fusion-absorption de la societe night and day production
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FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE NIGHT AND DAY PRODUCTION AUDIOVISUELLE PAR LA SOCIETE CAMERA ONE TELEVISION 1 TRAITE DE FUSION ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. CAMERA ONE TELEVISION, société par actions simplifiées au capital de 148 000 euros, ayant son siège social 19 rue de la Tremoille – 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 491 135 786 RCS PARIS, représentée par Monsieur François FEVRE, en qualité de président directeur général, ci-après dénommée la "Société Absorbante", DE PREMIERE PART, ET: 2. NIGHT AND DAY PRODUCTION AUDIOVISUELLE, société par actions simplifiée, au capital de 115 244,90 euros, dont le siège social est sis 19, rue Tremoille 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 390 233 872 RCS PARIS, représentée par son président en exercice Camera one télévisons ci-après dénommée la "Société Absorbée", DE SECONDE PART, ci-après dénommées ensemble les "Sociétés Participantes", PREALABLEMENT A LA CONVENTION DE FUSION FAISANT L'OBJET DU PRESENT ACTE, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT: CHAPITRE I : EXPOSE 1. CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS 1.1. CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE La Société Absorbante est une société anonyme dont l'objet est : - Production, conception, distribution de tous genres et de tous formats de programmes audiovisuels et de films institutionnels et publicitaires, conseil et formation dans ces domaines. Son siège social est sis 19, rue de la Tremoille 75008 PARIS. La durée de la société s’achève le 19 juillet 2105. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 491 135 786 RCS PARIS. Son capital (148 000 €). social s'élève actuellement 2 à cent quarante huit mille euros Il est divisé en sept mille quatre cents (7 400) actions de vingt euros (20 €) de nominal chacune, intégralement libérées. 1.2. CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBEE La Société Absorbée est une société par actions simplifiée dont l'objet est : - Production audiovisuelle - Films de long et/ou court métrage Son siège social est à 19, rue de la Tremoille 75008 PARIS La durée de la société s’achèvera le 03/03/2092. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 390 233 872 RCS PARIS. Son capital social s'élève à cent quinze mille deux cent quarante quatre euros et quatre-vingt dix centimes (115 244,90 €). Il est divisé en sept mille cinq cent soixante deux (7 562) actions d’une valeur nominale de 15 euros et vingt quatre centimes (15,24 €), entièrement libérées. 1.3. LIENS DE CAPITAL ENTRE LES SOCIETES PARTICIPANTES La Société Absorbante détient, à ce jour, la totalité des actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée, soit sept mille cinq cents soixante deux (7 562) actions. Elle s’engage à maintenir cette détention en permanence jusqu’à la réalisation définitive de la fusion. 2. MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION Les Sociétés Participantes ont une activité connexe et complémentaire. La Fusion permettra en outre de renforcer la crédibilité technique et financière de l'activité de la Société Absorbée en matière de production audiovisuelle et de production de films de long et court métrage", de par son adossement à la Société Absorbante, de taille plus importante et donc de soumissionner à des projets de plus grosse taille. 3. COMPTES SERVANT DE BASE A LA FUSION Les conditions de la fusion projetée ont été établies par les Sociétés Participantes au vu de leurs comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014. CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ETABLI DE LA MANIERE SUIVANTE LE PROJET DE LEUR FUSION CHAPITRE II : Apport-fusion 4. DISPOSITIONS PRÉALABLES La Société Absorbée apporte, sous les garanties ordinaires de fait et droit en la matière, à la Société Absorbante, l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs, existant chez elle au 31 décembre 2014. Il est précisé que l'énumération ci-après n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif. 3 Le patrimoine de la Société Absorbée sera dévolu à la Société Absorbante, dans l'état où il se trouvera le jour de la réalisation définitive de la fusion. Si la transmission de certains biens se heurte à un défaut d’agrément de la Société Absorbante ou à l’exercice d’un droit de préemption, elle portera sur les créances substituées ou sur le prix de rachat des biens préemptés. La fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée. . 5. APPORT DE LA SOCIETE ABSORBEE La valeur d’apport de la Société Absorbée est, conformément aux dispositions du règlement du comité de la réglementation comptable n° 2004-01 du 4 mai 2004, homologué par arrêté ministériel du 7 juin 2004, arrêtée à la valeur nette comptable des éléments d’actif et de passif figurant au bilan de la Société Absorbée à la date du 31 décembre 2014. 5.1. ACTIF APPORTE 5.1.1. ELEMENTS INCORPORELS : Des droits sur les documentaires produits et des logiciels pour un montant brut de cinq millions deux cent soixante et un mille cinq euros et trente-six centimes (5 261 005,36 €) amortis pour cinq millions cent quarante et un mille cent quatre-vingt dix-sept euros et treize centimes (5 141 197,13 €), soit une valeur de cent dix neuf mille huit cent huit euros et vingt trois centimes (119 808,23 €), des projets en cours de production pour soixante quinze mille cinquante euros et deux centimes (75 050,02 €). 5.1.2. ELEMENTS CORPORELS : des matériels de tournage pour un montant de trente huit mille cent cinquante neuf euros et quarante cinq centimes (38 159,45 €), amorti pour trente six mille deux cent trente-trois euros et soixante et onze centimes (36 233,71 €) soit une valeur nette comptable de mille neuf cent vingt cinq euros et soixante quatorze centimes (1 925,74 €), des installations et agencements pour un montant brut de neuf cent cinquante quatre euros et quatrevingt cinq centimes (954,85 €) totalement amortis, du matériel de bureau et informatique pour un montant brut de quarante six mille neuf cent cinquante neuf euros et quatre vingt six centimes (46 959,86 €), amorti pour quarante six mille cent quatorze euros et trente sept centimes (46 114,37 €), soit une valeur nette comptable de huit cent quarante cinq euros et quarante neuf centimes(845,49 €), 5.1.3. ELEMENTS FINANCIERS : Un dépôt de garantie pour un montant de mille cent soixante neuf euros et quatre-vingt un centimes (1 169,81 €) 5.1.4. ACTIFS CIRCULANTS des stocks de DVD et de livres pour un montant brut de quarante sept mille cinq cent quatre vingt trois euros (47 583 €, provisionné à hauteur de seize mille huit cent douze euros (16 812 euros) soit une valeur nette de trente mille sept cent soixante et onze euros (30 771 €), des créances client et comptes rattachés pour un montant de quatre vingt mille sept cent vingt huit euros et quinze centimes (87 728, 15 €), 4 des autres créances pour une valeur de quarante cinq mille six cent cinquante six euros et quatre vingt quatorze centimes (45 656,94 €) des disponibilités pour un montant de deux mille quatre cent cinquante trois euros et soixante quatre centimes (2 453,64 €). ; soit un montant de l'actif apporté d’une valeur nette comptable de trois cent soixante cinq mille quatre cent neuf euros et deux centimes (365 409,02€) ; 5.2. PASSIF PRIS EN CHARGE emprunts et dettes auprès des établissements de crédit pour un montant de quatorze mille trois cent soixante quatorze euros et vingt huit centimes (14 374,28 €), emprunts et dettes financières divers pour un montant de deux cent neuf mille deux cent quarante cinq euros et douze centimes (209 245,12 €) dettes fournisseurs et comptes rattachés pour un montant quatre vingt sept mille soixante neuf euros et soixante centimes (87 069,60 €) dettes fiscales et sociales pour un montant de cent vint et un mille six cent quarante trois euros et quatre vingt seize centimes (121 643,96 €) autres dettes pour un montant de soixante deux mille cinq cent soixante seize euros et quatre-vingt dix huit centimes (62 576,98 € ) ; des produits constatés d’avance pour un montant de quatre mille cinq cent euros (4 500 €) soit un montant de passif à prendre à charge s’élevant à quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent neuf euros et quatre vingt quatorze centimes (499 409,94 €), 5.3. PASSIF NET PRIS EN CHARGE Différence entre le passif pris en charge et l'actif apporté, le passif net de la Société Absorbée pris en charge par la Société Absorbante s'élève donc à : - Total du passif :quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent neuf euros et quatre vingt quatorze centimes (499 409,94 €), - Total de l'actif : trois cent soixante cinq mille euros quatre cent neuf et deux centimes (365 409,02 €), Soit un passif net pris en charge de cent trente quatre mille euros et quatre vingt douze centimes (134 000,92 €) . 6. ABSENCE D’ECHANGE DE DROITS SOCIAUX Il ne sera procédé à aucun échange d’actions et, en conséquence, à aucune augmentation de capital de la Société Absorbante, puisque celle-ci détient à ce jour la totalité des actions composant le capital de la Société Absorbée et s’est engagée à conserver cette détention en permanence jusqu’à la réalisation définitive de la fusion. 7. MALI DE FUSION La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés par la Société Absorbée, soit un passif net de cent trente quatre mille euros et quatre vingt douze centimes (134 000, 92 €) et la valeur nette comptable des actions de la Société Absorbée dans les livres de la Société Absorbante, soit cinq cent 5 mille un euros (500 001 €), différence par conséquent égale à six cent trente quatre mille un euro et quatre vingt douze centimes (634 001,92 €),constitue un mali de fusion. Ce mali de fusion constitue intégralement un mali technique qui sera comptabilisé à l’actif du bilan de la Société Absorbante, dans un sous-compte du compte 207 "fonds de commerce", intitulé "mali de fusion". 8. PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE La Société Absorbante sera propriétaire des biens apportés à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion qui interviendra à l'expiration du délai d'opposition des créanciers prévu par la loi. Elle en aura la jouissance à compter, rétroactivement, du 1er janvier 2015. Il est en effet expressément stipulé que les opérations, tant actives que passives, engagées par la Société Absorbée, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion, seront considérées comme l'ayant été par la Société Absorbante. Les comptes de la Société Absorbée afférents à cette période, seront remis à la Société Absorbante par le président de la Société Absorbée. Enfin, la Société Absorbante sera subrogée purement et simplement, d'une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la Société Absorbée, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport. CHAPITRE III : Charges et conditions Les biens apportés sont libres de toutes charges et conditions autres que celles ici rappelées : 9. ENONCE DES CHARGES ET CONDITIONS 9.1. La Société Absorbante prendra les biens apportés par la Société Absorbée dans l'état où ils se trouveront à la date de réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer aucun recours contre la Société Absorbée, pour quelque cause que ce soit et notamment pour usure ou mauvais état des installations, du mobilier et des matériels ou outillages apportés, erreur dans la désignation et la contenance des biens, quelle qu'en soit l'importance. 9.2. Ainsi qu'il a déjà été dit, les apports de la Société Absorbée sont consentis et acceptés moyennant la charge pour la Société Absorbante de payer en l'acquit de la Société Absorbée, l'intégralité du passif de la Société Absorbée, tel qu'énoncé plus haut. D'une manière générale, la Société Absorbante prendra en charge l'intégralité du passif de la Société Absorbée, tel que ce passif existera au jour de la réalisation définitive de la fusion projetée. Il est précisé ici que le montant ci-dessus indiqué du passif de la Société Absorbée à la date du 31 décembre 2014, donné à titre purement indicatif, ne constitue pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront tenus, dans tous les cas, d'établir leurs droits et de justifier de leurs titres. Enfin, la Société Absorbante prendra à sa charge les passifs qui n'auraient pas été comptabilisés et transmis en vertu du présent acte, ainsi que les passifs, ayant une cause antérieure au 31 décembre 2014, mais qui ne se révèleraient qu'après la réalisation définitive de la fusion. 6 10. L'ABSORPTION EST, EN OUTRE, FAITE SOUS LES AUTRES CHARGES ET CONDITIONS SUIVANTES : 10.1. La Société Absorbante aura tous pouvoirs, dès la réalisation de la fusion, notamment pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au lieu et place de la Société Absorbée et relatives aux biens apportés, pour donner tous acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes sommes dues en suite des sentences ou transactions. 10.2. La Société Absorbante supportera et acquittera, à compter du jour de la réalisation de la fusion, les impôts et taxes, primes et cotisations d'assurances, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation ou à la propriété des biens apportés. 10.3. La Société Absorbante exécutera, à compter du jour de la réalisation de la fusion, tous traités, marchés et conventions intervenus avec des tiers et avec le personnel, relativement à l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre la Société Absorbée. 10.4. Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls. 10.5. La Société Absorbante sera subrogée, à compter de la date de la réalisation définitive de la fusion, dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant valablement la Société Absorbée à des tiers pour l'exploitation de son activité. Elle fera son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément par tous tiers à cette subrogation, la Société Absorbante s'engageant, pour sa part, à entreprendre, chaque fois que cela sera nécessaire, les démarches en vue du transfert de ces contrats. 10.6. Conformément à la loi, tous les contrats de travail en cours au jour de la réalisation définitive de l'apport entre la Société Absorbée et ceux de ses salariés transférés à la Société Absorbante par l'effet de la loi, subsisteront entre la société absorbante et lesdits salariés. La Société Absorbante sera donc substituée à la Société Absorbée en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites susceptibles d'être dus, ainsi que tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, y compris les congés payés, ainsi que toutes charges sociales et fiscales y afférentes. 11. POUR CES APPORTS, LA SOCIETE ABSORBEE PREND LES ENGAGEMENTS CI-APRES : 11.1. La Société Absorbée s'oblige jusqu'à la date de réalisation de la fusion, à poursuivre l'exploitation de son activité, en bon père de famille ou en bon commerçant, et à ne rien faire, ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner sa dépréciation. 11.2. De plus, jusqu'à la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée s'oblige à n'effectuer aucun acte de disposition du patrimoine social de ladite société sur des biens, objets du présent apport, en dehors des opérations sociales courantes, sans accord de la Société Absorbante, et à ne contracter aucun emprunt exceptionnel sans le même accord, de manière à ne pas affecter les valeurs conventionnelles de l'apport sur le fondement desquelles ont été établies les bases financières de l'opération projetée. 11.3. Elle s'oblige à fournir à la Société Absorbante, tous les renseignements dont cette dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la transmission des biens et droits compris dans le présent apport et l'entier effet de la présente conventions. Elle devra, notamment, à première réquisition de la Société Absorbante, faire établir tous 7 actes complémentaires, réitératifs ou confirmatifs du présent apport et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être nécessaires ultérieurement. 11.4. Elle s'oblige à remettre et à livrer à la Société Absorbante aussitôt après la réalisation définitive du présent apport, tous les biens et droits ci-dessus apportés, ainsi que tous titres et documents de toute nature s'y rapportant. CHAPITRE IV : Déclarations générales 12. LA SOCIETE ABSORBEE DECLARE : - qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, n'a jamais fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, n'a jamais fait l'objet d'une procédure collective sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ou de la loi du 25 janvier 1985 et, de manière générale, qu'elle a la pleine capacité de disposer de ses droits et biens ; - qu'elle n'est actuellement, ni susceptible d'être ultérieurement, l'objet d'aucune poursuite pouvant entraver ou interdire l'exercice de son activité ; - qu'elle a obtenu toutes les autorisations contractuelles, administratives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer valablement la transmission des biens apportés, y compris le consentement des bailleurs de locaux loués si celui-ci s'avérait nécessaire ; - que les créances et valeurs mobilières apportées, notamment les titres de participation, sont de libre disposition ; qu'elles ne sont grevées d'aucun nantissement ; que les procédures d'agrément préalable auxquelles pourrait être subordonnée leur transmission à la Société Absorbante ont été régulièrement entreprises ; - qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce pour l’avoir créé lors de sa création ; - que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure d'expropriation ; - que le matériel et autres ne sont grevés d'aucune inscription de privilège de vendeur ou de nantissement, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de la Société Absorbée, cette dernière devrait immédiatement en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais ; - que tous les livres de comptabilité qui se réfèrent auxdites années ont fait l'objet d'un inventaire par les Sociétés Participantes qui les ont visés ; - que la Société Absorbée s'oblige à remettre et à livrer à la Société Absorbante, aussitôt après la réalisation définitive de la présente fusion, les livres, documents et pièces comptables inventoriés. CHAPITRE V : Déclarations fiscales et sociales 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les représentants des deux Sociétés Participantes obligent celles-ci à se conformer à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres taxes résultant de la réalisation définitive de la présente fusion, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après. 8 14. DISPOSITIONS PLUS SPÉCIFIQUES 14.1. Droits d'enregistrement La fusion, intervenant entre deux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, bénéficiera, de plein droit, des dispositions de l'article 816 du code général des impôts. La formalité sera soumise au droit fixe de trois cent soixante quinze euros (375 €) prévu par la loi. 14.2. Impôt sur les sociétés Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la fusion prend effet le 1er janvier 2015. En conséquence, les résultats bénéficiaires et déficitaires produits depuis cette date par l'exploitation de la Société Absorbée seront englobés dans les résultats imposables de la Société Absorbante. Les soussignés, ès-qualités, déclarent soumettre la présente fusion au régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts. La présente fusion retenant les valeurs comptables au 31 décembre 2014 comme valeurs d'apport des éléments de l'actif immobilisé de la Société Absorbée, la Société Absorbante, conformément aux dispositions des instructions administratives du 11 août 1993 (BOI 4 I-1-93), du 3 août 2000 (BOI 4 I-2-00) et du 30 décembre 2005 (BOI 4 I-1-05), reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la Société Absorbée en faisant ressortir distinctement la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et dépréciations constatés. Elle continuera, en outre, de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la Société Absorbée. En conséquence, la Société Absorbante s'engage : - à reprendre à son passif les provisions dont l'imposition est différée chez la Société Absorbée, conformément aux dispositions de l'article 210 B 1 a ; - à se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 210 A-3.b. du code général des impôts ; - à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues en apport d'après la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée conformément aux dispositions de l’article 210 A-3.c. du code général des impôts ; - à réintégrer, le cas échéant, par parts égales, dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées à l'article 210 A-3.d. du code général des impôts, les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables sur une durée, selon le cas, de 5 ou 15 ans ou sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des biens ; toutefois, la cession d'un bien amortissable entraînera l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée ; en contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables seront calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport, conformément aux dispositions de l'article 210 A-3.d. du code général des impôts ; - à porter le montant des plus-values dégagées sur les éléments d'actif non amortissables sur le registre prévu à l'article 54 septies II du code général des impôts ; 9 - à se substituer aux engagements de la Société Absorbée en ce qui concerne les actifs réévalués apportés ; d’une manière plus générale, elle s’engage à se substituer à tout engagement de nature fiscale qui aurait pu être souscrit par la Société Absorbée concernant les biens apportés ; - à inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ou, à défaut, à comprendre dans ses résultats de l'exercice de la fusion le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ; - le cas échéant, à réintégrer dans ses bénéfices imposables la fraction des sommes restant à taxer à la date d’effet de la fusion au titre des subventions d’investissement qu’avait obtenues la Société Absorbée (Article 42 septies, 1-5° du code général des impôts) ; - à joindre à ses déclarations de résultat les états prévus à l'article 54 septies I et II du code général des impôts. Plus généralement, la Société Absorbante s’engage à accomplir toute déclaration requise pour bénéficier du régime précédemment exposé. 14.3. Taxe sur la valeur ajoutée La fusion telle qu’envisagée dans le présent traité se définit comme la transmission d’une universalité totale de biens au sens de l’article 257 bis du code général des impôts. Conformément à cet article, l’ensemble des biens et services compris dans l’universalité de biens transmise dans le cadre de la présente fusion est dispensé de TVA. La Société Absorbante est réputée continuer la personne de la Société Absorbée. Elle est donc tenue, s’il y a lieu, d’opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d’universalité et qui auraient en principe incombé à la Société Absorbée si cette dernière avait continué à exploiter elle-même l’universalité (BOI 3 A-6-06 du 20 mars 2006, n° 11). En outre, la Société Absorbante devra, si elle réalise des opérations dont la base d'imposition est assise sur la marge en application du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 du code général des impôts, la calculer en retenant au deuxième terme de la différence, le montant qui aurait été celui retenu par la Société Absorbée si elle avait réalisé l'opération. La Société Absorbante et la Société Absorbée, chacune pour ce qui les concerne, devront mentionner le montant total hors TVA des biens transmis et reçus sur leur déclaration de TVA due au titre de la période au cours de laquelle la transmission sera réalisée, sur la ligne "autres opérations non imposables" . La Société Absorbée transférera à la Société Absorbante le crédit de TVA dont elle disposera, le cas échéant, au jour de la réalisation définitive de la fusion. La Société Absorbée s’engage à fournir à la Société Absorbante toutes les pièces comptables justifiant la réalité des droits à récupération. La Société Absorbée doit se conformer aux obligations déclaratives des redevables qui cessent leur activité et aviser son centre des impôts dans les trente (30) jours de la cessation d’activité (Art. 287-4 du C.G.I et Art. 36 Ann. IV CGI). 14.4. Contribution économique Territoriale La Société Absorbée devra signaler le changement d’exploitant au plus tard le 31 décembre de l’année de réalisation de la fusion. 10 La Société Absorbante devra produire au plus tard le 31 décembre de l’année de réalisation de la fusion une déclaration provisoire des éléments d’actifs transférés par la Société Absorbée. 14.5. Participation des employeurs à l’effort de construction La Société Absorbante demande en tant que de besoin à bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de la Société Absorbée et à être subrogée dans l’ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée, tels qu’ils existeront au jour de la réalisation définitive de la fusion (Article 163 Annexe II du code général des impôts). 14.6. Taxe d’apprentissage et participation à la formation professionnelle continue Au jour de sa réalisation définitive, la fusion telle qu’envisagée dans le présent projet, s’analysera en une cessation d’activité de la Société Absorbée pour les besoins de la taxe d’apprentissage et pour ceux de la participation à la formation professionnelle continue. En conséquence, la Société Absorbée s’acquittera de ses obligations déclaratives et financières dans les soixante (60) jours de la réalisation de la fusion. La Société Absorbante assumera ses nouvelles obligations relatives aux salariés de la Société Absorbée qui lui seront transférés, à compter de la date de réalisation définitive de la fusion. CHAPITRE VII : Dispositions diverses 15. FORMALITÉS 15.1. La Société Absorbante remplira, dans les délais légaux, toutes formalités légales de publicité et dépôts légaux relatifs aux apports. 15.2. Elle fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens apportés. Elle fera également son affaire personnelle, le cas échéant, des significations devant être faites conformément à l'article 1690 du code civil aux débiteurs des créances apportées. 15.3. Elle remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires, en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits mobiliers à elle apportés. 16. DÉSISTEMENT Le représentant légal de la Société Absorbée déclare désister purement et simplement celle-ci de tous droits de privilège et d'action résolutoire pouvant profiter à ladite société, sur les biens ci-dessus apportés, pour garantir l'exécution des charges et conditions imposées à la Société Absorbante, aux termes du présent acte. En conséquence, il dispense expressément de prendre inscription au profit de la Société Absorbée pour quelque cause que ce soit. 17. REMISE DE TITRES Il sera remis à la Société Absorbante lors de la réalisation définitive de la présente fusion, les originaux des actes constitutifs et modificatifs de la Société Absorbée, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de propriété, les attestations relatives aux valeurs mobilières, la justification de la propriété des parts et tous contrats, archives, pièces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés. 11 18. FRAIS Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne ouverture la fusion, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la Société Absorbante. 19. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les représentants des sociétés en cause, ès-qualités, élisent domicile en leur siège social tel que mentionné au préambule des présentes. 20. POUVOIRS Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés : 21. - aux soussignés, ès-qualités, représentant les sociétés concernées par la fusion, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet, s'il y avait lieu, de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ; - aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de la fusion, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autres. AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ Les Sociétés Participantes affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que l'acte exprime l'intégralité de la rémunération de l'apport et reconnaissent être informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Fait à Paris En cinq (5) exemplaires Le 20 octobre 2015 Pour la société CAMERA ONE TELEVISION Monsieur François FEVRE Pour la société NIGHT AND DAY PRODUCTION AUDIOVISUELLE Monsieur François FEVRE 12