21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129

Transcription

21 juillet 2011 Le Secrétaire de Mairie Fasc. 129
21 juillet 2011
Le Secrétaire de Mairie
Fasc. 129-10
Élections
Dispositions générales
POINTS-CLÉS
1. - Les bureaux de vote (V. n° 10 à 18) ont pour mission d'assurer la régularité et la sincérité
des opérations électorales.
2. - Une procuration électorale peut être établie, sans production de pièces justificatives, pour un
ou deux tours de scrutin ou pour une période d'un an en métropole et outre-mer (V. n° 32 à 44).
3. - La validité des bulletins de vote est précisée par l'article L. 66 du Code électoral (V. n° 55 à
58).
4. - La propagande électorale est réglementée (V. n° 67 à 78), ainsi que les conditions de sa
prise en charge par l'État (V. n° 76). Quant aux dépenses électorales engagées par les candidats,
leur financement est strictement encadré (V. 79 à 83), et leur montant est plafonné (V. n° 87 à 90)
sous peine de sanctions.
5. - Les dépenses engagées par les communes pour l'organisation des élections sont prises en
charge par l'État (V. n° 92).
SOMMAIRE
INDEX ALPHABÉTIQUE
Bureau de vote, 7 à 20.
Constitution, pouvoirs, délégués, 7 à 20.
Local, 8.
Cartes d'électeur, 5, 6.
Commissions de contrôle, 66.
Dépenses de campagne
Montant des ressources et plafonnement, 87 à 89.
Organisation comptable et contrôle, 80 à 86.
Dépouillement du scrutin, 45 à 66.
Majorité, 62.
Observations sur le procès-verbal, 60.
Pointage des bulletins, 53, 54.
Procès-verbal, 59 à 61, 63.
Suffrages exprimés, 58.
Validité des bulletins (bulletins valables, blancs ou nuls), 55 à 57.
Financement des dépenses occasionnées aux communes, 92, 93.
Handicapés, 31.
Isoloirs, 8, 27, 28.
Liste d'émargement, 23.
Communication), 17, 63.
Machines à voter, 8, 22, 65.
Opérations de vote, 21 à 31.
Clôture du scrutin, 45.
Émargement, 27, 31.
Ouverture du scrutin, 21, 22.
Pièces d'identité, 30.
Réception des votes, 24 à 29.
Période électorale, 68.
Propagande électorale, 68 à 78.
Autres formes qu'écrite : réunions, haut-parleurs, publicité, 77, 78.
écrite
Affiches, 68 à 70.
Bulletins, 72.
Circulaires, 71, 73.
Commission de propagande, 73.
Prise en charge par l'État de la propagande écrite, 76.
Ressortissant d'un État de l'Union européenne, 2.
Scrutateurs, 46.
Transparence financière, 79 à 90.
Vote par procuration, 32 à 44.
I. - Opérations préalables au scrutin
A. - Électeurs admis à prendre part au vote
1. - Principe général. - Sont admises à prendre part au vote toutes les personnes inscrites sur la
liste électorale de la commune telle qu'elle est arrêtée annuellement le dernier jour du mois de
février précédant la consultation, sous réserve des rectifications prévues par les articles L. 30, L.
33 et R. 59 du Code électoral (V. Fasc. 211-10, Liste électorale).
2. - Droit de vote des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la
France. - Selon la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 (JO 26 mai 1998, p. 7975), les
citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent
participer à l'élection des conseillers municipaux ainsi qu'à l'élection des représentants de la
France au Parlement européen (L. n° 94-104, 5 févr. 1994). Pour exercer leur droit de vote, les
ressortissants intéressés doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale
complémentaire spécifique à chacune de ces élections (C. élect., art. L.O. 227-1 et L.O. 227-2).
Pour être inscrits, les ressortissants communautaires doivent remplir les mêmes conditions que les
ressortissants français ; ils doivent :
- être âgés de 18 ans accomplis ;
- avoir leur domicile en France ou y résider de manière continue ;
- jouir de leurs droits civiques.
À l'appui de leur demande d'inscription, les ressortissants communautaires doivent fournir un
document d'identité et une déclaration écrite précisant :
- leur adresse sur le territoire français ;
- leur nationalité ;
- qu'ils n'ont pas été déchus de leur droit de vote dans l'État dont ils sont ressortissants (C. élect.,
art. L.O. 227-4).
Toute déclaration comportant des éléments d'information frauduleux peut être pénalement
sanctionnée (C. élect., art. L.O. 227-5).
3. - Établissement des listes complémentaires. - Pour chaque bureau de vote, les listes
complémentaires sont dressées et révisées selon la procédure prévue pour la liste électorale de
chaque commune (révision annuelle, commission administrative, notification des décisions,
tableau rectificatif, recours : V. Fasc. 211-10 , Liste électorale).
En sus des indications prescrites, les listes électorales complémentaires mentionnent la nationalité
des personnes qui y figurent.
Les recours portant sur les inscriptions ou radiations peuvent être exercés par les électeurs
français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui
concerne la liste électorale que les listes électorales complémentaires (C. élect., art. L.O. 227-3).
4. - Double électorat. - Aucune disposition n'interdit aux ressortissants communautaires votant
en France, de continuer à exercer leur droit de vote aux élections municipales de leur État
d'origine. Constatant que la loi française n'interdit pas aux Français expatriés de voter en France
alors même s'ils sont admis à voter dans le pays où ils sont installés, le législateur a en effet
estimé qu'il serait inopportun de refuser aux ressortissants des États de l'Union européenne une
faculté que nos partenaires reconnaissent aux Français résidant sur leur territoire en vertu du
principe de réciprocité.
En revanche, s'agissant de l'élection du Parlement européen, l'attention des résidents
communautaires doit être appelée, au moment du dépôt de leur demande, sur le fait que leur
inscription sur la liste électorale complémentaire en France les privera automatiquement du droit
de participer à cette élection dans un autre État de l'Union. L'article 2-8 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 sanctionne d'ailleurs un éventuel vote multiple des peines prévues à l'article L. 92 du
Code électoral (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
L'électeur communautaire doit être conscient qu'il ne peut recouvrer son droit de vote à l'élection
du Parlement européen dans l'État dont il est ressortissant qu'après s'être fait radier de sa liste
électorale complémentaire en France. Cette radiation doit être demandée au plus tard avant le
dernier jour ouvrable de décembre de l'année précédant l'élection du Parlement européen à
laquelle il entend participer dans son État d'origine.
B. - Cartes d'électeur
5. - Délivrance des cartes. - Une carte électorale est délivrée à chaque électeur. Fournies par
l'État, les cartes d'électeur sont établies par le maire dans chaque commune. Elles comportent :
- les nom et prénoms de l'électeur ;
- son domicile ou sa résidence avec le Code postal ou l'adresse de l'organisme d'accueil de
l'électeur (D. n° 2001-284, 2 avr. 2001 : JO 4 avr. 2001, p. 5243) ;
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur (C. élect., art. R. 23 et R.
24).
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale
complémentaire établie pour les ressortissants d'un État de l'Union européenne. Elle doit
mentionner la nationalité de l'électeur en plus des indications figurant sur les cartes électorales
des électeurs français (C. élect., art. R. 117-3. - D. n° 98-1110, 8 déc. 1998 : JO 10 déc. 1998, p.
18586. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006 : JO 13 oct. 2006, p. 15210).
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du maire. Cette distribution doit
être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin et en l'absence de scrutin, au
plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle (C. élect., art. R. 25).
Attention
|B7 La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont
atteint l'âge de 18 ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une
cérémonie de citoyenneté organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er
mars de chaque année.
Cette cérémonie ne peut être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant
tout ou partie du territoire de la commune (D. n° 2007-168, 8 févr. 2007 : JO 9 févr. 2007, p.
2476).
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont renvoyées à la mairie et conservées à la
disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus ; ce jour-là, elles sont confiées au bureau
de vote où ceux-ci doivent voter. Elles ne peuvent être alors délivrées aux électeurs que sur la
production d'une pièce d'identité. Procès-verbal de cette opération est alors dressé ; il est signé
par le titulaire et paraphé par le bureau (C. élect., art. R. 25).
6. - Cartes non retirées par leurs titulaires. - Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture
du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées, nominativement
sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel est joint le procès-verbal de remise (V. supra
n° 5). Ces cartes sont mises sous pli cacheté portant indication de leur nombre, ce pli étant
paraphé par les membres du bureau et déposé à la mairie où il ne peut être ouvert que par la
commission administrative à partir du 1er septembre (C. élect., art. R. 25 mod.. - D. n° 2001-284,
2 avr. 2001, cité supra n° 5).
Pour que l'accomplissement des formalités ci-dessus ne risque pas d'entraver les opérations du
vote (confection des procès-verbaux de délivrance de cartes), ou de retenir longtemps après le
dépouillement du scrutin les membres du bureau (établissement de la liste nominative des cartes
non retirées), il convient de bloquer toutes ces opérations en un seul document de la manière
suivante :
- dans les trois jours qui précèdent le scrutin, on établit la liste nominative (et par section de vote,
s'il y a lieu) des cartes dont le destinataire n'a pu être touché et qui ont fait retour à la mairie.
Lorsqu'un électeur se présente, soit à la mairie, soit dans les sections de vote pour retirer sa carte,
sa signature est apposée en face de son nom, ou bien l'on note à ce même endroit les pièces
d'identité produites, et l'on obtient ainsi pour toutes les remises de cartes un procès-verbal unique
qui est paraphé par le bureau ;
- ce même document est annexé au procès-verbal des opérations électorales, et ses parties restées
intactes constituent la liste nominative des cartes non retirées prévue par la loi. Les membres du
bureau de vote n'ont ainsi, en dehors de l'apposition de leur paraphe, aucune opération matérielle
d'écriture à effectuer après le dépouillement du scrutin.
C. - Constitution des bureaux de vote
7. - Signification. - L'expression "bureau de vote" s'entend du local où l'électeur va déposer son
bulletin dans l'urne. Mais l'expression s'entend également des citoyens qui président, dans le
local, à l'opération électorale.
8. - Salle de scrutin. - Le local où sera ouvert le scrutin est désigné par le préfet (C. élect., art.
R. 40). C'est en principe la mairie et à défaut, l'école, ou un autre édifice public. Les maires ne
peuvent - sauf cas de force majeure dûment établie - faire procéder aux opérations électorales
dans un local autre que celui désigné par le préfet.
Dans les villes, et même dans certaines communes rurales de grande étendue et à population
disséminée, sans communication facile avec le chef-lieu, le préfet peut diviser la commune en
plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 40). Lorsqu'une commune comprend plusieurs
bureaux de vote, le même arrêté du préfet détermine le bureau centralisateur de la commune.
L'arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à
l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
Une liste électorale étant dressée pour chaque bureau de vote (C. élect., art. L. 17), il importe que
le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque révision annuelle des listes. De ce fait,
l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces
bureaux, doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ; tels qu'ils sont ainsi fixés,
les lieux de vote servent pour toute élection intervenant dans la période comprise entre la
prochaine clôture des listes électorales et la clôture de l'année suivante.
La répartition des bureaux de vote ne peut être modifiée avant son terme normal que lorsque des
changements sont intervenus dans les limites des communes, des cantons ou des circonscriptions
législatives (C. élect., art. R. 40).
Dans chaque bureau de vote doivent être installés des isoloirs, à raison d'un isoloir pour trois
cents électeurs inscrits ou par fraction (C. élect., art. L. 62).
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales
(C. élect., art. L. 62. - V. infra n° 27 et 28). Il ne peut y avoir plus d'une machine à voter par
bureau de vote.
Lorsque le bureau de vote est doté d'une machine à voter, la machine doit comporter un dispositif
qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote (C. élect., art. L. 57-1).
Il importe d'éviter toute confusion entre ces bureaux de vote et les sections électorales (V. Fasc.
129-20, Élection des conseillers municipaux). Les bureaux n'ont pour but que de faciliter aux
électeurs l'accès aux urnes. Leur institution ne porte aucune atteinte au principe du vote au scrutin
de liste, l'ensemble des électeurs de tous les bureaux ayant à se prononcer sur les mêmes listes.
Les sections électorales, au contraire, ont pour but et pour effet de diviser la commune en
groupements distincts nommant, chacun séparément, un certain nombre de conseillers, dont
l'ensemble forme le conseil municipal de la commune.
9. - Bureau de vote proprement dit. - Le bureau est composé d'un président, d'au moins deux
assesseurs et d'un secrétaire. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant
tout le cours des opérations électorales (C. élect., art. R. 42 mod. par D. n° 2006-1244, 11 oct.
2006, cité supra n° 5).
Le président titulaire, l'assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer
les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
D. - Rôles de président et de membres du bureau de vote
1° Président
10. - Le maire. - Dans les communes où il n'existe qu'un bureau de vote, le maire est, de droit,
président du bureau (C. élect., art. R. 43), sauf s'il est valablement empêché.
Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote, le maire préside habituellement le
premier, l'adjoint le deuxième, le premier conseiller municipal inscrit, le troisième, et ainsi de
suite, dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les
électeurs de la commune. Rien ne s'oppose à ce que le maire choisisse le bureau qu'il désire
présider.
11. - Dérogations. - Pour que la désignation de simples électeurs, en qualité de président de
bureau, soit valable, il est nécessaire que tous les adjoints et tous les conseillers municipaux
soient empêchés ou président déjà un bureau (CE, 8 avr. 1946, Vars). Serait donc irrégulière la
désignation éventuelle de certains conseillers seulement, puis d'un électeur en cas d'empêchement
de ceux-ci (CE, 22 mars 1889).
Enfin, sur le refus du maire ou de l'adjoint de présider un bureau de vote, ou à défaut de ceux-ci
par suite de démission, de suspension ou de révocation, et lorsqu'il n'y a plus de conseillers
municipaux en exercice, ou que tous ont refusé de présider un bureau de vote après avoir été mis
en demeure, le préfet nomme un délégué spécial pour présider le scrutin (CE, 19 janv. 1901. CE, 29 juill. 1901).
En cas d'absence, que ce soit au commencement des opérations, ou en cours de séance, le
président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les
électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes
les attributions du président.
2° Assesseurs
12. - Désignation des assesseurs. - Pour chaque bureau de vote, les assesseurs sont ainsi
désignés :
- assesseurs présentés par le ou les candidats : chaque candidat ou chaque liste en présence a le
droit de désigner un assesseur, et un seul, parmi les électeurs du département (C. élect., art. R.
44). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les
candidats ou les listes en présence ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont
affectés, sont notifiés au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire
délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à
la qualité d'assesseur. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des
assesseurs ainsi désignés aux présidents de chaque bureau de vote intéressé avant la constitution
desdits bureaux (C. élect., art. R. 46). Est irrégulière la désignation d'assesseurs à partir de listes
fictives (CE, 26 avr. 1967, Piedicroce). Le maire ou le président du bureau de vote ne peut
refuser la présence d'assesseurs régulièrement désignés par les candidats ; il lui appartient de
répartir les tâches entre tous les assesseurs sans gêner le bon déroulement des opérations de vote ;
- désignation complémentaire d'assesseurs : des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés
par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi
les électeurs de la commune. Le jour du scrutin, si pour une cause quelconque, le nombre des
assesseurs se trouve inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs
présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé,
puis l'électeur le plus jeune (C. élect., art. R. 44 mod. par D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité
supra n° 5, et par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007) ;
- assesseurs suppléants : chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un
assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les
autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent,
toutefois, les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des
opérations électorales (C. élect., art. R. 45).
13. - Refus de la fonction. - Les électeurs les plus âgés ou les plus jeunes, appelés à compléter
le bureau, ne sont pas tenus d'accepter les fonctions d'assesseur.
La loi n'a établi aucune incompatibilité pour cause de fonctions ou de parenté avec d'autres
membres du bureau (CE, 28 mars 1960).
Dans les villes, le maire prévoit la composition des bureaux de vote avant le scrutin, pour éviter
éventuellement que le bureau ne puisse être constitué par suite du refus successif des électeurs
présents à l'ouverture des opérations de vote.
3° Secrétaire
14. - Désignation. - Le secrétaire du bureau est désigné par le président et par les assesseurs
parmi les électeurs de la commune (C. élect., art. R. 42. - V. infra n° 16). L'article R. 42 du Code
électoral ne s'oppose pas à ce que le secrétaire de mairie soit désigné comme secrétaire d'un
bureau de vote s'il possède la qualité d'électeur (CE, 14 mai 1993, n° 138718, élec. cant. de
Roura : JurisData n° 1993-044927).
E. - Modalités de fonctionnement du bureau pendant le scrutin
15. - Intangibilité de la composition du bureau. - Une fois constitué, le bureau ne peut plus
être modifié dans sa composition au cours de la séance. À ceux de ses membres qui s'absentent
momentanément, ne peuvent donc se substituer d'autres électeurs.
Conseil pratique
|B7 Le président du bureau de vote établit au début de scrutin un "tableau de service" avec
indication des horaires des suppléances et qui respecte la règle de deux titulaires au moins.
16. - Présence minimum de deux membres. - Deux membres du bureau au moins doivent être
présents pendant tout le cours des opérations (C. élect., art. R. 42). Le secrétaire entre en compte
pour former ce minimum de deux membres (CE, 14 janv. 1927). Cependant, la réduction du
bureau à moins de deux membres n'est pas considérée par le Conseil d'État comme une
irrégularité substantielle ; il ne prononce l'annulation des opérations électorales qu'au cas où cette
réduction a favorisé la fraude (CE, 3 févr. 1909).
En cas d'absence, le président est remplacé comme indiqué précédemment (V. supra n° 10 et 11),
les assesseurs par leurs suppléants (V. supra n° 12) et le secrétaire par l'assesseur le plus jeune (C.
élect., art. R. 43 et R. 45).
17. - Délégués. - Chaque liste de candidats ou chaque candidat en cas de scrutin uninominal a le
droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à
contrôler les opérations électorales ; un même délégué peut être habilité à exercer ces fonctions
dans plusieurs bureaux de vote (C. élect., art. R. 47).
Les délégués titulaires et suppléants doivent, par la présentation de leur carte électorale, justifier
qu'ils sont électeurs dans le département.
Les candidats doivent faire connaître au maire la désignation de leurs délégués selon la même
procédure que celle de leurs assesseurs (V. supra n° 12).
Le suppléant d'un assesseur de bureau de vote peut être délégué dans un autre bureau de vote,
mais ne peut pas être délégué titulaire ou suppléant dans le même bureau de vote.
Les délégués des candidats ou des listes seront obligatoirement invités à contresigner les
procès-verbaux. Ils ont, par ailleurs, priorité pour consulter les listes d'émargement (C. élect., art.
R. 67 et R. 71. - V. infra n° 59).
F. - Pouvoirs du président et des membres du bureau
18. - Pouvoirs du président. - Le président a seul la police de l'assemblée (C. élect., art. R. 49).
C'est à lui, en conséquence, qu'appartient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre pendant les opérations électorales et il peut, en cas de nécessité, requérir le
concours de la force armée. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la
salle de vote ni aux abords de celle-ci (C. élect., art. R. 49).
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de
vote (C. élect., art. R. 48).
En revanche, toute mesure non justifiée par le maintien de l'ordre et le devoir d'assurer la liberté
et la régularité du scrutin est irrégulière et susceptible d'entraîner l'annulation des opérations. Il en
est ainsi : de la décision selon laquelle les électeurs ne pourront pénétrer qu'un à un dans le
bureau de vote, chacun d'eux n'étant admis à entrer qu'après la sortie de celui qui le précède (CE,
8 août 1895. - CE, 21 nov. 1913) ou que par groupe de quatre (CE, 17 juill. 1925, Moule) ; de
l'interdiction faite aux électeurs de rester dans la salle du scrutin après avoir voté, sans que l'ordre
ait été troublé (CE, 17 janv. 1902. - CE, 5 mai 1921) ; de l'ordre d'évacuer la salle soit pendant le
scrutin, soit pendant le dépouillement, en dehors de troubles justifiant pareil mesure (CE, 10 mars
1893).
19. - Pouvoirs de réquisition. - Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer aux
réquisitions du président du bureau :
- la réquisition de la force publique par le président ne peut avoir pour objet d'empêcher le ou les
candidats ou leurs délégués d'exercer leurs prérogatives ou leur contrôle en matière électorale ;
- si la réquisition entraîne l'expulsion d'un assesseur, d'un scrutateur ou d'un délégué, le président
doit procéder sans délai à leur remplacement. Le président qui exclut un délégué ou un assesseur
désigné par un candidat est tenu de choisir son remplaçant parmi les représentants du candidat ou
de la liste à laquelle appartient la personne expulsée (CE, 8 mars 1967, Salice) ;
- un procès-verbal doit être dressé par l'autorité de police requise en vue de l'information du
procureur de la République et du préfet (C. élect., art. R. 49, R. 50 et R. 51).
20. - Pouvoirs du bureau. - Le bureau a pour mission générale d'assurer la régularité et la
sincérité des opérations électorales, en recevant et en constatant les votes émis, et en effectuant
ou en surveillant leur dépouillement.
Il se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée (C.
élect., art. R. 52).
Ses décisions, prises à la majorité, sont motivées.
Elles sont inscrites au procès-verbal à la suite des réclamations des électeurs ; les pièces ou
bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés par le bureau.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des
membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et
personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou
réclamations (C. élect., art. R. 52. - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007 : JO 28 nov. 2007, p. 19329).
Le secrétaire n'a que voix consultative (C. élect., art. R. 42).
Le bureau ne connaît que des questions de pur fait, comme celles relatives à l'attribution des
bulletins, à leur validité ou au calcul de la majorité. Il décide, par exemple, si des bulletins
contiennent ou non des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ; il examine si le papier
dont se sont servis les votants est, par son aspect, de nature à constituer, par lui-même, un signe
de reconnaissance ; il apprécie si la désignation de tel ou tel candidat est suffisante pour
permettre de lui attribuer le suffrage.
Il a encore qualité pour décider que telle ou telle mention inscrite sur un bulletin ou une
enveloppe a, ou non, un caractère injurieux. D'une manière générale, enfin, il a compétence pour
apprécier à quel candidat chaque bulletin peut être attribué, et si tel ou tel bulletin doit entrer en
compte dans le nombre des suffrages exprimés ; ce sont là, en effet, seulement des questions de
fait. Il n'en connaît d'ailleurs que provisoirement, c'est-à-dire que ses décisions sont toujours
susceptibles d'être réformées par le juge de l'élection qui, seul, a le pouvoir de statuer
définitivement en cas de protestation.
Au contraire, il n'a aucune compétence pour tout ce qui concerne les questions de droit. Il
excéderait donc ses pouvoirs en se prononçant sur l'éligibilité des candidats, ou en excluant de la
liste des élus un candidat frappé d'incapacité, ou qui se trouverait dans un des cas
d'incompatibilité prévus par la loi. Il en résulte que le bureau ne saurait être considéré à aucun
titre comme un degré de juridiction : les seuls juges en matière d'élections municipales sont le
tribunal administratif en première instance, et le Conseil d'État en appel.
II. - Déroulement du scrutin
A. - Ouverture du scrutin
21. - Heures d'ouverture et de fermeture. - Le scrutin est ouvert à 8 h 00 et clos le même jour
à 18 h 00. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet peut
prendre un arrêté à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de
retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Cet arrêté
spécial doit être publié et affiché dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour
avant celui de la réunion des électeurs (C. élect., art. R. 41).
C'est seulement après que le bureau a été constitué, comme indiqué supra n° 9 à 14, que le scrutin
est ouvert.
22. - Formalités à accomplir. - Le président doit constater expressément sur le procès-verbal
l'heure exacte à laquelle le scrutin a été ouvert en fait, en faisant suivre cette indication des mots :
heure légale. Si elle ne concordait pas avec celle fixée par l'arrêté du préfet, le bureau serait tenu
d'en donner la raison. L'ouverture après l'heure fixée par le préfet ne serait d'ailleurs pas un motif
d'annulation, si les électeurs ont été avertis du retard et si cette modification n'a eu ni pour but, ni
pour effet d'écarter du scrutin un nombre d'électeurs suffisant pour en modifier le résultat (CE, 27
avr. 1955, Fontaine-Fourches). Il n'y aurait pas lieu non plus à annulation, même au cas où les
électeurs n'auraient pas été avertis, s'il n'y a pas eu manœuvre (CE, 11 juill. 1951).
Il y a lieu, au contraire, à annulation quand le retard a empêché de prendre part au vote des
électeurs en nombre suffisant pour modifier les résultats du scrutin (CE, 23 févr. 1923) ou a
constitué une manœuvre (CE, 14 mai 1926).
Le bureau étant constitué et la séance ouverte, la boîte du scrutin est apportée sur la table. L'urne
est transparente (C. élect., art. L. 63). Les électeurs peuvent ainsi s'assurer qu'aucune enveloppe
ni aucun bulletin n'y ont été introduits à l'avance. Elle est alors fermée avec deux serrures
dissemblables ; une clef reste entre les mains du président, l'autre est remise à un assesseur tiré au
sort parmi les assesseurs (C. élect., art. L. 63).
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau doit s'assurer publiquement,
avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les
compteurs sont à la graduation zéro (C. élect., art. L. 63).
B. - Dépôt de la liste électorale sur le bureau
23. - Liste d'émargement. - Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des
électeurs, certifiée par le maire, contenant les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu
de naissance et le numéro d'ordre de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de
laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement (C. élect., art. L. 62-1).
C. - Réception des votes
24. - Vote sous enveloppe. - Le vote a lieu sous enveloppe obligatoirement d'une couleur
différente de celle de la précédente consultation générale (C. élect., art. L. 60).
Les enveloppes sont fournies par l'État. Elles sont envoyées dans chaque mairie, cinq jours au
moins avant l'élection en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois lorsque la
circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre
des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une
machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine (C.
élect., art. R. 54). Le maire doit immédiatement en accuser réception. De même pour les
enveloppes spéciales dites enveloppes de centaine (V. infra n° 52).
25. - Remplacement des enveloppes réglementaires. - Le jour du vote, avant l'ouverture du
scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des
électeurs inscrits (C. élect., art. L. 60). Si, par suite d'un cas de force majeure, d'un délit, ou pour
toute autre cause, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau électoral est
tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention
est faite de ce remplacement au procès-verbal, et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y
sont annexées (C. élect., art. L. 60).
26. - Mise des enveloppes à la disposition des électeurs. - Le jour de vote, les enveloppes sont
mises à la disposition des électeurs dans la salle du vote (C. élect., art. L. 60).
Elles peuvent être placées, soit sur la table même du bureau, soit sur des tables installées à
proximité des isoloirs. Dans tous les cas, le bureau doit veiller à ce que les enveloppes ne soient
prises que par des électeurs qui devront, à cet effet, faire, constater leur identité, chacun d'eux
n'en prenant qu'une seule (C. élect., art. L. 62).
27. - Procédure de vote. Émargement. - Muni de cette enveloppe et sans quitter la salle du
scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée (c'est-à-dire
l'isoloir) pour le soustraire aux regards, pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président
fait cette constatation sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne,
après avoir fait contrôler son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce
contrôle d'identité (C. élect., art. L. 62 et R. 60).
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre, en face de son nom, sur
la liste d'émargement. Si un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, il choisit un autre
électeur pour le faire à sa place et celui-ci doit, après sa propre signature, porter la mention :
"l'électeur ne peut signer lui-même".
Ainsi, ce n'est donc pas un membre du bureau de vote qui est chargé d'émarger en face du nom
d'un votant (C. élect., art. L. 62-1 et L. 64).
La carte électorale est estampillée (C. élect., art. R. 61).
28. - Passage par l'isoloir. - Le passage par l'isoloir est obligatoire (sur l'installation des
isoloirs, V. supra n° 8). Un nombre important d'électeurs qui ne seraient pas passés par l'isoloir
est de nature à modifier les résultats des élections (CE, 10 juill. 1972, Saint-Loup-sur-Cher)
surtout si l'écart des voix entre les candidats est faible (CE, 4 janv. 1978, Bonifacio). La sincérité
du scrutin peut donc s'en trouver affectée.
29. - Droit de l'électeur. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part
au vote (C. élect., art. R. 58). Quoique non inscrits, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une
décision du juge ordonnant leur inscription (C. élect., art. R. 59). Un contrôle d'identité doit être
effectué.
30. - Pièces d'identité exigibles, dans les communes de 3 500 habitants et plus. - La liste de
ces pièces d'identité a été fixée par l'arrêté du 19 décembre 2007.
Doit être présenté, outre la carte électorale (qui peut ne pas être produite), l'un des titres suivants :
- carte nationale d'identité ;
- passeport ;
- carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée
parlementaire ;
- carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ;
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie ;
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'État ;
- livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 ;
- récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa 7° de l'article 138 du Code de procédure
pénal ;
- attestation du dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis
moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur
authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du
passeport qui peuvent être présentés périmés.
Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer
aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la
présentation d'une des pièces suivantes (C. élect., art. R. 60) :
- un des documents que doivent présenter les électeurs français ;
- un passeport ou une carte d'identité délivrés par l'administration compétente de l'État dont le
titulaire possède la nationalité ;
- un titre de séjour.
La circulaire du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales NOR :
INTA0700122C du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et
des listes électorales complémentaires précise que " le maire peut délivrer une attestation
d'inscription sur la liste électorale d'un bureau de vote de la commune à tout électeur qui aura
fait déclaration de perte de sa carte à la mairie " (§ 117).
31. - Électeurs handicapés. - Tout électeur atteint d'infirmités certaines et le mettant dans
l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans la boîte du
scrutin ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de
son choix (C. élect., art. L. 64).
Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux
personnes handicapées quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles
qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de
fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements
provisoires ou permanents.
Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes
en fauteuils roulants. Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (C.
élect., art. D. 56-1 à D. 56-3. - D. n° 2006-1287, 20 oct. 2006 : JO 21 oct. 2006, p. 15634).
Si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement sur la liste d'émargement est
apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention : l'électeur ne peut
signer lui-même (C. élect., art. L. 24).
D. - Vote par procuration
32. - Intérêt du vote par procuration. - Le vote par procuration permet à certaines catégories
d'électeurs (mandants) de déléguer leur droit de vote à d'autres électeurs de leur choix inscrits
dans la même commune (mandataires).
Il est rappelé que la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 (JO 3 janv. 1976, p. 141) a supprimé le
vote par correspondance. Le vote par correspondance et par Internet est limité aux seules
élections des onze députés représentants les Français établis hors de France.
1° Électeurs pouvant voter par procuration
33. - Simplification de la procédure. - L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 (JO 9
déc. 2003, p. 20961), par une nouvelle rédaction de l'article L. 71 du Code électoral, a simplifié
les conditions dans lesquelles pouvait s'exercer le vote par procuration.
34. - Électeurs pouvant voter par procuration. - Peuvent, sur leur demande, voter par
procuration :
- les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un
handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou
infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin
ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
- les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en
vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une
liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
- les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas
une incapacité électorale.
Aucun justificatif n'est à produire lors de l'établissement de la procuration.
2° Électeurs pouvant être désignés comme mandataires
35. - Qualités du mandataire. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit
dans la même commune que le mandant (C. élect., art. L. 72). À Paris, Lyon et Marseille, un
mandant inscrit dans un arrondissement peut désigner comme mandataire un électeur inscrit dans
un autre arrondissement.
Un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, inscrit sur les listes
électorales complémentaires lui permettant de voter aux élections municipales ou à l'élection des
représentants de la France au Parlement européen, pourra être désigné comme mandataire pour
l'une ou l'autre de ces élections, y compris par un électeur français.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en
France. Ce chiffre a été porté à trois pour l'élection présidentielle et les élections législatives
concernant les Français établis à l'étranger.
36. - Limites. - Si les limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les
premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit (C. élect., art. L. 73).
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le
mandataire ait exercé ses pouvoirs (C. élect., art. L. 76).
3° Autorités chargées de délivrer les procurations
37. - Droit commun. - Pour les personnes résidant en France, les procurations peuvent être
établies pendant toute l'année par acte dressé devant le juge d'instance de leur résidence ou de
leur lieu de travail ou le greffier en chef du tribunal d'instance ou devant tout officier de police
judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que le juge aura désigné (C. élect., art. R. 72. D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5).
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, qu'ils
choisiront après agrément du magistrat qui les a désignés, se déplaceront à la demande de
personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement
comparaître devant eux (C. élect., art. R. 72).
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte
dressé devant l'autorité consulaire.
Conseil pratique
|B7 L'article R. 74 du Code électoral précisent que, " à la demande du mandant, la procuration
peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement ".
En revanche, elle peut être établie pour trois ans pour les Français établis à l'étranger.
La procuration est donc établie par le premier tour seulement, ou le second tour seulement, ou
pour les deux tours ou pour une durée qui ne peut excéder un an, sans qu'il soit besoin de faire
mention de la nature de la ou des élections concernées.
38. - Dispositions spécifiques. - Pour les militaires, stationnés hors de France, des délégations
peuvent être accordées par l'autorité consulaire à des officiers de police judiciaire des forces
armées (C. élect., art. R. 72-1).
Pour les marins, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment
ou le capitaine du navire (C. élect., art. R. 72-2).
4° Établissement de la procuration
39. - Obligations imposées aux mandants. - Les mandants doivent justifier de leur identité en
même temps qu'ils présentent l'attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur
est impossible de participer au vote le jour du scrutin (C. élect., art. 73. - V. supra n° 34).
La présence du mandataire n'est pas nécessaire, mais le mandant doit se présenter
personnellement.
Si le mandant, en raison d'infirmités graves, ne peut se déplacer il doit adresser une demande
écrite accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant de son état pour
solliciter le déplacement à son domicile d'un officier de police judiciaire (C. élect., art. R. 73
mod.).
La procuration doit porter la signature du mandant ainsi que les nom et qualité de l'autorité
devant laquelle elle est dressée.
40. - Rôle des autorités. - La procuration est établie sans frais.
Attention
|B7 Un modèle unique (CERFA n° 12668*01) d'imprimé est utilisé sur le territoire national et
hors de France pour l'établissement et la résiliation d'une procuration. L'autorité devant laquelle
est dressée la procuration, adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre
accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le
mandant est inscrit. Elle remet le récépissé au mandant. L'imprimé unique de procuration ne
comprend pas de partie destinée au mandataire. Il revient désormais au mandant d'assurer
l'information de son mandataire (C. élect., art. R. 75. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra
n° 5).
Il est fait obligation aux autorités chargées d'établir les procurations de conserver les documents
justificatifs pendant un délai de six mois après l'expiration du délai de validité (C. élect., art. R.
73).
41. - Durée de validité. - À la demande du mandant, la validité d'une procuration peut être
portée à une année s'il est attesté que l'électeur est de façon durable dans l'incapacité de se
déplacer pour aller voter.
Pour les Français établis hors de France, la durée maximale est de trois ans.
Mention expresse de la validité est portée sur la procuration (C. élect., art. R. 74).
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour
toutes ces élections.
5° Opérations à accomplir par le maire
42. - Vérifications opérées par le maire. - À la réception du volet d'une procuration, le maire
doit vérifier que le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits dans sa commune et que le
mandataire ne dispose pas d'un nombre de procurations excédant le maximum légal. Dans cette
dernière éventualité, le maire doit aviser le mandant par l'intermédiaire de l'autorité devant
laquelle la procuration a été établie, et le mandataire, de la nullité des procurations les dernières
en date (C. élect., art. R. 77).
43. - Mentions à apposer. - Si la procuration a une validité qui n'est pas limitée à un seul
scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge à côté du nom du mandant, celui du
mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge, à côté du nom du
mandataire. Ces indications sont reportées sur la liste d'émargement. À la réception d'une
procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement
seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les
mentions à faire figurer sur l'une et l'autre liste peuvent être portées en noir avec des caractères
différents de ceux utilisés pour la confection des listes elles-mêmes.
44. - Traitement des volets. - Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la
procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois
après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Si la procuration est valable au-delà, le volet est conservé pendant la durée de sa validité (C.
élect., art. R. 76).
Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert
à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui
a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la
procuration. Ce registre a un caractère permanent. Il est tenu à la disposition de tout électeur
requérant y compris le jour du scrutin.
Par ailleurs dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives
aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire
participe au scrutin (C. élect., art. R. 76-1).
Le défaut d'inscription par le maire du numéro d'inscription sous lequel figurent les intéressés
n'entache pas les procurations d'illégalité (CE, 2 juin 1978, n° 08543, élect. munic.
Valle-di-Rostino).
Le droit de consulter le registre des procurations n'est pas réservé aux seuls électeurs de la
commune (Cons. const., 5 nov. 1981, Haute-Corse).
Les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout
électeur qui en fait la demande.
III. - Clôture et dépouillement du scrutin
45. - Clôture. - Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Mais un électeur
ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture peut voter après cette heure (C. élect.,
art. R. 57). Il est procédé au dépouillement immédiatement après que le président a prononcé la
clôture du scrutin (C. élect., art. L. 65).
A. - Désignation des scrutateurs
46. - Désignation des scrutateurs. - Les scrutateurs peuvent être désignés, en nombre au plus
égal à celui des tables de dépouillement, par chacun des candidats ou mandataires des listes en
présence ou par chacun des délégués des candidats. Les assesseurs des candidats peuvent être leur
mandataire. Les scrutateurs sont pris parmi les électeurs présents, lesquels se divisent par table de
quatre. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Dans le cas où les
candidats ou les listes et leurs mandataires n'ont pas désigné de scrutateurs, ou en ont désigné en
nombre insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents.
Les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont
communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin.
Attention
|B7 Selon la circulaire de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales NOR :
INTA0700123C du 20 décembre 2007, relative au déroulement des opérations électorales lors
des élections au suffrage universel direct (point 4.1), les suppléants des assesseurs et les délégués
des candidats peuvent être scrutateurs.
47. - Affectation des scrutateurs. - Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement
de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient autant que possible
contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste. À défaut de
scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut participer au dépouillement (C. élect., art. L. 65,
R. 64 et R. 65).
B. - Dénombrement des émargements et des enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne
48. - Dépouillement public. - Le dépouillement a lieu publiquement ; il doit être conduit sans
désemparer jusqu'à son achèvement (C. élect., art. R. 63).
49. - Signature de la liste d'émargement. - Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est
signée par tous les membres du bureau et le dénombrement des émargements est la première
opération à laquelle il est procédé (C. élect., art. L. 65 et R. 62).
50. - Ouverture de l'urne. - L'urne est ouverte. Si, pour une raison quelconque, le président
n'avait pas à ce moment les deux clefs à sa disposition, il prendrait toutes les mesures nécessaires
pour procéder néanmoins immédiatement à cette ouverture (C. élect., art. L. 63).
51. - Décompte des enveloppes et bulletins. - Le bureau compte alors :
- les enveloppes ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe. Ces bulletins sont aussitôt mis à part pour être
ultérieurement annexés au procès-verbal, revêtus chacun de la mention : "Bulletin trouvé sans
enveloppe".
Le nombre des enveloppes est comparé au nombre des votants constaté par la liste d'émargement,
afin d'établir s'il est égal, inférieur ou supérieur à ce dernier. Si une différence subsiste après
recomptage, mention en est faite au procès-verbal (C. élect., art. L. 65).
Le nombre des votants résulte légalement de la liste d'émargement (CE, 8 déc. 1978, n° 08694,
élect. mun. Monchy-Breton).
Un faible écart entre les suffrages exprimés et les émargements ne justifie pas l'annulation des
élections (CE, 27 janv. 1984, élect. mun. Le Plessis-Robinson) sauf à mettre en cause le résultat
de l'élection (CE, 11 juill. 1973, n° 89211, élect. mun. Hagetmau). Un écart important entraîne
l'annulation (CE, 12 mai 1978, n° 08384, élect. mun. Égletons).
52. - Enveloppes de centaine. - Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par
paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes qui sont cachetées et signées par
le président du bureau de vote et au moins deux assesseurs représentant des listes (ou candidats)
différents (C. élect., art. L. 65).
C. - Pointage des bulletins
53. - Distribution des enveloppes. - Les tables de dépouillement doivent permettre à quatre
scrutateurs de s'installer ; elles doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent
circuler autour (C. élect., art. R. 63).
Les enveloppes de centaine sont distribuées une par une aux tables des scrutateurs et dépouillées
l'une après l'autre.
54. - Manière de procéder des scrutateurs prévue par la loi. - À chaque table, l'un des
scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe, et le passe, déplié, à un autre scrutateur ;
celui-ci le lit à haute voix. Deux autres scrutateurs, au moins, inscrivent simultanément, sur des
listes préparées à cet effet, et dites "feuille de pointage", les suffrages obtenus par les divers
candidats (C. élect., art. L. 65).
Afin d'éviter des erreurs et de vérifier au fur et à mesure la concordance de leurs feuilles, ils
s'avertissent mutuellement, lorsqu'ils ont noté dix voix à un même candidat.
À la fin du dépouillement, ces feuilles de pointage signées par les scrutateurs sont remises au
bureau avec les enveloppes et les bulletins qui ont donné lieu à contestation (C. élect., art. R. 66).
Cas des bureaux dotés de machines à voter : il suffit de rendre visibles les compteurs (C. élect.,
art. R. 66-1).
D. - Validité des bulletins
55. - Principes généraux. - Doivent être tenus pour nuls quelle que soit l'élection, et par suite
ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés les bulletins et enveloppes mentionnés à
l'article L. 66 du Code électoral :
- les bulletins blancs, auxquels il convient d'assimiler :
|bn les bulletins illisibles,
|bn les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés successivement, même au crayon (CE, 27
avr. 1949, Aizecq),
|bn les bulletins rayés par une croix passant sur tous les noms,
|bn les bulletins ne contenant aucun nom des candidats, mais seulement des mentions étrangères à
l'élection,
|bn les enveloppes sans bulletins ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante : il en est ainsi des bulletins dont les
mentions incomplètes ne permettent pas l'attribution sans risque d'erreur. Doivent être considérés
comme tels :
|bn un bulletin dont l'orthographe ne permet pas de reconnaître le nom du candidat,
|bn un bulletin portant le nom d'un candidat, mais des prénoms et une qualité applicables à un
autre électeur, même non-candidat,
|bn un bulletin imprimé comportant un candidat, ressortissant d'un État communautaire autre que
la France, dont le nom n'est pas suivi de la mention de sa nationalité (C. élect., art. L.O. 247-1) ;
Attention
|B7 Candidats notoires : en matière d'élections au conseil municipal, il faut, toutefois, tenir
compte de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les candidats notoires. Certains bulletins
qui, considérés en eux-mêmes, devraient être tenus pour nuls comme ne contenant pas une
désignation suffisante, peuvent être attribués à un candidat dont la notoriété s'impose à l'électeur
qui croit inutile de le désigner plus complètement. Ainsi d'un candidat qui porte deux noms alors
que l'électeur n'en a fait figurer qu'un seul, ou du candidat suffisamment désigné par des prénoms,
un sobriquet ou un surnom sous lequel il est connu.
- les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître. Ce sont tous les
bulletins signés (CE, 6 févr. 1931, Châtellenot), ceux accompagnés dans l'enveloppe de la carte
électorale (CE, 26 mars 1952, Lanslebourg) ;
- les bulletins écrits sur papier de couleur ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance. Ainsi
les bulletins :
|bn affectés par une déchirure de forme caractéristique (CE, 30 nov. 1977, n° 08619,
Mont-le-Vignoble),
|bn accompagnés d'un autre document (CE, 21 déc. 1977, n° 08116, Keskastel),
|bn présentant un trou d'épingle sur une lettre (CE, 1er févr. 1980, n° 18790, Belgodère),
|bn portant une mention manuscrite (CE, 15 juill. 1960, Saint-Siffret),
|bn marqués d'une croix, de traits ou de cercles (CE, 4 janv. 1978, Château-Thierry),
|bn sur lesquels le nom de certains candidats est souligné (CE, 11 févr. 1966, Valvignères).
Mais, sont considérés comme valables :
les bulletins portant des taches accidentelles (CE, 20 févr. 1980, Barisis-aux-Bois) ;
les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers
(CE, 26 janv. 1972, Saint-Martin). La lecture à haute voix de mentions injurieuse peut constituer,
dans certains cas, un délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur.
En outre, pour toutes les élections à l'exception des élections municipales dans les communes de
moins de 3 500 habitants, sont également nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement (C. élect., R. 66-2. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5) :
- les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires
édictées pour chaque catégorie d'élections ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été
enregistrée ;
- les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs
remplaçants éventuels ;
- les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou
qui comportent une mention manuscrite ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
- les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Attention
|B7 Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les bulletins sont valables bien qu'ils
portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà
de ce nombre ne sont pas comptés (C. élect., art. L. 257).
Communes de 3 500 habitants et plus : pour être valables, les bulletins doivent porter sur une liste
complète telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature régulièrement enregistrée, sans
modification dans la présentation et sans adjonction ou suppression de noms (C. élect., art. L. 260
et L. 269).
56. - Cas des bulletins doubles ou multiples renfermés dans la même enveloppe. - Si les
bulletins désignent la même liste ou le même candidat, le vote est valable mais les bulletins
multiples ne comptent évidemment que pour un suffrage.
Pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (scrutin
plurinominal), si les bulletins multiples portent sur des listes ou des candidats différents, il
convient de distinguer deux hypothèses :
- les bulletins portent des listes différentes et complètes : le suffrage est nul ;
- les bulletins portent des listes différentes, mais panachées. Deux cas peuvent alors se présenter :
|bn premier cas : le total des noms des listes est supérieur au nombre des candidats à élire. Le
suffrage est nul, faute de désignation suffisante permettant d'apprécier la volonté de l'électeur qui,
en outre, a outrepassé son droit de suffrage (CE, 2 mai 1973, Buchelay),
|bn second cas : le total des noms des listes est inférieur ou, au plus, égal à celui des candidats à
élire. En l'absence de toute autre cause de nullité, le vote est valable (CE, 6 janv. 1961,
Gamaches).
57. - Formalités à accomplir par les scrutateurs. - Lorsque les opérations de pointage et de
vérification de validité des bulletins sont terminées, les scrutateurs remettent au bureau leurs
feuilles de pointage auxquelles sont joints les bulletins et enveloppes dont la validité a paru
douteuse ou a été contestée.
Il appartient seulement au bureau de décider qu'un bulletin doit être déclaré nul ou valable (V.
supra n° 20).
58. - Détermination des suffrages exprimés. - Le bureau détermine alors le nombre de
suffrages exprimés en déduisant du nombre des votants (V. supra n° 51) les bulletins blancs et
nuls (V. supra n° 55).
E. - Procès-verbal
59. - Établissement du procès-verbal. - L'article R. 67 du Code électoral subordonne, pour
toutes les élections, la proclamation des résultats à l'établissement du procès-verbal afin d'éviter
qu'un résultat proclamé aussitôt après le dépouillement, mais dont l'exactitude n'aurait pas été
certifiée sur le procès-verbal, puisse être remis en question.
Le procès-verbal est rédigé immédiatement après la fin du dépouillement par le secrétaire dans la
salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner les
deux exemplaires du procès-verbal de l'élection.
60. - Pièces à annexer au procès-verbal. - Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou
nuls, les bulletins contestés, après avoir été contresignés par les membres du bureau, avec
mention des causes de leur annexion, doivent être joints au procès-verbal (C. élect., art. L. 66).
Sont également jointes au procès-verbal les listes d'émargement (C. élect., art. L. 68) et les
feuilles de pointage (C. élect., art. R. 68), les pièces fournies à l'appui des réclamations et des
décisions prises par le bureau, l'état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte le jour du
scrutin, de ceux qui ne l'ont pas retirée et les procès-verbaux de remise des cartes électorales (C.
élect., art. R. 25).
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne néanmoins l'annulation des opérations
qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité
du scrutin (C. élect., art. L. 66).
Tous les autres bulletins sont immédiatement détruits en présence des électeurs (C. élect., art. R.
68).
Tout candidat ou son délégué peut exiger l'inscription au procès-verbal d'observations ou de
contestations sur les opérations de vote (C. élect., art. L. 67).
61. - Pluralité de bureaux de vote. - Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en
plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les
procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67 du Code électoral.
Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du
procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des
votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats, arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent, en aucun cas, être
modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs, en double exemplaire. Il est
signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes, dûment
habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (C. élect., art. R. 69).
62. - Calcul de la majorité absolue. - C'est le total des suffrages exprimés qui sert de base au
calcul de la majorité absolue.
La majorité absolue est la moitié plus un des suffrages exprimés, lorsque ce nombre est pair.
Lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, le chiffre de la majorité absolue se
détermine en prenant la moitié du chiffre pair immédiatement inférieur, et en y ajoutant une unité
(CE, 18 juill. 1901, Gaussan).
Pour le calcul du quart des inscrits, si le nombre des inscrits n'est pas divisible par quatre, il
convient de retenir le nombre immédiatement supérieur divisible par quatre (CE, 22 janv. 1958,
Arsy).
63. - Communication des procès-verbaux et des listes d'émargement. - Aux termes de
l'article R. 70 du Code électoral, un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les
différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie et
communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais
prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Durant leur dépôt à la mairie, elles pourront être également consultées en priorité par les délégués
des candidats ou des listes en présence (C. élect., art. R. 71).
Attention
|B7 Les listes d'émargement sont consultables après le premier tour. Cela résulte de l'article L. 68
du Code électoral : " S'il doit être procédé à un second tour, le préfet ou le sous-préfet, selon le
cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
... Les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à
tout électeur requérant pendant un délai de 10 jours à compter de l'élection, et éventuellement,
durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture, soit à la
sous-préfecture, soit à la mairie ".
64. - Dépouillement non effectué. - Lorsque le dépouillement n'a pu être effectué par le bureau,
il peut y être valablement procédé par le tribunal administratif.
65. - Utilisation de machines à voter. - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les
communes de plus de 3 500 habitants. L'article L. 57-1 du Code électoral fixe les caractéristiques
de ces machines qui doivent permettre d'enregistrer tous les votes y compris les votes blancs en
assurant le secret et la sincérité des opérations électorales.
Les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter font
l'objet d'une subvention de l'État.
Les listes d'émargement sont tenues et les procès-verbaux établis dans les conditions habituelles.
66. - Commissions de contrôle. - Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, une
commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire est appelée à veiller à la régularité des
opérations électorales : composition des bureaux de vote, opérations de vote, dépouillement des
bulletins, dénombrement des suffrages. Elle garantit aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes
en présence le libre exercice de leurs droits. Ses membres procèdent à tous contrôles et
vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger
l'inscription de toutes observations au procès-verbal (C. élect., art. L. 85-1 et R. 93-1 et s.).
Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
IV. - Moyens de propagande réglementés. Conditions de prise en charge par l'état. Financement
et plafonnement des dépenses de campagne
67. - Évolution des règles applicables au financement des campagnes électorales. - La loi n°
95-65 du 19 janvier 1995 (JO 21 janv. 1995, p. 1105) relative au financement de la vie politique a
apporté des modifications importantes aux conditions de financement des campagnes électorales
portant notamment sur : l'interdiction faite aux entreprises de participer aux dépenses électorales,
l'établissement d'un nouveau calcul pour le plafonnement de ces dépenses, la suppression du
cautionnement, l'institution d'un remboursement forfaitaire par l'État d'un certain montant de
dépenses pour les candidats dans les circonscriptions électorales dont la population est supérieure
à 9 000 habitants et plus, l'obligation d'une déclaration de patrimoine étendue à certains adjoints
au maire.
Cet arsenal juridique a été complété par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (JO 19 avr. 2011, p.
6831) portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence
financière de la vie politique. Cette loi modifie notamment les conditions de dépôt du compte de
campagne, fait évoluer la définition de la bonne foi dont peuvent se prévaloir les candidats et
garantit un droit à un compte bancaire. Elle étend, à partir de septembre 2014, à l'élection des
sénateurs les dispositions sur le financement des campagnes actuellement applicables aux
députés.
A. - Propagande écrite
68. - Emplacements réservés à l'affichage. - La campagne électorale est ouverte à partir du
deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de
second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille
du scrutin à minuit (C. élect., art. R. 26. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5).
L'affichage électoral est réglé par le Code électoral (art. L. 51, R. 26 et R. 28) ; dans chaque
commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition
des affiches électorales pendant la période électorale.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque
liste de candidats. Le nombre maximum de ces emplacements en dehors de ceux établis à côté
des bureaux de vote est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres communes plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les
communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'au scrutin où
l'élection est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit à
chaque candidat ou chaque liste en dehors de l'emplacement qui lui est réservé (C. élect., art. L.
51).
69. - Règles à respecter pour l'affichage. - Chaque candidat se présentant isolément, ou
chaque liste de candidats peut imprimer autant d'affiches électorales différentes qu'il le souhaite.
L'apposition de ces affiches est à la charge du candidat. L'impression et l'apposition des affiches
font l'objet d'une prise en charge financière par l'État dans les conditions ci-dessous (V. infra n°
49).
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm
(C. élect., art. R. 27).
Les emplacements d'affichage sont attribués par tirage au sort quand l'enregistrement des
candidatures est obligatoire. Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus
tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans
l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie (C. élect., art. R. 28. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006,
cité supra n° 5).
La circulaire NOR : INTA08/00003C du 4 janvier 2008, relative à l'organisation des élections
municipales et cantonales de 2008 prévoit que :
- dans les communes de moins de 3 500 habitants, les emplacements sont attribués sur demande
déposée en mairie, à compter de l'affichage du décret de convocation des électeurs et au plus tard
le mercredi précédant chaque tour de scrutin à 12 h 00. Les emplacements sont attribués dans
l'ordre d'arrivée des demandes en mairie ;
- dans les communes de 3 500 habitants et plus, les emplacements d'affichage sont attribués aux
listes par voie de tirage au sort par le représentant de l'État, à l'issue du délai de dépôt des
déclarations de candidature, entre les candidatures définitivement enregistrées ou susceptibles de
l'être (C. élect., art. R. 28). Les candidatures ayant fait l'objet d'un rejet non encore définitif (délai
de recours non expiré ou décision du tribunal administratif en instance) seront intégrées dans ce
tirage au sort.
Les responsables de listes ou leurs mandataires sont informés par le représentant de l'État, lors du
dépôt des déclarations de candidature, du jour et de l'heure du tirage au sort afin qu'ils puissent y
assister personnellement ou s'y faire représenter par un mandataire. L'ordre du tirage au sort est
retenu pour établir la liste des candidatures. En cas de second tour, l'ordre des listes retenu pour le
premier tour est conservé entre les listes restant en présence.
70. - Interdictions. - Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une
combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l'exception de la reproduction de
l'emblème d'un parti ou groupement politique, sont interdites (C. élect., art. R. 27. - D. n°
2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5).
En cas de violation, l'imprimeur encourt l'amende contraventionnelle de 750 €, mais cette
interdiction n'en a pas moins une portée générale et vaut erga omnes (C. élect., art. R. 95).
Dès lors, saisis de la demande formée par un électeur et tendant à la suppression d'affiches
tricolores apposées par une entreprise d'affichage au cours d'une campagne pour un référendum,
les juges civils font une exacte application du premier des textes susvisés en déclarant qu'il
importe peu que l'afficheur lui-même soit ou non passible d'une sanction pénale pour le déclarer
responsable de l'affichage prohibé auquel il a procédé (Cass. civ., 11 janv. 1972, Avenir publicité
c/ L.).
La rédaction de l'article L. 51 du Code électoral, tel que modifié par la loi n° 2011-412 du 14
avril 2011 (citée supra n° 67) autorise de manière implicite l'affichage politique sur les panneaux
d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe sur la commune.
71. - Circulaire de propagande. - Chaque candidat se présentant isolément ou chaque liste de
candidats ne pourra faire adresser à chaque électeur par la commission de propagande avant
chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au
mètre carré et d'un format de 210 mm * 297 mm (C. élect., art. R. 29. - D. n° 2006-1244, 11 oct.
2006, cité supra n° 5). Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
72. - Bulletins de vote. - Les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur
papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats
suivants (C. élect., art. R. 30) :
- 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
- 148 mm x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
- 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats
ou de leurs remplaçants éventuels.
Chaque candidat ou liste peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (C. élect., art.
L. 52-3. - L. n° 88-1262, 30 déc. 1988 : JO 4 janv. 1989, p. 114).
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou
autres documents (C. élect., art. L. 49 et L. 89).
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des documents
électoraux (C. élect., art. L. 50).
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote.
Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la
liste ou un mandataire désigné par eux (C. élect., art. R. 55. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité
supra n° 5).
73. - Distribution des documents électoraux. - Une commission de propagande chargée
d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux dans la circonscription de l'élection
est instituée par arrêté du préfet et installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale
(C. élect., art. L. 241 et R. 31). Une même commission peut cependant être commune à plusieurs
circonscriptions et à plusieurs élections.
Pour les élections municipales, la distribution des documents électoraux dépend de la taille de la
commune :
- cas des communes de moins de 2 500 habitants : les candidats ou leurs mandataires peuvent
faire déposer des bulletins de vote sur la table préparée à cet effet dans la salle de scrutin le jour
de la consultation ou les remettre directement au président du bureau (C. élect., art. L. 58 et R.
55). Les candidats qui désirent faire assurer ce dépôt par les soins du maire doivent les lui
remettre la veille du scrutin à midi au plus tard (C. élect., art. R. 55). Le maire ou le président du
bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les
candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond pas aux prescriptions des deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 (C. élect., art. R. 55 mod. par D. n° 2007-1670,
26 nov. 2007, cité supra n° 20). Pour les communes de moins de 2 500 habitants, il n'y a pas de
commission de propagande. Il appartient aux candidats eux-mêmes de distribuer leurs bulletins et
professions de foi (CE, 1er déc. 1989) ;
- cas des communes de 2 500 habitants et plus : des commissions de propagande chargées
d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux sont instituées par arrêté du préfet.
Chaque commission de propagande comprend un magistrat désigné par le premier président de la
cour d'appel, président, un fonctionnaire désigné par le préfet, un fonctionnaire désigné par le
trésorier-payeur général et un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de
propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque
tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une
quantité de bulletins au moins égaux au double du nombre des électeurs inscrits.
En outre, pour les communes de plus de 2 500 habitants et moins de 3 500 habitants, les
candidats ou les listes doivent également fournir au président de la commission une déclaration
comportant le titre de la liste ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile,
profession et signature du ou des candidats, et pour tout candidat ressortissant d'un État membre
de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit
comporter autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir (C. élect., art. R. 125. - D.
n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5 - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20).
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date,
des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui
ne sont pas conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires édictées pour chaque
catégorie d'élection (C. élect., art. R. 38. - D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20).
Un délégué de chaque liste dûment mandaté pourra assister avec voix consultative aux travaux de
la commission dans la commune où cette liste se présente. Ces commissions ont pour tâche :
- d'adresser, au plus tard, le mercredi précédant le premier tour de scrutin et en cas de ballottage,
le jeudi précédant le second tour, à chaque électeur de la circonscription, dans une même
enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;
- d'envoyer dans chaque mairie, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et le
jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en
nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Si un candidat ou une liste de candidats remet
à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités
prévues ci-dessus, il indique la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les
électeurs. À défaut d'indication, les circulaires sont remises à la disposition du candidat et les
bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs
inscrits (C. élect., art. R. 34 mod. par D. n° 2007-1670, 26 nov. 2007, cité supra n° 20).
74. - Cas des bureaux dotés de machines à voter. - Aucun bulletin de vote n'est adressé aux
électeurs ou transmis aux mairies dans les communes où les bureaux de vote sont dotés de telles
machines (C. élect., art. R. 34).
75. - Conséquences contentieuses du non-respect des règles de propagande électorale. L'impression et l'utilisation de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande
électorale en dehors des conditions fixées par le Code électoral sont interdites (C. élect., art. L.
240). Depuis l'adoption de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67), la distribution
de tracts est désormais formellement autorisée. Cette modification législative vient mettre le droit
en conformité avec la pratique, le juge n'ayant que très rarement fait appliquer cette interdiction.
Indépendamment de peines contraventionnelles (C. élect., art. L. 246), le non-respect des règles
de propagande peut vicier l'élection si l'écart des voix n'est pas très important (CE, 26 janv. 1961,
Cannes) ou s'il s'agit de l'envoi de tracts de dernière heure interdisant tout droit de réponse, l'écart
des voix entre candidats élus et battus étant faible (CE, 14 janv. 1970, Rosny-sous-Bois).
76. - Prise en charge par l'État des dépenses de la propagande écrite. - Pour les élections
municipales, il convient de distinguer le cas des communes de moins de 2 500 habitants pour
lesquelles l'État ne prend aucune dépense de propagande à sa charge, des communes de 2 500
habitants et plus où l'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par
les commissions de propagande et celles qui résultent de leur fonctionnement, à savoir :
- la fourniture des enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote ;
- leurs frais de libellé dans la mesure où ce travail a nécessité une dépense particulière de la
commune ;
- éventuellement, les frais de transport dans les bureaux de vote des bulletins mis à la disposition
des électeurs le jour de scrutin (C. élect., art. L. 242).
Par ailleurs, le secrétaire de la commission de propagande étant rémunéré (C. élect., art. R. 33),
cette rémunération, sous forme d'indemnité, est fixée à 0,21 euro par centaine d'électeurs inscrits
et par tour de scrutin, avec un maximum pour les deux tours de 420,30 euros pour une élection
municipale ou cantonale (A. intermin. 29 mars 2001 : JO 14 avr. 2001).
Le même maximum constitue la limite de cumul de cette indemnité avec une autre rémunération
pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections.
Pour le règlement de ces dépenses, les présidents des commissions de propagande doivent
adresser au préfet dès la fin des opérations un état contresigné par le secrétaire de la commission
faisant apparaître les divers éléments de ces frais.
Pour les élections municipales uniquement dans les communes de 3 500 habitants et plus, et pour
toute la circonscription électorale pour les élections autres que municipales, le coût du papier,
l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi que les frais d'affichage sont
remboursés aux candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (C. élect., art. L.
242 mod. par L. n° 88-162, 30 déc. 1988. - C. élect., art. L. 243).
Le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés
avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces
justificatives, pour les imprimés suivants :
- deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm * 841 mm, par emplacement prévu à
l'article L. 51 du Code électoral ;
- deux affiches d'un format maximal de 297 mm * 420 mm pour annoncer la tenue des réunions
électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 du Code électoral ;
- un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
- un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des
imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté
préfectoral. Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de
photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés
ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29
et R. 30. Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de
vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais
correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements (C.
élect., art. R. 39. - D. n° 2006-1244, 11 oct. 2006, cité supra n° 5).
Attention
|B7 Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation
de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier
de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou
équivalent ;
- papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts délivrée par les
systèmes FSC, PEFC ou équivalent (C. élect., art. R. 39. - D. n° 2007-76, 23 janv. 2007. - A. 24
janv. 2007).
B. - Autres formes de propagande
77. - Réunions. - En vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de la loi du 28
mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions électorales peuvent être tenues sans
déclaration préalable (C. élect., art. L. 47. - V. Fasc. 226-20 , Réunions publiques et privées).
Dans les communes rurales, c'est habituellement la mairie qui sert de salle de réunion, le préau de
l'école ou le foyer rural.
L'utilisation par un candidat d'une salle appartenant à la commune ne constitue pas un avantage
en nature à faire figurer dans les dépenses de campagne dès lors que les autres candidats n'ont pas
été empêchés d'en bénéficier dans les mêmes conditions (Cons. const., déc., 15 janv. 1998, n°
2211 DC).
Dans les communes plus importantes, les candidats ont de plus en plus recours à des salles qui ne
dépendent pas de la mairie.
Haut-parleurs : ce procédé n'est pas interdit ; l'utilisation de haut-parleurs fixes est autorisée pour
diffuser les débats d'une réunion électorale.
78. - Publicité par voie de presse, par téléphone ou par communication audiovisuelle. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'au scrutin où
l'élection est acquise, l'utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité
commerciale par voie de presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
Pendant le même délai également, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne
peut être utilisé au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats (C. élect., art. L. 50-1).
À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel doivent avoir lieu
des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la
gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le
scrutin (C. élect., art. L. 52-1).
Cette interdiction ne s'applique pas à la présentation et à la diffusion par un candidat ou pour son
compte du bilan de la gestion du mandat qu'il détenait. Les dépenses afférentes sont soumises aux
dispositions relatives au financement des dépenses électorales (C. élect., art. 52-1 mod.). Les
termes de ce compte rendu doivent être mesurés et dépourvus de toute polémique (CE, 6 févr.
2002, n° 236264, Reznikov).
La violation de ces interdictions pendant la période indiquée est pénalement sanctionnée (C.
élect., art. L. 113-1, amende de 3 750 euros et emprisonnement d'un an), indépendamment du
motif qu'elle peut fournir dans une procédure contentieuse en annulation de l'élection.
Il est rappelé que les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites en tout temps (L.
n° 90-55, 15 janv. 1990 : JO 16 janv. 1990, p. 639).
À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout
moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de
propagande électorale (C. élect., art. L. 49).
Il est également interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou faire
distribuer des bulletins ainsi que de faire procéder à des appels téléphoniques en série en direction
des électeurs afin de les inviter à voter pour un candidat (C. élect., art. L. 49 et L. 49-1).
La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67) transcrit dans le Code électoral des
interdictions dégagées au fil du temps par le juge électoral : le nouvel article L. 48-1 prévoit que
toutes les interdictions et restrictions prévues par le Code électoral en matière de propagande
électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusée par
tout moyen de communication au public par voie électronique, tandis que le nouvel article L.
48-2 interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de
polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'auraient pas la possibilité d'y
répondre utilement avant la fin de la campagne.
C. - Financement et plafonnement des dépenses électorales
79. - Dispositions légales. - La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 (citée supra n° 78) relative à la
clarification du financement des activités politiques a introduit dans le Code électoral des
dispositions très précises concernant le financement, le plafonnement et le contrôle des dépenses
électorales.
La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67) a procédé à une actualisation des
dispositions relatives au financement des campagnes électorales.
1° Organisation de la transparence comptable
80. - Dispositif applicable. - Au cours de l'année qui précède une élection, ou en cas d'élection
anticipée ou partielle, depuis l'événement qui rend l'élection nécessaire, un candidat ne peut
recueillir de fonds pour financer sa campagne que par l'intermédiaire soit d'une association de
financement (association déclarée de la loi de 1901) soit d'un mandataire financier, la première ou
le second étant nommément désignés par lui. Toutes les dépenses occasionnées par la campagne
électorale - hors celles qui sont remboursées par l'État ou prises en charge par un parti ou
groupement politique - doivent être réglées par leur intermédiaire (C. élect., art. L. 52-4).
En application de l'article 12 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 (citée supra n° 67), les
candidats doivent joindre à leur déclaration de candidature les pièces de nature à prouver qu'un
mandataire financier ou une association de financement a bien été déclaré. Cette disposition sera
applicable pour les élections législatives, sénatoriales, européennes, régionales ainsi que pour les
élections municipales et cantonales dans les circonscriptions dont la population est supérieure à 9
000 habitants. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ou listes de
candidats (C. élect., art. L. 52-4).
L'association de financement électoral est dissoute et les fonctions du mandataire financier
cessent - de plein droit - trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat (C. élect.,
art. L. 52-5 et L. 52-6).
Le candidat ne peut faire partie de sa propre association. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun
membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat
tête de la liste sur laquelle il figure. De même, aucun membre de la liste ne peut être le
mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (C. élect., art. L. 52-5 et L.
52-6 mod. par L. n° 96-300, 10 avr. 1996 : JO 11 avr. 1996).
L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les
fonctions de président ou de trésorier de l'association ni celles de mandataire financier. Il met le
compte en état d'examen.
Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de
financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à
deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions
du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes
formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est
bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son
accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque
mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un
scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné
leur accord.
Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des
moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son
choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du
mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France
afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se
déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à
compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises (C. élect., art. L.
52-6).
81. - Exceptions. - Cette procédure n'est pas applicable à l'élection des conseillers municipaux
dans les communes de moins de 9 000 habitants. Dans ces communes, les candidats ou les listes
n'ont pas à établir un compte de campagne (C. élect., art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12).
S'agissant des communes comportant un sectionnement électoral, le seuil de 9 000 habitants
s'applique à la population de chaque section électorale, soit que ce sectionnement corresponde à
l'existence de plusieurs agglomérations (C. élect., art. L. 254 et L. 255. - CE, 19 mars 1997, n°
174008, élect. mun. Marck-en-Calaisis), soit qu'il corresponde à l'existence d'une commune
associée (CE, sect., 19 janv. 1996, n° 173519, Mme P. : JurisData n° 1996-050013).
La présentation d'un compte de campagne n'est pas nécessaire si le candidat ou la liste a obtenu
moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques
selon les modalités prévues à l'article 200 du Code générale des impôts.
82. - Compte de campagne. - Chaque candidat (ou candidat tête de liste) est tenu d'établir un
compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue
de l'élection.
Ce relevé de recettes et de dépenses reprend d'abord le bilan comptable de l'association de
financement ou celui du mandataire financier (dans les communes de plus de 9 000 habitants),
mais comprend aussi toute dépense exposée au profit du candidat (et de la liste) notamment par
les partis ou groupements qui lui ont apporté leur soutien.
Ainsi doit figurer en recette toute somme perçue au profit du candidat, quelle que soit son
origine, pour financer sa campagne (fonds personnellement déboursés par le candidat, dépenses
payées directement par le parti politique ou groupement qui le soutient, dons, estimation des
avantages et prestations de service). Doit figurer en dépense toute somme engagée par le candidat
ou pour son compte, l'estimation des avantages et prestations de service et même le coût de
sondages réalisés dans la circonscription du candidat par le parti politique qui le soutient.
Intégration des sondages dans le compte de campagne : statuant sur une élection législative
partielle à Paris, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 31 juillet 1991, a constaté que la
loi du 16 janvier 1990 ne comportait : aucune précision sur le rattachement des sondages
d'opinion aux dépenses électorales, ni dans son texte ni dans les débats qui ont précédé son
adoption. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a décidé - contrairement à ce qu'avait fait la
Commission nationale des comptes de campagne - d'intégrer dans les dépenses de campagne d'un
candidat, le coût d'un sondage pris en charge par le parti politique qui soutenait ce candidat ; de
ce fait, le montant du plafond de dépenses autorisé était dépassé. Considérant alors que, faute de
précision dans la loi du 15 janvier 1990 il y avait lieu à interprétation du texte, le Conseil a estimé
que le dépassement du plafond ne justifiait pas que soit prononcée l'inéligibilité du candidat,
sanction prévue par la loi dans ce cas. Dans le même sens, le Conseil d'État a annulé le jugement
d'un tribunal administratif qui avait déclaré inéligible pour un an le maire de Mende au motif que
l'intéressé n'avait pas compris le coût d'un sondage effectué en mai 1994 dans son compte de
campagne des élections municipales de 1995. Réintégration faite à tort (CE, 31 janv. 1997, D.).
Dans un avis du 30 juin 2000 (CE, avis, 30 juin 2000, n° 218461, Mme B. : JurisData n°
2000-060624. - JO 13 sept. 2000), le Conseil d'État a précisé que les dispositions des articles L.
52-11 et L. 52-12 du Code électoral sur le financement des dépenses électorales ne faisaient pas
obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé selon les prescriptions desdits articles, des dépenses
de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou groupement
politique.
Sont exclues du compte de campagne les dépenses de propagande prises en charge par l'État
(bulletins, circulaires, affichage). Le compte de campagne doit être présenté par les candidats
même s'ils n'ont été présents qu'au premier tour de scrutin.
Lorsqu'une nouvelle liste est établie en vue du second tour de scrutin, les dépenses sont totalisées
à compter du premier tour au profit de la liste à laquelle appartient le candidat tête de liste
lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand
nombre de candidats.
Le compte de campagne, accompagné de tous justificatifs de recettes et de dépenses, doit être en
équilibre ou excédentaire et ne peut être déficitaire. Il est présenté par un comptable agréé ; ce
comptable ne peut être le mandataire financier du candidat.
La présentation du compte de campagne par un comptable agréé constitue une formalité
substantielle (Cons. const., déc., 23 janv. 1998, n° 2472 DC).
Au plus tard avant 18 h 00, le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque
candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose son compte de campagne et ses
annexes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (C.
élect., art. L. 52-5 et L. 52-12).
83. - Statut et rôle de la Commission nationale des comptes de campagne. - Elle comprend
neuf membres, trois membres ou membres honoraires du Conseil d'État, trois de la Cour de
cassation et trois de la Cour des comptes ; ils sont désignés pour cinq ans sur proposition de
chacun des chefs de ces hautes instances.
La commission, après une procédure contradictoire, approuve, réforme ou rejette les comptes de
campagne dans un délai de six mois après leur dépôt ; elle assure leur publication dans une forme
simplifiée. Passé le délai de six mois, les comptes sont réputés approuvés. Dans l'année qui suit
des élections générales, la commission établit pour le Parlement un rapport retraçant le bilan de
son action et comportant ses observations (C. élect., art. L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15 et L. 52-18).
En outre, la Commission nationale des comptes établit chaque année un rapport sur l'application
des lois et règlements concernant le financement de la vie politique. Ce rapport est rendu public
(L. n° 93-122, 29 janv. 1993 : JO 30 janv. 1993, p. 1588).
2° Sanctions liées au non-respect des règles relatives au financement des campagnes
84. - Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la
décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction
du nombre et de la gravité de ces irrégularités (C. élect., art. L. 52-11-1).
Saisine du juge. - Si le compte de campagne n'est pas déposé dans le délai prescrit, s'il est rejeté
ou s'il fait apparaître un dépassement de plafond, la Commission nationale saisit le juge de
l'élection.
Si des irrégularités sont relevées concernant notamment des ressources qui ne seraient pas
inscrites au compte du mandataire désigné, la Commission nationale saisit le Parquet.
Si un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission nationale fixe
une somme égale au montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. Le
dépassement peut éventuellement provenir d'une dépense dont le montant déclaré dans le compte
de campagne est inférieur aux prix habituellement pratiqués. Sont également pris en
considération les prestations de service ou les dons en nature (C. élect., art. L. 52-15 et L. 52-17).
85. - Déclaration d'inéligibilité. - Peut être déclaré inéligible jusqu'à trois ans celui qui n'a pas
déposé son compte de campagne dans les délais prescrits et celui dont le compte de campagne a
été rejeté (C. élect., art. L. 118-3). Il prononce l'inéligibilité du candidat que si le compte de
campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une
particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Cette
inéligibilité prononcée par le juge s'applique à tous les mandats.
Dans sa décision du 31 juillet 1991, le Conseil constitutionnel, statuant sur une élection
législative partielle dans le 15e arrondissement de Paris, a considéré que la Commission nationale
des comptes de campagne était une autorité administrative et non une juridiction et que la
décision qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne saurait
préjuger la décision du juge de la régularité de l'élection.
Dans sa décision du 29 janvier 1992, il a constaté l'inéligibilité pour un an de deux candidats à
une élection législative partielle (Belfort), qui n'avaient pas déposé leurs comptes de campagne
dans le délai de deux mois prescrit par la loi (de même, Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n°
97-2106 DC, inéligibilité d'un an pour non-saisine de la Commission nationale des comptes de
campagne).
Autre application de la loi : inéligibilité d'un an après rejet du compte de campagne par la
Commission nationale (Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n° 2105 DC).
Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, le juge de l'élection peut également
déclarer inéligible pendant trois ans et, pour tous les mandats, le candidat dont le compte de
campagne fait apparaître un dépassement, le cas échéant, après réformation (C. élect., art. L.
118-3).
S'il s'agit d'un candidat élu, l'élection est annulée si elle a été contestée ; dans le cas contraire,
l'élu est déclaré démissionnaire d'office.
86. - Sursis à statuer. - Lorsque le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection
dans une circonscription où les dépenses électorales sont plafonnées, il sursoit à statuer jusqu'à
réception des décisions de la commission nationale qui doit alors se prononcer dans les deux mois
de sa saisine (C. élect., art. L. 118-2).
3° Ressources et dépenses autorisées et leur plafonnement respectif
a) Ressources
87. - Plafonnement des dons. - Les dons consentis par des personnes physiques identifiées ne
peuvent excéder 4 600 € par élection, quel que soit le nombre de candidats financièrement
soutenus.
Tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou
carte bancaire.
Un candidat tenu d'établir un compte de campagne avait reçu un don de 5 000 F en espèces. La
Commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte et le Conseil constitutionnel a
prononcé l'inéligibilité de ce candidat pour un an (Cons. const., déc., 10 juill. 1997, n° 2105 DC).
Le montant total des dons en espèces ne peut excéder 20 % du plafond autorisé si ce plafond est
égal ou supérieur à 15 000 euros (C. élect., art. L. 52-8).
Les candidats ou les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les
dons, sans autres mentions que celles qui permettent le versement du don (C. élect., art. L. 52-8).
88. - Interdiction de dons pour les personnes morales. - Il est interdit aux personnes morales
de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, en lui consentant des dons
sous quelque forme que ce soit, ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages
directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (C. élect., art. L.
52-8).
Aucun candidat ne peut recevoir une aide d'un État étranger ou d'une personne morale de droit
étranger (C. élect., art. L. 52-8).
89. - Délivrance des reçus. - L'association de financement électoral ou le mandataire financier
délivre aux donateurs un reçu.
Les reçus délivrés aux personnes physiques ayant consenti des dons aux groupements politiques
pour le financement de campagnes électorales doivent être établis sur des formules éditées par la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Les dons sont déductibles du revenu imposable dans les conditions et limites habituelles prévues
par le Code général des impôts.
Le reçu ne comporte le nom du mandataire du candidat bénéficiaire que lorsque le don consenti
excède 3 000 euros (C. élect., art. L. 52-10 et R. 39-1 mod. par D. n° 97-673, 31 mai 1997 : JO
1er juin 1997, p. 8742). La Commission nationale des comptes de campagne peut mettre en cause
la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle, si elle constate une irrégularité
lors du contrôle des comptes de campagne.
b) Dépenses autorisées
90. - Plafonnement des dépenses. - Pour les dépenses électorales, autres que les dépenses de
propagande prises en charge par l'État, le montant du plafond est déterminé de la manière
suivante (C. élect., art. L. 52-11 mod. par L. n° 95-65, 19 janv. 1995, citée supra n° 67).
FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
PLAFONDS PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros)
Élection des conseillers municipaux
Élection des conseillers généraux Élection des
conseillers régionaux
Listes présentes au 1er tour Listes présentes au 2e tour
< = 15 000 habitants 1,22 1,68 0,64 0,53
de 15 001 à 30 000 1,07 1,52 0,53 0,53
de 30 001 à 60 000 0,91 1,22 0,43 0,53
de 60 001 à 100 000 0,84 1,14 0,30 0,53
de 100 001 à 150 000 0,76 1,07 0,30 0,38
de 150 001 à 250 000 0,69 0,84 0,30 0,30
> 250 000 habitants 0,53 0,76 0,30 0,23
Le calcul est effectué par fraction de population dans chaque commune (dans chaque secteur à
Paris, Lyon et Marseille). En vertu des dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 52-4 du
Code électoral, le mécanisme du plafonnement n'est pas applicable dans les communes de moins
de 9 000 habitants.
Les plafonds des dépenses électorales fixés par la loi sont majorés d'un coefficient actualisé tous
les ans par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac
établi par l'INSEE. Ce coefficient a été fixé à 1,23 par le décret n° 2009-1730 du 30 décembre
2009 (JO 31 déc. 2009, p. 23207).
91. - Remboursement forfaitaire. - Dans les communes où est applicable l'article L. 52-4 du
Code électoral (c'est-à-dire dans les communes de 9 000 habitants et plus où la procédure du
compte de campagne est obligatoire), les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un
remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 50 % de leur plafond. Ce remboursement ne
peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées
dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des
suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui n'ont pas présenté leur compte de
campagne, dont le compte a été rejeté, ou qui n'a pas déposé leur déclaration de situation
patrimoniale s'ils sont astreints à cette obligation (C. élect., art. L. 52-11-1. - L. n° 95-65, 19 janv.
1995, citée supra n° 67, art. 6). Ce seuil est de 3 % pour les élections des représentants au
Parlement européen.
V. - Financement des dépenses électorales occasionnées aux communes
92. - Dépenses à la charge de l'État. - La loi met à la charge de l'État les dépenses touchant
aux élections dans les conditions suivantes :
- listes électorales : les frais d'impression des cadres pour l'établissement des listes (C. élect., art.
L. 29), c'est-à-dire :
|bn les supports informatiques (disquettes et CD-Rom),
|bn les feuilles de tête,
|bn les feuilles intercalaires,
|bn les tableaux de rectification ;
- cartes électorales : les cartes électorales sont imprimées par l'État (C. élect., art. L. 43) ;
- frais de tenue des assemblées électorales : un défraiement calculé sur le nombre de bureaux de
vote et d'électeurs inscrits est versé aux communes pour chaque tour de scrutin (C. élect., art. L.
70).
93. - Règles de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis à l'occasion
d'opérations électorales. - En dehors de responsabilités dans des organismes spécifiques
(commission de contrôle, commission de propagande), les agents des collectivités locales sont
soumis au régime général des indemnités horaires ou forfaitaires pour les travaux
supplémentaires accomplis à l'occasion de consultations électorales.