CCT Aquaparc - Syndicats chrétiens du Valais

Transcription

CCT Aquaparc - Syndicats chrétiens du Valais
Convention collective de travail (CCT)
Conclue entre
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t
et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
(SCIV-SCT)
d’
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Page 2 de 46
Sommaire
I Dispositions générales
Art. 1 Parties contractantes
Art. 2 But de la convention
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Art. 4 Obligation de paix et collaboration
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Art. 6 Conventions complémentaires
Art. 7 Droits acquis
Art. 8 Respect de la convention et litiges
II Relations de travail
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
9 Obligations del
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empl
oy
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10 Obligations del
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empl
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11 Certificat de travail
12 Remise de matériel
13 Hygiène et prévention des accidents
14 Promotion de la formation continue
III Engagement et résiliation
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tempsd’
es
s
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Engagement
Résiliation des rapports de travail
Résiliation immédiate
Interdiction de licencier
Congé abusif
Sanctions :r
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Décès del
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IV Durée du travail
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Temps de travail
Observation de la durée du travail
Travail compensatoire
Heures supplémentaires
Pauses
Vacances
Réduction du droit aux vacances
Jours fériés
Indemnisation des jours fériés
Indemnisation pour absences justifiées
Page 3 de 46
V Salaire et prestations salariales
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
34 Décompte de salaire
35 Versement du salaire
36 Salaires
36.1. Salaires minimums
36.2. Prime de polyvalence
36.3. Prime de langue
36.4. Prime de service spécial
36.5. Prime de fidélité
37 Dérogation aux salaires minimums
38 Treizième salaire
39 Suppléments pour heures supplémentaires
40 Indemnisation des frais pour travaux externes
VI Assurances sociales
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
41
42
43
44
45
46
Allocations familiales
Assurance maladie
Assurance accidents
Prévoyance professionnelle (2ème pilier)
Allocation pour service militaire et de protection civile
Assurance maternité
VII Commission professionnelle paritaire (CP)
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
47
48
49
50
51
Institution
Organisation
Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire
Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte
Aplanissement des différends
VI
I
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professionnel, amendes conventionnelles
Art. 52 Contribution auxf
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onnel
Art. 53 Encaissement et administration
IX Dispositions finales
Art.
Art.
Art.
Art.
54
55
56
57
Mesures pour motifs économiques
Négociation annuelle et salaires réels
Modification de la CCT
Entrée en vigueur et durée de la CCT / renouvellement
Page 4 de 46
Abréviations
CO
LTr
CCT
CP
:
:
:
:
Code des obligations
Loi fédérale sur le travail
Convention collective de travail
Commission paritaire
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LPP
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LAFS
salariés
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:
Loi fédérale sur les accidents
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
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Loi valaisanne sur les allocations familiales aux
Principe
Les parties contractantes concluent la présente convention en vue de promouvoir une
collaboration loyale et durable entre employeurs et collaboratrices/collaborateurs (ci-après
pour les deux sexes « employé »), dans un véritable esprit de partenariat. Dans cet esprit,
les parties contractant
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I Dispositions générales
Art. 1 Parties contractantes :
1.1 La présente convention collective de travail (appelée par la suite CCT) est conclue entre,
d’
unepar
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-
BICI Entertainment SA
et
,d’
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r
epar
t:
-
les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT)
Art. 2 But de la convention
Conformément aux articles 356 et suivants du Code des Obligations (CO), les rapports entre
employeur et employés sont réglés par la présente convention collective de travail (CCT).
La CCT a pour but de déterminer les conditions de travail du personnel, de définir les droits
et devoirs res
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nécessaire au développement technique et économique de l
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Aquaparc d'une part, et l'amélioration des conditions de travail d'autre part.
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3.2 Travailleurs non soumis à la CCT
-
les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr ;
les cadres de classe A.
Art. 4 Obligation de paix et collaboration
4.1 Les parties contractantes collaborent loyalement et respectent strictement les
dispositions convenues pour la réalisation des objectifs de la présente CCT ;
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4.3 Les parties contractantes favorisent la collaboration entre l
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4.4 Pour la solution des problèmes internes àl
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ese répercutant sur les rapports de
travail, les parties contractantes reconnaissent les compétences de la représentation des
travailleurs ;
4.5 Les parties signataires de la CCT soutiennent la formation et la formation continue
(professionnelle notamment) des employés. Elles encouragent conjointement les efforts
de formation et formation continue des deux parties. L’
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eles employés à
fréquenter de telles séances de formation et leur en facilitent la participation ;
4.6 L
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une part les ordonnances sur la Loi sur le Tr
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branche (art. 13 CCT).
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Les parties contractantes respectent la liberté d'association del
’
empl
oyé. Aucun employé ne
subira de préjudices du fait qu'il appartient ou non à un syndicat, ni du fait qu'il déploie une
activité militante compatible avec ses obligations contractuelles.
Art. 6 Conventions complémentaires
La présente CCT peut être complétée par des conventions complémentaires ; elles font partie
intégrante de la présente CCT et concernent la liste exhaustive suivante :
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a) Système de modulation et de réduction du temps de travail ;
b) Service de piquet ;
c) Réglementation des frais (art. 40 CCT);
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e) Matériel (vêtements de travail, etc.…);
f) Prévoyance professionnelle.
Les conventions complémentaires sont convenues entre les parties contractantes et ne
doivent pas être globalement plus défavorables aux employés que celles de la CCT. Elles sont
à communiquer à la CP pour décision. Leur durée de validité doit être alignée sur celle de la
présente CCT et doi
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Art. 7 Droits acquis
La présente CCT ne remet pas en cause les situations plus favorables selon la pratique de
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entreprise, ou un contrat individuel de travail. Toute modification contractuelle nécessitée
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par les parties contractantes, faute de quoi elle pourra être frappée de nullité.
Art. 8 Respect de la convention et litiges
1.
2.
Les parties contractantes s'engagent à respecter et à faire observer les dispositions de
la présente convention.
Les litiges éventuels entre les parties signataires concernant la présente convention
sont soumis à l'Office Cantonal de Conciliation.
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II Relations de travail
Art. 9 Obligations de l
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empl
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Collaboration/intégrité personnelle/protection des données :
Employeur et employés se considèrent comme des partenaires. L’
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employés doit être protégée ; toute action ou déclaration pouvant porter atteinte à leur
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encouragée. Tout acte ou déclaration pouvant susciter et encourager un climat xénophobe
est interdit.
L'employeur et ses représentants sont tenus :
-
-
-
D'établir et de maintenir des relations correctes et dignes avec l
’
empl
oy
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De le renseigner exactement et clairement sur les travaux à exécuter ;
D'attribuer les travaux en considération de l'instruction, des connaissances et
aptitudes nécessaires pour accomplir le travail ;
De renseigner l
’
empl
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é sur les modifications générales qui interviennent dans
l'entreprise, en particulier sur celles qui peuvent avoir des répercussions sur les
conditions de travail ;
De donner des instructions claires aux employés. Pour l
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travail, pour la protection de la vie et de la santé des employés.
Art. 10 Obligations del
’
empl
oy
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-
-
-
L
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oy
éexécute avec soin et conformément aux instructions reçues le travail qui lui
est confié. Dans l'exécution de son travail, il sauvegarde fidèlement les intérêts
légitimes de l'employeur ;
L
’
empl
oy
éest tenu d'utiliser, selon les règles en la matière, les machines, outils et de
les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de
son travail. De plus, il doit faire un usage adéquat du matériel et des fournitures. Il
avertira immédiatement son employeur ou son représentant en cas de dommages
survenus lors de l'exécution du travail ;
L
’
empl
oy
éest tenu d'exécuter une activité supplémentaire dans la mesure où il peut
s'en charger et où, selon les règles de bonne foi, ce travail peut être exigé de lui;
L
’
empl
oy
éest tenu de se conduire correctement envers toute personne avec laquelle il
est en relation dans l'accomplissement de son travail, et d'éviter tout acte qui pourrait
faire tort à l'entreprise;
Page 8 de 46
-
L
’
empl
oy
éest tenu de remplir les rapports de travail correctement et de les fournir
ponctuellement;
L
’
empl
oy
édoit avertir son employeur immédiatement, par son responsable ou adjoint
s'il est empêché de se présenter au travail;
L
’
empl
oy
édoit garder le secret en ce qui concerne les affaires de l'entreprise même
après l'avoir quittée;
L
’
empl
oy
érépond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence.
Art. 11 Certificat de travail
L
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la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. A la
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equesur la nature et les rapports de
travail.
Art. 12 Remise de matériel
L'employeur est tenu de remettre à temps et en bon état, à disposition de l
’
empl
oyéle
matériel approprié et les données nécessaires.
L
’
empl
oy
é doit, pendant la durée normale du travail, avoir le temps nécessaire pour
maintenir en bon état sa place de travail et son matériel.
Art. 13 Hygiène et prévention des accidents
Pour protéger la vie et la santé del
’
empl
oyéet mettre le voisinage de l'entreprise à l'abri
d'effets nuisibles ou incommodants, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont
l'expérience a démontré la nécessité et que l'état de la technique permet d'appliquer,
notamment en ce qui concerne le nettoyage, le chauffage et la révision des installations.
L
’
empl
oyeur doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de
manière à préserver autant que possible les employés des accidents, des maladies et du
surmenage.
L'employeur fera collaborer les employés aux mesures d'hygiène et de prévention des
accidents. De plus, il est tenu d'instruire ou de faire instruire les nouveaux engagés sur les
risques d'accidents et les précautions à prendre.
L
’
empl
oy
éest tenu de seconder l'employeur dans l'application des mesures visant à prévenir
les accidents et les maladies professionnelles. Il doit en particulier utiliser correctement les
Page 9 de 46
dispositifs de sécurité et de salubrité. Il s'abstiendra de les enlever ou de les modifier sans
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Tout accident doit être annoncé immédiatement à l'employeur ou à son représentant. La
victime est tenue de demander et d'accepter les soins appropriés.
L
’
empl
oy
éveillera à maintenir propres les installations mises à disposition par l'entreprise, en
particulier les vestiaires, les toilettes, les environs du parc, etc.…
Art. 14 Promotion de la formation continue
Dansl
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of
es
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econtinue, les parties contractantes
rédigent des conventions particulières non intégrées à la CCT.
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III Engagement et résiliation
Art. 15 Tempsd’
es
s
ai
Le premier mois de travail est considéré comme période d'essai. Cette période peut être
prolongée de deux mois supplémentaires, dans ce cas elle prend impérativement la forme
écrite.
Art. 16 Engagement
A l'expiration de la période d'essai, le contrat de travail est réputé conclu de durée
indéterminée pour les CDI, de durée déterminée pour les CDD.L
or
s de l
’
engagement
,
chaque employé reçoit un exemplaire de la CCT.
Art. 17 Résiliation des rapports de travail
Art. 17.1 Forme
La résiliation des rapports de travail doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée
ou remise en main propre avec AR. En cas de licenciement, àl
ademandedel
’
empl
oy
é,le
motif de la résiliation doit être donné par écrit.
Art. 17.2 Pendantl
et
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Pendant le temps d'essai, le délaider
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semaine.
Art. 17.
3Apr
èsl
et
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Pendant la 1ère année de service :
De la 2ème à la 9ème année de service :
Dès la 10ème année de service :
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nd’
unmoi
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En tout temps l'employeur et l
’
empl
oyépeuvent par accord mutuel mettre fin au contrat de
travail sans tenir compte du délai de congé (CO art. 334.1).
Les vacances ne peuvent être prises pendant le délai de congé que s'il y a accord à ce sujet
avec l'employeur (un accord écrit est impératif). Le principe du 1/3 de la longueur du délai
de congé dès 1 mois est retenu pour autant que cela soit conforme à la jurisprudence.
Art. 18 Résiliation immédiate
La résiliation immédiate pour justes motifs, selon l'art. 337 CO, demeure réservée.
Page 11 de 46
Si une représentation des employéses
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licenciement entre en vigueur au moment où l
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Art. 19 Interdiction de licencier
Art. 19.1 I
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service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent ou qui
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ant60 jours au cours de la
première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service
et durant 360 jours à partir de la sixième année de service.
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Art. 19.2 Interdiction de résiliation par l
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le remplacement.
Art. 20 Congé abusif
Les dispositions de l'art. 336 CO, conc
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appliquent.
Art. 21 Sanctions : rés
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empl
oy
eur/ congé abusif
Art. 21.1 Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement, sans justes motifs, l
’
empl
oyé
a droit au salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement
Page 12 de 46
des avantages résultant des rapports de travail. Sont réservées les prestations
supplémentaires pouvant résulter de la résiliation pour cause de service militaire ou de
protection civile.
Art. 21.2 La partie qui résilie abusivement le contrat doit v
er
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es
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out
ef
oi
s
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elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont
réservés les dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
Art. 22 Nonent
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c
eouabandoni
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édel
’
empl
oi
Lorsque l
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empl
oyén'entre pas en service ou abandonne abruptement son emploi, sans justes
motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre
droit à la réparation du dommage supplémentaire.
Art. 23 Décès del
’
empl
oy
é
Les rapports de travail prennent fin avec le décès de l
’
empl
oy
é.L
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e doit être versé :
a) au conjoint survivant, ou
b) aux enfants mineurs,
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éremplissait une obligation
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en.
Après le jour du décès, le salaire doit être versé au minimum pour un mois encore. Dès la fin
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aver
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éenanal
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.17.
3CCT.
Page 13 de 46
IV Durée du travail
Art. 24 Temps de travail
La durée hebdomadaire normale de travail dans l'entreprise est de 42 heures. La durée
journalière de travail est de 8,4 heures.
La durée annuelle de travail est fixée à 1940 heur
es
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Ac
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ddemodul
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et de réduction du temps de travail (Annexe II).
Le salaire mensuel est calculé sur un horaire moyen de 182 heures par mois.
Art. 25 Observation de la durée du travail
L
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een utilisant le système de
gestion des présences et du temps de travail.
Art. 26 Travail compensatoire
Lorsque l
’
empl
oyéobtient un congé individuel exceptionnel non indemnisé, l'employeur peut
l'autoriser à compenser le temps de travail dans un délai convenable.
Selon accord réciproque, un congé individuel et exceptionnel, pourra être considéré comme
congé non payé ou sujet à compensation.
Art. 27 Heures supplémentaires
Art. 27.1 Si des circonstances particulières l'exigent, l
’
empl
oy
éest tenu de faire des heures
supplémentaires. Sont réputées heures supplémentaires, toutes celles qui dépassent la durée
hebdomadaire normale de travail, soit 42 heures, appréciée en fin d'année civile ou de
période de modulation.
Art. 27.2 L
esheur
ess
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onts
oi
tc
ompens
éesparunc
ongéd’
unedur
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moins égale aux heures supplémentaires, soit payées avec le salaire de base et selon LTr
avec un supplément de 25 %.
Art. 27.3 Les heures supplémentaires qui doivent être effectuées en fin de journée devront
être annoncées dans la mesure du possible 4 heures avant la fin du service.
Page 14 de 46
Art. 27.4 Pourl
’
enc
adr
ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une
semaine de 5 jours de vacances supplémentaires. L
’
enc
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Art. 28 Pauses
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. La pause du
repas ne sera toutefois pas inférieure à 45 minutes. Cette interruption n'est pas considérée
comme temps de travail.
Une pause de 15 minutes le matin, etunepaus
ede15mi
nut
esl
’
apr
ès
-midi, sont comprises
dans la durée du travail est accordée aux empl
oy
és
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omme un matin, ou une
après-midi, une période de travail de 4 heures au moins.
Lorsque la pause, à plusieurs reprises, nepeutpasêt
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ganisations
de travail permettant la prise des pauses.
Art. 29 Vacances (durée et date des vacances)
Art. 29.1 L
’
empl
oyéa droit annuellement aux vacances payées suivantes :
a) dès20ansr
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ol
usetj
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qu’
à50ans :
20 jours ouvrables de vacances
Ou une indemnité correspondant à 8.33 % du salaire brut
b) j
us
qu’
à20ansetdès 50 ans (débutdel
’
année civile) :
25 jours ouvrables de vacances
Ou une indemnité correspondant à 10.65 % du salaire brut
Le droit aux vacances prend naissance dès le 1er jour où l'on commence à travailler. Le droit
est calculé sur la base de 8.4 heures par jour de vacances.
Art. 29.2 Les jours fériés tombant pendant les vacances et qui sont indemnisés en vertu de
l'article 31 CCT, ne comptent pas comme jours de vacances.
Art. 29.3 Vacances si l'année n'est pas complète : l
’
empl
oy
éentrant dans l'entreprise ou la
quittant a droit à des vacances au prorata du temps pendant lequel le contrat de travail a été
en vigueur.
Page 15 de 46
Art. 29.4 Lorsque l
’
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oyé tombe malade ou est victime d’
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certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances dans la mesure
où elles entravent la récupération liée aux vacances. L
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Art. 29.5 L
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’
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e.
Art. 29.6 En règle générale, les vacances sont accordées et prises, en périodes consécutives,
pendantl
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Art. 30 Réduction du droit aux vacances
Lorsque le travail es
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vacances dans la mesure suivante :
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é(congé jeunesse, congé sabbatique, etc.) :
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ence fautive (ou le cumul
de plusieurs absences fautives) dépasse un mois durant la période de référence (année de
service). La réduction admise est alors de 1/12ème du droit annuel pour chaque mois complet
d’
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e1er mois. Les parties peuvent convenir par écrit que toute
absence fautive de l
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proportionnelle du droit aux vacances.
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é, pour des raisons inhérentes à sa personne
(maladie, accident, service militaire, grossesse, etc.…):
Une réduction de l
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grossesse) ; le premier mois complet (les deux premiers mois en cas de grossesse) ne donne
pas lieu à réduction ; dès et y compris le 2ème moi
sd’
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l
e 3ème mois en cas de
gr
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s
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s
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éduc
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12ème du droit
annuel. Il ne faut pas tenir compte de la période au cours de laquelle l
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oyéea bénéficié
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APG.
Art. 31 Jours fériés
Il est alloué 10 jours fériés par année.
Page 16 de 46
Les jours fériés pour le canton du Valais sont les suivants :
Nouvel An
St Joseph
Ascension
Fête-Dieu
1er Août
Assomption
Toussaint
Immaculée conception
Noël
Les jours fériés sont attribués indépendamment qu'ils tombent un jour travaillé ou durant un
repos hebdomadaire.
Art. 32 Indemnisation des jours fériés
Ceux-ci sont indemnisés au salaire normal que l
’
empl
oyégagnerait ce jour-là, pour autant
qu'ils ne tombent pas sur un des deux jours de congé hebdomadaire.
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tégal
eà4.17 % du salaire horaire brut
de base. Le droit à un jour férié est calculé sur la base de 8.4 heures de travail.
Art. 33 Indemnisation pour absences justifiées
Art. 33.1 L
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empl
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edans les cas précisés cidessous, sans que le droit aux vacances et la rémunération ne soient réduits :
Evénement :
Nombre de jour
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b)
mariage d'un enfant
1
c)
mar
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agedupèr
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d)
congé paternité
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ant
s
,du père ou de la mère, de frères ou de
s
œur
s
,debeaux
-parents
3
Page 17 de 46
f)
décès grand-père/grand-mère
1
g)
décès de beau-frère et de belle soeur, de beau-fils et de belle-fille, de
grands-parents, de petits-enfants
1
h)
inspection d'armes et d'équipement
i)
déménagement (pour autant que cela ne soit pas lié à un changement
d’
empl
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1
j)
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3
k)
visite médicale chez un spécialiste
½à3
Sur demande
Art. 33.2 L
’
i
ndemni
t
éest calculée sur la base de 8.4 heures quotidiennes de travail.
Page 18 de 46
V Salaire et prestations salariales
Art. 34 Décompte de salaire
Art. 34.1 Un décompte de salaire détaillé sera remis aux employés chaque mois. Ce
décompte détaillera le salaire, les primes, suppléments et indemnités, et le détail des
déductions opérées.
Art. 34.2 L
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heur
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anc
es
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heur
es supplémentaires ou de temps
excédentaire.
Art. 34.
3Sil
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’
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t
.34.2 CCT, le contrôle de la
durée du temps de travail tenu par l
’
empl
oy
éet contrôlé par CdT sera admis comme moyen
de preuve en cas de litige.
Art. 35 Versement du salaire
Le salaire est versé àl
’
empl
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é, au plus tard, le 30ème jour du mois en cours.
L
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’
égar
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’
empl
oyéavec les prétentions
salariales que dans la mesure où celles-ci sont saisissables.
Page 19 de 46
Art. 36 Salaires
Art. 36.1 Salaires minimums
Art. 36.1a Salaires mensuels minimums pour le personnel employé de durée indéterminée ou
de durée supérieure à 4 mois
A
Fonction :
Technique
Sécurité
Opérations
Restauration
Administratif
Responsable
de service
Hors CCT
Hors CCT
Hors CCT
Hors CCT
Hors CCT
(membres
direction)
du
comité de
B
Responsable
de secteur
Fr. 4800.-
Fr. 4800.-
Fr. 4800.-
Fr. 4800.-
Fr. 4800.-
C
Adjoint
Fr. 4300.-
Fr. 4300.-
Fr. 4300.-
Fr. 4300.-
Fr. 4300.-
D
Assistant
Fr. 3900.-
Fr.3900.-
Fr. 3900.-
Fr. 3900.-
Fr.3900.-
E
Employé
avec
CFC ou diplôme
équivalent (BEP,
CAP,
…)
Fr. 3500.-
Fr. 3500.(BNSSA)
Fr. 3500.-
Fr. 3500.-
Fr. 3500.-
F
Employé
formation
Fr. 3300.-
Fr. 3300.(B1)
Fr. 3300.-
Fr. 3300.-
Fr. 3300.-
sans
Page 20 de 46
Art. 36.1b Salaires horaires minimums pour le personnel vacataire (personnel employé pour
une durée inférieure à 4 mois), suppl. pour vacances, jours fériés et 13ème salaire non
compris
Fonction :
G
H
I
J
K
Salaire
horaire
XXXX.-/182
Prime
langue
Prime
polyvalence
Emploi jeune et
étudiant de moins
de 25 ans.
Maximum 40 jrs
Fr. 16.48
(3000.- /182)
Fr. 0.55
(100./182)
Fr. 1.65
(300/182)
1er emploi, 1ère
saison sur le site,
sans expérience
Fr. 16.48
(3000.- /182)
Expérience
hors
groupe CDA, 1ère
saison sur le site
Fr. 17.03
(3100.- /182)
Expérience dans
groupe CDA, 1ère
saison sur le site
Fr. 17.03
(3100.- /182)
2ème saison sur le
site
Fr. 17.58
(3200.- /182)
Vacances
Jours fériés
13ème salaire
8.33 % 4 sem
10.65% 5 sem
10 jrs = 2 sem
= 4.17%
8.33 % de
Sal bas + vac. + JF
Fr. 1.37
(4 sem)
Fr. 0.69
(4.17%)
Fr. 1.76
(5 sem)
Fr. 0.55
(100./182)
Fr. 1.65
(300/182)
Fr. 0.55
(100./182)
Fr. 1.65
(300/182)
Fr. 0.55
(100./182)
Fr. 1.65
(300/182)
Fr. 0.55.(100./182)
Fr. 1.65
(300/182)
Fr. 1.37
(4 sem)
Fr. 0.69
(4.17%)
Fr. 1.76
(5 sem)
Fr. 1.42
(4 sem)
Fr. 0.71
(4.17%)
Fr. 1.81
(5 sem)
Fr. 1.42
(4 sem)
Fr. 0.71
(4.17%)
Fr. 1.81
(5 sem)
Fr. 1.46
(4 sem)
Fr. 1.87
(5 sem)
Fr. 1.60
(19.16 x 8.33%)
Fr. 1.63
(19.55 x 8.33%)
Fr. 0.73
(4.17%)
Fr. 1.65
(19.77 x 8.33%)
Fr. 1.68
(20.18 x 8.33 %)
Art. 36.2 Prime de polyvalence
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accomplir une seconde activité
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Une prime de Fr. 300.- est accordée sur le salaire mensuel brut minimum pour compenser la
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’
empl
oy
é.
Page 21 de 46
La prime est soit accordée de durée indéterminée, soit de la durée du mandat
(remplacements). Si une polyvalence est effectuée durant les rapports de travail, la prime de
Fr. 300.- sera portée sur le salaire mensuel brut réel. La CP est compétente en cas de litige
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Art. 36.3 Prime de langue
Une prime de Fr. 100.- est accordée sur le salaire mensuel brut minimum pour chaque
langue étrangère nécessaire au service et parlée facilement (base TOIC : 400 points). Si une
langue étrangère est apprise durant les rapports de travail, la prime de Fr. 100.- sera portée
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prime, ou sur son montant.
Art. 36.4 Prime de service spécial
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, une prime de Fr. 150.- est allouée aux employés pour
chaque soirée réalisée.
L
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.
Art. 36.5 Prime de fidélité
Une pr
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Art. 37 Dérogation aux salaires minimums
Pour les employés dont la capacité de travail est manifestement réduite (invalidité,
handicap), il ne pourra être dérogé aux salaires minimums conventionnels que par accord
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égal
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antquel
a
CP ait donné son accord.
Art. 38 Treizième salaire
Le 13ème salaire est accordé à tous les employés, sauf aux classes de salaires A/B/C/G/H/I.
Dès le 1er janvier 2008, tout employé recevra, en principe avant le 20 décembre de chaque
année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut, calculé sur la base
Page 22 de 46
d’
unedur
ée normale annuelle de travail. Le 13ème salaire se calcule au prorata du temps de
service.
Art. 39 Suppléments pour heures supplémentaires
Les suppléments de salaire dus aux employés pour les heures dépassant la durée
hebdomadaire normale de travail fi
xéeàl
’
ar
t
.27CCTetàl
’
av
enantARTTs
ontl
ess
ui
v
ant
s:
a. 25% pour le travail effectué entre 06 h00 et 20 h00 ;
b. 50% pour le travail accompli un jour ouvrable entre 20 h00 et 24 h00 ;
c. 100% pour le travail effectué entre 24 h 00 et 06 h 00.
Art. 40 Indemnisation des frais pour travaux externes
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les dépenses nécessaires pour les frais engagés (art. 327 a CO).
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Page 23 de 46
VI Assurances sociales
Art. 41 Allocations familiales (CIVAF)
Art. 41.1 Les allocations familiales, soit allocations de naissance, allocations pour enfants et
allocations de formation professionnelle, sont régies par la législation valaisanne en la
matière. La liste des montants alloués est disponible auprès du service RH.
Art. 41.2 Interruption de travail indépendante de la volonté du salarié :l
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naît en même temps que le droit au salaire. Il subsiste tant que le salaire est légalement dû
ou effectivement payé. Le droit aux allocations prescrites par la LAFS est maintenu pendant
720 jours.
Art. 41.3 Conformément à la LAFS, une retenue de 0.3% est effectuée sur le salaire AVS de
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Art. 42 Assurance maladie
Art. 42.1 Assurance maladie obligatoire des soins
Conformément à la législation suiss
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Les employés « frontaliers » doivent, comme prévu par la loi, prouver à leur employeur leur
affiliation à une assurance sociale.
Art. 42.2 Assurance perte de gain maladie
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du salaire à partir du 1er jour ;
- Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies
durant au moins 730 jours dans une période de 900 jours ;
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conséquence est versée pendant 730 jours. La couverture d'assurance est maintenue
pour la capacité résiduelle ;
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Art. 43 Assurance accidents
Art. 43.
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pour les accidents professionnels et non professionnels, conformément à la LAA.
Art. 43.
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Art. 43.3 L'assurance obligatoire en cas d'accidents non professionnels cesse de porter effet
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assurance complémentaire peut être conclue auprès de la SUVA pour prolonger l'effet de
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Art. 43.
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e(Cf art. 33.2 CCT).
Art. 44 Prévoyance professionnelle (2ème pilier)
Art. 44.1 Les employés doivent être assurés conformément à la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982.
Art. 44.
2L
’
art. 6 CCT demeure réservé.
Art. 45 Allocation pour service militaire et de protection civile
Page 25 de 46
Par service militaire suisse obligatoire, on entend tout service accompli dans l'armée, et la
protection civile, pour lesquels les allocations légales pour pertes de gain (APG) sont
octroyées, et qui ne sont pas expressément désignés comme service volontaire.
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complémentaires, ainsi que pendant le 1 mois de l'école de recrue.
Dès le 2e mois de l'école de recrue, ainsi que pour les écoles d'avancement, les célibataires
ont droit à 50% du salaire, les mariés ou célibataires avec charge de famille à 80%.
L'entreprise procède aux versements sous réserve de la remise de la carte de compensation
attestant les jours de service militaire effectués.
Dans tous les cas, toutes les allocations versées par la caisse de compensation sont acquises
à l'entreprise.
Art. 46 Assurance maternité
Art. 46.1 Le congé de maternité est de 16 semaines, dont 14 au moins doivent être prises
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Art. 46.
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futurs parents à un congé de 16 semaines. Le congé peut être pris librement en fonction des
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Art. 46.
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Art. 46.
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la grossesse a duré au moins 23 semaines.
Art. 46.
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Art. 47 Institution
1.
2.
3.
4.
5.
Il est institué une commission professionnelle paritaire composée de deux
représentants des employeurs et de deux représentants des employés.
La commission professionnelle paritaire élit annuellement en son sein un président et
un vice-président. Si le président est un employeur, le vice-président sera un employé
et vice-versa.
La commission professionnelle paritaire désigne son secrétaire qui aura aussi la charge
de la caisse de la commission.
La commission professionnelle paritaire est représentée collectivement par le président
ou le vice-président et le secrétaire.
La commission professionnelle paritaire délègue une partie de ses pouvoirs à une
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des employés.
Art. 48 Organisation
1.
Dans la règle, la commission professionnelle paritaire se réunit au minimum une fois
par an et chaque fois que l'une ou l'autre des parties à la convention collective en fait la
demande, écrite et motivée, au président. Les séances seront convoquées en temps
utile. Dans les cas urgents, la convocation peut être téléphonique.
2.
La commission professionnelle paritaire est habilitée à prendre des décisions si, de
chaque partie (délégation patronale et délégation des travailleurs) un représentant au
moins est présent. Pour être valables, les décisions doivent être prises à la majorité des
voix. Chaque membre a une voix. Le secrétaire a voix consultative. Les membres de la
commission sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont connaissance dans
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3. Les dépenses de la commission professionnelle paritaire sont couvertes par les
contributions aux frais d'application de la convention.
4.
Les travaux de secrétariat de la commission professionnelle paritaire incombent au
secrétaire. Celui-ci convoque les séances de la commission, d'entente avec son
président. Il rédige les rapports et correspondances, selon les décisions de la
commission.
5.
Le secrétaire relate les délibérations de la commission en un procès-verbal qui devra
être signé par lui-même et le président de la commission. Le procès-verbal doit être
remis aux membres de la commission, comme aussi aux associations signataires de la
présente convention.
Art. 49 Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire
Page 27 de 46
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
elle veille à l'application des dispositions de la présente CCT; elle peut, à cet effet,
organiser des contrôles ;
elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les
jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
elle surveille les institutions sociales créées sur la base de la présente convention ;
elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les
contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit ;
elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et employés ;
elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement
professionnel ;
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partenaires sociaux.
L'employeur facilitera l'accomplissement du mandat des membres de la commission et il leur
accordera le congé nécessaire. Les employés membres de la commission professionnelle
paritaire ne seront ni licenciés, ni désavantagés en raison de leur activité normale en tant
que représentants des employés.
Art. 50 Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte
La commission professionnelle paritaire peut déléguer une partie de ses compétences à la
commission paritaire restreinte, notamment le règlement des conflits individuels et collectifs
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- en procédant à une tentative de conciliation
- en se prononçant, en première instance, sur les différends.
Art. 51 Aplanissement des différends
Procédure de conciliation :
1.
2.
Tout conflit entre un employeur et un empl
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collective de travail et aux conditions de travail en général qui ne pourrait être aplani
entre les intéressés est soumis à la commission paritaire restreinte qui les invite à
signer une clause compromissoire en relation avec le litige et qui tente une conciliation,
elle-même ou par délégation.
En cas de non-conciliation, la commission paritaire restreinte en donnera acte par écrit
aux parties en les invitant à porter leur différend devant les instances civiles
compétentes.
Page 28 de 46
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de perfectionnement professionnel
Art. 52
Contributions aux frais d'application et du perfectionnement professionnel
(formation)
1.
Chaque employeur et chaque employé sont tenus de verser une contribution annuelle
aux frais d'application de la présente convention, défini dans le règlement.
2.
Les employeurs doivent verser leur contribution au plus tard jusqu'au 30 juin de chaque
année.
3.
Le produit de ces contributions est utilisé entre autres :
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b) pour le perfectionnement professionnel (Formation) les dissidents devant être traités
de la même manière que les membres des associations signataires.
c) Pour le remboursement de la cotisation syndicale.
Art. 53 Encaissement et administration
1.
2.
La commission professionnelle paritaire est chargée de l'encaissement des contributions
à l'application de la convention et du perfectionnement professionnel.
La commission doit tenir une comptabilité spéciale sur l'entrée de ces contributions, de
même que sur leur utilisation. Elle présentera chaque année un rapport de compte y
relatif aux partenaires sociaux.
Page 29 de 46
IX Dispositions finales
Art. 54 Mesures pour motifs économiques
Les parties contractantes sont conscientes du fait que les mutations structurelles,
économiques et technologiques peuvent entraîner des problèmes qui rendent indispensables
des mesures de chômage partiel, voire des licenciements.
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économique pour les employés concernés. Pour ce faire, il peut être fait appel aux parties
contractantes pour consultation et négociations.
Art. 55 Négociation annuelle et salaires réels
Les parties signataires pourront lors des rencontres annuelles proposer des évolutions
salariales (entre autre lié au coût de la vie) ainsi que les objets touchant aux assurances
sociales. L'indice de référence est l'IPC du mois de novembre.
Art. 56 Modification de la CCT
Des amendements aux dispositions de la présente convention ou des avenants peuvent être
conclus entre les parties contractantes, en tout temps. Ils font alors partie intégrante de la
CCT.
Art. 57 Entrée en vigueur et durée de la CCT / renouvellement
La présente CCT entre en vigueur au 1er janvier 2008.
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30 juin 2012.
La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes par lettre recommandée et
moyennant un délai de résiliation de 6 mois, avec effet pour la première fois au 30 juin 2012.
La partie qui résilie la CCT communiquera, par écrit, ses propositions de modification.
Lorsque les pourparlers sont en cours, ladat
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Les parties contractantes:
BICI Entertainment SA
M. Charlot Frédéric
Directeur Général Pôle CDA - France autres
M. Barberet-Girardin Eric
Directeur Général
Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT)
M. Mettan Nicolas
Président
M. Zufferey Bertrand
Secrétaire Général
M. Vejvara Pierre
Secrétaire Régional
Page 31 de 46
ANNEXE I
Accord de modulation
Et de
Réduction du temps de travail
Conclu entre
BICI Entertainment SA
d’
unepar
t
et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
(SCIV-SCT)
d’
autre part.
Page 32 de 46
Sommaire
I Préambule
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Enjeux
Dév
el
opperl
’
empl
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Garantir la satisfaction des visiteurs
Améliorer la qualité de vie des employés
Principes
Maîtriser les équilibres économiques et sociaux
Adopter des organisations souples et évolutives
Réduire effectivement le temps de travail pour tous
Donner à chaque service et s
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II Dispositions générales
Art.
Art.
Art.
Art.
3
4
5
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Entrée en vigueur
Durée
Révision et dénonciation
III Durée du travail
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
7
8
9
10
10.1.
10.2.
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
Durée du travail et ampleur de la réduction
Définition du temps de travail effectif
Populations concernées par la réduction du temps de travail
Modalités de la réduction du temps de travail
Formes possibles de réduction du temps de travail
Déclinaison dans les services
Organisation du temps de travail
Limite de la durée du travail
Répartition de la durée du travail
Repos quotidien et hebdomadaire
Vacances et jours fériés
Tr
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IV Aménagement du temps de travail
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
12
12.1.
12.2.
12.3.
13
14
Modulation du temps de travail
Personnel concerné
Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher, heures variables
Planning de modulation et délai de prévenance
Heures de travail supplémentaires
Travail à temps partiel
V Politique salariale
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Impact sur les salaires
Impact sur les rémunérations
Impact sur le temps partiel
Page 33 de 46
I Préambule
Les parties signataires manifestent leur volonté de conclure un accord sur la modulation et la
réduction du temps de travail. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de
cet accord. Il a donc été convenu ce qui suit.
Art. 1 Enjeux :
Les parties signataires entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de
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eenœuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doit
contribuer à l'évolution des métiers, à l'adaptation des organisations et au maintien de la
compét
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Art. 1.1. Dével
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empl
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Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, et notamment celui des
employés suisses, valoriser et reconnaître les compétences.
Art. 1.2. Garantir la satisfaction des visiteurs :
La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif permanent dans le but d'offrir
un service de qualité. Les parties signataires de l'accord s'accordent à reconnaître les
avantages réels que peuvent constituer l'aménagement et la réduction du temps de travail
dans la mise en place de nouvelles organisations.
Art. 1.3. Améliorer la qualité de vie des employés :
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également contribuer à améliorer
les conditions de travail et la qualité de vie des employés. La répartition équitable entre tous
les employés, y compris les nouveaux embauchés, des avantages procurés par la réduction
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Art. 2 Principes :
Page 34 de 46
Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment les principes suivants :
Art. 2.1. Maîtriser les équilibres économiques et sociaux :
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êts des
employés, présents et nouveaux embauchés.
Art. 2.2. Adopter des organisations souples et évolutives :
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent aussi permettre de mettre en
place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s'adapter
aux fluctuations d'activité et de fréquentation des visiteurs.
Art. 2.3. Réduire effectivement le temps de travail pour tous :
Les parties signataires confirment leur volonté de réduire effectivement le temps de travail
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chacun et adaptée aux caractéristiquesdesdi
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Art. 2.4. Donner à chaque service et ses employés la possibilité d’
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Les contraintes et les besoins de chaque service sont spécifiques et dépendent de
paramètres propres à chacun d'entre eux. Cette diversité doit être respectée. C'est la raison
pour laquelle, les parties signataires entendent mettre en place les organisations du temps et
du travail qui correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent accord constitue
un cadre de référence qui doit favoriser l'adaptation des organisations.
II Dispositions générales
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Le présent accord es
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intégrante de la présente CCT. Il s'applique aux employés de BICI ENTERTAINMENT S.A
Page 35 de 46
Art. 4 Entrée en vigueur :
Le présent accord entre en vigueur à la signature, avec effet au 1er janvier 2008.
Art. 5 Durée :
L'article 57 de la CCT s'applique par analogie.
Art. 6 Révision et dénonciation :
L'article 57 de la CCT s'applique par analogie.
III Durée du travail
Art. 7 Durée du travail et ampleur de la réduction :
La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 42 heures, appréciées en moyenne
annuelle dans le cadre de la modulation décrite au chapitre IV du présent accord. Compte
tenu des jours de congés payés et de la prise en compte des jours fériés, la durée collective
du travail annuelle correspond, pour les employés à :
-
à raison de 8,4 heures par jour (42H/semaine div. par 5 jours).
soit 1'940 heures annuelles de travail effectif pour le personnel.
Calcul pour les employés en contrat à durée déterminée : 42 heures au prorata temporis du
nombres des semaines contractuels.
Cette durée sera appréciée en moyenne annuelle selon le cadre fixé par la modulation
décrite au chapitre IV du présent accord.
Art. 8 Définition du temps de travail :
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a disposition
de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des
occupations personnelles.
Art. 9 Populations concernées par la réduction du temps de travail :
Page 36 de 46
Le présent accord concerne toutes les catégor
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2del
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Art. 10 Modalités de la réduction du temps de travail :
Art. 10.1. Formes possibles de la réduction du temps de travail :
Le présent accord devant permettre à chaque service d'organiser le temps de travail en
fonction de ses contraintes et des aspirations des employés, la réduction du temps de travail
peut prendre les formes suivantes :
a) Une réduction quotidienne du temps de travail ;
b) Une réduction hebdomadaire du temps de travail, répartie de façon égale ou inégale
sur la semaine ;
c) Une alternance de semaines courtes et de semaines longues dans le respect de la LTr
(Loi sur le Travail) ;
d) Une alternance de semaines travaillées et de semaines non travaillées dans le respect
de la LTr ;
e) Une réduction sous forme de jours ou de demi-journées répartis dans l'année ; en
période de basse activité, les respons
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adapt
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temps de travail de façon à pouvoir libérer le personnel au moins une demie journée
par semaine ou une journée par quinzaine.
Ces différentes modalités d'application peuvent être combinées entre elles, de même que la
réduction du temps de travail peut être couplée à d'autres dispositifs d'aménagement du
temps et d'organisation du travail, le travail par relais et roulement, le travail en équipe, le
travail en horaires décalés, le travail à temps partiel, etc.…
Art. 10.2. Déclinaison dans les services :
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mieux adaptés à son activité, aux contraintes de ses clients et dans la mesure du possible,
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Art. 11 Organisation du temps de travail :
Art. 11.1. Limite de la durée du travail :
Page 37 de 46
La durée maximale de travail sur la journée est de 10 heures et de 48 heures sur une
semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur huit semaines.
Art. 11.2. Répartition de la durée du travail :
La durée du travail hebdomadaire peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi,
cinq jours. De manière exceptionnelle, l'employé pourra être amené à travailler 6 jours
consécutifs. Cette disposition est limitée à 3 fois non consécutivement dansl
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Art. 11.3 Repos quotidien et hebdomadaire :
Un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs doit être attribué. De manière exceptionnelle,
le repos peut être attribué de manière non consécutive ; dans ce cas l
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Le repos entre deux journées de travail est au moins égal à onze heures. Le repos
hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).
Dans la mesure du possible, c
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un jour férié officiel.
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opportunité de planification de week-end pour tout employé à charge
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Art. 11.4. Vacances et jours fériés :
Le détail des jours de vacances et jours fériés, ainsi que leur rémunération, est prévue à l
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29 ss de la CCT.
Les vacances sont prises en priorité pendant les périodes de faible affluence en accord entre
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vacances en été, concernant le personnel permanent, est maintenu. Toutefois ces deux
semaines ne pourront être prises entre le 15 juillet et le 15 août.
Suivant la période, une priorité est accordée aux parents avec enfants scolarisés.
Art. 11.
5.Tr
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Page 38 de 46
Conformément au principe évoqué en préambule, les parties signataires sont soucieuses de
mettre en place une répartition équitable des bénéfices de la réduction du temps de travail
entre tous les empl
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Pour se conformer à ces principes, les services définissent des règl
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exemple :
a. Une répartition des contraintes liées aux nouvelles organisations entre tous les
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b. Une rotation des jours non travaillés et des critères afin que chacun puisse
effectivement choisir le positionnement des jours de réduction du temps de travail.
IV Aménagement du temps de travail
Art. 12 Modulation du temps de travail :
Pour faire face aux variations de l'activité et de la fréquentation des visiteurs étroitement
liées aux conditions météorologiques, les parties signataires prévoient la mise en place d'une
modulation du temps de travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail
en dessous et au-dessus de l'horaire hebdomadaire moyen de 42 heures.
Les conditions d'application de la modulation sont définies ci-après.
Art. 12.1. Personnel concerné :
La modulation concerne :
1. les employés quelle que soit la forme de leur contrat de travail, y compris le personnel
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ondupersonnel vacataire;
2. les employés sous contrat de durée déterminée ; pour ces employés la période de
modulation correspond à la durée du contrat de travail.
Le personnel vacataire n'entre pas dans le champ de la modulation. Cette modulation peut se
traduire par une modulation individualisée.
Art. 12.2. Période de modulation, horaire moyen, plafond, plancher, heures variables :
Page 39 de 46
La durée hebdomadaire moyenne de référence est de 42 heures. Autour de cet horaire
moyen, la durée hebdomadaire du travail peut var
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les limites suivantes :
a. Le plafond maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures ;
b. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération des
heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire de 42 heures, peut
conduire à des semaines complètes non travaillées - dansl
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pour la planification de la récupération des semaines non travaillées ;
c. Un dépassement ou une diminution des heures prévues selon le planning prévisionnel
le jour même est autorisé en respectant les limites légales.
Art. 12.3. Planning de modulation et délai de prévenance :
Pour limiter l'instabilité de l'organisation du temps de travail pour les employés, tout en
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planification est le suivant :
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itionner les semaines
dites hautes, basses et moyennes de la modulation.
 avant le 1er décembre pour le personnel permanent,
-
 avant le 30 avril pour le personnel sous contrat à durée déterminée
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ce planning indicatif annuel et collectif est établi par service.
b) Dans un délai de deux semaines :
- un calendrier individuel indicatif des jours de travail est remis quinze jours à
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c) Dans un délai de sept jours :
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collaborateur peut faire appel à la représentation des employés (CdT). Cette dernière est
habilitée après entretien avec la Direction. À c
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et de réduction du temps de travail au sein des services. En cas de manquement, elle alerte
formellement la Direction.
Page 40 de 46
Art. 13 Heures de travail supplémentaires :
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supplémentaires. La moyenne de 42 heures est appréciée en fin d'année civile ou de période
de modulation. Les heures s
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unedurée
au moins égale aux heures supplémentaires, soit payées avec le salaire de base et selon LTr
avec un supplément de 25 %.
Pourl
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ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une semaine
de 5 jours de vacances supplémentaires.
Art. 14 Travail à temps partiel :
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inférieure à la durée collective de référence, soit 42 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire moyenne de référence est celle déterminée par le contrat de travail.
Autour de cet horaire moyen, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans les limites
suivantes :
1. Le plafond maximal hebdomadaire est fixé à 42 heures ;
2. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire, si bien que la récupération
des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire défini dans le
contrat de travail, peut conduire à des semaines complètes non travaillées ;
3. En moyenne, la durée du travail hebdomadaire doit se situer dans une
fourchette de modulation de + ou –15% du temps de travail ;
4. Un dépassement ou une diminution des heures prévues selon le planning
prévisionnel le jour même est autorisé en respectant les limites légales.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un employé à temps partiel audelà de la durée figurant comme plafond maximal hebdomadaire dans son contrat de travail.
Ces heures supplémentaires sont soit :
1. rémunérées selon la LTr avec un supplément de 25% ;
2. c
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émentaires.
Pourl
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enc
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ement: le travail supplémentaire est exclusivement compensé par une semaine
de vacances supplémentaire au prorata du temps partiel effectué.
Page 41 de 46
V Politique salariale
Dès lors qu'elle est significative, la réduction du temps de travail collective nécessite un
financement approprié et négocié. Pour respecter les principes édictés dans le préambule du
présent accord en matière d'équilibr
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que pourl
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e et les employés, les
signataires ont arrêté les conditions nécessaires à cet équilibre.
Art. 15 Impact sur les salaires :
Les partenaires sociaux retiennent le principe du maintien de la rémunération des employés.
Ce maintien est obtenu dans les conditions suivantes : le salaire mensuel de base est
maintenu.
Art. 16 Impact sur les rémunérations :
Un bonus annuel est versé àl
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edu 13ème salaire réservé aux
employés. Ce bonus est calculé en fonction de la marche des affaires, ai
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en fonction
des résultats individuels obtenus et des performances individuelles. Ce bonusn’
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tacquis.
Sous certains critères, un bonus pourrait être proposé aux employés en particulier
opérationnels afin de récompenser un travail et un engagement exceptionnel.
Art. 17 Impact sur le temps partiel
Dans le cadre de la réduction collective du temps de travail, la situation des employés à
temps partiel doit être ajustée afin de garantir la proportionnalité de droit telle qu'elle était
avant la réduction du temps de travail.
Compte tenu des objectifs du présent accord, la réduction collective du temps de travail peut
être appliquée de façon proportionnelle aux employés à temps partiel, sans impact sur leur
rémunération.
Les employés à temps partiel peuvent cependant opter pour le maintien de leur horaire
actuel, sous réserve d'une validation de l'employeur et d'une modification de leur contrat de
travail. Dans ce cas, leur salaire sera réajusté en conséquence. Les employés à temps
partiels qui souhaitent passer à temps complet sont prioritaires.
Bouveret, le
Page 42 de 46
Les parties contractantes:
BICI Entertainment SA
M. Charlot Frédéric
Directeur Général Pôle CDA - France autres
M. Barberet-Girardin Eric
Directeur Général
Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT)
M. Mettan Nicolas
Président
M. Zufferey Bertrand
Secrétaire Général
M. Vejvara Pierre
Secrétaire Régional
Page 43 de 46
ANNEXE II
Accord sur la représentation
du personnel
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Conclu entre
BICI Entertainment SA
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et les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
(SCIV-SCT)
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e
intégrante de la présente CCT. Il s'applique aux employés de BICI ENTERTAINMENT S.A.
Art. 2 Entrée en vigueur :
Le présent accord entre en vigueur à la signature, avec effet au 1er janvier 2008.
Art. 3 Durée :
L'article 57 de la CCT s'applique par analogie.
Art. 4 Révision et dénonciation :
L'article 57 de la CCT s'applique par analogie.
Art. 5 Représentation du personnel aus
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ent
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Dans le but de maintenir des relations étroites entre la Direction et le personnel, il est
institué une Commission des Travailleurs (CdT).
Les membres de la CdT, au nombre de 8, et 4 suppléants sont désignés par le personnel,
c
onf
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mémentàl
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age.L
aCdT est valablement représentée par 4 de ses membres.
Les entrevues entre la Direction et la CdT ont lieu chaque fois que les circonstances le
justifient, en principe une fois par mois. Lorsque la CdT demande une entrevue, il lui sera
donné suite dans un délai convenable.
Les séances communes, entre la Direction et la CdT ont lieu pendant les heures de travail. Le
temps consacrés aux séances et aux travaux de la CdT est considéré comme du temps de
travail.
La Direction tient la CdT au courant des conditions économiques, générales ou particulières,
qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l'organisation du travail, ou qui
peuvent amener à prendre des mesures de chômage ou de licenciement.
La CdT a pour tâche de promouvoir, dans un esprit de libre discussion et de collaboration, la
compréhension entre les parties; elle peut présenter des informations et des suggestions sur
Page 45 de 46
les questions générales ayant trait à l'organisation, à la rémunération et au rendement du
travail, aux institutions sociales, ainsi qu'à la santé et l'hygiène des travailleurs.
Les membres de la CdT sont chargés, en accord avec la Direction, d'accueillir les nouveaux
engagés et d'informer les employés de leurs droits et devoirs, ainsi que tout ce qui touche
aux relations conventionnelles.
Les membres de la CdT et les suppléants, ou les remplaçants éventuels, obtiennent, pour la
formation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, des congés payés par le Fonds de
Contribution Professionnelle (art. 53 et 54 CCT) à raison de 3 jours par personne et par
année de mandat.
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activité syndicale.
Les membres de la CdT ne pourront ni être licenciés, ni désavantagés du fait de leur activité
en qualité de représentants des employés. Si des tensions remettant toute collaboration en
question devaient surgir entre l'employeur et la CdT ou certains de ses membres, du fait de
la défense de revendications présentées par le personnel, l'employeur prendra contact avec
la partie conventionnelle avant de prendre d'éventuelles mesures. A défaut, toute mesure, y
compris le licenciement, sera frappée de nullité.
Art. 6 Compétences de la CdT :
La CdT a un droit de consultation afin de transmettre son avis à la Direction pour les
questions portant sur :
-
l'hygiène ;
la sécurité des installations et des équipements individuels de protection ;
la sécurité des bâtiments (sols, nettoyages, escaliers, toboggans,
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l'organisation pratique du travail telle que lumières, matériel et outillage ;
les difficultés relatives aux relations entre cadres et employés.
En outre, la CdT a les compétences suivantes :
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social ;
Page 46 de 46
2. La CdT peut demander, en tout temps, un entretien motivé à la Direction qui la
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permanent syndical ;
3. En cas de conflit et à la demande du personnel, 2 membres de la CdT peuvent assister
tout collaborateurougr
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on;
4. La CdT peut afficher et diffuser des informations syndicales sur les lieux de travail,
après information à la Direction ;
5. La Direction met à disposition de la CdT pour la tenue de ses séances, un local,
pouvant contenir un meuble de rangement fermé à clef ;
6. L
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temps compte comme temps de travail. En cas de conflit lié à la suffisance du temps,
la Direction en référera au syndicat signataire de la CCT.
Bouveret, le
Les parties contractantes:
BICI Entertainment SA
M. Charlot Frédéric
Directeur Général Pôle CDA - France autres
M. Barberet-Girardin Eric
Directeur général
Pour les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV-SCT)
M. Mettan Nicolas
Président
M. Zufferey Bertrand
Secrétaire Général
M. Vejvara Pierre
Secrétaire Régional