LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Préparation aux concours administratifs
Organisation constitutionnelle et administrative
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Mise à jour octobre 2006 - Christelle CAPLIN - AASU au Collège Pierre et Marie Curie - Braine.
I - LE MODE DE DÉSIGNATION ET LE STATUT DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
A - Son élection
-
Avant 1962 : élection par un collège électoral de grands électeurs (parlementaires , conseillers
généraux et municipaux ) de 80 000 personnes :
→ suffrage universel indirect.
-
Après la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 :
→ élection au Suffrage universel direct.
-
-
-
Les candidats :
-
remplir les conditions d’éligibilité ( avoir 23 ans révolus, être de nationalité française,
disposer de ces droits civils et politiques)
-
recueillir 500 signatures d’élus locaux ou nationaux dont la liste est publiée au Journal
officiel.
-
dépôt d’un état de leur patrimoine
La campagne électorale :
er
ème
-
dure 15 jours pour le 1 tour, 8 jours pour le 2
tour.
-
placée sous la surveillance de la commission nationale de contrôle de la campagne
électorale pour que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté
-
les dépenses plafonnées à 13, 7 millions d’euros pour le 1
ème
d’euros pour le 2
tour.
er
tour, et 18,3 millions
Les élections :
-
ont lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat en cas
d’hypothèse normale ou à compter de la déclaration de vacance de poste en cas
d’empêchement définitif, de démission ou de mort du président.
-
scrutin majoritaire à 2 tours
er
→ pour être élu au 1 tour, il faut obtenir la majorité absolue (plus de la
moitié des voix) des suffrages exprimés.
ème
→ ne peuvent se présenter au 2
er
obtenu le plus de voix au 1 tour.
ème
→ pour être élu au 2
tour que les deux candidats qui ont
tour, la majorité relative suffit.
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Organisation constitutionnelle et administrative
B - Son statut
-
-
L’exercice de ses fonctions :
-
mandat de 5 ans indéfiniment renouvelable depuis la révision constitutionnelle du
2 octobre 2000.
-
doit abandonner tous ses mandats ou ses activités privées ou publiques.
-
l’intérim = en cas de vacance (suite à la démission, destitution ou décès) ou
d’empêchement définitif. Il est déclaré par le Conseil Constitutionnel à la demande du
Gouvernement. Il est assuré par le Président du Sénat qui doit organiser les élections. (ex :
en 1969 après la démission du Général de Gaulle)
-
l’organisation de la présidence : collaborateurs directs (40 personnes), Secrétariat général,
cabinet .
Sa responsabilité :
-
principe : irresponsabilité civile et pénale.
-
limites : sa responsabilité politique peut être mise en jeu devant le peuple
→ lors d’un référendum (ex : De Gaulle en 1962 et 1969)
→ lors d’élections législatives .
Sa responsabilité pénale ne peut être mise en jeu pour les actes accomplis dans l’exercice de ses
fonctions et qualifiés de haute trahison ( = manquement grave à ses obligations) que devant la Haute
Cour de justice (12 députés et 12 sénateurs (art 68 C). Il ne peut être mis en accusation que par les
deux assemblées à la majorité de ses membres.
Rq : 2 écoles différentes pour les actes commis antérieurement à ses fonctions. Pour certains, les
poursuites sont suspendues pendant son mandat. Pour d’autres, il pourrait être justiciable devant les
juridictions de droit commun.
II - LES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A - En situation ordinaire
-
à l’égard de la Nation :
-
maîtrise des relations internationales.
ambassadeurs, il négocie les traités.
Il
représente
l’Etat,
il
accrédite
les
-
chef des armées. Il nomme les officiers généraux, il préside les comités et le Conseil
supérieur de la défense nationale, il donne des ordres à l’armée, il engage les forces
nucléaires.
-
recours au référendum (art 11 C). Nouveauté de la V République qui lui permet de
soumettre à l’approbation populaire des projets de loi dans les domaines suivant :
l’organisation des pouvoirs publics, la ratification d’un traité qui aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions ou sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent.
-
(ex : 1992 pour la ratification du traité de Maastricht)
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-
-
Organisation constitutionnelle et administrative
à l’égard du Gouvernement :
er
-
nomination du 1
Gouvernement.
Ministre, et sur proposition de ce dernier, les autres membres du
-
présidence du Conseil des Ministres et approbation de l’ordre du jour.
-
nomination des hauts fonctionnaires.
à l’égard du Parlement :
-
intervention dans la procédure législative. Il promulgue les lois dans les 15 jours à
partir de son adoption. Dans ce délai, il peut saisir le Conseil Constitutionnel ou
demander une seconde délibération.
-
détenteur du droit de dissolution (art 12 C)
er
→ Mis en œuvre après avis du 1
parlementaires
Ministre et des Présidents des Assemblées
→ Limites :
-
ne peut être utilisé quand l’article 16 C est en vigueur.
-
ne peut être utilisé lors de l’intérim présidentiel
-
ne peut être utilisé si moins d’une année s’est écoulée depuis des élections
législatives provoquées par une dissolution.
→ Effets : organisation d’élections législatives dans un délai de 20 à 40 jours.
Ex : 5 fois (1962, 1968, 1981,1988, 1997).
-
er
-
droit de message. Lu par les président des assemblées ou le 1 Ministre.
-
réunion du Congrès lors de la procédure de révision de la Constitution
(art 89C)
-
ouverture et clôture des sessions extraordinaires
dans le domaine de la justice :
-
droit de grâce
-
garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire
-
préside le Conseil supérieur de la magistrature
B - En situation extraordinaire
Utilisation de l’art 16 C lui confère les pleins pouvoirs en période exceptionnelle. Nouveauté de la V
république.(ex : utilisation en 1961)
-
Conditions d’application :
-
réunion de circonstances cumulatives :
-
une menace grave et imminente mettant en cause les institutions de la
République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire et
l’exécution de ses engagements internationaux.
-
l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels.
Mais l’appréciation des ces circonstances est laissée à la seule diligence
du Président de la République.
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-
Organisation constitutionnelle et administrative
procédure :
-
-
Consultation du 1er Ministre, des présidents des assemblées
parlementaires, et du Conseil Constitutionnel.
- Information de la Nation
Effets :
-
il peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances.
-
limites :
- ne peut modifier la Constitution
- ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale
-
le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’utilisation de cet article.
-
consultation du Conseil Constitutionnel sur toutes les mesures prises.
Rq : La constitution distingue les pouvoirs propres et les pouvoirs partagés du Président de la République.
er
Pouvoirs propres : attributions exercées directement par le Président, sans contre seing du 1 Ministre ou d’un
er
ministre. Elles sont énumérées strictement à l’art 19 C (nomination du 1 Ministre, droit de message au Parlement,
nomination du Président et des membres du Conseil constitutionnel, décision de recourir à l’article 16 C, au
référendum de l’art 11, droit de dissolution…)
Pouvoirs partagés : attributions auxquelles le Gouvernement est associé et peut s’y opposer. Le gouvernement
engage sa responsabilité.
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