alors que, faute de précision dans la loi du 15 janvier 1990 il y avait lieu à interprétation du texte, le Conseil a estimé que le dépassement du plafond ne justifiait pas que soit prononcée l'inéligibilité du candidat, sanction prévue par la loi dans ce cas. Dans le même sens, le Conseil d'État a annulé le jugement d'un tribunal administratif qui avait déclaré inéligible pour un an le maire de Mende au motif que l'intéressé n'avait pas compris le coût d'un sondage effectué en mai 1994 dans son compte de campagne des élections municipales de 1995. Réintégration faite à tort (CE, 31 janv. 1997, D.). Dans un avis du 30 juin 2000 (CE, avis, 30 juin 2000, n° 218461, Mme B. : JurisData n° 2000-060624. - JO 13 sept. 2000), le Conseil d'État a précisé que les dispositions des articles L. 52-11 et L. 52-12 du Code électoral sur le financement des dépenses électorales ne faisaient pas obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé selon les prescriptions desdits articles, des dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou groupement politique. Sont exclues du compte de campagne les dépenses de propagande prises en charge par l'État (bulletins, circulaires, affichage). Le compte de campagne doit être présenté par les candidats même s'ils n'ont été présents qu'au premier tour de scrutin. Lorsqu'une nouvelle liste est établie en vue du second tour de scrutin, les dépenses sont totalisées à compter du premier tour au profit de la liste à laquelle appartient le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats. Le compte de campagne, accompagné de tous justificatifs de recettes et de dépenses, doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut être déficitaire. Il est présenté par un comptable agréé ; ce comptable ne peut être le mandataire financier du candidat. La présentation du compte de campagne par un comptable agréé constitue une formalité substantielle (Cons. const., déc., 23 janv. 1998, n° 2472 DC). Au plus tard avant 18 h 00, le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose son compte de campagne et ses annexes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (C. élect., art. L. 52-5 et L. 52-12). 83. - Statut et rôle de la Commission nationale des comptes de campagne. - Elle comprend neuf membres, trois membres ou membres honoraires du Conseil d'État, trois de la Cour de cassation et trois de la Cour des comptes ; ils sont désignés pour cinq ans sur proposition de chacun des chefs de ces hautes instances. La commission, après une procédure contradictoire, approuve, réforme ou rejette les comptes de campagne dans un délai de six mois après leur dépôt ; elle assure leur publication dans une forme simplifiée. Passé le délai de six mois, les comptes sont réputés approuvés. Dans l'année qui suit des élections générales, la commission établit pour le Parlement un rapport retraçant le bilan de son action et comportant ses observations (C. élect., art. L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15 et L. 52-18). En outre, la Commission nationale des comptes établit chaque année un rapport sur l'application des lois et règlements concernant le financement de la vie politique. Ce rapport est rendu public (L. n° 93-122, 29 janv. 1993 : JO 30 janv. 1993, p. 1588). 2° Sanctions liées au non-respect des règles relatives au financement des campagnes 84. - Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités (C. élect., art. L. 52-11-1). Saisine du juge. - Si le compte de campagne n'est pas déposé dans le délai prescrit, s'il est rejeté ou s'il fait apparaître un dépassement de plafond, la Commission nationale saisit le juge de l'élection. Si des irrégularités sont relevées concernant notamment des ressources qui ne seraient pas inscrites au compte du mandataire désigné, la Commission nationale saisit le Parquet. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission nationale fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. Le dépassement peut éventuellement provenir d'une dépense dont le montant déclaré dans le compte de campagne est inférieur aux prix habituellement pratiqués. Sont également pris en considération les prestations de service ou les dons en nature (C. élect., art. L. 52-15 et L. 52-17). 85. - Déclaration d'inéligibilité. - Peut être déclaré inéligible jusqu'à trois ans celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits et celui dont le compte de campagne a été rejeté (C. élect., art. L. 118-3). Il prononce l'inéligibilité du candidat que si le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Cette inéligibilité prononcée par le juge s'applique à tous les mandats. Dans sa décision du 31 juillet 1991, le Conseil constitutionnel, statuant sur une élection législative partielle dans le 15e arrondissement de Paris, a considéré que la Commission nationale des comptes de campagne était une autorité administrative et non une juridiction et que la décision qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait préjuger la décision du juge de la régularité de l'élection. Dans sa décision du 29 janvier 1992, il a constaté l'inéligibilité pour un an de deux candidats à une élection législative partielle (Belfort), qui n'avaient pas déposé leurs comptes de campagne dans le délai de deux mois prescrit par la loi (de même, Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n° 97-2106 DC, inéligibilité d'un an pour non-saisine de la Commission nationale des comptes de campagne). Autre application de la loi : inéligibilité d'un an après rejet du compte de campagne par la Commission nationale (Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n° 2105 DC). Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant trois ans et, pour tous les mandats, le candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement, le cas échéant, après réformation (C. élect., art. L. 118-3). S'il s'agit d'un candidat élu, l'élection est annulée si elle a été contestée ; dans le cas contraire, l'élu est déclaré démissionnaire d'office. 86. - Sursis à statuer. - Lorsque le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où les dépenses électorales sont plafonnées, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission nationale qui doit alors se prononcer dans les deux mois de sa saisine (C. élect., art. L. 118-2). 3° Ressources et dépenses autorisées et leur plafonnement respectif a) Ressources 87. - Plafonnement des dons. - Les dons consentis par des personnes physiques identifiées ne peuvent excéder 4 600 € par élection, quel que soit le nombre de candidats financièrement soutenus. Tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Un candidat tenu d'établir un compte de campagne avait reçu un don de 5 000 F en espèces. La Commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte et le Conseil constitutionnel a prononcé l'inéligibilité de ce candidat pour un an (Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n° 2105 DC). Le montant total des dons en espèces ne peut excéder 20 % du plafond autorisé si ce plafond est égal ou supérieur à 15 000 euros (C. élect., art. L. 52-8). Les candidats ou les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons, sans autres mentions que celles qui permettent le versement du don (C. élect., art. L. 52-8). 88. - Interdiction de dons pour les personnes morales. - Il est interdit aux personnes morales de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (C. élect., art. L. 52-8). Aucun candidat ne peut recevoir une aide d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger (C. élect., art. L. 52-8). 89. - Délivrance des reçus. - L'association de financement électoral ou le mandataire financier délivre aux donateurs un reçu. Les reçus délivrés aux personnes physiques ayant consenti des dons aux groupements politiques pour le financement de campagnes électorales doivent être établis sur des formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les dons sont déductibles du revenu imposable dans les conditions et limites habituelles prévues par le Code général des impôts. Le reçu ne comporte le nom du mandataire du candidat bénéficiaire que lorsque le don consenti excède 3 000 euros (C. élect., art. L. 52-10 et R. 39-1 mod. par D. n° 97-673, 31 mai 1997 : JO 1er juin 1997, p. 8742). La Commission nationale des comptes de campagne peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle, si elle constate une irrégularité lors du contrôle des comptes de campagne. b) Dépenses autorisées 90. - Plafonnement des dépenses. - Pour les dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande prises en charge par l'État, le montant du plafond est déterminé de la manière suivante (C. élect., art. L. 52-11 mod. par L. n° 95-65, 19 janv. 1995, citée supra n° 67). FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE PLAFONDS PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros) Élection des conseillers municipaux Élection des conseillers généraux Élection des conseillers régionaux Listes présentes au 1er tour Listes présentes au 2e tour < = 15 000 habitants 1,22 1,68 0,64 0,53 de 15 001 à 30 000 1,07 1,52 0,53 0,53 de 30 001 à 60 000 0,91 1,22 0,43 0,53 de 60 001 à 100 000 0,84 1,14 0,30 0,53 de 100 001 à 150 000 0,76 1,07 0,30 0,38 de 150 001 à 250 000 0,69 0,84 0,30 0,30 > 250 000 habitants 0,53 0,76 0,30 0,23 Le calcul est effectué par fraction de population dans chaque commune (dans chaque secteur à Paris, Lyon et Marseille). En vertu des dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 52-4 du Code électoral, le mécanisme du plafonnement n'est pas applicable dans les communes de moins de 9 000 habitants. Les plafonds des dépenses électorales fixés par la loi sont majorés d'un coefficient actualisé tous les ans par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac établi par l'INSEE. Ce coefficient a été fixé à 1,23 par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 (JO 31 déc. 2009, p. 23207). 91. - Remboursement forfaitaire. - Dans les communes où est applicable l'article L. 52-4 du Code électoral (c'est-à-dire dans les communes de 9 000 habitants et plus où la procédure du compte de campagne est obligatoire), les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 50 % de leur plafond. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui n'ont pas présenté leur compte de campagne, dont le compte a été rejeté, ou qui n'a pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale s'ils sont astreints à cette obligation (C. élect., art. L. 52-11-1. - L. n° 95-65, 19 janv. 1995, citée supra n° 67, art. 6). Ce seuil est de 3 % pour les élections des représentants au Parlement européen. V. - Financement des dépenses électorales occasionnées aux communes 92. - Dépenses à la charge de l'État. - La loi met à la charge de l'État les dépenses touchant aux élections dans les conditions suivantes : - listes électorales : les frais d'impression des cadres pour l'établissement des listes (C. élect., art. L. 29), c'est-à-dire : |bn les supports informatiques (disquettes et CD-Rom), |bn les feuilles de tête, |bn les feuilles intercalaires, |bn les tableaux de rectification ; - cartes électorales : les cartes électorales sont imprimées par l'État (C. élect., art. L. 43) ; - frais de tenue des assemblées électorales : un défraiement calculé sur le nombre de bureaux de vote et d'électeurs inscrits est versé aux communes pour chaque tour de scrutin (C. élect., art. L. 70). 93. - Règles de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis à l'occasion d'opérations électorales. - En dehors de responsabilités dans des organismes spécifiques (commission de contrôle, commission de propagande), les agents des collectivités locales sont soumis au régime général des indemnités horaires ou forfaitaires pour les travaux supplémentaires accomplis à l'occasion de consultations électorales.