IMPRIMERIE DU Moniteur belge* RUE DE JjsssàJSk

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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. — ANNALES PARLEMENTAIRES.
fiemenl serait donc disposé à admettre l'insertion de la disposition finale
de l'article 17, après le primo de l'article 4.
M . M e c h e l y n c k . — C'est l'application du principe que nous avons
admis à l'article 17.
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Parfaitement.
M . S o u d a n . — Pourquoi dire avant le 10 novembre 1918?
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Parce
que si l a succession était ouverte avant cette date, c'est-à-dire avant la
mise en vigueur de l'arrêté-loi sur le séquestre, les successibles auraient
déjà recueilli leur part et n'auraient plus besoin d'être protégés par une
clause spéciale. Leur part ne serait pas sous séquestre puisqu'elle leur
serait échue.
La seconde exception que propose le gouvernement vise les biens
propres de la femme mariée qui a perdu s i nationalité par le fait de son
mariage, à moins que celui-ci n'ait été contracté postérieurement au
14 août 1914.
Je rencontre ici l'appui de l'honorable comte Visart et de M . Renkin.
Par contre, je suis combattu par la section centrale. Celle-ci estime qu'il
n'est pas juste d'accorder une faveur à des femmes d'origine belge, si
cette faveur doit avoir pour conséquence d'attribuer finalement une partie
d'un patrimoine belge à des héritiers allemands.
Je comprends cette considération. Il faut dire cependant que les femmes
d'origine telge, quoique mariées à des Allemands, ont gardé généralement des liens solides avee leurs parents belges, des liens matrimoniaux
et des liens d'affection. Ces liens peuvent être de telle nature que plus
tard ils ramèneront les enfants de ces femmes en Belgique.
Il se peut aussi, comme vient de le dire l'honorable M . Mechelynck,
qu'après la dissolution du mariage ces femmes reviennent en Belgique
et recouvrent leur nationalité.
Mais je prends le cas qui semble le plus grave, le cas d'une femme
d'origine belge ayant épousé un Allemand et ayant des enfants résidant
en Allemagne. Dans ce cas même, je crois que ce serait fréquemment
atteindre une famille belge que de séquestrer les biens propres de cette
femme. Dans la plupart des cas, ces biens sont restés indivis.
Pour leur liquidation, vous verrez donc intervenir le séquestre contre
line famille belge.
M . M e c h e l y n c k . — Si l'auteur était mort après le H novembre,
ce serait possible, mais cela peut remonter à des années, et la liquidation
peut avoir eu lieu.
M . V a n d e V y v e r e , minisire des affaires économiques. — Sans
doute, la liquidation peut avoir eu Heu. Mais vous savez combien la
liquidation des biens de iainille, — ce sont généralement des immeubles
qui constituent les biens propres de 1» femme mariée, — combien cette
liquidation tarde généralement. Celte indivision subsiste presque toujours
pendant longtemps. Lorsqu'il y a indivision, la famille belge sera...
M . M e c h e l y n c k . — Et s'il n'y a pas indivision?
M . V a n de V y v e r e , ministre des affaires économiques. — S'il n'y
a pas indivision, vous allez le plus souvent mettre les parents, les
cointéressés belges, dans cette situation qu'ils se croiront moralement
obligés de compenser :a perte qui est infligée à leur sœur allemande et
que la plupart croiront devoir faira un sacrifice. Les Belges sont
d'honnêtes gens, et le sentiment familial parlera haut en faveur de leur
sœur. Et pendant qu'ils seront amenés ù faire ce sacrifice, on verra des
profiteurs venir acheter ce que tout le monde considéra comme un bien
de famille, jeté de force sur le marché.
C'est donc par considération pour des familles belges que je vous
demande de voter l'amendement qui est proposé par le gouvernement.
Messieurs, i l ne faut pas vous payer de mots. C'est une chose qui vous
parait abominable que le mari allemand partage avec sa femme d'origine
belge la succession de ses parents, car enfin c'est de la succession de ses
parents qu'il s'agit. Allez-vous pour l'avenir empêcher ces femmes d'origine belge, dont les parents ne sont pas décèdes, ds recueillir leur
succession? Non, n'est-ce pas? Et alors pourquoi punirez-vous spécialement les femmes d'origine belge qui ont eu le malheur de perdre leurs
parents avant la mise en vigueur de la loi séquestrale et laissez-vous
tranquillement hs femmes, dont les parents vivent encore, recueillir
leur succession? Est-ce de la justice cela? Il faut en cette matière
juger avec plus d'équité et de largeur de vues. La question n'a pas
une grande importance au point de vue de notre gage et aucune
Importance au point de vue de la fixation définitive de notre créance. Il
s'agit simplement de lâcher une mince partie de notre gage pour éviter
à des familles belges de grandes difficultés, de grands troubles de
conscience et des entraves sérieuses dans la gestion de leur patrimoine.
Ce sont des parents beiges qui m'intéressent dans cette affaire, et je
considère comme une chose presque négligeable ce que peuvent recueillir
quelques femmes belges qui ont épousé un Allemand.
J'invite la Chambre à suivre le gouvernement dans celte proposition
qui a été formulée dans un but d'utilité et de convenance vis-à-vis des
familles belges.
M . M e c h e l y n c k . — Aussi longtemps que le mari allemand vivra,
«rest l u i qui va gérer ces biens et sera maître d'intervenir en Belgique.
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — Oui.
M . M e c h e l y n c k . — Ce n'est pas une disposition de ce genre que
la section centrale a proposée. Vous créez là une exception.
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires <-conomiqnes. — Je ne
crois pas que cjtte exception soit bien importante, mais si la section
centrale veut bien essayer de formuler une autre proposition équitable,
nous ne manquerons pas de l'examiner. Je <\rois, cependant, que l'exception, proposée par le gouvernement, ne peut léser aucun intérêt national.
M . W a u w e r m a n s . — Il faudrait tou* au moins qu'-l fP' bien
entendu que cette faveur est suborJonnée à la condition que m lerame
d'origine bel^e n'ait participé à aucun aeid lisliî. contre la Belgique.
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — C'est
ainsi que l'exception est formulée. Il y est dit :
« Toutefois, celte faveur est subordonnée à la condition que les intéressées n'aient, au cours de la guerre, participé à aucun acte hostile à la
Belgique, à ses alliés ou associés. »
M . C r i c k . — Que faut-il entendre par acte d'hostilité?
M . V a n d e V y v e r e . ministre des affaires économiques. — Cette
appréciation doit être, d'après moi, abandonnée aux tribunaux qui auront
à juger les questions de séquestre. Nous ne pouvons en donner une .définition précise.
M . M e c h e l y n c k . — Quel sera le cas de la femme qui, pendant
toute la guerre, aura réside en Allemagne? Comment pourrons-nous
savoir en Belgique ce qu'elle y a fait? Peut-être aura-t-elle coopéré dans
ce pays à des actes d'hostilité contre nous. Cette femme est d'origine
belge, elle est Allemande de fait et a vécu en Allemagne pendant
toute la guerre ; c'est cependant pour elle que vous faites une
exception.
L'honorable M . Visart avait considéré le cas des étrangers établis en
Belgique.
M . V a n d e V y v e r e , ministre des affaires économiques. — L'honorable M . Visart a plaidé le cas de quelques catégories de personnes particulièrement intéressantes. Je plaide celui des familles belges dont un
membre a épousé un Allemand.
Dans son projet, le gouvernement avait proposé une troisième exception :
les maisons habitées par leurs propriétaires et appartenant à des ressortissants allemands ayant résidé en Belgique, sans interruption, pendant
dix ans au moins avant le 4 août 1914. Cette proposition avait pour but
de garantir les droits des « heimatlos ». Le gouvernement était préoccupé
de l'idée, fort juste en principe et exprimée d'ailleurs par beaucoup de
membres, qu'il faut éviter, autant que possible, de dépouiller de leurs
biens des personnes qui n'auraient pas de recours contre le gouvernement allemand. En fixant le terme de dix ans, i l avait précisément en vue
la législation allemande.
Je n'ai pas cru devoir maintenir ce texte et j'abandonne donc cette
exception. J'estime que l'article 1 , en assimilant les « heimatlosen » à
ceux qui ont acquis une nationalité autre que la nationalité allemande,,
donne une garantie suffisante à celte catégorie d'intéressés.
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La quatrième exception vise les ressortissants allemands qui ont servi
avec honneur dans les armées belges, alliées ou associées, ou qui ont
rendu à la Belgique, pendant la guerre, des services signalés. I l appar*
tiendra aux tribunaux d'apprécier ces services.
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La dernière exception est simplement inspirée par l'humanité : i l s'agit
des pensions et prestations d'un caractère alimentaire.
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M . l e p r é s i d e n t . — Nous avons été saisis par MM. .Piérard et)
Pirard d'un amendement qui propose d'ajouter à l'article 4 la disposition)!
suivante :
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« Les biens propres de la femme originaire des districts d'Eupen etf
de Malmédy, résidant en Belgique, mariée avant le 4 août 1914 à uni
sujet allemand, à moins qu'elle n'ait au cours de la guerre participé à uni
acte hostile à la Belgique, à ses alliés ou associés. »
M. Visart avait proposé l'amendement que voici :
« Les biens propres de la femme mariée qui réside en .Belgique et qui]
a perdu sa nationalité. »
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L'honorable membre maintient-il son amendement?
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M . V i s a r t d e B o c a r m é . — Oui, monsieur le président, tout aui
moins en ordre subsidiaire.
Le gouvernement propose d'exclure les biens propres de toutes les;
femmes mariées se trouvant dans les cas prévus par la loi. S i cette pro«i
position est rejetée, mon amendement aura sa raison d'être.
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M . l e p r é s i d e n t . — Ces amendents seront traduits, imprimés et
distribués.
Il conviendra sans doute à la Chambre de remettre a mardi prochain 1%
suite de cette discussion? (Assentiment)
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— L a séance est levée à 5 heures 30 minutes...,
Mardi, séance publique à 1 heure 45 minutes.
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BRUXELLES,
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