IMPRIMERIE DU Moniteur belge* RUE DE JjsssàJSk
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1060 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. — ANNALES PARLEMENTAIRES. fiemenl serait donc disposé à admettre l'insertion de la disposition finale de l'article 17, après le primo de l'article 4. M . M e c h e l y n c k . — C'est l'application du principe que nous avons admis à l'article 17. M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Parfaitement. M . S o u d a n . — Pourquoi dire avant le 10 novembre 1918? M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Parce que si l a succession était ouverte avant cette date, c'est-à-dire avant la mise en vigueur de l'arrêté-loi sur le séquestre, les successibles auraient déjà recueilli leur part et n'auraient plus besoin d'être protégés par une clause spéciale. Leur part ne serait pas sous séquestre puisqu'elle leur serait échue. La seconde exception que propose le gouvernement vise les biens propres de la femme mariée qui a perdu s i nationalité par le fait de son mariage, à moins que celui-ci n'ait été contracté postérieurement au 14 août 1914. Je rencontre ici l'appui de l'honorable comte Visart et de M . Renkin. Par contre, je suis combattu par la section centrale. Celle-ci estime qu'il n'est pas juste d'accorder une faveur à des femmes d'origine belge, si cette faveur doit avoir pour conséquence d'attribuer finalement une partie d'un patrimoine belge à des héritiers allemands. Je comprends cette considération. Il faut dire cependant que les femmes d'origine telge, quoique mariées à des Allemands, ont gardé généralement des liens solides avee leurs parents belges, des liens matrimoniaux et des liens d'affection. Ces liens peuvent être de telle nature que plus tard ils ramèneront les enfants de ces femmes en Belgique. Il se peut aussi, comme vient de le dire l'honorable M . Mechelynck, qu'après la dissolution du mariage ces femmes reviennent en Belgique et recouvrent leur nationalité. Mais je prends le cas qui semble le plus grave, le cas d'une femme d'origine belge ayant épousé un Allemand et ayant des enfants résidant en Allemagne. Dans ce cas même, je crois que ce serait fréquemment atteindre une famille belge que de séquestrer les biens propres de cette femme. Dans la plupart des cas, ces biens sont restés indivis. Pour leur liquidation, vous verrez donc intervenir le séquestre contre line famille belge. M . M e c h e l y n c k . — Si l'auteur était mort après le H novembre, ce serait possible, mais cela peut remonter à des années, et la liquidation peut avoir eu lieu. M . V a n d e V y v e r e , minisire des affaires économiques. — Sans doute, la liquidation peut avoir eu Heu. Mais vous savez combien la liquidation des biens de iainille, — ce sont généralement des immeubles qui constituent les biens propres de 1» femme mariée, — combien cette liquidation tarde généralement. Celte indivision subsiste presque toujours pendant longtemps. Lorsqu'il y a indivision, la famille belge sera... M . M e c h e l y n c k . — Et s'il n'y a pas indivision? M . V a n de V y v e r e , ministre des affaires économiques. — S'il n'y a pas indivision, vous allez le plus souvent mettre les parents, les cointéressés belges, dans cette situation qu'ils se croiront moralement obligés de compenser :a perte qui est infligée à leur sœur allemande et que la plupart croiront devoir faira un sacrifice. Les Belges sont d'honnêtes gens, et le sentiment familial parlera haut en faveur de leur sœur. Et pendant qu'ils seront amenés ù faire ce sacrifice, on verra des profiteurs venir acheter ce que tout le monde considéra comme un bien de famille, jeté de force sur le marché. C'est donc par considération pour des familles belges que je vous demande de voter l'amendement qui est proposé par le gouvernement. Messieurs, i l ne faut pas vous payer de mots. C'est une chose qui vous parait abominable que le mari allemand partage avec sa femme d'origine belge la succession de ses parents, car enfin c'est de la succession de ses parents qu'il s'agit. Allez-vous pour l'avenir empêcher ces femmes d'origine belge, dont les parents ne sont pas décèdes, ds recueillir leur succession? Non, n'est-ce pas? Et alors pourquoi punirez-vous spécialement les femmes d'origine belge qui ont eu le malheur de perdre leurs parents avant la mise en vigueur de la loi séquestrale et laissez-vous tranquillement hs femmes, dont les parents vivent encore, recueillir leur succession? Est-ce de la justice cela? Il faut en cette matière juger avec plus d'équité et de largeur de vues. La question n'a pas une grande importance au point de vue de notre gage et aucune Importance au point de vue de la fixation définitive de notre créance. Il s'agit simplement de lâcher une mince partie de notre gage pour éviter à des familles belges de grandes difficultés, de grands troubles de conscience et des entraves sérieuses dans la gestion de leur patrimoine. Ce sont des parents beiges qui m'intéressent dans cette affaire, et je considère comme une chose presque négligeable ce que peuvent recueillir quelques femmes belges qui ont épousé un Allemand. J'invite la Chambre à suivre le gouvernement dans celte proposition qui a été formulée dans un but d'utilité et de convenance vis-à-vis des familles belges. M . M e c h e l y n c k . — Aussi longtemps que le mari allemand vivra, «rest l u i qui va gérer ces biens et sera maître d'intervenir en Belgique. M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Oui. M . M e c h e l y n c k . — Ce n'est pas une disposition de ce genre que la section centrale a proposée. Vous créez là une exception. M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires <-conomiqnes. — Je ne crois pas que cjtte exception soit bien importante, mais si la section centrale veut bien essayer de formuler une autre proposition équitable, nous ne manquerons pas de l'examiner. Je <\rois, cependant, que l'exception, proposée par le gouvernement, ne peut léser aucun intérêt national. M . W a u w e r m a n s . — Il faudrait tou* au moins qu'-l fP' bien entendu que cette faveur est suborJonnée à la condition que m lerame d'origine bel^e n'ait participé à aucun aeid lisliî. contre la Belgique. M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — C'est ainsi que l'exception est formulée. Il y est dit : « Toutefois, celte faveur est subordonnée à la condition que les intéressées n'aient, au cours de la guerre, participé à aucun acte hostile à la Belgique, à ses alliés ou associés. » M . C r i c k . — Que faut-il entendre par acte d'hostilité? M . V a n d e V y v e r e . ministre des affaires économiques. — Cette appréciation doit être, d'après moi, abandonnée aux tribunaux qui auront à juger les questions de séquestre. Nous ne pouvons en donner une .définition précise. M . M e c h e l y n c k . — Quel sera le cas de la femme qui, pendant toute la guerre, aura réside en Allemagne? Comment pourrons-nous savoir en Belgique ce qu'elle y a fait? Peut-être aura-t-elle coopéré dans ce pays à des actes d'hostilité contre nous. Cette femme est d'origine belge, elle est Allemande de fait et a vécu en Allemagne pendant toute la guerre ; c'est cependant pour elle que vous faites une exception. L'honorable M . Visart avait considéré le cas des étrangers établis en Belgique. M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — L'honorable M . Visart a plaidé le cas de quelques catégories de personnes particulièrement intéressantes. Je plaide celui des familles belges dont un membre a épousé un Allemand. Dans son projet, le gouvernement avait proposé une troisième exception : les maisons habitées par leurs propriétaires et appartenant à des ressortissants allemands ayant résidé en Belgique, sans interruption, pendant dix ans au moins avant le 4 août 1914. Cette proposition avait pour but de garantir les droits des « heimatlos ». Le gouvernement était préoccupé de l'idée, fort juste en principe et exprimée d'ailleurs par beaucoup de membres, qu'il faut éviter, autant que possible, de dépouiller de leurs biens des personnes qui n'auraient pas de recours contre le gouvernement allemand. En fixant le terme de dix ans, i l avait précisément en vue la législation allemande. Je n'ai pas cru devoir maintenir ce texte et j'abandonne donc cette exception. J'estime que l'article 1 , en assimilant les « heimatlosen » à ceux qui ont acquis une nationalité autre que la nationalité allemande,, donne une garantie suffisante à celte catégorie d'intéressés. •' La quatrième exception vise les ressortissants allemands qui ont servi avec honneur dans les armées belges, alliées ou associées, ou qui ont rendu à la Belgique, pendant la guerre, des services signalés. I l appar* tiendra aux tribunaux d'apprécier ces services. , La dernière exception est simplement inspirée par l'humanité : i l s'agit des pensions et prestations d'un caractère alimentaire. ) M . l e p r é s i d e n t . — Nous avons été saisis par MM. .Piérard et) Pirard d'un amendement qui propose d'ajouter à l'article 4 la disposition)! suivante : * « Les biens propres de la femme originaire des districts d'Eupen etf de Malmédy, résidant en Belgique, mariée avant le 4 août 1914 à uni sujet allemand, à moins qu'elle n'ait au cours de la guerre participé à uni acte hostile à la Belgique, à ses alliés ou associés. » M. Visart avait proposé l'amendement que voici : « Les biens propres de la femme mariée qui réside en .Belgique et qui] a perdu sa nationalité. » f L'honorable membre maintient-il son amendement? er 1 M . V i s a r t d e B o c a r m é . — Oui, monsieur le président, tout aui moins en ordre subsidiaire. Le gouvernement propose d'exclure les biens propres de toutes les; femmes mariées se trouvant dans les cas prévus par la loi. S i cette pro«i position est rejetée, mon amendement aura sa raison d'être. 1 M . l e p r é s i d e n t . — Ces amendents seront traduits, imprimés et distribués. Il conviendra sans doute à la Chambre de remettre a mardi prochain 1% suite de cette discussion? (Assentiment) "! ^f" — L a séance est levée à 5 heures 30 minutes..., Mardi, séance publique à 1 heure 45 minutes. ; IMPRIMERIE D U Moniteur belge* RUE D E JjsssàJSk BRUXELLES, j