Mesure d`assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

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Mesure d`assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
MESURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE EN
MILIEU OUVERT (AEMO)
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TEXTES DE REFERENCE
Articles 375 et suivants du code civil et articles 1181 et suivants du code de procédure civile
Article L226-4 du code de l’action sociale et des familles
DEFINITION ET OBJECTIFS
OBJECTIFS
La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est une mesure judiciaire, ordonnée
par le juge des enfants, qui vise, selon l’article 375-2 du code civil, à « apporter aide et conseil à la
famille, afin de surmonter les difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre».
PUBLIC CONCERNE
Sont concernés les mineurs en situation de danger éducatif (santé, sécurité ou moralité d'un
mineur en danger ou conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social gravement compromises).
PORTEURS
Le juge des enfants désigne pour l’exercice de ces mesures un service associatif habilité ou, plus
rarement, le conseil général. Les textes prévoient également la possibilité de désigner la protection
judiciaire de la jeunesse pour exercer des mesures éducatives. Cependant, le juge des enfants
n’intervient qu’à titre subsidiaire, si l’intervention du Conseil Général n’a pas suffi pour remédier à
la situation de danger (les mesures administratives n’ont pas permis d’assurer la protection de
l’enfant, ou la famille refuse toute aide ou n’y collabore pas, ou la situation est impossible à
évaluer).
DESCRIPTIF
Il s’agit d’un accompagnement social et éducatif décidé par l’autorité judiciaire dans le champ de la
protection judiciaire de l’enfance en danger. Cet accompagnement doit permettre d’inciter et aider
la famille à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la protection de la santé, la sécurité, la
moralité et les conditions d’éducation du mineur en cause, à partir des défaillances ou des manques
signifiés par le juge des enfants.
En principe, la mesure d’AEMO est associée au maintien du mineur dans sa famille.
La durée maximale d’une mesure d’AEMO est de deux années renouvelables.
La mesure d’AEMO doit être conciliée avec le respect de l’autorité parentale : le juge des enfants
doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et de prononcer
en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Il s’agit d’accompagner une évolution familiale, de
provoquer des changements, d’inciter les parents ou l’enfant à accomplir certaines démarches mais
en aucun cas de se substituer aux intéressés eux-mêmes.
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En cours d’AEMO, un placement peut être décidé par le magistrat, sur la base de l’évaluation de la
situation réalisée par l’équipe éducative ou en cas de danger pour l’enfant et dans le cadre d’un
débat contradictoire avec les parents, titulaires de l’autorité parentale.
MODE D’ENTREE
Seuls un certain nombre de personnes ou d’organismes, limitativement énumérés par l’article 375
du code civil, peuvent saisir le juge des enfants :
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le ministère public principalement (qui est destinataire des signalements transmis par
le conseil général) ;
les père et mère ;
la personne ou le service à qui le mineur a été confié ;
le tuteur ;
le mineur lui-même ;
le juge des enfants d’office, mais à titre exceptionnel.
ENCADREMENT
Les mesures sont menées par des éducateurs ou assistants sociaux diplômés.
PARTENARIATS
Pour mener sa mission le travailleur social chargé de l’exercice de la mesure s’appuie sur
l’ensemble des possibilités et moyens offerts par les institutions œuvrant dans les domaines de la
scolarité, la santé, la citoyenneté, la culture, les loisirs, etc.
FINANCEMENT
En vertu de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles, le conseil général prend en
charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, l’ensemble des dépenses consécutives
aux mesures d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnées par le juge des enfants.