La location de coffres-forts
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La location de coffres-forts
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université d’Oran Faculté de Droit Mémoire de Magister Droit bancaire Thème La location de coffres-forts Présenté et soutenu par Monsieur Abdelkrim Omri Encadré par Madame Fatiha Taleb Docteur d’Etat en Droit Bancaire International Professeur à la Faculté de Droit de l’Université d’Oran. Membres du Jury Président Chouam Bouchama Professeur à la Faculté des Sciences Economiques Des Sciences de gestion et des Sciences Commerciales de l’Université d’Oran. Suffragants Larbi Chaht Abdelkader Professeur à la Faculté de Droit de l’Université D’Oran. Ouamri Mohamed Maitre de Conférences à la Faculté de Droit de L’Université d’Oran. Année 2010 A Mes chers parents, frères et sœurs. Aux Biens aimés Fatima et Leila. I Remerciements. Nous exprimons notre profonde gratitude à notre encadreur : le Professeur Fatiha Taleb dont les conseils, les critiques et l’entière liberté qu’elle nous a laissée ont été précieux pour la réalisation combien difficile de notre consistant mémoire. Nos vifs remerciements vont également, à nos maîtres, notamment ; Monsieur, Bachir Yelles, Doyen de la faculté de Droit. Monsieur, Chouam Bouchama, Professeur à la faculté des sciences Economiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales de l’Université d’Oran. Monsieur, Larbi Chaht Abdelkader, Professeur à la faculté de Droit de l’université d’Oran. Monsieur, Ouamri Mohamed, Maître de conférences à la faculté de Droit de l’université d’Oran. Qui nous ont encouragés à effectuer sérieusement nos recherches afin de pouvoir soutenir dans les meilleurs délais requis. II Résumé de mémoire. Recevoir les dépôts a été une des premières opérations des banquiers, dans les Sociétés antiques, ils cumulent dés leur apparition le rôle de dépositaire et celui de changeur. Comme les trapézistes d’Athènes, les banquiers de Ninive et de Babylone recevaient de nombreux et importants dépôts. Ils consistaient la plupart du temps en argent ou en objets précieux, parfois à Athènes en actes écrits, actes qui ne conservaient leur authenticité que s’ils étaient représentés avec les cachets des deux parties intacts sur la fermeture ; on les confiait au banquier pour qu’il les mette en sûreté dans « ses coffres ». Le banquier des temps modernes n’est pas simplement un caissier et un distributeur de crédit. A ses deux activités essentielles s’ajoutent le « les services commerciaux connexes ». La location de coffre-fort est le type même de service connexe prévu à l’article 72 du code bancaire Algérien, rendu par le banquier à son client. Le premier espère, ainsi, attirer ou fidéliser le client, même s’il n’y trouve qu’un intérêt pécuniaire mineur (le prix demandé pour la location était peu élevé), le second en apprécié la « sécurité » pour la sauvegarde de ses dépôts de valeurs, papiers, ou objets précieux et la « discrétion » à la suite d’accords de location. III Le problème qui se pose en matière de location de coffre-fort est le degré de gravite de la faute du banquier, car une simple faute suffit pour le condamner. En autre, la nature juridique du contrat de coffre-fort est fortement controversée. La majorité des auteurs et la jurisprudence internationale dominante l’analysent comme un louage de chose « qualifié de mobilier » ou « d’immobilier », selon plus au moins la grande mobilité du coffre. Une doctrine plus moderne mettant l’accent sur les obligations ; de surveillance et de garde que contracte le banquier, le considère comme une « variété de dépôts », qu’elle dénomme « contrat de garde ». Les caractères essentiels du contrat de coffre-fort ne se retrouvent dans aucune « catégorie préalablement établie ». C’est donc « un contrat sui géré », non prévu par le code civil et obéissant à des règles propres. L’originalité du contrat de coffre- -fort résulte non seulement des obligations de surveillance et de garde du banquier, mais aussi de son devoir de prendre toutes les mesures pour assurer, sauf impossibilité majeur, la sauvegarde du coffre-fort et les objets qu’il contient. Le banquier commet une faute engageant sa responsabilité, s’il viole ses obligations et son devoir précités qui répondent essentiellement aux but réclamé par le client dans le contrat de coffre-fort ; « l’accès au coffre » et sa « sécurité ». La clause de non responsabilité qui prévoit que le banquier ne sera pas responsable si son client subit un quelconque dommage ; disparition ou IV détérioration du dépôt (vol, inondation) ne peut avoir pour effet d’exonérer le banquier qu’aurait commis des fautes lourdes, notamment des manquements sérieux à ses obligations préexistantes de diligence et de prudence. La banque présente une « assurance plutôt forfaitaire », contre les vols, détérioration, parce que difficulté provient de l’ignorance par la société d’assurance des risques qu’elle assure réellement, étant donnée qu’elle ne connaît pas le contenu du coffre-fort. Lorsque la réalité du dommage est établie, l’assurance doit indemniser. Dans la pratique il y a un « arrangement amiable » entre le banquier, la victime et l’assurance ; l’indemnisation se fait « au coup par coup ». Enfin, utile au capitaliste, la « la location de coffre-fort » ne saurait avoir un « résultat funeste », c’est sans crainte, qu’il faut le développer comme le « dépôt de fonds ». V Sommaire Introduction générale Chapitre préliminaire Le dépôt de fonds en banque et la responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et de son retrait par le moyen de chèques. Titre I Nature juridique, formation et preuve du contrat de coffre-fort. Chapitre I : Nature juridique du contrat de coffre-fort. Chapitre II : Formation du contrat de coffre-fort. Chapitre III : Preuve du contrat de coffre-fort. Titre II Effets et fin du contrat de coffre-fort. Chapitre I : Effets du contrat de coffre-fort entre les parties. Chapitre II : Effets du contrat de coffre-fort vis-à-vis des tiers. Chapitre III : Fin du contrat de coffre-fort. Conclusion générale VI Introduction générale « Le développement de la location de coffres-forts deviendra L’un des signes de la richesse mobilière d’un pays. Comme celui des dépôts en banque est l’un des signes de Son activité commerciale et industrielle.» Si l’on jette un coup d’ensemble sur la situation actuelle des banques, on est frappé de l’importance qu’elles ont prise à notre époque et du grand nombre d’établissements, banques particulières ou agences des grandes sociétés de crédit, qui existent non seulement en France ou en Europe, mais dans tous les pays civilisé1. Il n’est pas de petite ville qui ne compte un ou plusieurs banquiers ; et dans les grands centres, où le commerce et industrie ont une vie active les banques sont extraordinairement nombreuses. Entre tous ces banquiers existe un courant ininterrompu d’affaires, qui fait songer à un vaste réseau de circulation d’argent plus serré dans l’intérieure d’un même pays mais s’étendant aussi au-delà de ses frontières, et grâce auquel les relations commerciales sont rendues plus faciles et les capitaux disponibles convergent vers le lieu où ils doivent être employés avec le plus de profit. 1 A.Torquebiau, dépôt et location de coffre-fort, Thèse de doctorat, Paris, 1902. A. Torquebiau, op.cit., p, 1. 1 Ce développement et cette importance des banques sont la meilleure preuve de leur utile. Cette utilité se manifeste d’ailleurs par les services rendus aujourd’hui aux commerçants et aux simples particuliers ; mais ce n’est que peu à peu que cette importance s’est acquise et que la banque a étendu son champ d’action. A l’origine la principale opération des banquiers était le change des monnaies. « Les mots qui servent à désigner la profession. Dit. M. Leroy. Beaulieu sont très probants sur son caractère primitif. Que l’on prenne la langue grecque ou la latine ou les langues modernes, on retrouve la même étymologie : le banquier se nomme Trapézite de Trapèze table, mens arias de menas table, ban carins ou banquier de banco banc ». 2 A cette première fonction nécessitée par l’usage de monnaies différentes dans les cités voisines s’en joignit dés le début une autre : celle de recevoir des dépôts moyennant un droit de garde payé par déposant. Mais plus tard fut le banquier qui servit aux déposants un petit intérêt : il le put, car au lieu de laisser improductives les sommes déposées chez lui, il les prêta à gros intérêt à des emprunteurs : la différence d’intérêt constitua son bénéfice. La banque avait trouvé dés lors son véritable rôle qui est d’emprunter pour prêter. Un merveilleux instrument de crédit devait apparaître plut tard : le billet de banque. 2 Paul Leroy-Beaulieu. Traité théorique et pratique d’économie politique, t, 3. p, 425. 2 Il est difficile de préciser l’époque de son apparition : la plupart des billets n’étaient en effet pendant longtemps que des reconnaissances de dépôt. M. Juglar voit dans les billets émis par la banque de Stockholm fondée en 1668 quelque chose d’au moins analogue à nos billets de banque actuels. 3 Quand aux Chinois qui se sont parfois flattés d’avoir été les inventeurs du billet de banque mais qui assurément ne nous l’ont pas légué puisque leur civilisation n’était pas en rapport avec la civilisation européenne, ils ont pourtant connu un billet présentant avec le billet européen de grandes analogies et en ont fait usage.4 Actuellement ces opérations primitives des banquiers se retrouvent développées dans nos banques. Mais à toutes ces opérations de change de réception de dépôts, d’émission de billets, cette dernière devenue en France le monopole de la banque de France, beaucoup d’autres se sont ajoutées telles que : escompte des billets de commerce, achat et vente d’actions et obligations des différentes sociétés, paiement de coupons, locations aux clients de compartiments de coffres-forts dans lesquels ils peuvent enfermer leurs titres et valeurs, etc. Ce sont les questions juridiques relatives aux dépôts et aux locations de coffresforts qui feront uniquement l’objet de notre étude. Aussi bien elles se recommandent, à nous de deux façons différentes ; celles relatives aux dépôts 3 Juglar. Les banques de dépôt, d’escompte et d’émission, p, 5. 4 Leroy-Beaulieu, op.cit., p, 460-461. 3 par leur ancienneté, celles relatives à la location de coffres-forts par leur nouveauté. Toutes d’ailleurs ont un lien commun, le but recherché dans le contrat par l’une des parties, qui est de garantir contre les risques d’incendie de perte ou de vol les objets ou valeurs placés en dépôt ou renfermés dans les coffres. L’importance des dépôts en banque est justifiée par la sécurité qu’offrent les banquiers et surtout par l’avantage que trouve le particulier à déposer à la banque son argent disponible, car dans la plupart des cas le banquier effectuent pour son compte les paiements qui le concernent et un petit intérêt lui est payé. Cet avantage des particuliers à ne pas laisser leur argent dans leur caisse concorde avec l’intérêt général du pays qui veut que les capitaux ne demeurent pas improductifs. Au point de vue économique, la question des dépôts en banque soulèverait de nombreux et intéressants problèmes : et d’abord, bien que le dépôt irrégulier se distingue du prêt, celui de la légitimité du prêt à intérêt, qui fut pendant longtemps si vivement discutée. Plus actuelle serait la question de l’encaisse que la banque doit toujours garder à la disposition des déposants. En effet, les dépôts sont remboursables à vue ou tout au moins à très court terme, la banque doit être toujours en état de les restituer ; d’autre part, elle s’engage à fournir aux déposants un intérêt, elle devra donc, si elle ne veut y être de perte, faire travailler l’argent déposé. 4 Il faudra garder une proportion entre l’encaisse et la somme des dépôts exigibles de façon à pouvoir répondre non seulement aux demandes normales de remboursement, mais encore et surtout aux demandes extraordinaires occasionnées par une crise ou une panique quelconque. Le danger serait d’autant plus grand, qu’à la demande considérable de remboursement de dépôts viendrait se joindre en cas de panique la demande en règlement de nombreux comptes courants. 5 C’est une des fonctions plus délicates du banquier de prévoir les causes qui amèneront l’abondance ou le retrait des dépôts et de parer à cette dernière éventualité. Bien qu’à regret nous devons laisser de côte ces questions économiques pour étudier exclusivement les dépôts au point de vue juridique. Cet autre aspect de ce sujet présente lui aussi son intérêt et il a cet avantage de soulever des questions absolument nouvelles et de mieux répondre à ce que doit être un mémoire magister en droit bancaire. Le public remet en dépôt aux banquiers des objets précieux, des titres, des valeurs ou bien des sommes d’argent : son but de se débarrasser du souci de les garder et de les mettre en sûreté. 5 Sur les risques que font courir aux banques le retrait possible de toutes les sommes déposés et le règlement des comptes courants en cas de panique, ainsi que les moyens d’y remédier. Voir l’article de Leroy-Beaulieu, les banques de dépôt, la législation et les intérêts des déposants. 5 Tant il est convenu que le banquier devra restituer ces objets (diamants, bijoux titres) en nature, le dépôt est alors un dépôt régulier ; tantôt au contraire, et c’est ce qui a lieu en général pour les dépôts de sommes d’argents, le banquier devra restituer non pas les mêmes pièces de monnaie ou les mêmes billets de banque mais une valeur égale en numéraire ; c’est un dépôt irrégulier. Parfois aussi, au lieu de recevoir lui-même les titres ou l’argent, le banquier permet à son client moyennant un certain prix de les déposer un coffre-fort renfermé dans ses bureaux et dont il lui délivre la clef. Quelle que soit la véritable nature de ce dernier contrat il se relie intiment aux deux autres par le but poursuivi par le client : la mise en sûreté de son argent ou de ses titres et rentre donc le cadre logique et normal de cette étude. C’est pourquoi, nous allons aborder au chapitre préliminaire les dépôts de fonds en banque et la responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et son retrait par le moyen de chèques, au titre I la nature, la formation et la preuve du contrat de coffre-fort et au titre II les effets et la fin du contrat de coffre-fort. 6 Chapitre préliminaire Les dépôts de fonds en banque et la responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et de son retrait par le moyen de chèques. Dans ce chapitre préliminaire, nous allons aborder à la section I les dépôts de fonds en banque et à la section II la responsabilité du banquier en matière de dépôt de fond et son retrait par le moyen de chèques. Section I Les dépôts de fonds en banque. Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une certaine somme d’argent à un banquier qui s’engage à lui restituer sur sa demande, on reconnaît l’opération par laquelle l’ordonnance Algérienne du 2003-11- relative à la monnaie et au crédit (art 70) 6définit le monopole des banques en ce qui concerne la réception de fonds du public. N’était pas aisément prévu par loi commerciale ce constat reste sous l’application des règles du code civil (art 590 et s) sous réserve des dérogations résultant de la volonté des parties ou des usages, comme la chose déposée est une somme d’argent, plus précisément des biens fongibles, le banquier dépositaire en a l’usage et même la propriété, bien que le compte du client soit individualisé. 6 « Seules les banques sont habilités à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux articles 66 à 68 ci-dessus ». 7 Dans l’analyse classique, le dépôt de fonds est considéré comme un dépôt irrégulier. En tout cas, le dépôt en banque pourrait être fait à titre de dépôt régulier. La seule manière d’individualiser les fonds serait de les enfermer dans un sac ou une caisse confiée à la banque, celui s’est fait autrefois pour les dépôts auprès des banquiers, cette forme de dépôt a disparu pour la monnaie. Mais les banques gardent parfois dans leu coffres et leurs caves les objets précieux qui sont apportés par leurs clients, ce dépôt régulier obéit aux règles du code civil. Il y a le plus souvent location de coffres-forts. 8 Sous/section I Le contrat de dépôt de fonds en banque. Paragraphe I Nature du contrat de dépôt de fonds. La controverse ancienne sur la nature du contrat a persisté jusqu'à nos jours. Bien que le contrat soit dénommé dépôt par un usage constant, bien que les juristes anciens, notamment Dumoulin et même Pothier, n'y aient vu qu'une variété de dépôt, bien que les civilistes modernes citent toujours le dépôt en banque comme le type du dépôt irrégulier, certains traités de droit commercial refusent de voir dans ce contrat un dépôt et l'analysent comme un prêt de consommation ou un contrat innommé d'un type original. Le principe de la liberté contractuelle permet de ne pas attacher beaucoup de prix à la classification des contrats, surtout lorsque les dispositions égales sont rares. Comme le dépôt irrégulier n'est pas réglementé par le Code civil, il n'y a pas grand intérêt pratique à donner au dépôt en banque un tel caractère. Les contrats doivent être classés d'après le but économique poursuivi par les parties et qui se révèle par l'objet et l'étendue de leurs obligations. Or, la personne qui dépose des fonds en banque se propose essentiellement de se décharger sur une autre de la garde de ses fonds. Si elle en remet l'usage au banquier, c'est que cet usage ne peut détériorer la chose et que la restitution à l'identique est pour elle la seule exigence. 9 Le banquier profite de l'utilisation des fonds et consent même souvent à payer une rémunération pour ce profit. Mais l'obligation qu'il prend à cet égard ne le transforme pas pour autant en emprunteur. Il ne sollicite pas des avances de fonds dans un but déterminé. Il use des fonds provenant des dépôts comme de tous les autres qu'il a à sa disposition. Il est tenu, à la différence de l'emprunteur, de les rendre à première demande. Le banquier devient propriétaire des fonds déposés et son client n'a plus contre lui qu'un droit de créance. Il peut donc se servir de la chose, en supporte les risques, mais n'en reste pas moins un dépositaire, car il s'est engage avant toutes choses, à conserver les fonds pour le compte de son client. 10 Paragraphe II Identité et capacité du déposant. La cour de cassation en France avait décidé qu'aucune règle de droit ne mettait à la charge du dépositaire l'obligation de vérifier spontanément l'identité du déposant. Au contraire, il est très généralement admis aujourd'hui que le banquier doit procéder à un certain contrôle avant d'ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt. Sa responsabilité peut être engagée du fait des escroqueries commises par un client grâce à un compte ouvert au vu d'un contrôle insuffisant. Quant à la capacité du déposant, c'est la capacité de contracter qui est requise. Le dépôt de fonds ne saurait être considéré comme un acte conservatoire, car le contrat comporte le droit de retrait à vue. Le déposant doit avoir la capacité requise pour se faire ouvrir un compte en banque et le faire fonctionner. 11 Paragraphe III Preuve du contrat de dépôt de fonds. Le dépôt en banque est un contrat commercial. Il l'est nécessairement pour le banquier; il n'a ce caractère pour le déposant que s'il est fait par un commerçant pour les besoins de son commerce. La preuve peut être faite contre le banquier par tous les moyens; dans la pratique, le client ne peut faire la preuve que par la production des reçus délivrés par le banquier. Mais le dépôt de fonds donne toujours lieu à l'ouverture d'un compte. Ce compte porte le nom de compte de chèques, parce que normalement un carnet de chèques est délivré au déposant pour lui permettre de retirer commodément les fonds déposés. L'inscription en compte au crédit du client fournira la preuve du dépôt effectué. 12 Sous/ section Situation de la banque dépositaire. Paragraphe I Emploi des fonds. Dans le dépôt irrégulier, le dépositaire a le libre usage de la chose déposée et, s'il s'agit d'une somme d'argent, il en devient même propriétaire à charge de restitution. Les banques emploient les fonds déposés à des opérations de crédit à court ou moyen terme. Le dépositaire est un simple débiteur de la somme déposée. Cette somme étant portée au compte du client, il est débiteur du solde du compte. Il ne peut donc pas y avoir, de la part du dépositaire qui ne restitue pas les fonds, délit d'abus de confiance. Peut-être pourtant pourrait-on relever ce délit pénal en cas de détournement par le banquier de tous les fonds déposés. Si le solde du compte est débiteur, le banquier est censé avoir consenti un crédit à son client dont il peut réclamer le paiement dans les conditions du droit commun. 13 Paragraphe II Restitution des fonds déposés. Le banquier étant débiteur, la restitution des fonds déposés se ramène au paiement de sa dette envers son client. Sauf le cas de préavis stipulé, le client a toujours le droit de réclamer la somme déposée. Comme cette somme a dû être portée au crédit de son compte, il peut tirer des chèques sur la banque, ou adresser à celle-ci des ordres de virement, tant que sa position est créditrice. 14 Section II La responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et de son retrait par le moyen de chèques. Sous/section I La responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds. Les charges que le banquier assume en vertu du dépôt de fonds se ramènent à seule obligation : celle de payer à la fin du contrat de dépôt une somme équivalente aux fonds reçus, ainsi que leurs intérêts pendant la durée du dépôt ; la restitution en nature disparaît, ici, et cela produit, par conséquence, une différence énorme entre le dépôt de fonds et le dépôt de titres. 7 Le fonds devient la propriété du banquier, une propriété absolue et sans limitation, il doit, cependant, garder, toujours, en caisse, une somme suffisante, pour pouvoir répondre aux habituelles. Quant à l’excèdent, il doit l’employer dans les opérations à court terme, facilement, réalistes, en temps de crise ; Mais il n’y a là, en quelque sorte, que des recommandations que chaque banquier prudent doit respecter et qui ne sont, nullement, obligatoires ; l’emploi qu’il fait des fonds est, complètement, libre, car il a l’entière propriété. La jurisprudence considère que : « le transfert de propriété » qui se réalise, en vertu du contrat, a un « caractère momentané » et une « valeur relative » 7 Les clauses de non responsabilité qui auraient pour objet de supprimer l’obligation de restitution du banquier seraient nulles, car elles toucheraient à la « substance même » de la convention. 15 Puisque le déposant ne perd pas, définitivement, son droit de propriété et le recouvrer le jour de la restitution du dépôt. 8Mais son raisonnement ne peut être retenu : « Dire que le banquier devient propriétaire, momentanément, ou sous réserve, c’est commettre une confusion, car les parties n’ont rien formulé de cela dans le contrat ». Les fonds déposés se confondant avec l’actif de la banque deviennent sa propriété véritable, il en est, ainsi, même, dans le cas d’un « compte bloqué » c’est-à-dire de fonds déposés, en vue soit de servir un emprunt, soit d’accomplir une autre opération (telle qu’achat de titres, par exemple). La création d’un compte bloqué, affecté, spécialement, au service d’une opération quelconque n’empêche pas que les fonds se confondent avec l’actif du banquier, deviennent sa propriété et qu’il ait le droit d’en disposer ; ce qui et frappé d’indisponibilité, c’est le crédit du compte seul et non les espèces. 9 Il n’en serait, autrement, que lorsque le propriétaire des fonds exprime, formellement, sa volonté de garder cette propriété et d’empêcher toute confusion de sommes avec les fonds du banquier, ce qui est inconcevable dans pratique. Donc, comme règle générale, le banquier propriétaire de fonds, en doit simplement, la restitution ; il n’est pas astreint à l’obligation de conserver la chose et de ne pas en faire usage. 8 Tribu. Seine, 1er Avril 1933, sur appel cour de Paris-4 janvier 1934, D H1934-105. 9 Cour des comptes 29 décembre 1931- AN. DR. Com. 1934 p.252-254, Paris, 02/12/1922AN. DR.Com, p 88, qui a admis, tacitement, cette solution. 16 L’arrêt de la chambre criminelle du 29/12/1937 10 avait souligné la nature originale du dépôt de fonds en banque et considéré que : « le refus de restitution n’était pas constitutif d’un abus de confiance », dés lors qu’il était admis, généralement, et légalement (loi de 1941) que la banque, sauf clause contraire, pouvait jouir de la facilité d’utiliser, pour son compte, les fonds déposés ; dans l’espèce, ayant donné lieu à cet arrêt, la banque avait compensé le solde créditeur d’un « compte d’épargne logement » et une créance née d’un engagement de caution, souscrit par le client, l’ordonnance de non lieu avait, certes, tenu compte de la clôture du compte d’épargne du client, mais la compensation devait jouer même si le compte n’avait pas été clôturé, puisque le solde créditeur du « compte épargne » représentait une dette exigible. A l’évidence, le détail de cette obligation unique : « restituer les fonds » implique l’examen de son objet, la détermination de la personne à laquelle la restitution doit être faite et de l’époque du remboursement. Parmi les modes de restitution de fonds, il y en a un qui est, employé, mais qui donne lieu, en revanche, à beaucoup de contestations dans la pratique : C’est la restitution de fonds au moyen de chèques ; en effet, c’est, presque, toujours, par des chèques que le client dispose des fonds. Il arrive, parfois, que la restitution ait lieu entre les mains d’un escroc ou d’un faussaire ; qui doit supporter ce payement ? Le banquier, a-t-il rempli 10 Gaz. Pal. 1938, p 310. 17 régulièrement, son obligation de restituer les fonds au seul déposant ou à son représentant ? Voilà, une question dont l’étude ne nos semble pas étrangère au présent travail, dont le but principal est de déterminer les responsabilités encourues par le banquier à l’occasion du dépôt. Par conséquent, dans un premier paragraphe, nous étudierons « l’obligation de restitution et son contenu », dans un deuxième paragraphe, « la restitution du dépôt ». 18 Paragraphe I L’obligation de restitution et son contenu. La seule obligation incombant au banquier récepteur de fonds en dépôt est « celle de restituer au terme voulu, une somme équivalente ». A ce propos, l’article 95 du code civil Algérien, qui consacre « le principe du nominalisme », nous dit : « l’obligation ayant pour objet une somme d’argent ne porte que sur la somme numérique, énoncée au contrat, indépendamment, de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment du paiement ». Le banquier se libère, donc, en remboursement « une somme numérique, équivalente » à la somme reçue, abstraction faite de toute considération tenant à ce que « la valeur intrinsèque » des espèces en cours, de 100 DA ne doit rembourser qu’une somme égale en dinars Algériens11, quelle que soit la dépréciation subie dans l’intervalle par la monnaie Algérienne ; Il en est, Autrement, que dans le cas où les « lois monétaires » prévoient la valorisation des créances anciennes. Le banquier dépositaire de fonds, en monnaie étrangère, est tenu, à l’échéance, de livrer « la quantité équivalente », de la même monnaie, sous réserve des dispositions relatives réglementation des changes. 11 Si l’on prend en considération l’article 598 du code civil Algérien, qui prescrit que « Si l’objet du dépôt est une somme d’argent, ou une autre chose consomptible, et si le dépositaire est autorisé à s’en servir, le contrat est considéré comme un « prêt de consommation », on fera application des articles 450 et 451 du même code qui stipulent, respectivement, que : « Le prêteur doit délivrer à l’emprunteur la chose objet du contrat (somme d’argent) » : « à charge par l’emprunteur de restituer au prêteur, autant de même espèce et qualité ». 19 Cependant ce principe avait été écarté dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 07 mars 1974 12 et où le problème posé était de savoir, si le dépositaire pouvait se libérer de sa dette, en 1962, par un « chèque libellé en dinars Algériens » ; les juges du fond avaient décidé que le payement en dinars Algériens n’était pas libératoire, le dépositoire devant restituer le même montant en monnaie Française ; La haute juridiction avait cassé leur décision, au motif qu’en D.I.P bancaire » 14 13 , s’appliquait, au dépôt bancaire, «la loi de l’établissement récepteur en raison, de la localisation, la plus, rationnelle, au lieu de la remise des fonds ; tandis qu’une jurisprudence plus, ancienne (arrêt de la chambre criminelle du 15/05/1945) 15 avait considéré que : « lorsque le dépôt avait été avait fait en monnaie étrangère et que la convention n’avait pas été faite 12 I ere Ch. Civ. Clunet 1975, p 66. Tout d’abord, l’article 9 du code civil Algérien, « Qu’en cas de conflit de lois, la loi Algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit objet du litige, en vue de déterminer la loi applicable ». - Si l’on se réfère à l’article 507 du code de commerce Algérien, applicable au chèque, « le banquier doit effectuer les remboursement en dinars ayant cours légal au jour du payement ». Selon l’alinéa 2 de cet article, « le cours légal des différentes monnaies étrangères doit être suivi, pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars ». - L’alinéa 5 du même article fait état « de la monnaie du lieu de payement ». Ces règles selon l’alinéa 4 de l’article 507 du code de commerce Algérien, ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée » (clause de payement effectif, en monnaie étrangère). 14 De toutes les façons, la commission, en l’espèce, de « l’opération internationale de banque », à « la loi de la banque » est « un principe de droit bancaire international, universellement, admis ». « La loi de la banque » est « la loi en vigueur » au lieu où est situé « l’établissement bancaire » (succursale) ayant effectué « l’opération litigieuse », et, non pas, « la loi du siège de la banque » (selon Ch. Gavalda- « droit de la banque », Thémis, 1974 ; Alors que « certains jugements » parlent « d’une nationalité de la banque » qui se rattacherait à cette solution, (5éme Ch., 11/12/1962, Clunet 1963, 764) ; (CF.Berlioz « le contrat d’adhésion », thèse, Paris 1973, p 165). Voir, aussi sur « les solutions des conflits de lois », en matière bancaire internationale, Fatiha Taleb « Loi d’autonomie et contrats bancaires, en particulier, les crédits internationaux », Alger, 1990. 13 15 S 1946-1- p, 634. 20 en accord avec le client au moment du dépôt, la banque restait débitrice de la même somme déposée en monnaie étrangère et le cours de change devait être calculé au moment du retrait des fonds ». « Il en est ainsi, alors même, que la dépréciation de cette monnaie anéantirait, en réalité, la dette ». « Une monnaie étrangère, dit Savetier, doit être considérée comme une marchandise quelconque, et non comme un étalon fixe de la valeur » ; Cette monnaie peut hausser, ou baisser, et, même, tomber à zéro 16 ; c’est à son créancier d’en subir le risque, ainsi qu’au créancier de toute autre marchandise. Mais, si dans ce cas, le banquier doit, sur la demande, soit du client, soit pour toute autre raison (législation de change) livrer la monnaie Algérienne, au lieu de la monnaie étrangère, sur quel cours de change, doit-il se baser, pour déterminer la somme à payer, est-ce sur le cours du jour du dépôt, ou sur celui du jour de retrait ? La solution qui s’impose est celle qui prend en considération le cours de change du jour où le payement aurait dû avoir lieu ; en d’autres termes, le jour de « la mise en demeure » ; la mise en demeure a le même effet, que ce soit pour la 16 « La monnaie de L’ U.R.S.S » est bien, tombée, à zéro, à la suite de la révolution soviétique et « les dépôts bancaires en roubles » sont devenus sans valeur ; voir, Trib.Civ (Seine et Marne) 25/11/1926 ; Paris 18/02/ et 17/06/1927 – Dp 1928, note Savatier. 21 « dette de monnaie étrangère » ou pour « toute autre marchandise » : la monnaie en question passe aux risques du débiteur17. On doit rejeter, donc, avec raison, la théorie qui prend en considération le cours de change du jour du versement18. Toutefois, les parties peuvent, librement, fixer à l’avance, le cours de change qu’elles entendent respecter ; ainsi, elles peuvent, par exemple, stipuler que ce cours soit celui du « jour du versement », ou, encore, « celui du jour du payement effectif ». Dans le cas où le client possède, déjà, un compte de dépôt, en monnaie Algérienne, la monnaie étrangère est, immédiatement, convertie en monnaie Algérienne, lors du versement, compte tenu de la « réglementation des changes » en vigueur19 , et la somme, ainsi, obtenue est portée au compte du client ; de même, dans le cas où il existe un compte courant entre les deux parties, les sommes de monnaie étrangère sont, en vertu d’une volonté tacite des parties, converties, immédiatement, en dinars Algériens ; en tout cas, la volonté des parties est appréciée, souverainement, par les tribunaux, suivant les circonstances. Notons, enfin, qu’à cette obligation de payer le capital, s’ajoute celle de payer les intérêts. 17 D’après l’article 168 du code civil Algérien : « lorsque le débiteur tenu d’une obligation de faire comportant celle de livrer une chose, ne livre pas cette chose, après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même, qu’ils étaient, avant la mise en demeure, à la charge du créancier ». 18 Cass.Crim. 14/01/1928 – DH 1928, p. 157. 19 Bien entendu, celle du pays dont le droit est applicable au contrat – voir. Fatiha Taleb : «des conditions et règles applicables au change et de leur effets extraterritiaux », O.P.U, 1993. 22 Paragraphe II La restitution du dépôt au déposant ou à son représentant. Le remboursement des fonds déposés doit être effectué entre les mains du créancier, c’est-à-dire du déposant ou de son représentant (article 1239 du code civil Français, article 267 du code civil Algérien). Cet article a été, longtemps, écarté par les tribunaux, mais la doctrine, dans sa majorité a introduit son application dans le domaine bancaire20. Le payement fait à une personne qui n’a pas pouvoir de le recevoir pour le créancier n’est valable que si celui-ci le ratifie ou s’il en a profité (alinéa 2 de l’article 1239 précité, article 268 du code civil Algérien).Si l’on applique les articles 267 et 268 du code civil Algérien21 aux payements effectues par les banques, le banquier ne peut être libéré que dans la mesure où il est établi que le remboursement des fonds déposés a été fait au créancier légitime. Aussi, le banquier doit, pour s’acquitter, valablement, de sa dette, s’enquérir sur l’identité de la personne à laquelle il va remettre les fonds ; s’il s’agit d’un mandataire, il est tenu de lui demander la preuve de sa qualité et du contenu de 20 Stofflet- Jcl. Banque, fasc. 16 bis, n° 110 et s. Qui disposent, respectivement, (le premier) : « le payement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur la quittance émanant du créancier est censé qualifier pour recevoir le payement, à moins qu’il n’ait été convenu que le payement devait être effectué au créancier, personnellement ». (Le second) : « le payement fait à une personne, autre que le créancier, ou son représentant ne libère pas le débiteur, à moins qu’il ne soit ratifié par le créancier, qu’il ait tourné au profit de ce dernier, et jusqu’à concurrence de ce profit, ou qu’il n’ait été effectué, de bonne fois, à celui qui était en possession de la créance ». 21 23 son mandat ; si faute de précaution prise par le banquier, le mandataire dépassait son pouvoir, le client mandant mettrait en cause sa responsabilité. Le mandataire comme le déposant doit être capable 22 de recevoir le payement ; le banquier ne doit pas se fier aux constatations faites lors de la conclusion du contrat d’ouverture du compte de dépôt, car des changements peuvent survenir dans la situation du titulaire du compte (faillite, règlement judiciaire). Cette vérification qui n’est pas facile dans la pratique risque de mettre, facilement, en jeu, la responsabilité du banquier ; il en est, ainsi, dans le cas d’un compte ouvert à une personne capable, mais qui se trouverait, par la suite, pourvue d’un conseil judiciaire, et dont l’incapacité que rien ne décèle, extérieurement, reste difficile à découvrir, par suite de la défectuosité des moyens de publicité destines à la rendre publique ; pour la personne étrangère, le banquier doit recourir au « droit étranger », pour connaître, exactement, l’étendue de sa capacité 23. Les dépôts effectués au nom des collectivités doivent faire de la part du banquier l’objet de précautions minutieuses.24 22 Selon l’article 40 du code civil Algérien : « toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite est, pleinement, capable pour l’exercice de ses droit civils ». « La majorité est fixée à 19 ans révolus ». 23 « En matière d’état et de capacité, la loi national, est seule applicable » (article 10 du code civil Algérien, op.cit.). 24 Colmar 10/03/1924 – S. 1924 – 2 -111. 24 Il faut, non seulement, que la collectivité soit, dûment, constituée et dotée de la personnalité morale ; mais aussi que le présentant qui vient effectuer le retrait en son nom soit, dûment, habilité25. Le banquier exigera, à cet effet, la présentation des pièces établissant les pouvoirs du représentant et, en premier lieu, les statuts de la personne morale ; il n’est rendu responsable remboursement fait à un incapable que lorsqu’il y a faute de sa part26. Dans l’appréciation de cette faute, les juges doivent tenir compte des difficultés pratiques auxquelles est confronté le banquier. S’il s’agit de restitution de fonds au nom de plusieurs personnes non solidaires, il faut le consentement de chacune d’elles pour toute opération ; dans le cas de « compte collectif avec solidarité » ou « compte joint », chacun des cotitulaires peut effectuer, tout seul, des opérations sur le compte et le retrait effectué par l’un d’eux est libératoire pour le banquier. 25 26 Reg. 03/07/1905 – Droit fin 1907 – p. 517. Bourges 13/04/1937 – Droit fin. 1937 – p. 322. 25 A Quelle somme doit être remboursée au déposant. Le banquier doit rembourser au déposant une somme équivalente au dépôt, même dans le « cas fortuit » ou de « force majeure »27. Il est débiteur d’une chose de genre (généra non pereunt) ; c’est, donc, pour lui que la chose périt, de quelque manière que cette perte arrive (Article 1893 du code civil Français). (D’ailleurs, la loi Algérienne de 1990 relative à la monnaie et au crédit a prévu à son titre IV la garantie des dépôts). Il y a, là, application du principe général : « Des périt domino ». Certaines juridictions ont fait application de ces règles en matière de dépôt de fonds en banque, notamment, dans deux cas d’espèce : Le premier cas concerne les fonds déposés dans les succursales Française en Russie et confisqués par le gouvernement soviétique, en vertu des lois relatives à la nationalisation des banques28. En effet, un déposant (en l’espèce, une banque) ayant remis des fonds en roubles en dépôt dans une banque Russe a retiré son dépôt pour le confier à une succursale Française, à fin de sécurité. La succursale Française n’avait accepté le dépôt que sous la condition qu’elle ne servirait pas d’intérêts, mais qu’au contraire, elle prélèverait un «droit de garde ». 27 Lyon 22/12/1936 – Droit financier 1937, p. 382. Sollogub – « la nationalisation des banques en Russie, et ses effets à l’étranger », thèse, Paris 1938. 28 26 Par suite des mesures relatives à la nationalisation des banque, le dépositaire fut dépouillé de tout son avoir, et à la demande de retrait de fonds par le déposant un refus d’intérêts au profit du déposant avait à la suite de l’occupation Smyrne par les Turcs, refusé de restituer, immédiatement, les fonds au déposant, sous prétexte que les lois Turques de police et de sûreté 29 obligatoires pour, s’opposaient à la restitution, au moment de la sommation et constituaient un cas de force majeure qui ne pouvait disparaître (vu le traité de Lausanne) .Le tribunal de commerce de la Seine 30 ayant admis ses prétentions l’avait, exonérée de toute responsabilité ; mais, sur appel, la cour de Paris 31 avait, raison, réformé cette décision et refusé l’application de l’article 1929 du code civil Français en l’espèce. Son arrêt du 22/11/1924 fut confirmé par la décision de la cour de cassation du 11/06/192932. Mais, si le banquier ne peut, en aucune manière, être exonéré de la restitution des fonds33, il peut l’être du retard apporté dans cette restitution, lorsque celui-ci du à un événement de force majeure ou à un cas fortuit, (par exemple, impossibilité d’envoyer au client les fonds réclamés, par suite de l’interruption des moyens de communication due à une invasion). 29 CF. Fatiha Taleb – « loi d’autonomie et contrats bancaires, en particulier, les crédits internationaux », Paris, 1990. 30 Jugement du 25/02/1923, sous Paris 22/11/1924, GAZ. PAL.1925.1.465. 31 Arrêt du 22/11/1924, Rev. Trim. Dr. Civ. 1925, p. 124, commentaire Demogue. 32 V.Req. 11/06/1929, GAZ. Pal. 1929 – 2- 479. 33 En effet, les banques qui ont touchées par les « mesures de confiscation » pendant la révolution soviétique, ont été exonérées de responsabilité, pour la « la non restitution des titres déposés », mais pas pour la « non restitution des sommes déposées ». 27 B Lieu de remboursement des dépôts. Le remboursement des dépôts se fait, traditionnellement, au lieu indiqué par les conventions des parties34. En fait, le retrait s’effectue, le plus souvent, par chèques, lesquels sont, toujours, payables à un lieu convenu d’avance35. En l’absence de précision du lieu de remboursement par le contrat, doivent s’appliquer les règles générales en matière de payement ; la dette ayant pour objet une chose de genre est payable au domicile du débiteur. S’agissant du moment de remboursement, le déposant doit respecter le terme s’il y en a, ainsi, en cas de dépôt à échéance fixe, le déposant doit attendre l’arrivée du terme pour réclamer le remboursement des bons de caisse ; en cas de « dépôt à vue », où aucun terme n’est prévu pour le remboursement des fonds ; le banquier ouvre un compte « compte de dépôt de fonds » à son client qui lui permet d’effectuer des versement ou des retraits quand bon lui semble, le déposant peut, à tout moment, demander la restitution de l’intégralité de fonds déposés. 34 Sauf convention contraire « la restitution doit être effectuée dans le lieu où l’emprunteur a reçu la chose », (article 545 alinéa 2 du code civil Algérien. 35 Besançon 9/051925 – DH. 1925. p. 476. - Voir, aussi, l’article 478 du code de commerce Algérien. qui dispose : « le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois, que le tiers soit une banque, ou un bureau de chèques postaux ». 28 De son coté, le banquier peut mettre fin au dépôt à n’importe quel instant, tant qu’un terme n’a pas été convenu36. 36 L’article 594 du code civil Algérien prévoit, en effet, que : « le dépositaire peut, à tout moment, obliger le déposant à recevoir le dépôt, à moins qu’il ne résulte du contrat que le terme est fixé dans l’intérêt du déposant ». 29 Sous/section II La responsabilité du banquier en matière de retrait des fonds par le moyen de chèques. Le retrait de fonds confiés aux banques se fait, la plupart du temps, au moyen de chèques. C’est, en effet, le rôle principal du chèque, rôle qui est à la base, puisqu’il est admis que la naissance du chèque est contemporaine du dépôt bancaire37. Il est vrai que le chèque constitue, comme le compte, un « instrument général du commerce », en ce sens qu’il peut servir au client pour disposer de toutes les sommes que le banquier tient à sa disposition quelle qu’en soit l’origine. Son emploi bancaire n’est, donc, pas réservé au retrait des fonds provenant, exclusivement, du dépôt ; il peut s’étendre, par exemple, au retrait des fonds provenant des avances consenties par le banquier à son client, et, d’une manière générale, de toute opération n’ayant pas le caractère de dépôt. Il n’en reste, moins vrai, que c’est, surtout, au retrait effectué sur les sommes déposées chez le banquier, que sert, le plus, souvent, le chèque38. 37 Hamel – Les opérations de banque, op.cit., p.71 et s. - De même, la définition donnée par la loi du 14/06/1865 qui a introduit le chèques en France, fait ressortir ce rôle principal : « l’écrit qui, sous forme d’un mandat de payement, sert au tireur, à effectuer le retrait à son profit, ou au profit d’un tiers, de tout, ou partie des fonds portés au crédit de son compte, chez le tiré et disponibles ». 38 « Le chèque sert au retrait des fonds provenant, toujours, d’un dépôt principal, ou accessoire, ou de passage ; Cf. Imam, thèse, op.cit. 30 A cote de ce rôle concernant le retrait des fonds, le chèque a une autre fonction, dans la pratique, celle « d’instrument de payement ». Il représente, en effet, « une créance liquide et exigible » contre le banquier et peut être, par conséquent, donné en payement ; il remplace, ainsi, dans une certaine mesure, la monnaie39. Le payement par chèque est d’un usage courant dans les pays étranger, notamment, en Angleterre. Quant à l’Algérie, la pratique est, aussi, très, favorable à son développement. A ce point de vue, le chèque a contribué au développement du dépôt en fonds en banque, puisque le commerçant ou l’industriel peut déposer ses fonds, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir satisfaire ses créanciers. Bien plus, on peut affirmer que cette fin de pouvoir utiliser le chèque pour régler les dettes, est dans la plupart des cas, à la base du dépôt bancaire. Cette relation est devenue, d’autant plus, étroite, que depuis le décret-loi du 30/10/1935, unifiant le droit en matière de chèque et portant une rédaction de la loi du 14/06/1865 qui a introduit cet instrument en France 40 et, (partant, en Algérie), les chèques, à l’exclusion de ceux qui sont tirés sur des agents de change, divers comptables publics, ou des 39 Alexia no – « les payements au moyen de chèques », thèse, Paris 1931. - Démentes, « les payements par chèques, Rev. Tri, de législation et jurisprudence ». 40 V. Ph. Frageaud « Les modifications de la législation de la lettre de change et du chèque », Rev. Gén.de Dr. com. 1938, p 595 - 617. 31 institutions de crédit ayant un caractère officiel, ne peuvent plus être tirés que sur des banques. Cette législation a, ainsi, accompli une réforme capitale, depuis longtemps, réclamée pour la sécurité du chèque41. Néanmoins, malgré cette réforme, l’usage du chèque ne va pas « sans risque », et nombreux sont les « procès » portés, quotidiennement, devant les tribunaux, pour décider de la validité du payement d’un « chèque faux » ou « falsifié »42. Ces difficultés sont éliminées dans un système où le chèque joue comme le virement, un simple rôle de compensation. Il est, dans ce cas, tiré par un banquier et encaissé par un autre banquier, réalisant, ainsi, le maximum de sécurité pour sa circulation. Cela existe, dans une large mesure en Angleterre, en Allemagne. Quels sont, donc, les « devoirs du banquier » qui veut effectuer un remboursement valable et éviter, ainsi, d’engager sa responsabilité à l’occasion du payement des chèques ? C’est ce que nous allons voir dans les développements qui suivent. 41 Blanchet « La personnalité du tiré en matière de chèques, thèse, Paris 1924. Pour parer à ces dangers, le législateur a aggravé les pénalités frappant les irrégularités des chèques. Voir article 537 du code de commerce Algérien. 42 32 Titre I Nature juridique, formation et preuve du contrat de coffre-fort. 33 Introduction Les opérations de banque ne sont pas autre chose que des contrats, les parties usant de la liberté contractuelle en aménageant le contenu à leur convenance, l’adaptent aux exigences de la technique bancaire.43 Ces contrats de nature très diverse (dépôt, prêt, fourniture de service …..), sont soumis au droit commun, rares sont les dispositions spécifiques qui infléchissent ou altèrent les règles du droit civil, ou du droit commercial. La relation entre le banquier et le client, et par excellence une relation contractuelle, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat que les parties considèrent comme une sorte de contrat cadre, réglementant les opérations bancaires concluent entre la banque et le client. Au demeurant de tout contrat, le contrat de coffre- fort est soumis aux règles générales du droit commun, notamment, celles concernant sa formation, sa preuve et son interprétation. Les conditions de validité des contrats bancaires, sont soumises aux règles du droit commun, notamment du droit civil. Jean-Louis Rives Langes, Monique Contamine-Raynaud, Droit bancaire, 6eme édition, Dalloz Delta, p. 145. 43 34 Ainsi le contrat de coffre – fort, ne peut s’échapper aux conditions de validité Données dans les articles 59 et suivants du code civil algérien. Ces conditions concerne essentiellement le consentement (article 59 a91), la Capacité (article 78a 79), l’objet (article 92a 105), et la cause (article 98). 35 Le contrat de coffre-fort est le type même du service connexe. Les banques n’y trouvent qu’un intérêt pécuniaire mineur, le prix demandé au client étant peu élevé. C’est un moyen d’attirer la clientèle des déposants. Ce contrat porte dans la pratique le nom de location de coffre-fort. Le contrat de coffre-fort se définit, comme celui par lequel la banque met à la disposition de son client un coffre-fort pour y placer des objets quelconques (valeurs, papiers ou objets précieux …) à l’abri et en sécurité. Le contrat de coffre-fort présente donc, deux caractères : Un élément de surveillance et un élément de secret. A la lumière de ces deux caractères, il faut tenter d’analyser la nature juridique de ce contrat et plus précisément la question de la saisie qui pose un problème délicat. Au cours du premier titre de ce travail, nous allons étudier la question de la nature juridique du contrat du coffre-fort qui a été le plus discuté par la doctrine et la jurisprudence. Ainsi, le premier titre sera présenté en trois chapitres : - D’abord le premier chapitre traitera la nature juridique du contrat de coffrefort. -Puis en deuxième chapitre, on étudiera la formation du contrat de coffre-fort. -En fin le troisième chapitre sera consacré à la preuve du contrat de coffre-fort. 36 Chapitre I Nature juridique du contrat de coffre-fort. Section II Position de la doctrine. La nature juridique du contrat de coffre –fort est controversée, un certain nombre de qualifications, ont été proposées par la doctrine, mais aucune n’est entièrement satisfaisante. Certains auteurs français (Valery, Wahl, Planiol, Ripert) y voient un contrat de location, au sens des articles 1708 et suivant du code civil français 44 puisque la location de coffre –fort oblige le banquier à mettre à la disposition du client une chose pour qu’il en ait la jouissance. Cette analyse n’est pas satisfaisante, dans la mesure ou elle ne rend pas compte en effet de l’obligation, de surveillance assumée par le banquier, car le contrat de coffre –fort, fait peser sur le banquier cette obligation de surveillance qui n’est qu’un accessoire dans le louage de droit commun et en conséquence ne permet pas au client à la différence du dit louage, d’avoir une jouissance directe, mais seulement indirecte, puisque l’accès au coffre nécessite l’intervention du banquier. 44 Valery, traite de la location des coffres – forts, 2e édition 1926, p 89 et 90. 37 D’autres auteurs (Prévaut) y voient un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil français, car en vertu de ce contrat le client dépose des objets, au valeur, dans le coffre, mis à sa disposition par le banquier ce dernier est tenu par l’obligation d’assumer la garde et le sécurité du coffre et de son contenu en bon père de famille. Ainsi le but essentiel de ce contrat est la garde des objets déposés dans le coffre, et le banquier dépositaire doit apporter toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de ce dépôt. Cette analyse, aussi ne fait pas l’unanimité des auteurs45 en effet, certains considèrent que le contrat de coffre – fort, n’est pas un dépôt, parce qu’il n’y a pas da la part du banquier réception de la chose au sens de l’article 1915 du code civil français.46 La controverse, n’est pas terminée à ces analyses, certains, autres (Tunc) proposent de faire figurer le contrat de coffre- fort, dans la catégorie nouvelle des contrats de garde47, ce qui n’avance pas la discussion, si l’on récuse, la qualification de dépôt, car le contrat de garde n’est qu’une variété. En fin d’autres auteurs (Deschanel, Gavalda, Stoufflet), y voient dans le contrat de coffre –fort l’illustration de la spécificité, du service bancaire. C’est un contrat bancaire qui est soumit au droit commun, mais qui reste tout de même un contrat, d’une spécificité particulière. 45 J. L, Rives, Lange, M. Contamine –Raynaud, op.cit., p 741. Article 590 du code civil Algérien, stipule « Le dépôt est un contrat par le quel le dépositaire remet une chose immobilière au dépositaire, a charge par celui –ci de la garde pendant un temps et de la lui rendre. 47 Tunc le contrat de garde, Dalloz 1946, p 365. 46 38 Section II Position de la jurisprudence. La cour de cassation en France, s’est penchée pour la première fois, sur la question de la nature du contrat de coffre- fort dans son arrêt du 11/02/194648. Dans cet arrêt, la cour a retenu la qualification de louage du contrat de coffre – fort, estimant ainsi que le banquier avait manquer à son obligation d’assurer la sécurité du coffre et de son contenu et n’ayant pas prit les mesures nécessaires pour la sauvegarde du coffre et les objets qu’il contient contre les inondations qui ont touche la chambre des coffres. Aussi, la cour de cassation avait estime que, le banquier ne peut s’exonérer de sa responsabilité, qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, qui ne lui est pas imputable, force majeure, ou faute de la victime. La cour de cassation est revenu une deuxième fois sur la question de la nature du contrat de coffre – fort dans son arrêt du 29/10/1952, qui a confirme la qualification de louage, considérant que le jugement rendu par le tribunal de Tunis, avait retenu la qualification de dépôt, et en conséquence le banquier ne peut écarter sa responsabilité en se rétractant derrière le concept de la force majeure, car la faute était prévisible, dans une situation de guerre et le banquier aurait dû évacuer les coffres dans un lieu sûr. 48 Dalloz 1946 p 365, Note, Tunc. 39 Dans son arrêt du 21/05/1958, la cour de cassation retenant toujours la qualification de louage du contrat, de coffre-fort, a donné la définition suivante : « le contrat de coffre – fort, est un louage comportant, une obligation particulière de surveillance, et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires, sauf impossibilité majeure pour la sauvegarde du dit compartiment et les objets qu’il contient. » Néanmoins, la cour de cassation dans son arrêt de 15/11/1988 a reconnu que le contrat de coffre – fort, appelé couramment, mais improprement contrat de location de coffre, est un contrat de nature, plus complexe qu’un simple contrat de louage. Si la cour cassation a pendant longtemps, retenu la qualification de louage, elle ne tenait guère compte de celle – ci, puisque le régime auquel elle soumettait la location de coffre – fort différait sensiblement de celui du bail de droit commun. Elle parait aujourd’hui avoir bondonné cette qualification au profit de celle de contrat de garde, notamment dans son arrêt du 02/06/1993, qui décide que l’obligation au secret à laquelle est tenu le banquier ne cesse pas avec la résiliation du contrat de garde conclu avec son banquier. 40 Chapitre II Formation du contrat de coffre-fort. Section I La capacité. Paragraphe I Capacité du client. Aux termes de l’article 78 du code civil Algérien, « toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi ». La capacité est donc le principe, l’incapacité l’exception. A partir du moment où l’incapacité constitue une interdiction d’acquérir un droit (incapacité de jouissance) ou de l’exercer (incapacité d’exercice), il est certain que l’incapable n’est en mesure de conclure valablement un contrat, la sanction consistant en la nullité de l’acte accompli au mépris de l’incapacité. Il y a incapacité d’exercice lorsqu’un individu titulaire des mêmes droits que tout autre individu ne peut pas exercé ceux-ci sans l’intervention d’une autre personne qui agit en son nom et à sa place pour le représenter ou à ses côtés pour l’assister. Il y a incapacité de jouissance lorsqu ce même individu est radicalement privé d’un droit, il ne peut l’exercer lui-même et personne ne peut l’exercer à sa place. Quant à la capacité du client déposant, c’est la capacité de contracter qui est requise conformément à l’article 78 du code civil Algérien. 41 Le contrat de coffre-fort ne saurait être considéré comme un acte conservatoire car le contrat comporte une libre jouissance du coffre. Le client doit avoir donc la capacité pour se faire louer un coffre et l'utiliser en bon père de famille. A ce titre, le client doit être propriétaire des objets déposés dans le coffre à moins que le dépôt soit fait de son consentement par son mandataire qui le fait comme un gérant d'affaire. En pratique les banques exigent rarement du client déposant la preuve de sa qualité de propriétaire des objets déposés dans le coffre. D'ailleurs, le banquier ne peut exiger à son client au moment de récupération des objets déposés dans le coffre qu'il demande sa qualité de propriétaire. 42 Paragraphe II Capacité du banquier. Constituées sous forme de sociétés par action, dotées de la personnalité morale, les banquiers dans leur relation avec le tiers sont représentés par leur dirigeants et salaries qui possèdent la capacité de contracter. Les représentants du banquier sont donc titulaires de pouvoirs légaux pour conclure plusieurs types d'opérations bancaires par le jeu de mandat, (article 571 du code civil Algérien)49 Aussi, le client doit être capable de s'engager avec le banquier, ce dernier doit vérifier la capacité et le pouvoir de son client, non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais encore pendant la période de sa validité. Faute de cette vérification, le banquier peut éventuellement engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Lorsque le coffre est loué à une société commerciale, le banquier doit s'assurer que celle-ci est bien immatriculée au registre du commerce et que son représentant a bien les pouvoirs d'agir en son nom. Faute de cette vérification la responsabilité du banquier peut être engagée non seulement à l'égard de la personne morale, mais encore à l'égard des tiers. 49 « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom ». 43 Section II Echange de consentement des Parties. Dans l’ensemble, les contrats bancaires obéissent aux principes du consensualisme, il se forme par l’échange du consentement (article 59 du code civil).50 Ainsi il demeure que l’accord des volontés des parties, est nécessaire à la conclusion du contrat de coffre – fort. Paragraphe I L’accord du banquier. La publicité effectuée par les banques ne constitue pas une offre faite au public, il s’agit d’une invitation, à entrer en négociations avec la banque, auteur de la publicité. Des lors, l’opération envisagée ne se forme pas par la seule acceptation du client éventuel de la banque, l’accord de celle-ci est nécessaire. Cette solution est commandée par deux arguments : 1)-Le caractère intuitu personae qui caractérise les opérations de banque. 2)-L’obligation faite au banquier de porter à la connaissance du public, les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. 51 50 « Le contrat se forme des que les parties ont échange leur volontés concordantes, sans préjudices des dispositions légales. » 51 J.L. Rives Langes, M. Contamine – Raynaud op.cit. p 145. 44 Paragraphe II L’accord du client. La majorité des contrats bancaires sont en effet, des contrats d’adhésion (art 70 du code civil) 52 Le client adhérait à la formule délivrée par la banque déclarait bien connaître les clauses, dans le formulaire et pourtant il ne connaissait pas. La jurisprudence en France avait décidé que le client n’était lie que dans la mesure, ou il connaissait effectivement la clause litigieuse, c’est la le droit commun des contrats d’adhésion. Les juges de fond ne s’arrêtent pas au formulaire mais cherchent, si le client a eu réellement connaissance de la cause litigieuse. Désormais, la question ne se pose plus, puisque les banques sont tenues de porter leurs conditions à la connaissance de leur clientèle et de l’informer lors de l’ouverture d’un compte sur les conditions d’utilisation du compte le prix des différents services, les conditions de location de coffre –fort ….Ets. Les conditions dans lesquelles peut se réaliser l’échange de consentement peuvent être déterminées par l’existence d’un contrat préalable qui sert de cadre pour la conclusion, ou l’exécution d’opérations ultérieures (l’ouverture d’un compte, l’ouverture de crédit, le compte courant …..).53 52 « L’acceptation dans un contrat d’adhésion résulte de l’adhésion d’une partie à un projet réglementaire, que l’autre établit sans en permettre la discussion. » 53 J. L. Rives Langes, M. contamine – Raynaud op.cit. p 147. 45 Section III L’objet du contrat de coffre-fort. La rencontre des volantes des parties à un contrat à pour effet de les lier juridiquement, c'est-à-dire de créer des obligations. Le contrat à pour objet, en effet soit d’obliger une partie envers l’autre, s’il est unilatéral, soit des deux parties l’une envers l’autre, s’il est synallagmatique. Il s’agit de l’obligation d’accomplir une prestation déterminée. Deux conditions, doivent être remplies quant à l’objet de l’obligation pour que celle-ci naisse valablement, D’une part l’objet de la prestation doit être détermine, d’autre part il ne doit pas être contraire aux dispositions impératives de la loi et notamment à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi, le contrat de coffre – fort n’échappe pas aux règles du droit commun en matière de formation des contrats, l’objet doit être conforme aux conditions annoncées par les articles 94 et 96 du code civil Algérien. Paragraphe I Chose mobilière. Le dépôt dans le contrat de coffre–fort peut avoir pour objet toutes sortes de chose. De ce fait, l’article 590 du code civil Algérien déclare que « le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose mobilière à charge par celui-ci de la garder pendant un temps et de la lui rendre ». 46 Ainsi la fin poursuivie par les parties du contrat est la garde de la chose confiée. L’objectif est en fait de mettre à la charge du banquier une obligation de résultat dans la garde de ce qui lui est confie. De même le client doit jouir du coffre en « bon père de famille. », en s’abstenant notamment, d’introduire des substances nocives ou dangereuses. Le dépôt, donc ne peut avoir pour objet que des choses mobilières, le banquier met à la disposition de son client un coffre – fort pour y placer des objets quelconque (Titres et objets précieux) à l’abri et en sécurité. Paragraphe II La chose à garder. Comme dans tout contrat portant sur une chose, on est tenté d’exiger que celle-ci soit déterminée par les parties ou déterminable 54, toutefois dans le contrat de coffre – fort une certaine souplesse est admise vu la discrétion qui caractérise l’opération de jouissance du coffre – fort par le client, car le banquier n’est pas détenteur des objets contenus dans le coffre, et ne sait pas ce que le coffre contient, ni même s’il contient quelque chose. 54 Jérôme Huet, traite de droit civil, les principaux contrats spéciaux, édition Delta, L G D J p 1428. 47 Néanmoins, le dépôt dans ce contrat porte sur le contenant et le contenu, c'est-àdire le principal service attendu du banquier, est de garder le coffre et les objets qu’il contient. Paragraphe III La détermination du prix. Hormis l’échange, les contrats à titre onéreux donnent naissance à l’obligation de payer une certaine somme d’argent. Sous des dénominations qui varient en fonction du type de contrat- prix dans la vente, loyer dans le bail, salaire dans le contrat de travail, primes dans le contrat d’assurance, intérêts dans le prêt- il s’agit toujours d’exprimer, la même réalité : Fixer par rapport à un étalon commun, la valeur due en contrepartie ou du service reçu, la possibilité même de cette évaluation étant le signe que les biens, qui en sont l’objet sont dans le commerce. 55 Le dépôt en générale implique rémunération, et obéit naturellement à l’exigence de la détermination du prix. Il en va ainsi, lorsque la garde de la chose d’autrui est assure à titre professionnel. Des lors, dans le contrat de coffre – fort, le banquier peut déterminer d’avance le prix de la location en fonction des critères objectifs. 55 François Terré, Philippe Simler Yves Lequette, Le droit civil les obligations 6eme édition, Delta Dalloz, P 226. 48 Dans ce domaine,la jurisprudence est moins ferme sur la question de la détermination de prix, du fait que la prestation du banquier constitue un service considérant que les règles qui gouvernent la détermination du prix doivent être conçues de telles façons qu’elles favorisent la définition d’un prix juste. Le prix doit être le fruit du libre accord des volantes, chacun des parties, étant le meilleur juges de ses intérêts, le juste prix est celui sur lequel les parties parviennent à s'accorder leur consentement. Dans cette conception, le prix doit être déterminé par les parties au moment de la conclusion du contrat. Sa détermination est une condition de validité du contrat. 49 Section IV La cause du contrat de coffre-fort. Paragraphe I La motivation de la volonté des parties. Pour qu’un contrat soit valable, il ne suffit pas que les volontés des deux parties existent et se rencontrent, il faut encore, qu’elles soient motivées et qu’elles soient valablement motivées. La motivation de la volonté correspond à la théorie de la cause.56 La cause en matière d’acte juridique, c’est la motivation de la volonté, c’est-àdire, la raison pour laquelle un débiteur s’engage en vertu d’un contrat. Cependant, il ne faut pas confondre deux notions différentes de la cause. En effet, dans la théorie générale des obligations, le terme de la cause est employé dans deux sens différents. Dans un premier sens, il s’agit de ce que l’on appelle la cause efficiente, et dans un second sens, il s’agit de ce que l’on appelle la cause finale. La cause efficiente est la source d’un rapport d’obligation, c’est ainsi par exemple, que le contrat au même titre qu’un fait juridique dommageable, est la source d’un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. 56 Christian Larroumet, Les obligations, le contrat, tome 3, 3 eme édition Economica Delta, p 414. 50 La cause finale est la raison de l’engagement du débiteur. Elle est la réponse à la question de savoir pourquoi une personne a consenti à être débitrice en vertu d’un contrat. C’est la cause finale que nous devons étudier dans tout contrat, c'est-à-dire, il parait évident que l’on se saurait s’engager sans raison. Par conséquent, la cause est un élément fondamental de l’obligation contractuelle à travers la justification de la volonté. Si la cause est inexistante, ou si bien qu’existant, elle n’est pas valable, le contrat sera nul. Ainsi, l’article 97 du code civil Algérien, subordonne la validité d’un contrat à l’existence d’une « cause », et que la cause de l’obligation ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette exigence est reprise par l’article 98 selon lequel « Toute obligation est présumé avoir une cause licite, tant que le contraire n’est pas prouvé... ». A la lecture de ces dispositions, on constate que le contrat ne peut valablement se former que si d’une part la ou les obligations qu’il doit engendrer ont une cause et si d’autre part cette cause est conforme à la loi, l’ordre public et aux bonnes moeurs. 51 Paragraphe I La cause de l’obligation des parties. Le contrat de coffre –fort est un contrat à titre onéreux qui se présente sous le trait d’un contrat synallagmatique, ou l’existence d’une contrepartie justifie l’engagement des parties contractantes. La cause de l’obligation d’une partie, consiste dans l’existence d’une obligation de l’autre partie. Au moment de la conclusion du contrat et dans l’exécution attendue de cette obligation. En d’autres termes, si l’une des parties s’engage envers l’autre, c’est parce que celle-ci s’engage en même temps envers la première. C’est cet engagement qui constitue la cause de l’obligation de celui qui s’engage à son tour. En effet, dans un tel contrat chacune des parties au contrat est créancier et débitrice de l’autre partie. La cause de l’obligation d’une partie au contrat se trouve dans la satisfaction qui doit lui être procurée par l’autre partie, c'est-à-dire qu’en fin de compte, la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’obligation de l’autre partie. Le mot cause vise alors, non la source du contrat mais le but que les parties poursuivent en le concluant, la raison qu’elles ont de le passer, l’intérêt qu’elles cherchent à satisfaire. 52 En d’autres termes, alors que l’étude de l’objet du contrat répond à la question, qu’ont voulu les parties ? Celle de cause répond à la question, pourquoi l’ontelles voulu ? 57 Ainsi, le banquier s’engage aux termes du contrat, de mettre à la disposition de son client un coffre –fort, pour y placer des objets quelconques (valeurs, papiers, ou objets précieux) en revanche, le client s’engage de jouir du coffre en « bon père de famille » en s’abstenant notamment d’introduire, des substances nocives ou dangereuses. Le but qui aime chacun des contractants, sert en fin de compte de cause à l’obligation de l’autre. Le banquier trouve dans ce contrat un moyen d’attirer la clientèle des déposants, alors que le client y trouve un moyen de sécurité. 57 François Terre, Philippe Simler, Yves Lequette, op.cit. p268. 53 Section V La forme du contrat de coffre-fort. Le code civil Algérien ne mentionne pas la forme parmi les conditions de validité du contrat. S'il en est ainsi, c'est parce que la forme n'est pas d'une façon générale une condition de validité en Droit Algérien, mais cela n'empêche pas qu'il existe dans le code civil et dans des textes spéciaux qui soumettent la validité de tel ou tel contrat à l'emploi d'une forme déterminé dans laquelle les consentements doivent être exprimées. Le principe en droit Algérien, c'est celui du consensualisme, c'est-à-dire que le contrat est valable en dehors de l'accomplissement de toute condition de forme. Ainsi l'article 59 du code civil stipule « le contrat se forme, dés que les parties ont échangé leurs volonté concordantes sans préjudice des dispositions légales ». Les consentements des parties peuvent s'exprimer de n'importe qu'elle manière, dés lors qu'ils sont sérieux et certains. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient constatés dans un acte écrit. Néanmoins, pour certains contrats le législateur exige quant à leurs validités qu'une forme déterminée soit accomplie. La forme nécessaire à la validité du contrat peut consister soit en la rédaction d'un écrit et en ce cas on parle de contrat solennel, soit en la remise d'une chose et en ce cas, on parle de contrat réel. 54 Ainsi, le contrat de coffre-fort est considéré comme un contrat réel selon l'article 590 du code civil Algérien58, relatif au droit commun du dépôt, qui fait de la remise de la chose un élément de formation du contrat. Tant que celle-ci n'a pas eu lieu, l'obligation essentielle qui pèse sur le banquier celle de conserver et de restituer la chose, ne peut prendre naissance. La remise de la chose apparaît alors comme un élément de fait qui éclaire la volonté des parties. Le contrat de coffre-fort ne peut être valablement formé que par la remise d'une chose au banquier qui en vertu de l'accord des volontés, est tenu de la restituer. Le banquier en sa qualité de dépositaire est tenu de restituer la chose qui lui a été remise par le client en sa qualité de déposant. Le contrat n'existerait pas simplement pas l'échange de consentement du banquier et du client même si cet accord a été constaté par écrit. Il faut encore que la chose qui fait l'objet de l'obligation ait été remise par le client au banquier dans le coffre mis à sa disposition pour que ce dernier soit tenu de la restituer. A défaut d'une telle remise, ce contrat ne serait point formé. A ce titre, le banquier par mesure de sûreté, peut faire monter le contenu des boites ou paquets que le client ou son mandataire désire déposer ou à précédemment déposés dans le coffre. 58 « Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose mobilière au dépositaire à charge par celui-ci de la garder pendant un temps et de la lui rendre ». 55 En fin, il faut souligner que le contrat de coffre n'est valablement formé que si le consentement des parties a été constaté par écrit, car l'écrit n'est pas seulement exigé pour la preuve du contrat, mais pour sa validité même. Ce formalisme est justifie par le fait qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion complexe conclu entre un professionnel (Le banquier) et un non professionnel (Le client) lequel doit être protégé d'événement abus du professionnel. C'est ainsi, que la loi exige souvent la nécessité de faire figurer dans un contrat certaines mentions qui sont requises aux fins d'informations d'une des parties et dont l'absence est sanctionnée, soit par la nullité du contrat tout entier, soit par la nullité d'une stipulation qui devait contenir les mentions obligatoires. Dans de telles hypothèses, il est évident que l'exigence de l'écrit est requise dans le contrat de coffre-fort et que le contrat doit contenir des mentions obligatoires dans l'intérêt du client, notamment la détermination du prix de la location, la durée du contrat et les obligations des parties. En plus de ces mentions, le banquier doit apporter à la connaissance de son client les clauses relatives à la responsabilité contractuelle, notamment celles concernant les clauses de non responsabilité, les clauses limitatives de responsabilité et les clauses pénales. La loi impose aussi aux banquiers de porter à la connaissance de leur clientèle les conditions générales qu'elles pratiquent pour les opérations qu'elles effectuent. De même, lors de la location d'un coffre-fort, le banquier doit informer son client des conditions d'utilisation du coffre. 56 Chapitre III Preuve du contrat de coffre-fort. Section 1 Le principe de la liberté de la preuve. En matière de preuve des contrats bancaires le principe de la liberté de la preuve demeure la règle générale. Ce principe s'applique aux opérations que la banque conclut avec les commerçants pour les besoins de leur commerce. Pour les opérations n'ayant pas le caractère d'acte de commerce à l'égard du client, la preuve est libre à l'égard de la banque, elle obéit aux règles du droit civil. Section II L'objet de la preuve. Dans ce contexte, il incombe au client, de préciser avec minutie l'objet de la preuve, il ne suffit pas de prouver l'existence d'une convention, mais il faut encore, établir son contenu. 57 Section 3 Les moyens de preuve. Il s'agit souvent d’écrits émanant de la banque, écrits insuffisants en eux-mêmes pour établir l'existence d'une convention, mais créant des présomptions, parfois, suffisamment forts pour entraîner la conviction des juges.59 Ainsi, les écritures en comptes sont révélatrices d'opérations, interviennes pour constituer par la suite des preuves d'engagement de la banque. Dans ce même esprit, la jurisprudence s'efforce de prendre en considération le développement de l'informatique et son influence sur le droit de la preuve. La preuve du contrat de coffre-fort en pratique ne pose aucun problème, puisque les parties contractantes sont liées par un contrat cadre préalablement établi par le banquier. Néanmoins, le contrat peut être prouvé par tout moyen, conformément aux règles du droit commun, et notamment par présomption, que le banquier est un commerçant et à son égard la preuve est libre. 59 J.L, Rives langes, M. contamine- Raynaud, op.cit., p 149. 58 Titre II Effets et fin du contrat de coffre-fort. 59 Introduction Le régime de la location de coffre-fort met à la charge du banquier une obligation particulière de surveillance et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du coffre et de son contenu, cette obligation est l’essence du contrat. De même, le client a le droit d’avoir accès au coffre et d’y entreposer les objets de son choix. Il doit rémunérer le banquier et jouir du coffre en bon père de famille. Toutefois, le titulaire du coffre profite souvent du secret de son dépôt pour soustraire des valeurs ou objets précieux à l’action de ses créanciers. Néanmoins, ces derniers vont essayer de dépendre leurs droits. Dans la mesure où les saisies sont autorisées, le banquier ne voit pas sa responsabilité engagée s’il refuse le libre accès au coffre à son client. Comme le coffre fort est un moyen pour son locataire de dissimuler des valeurs, peut-il faire l'objet de saisie ? C'est la principale difficulté pratique qui concerne la procédure offerte aux créanciers du locataire pour saisir le contenu du coffre. Aussi, l'administration des douanes a le droit de se faire ouvrir le coffre ? Le secret professionnel cède-t-il devant le droit de communication des agents du fisc ? L'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, peut se voir opposer le secret professionnel ? 60 C'est à propos de ces questions, que la nature juridique du contrat de coffre fort a été la plus discutée. Ainsi, le deuxième titre sera présenté en trois chapitres : -Le premier chapitre sera consacré aux effets du contrat de coffre-fort entre les parties. -Puis en deuxième chapitre, on examinera les effets du contrat de coffre-fort visà-vis des tiers. -En fin en troisième chapitre, on étudiera, la fin du contrat de coffre-fort. 61 Chapitre 1 Effets du contrat de coffre-fort entre les parties. Section 1 Obligations du banquier. Paragraphe I Obligation du banquier d'assurer au client le libre accès au coffre. Le banquier doit assurer à son client le libre accès au coffre, celui-ci ne peut être restreint, qu'exceptionnellement, soit parce que l'usage du coffre est partagé par plusieurs personnes, soit parce qu'une saisie à été pratiqué sur le coffre par les créanciers du locataire.60 Le libre accès du coffre n'exclut pas un contrôle pour celui qui se présente pour se faire ouvrir le coffre.61 Ainsi, et pas mesure de sécurité, le banquier peut exiger aux locataires, ou à leurs mandataires des justifications de leurs identité pour l'accès aux coffres. Il a été jugé dans ce domaine, que l’obligation de surveillance des accès au coffre et de vérification de l'habilitation des personnes est une obligation de moyen. Le banquier peut se voir sa responsabilité engagée en cas d'absence de vérification des personnes qui se présentent pour se faire ouvrir le coffre. 60 J.L, Rives-Lange, M. contamine, Raynaud, op.cit. p742. L'accès des coffres est exclusivement réservé aux locataires, ou à leurs mandataires, sur justification de leur identité (extrait du règlement de la banque extérieure d’Algérie). 61 62 A ce titre, la loi N° 05/01 du 06/02/2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a institué l'obligation de vérification de l'identité et l'adresse du client avant l’attribution d'un coffre. Ainsi, l'article 7, stipule ce qui suit : « les banques, les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées doivent s’assurer de l’identité de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte, ou livret de prendre en garde des titres, valeurs, ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toute autre relation d’affaire ». 63 Paragraphe II Obligation du banquier d'assurer la sécurité du coffre et de son contenu. Cette obligation est une obligation de résultat. Le banquier est responsable de la sécurité des objets déposés dans le coffre. Il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable; force majeure, faute du client.62 Dans ce domaine, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour mettre à la charge du banquier une obligation particulière de surveillance et le devoir de sauvegarde du coffre et son contenu sauf force majeure. Seulement, il reste au client en cas de vol ou détérioration des objets déposés dans le coffre de rapporter la preuve de l'existence de ces objets dans de coffre. La preuve du préjudice est extrêmement difficile à établir en cas de vol, le client doit établir que le vol a été commis à l'intérieur du coffre ou dans les locaux de la banque. 62 « La banque extérieure d'Algérie, n'est pas responsable des accidents en cas de force majeur » (Extrait du règlement de la banque extérieure d’Algérie). 64 Paragraphe III Obligation du banquier au secret concernant le contenu du coffre. Par profession, le banquier est détenteur d'informations confidentielles sur ses clients, voir des tiers, il est donc tenu d'un devoir de discrétion, sanctionné par la responsabilité civile. L'obligation de discrétion est de nature contractuelle, elle persiste même après la disparition des relations contractuelles. Ainsi, le banquier est tenu au secret concernant le contenu du coffre le devoir subsiste même après l’ouverture du coffre et la résiliation du contrat. Toutefois, et par mesure de sûreté la banque se réserve le droit de se faire montrer le contenu du coffre.63 Quant au domaine de l'obligation, au secret, ce ci ne concerne que les informations confidentielles qui présentent un caractère précis, notamment, la nature, l'état, la quantité ou la valeur des papiers, ou objets renfermes dans le coffre. Si le banquier révélait de tels détails, il pourrait être poursuivi et voir également engager sa responsabilité civile à l'égard du client. Quant aux personnes assujetties au secret l'obligation pèse sur tout confident, elle concerne aussi bien le simple employé que le directeur de la banque. Néanmoins, Certaines personnes, sont admises à partager le secret en dehors de toute dérogation légale. 63 « La banque extérieur d'Algérie, se réserve le droit comme mesure de sûreté de se faire montrer le contenu des boites on paquet que le locataire on son mandataire désire déposer, ou a précédemment déposés dans le coffre » (Extrait du règlement de la banque extérieur d’Algérie). 65 Le banquier ne peut leur opposer le secret professionnel et refuser de les informer sur le contenu du coffre.64 64 « L'accès au coffre est exclusivement réservé aux locataires ou à leurs mandataires sur justification de leur identité » (Extrait du règlement de la banque extérieur d’Algérie). 66 A Les mandataires. Le client, peut délier le banquier de l'obligation au secret. A ce titre, les mandataires désignés par le locataire dans le contrat, ne peuvent se voir opposer le secret pour tout ce qui ressortit de l'exécution de leur mission notamment l'accès au coffre. B Les héritiers. Les héritiers du client défunt disposent les mêmes droits à l’encontre du banquier. A cet effet, ils ne peuvent se voir opposer le secret professionnel par le banquier, ce dernier est tenu de leur permettre l’accès au coffre, et de connaître son contenu, et ce dans le but de sauvegarder les intérêts des héritiers. C Le représentant légal d’une personne morale. Lorsque le coffre est loué pour le compte d’une personne morale, le banquier ne peut se voir opposer le secret professionnel concernant le contenu du coffre au représentant légal désigné au contrat. 67 Section II Obligations du Client. Paragraphe I Paiement du prix de la location. Le prix de la location du coffre est déterminé dans le contrat et ne peut être modifié, qu’avec le consentement des parties contractantes. En règle générale, le prix de la location est payable d’avance pour période d’une année. Le banquier peut exiger indépendamment du prix de la location, un dépôt de garantie qui est restitue à l’expiration du contrat si rien n’est dû. 65 Si le client est titulaire d’un compte bancaire, le prix de la location du coffre est débité de son compte à l’avance. Cependant, le banquier ne peut obliger son client à déposer des objets dans le coffre en garantie du paiement du prix de la location, mais il dispose un privilège sur le contenu du coffre en cas de saisie, plus encore, il se réserve le droit de résilier le contrat, si le client ne s’est pas acquitté du prix de la location aux termes échus.66 65 « Il est demande, un dépôt de garantie, qui est restitue, si rien n’est du le jour où la clef du coffre est rendue » (Extrait du règlement de la banque extérieur d’Algérie). 66 Valéry, op.cit., P 89 et 90. 68 Toutefois, le banquier ne peut se donner le droit d’ouvrir le coffre, et de rentrer en possession de son contenu, mais il peut se réserver le droit d’interdire le client ou son mandataire d’avoir accès au coffre. En outre, le banquier peut stipuler dans le contrat « à défaut le paiement du prix de la location à son échéance et au terme d’un mois, le contrat est résilié de plein droit sans possibilité de mise en demeure…. ». Cette stipulation est contestée par une partie de la doctrine, ainsi, le professeur « Andrea Robert » la considère comme nulle, sans, toutefois, de reconnaître que c’est la seul voie du banquier pour garantir ses droits. Paragraphe II Utilisation du coffre conformément aux clauses du contrat. En dehors de certaines procédures imposées par le banquier, telles que la signature du client sur un registre, l’entrée à la banque dans des horaires de travail, le client doit utiliser le coffre loué en bon père de famille et s’abstenir en particulier d’y introduire des substances dangereuses ou nocives. Si, par contre, le client utilise abusivement le coffre ou refuse de suivre les instructions du banquier, le contrat est résilié de plein droit. 67 Le banquier peut également interdire le client le client d’entrer dans les locaux de la banque, si le comportement anormal de ce dernier peut porter atteinte à l’ordre est au travail du banquier, car l’utilisation du coffre est suspendu au respect est clauses du contrat et aux usages bancaires. 67 Valery, op.cit., P34. 69 Paragraphe III Restitution du coffre à la fin du contrat. Le client est tenu de restituer le coffre à la fin du contrat, il doit en conséquence vider le coffre et de remettre la clef au banquier. Il faut signaler dans ce contexte, que le contrat de la location stipule souvent le droit du banquier de restituer le coffre à la fin du contrat ou en cas de résiliation. Si, le client ne remettait pas la clef, le banquier se réserve le droit d’ouvrir le coffre et de mettre en dépôt son contenu au nom du client. Dans ce cas, le banquier peut provoquer la vente des objets contenus dans le coffre pour se faire payer le prix de la location, en plus les frais d’ouverture du coffre et sa remise en état, les frais de garde résultant du dépôt du contenu du coffre et les frais relatifs aux formalités de mise en demeure du client. 68 Toutefois, le banquier ne peut procéder à la vente du contenu du coffre, qu’après avoir saisir la justice par requête adressée au président du tribunal du lieu de la location, qui désigne un mandataire, pour effectuer l’opération de vente. 68 «La banque extérieur d’Algérie aura, en outre le droit de rentrer en possession du coffre en se conformant aux seuls dispositions, ci après une sommation sera faite au locataire par un à deux jours et heures fixes en cas ou le locataire, ainsi convoqué ne se présenterai pas ou refuserait de remettre son coffre libre (Restituer la clef et indique la combinaison), il serait procédé même par effraction à l’ouverture du droit coffre en présence d’un huissier lequel dressera du contenu procès estimatif, qui fera foi à l’égard de tous. Les sommes, titre, valeurs, ou objet quelconques inventoriés, seront conservés par la banque extérieure d’Algérie et mis en dépôt au nom du client aux conditions habituelles …. » (Extrait du règlement de la banque extérieur d’Algérie). 70 Section III Responsabilité du banquier. Paragraphe 1 Causes de responsabilité du banquier. Tout d’abord, il faut signaler, que la responsabilité du banquier est soumise aux règles du droit commun, notamment du droit civil et du droit commercial. La responsabilité du banquier peut être engagée si le client démontre, la réunion des trois conditions classique, - L’existence d’une faute commise par le banquier. - L’existence d’un préjudice souffert. - un lien de causalité entre la faute et le préjudice (article 124 du code civil Algérien).69 Toutefois, la jurisprudence, a relevé le caractère particulier de l’activité de la banque, pour déterminer l’étendue de ses obligations et en conséquence apprécier les fautes commises. Ainsi, en matière délictuelle, la faute du banquier est définie en fonction de son activité, de sa compétence, de sa technique et des moyens, dont il dispose. En matière contractuelle, la faute du banquier dépend du contenu des obligations assumées. 69 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 71 Le banquier, est donc susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client pour inexécution ou révocation injustifiée du contrat. La responsabilité délictuelle du banquier peut aussi être mise en jeu par le client victime sur la base de l’article124 et suivant du code civil Algérien. A ce titre, le banquier est responsable en cas du vol des objets qui sont déposes dans le coffre, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le préjudice subi, est due à un cas de force majeur, ou du fait de la victime, car il est débiteur d’une obligation de résultat, il doit assurer la sécurité du contenu du coffre. Toutefois, le client doit rapporter la preuve du préjudice subi, et du contenu du coffre, il ne doit pas seulement prouver l’existence des objets prétendument volés, mais il doit également prouver leur existence dans le coffre au moment du cambriolage. Le banquier, peut aussi voir sa responsabilité engagée en cas de non vérification de l’identité de la personne qui se présente pour ouvrir le coffre. Il doit s’assurer que c’est bien le titulaire qui demande l’accès au coffre, ou son mandataire. Cette vérification est considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyen. 72 Paragraphe II Clauses de non responsabilité du banquier. Fréquemment, le débiteur stipule en accord avec le créancier des clauses en vertu desquelles sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d'inexécution, ou de mauvaise exécution, de son obligation étant entendu que l'inexécution ou la mauvaise exécution lui est imputable. Il peut s'agir soit d'une inexécution non fautive, si l'obligation est de résultat. Il peut s'agir aussi d'une inexécution fautive notamment, si l'obligation est de moyens. Ces clauses sont dites, clauses de non responsabilité. Quelque fois, la clause de non responsabilité à pour objet de supprimer totalement la responsabilité du débiteur, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation quelconque dont il est tenu. Les clauses de non responsabilité sont donc, celles par lesquelles, il est stipulé dans le contrat que le débiteur ne sera plus responsable, et ne devra pas de dommages et intérêts en cas d'inexécution, d'exécution tardive, ou défectueuse de ses obligations, ou de certaines d'entre elles. Aussi, il convient de ne pas confondre les clauses de non responsabilité, et les clauses de non garantie. En effet, les premières ne suppriment pas l'obligation, elles ont seulement pour objet de ne point permettre au créancier de mettre en jeu la responsabilité du débiteur, lorsqu'il n'a pas obtenu satisfaction. 73 Au contraire, les clauses de non garantie ont pour objet de supprimer l'obligation de garantie à laquelle le débiteur aurait été tenu. La jurisprudence, admet en principe la validité des clauses de non responsabilité, sauf dans certains cas où des raisons diverses la conduisent à les annuler. Cependant, la portée de la règle de validité a été longtemps limitée par des atténuations, la jurisprudence admettant initialement que la cause de non responsabilité n'exonérait pas définitivement le débiteur et qu'elle valait simplement renversement de la charge de la preuve. 70 En principe, lorsqu'un débiteur n'exécute pas son obligation, il est présumé en faute, pour être exonérer de sa responsabilité, il lui faut prouver que l'inexécution est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. La clause de non responsabilité le dispense de cette nécessité, le débiteur en cas d'inexécution n'est plus présumé de faute, mais il demeura responsable, si le créancier prouve que cette inexécution est due à la faute du débiteur. La responsabilité du banquier peut être aménagée conventionnellement par des clauses de non- responsabilité, Celles-ci peuvent en principe, sous peine de nullité, avoir pour objet d’écarter l’obligation de surveillance qui est l’essence du contrat71. Ainsi, le banquier ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer la sécurité du coffre, et de son contenu, car il est tenu d’une obligation de résultat. 70 71 François terré, Philippe Simler et Yves Lequette, op.cit., p 486. Valery op. Cit. p 68et 69. 74 Toutefois, le contrat peut stipuler, parfois une clause pour laquelle il est interdit au client de déposer dans son coffre, des valeurs dont le montant excéderait une certaine somme, en cas de dommage ne peut être indemnisée que dans la limite du plafond. 72 Cette cause a fait l’objet de diverses analyses, selon une analyse, cette clause est limitative de la responsabilité du banquier, elle doit être en conséquence écartée en cas de faute lourde de celui -ci. Cette analyse, a cependant été critiquée, parce que cette clause n’exonère pas le banquier d’une obligation qu’il aurait souscrit. En réalité, le banquier entend ne souscrit aucune obligation, au-delà du montant contractuelle stipulé. La seconde analyse, considère que la clause limitant le montant de dépôt vise seulement à déterminer l’étendue des obligations contractuelle des parties. En conséquence, en cas de dommage causé au client, le banquier doit être uniquement indemniser celui-ci dans la limite du plafond, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’une faute lourde de sa part, pour déterminer, s’il est tenu de dédommager le titulaire du coffre au delà du montant fixé. 73 En tout cas, les clauses de non- responsabilité permettent au banquier de s’exonérer des fautes légères, mais pas des fautes lourdes. 72 Thierry Bonneau, Droit bancaire, 5 eme édition, Delta Montchrestien, p 564. 73 Cette cause a été admise sous certaines conditions, par le comite des usagers en France (rapport du conseil national de crédit 1987 p .45). 75 Il a été, ainsi juge que le banquier, commet une faute lourde, en laissant entrer un commis d’agent de change sur le seul souvenir, que ce commis avait parfois accompagné les fondes de pouvoirs de cet agent de change, seul titulaire de l’habilitation appropriée.74 74 Thierry Bonneau, op.cit. p 564. 76 Paragraphe III La responsabilité du banquier du fait de ses préposés. Les banques, sont dans l’immense majorité des cas, des personnes morales, leur responsabilité est engagée par leurs représentants et préposés, les principes du droit commun s’appliquent dans ce domaine. La responsabilité contractuelle de la banque suppose qu’un contrat ait été conclu par un représentant habilite. De ce fait, la banque peut être déclarée responsable des agissements de ses préposés, qui se sont présenté comme ayant les pouvoirs nécessaires. Les règles de la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposés s’applique conformément à l’article 136 du code civil Algérien. 75 Néanmoins, il faut préciser, que l’employé de la banque coupable de faute, ou de négligence, ait contracté, par le client victime en qualité de proposé de la banque. A défaut, si la relation entre la victime et l’employé a été nouée en dehors des fonctions de ce dernier, la banque ne peut voir sa responsabilité engagée. 75 « Le commettant est responsable du dommage cause par l’acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci, dans l’exercice ou a l’occasion de ses fonctions. ». 77 Chapitre II Effets du contrat vis à vis des tiers. Section I Effets vis-à-vis des créanciers. La location de coffres-forts a une incidence pour les créanciers du titulaire du coffre. Ceux-ci redoutent que leur débiteur ne mette ce qu’il a de plus précieux dans son coffre afin d’échapper aux voies d’exécution mises en œuvre contre lui. Malgré le secret et la sécurité du dépôt, on va se poser la question de savoir s’il y a ou non possibilité de procéder à des saisies. Dans la mesure où les saisies sont autorisées, le banquier ne risque-t-il pas de voir sa responsabilité engagée s’il empêche l’accès du coffre à son client. Paragraphe I Saisie Arrêt. Les créanciers peuvent être tentés de pratiquer une saisie-arrêt sur les objets contenus dans le coffre et cela pour deux raisons : La saisie-arrêt n’est pas précédée d’un commandement, le débiteur n’a pas le temps de vider son coffre. Elle peut être faite sans titre exécutoire. Mais à partir du moment où la jurisprudence retient la thèse du louage, on peut se demander si elle n’écarte pas la possibilité d’avoir recours à une saisie-arrêt. Il y a également lieu de savoir si le saisi peut engager la responsabilité du banquier qui a autorisé une telle saisie. 78 La saisie-arrêt est-elle possible ? Certains auteurs se prononcent en faveur de la saisie-arrêt. M. Henry Solus, part du principe que la garde du coffre implique nécessairement un pouvoir de fait et une emprise matérielle. D’après lui, la garde ne se conçoit pas sans une véritable détention matérielle de la chose par le gardien, avec son corollaire : la possibilité de retenir la chose et celle de s’opposer à son enlèvement. M. Esmein conclut, que la saisie–arrêt est la seule manière de faire échec aux débiteurs de mauvaise foi ; l’emploi de la saisie-arrêt peut se combiner avec celui de la saisie-exécution. La majeure partie de la doctrine y est hostile la jurisprudence après quelques hésitations a écarté la saisie-arrêt.76 La saisie-arrêt ne peut être pratiquée par un tiers qui ni débiteur du saisi ni détenteur des objets lui appartenant. 76 er . Paris 1 juill.1903 : S.1905, 2, 57 la cour de Paris considère que « dés lors, le comptoir d’escompte est un bailleur, comme il l’a reconnu avec son client, en qualifiant louage leur contrat qu’il n’est point débiteur du Chakib Bey Refait ; qu’il n’est point un détenteur de sommes et effets dont il devrait la remise. Et qu’aux termes de l’article 557 du code de procédure civile. Une saisie-arrêt ne peut être faite régulièrement, sur le coffre par lui jouer ; que le Chakib Bey Refais est resté propriétaire et possesseur des objets qu’il y a enfermés ; que le comptoir d’escompte n’a aucun droit sur ces objets ; qu’il les ignore même, Et qu’il ne saurait ni faire sa déclaration affirmative avec état détaillé, ni à son défaut, encourir les sévérités de l’article 557 du code de procédure civil ». 79 De plus les dispositions nouvelles de l’article 360 du code de procédure civile Algérien77, fait obligatoirement au tiers saisi obligation de communiquer les renseignements et pièces concernant la réalité des biens saisis. On peut se demander comment la banque peut satisfaire à cette obligation lorsqu’il s’agit d’une saisie-arrêt portant sur des objets placés dans un coffre-fort et s’il lui suffit d’indiquer à l’huissier qu’il y a ou non dans son établissement un coffre au nom du débiteur. Le code pénal réprimant la violation du secret professionnel ne peut être invoqué par un établissement bancaire pour refuser de communiquer à un huissier pratiquant une saisie-arrêt entre ses mains et lui signifiant commandement en vertu de l’article 360 du code de procédure civile Algérien tout renseignement utile concernant la réalité de la somme saisie et l’existence éventuelle d’autres saisies frappant la dite somme. Cet article accorde en effet le droit à l’huissier d’être informé. La jurisprudence dans son ensemble refuse la saisie-arrêt sur un coffre-fort. Toutefois si une saisie-arrêt est notifiée au banquier, celui-ci a-t-il ou non à se faire juge de la validité de la saisie-arrêt afin que sa responsabilité ne soit pas engagée ? 77 « Dans le cas où la saisie–arrêt est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-arrêt est accompagné de la convocation du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi devant le juge du lieu de la saisie-arrêt... ». 80 Paragraphe II Saisie-arrêt et responsabilité du banquier. Le banquier est-il ou non en faute lorsqu’il interdit à son client le libre accès au coffre lorsqu’une saisie lui a été notifiée. M.Vézian pense, que le banquier ferait mieux de procéder au blocage du coffre. D’autres auteurs optent pour la solution inverse. La jurisprudence en France est quant à elle divisée. Une décision du Tribunal civil de la Seine du 11 février 192378 reconnaît le principe de la responsabilité du banquier qui ne devait pas tenir compte de la saisie-arrêt. En revanche, plusieurs autres décision ont statué en écartant toute responsabilité du banquier dans un cas semblable la cour de cassation a considéré le 12 novembre 1906 que les juges du fait ont pu, sans violer aucune loi, décider qu’en présence des termes généraux de la saisie-arrêt le Crédit Lyonnais n’avait commis aucune faute en la considérant comme s’étendant aux valeurs renfermées dans le coffre-fort par lui loué à H... La cour d’appel d’Angers le 25 juin 1929 décide que ce n’est pas au banquier de se faire juge de la saisie-arrêt car le saisi a toujours la possibilité de demander au juge des référés d’avoir accès au coffre. 78 « Attendu que la jurisprudence est aujourd’hui fixée, et que notamment. La société générale au courant de ces questions, ne peut ignorer que la juridiction des référés du département de la Seine, appelée à trancher souvent la question, comme elle l’a fait dans l’espèce le 25 octobre 1921, à la demande de S...; considère que le contrat qui intervient est une location ; qu’au surplus la société général, dans une carte de réclame, indique, sans aucune réserve, que les titulaires ont l’accès à leur coffre aussi souvent qu’ils le désirent ». 81 Les créanciers qui ne peuvent agir par voie de saisie-arrêt ont la possibilité d’employer une saisie-exécution. Paragraphe III Saisie-exécution. La saisie-exécution sera pratiquée selon les formes usuelles dans les cas où les objets frappés par la saisie se trouvent chez une même personne. Cette procédure est d’ailleurs de nature à soulever de nombreuses difficultés. Il se peut que le banquier ne reconnaisse pas le contrat de location, ou ne veuille pas identifier le coffre ou le compartiment loué au saisi. Le saisissant doit alors se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de procéder aux mesures qui sont nécessaires pour vaincre cette résistance. Une autre difficulté réside dans l’ouverture matérielle du coffre. Si le saisi ne remet pas bénévolement sa clé, il faut procéder par effraction, et le banquier peut protester contre le saisissant responsable des dégâts causés ainsi à des objets qui lui appartiennent. Le saisissant sera prudent en faisant sommation au débiteur, dans le commandement, d’avoir à remettre les clefs du coffre et indiquer le chiffre de la combinaison, ou de se présenter au jour et à l’heure dite pour prêter son assistance à l’officier ministériel charger d’instrumenter. Mais dans la plupart des cas le saisi se gardera bien de déférer à cette invitation. Après l’ouverture du coffre, l’huissier dresse procès-verbal des valeurs et objets qui se trouvent dans le coffre. Il peut les déposer entre les mains de la banque 82 avec le consentement des intéressés pour éviter des frais. Si certaines de ces valeurs se trouvent appartenir à des tiers, ceux-ci doivent en demander la distraction. La procédure d’exécution présente donc des complications et des risques à des risques à partir du moment où le débiteur dispose d’un délai de 24 heures à partir du commandement, délai pendant lequel il retirer ses fonds et ses valeurs avant la saisie. -M. Solus propose une solution qui consiste : -Tout d’abord à commencer par faire une saisie-arrêt qui bloque le coffre et empêche le débiteur de vider son coffre ; -Immédiatement après de procéder à une saisie-exécution qui prendra le relais de la saisie-arrêt qui aura toutes les chances d’être annulée par les décisions postérieures. Le créancier saisissant est à l’abri de l’action en dommage- intérêt dés lors que cette action fondée sur la nullité de la saisie-arrêt, devient inopérante faute d’intérêt à partir du moment où la saisie-exécution est recevable. -M. Esmein propose la combinaison d’une saisie-arrêt et d’une saisie-exécution. La saisie-arrêt s’ouvre par une opposition qui a pour effet de bloquer le coffre. La saisie-exécution vient ensuite se greffer pour donner une valeur définitive à la saisie et permettre d’ouvrir le coffre. Les créanciers peuvent rechercher d’autres mesures conservatoires. 83 Paragraphe IV Autre Mesures Conservatoires. Les créanciers peuvent procéder à une saisie conservatoire en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal. Le créancier doit justifier alors de l’existence d’une créance ou d’un droit. La saisie conservatoire ne comporte malheureusement pas la possibilité d’ouverture du coffre. Étant donc illusoire elle est peu usitée. Les créanciers peuvent demander l’apposition des scellés qui sont ordonnés dans les cas prévus aux articles 440 et 441 et suivant du Code de procédure civile Algérien. La nomination d’un séquestre peut être demandée, elle sera ordonnée conformément au droit commun à condition qu’il soit justifié de l’existence d’un litige. Le tribunal civil de la seine (08 mars 1913) a décidé qu’en état de guerre un séquestre pouvait être nommé pour retirer et remettre à qui de droit le contenu d’un coffre loué par une femme dont le mari avait disparu au cours des hostilités. 84 Section II Effets vis-à-vis du fisc. Le fisc craignait de voir des biens de valeur échapper à la succession. Le banquier devait donc déclarer la location d’un coffre-fort à l’enregistrement. Il était aussi dans l’obligation de répertorier les visites des clients dans un carnet. Au décès du titulaire du coffre-fort, l’ouverture de celui-ci ne pouvait se faire qu’en présence d’un notaire qui dressait la liste des objets du coffre et en avisait ensuite l’enregistrement. Les banques ne sont plus obligées de déclarer leur activité de bailleurs de coffres-forts à l’enregistrement ni de tenir un répertoire de leurs locataires ni de constater les visites. 85 Section III Effet vis-à-vis de la justice : perquisition. Le banquier n’est plus tenu au secret professionnel lorsque les juridictions répressives lui demandent des renseignements. Il va donc donner le numéro du coffre au juge d’instruction. Celui-ci pourra ordonner une perquisition et se faire ouvrir le coffre s’il soupçonne le coffre de contenir des objets volés ou recélés ou encore des documents utiles à la recherche de la vérité. En vertu de l’article 81du Code de procédure pénale Algérien la perquisition est permise dans tous les locaux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. 79 Aussi, et dans le cadre d’une procédure judiciaire le juge d’instruction peut ordonner l’ouverture du coffre et la saisie de tous documents qu’il contenu dans l’intérêt de la procédure conformément à l’article 84 du code de procédure pénal Algérien qui stipule ; Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de recherche des documents et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. 79 Art 81 : « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». 86 Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au trésor. 87 Chapitre III Fin du contrat de coffre-fort. Section I Décès du titulaire. Le décès du titulaire du coffre met souvent fin à la location du coffre-fort. Cette location peut toutefois bénéficier aux héritiers ; ceux-ci doivent le demander. Les héritiers vont prouver leur capacité et qualité, ils vont procéder à l’inventaire du contenu du coffre. En revanche s’il y a plusieurs titulaires, le décès de l’un d’eux entraîne-t-il ou non le blocage du coffre ? En vertu de l’article 510 du Code civil Algérien80, le contrat de coffre-fort n’est pas résolu par la mort d’un preneur à partir du moment où cette convention est analysée comme un contrat de louage. Il faut distinguer suivant qu’il s’agit d’une location conjointe ou d’une location solidaire. Dans le premier cas le coffre est bloqué car s’il continue entre les survivants, il est nécessaire que les ayants cause du cotitulaire prédécédé soient tous présents et donnent leur accord pour pouvoir ouvrir le coffre. Dans le second cas le décès de l’un des titulaires ne change en rien la situation antérieure. Chaque survivant et chaque ayant cause du titulaire prédécédé peut avoir accès au coffre. 80 « Le bail ne prend fin ni au décès du bailleur ni à celui de preneur ». 88 En réalité les banquiers ne distinguent pas la notion de location conjointe ou solidaire et décident de ne pas bloquer l’accès au coffre du titulaire survivant Une question s’est longtemps posée : que faire en cas de décès d’un époux ? IL convient de faire la distinction entre trois solutions : -Le coffre a été loué par l’époux qui vient à décéder : le coffre-fort doit être bloqué automatiquement comme le serait un compte bancaire ; -Le coffre a été loué par le conjoint survivant : il doit en principe rester à la disposition de celui-ci. Toutefois un arrêt de la cour de cassation de Paris ne l’a pas entendu ainsi.81 -Le coffre est loué conjointement par les deux époux : la pratique bancaire semble s’orienter vers une solution consistant à laisser au conjoint survivant, sauf opposition, la liberté d’accès au coffre. Cette disposition semble s’appuyer sur l’existence d’une obligation solidaire fondée par la volonté commune des parties. Hormis le cas du décès le plus fréquent la location de coffre-fort peut prendre fin à la demande de l’une des parties. 81 Cass. civ. I, 22déc. 1971. « L’espèce était toute particulière, le mari prédécédé avait ouvert un coffre au nom de sa femme et y avait déposé des titres. Il détenait la clé, sa femme n’avait jamais ouvert son coffre avant le décès de son mari. Lors du décès de ce dernier les juges du fond ont contesté la possession de ces titres qui étaient à l’intérieur du coffre ». 89 Section II Résiliation du contrat. Comme tout contrat synallagmatique. Le contrat de location de coffre-fort peut prendre fin par la volonté de l’une des parties ou d’un consentement mutuel. Les règles relatives à la résiliation des baux en général régissent également la location de coffre-fort. Paragraphe I Résiliation par le banquier. Le banquier doit pour cela invoquer une faute de son client ; ce sera le cas généralement lorsque celui-ci manque à une de ses obligations et plus spécialement à l’absence de paiement du prix de location. Le banquier peut-il ou non se faire payer les sommes dues au titre de la location de coffre-fort ? La solution la plus simple consiste à prélever le montant de location sur son compte en banque. Lorsque ce n’est pas possible le banquier va faire une sommation à son client par lettre recommandée. En cas d’insuccès la banque peut procéder à l’ouverture du coffre en présence d’un huissier pour dresser un inventaire au cas où le coffre ne serait pas vide. La banque en serait constituée séquestre et pourrait se faire rembourser après autorisation du tribunal. 90 Paragraphe II Résiliation par le client. Le client peut à tout moment résilier son contrat à condition que cette résiliation ne soit pas abusive. Il doit dans ce cas-là restituer la clé au banquier. Celui-ci veille à ce que le coffre soit vide et restitue la garantie à son client. 91 Conclusion générale Pour résoudre les différents problèmes relatifs aux dépôts en banque, il nous a fallu avoir recours tantôt aux règles du droit civil, tantôt à celles du droit commercial82. Cette dualité des textes applicables, exigée par les qualités différentes des contractants et qui découle aussi du principe d’après lequel le code civil contenant les règles générales du droit s’applique toujours à défaut de textes spéciaux, cadre parfaitement avec les nécessité pratique des dépôts ; le droit civil assurant la sécurité et le droit commercial la rapidité que réclament également ces opérations de banque. Il est pourtant permis de se demander s’il n’y aurait pas avantage à apporter dans ces matières quelques modifications. Conformément aux théories anciennes, le code civil fait de la gratuité l’un des caractères essentiels du dépôt. Sans revenir sur ce point précédemment étudié, constatons que cette situation de droit est contraire à la situation de fait. A coté du dépôt gratuit qui est fait chez un ami, il existe des contrats que les parties envisagent comme des dépôts, auxquels elles donnent cette qualification et qui seraient évidemment des dépôts s’il ne leur manquait une condition essentielle : la garantie. C’est le cas des dépôts faits en banque. La loi devrait donc sanctionner cette situation de fait et reconnaître à coté du dépôt gratuit le dépôt salarié, puisque, d’ailleurs, elle est entrée de cette voie en comprenant le 82 Torquebiau, opcit, p. 155 et s. 92 séquestre dans la définition du dépôt. Au point de vue de la preuve du contrat de dépôt et de la location des coffres- forts, lorsque le client du banquier n’est pas commerçant, une différence existe entre les deux parties. Vis-à-vis de l’une, le contrat ne peut être prouvé que par les moyens de preuve admis par le code civil, vis-à-vis de l’autre, il peut l’être par tous les moyens autorisés par le droit commercial. Bien que cette différence n’entraîne guère d’inconvénients pratiques, on peut se demander s’il ne serait pas préférable de mettre les deux parties sur le pied d’égalité et de déclarer comme le fait le code civil Russe83, qu’elles pourront faire usage tant l’une que l’autre de tous les moyens de preuve du droit commercial. On est à peu prés unanime à reconnaître l’utilité des dépôts en banque. En plus des nombreux avantages déjà signalé, de rendre productifs par l’intermédiaire du banquier des capitaux qui sans lui seraient restés improductifs et de faciliter le déposant dans la garde de son argent et les paiements à effectuer, ils ont encore celui de pousser à l’économie, afin d’augmenter la somme déposée, et par-là aussi, l’intérêt qu’elle rapporte ; d’être, en un mot, un excellent stimulant de l’épargne. Plus discutables paraissent ceux de la location des coffres-forts et l’on peut craindre que le développement de cette pratique ne produise, en quelque sorte, un effet contraire à celui des dépôts ; qu’il ne félicite le retrait de la circulation 83 Code civil russe, art, 366. 93 de capitaux qui auraient été utilement employés dans le commerce ou dans l’industrie. « Les coffres-forts, dit M. Sayons, ont pour conséquence une grave menace ; de mettre à l’abri les sommes retirées des comptes courant et des comptes de dépôt ; on a déjà vu plus d’une fois des quantités notables de billets, gagner ainsi les sous-sol ; lorsque la situation redeviendra un jour très difficile la déroute se trouvera de ce chef sensiblement accentuée »84. C’est là, croyonsnous, une crainte absolument chimérique. Quel que soit le souci de la sécurité de son argent que puisse avoir un capitaliste, il ne saurait le déterminer à enfermer dans un coffre numéraire important et à le rendre ainsi improductif au lieu de l’utiliser en placements avantageux. Son intérêt même est le sûr garant de sa conduite. En temps de crise, si minimes qu’il n’y aurait pas lieu de s’en inquiéter, elles ne seraient guère, d’ailleurs, que le fait d’avares, qui, à défaut de coffres auraient enfoui leurs trésors dans quelque mur de leur maison ou dans quelque coin de terre de leur propriété. D’une manière générale, les coffres-forts loués par les banquiers referment presque uniquement des titres et des bijoux à l’exclusion du numéraire : tandis que le commerçant qui a coffre-fort chez lui y enferme l’argent nécessaire pour les besoins de son commerce. Celui qui louera un coffre-fort à la banque se fera en même temps ouvrir un compte de dépôt ou un compte courant ; car, obligé de venir chez son banquier 84 Sayons, les banques de dépôt, les banques de crédit et les sociétés financières, p. 212. 94 pour retirer l’argent qui lui est nécessaire il aimera mieux tout au moins lui faire rapporter un petit intérêt. La pratique de la location de coffres-forts correspond, d’autre part, à un besoin impérieux de notre époque crée par la disposition et l’importance de la fortune mobilière. Cette importance est devenue aujourd’hui tellement considérable, qu’il n’y a rien de plus inexact que le Viel adage : « res mobilis, res vilis ». En considérant la crise que subissent la propriété et l’industrie, il semblerait, au contraire, beaucoup plus juste de dire : « res immobilis, res vilis » Au moyen du coffre-fort loué, le capitaliste mettra en sûreté sans trop de frais tous les titres qu’il possède ; ce sera pour lui économique, pour peu que le nombre de titres soit important, que de les déposer à la banque et moins dangereux que de les garder chez lui, même dans le coffre-fort le plus solide. Au point de vue de la sécurité n’y aurait-il pas moyen de faire mieux encore. Si un sinistre venait à se produire, alors même que le banquier aurait été déclaré responsable, le locataire du coffre se trouverait la plupart du temps dans l’impossibilité de faire la preuve du nombre et la valeur des titres et objets précieux qui garantissaient le coffre et qui auraient été détruit où volés. Il court donc un risque considérable. Une combinaison du contrat de dépôt et du contrat de location de coffre-fort que nous venons d’étudier permettrait de l’en décharger. Il suffirait pour cela que dans la location des coffres-forts le banquier consenti à vérifier chaque fois que 95 le locataire ouvrirait son coffre les titres et valeurs qu’il y laisserait et à en donner récépissé ; en exigeant s’il le fallait, un supplément de prix, ce qui serait juste, ne serait-ce que pour le paiement de l’employé chargé de ce service. Peut-être ne tarderons-nous pas longtemps à voir cette combinaison réalisée dans la pratique. En résumé, utile au capitaliste, cette institution nouvelle de la location de coffres-forts ne saurait avoir aucun résultat économique funeste. C’est donc sans aucune crainte que l’on doit la voir se développer. Son développement deviendra, croyons-nous, l’un des signes de la richesse mobilière d’un pays activité comme le développement des dépôts en banques est l’un des signes de son commerciale et industrielle. 96 Bibliographie I- Ouvrages généraux : 1- Yvaine Buffellan-lanore. Droit civil 11éme édition, Armand Collin, Paris 1998. 2- Christian Larroumet. Les obligations, le contrat, tome 3, 3éme édition, Eonomica Delta, Paris 1996. 3- Jean-Jacques Barbieri. Contrats civils, Contrats commerciaux, MassonArmand Collin, Paris 1996. 4- François Terre, Philippe Simler et Yves Lequettes. Droit civil, les obligations, 6éme édition, Delta Dalloz, Paris 1998. 5- Jérôme-Huet, Droit civil. Les principaux contrats spéciaux, édition Delta LGDJ, Paris 1996. 6- Tayeb Belloula. Droit des sociétés, 1ére édition, Berti, Alger 2002. 7- Mohamed Cherif Badreddine. Droit bancaire 1ére édition, Dar almanhal Ellubnani, Beyrouth. 97 II- Ouvrages spéciaux : 1- Jean-Louis Rives Lange, Monique Contamine Raynaud. Droit bancaire, 6éme édition, Dalloz Delta, Paris 1995. 2- Thierry Bonneau. Droit bancaire, 5éme édition, Delta Montchrestien, Paris 2003. 3- Philippe Delebecque, Michel Germain. Droit commercial, tome 2, 17éme édition, LGDJ, Paris 2004. 4- Valery. Traité de la location des coffres-forts, 2éme édition, Paris 1926. 5- Fatiha Taleb. Des conditions et règles applicables au change et du leur effets extraterritoriaux, édition, o.p.u, Oran 1993. 6- Juglar. Les banques de dépôt, d’escompte et d’émission. Paris. 7- Paul Leroy-Beaulieu. Traité théorique et pratique d’économie politique, Paris. 8- Sayons. Les banques de dépôt, les banques de crédit et les sociétés financières Paris. 9- Hamel. Les opérations de banques, édition, Dalloz-Delta, Paris. 98 III- Codes : 1- Code civil Algérien, nouvelle édition 2009-2010, Berti édition, Alger 2009. 2- Code de commerce Algérien, nouvelle édition 2009-2010, Berti édition, Alger 2009. 3- Code de procédures pénales, 3éme édition, office national des travaux éducatifs, Alger 2001. 4- Code bancaire Algérien, hourra édition, Alger 2007. 99 IV- Thèses et Mémoires : 1- Fatiha Taleb. Loi d’autonomie et contrats bancaires, en particulier les crédits internationaux. Thèse pour le doctorat en droit bancaire, Paris 1990. 2- A Torquebiau. Dépôt en banque et location de coffres-forts. Thèse pour le doctorat, Paris 1902. 3- Sidi Mohamed Aliouat, mémoire de magister en droit bancaire et financier international. Contrats bancaires internationaux et loi applicable. Oran 2010. 4- Berlioz. Le contrat d’adhésion. Thèse, Paris 1973. 5-Sollogoub. La nationalisation des banques en Russie, et ses effets à l’étranger. Thèse, Paris 1938. 6-Alexia no. Les payements au moyen de chèques. Thèse, Paris 1931. 100 VI- Règlements : 1- Règlement de la banque extérieur d’Algérie, relatif à la location de coffresforts. 101 Table des matières Introduction générale.........................................................................................1 Chapitre préliminaire : Le dépôt de fonds en banque et la responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et de son retrait par le moyen de chèques………………………………………………………………………….7 Section I : Le dépôt de fonds en banque………………………………………...7 Sous/section : Le contrat de dépôt de fonds en banque………………………....9 Paragraphe I : Nature du contrat de dépôt de fonds…………………………...9 Paragraphe II : Identité et capacité du déposant……………………………...11 Paragraphe III : Preuve du contrat de dépôt de fonds……………………......12 Sous/section II : Situation de la banque dépositaire…………………………...13 Paragraphe I : Emploi des fonds déposés…………………………………….13 Paragraphe II : Restitution des fonds déposés………………………………..14 Section II : La responsabilité du banquier en matière de dépôt de fonds et de son retrait par le moyen de chèques……………………………………………15 Sous/section I : La responsabilité du banquier en matière de dépôt de fond…15 Paragraphe I : L’obligation de restitution et son contenu……………………19 Paragraphe II : La restitution du dépôt au déposant ou à son représentant…..23 A : Quelle somme doit être remboursée au déposant…………………………..26 102 B : Lieu de remboursement des dépôts………………………………………...28 Sous/section II : La responsabilité du banquier en matière de retrait de fonds par le moyen de chèques………………………………………………………30 Titre I Nature juridique, formation et preuve du contrat de coffre-fort. Introduction....................................................................................................34 Chapitre I : Nature juridique du contrat de coffre-fort…………………..37 Section I : Position de la doctrine…………………………………………….37 Section II : Positon de la jurisprudence……………………………………....39 Chapitre II : Formation du contrat de coffre-fort…………………………41 Section I : La capacité des parties……………………………………………41 Paragraphe I : Capacité du client……………………………………………41 Paragraphe II : Capacité du banquier…………………………………….....43 Section II : Echange de consentement des parties…………………………...44 Paragraphe I : L’accord du banquier………………………………………..44 Paragraphe II : L’accord du client……………………………………….....45 Section III : L’objet du contrat de coffre-fort…………………………….....46 Paragraphe I : Chose mobilière…………………………………………….46 Paragraphe II : La chose à garder…………………………………………..47 Paragraphe III : La détermination du prix……………………………….....48 Section IV : La cause du contrat de coffre-fort……………………………...50 Paragraphe I : La motivation de la volonté des parties……………………..50 103 Paragraphe II : La cause de l’obligation des parties…………………………52 Section V : La forme du contrat de coffre-fort………………………………..54 Chapitre III : Preuve du contrat de coffre-fort………………………….....57 Section I : le principe de la liberté de la preuve……………………………….57 Section II : L’objet de la preuve………………………………………………57 Section III : Les moyens de preuves……………………………………….....58 Titre II Effets et fin du contrat de coffre-fort. Introduction.......................................................................................................60 Chapitre I : Effets du contrat de coffre-fort entre les parties……………...62 Section I : Obligations du banquier……………………………………………62 Paragraphe I : Obligation du banquier d’assurer au client le libre accès au coffre……………………………………………………………………………62 Paragraphe II : Obligation du banquier d’assurer la sécurité du coffre et de son contenu………………………………………………………………………....64 Paragraphe III : Obligation du banquier au secret concernant le contenu du coffre…………………………………………………………………………....65 A : Les mandataires…………………………………………………………….67 B : Les héritiers………………………………………………………………...67 C : Le représentant légal d’une personne morale………………………………67 Section II : Obligations du client………………………………………………68 Paragraphe I : Payement du prix de la location………………………………68 104 Paragraphe II : Utilisation du coffre conformément aux clauses du contrat...69 Paragraphe III : Restitution du coffre à la fin du contrat…………………….70 Section III : Responsabilité du banquier………………………………………71 Paragraphe I : Causes de responsabilité du banquier…………………………71 Paragraphe II : Clauses de non responsabilité du banquier…………………..73 Paragraphe III : La responsabilité du banquier du fait de ses préposés….......77 Chapitre II : Effets du contrat de coffre-fort vis-à-vis des tiers…………...78 Section I : Effets vis-à-vis des créanciers……………………………………..78 Paragraphe I : Saisie-arrêt……………………………………………………78 Paragraphe II : Saisie-arrêt et responsabilité du banquier……………………81 Paragraphe III : Saisie-exécution…………………………………………….82 Paragraphe IV : Autres mesures conservatoires……………………………...84 Section II : Effets vis-à-vis du fisc…………………………………………….85 Section III : Effets vis-à-vis de la justice : perquisition……………………….86 Chapitre III : Fin du contrat de coffre-fort………………………………....88 Section I : Décès du titulaire…………………………………………………..88 Section II : Résiliation du contrat……………………………………………..90 Paragraphe I : Résiliation par le banquier…………………………………....90 Paragraphe II : résiliation par le client……………………………………….90 Conclusion générale…………………………………………………………..92 105 Bibliographie.....................................................................................................97 I : Ouvrages généraux………………………………………………………….97 II : Ouvrages spéciaux………………………………………………………....98 III : Codes……………………………………………………………………...99 IV : Thèses et mémoires………………………………………………………100 V : Règlements………………………………………………………………..101 VI : Table des matières ……………………………………………………….102 ………………………………………………………………………………...106 106 Résume Recevoir les dépôts a été une des premières opérations des banquiers, dans les Sociétés antiques, ils cumulent dés leur apparition le rôle de dépositaire et celui de changeur. Comme les trapézistes d’Athènes, les banquiers de Ninive et de Babylone recevaient de nombreux et importants dépôts. Ils consistaient la plupart du temps en argent ou en objets précieux, parfois à Athènes en actes écrits, actes qui ne conservaient leur authenticité que s’ils étaient représentés avec les cachets des deux parties intacts sur la fermeture ; on les confiait au banquier pour qu’il les mette en sûreté dans « ses coffres ».Le banquier des temps modernes n’est pas simplement un caissier et un distributeur de crédit. A ses deux activités essentielles s’ajoutent le « les services commerciaux connexes ». La location de coffre-fort est le type même de service connexe prévu à l’article 72 du code bancaire Algérien, rendu par le banquier à son client. Le premier espère, ainsi, attirer ou fidéliser le client, même s’il n’y trouve qu’un intérêt pécuniaire mineur (le prix demandé pour la location était peu élevé), le second en apprécié la « sécurité » pour la sauvegarde de ses dépôts de valeurs, papiers, ou objets précieux et la « discrétion » à la suite d’accords de location. Le problème qui se pose en matière de location de coffre-fort est le degré de gravite de la faute du banquier, car une simple faute suffit pour le condamner.En autre, la nature juridique du contrat de coffre-fort est fortement controversée.La majorité des auteurs et la jurisprudence internationale dominante l’analysent comme un louage de chose « qualifié de mobilier » ou « d’immobilier », selon plus au moins la grande mobilité du coffre. Une doctrine plus moderne mettant l’accent sur les obligations ; de surveillance et de garde que contracte le banquier, le considère comme une « variété de dépôts », qu’elle dénomme « contrat de garde ».Les caractères essentiels du contrat de coffre-fort ne se retrouvent dans aucune « catégorie préalablement établie ». C’est donc « un contrat sui géré », non prévu par le code civil et obéissant à des règles propres. L’originalité du contrat de coffre- -fort résulte non seulement des obligations de surveillance et de garde du banquier, mais aussi de son devoir de prendre toutes les mesures pour assurer, sauf impossibilité majeur, la sauvegarde du coffre-fort et les objets qu’il contient. Le banquier commet une faute engageant sa responsabilité, s’il viole ses obligations et son devoir précités qui répondent essentiellement aux but réclamé par le client dans le contrat de coffre-fort ; « l’accès au coffre » et sa « sécurité ».La clause de non responsabilité qui prévoit que le banquier ne sera pas responsable si son client subit un quelconque dommage ; disparition ou détérioration du dépôt (vol, inondation) ne peut avoir pour effet d’exonérer le banquier qu’aurait commis des fautes lourdes, notamment des manquements sérieux à ses obligations préexistantes de diligence et de prudence. La banque présente une « assurance plutôt forfaitaire », contre les vols, détérioration, parce que difficulté provient de l’ignorance par la société d’assurance des risques qu’elle assure réellement, étant donnée qu’elle ne connaît pas le contenu du coffre-fort. Lorsque la réalité du dommage est établie, l’assurance doit indemniser. Dans la pratique il y a un « arrangement amiable » entre le banquier, la victime et l’assurance ; l’indemnisation se fait « au coup par coup ».Enfin, utile au capitaliste, la « la location de coffre-fort » ne saurait avoir un« résultat funeste », c’est sans crainte, qu’il faut le développer comme le « dépôt de fonds ». Mots clés: Dépôt de fonds en banque; Fonds déposés; Location de coffre-fort;; Saisie du coffre; Contrat de coffre-fort; Créanciers; Perquisition; Séquestre; Scelle; Obligations des parties; Obligations du banquier; Obligations du client.