les dispositions de la loi macron sur le travail le dimanche et

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les dispositions de la loi macron sur le travail le dimanche et
Livre blanc | Loi Macron Quels impacts sur le droit social ?
LES DISPOSITIONS
DE LA LOI MACRON
SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
ET LE TRAVAIL DE NUIT,
OU COMMENT « FAIRE LA PART DU FEU »
par Marc Véricel,
Professeur de droit privé (CERCRID),
doyen de la faculté de droit de Saint-Étienne
Article paru dans la rubrique Études de la Revue de Droit du Travail N°9/15
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ÉTUDES
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I Les dispositions de la loi Macron sur le travail
le dimanche et le travail de nuit
ou comment « faire la part du feu »
par Marc Véricel
Professeur de droit privé (CERCRID), doyen de la faculté de droit de Saint-Étienne
Après la loi Maillé de 2009, voici la loi Macron, destinée elle aussi (dans l’un de ses chapitres) à régler
la question du travail le dimanche. Ce texte procède, en fait, d’une vision plus économique que sociale.
Son idée-force est de simplifier la réglementation fort complexe issue de la loi Maillé pour atténuer les
tensions sur le délicat problème du travail des salariés le dimanche et pour réduire les distorsions de
concurrence entre les différents types de commerce.
Les promoteurs de cette loi se sont efforcés de faire « la part du feu » en élargissant les dérogations au
principe du repos dominical, tout en encadrant et limitant cet élargissement, et aussi en améliorant les
garanties des salariés. Mais cette amélioration reste limitée, notamment aucune disposition de la loi ne
généralise, à l’ensemble des salariés travaillant le dimanche une majoration minimale de la rémunération.
La loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, du
nom du ministre de l’économie porteur du projet, a été
définitivement adoptée par le parlement le 10 juillet 2015
dans le cadre de la procédure législative accélérée prévue
par l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Le gouvernement ayant engagé sa responsabilité sur le projet de loi,
ce projet a été déclaré adopté en lecture définitive par
l’Assemblée nationale en raison de l’absence de dépôt
d’une motion de censure 1.
À la suite de cette adoption, plusieurs parlementaires
ont saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité
de certaines dispositions de la loi (les dispositions sur le travail le dimanche n’étaient pas concernées). Dans une décision n° 2015-715 du 5 août 2015, cette juridiction a jugé
anticonstitutionnelles dix-huit dispositions de la loi (concernant notamment la réforme de la justice prud’homale et le
plafonnement des indemnités en cas de licenciement injustifié). La loi Macron a été promulguée le 6 août 2015.
La loi Macron constitue une loi-fleuve comportant
des dispositions touchant à des domaines très divers. Le
texte, réparti en trois titres – libérer, investir et travailler
– vise à agir sur tous les leviers pour favoriser la relance
de la croissance, de l’investissement et de l’emploi. Dans
le premier titre (Libérer l’activité), la loi révise le cadre
des professions réglementées. Le titre II (Investir) a pour
objet de simplifier et accélérer les procédures applicables
aux projets industriels. Enfin, le titre III (Travailler)
concerne le travail dominical et la justice prud’homale.
Les dispositions concernant le travail dominical font
l’objet du chapitre Ier du titre III. Ces dispositions ne sont
pas nécessairement les plus importantes de la loi, mais ce
sont celles qui ont été les plus médiatisées lors des débats
parlementaires, sans doute en raison de leur caractère
emblématique en matière d’orientations politiques du
gouvernement et de sa majorité parlementaire.
On sait d’ailleurs que toute réforme de la réglementation en matière de travail dominical des salariés consti-
(1) Le projet de loi avait été déposé à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014. Une motion de censure, déposée le 17 février 2015 par 111 députés,
fut rejetée lors du vote intervenu le 19 février 2015 et le projet de loi fut donc adopté en première lecture. Le 12 mai 2015, le Sénat adopta le projet de loi,
en première lecture, après modifications. Après passage en Commission mixte paritaire, le projet fut de nouveau déposé devant l’Assemblée nationale.
À l’issue des débats, une seconde motion de censure fut déposée, la motion ayant été rejetée le 18 juin 2015, le projet de loi a donc été considéré comme
adopté en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale. Au cours de sa séance du 1er juillet 2015, le Sénat adopta avec modifications, en nouvelle lecture,
le projet. Le 10 juillet 2015, ce texte fut donc adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
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(2) Source : DARES, oct. 2009, n° 42.1, « Le travail du dimanche en 2008 », http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2009-10-42-1.pdf.
(3) M. Véricel, « La loi du 10 août 2009 relative au travail dominical: réaffirmation du principe du repos dominical ou généralisation du travail le dimanche? »,
RDT 2009. 593; V Bernaud, « Travail dominical: le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation », Dr. soc. 2009. 1081.
(4) Dérogations dont seuls peuvent bénéficier les établissements relevant du périmètre défini et non ceux implantés à proximité, mais de l’autre côté de
la limite.
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façon continue (art. L. 3132-14). Les préfets pouvaient
encore délivrer des dérogations temporaires à un établissement lorsque l’interdiction du travail dominical se révélait préjudiciable au public ou au fonctionnement normal
de cet établissement (art. L. 3122-20).
Par ailleurs, dans les commerces de détail alimentaire,
le travail le dimanche, depuis toujours, est autorisé de
plein droit le dimanche matin (art. L. 3132-13) et tous
les commerces de vente au détail situés dans les zones
touristiques bénéficient aujourd’hui de dérogations à l’interdiction du travail dominical (art. L. 3132-25). Enfin,
pour l’ensemble des commerces de détail, le repos dominical peut être supprimé par décision du maire jusqu’à
cinq dimanches par an (art. L. 3132-26).
En fait, le mécanisme s’est déréglé petit à petit par
l’insertion progressive, dans la liste des dérogations de
droit de R. 3132-5, d’activités commerciales sans lien
avec les activités indispensables aux nécessités de la production et aux besoins fondamentaux du public, tels que
les commerces de jardinage et ceux d’ameublement. La
rupture de logique dans cette liste a aiguisé les revendications d’autres types d’établissements. Par la suite, la loi
Maillé n° 2009-974 du 10 août 2009 3 a développé
incompréhension et contestation du système. Cette loi a
considérablement élargi les possibilités d’ouverture des
commerces dans les zones touristiques. Elle a surtout
inventé le dispositif extrêmement complexe des PUCE,
c’est-à-dire des périmètres d’usage de consommation
exceptionnel. Selon ce dispositif, dans les unités urbaines
de plus d’un million d’habitants (agglomérations de Paris,
Lyon, Aix-Marseille et Lille), tous les commerces de
détail, autres que les commerces de détail alimentaire (qui
bénéficient eux d’une autorisation de travail de plein
droit le dimanche matin), peuvent demander au préfet
une dérogation leur permettant de faire travailler leurs
salariés le dimanche, à condition qu’ils soient situés dans
un de ces périmètres (PUCE) établis par les préfets sur
demande du conseil municipal de la commune concernée.
Or ce dispositif des PUCE a beaucoup compliqué le système et généré des inégalités entre établissements de
même nature, en introduisant une nouvelle catégorie de
dérogations en faveur des commerces de détail implantés
dans certaines zones 4.
C’est ce dispositif qui a fait perdre toute cohérence au
système des dérogations et à, en quelque sorte, fait exploser ce système. C’est ainsi que nombre d’enseignes commerciales n’ayant pas pu profiter de ce dispositif ont
cherché à faire pression sur les pouvoirs publics en se
mettant délibérément en infraction avec l’interdiction de
faire travailler leurs salariés le dimanche.
À la suite de la polémique générée par cette attitude
des enseignes commerciales refusant de se soumettre à
ET
tue un sujet particulièrement sensible dans l’opinion
publique française en raison de l’existence d’une pluralité
de revendications, a priori, tout à fait antagonistes. D’un
côté, les milieux commerciaux, essentiellement les
grandes surfaces (généralistes ou spécialisées dans les activités de loisirs), voudraient faire exploser le principe de
l’interdiction du travail dominical en vue de profiter au
maximum du potentiel de gain que représentent les nouvelles habitudes du grand public, générées par l’évolution
de la société de consommation.
D’un autre côté, il y a ceux qui contestent cette
conception purement économique et qui sont hostiles à
tout assouplissement d’envergure au principe du repos
pour tous, le dimanche en vertu de conceptions plus
sociales : préserver des temps de repos communs consacrés à l’exercice collectif, en famille ou entre amis, d’activités de loisirs et de détente et aussi préserver la santé
des salariés. De fait, une étude de la Dares publiée en
octobre 2009 2 a établi que les salariés qui travaillent le
dimanche sont surtout des femmes et des jeunes, travaillant à 96 % le samedi également et à titre habituel et
qu’ils sont fréquemment soumis à de lourdes contraintes
(variabilité des horaires sans possibilité de prévision – travail en nocturne) ainsi qu’à des pénibilités particulières et
à des risques d’accident.
Ceci étant il est clair que l’évolution de la société de
consommation ces dernières décennies va dans le sens du
souhait du public d’élargir les possibilités d’ouverture des
commerces le dimanche. De plus en plus de citoyens estiment normal de consacrer une partie du dimanche à faire
leurs courses ou à emmener promener les enfants dans les
grandes surfaces. On peut certainement regretter cette
évolution et s’efforcer de l’endiguer, mais on ne peut pas
ne pas en tenir compte.
La loi du 13 juillet 1906 posant le principe du repos
hebdomadaire et celui de l’interdiction du travail le
dimanche avait instauré un dispositif assez équilibré a
priori, du moins sur le plan purement économique, qui
admettait au principe du repos dominical, les dérogations
indispensables aux besoins vitaux de la population et aux
nécessités inhérentes à certaines industries. Cette loi avait
institué notamment des dérogations permanentes de droit
en faveur des établissements dont les services sont indispensables quotidiennement (art. L. 3132-12) et dont une
longue liste, donnée par décret (R. 3132-5 s.), comprend
actuellement 182 cas (établissements reconnus dans l’impossibilité d’interrompre leurs travaux, industries traitant
de matières rapidement périssables, commerces alimentaires, services de santé, activités de secours et de sécurité, de production et distribution d’énergie). Des dérogations étaient également possibles par voie d’accord
collectif dans les entreprises industrielles fonctionnant de
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l’actuelle réglementation du travail dominical, le premier
ministre a chargé M. Jean-Paul Bailly (ancien président de
la Poste) de formuler, dans un rapport, des propositions
permettant de réaliser un nouvel équilibre de la réglementation en la matière. Ce rapport a été rendu le 2 décembre 2013 5 et les promoteurs du projet de loi Macron se
sont très nettement inspirés de ce rapport.
Les promoteurs de la loi du 20 août 2015 ont cherché à la fois à assouplir l’interdiction du travail dominical au profit de certains commerces (I) et à améliorer les
garanties des salariés appelés à travailler le dimanche (II).
L’idée directrice des dispositions du texte a été, d’une
part, de simplifier le système des dérogations au repos
dominical et, d’autre part, d’arriver à un double équilibre entre les divers intérêts en concurrence (ceux du
patronat et ceux des salariés, mais aussi ceux des grandes
enseignes commerciales et ceux du petit commerce). Le
résultat apparaît pour le moins mitigé.
I. - Assouplissement de l’interdiction
du travail dominical pour les salariés
de certains commerces
Cet assouplissement a été recherché dans deux directions : une réforme des zones géographiques dérogatoires
au principe du repos dominical : zones touristiques et
zones commerciales, et, d’autre part, un élargissement des
facultés de dérogations dont disposent les maires des
communes. Il s’est accompagné de dispositions diverses
concernant les autres cas de dérogations.
A. - Les nouvelles dérogations au repos dominical
sur un fondement géographique
Antérieurement à la loi du 10 août 2009, le Code du
travail autorisait les préfets à accorder, dans les communes touristiques et thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, une dérogation au repos dominical
pendant la période d’activité touristique, pour certains
commerces de détail.
La loi de 2009 avait élargi de manière conséquente la
faculté de déroger au repos dominical dans ces mêmes
secteurs, en supprimant toutes les restrictions figurant
dans ce Code. L’autorisation de dérogation n’était plus
limitée aux seuls établissements commercialisant des
biens ou des services facilitant l’accueil du public ou ses
activités sportives et récréatives ou culturelles ; elle
concernait tous les établissements de vente au détail installés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques précitées (autres que les
commerces de détail alimentaires déjà bénéficiaires d’une
dérogation d’ouverture de plein droit le dimanche matin).
De plus, cette autorisation de dérogation n’était plus limitée dans le temps aux seules périodes d’activité touristique, elle devenait applicable tout au long de l’année.
Enfin les établissements concernés n’avaient plus à solliciter une autorisation préfectorale, ils bénéficiaient d’une
dérogation de plein droit.
Par ailleurs, afin de permettre le travail le dimanche
dans les centres commerciaux des grandes villes de
France 6, la loi Maillé avait introduit une nouvelle hypothèse de dérogations à l’interdiction, concernant tous les
commerces de détail fournissant des biens ou des services
(autres que les commerces de détail alimentaire) pourvu
qu’ils soient situés dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) 7. Il s’agissait d’une dérogation devant être accordée, sur la demande des entreprises, par le préfet du département, soit à titre
individuel, soit à titre collectif pour les commerces exerçant la même activité. La dérogation était limitée à une
durée de cinq ans.
La loi Macron supprime ces deux types de zones dont
la délimitation était fort complexe pour les remplacer par
deux nouvelles zones géographiques : les zones commerciales (ZC) et les zones touristiques (ZT) et créer un troisième type de zones : les zones touristiques internationales
(ZTI).
Dans ces trois zones, les établissements de vente au
détail qui mettent à disposition des biens et des services,
c’est-à-dire les commerces de détail non alimentaires,
pourront donner le repos hebdomadaire par roulement,
pour tout ou partie du personnel.
La dérogation à la règle du repos dominical sera de
plein droit. Ces établissements n’auront ainsi plus besoin
de solliciter une dérogation préfectorale en adressant à
l’administration une demande devant être motivée par
des arguments spécifiques à la situation de l’entreprise ou
de l’activité en cause. Ce seront les élus locaux qui
demanderont la création de la zone auprès de l’administration et qui devront justifier du bien-fondé de cette
demande de création.
1. - Les zones touristiques et les zones commerciales
Les zones touristiques concernées par la nouvelle
exception à l’interdiction de travail dominical sont définies comme les zones touristiques caractérisées par une
affluence particulièrement importante de touristes et les
zones commerciales, comme les zones commerciales
caractérisées par une offre commerciale et une demande
potentiellement importantes, le cas échéant en tenant
compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière
(art. L. 3132-25 et L. 3132-25-1). Un décret en Conseil
d’État viendra préciser la définition de ces zones.
D’un premier projet de décret, il ressort que le nombre potentiel de zones touristiques serait limité, tandis
(5) V. M. véricel, « Le rapport Bailly sur le travail le dimanche : simplification limitée et subsistance des inégalités », RDT 2014. 51.
(6) L’objectif était de sécuriser les équilibres de consommation créés par l’usage et d’éviter des fermetures de commerces et des licenciements.
(7) Ce périmètre était caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de
ce périmètre.
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consiste en une délimitation des périmètres fondée sur des
critères a priori plus clairs et logiques (encore qu’il faille
attendre les précisions qu’apporteront sur ce point les
décrets d’application de la loi). Mais l’amélioration la
plus nette réside dans l’organisation d’une réelle concertation au niveau local de l’ensemble des parties concernées (y compris les petits commerçants dont les intérêts
sont souvent différents de ceux des grandes enseignes
commerciales) permettant de prendre en compte le particularisme de chaque territoire. En effet ce qui vaut, par
exemple, pour les grandes agglomérations françaises ne
vaut pas forcément pour des territoires plus ruraux). On
notera également le souci, fort logique en la matière, de
renforcer le rôle des structures intercommunales, y compris dans la demande de délimitation des zones.
Dans l’immédiat, les actuelles communes d’intérêt
touristique ou thermales et zones touristiques d’influence
exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente
constitueront de plein droit des ZT au sens de la loi nouvelle et les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle constitueront de plein droit des ZC (article 257
de la loi).
(8) Cette distance fait référence aux dispositions applicables en matière d’appréciation des zones de chalandise du commerce de détail en droit de la
concurrence.
(9) V., sur le projet de décret, Liaisons soc. quotidien n° 16871, 9 juill. 2015.
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2. - Les zones touristiques internationales (ZTI)
La France est la première destination touristique du
monde, notamment Paris (près de 30 millions de touristes
en 2012 dans notre capitale). Il est indéniable que le
shopping pratiqué par les touristes étrangers génère un
très important chiffre d’affaires pour les commerces des
grandes artères parisiennes, notamment les commerces de
luxe, dans les secteurs de la mode, du parfum de la
beauté et de l’équipement des maisons. Cette manne
génère à son tour un gisement d’emplois non négligeable
surtout en période de chômage récurrent. C’est pourquoi
les promoteurs de la loi ont voulu autoriser les commerces des zones de forte influence touristique, à Paris et
dans les autres grandes villes touristiques de France, à
faire travailler leurs salariés à la fois le dimanche et, dans
la semaine, en début de nuit.
Les commerces de détail qui mettent à disposition des
biens et des services (commerces de détail non alimentaires) situés dans une zone touristique internationale
(ZTI) pourront donner le repos hebdomadaire par roulement dans les mêmes conditions que les commerces de
détail situés dans les zones touristiques et les zones commerciales (art. L. 3122-24).
Les zones touristiques internationales seront délimitées directement au niveau national, par les ministres
chargés du travail, du tourisme et du commerce. La décision sera prise compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes
résidants hors de France et de l’importance de leurs
achats, après avis du maire ou du président de l’établis-
ET
que les zones commerciales couvriraient un champ territorial nettement plus large que la quarantaine de PUCE
actuellement créées. D’après ce projet, les critères à prendre en compte pour la délimitation des zones commerciales seraient les suivants : 1. un ensemble commercial
d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² (ce
qui correspond au seuil d’auto saisine de la commission
nationale d’aménagement commercial) ; 2. un nombre
annuel de clients supérieurs à 2 millions ou bien une
population de l’unité urbaine supérieure à 100 000 habitants ; 3. des infrastructures adaptées et l’accessibilité par
les moyens de transport individuel et collectif. Un seuil
réduit (2 000 m² de surface de vente et 200 000 clients
par an) serait applicable dès lors que l’on se trouve en
situation de concurrence transfrontalière dans un rayon
de moins de 30 km 8. Quant aux zones touristiques, ce
sont les critères actuellement donnés par l’article R.
3132-20 qui subsisteraient : rapport entre la population
permanente et saisonnière, nombre d’hôtels et autres
hébergements, nombre de places de stationnement automobile 9.
La demande de délimitation ou de modification des
zones touristiques et des zones commerciales sera faite par
le maire, ou bien, lorsque le périmètre de la zone concernée excédera le territoire d’une seule commune, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, après consultation des maires concernés.
La demande sera transmise au préfet de région ; elle
devra être motivée et comporter une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la
modification de la zone.
Le préfet de région statuera sur les demandes au
terme d’une large consultation. Il devra recueillir l’avis du
conseil municipal des communes dont le territoire est
concerné, celui des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale dont sont membres les communes dont le territoire est concerné, celui
des organisations professionnelles d’employeurs et des
organisations syndicales de salariés intéressées, celui du
comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques, et des chambres de commerce et d’industrie et des
métiers de l’artisanat, pour les zones commerciales. L’avis
de ces organismes sera réputé donné à l’issue d’un délai
de deux mois à compter de leur saisine, en cas de
demande de délimitation d’une zone (délai ramené à 1
mois en cas de demande de modification d’une zone existante). Le préfet de région statuera dans un délai de six
mois sur la demande de délimitation dont il est saisi
(délai ramené à trois mois pour une demande de modification d’une zone) (art. L. 3132-25-2).
Par rapport au système des zones touristiques et des
PUCE, le nouveau dispositif qu’instaure la loi Macron
comporte deux améliorations indéniables. La première
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sement public de coopération intercommunale dont la
commune est membre, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de
salariés intéressés.
De l’intervention du ministre chargé de l’économie
lors des débats parlementaires il découle que la philosophie devant guider la délimitation serait la recherche de
zones où il est avéré que l’ouverture le dimanche et en
soirée crée de l’emploi et de l’activité. M. Macron a évoqué les Champs Élysées ou le boulevard Haussmann à
Paris, la rue de paradis à Nice et certains quartiers de
Deauville et de Cannes 10.
Un décret en Conseil d’État devra déterminer les
modalités d’application de cette disposition. Le projet de
décret précité, publié en juillet 2015 énonce 4 critères de
délimitation : 1. le rayonnement international en raison
d’une offre commerciale, culturelle, de loisirs ou patrimoniale de renommée internationale ; 2. la desserte par des
infrastructures de transport d’importance nationale ou
internationale ; 3. une influence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ; 4. l’importance des achats
de ces touristes résidant hors de France, évaluée par le
montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires
total de la zone.
Trois ans après la délimitation d’une zone touristique
internationale, le gouvernement devra remettre au parlement une évaluation économique et sociale des pratiques
d’ouverture des commerces qui se sont développées à la
suite de cette délimitation (art. L. 3132-24) ; cette disposition résulte d’un amendement du député B. Le Roux qui
vise à permettre d’évaluer l’impact de la création des ZTI
sur le chiffre d’affaires des commerces concernés et sur les
salariés de ces commerces (nombre de salariés concernés,
rythmes de travail, contreparties accordées, etc.).
Les mêmes commerces de détail bénéficieront, par ailleurs, d’une dérogation à la réglementation du travail de
nuit. Alors que l’article L. 3122-29 dispose que tout travail entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit,
pour ces commerces le début de la période de nuit pourra
être décalé jusqu’à 24 h, étant entendu que lorsque ce
début sera fixé au-delà de 22 h, la période de nuit ne
s’achèvera qu’à 7h (au lieu de 6h) (art. L. 3132-29-1).
Les commerces de détail alimentaire situés dans les
zones touristiques internationales (ZTI) ou situés dans les
emprises de gares non incluses dans une telle zone bénéficieront de la dérogation d’ouverture de plein droit jusqu’à
13h le dimanche matin. De plus, ils pourront également être
autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement
après 13h dans les conditions prévues pour les commerces
de détail situés dans les zones touristiques et les zones commerciales par les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Par ailleurs, les commerces de détail qui mettent à disposition des biens et des services (commerces de détail
non alimentaires) et qui sont situés dans l’emprise d’une
gare non incluse dans une zone touristique internationale
pourront être autorisés à donner le repos hebdomadaire
par roulement, par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce, compte
tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans la
gare en question 11. L’arrêté d’autorisation sera pris après
avis du maire ou du président de l’établissement public
de coopération intercommunale et des représentants des
employeurs et des salariés des établissements concernés 12. Les commerces concernés devront cependant respecter les exigences posées pour les commerces de détail
situés dans les zones touristiques et les zones commerciales par les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 (art.
L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6).
Lors des débats parlementaires, le ministre chargé de
l’économie a eu l’occasion de préciser que la notion de
gare ne se limite pas aux seules gares ferroviaires mais
peut potentiellement s’étendre aux gares autoroutières
ainsi qu’aux gares maritimes (mais pas aux aéroports) ; en
revanche les parvis des gares ne seraient pas concernés 13.
B. - Élargissement des possibilités de dérogation
accordées par les maires des communes
Le rapport Bailly estimait le dispositif des « cinq
dimanches du maire » nettement insuffisant pour satisfaire aux attentes tant des grandes surfaces que des
consommateurs dans la mesure où ces cinq dimanches
sont généralement absorbés par les fêtes de fin d’année.
Il préconisait d’étendre les facultés d’ouverture des commerces à d’autres événements rythmant la vie économique : rentrée des classes, départ en vacances, fête des
Mères, fêtes locales, etc., c’est cette logique qui a été
adoptée par les promoteurs de la loi nouvelle.
À compter de janvier 2016, le maire ou, à Paris, le
préfet pourra accorder aux établissements de commerce
de détail (alimentaire ou non) où le repos hebdomadaire
a lieu normalement le dimanche, l’autorisation de supprimer ce repos jusqu’à douze dimanches par an, contre
cinq actuellement (art. L. 3122-26). Pour l’année 2015,
ce nombre est fixé à neuf (art. 257 de la loi).
La liste de ces dimanches devra être arrêtée avant le
31 décembre, pour l’année suivante.
La loi nouvelle précise que la décision du maire devra
être prise après avis (conforme ou non) du conseil municipal et, lorsque le nombre de ses dimanches excédera
cinq, la décision du maire devra être prise après avis
conforme de l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale dont la commune est
(10) Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.
(11) Lors des débats parlementaires le ministre chargé de l’économie a eu l’occasion de préciser que la liste des gares appelées naturellement à bénéficier de ce dispositif compterait 12 gares : les 6 gares parisiennes, la gare d’Avignon TGV, la gare de Lyon Part-Dieu, la gare de Marseille Saint-Charles, la
gare de Bordeaux Saint-Jean, celle de Montpellier Saint-Roch et celle de Nice ville. Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.
(12) Ces avis seront réputés donnés à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la saisine de la personne ou de l’organisation concernée.
(13) Débats Ass. nat., 3° séance du vendredi 13 févr.
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1. Jusqu’à présent, les autorisations de dérogation au
principe du repos dominical accordées par le préfet sur le
fondement de l’article L. 3132-20 (cas où le repos simultané du personnel le dimanche est préjudiciable au public
ou au fonctionnement normal de l’établissement) étaient
accordées pour une durée limitée, non précisée par le
Code. La loi nouvelle dispose désormais que les autori-
2. La loi nouvelle précise que lorsque a été pris un
arrêté préfectoral ordonnant la fermeture le dimanche de
l’ensemble des établissements d’une profession dans une
zone géographique donnée, à la suite d’un accord entre
les organisations syndicales de salariés et celles d’employeurs de cette zone, l’arrêté doit être abrogé lorsque
les organisations précitées exprimant la volonté de la
majorité des membres de la profession dans cette zone le
demandent. L’abrogation doit prendre effet dans un délai
minimal de trois mois (art. L. 3132-29).
Cette mesure vise les arrêtés de fermeture obligatoire
devenus obsolètes. Il s’agit de répondre à des situations
de distorsion de concurrence pouvant exister dans certains secteurs, soit parce qu’un seul commerce souhaite
vraiment ouvrir et que tous les autres le font de façon
contrainte, pour ne pas subir une concurrence déloyale,
soit parce que le secteur compte de nombreux et importants commerces familiaux sans salariés et donc non soumis à l’interdiction du travail dominical.
II. Un régime de garanties renforcé
pour les salariés travaillant le dimanche
La loi Maillé du 10 août 2009 avait instauré un
régime de garantie pour les salariés travaillant le
dimanche fort complexe et largement inégalitaire reposant sur une distinction essentielle entre deux situations :
celle des salariés travaillant le dimanche en vertu de dérogations permanentes de plein droit et celles des salariés
travaillant ce jour-là en vertu de dérogations temporaires
accordées par l’autorité administrative. S’agissant des
seconds, pour rendre plus facilement acceptable l’élargissement des hypothèses de dérogation, notamment dans le
(14) Dans le cadre de cette concertation préalable à la désignation des dimanches, dans l’année suivant la promulgation de la loi Macron, le maire devra
soumettre au conseil municipal et, le cas échéant à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, la question de l’ouverture des bibliothèques – art. L. 3132-26. Cette dispositions constitue une suggestion pour les maires d’ouvrir les bibliothèques municipales le dimanche
pour inciter le public à exercer une activité plus culturelle que la visite des grandes surfaces.
(15) Débats Ass. nat., 2e séance du samedi 14 févr. 2015.
(16) Référence à un arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 1993 (nos 143024 et 143859, Lebon ; RJS 1993, n° 1206) ayant jugé qu’une durée de validité de
3 ans satisfaisait à la condition de durée limitée.
Septembre 2015 - Revue de Droit du Travail
I 509
ÉTUDES
C. - Dispositions concernant les autres possibilités
de dérogation
Deux dispositions, dites diverses, de la loi Macron,
d’importance non négligeable, concernent les pouvoirs
des préfets à autoriser des dérogations à certaines entreprises en vertu de l’article L. 3132-20 et à ordonner la
fermeture le dimanche au public de tout établissement
d’une profession dans une zone donnée en vertu de l’article L. 3132-29.
sations de dérogation prévues à l’article L. 3132-20 sont
accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans 16.
Comme antérieurement, la décision préfectorale nécessite
la prise de certains avis. Les avis requis sont ceux du
conseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale), de la
chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des
métiers, ainsi que des organisations professionnelles
d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
intéressées de la commune. Mais ces avis préalables ne
sont pas requis en cas d’urgence dûment justifiée et
lorsque le nombre de dimanches pour lequel l’autorisation de dérogation préfectorale n’excède pas trois
dimanches (rétablissement de l’article L. 3132-21 abrogé
par la loi du 10 août 2009).
ET
membre (à défaut de délibération dans un délai de deux
mois suivant la saisine de cet organe, son avis est réputé
favorable) 14.
Les promoteurs de la loi ont cependant voulu limiter
l’impact de l’élargissement des « jours du maire » pour
les grandes surfaces en adoptant une disposition visant à
limiter le cumul avec l’ouverture les jours fériés. Pour les
commerces de détail alimentaire dont la surface de vente
est supérieure au seuil de 400 m² posé par la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 en faveur de certaines catégories
de commerçants, c’est-à-dire les supermarchés et hypermarchés, lorsque les jours fériés – à l’exception du 1er mai
– sont travaillés, ils devront être déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite
de trois (art. L. 3132-26).
Par ailleurs, dans le périmètre de chaque schéma de
cohérence territoriale, le préfet de région devra organiser
une large consultation locale, chaque année. Il devra réunir les maires et présidents d’établissements publics de
coopération intercommunale avec les associations de
commerçants et les organisations représentatives des
salariés et des employeurs du commerce de détail. Cette
concertation locale sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail se fera au regard des dérogations au repos dominical autorisées par les maires et de
leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire (art. L. 3132-27-2). Cette mesure est destinée à
vérifier que, sur chaque territoire, s’opère une régulation
des flux commerciaux afin de trouver le bon équilibre
entre les intérêts des grandes surfaces et ceux des petits
commerces de proximité 15.
RDT09-05_ETUDES_Mise en page 1 10/09/2015 19:40 Page 510
cadre des PUCE des grandes unités urbaines, les promoteurs de la loi avaient accordé plusieurs garanties au profit des salariés. Les dérogations ne pouvaient être accordées qu’au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une
décision unilatérale de l’employeur prise après référendum, fixant les contreparties accordées pour les salariés
privés de repos dominical. Par ailleurs, le principe du
volontariat pour travailler le dimanche était affirmé, avec
l’exigence d’un accord écrit et l’interdiction de toute
mesure discriminatoire en cas de refus d’un salarié de travailler le dimanche.
Par contre, pour les salariés privés de repos le
dimanche en vertu des différentes dérogations permanentes de droit, notamment celle concernant les établissements dont l’ouverture le dimanche est rendue nécessaire par les contraintes de la production ou les besoins
du public (art. L. 3132-12) et l’ensemble des commerces
de détail situés dans une commune ou zone touristique,
les salariés privés de repos le dimanche bénéficiaient simplement d’un repos un autre jour par roulement. Les promoteurs de la loi de 2009 avaient considéré que, dans ces
hypothèses de dérogations, le travail le dimanche était, en
quelque sorte, inhérent à la nature des emplois et qu’il
était donc normal que les salariés ne bénéficient d’aucun
avantage ou garantie particuliers. Toutefois la loi de 2009
avait imposé, dans les commerces de détail, aux organisations patronales – ou à l’employeur – et aux syndicats
de salariés, d’entreprendre une négociation en vue de la
conclusion d’un accord collectif relatif à des contreparties applicables aux salariés privés de repos dominical
(mais l’obligation portait uniquement sur l’engagement
d’une négociation, pas sur la conclusion d’un accord) 17.
Les dispositions de la loi Macron aboutissent à un
renforcement non négligeable des droits des salariés travaillant le dimanche, notamment ceux employés dans les
commerces des zones touristiques, des zones touristiques
internationales et des zones commerciales. Ceci dit, ces
dispositions ne suppriment pas l’ensemble des inégalités
existantes entre les salariés travaillant le dimanche.
1. Pour bénéficier de la faculté de donner le repos
hebdomadaire par roulement dans les zones touristiques,
les zones touristiques internationales et les zones commerciales ainsi que dans les gares non situées dans une
ZTI mais caractérisées par une affluence exceptionnelle
de passagers, les commerces de vente de détail non alimentaire devront nécessairement être couverts par un
accord collectif accordant plusieurs garanties. L’accord
peut être soit un accord collectif de branche, de groupe,
d’entreprise ou d’établissement ou encore un accord
conclu à un niveau territorial, ou, en l’absence de délégués syndicaux, un accord conclu par des représentants
élus du personnel expressément mandatés à cet effet ou,
en l’absence de représentants du personnel, par un ou
plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet dans
(17) C. trav., art. 2, IV, de la loi.
510 I Septembre 2015 - Revue de Droit du Travail
les conditions posées par l’article L. 5125-4, II à IV, relatif aux accords de maintien de l’emploi. Les accords de
branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement et les
accords territoriaux devront prévoir une compensation
déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire
du travail accompli le dimanche.
Tous les accords devront fixer les contreparties, en
particulier salariales, accordées aux salariés privés du
repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes
d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou
de personnes handicapées. Cette disposition s’applique
également aux établissements dont certains des salariés
travaillent dans la surface de vente d’un établissement
situé dans une des zones précitées.
Les accords devront prévoir également les mesures
destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos
dominical et fixer les contreparties mises en œuvre par
l’employeur pour compenser les charges induites par la
garde des enfants. Ils devront fixer aussi les conditions
dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution
de la situation personnelle de ses salariés et déterminer les
modalités de prise en compte d’un changement d’avis du
salarié privé du repos dominical.
Lorsque le commerce comporte moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord territorial, la
faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement
sera ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures précitées et approbation de
la majorité d’entre eux. En cas de franchissement du seuil
de 11 salariés, l’établissement devra être couvert par un
accord collectif, un accord territorial, un accord conclu
par des représentants du personnel ou des salariés mandatés, à compter de la troisième année consécutive au
cours de laquelle l’effectif atteint le seuil de 11 salariés.
Par ailleurs, la loi nouvelle prévoit que les organisations liées par un accord collectif dont les stipulations
sont applicables aux commerces de vente au détail qui
mettent à disposition des biens et des services doivent
ouvrir des négociations sur les thèmes obligatoires de
l’accord collectif ou territorial imposé dans les zones touristiques ou commerciales pour employer du personnel le
dimanche. Les négociations devront s’ouvrir dans les six
mois de la promulgation de la loi (art. L. 3132-25-3).
En matière de compensation à accorder aux salariés
employés le dimanche, l’idée-force des promoteurs de la
loi – reprise d’ailleurs du rapport Bailly – est donc l’obligation pour les employeurs d’ouvrir des négociations
aboutissant à un accord avec les représentants des salariés sur ces contreparties ; à défaut d’accord sur les
contreparties, il n’y a pas de possibilité de déroger à la
règle du repos dominical.
L’idée d’un plancher minimal pour des contreparties
salariales a été écartée, malgré plusieurs amendements de
parlementaires déposés dans ce sens, par souci de ne pas
RDT09-05_ETUDES_Mise en page 1 10/09/2015 19:40 Page 511
3. Dans les commerces de détail alimentaire, qui sont
autorisés de plein droit à faire travailler leurs salariés le
dimanche jusqu’à 13h, ces salariés bénéficient actuellement d’un repos compensateur, par roulement et par
quinzaine, d’une journée entière (art. L. 3132-13). La loi
nouvelle a complété cette disposition en prévoyant que
lorsque la surface de vente du commerce est supérieure
au seuil de 400 m², les salariés employés le dimanche
devront bénéficier d’une rémunération majorée d’au
moins 30 % par rapport à leur rémunération normale. Le
seuil de 400 m² permet de toucher l’ensemble des
grandes surfaces : hypermarchés, mais aussi supermarchés
et discounters.
Cette nouvelle disposition, a priori assez inégalitaire
entre les salariés employés dans les différents types d’éta-
(18) S. Travert, rapporteur thématique de la commission spéciale, et E. Macron, ministre de l’économie, Débats Ass. nat., séance du samedi 14 févr.
(19) E. Macron, Débats Ass. nat., séance du jeudi 12 févr.
Septembre 2015 - Revue de Droit du Travail
I 511
ÉTUDES
2. la loi nouvelle étend à quasiment l’ensemble des
salariés travaillant le dimanche le principe du volontariat.
Les salariés employés le dimanche dans les commerces
de vente au détail non alimentaires situés dans des zones
touristiques, des zones commerciales, des zones touristiques internationales ainsi que dans les gares non situées
dans une ZTI mais caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers devront être volontaires pour travailler ce jour-là. La même règle s’appliquera aux salariés
employés le même jour dans des établissements bénéficiant d’une dérogation préfectorale au repos dominical en
vertu de l’article L. 3132-20 (cas où le repos simultané
du personnel le dimanche est préjudiciable au public ou
au fonctionnement normal de l’établissement).
La loi exige même que ces deux catégories de salariés
donnent leur accord écrit à leur employeur. Une entreprise ne pourra prendre en considération le refus d’une
personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ou prendre à son encontre une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
et le refus de travailler le dimanche ne constituera ni une
faute ni un motif de licenciement. L’accord collectif mentionné ci-dessus (ou les mesures proposées par l’em-
ployeur) déterminera les modalités de prise en compte
d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical (art. L. 3132-25-4).
Pour l’application de l’article L. 3132-20 (dérogation
préfectorale accordée lorsque le repos simultané le
dimanche est préjudiciable au public ou au fonctionnement
normal de l’établissement), à défaut d’accord collectif
applicable, l’employeur demandera chaque année à tout
salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier
d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi
équivalent, ne comportant pas de travail le dimanche dans
le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. À cette occasion, il l’informera de son droit de ne
plus être employé le dimanche ; si le salarié entend utiliser
ce droit, son refus d’être employé le dimanche prendra effet
trois mois après sa notification écrite à l’employeur. Le
salarié qui travaille le dimanche pourra à tout moment
demander à bénéficier de cette priorité de retour à un
emploi ne comportant pas de travail dominical. Toujours
en l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos
dominical conservera la faculté de refuser de travailler trois
dimanches de son choix par année civile à condition d’en
informer l’employeur en respectant un délai d’un mois.
L’employeur devra prendre toutes mesures nécessaires
pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux
ayant lieu le dimanche (art. L. 3132-25-4).
L’ensemble de ces dispositions s’appliquera également
aux salariés employés dans les établissements concernés
à compter du 24e mois suivant la publication de la loi.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai demeurent applicables
les accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur prises en vertu de la loi du 10 août 2009 ; mais
lorsque un accord collectif vient à être régulièrement
négocié dans les conditions de la loi nouvelle, cet accord
s’applique dès sa signature en lieu et place de la décision
unilatérale de l’employeur » (art. 257 de la loi).
ET
pénaliser les petits commerces. Selon le rapporteur thématique de la commission spéciale, fixer une compensation plancher, telle que le doublement de la rémunération
normale, serait certes une règle adaptée aux grandes
enseignes mais impossible à appliquer pour un grand
nombre de petits commerces qu’il est souhaitable de protéger, dans la mesure où ils assurent l’animation et l’identité des bourgs et des centres-villes 18.
Le problème posé par cette conception est qu’elle ne
tient pas vraiment compte du rapport de force très défavorable aux salariés dans le secteur du commerce où le
taux de syndicalisation est extrêmement faible (2 %
toutes organisations syndicales confondues) et où les salariés travaillant le dimanche sont surtout un public en
situation de précarité (essentiellement des femmes et des
étudiants) et ce rapport est particulièrement défavorable
aux salariés en période de chômage de masse.
Toutes ces dispositions s’appliqueront aux salariés
employés dans les établissements concernés à compter du
vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi.
Jusqu’à l’expiration de ce délai demeurent applicables les
accords collectifs et les décisions unilatérales de l’employeur prises en vertu de la loi du 10 août 2009. Ce
délai assez long de deux années s’explique par le souci de
donner aux partenaires sociaux un temps suffisant pour
négocier afin d’aboutir à de bons accords 19.
Mais lorsque un accord collectif viendra à être régulièrement négocié dans les conditions de la loi nouvelle, cet
accord s’appliquera dès sa signature en lieu et place de la
décision unilatérale de l’employeur (article 257 de la loi).
RDT09-05_ETUDES_Mise en page 1 10/09/2015 19:40 Page 512
blissements, est censée rétablir un équilibre concurrentiel
entre les commerces quelle que soit leur surface de vente.
Selon M. Macron, lorsqu’un supermarché situé dans un
chef-lieu de canton ouvre un dimanche matin, cela
entraîne une baisse du chiffre d’affaires des boulangeries,
boucherie ou des magasins de vêtements qui ont la possibilité d’ouvrir ; il importait donc de réparer cette injustice 20. Les promoteurs de la loi ont voulu imposer aux
grandes surfaces un effort particulier en faveur de leurs
salariés, justifié par les profits qu’elles retirent de l’ouverture le dimanche, effort considéré comme impossible à
exiger des petits commerces 21.
4. Dans les commerces de détail, lorsque le repos
dominical est supprimé en vertu d’une décision du maire
(ou du préfet de Paris), la loi nouvelle a laissé subsister
l’exigence du doublement de la rémunération des salariés
appelés à travailler le dimanche (en raison du caractère
exceptionnel de ce travail dominical et de l’imprévisibilité des dimanches où ces salariés seront amenés à travailler). De plus, cette loi a ajouté une garantie nouvelle pour
ces salariés en les faisant bénéficier de l’exigence du
volontariat et de celle d’un accord écrit pour pouvoir travailler le dimanche. Également, la prise en considération
du refus d’une personne de travailler le dimanche pour
refuser de l’embaucher ou prendre à son encontre une
mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du
contrat de travail sera interdit et le refus de travailler le
dimanche ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement (art. L. 3122-27-1).
La loi Macron apporte donc de nouvelles garanties
pour plusieurs catégories de salariés employés le
dimanche. Il n’en demeure pas moins qu’elle laisse subsister de fortes inégalités entre ces salariés.
Ainsi les salariés travaillant le dimanche en application des diverses dérogations permanentes de droit dont
bénéficient certains établissements eu égard aux nécessités des contraintes de la production ou les besoins du
public (art. L. 3132-12) ne bénéficieront toujours d’aucune garantie de majoration de leur rémunération ni
d’aucun mécanisme de négociation visant à aboutir à une
telle majoration. Les promoteurs de la loi nouvelle ont
repris, comme l’auteur du rapport Bailly, l’idée du législateur de 2009 selon laquelle l’absence de régime social
plus favorable se justifie dans ces secteurs d’activité où le
travail le dimanche est inhérent à la nature de l’activité
(mais où sont cependant employés environ les deux tiers
des salariés travaillant le dimanche).
Les salariés des commerces de vente de détail non alimentaire situés dans les zones touristiques, les zones tou-
ristiques internationales et les zones commerciales, ainsi
que dans les gares caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers, bénéficieront eux des contreparties qui résulteront d’un accord collectif – mais sans
plancher légal 22.
Seuls finalement les salariés des commerces de détail
alimentaire employés le dimanche matin et ceux appelés
à travailler lors des dimanches faisant l’objet d’une autorisation de dérogation de la part du maire, bénéficieront
d’une exigence légale de majoration de leur rémunération (allant jusqu’au doublement dans le second cas).
Actuellement le quart environ des travailleurs du
dimanche bénéficie d’une compensation quelconque
(majoration de salaire, congés supplémentaires, régime
de retraite plus favorable) 23. Les dispositions de la loi
Macron devraient aboutir à une augmentation non négligeable de salariés bénéficiaires de contreparties pour la
perte de leur repos dominical. Mais, dans la plupart des
cas, ces contreparties resteront certainement très faibles,
alors même que nombre des employeurs bénéficieront
eux de profits supplémentaires plus ou moins substantiels. C’est pourquoi un député avait imaginé un mécanisme de surplus de rémunération lié à la valeur ajoutée
créée par l’ouverture de l’établissement le dimanche 24.
Mais cette idée, il est vrai difficile à mettre en œuvre
techniquement, n’a pas été retenue.
5. On a vu que la loi nouvelle accorde aux commerces de détail qui mettent à disposition des biens et
des services (commerces non alimentaires) et qui sont
situés dans une zone touristique internationale (ZTI),
une dérogation à la réglementation du travail de nuit
leur permettant de décaler le début de la période de nuit
jusqu’à 24 h.
Mais cette faculté sera elle aussi subordonnée à une
double condition. En premier lieu, chacune des heures de
travail effectuées durant la période fixée entre 21h et le
début de la période de travail de nuit devra être rémunérée au moins le double de la rémunération normalement
due et donner lieu à un repos compensateur équivalent
en temps. Fidèle à leur logique, les promoteurs de la loi
ont considéré que les grandes enseignes, à qui appartiennent essentiellement ces commerces et auxquelles la dérogation au travail de nuit rapporte de substantiels profits,
devaient en conséquence être tenues d’offrir des contreparties suffisantes à leurs salariés.
En second lieu, ces commerces devront être couverts
par un accord collectif de branche, d’entreprise, de
groupe, d’établissement ou territorial prévoyant cette
faculté d’employer des salariés entre 21h et 24h. L’accord
(20) Débats Ass. nat., deuxième séance du samedi 14 févr. 2015.
(21) Ibid.
(22) Certains des salariés actuellement employés dans les PUCE, destinés à devenir des zones commerciales, verront même leurs garanties réduites par
la loi nouvelle car la loi Maillé leur avait accordé, en l’absence d’accord collectif, la garantie d’un doublement de la rémunération.
(23) Ce chiffre baisse à 17 % dans le secteur de l’hôtellerie restauration : étude conditions de travail en 2013, réalisée par la DARES, publiée le 10 juin 2015.
(24) J.-C. Fromantin, Débats Ass. nat., troisième séance du vendredi 13 févr. 2015.
512 I Septembre 2015 - Revue de Droit du Travail
RDT09-05_ETUDES_Mise en page 1 10/09/2015 19:40 Page 513
Télécharger le livre blanc Loi Macron : quels impacts sur le droit social ?
Septembre 2015 - Revue de Droit du Travail
I 513
ÉTUDES
vail de nuit avec des obligations familiales impérieuses
(art. L. 3122-37), la consultation obligatoire du médecin
du travail avant toute décision importante relative à la
mise en place ou à la modification de l’organisation du
travail de nuit (art. L. 3122-38), la surveillance médicale
(art. L. 3122-42) et les possibilités de retour au travail de
jour (art. L. 3122-45).
En outre, lorsqu’au cours d’une même période de
référence, le salarié aura accompli des heures de travail
en soirée, entre 21h et 24 h, et des heures de travail
entrant dans la définition du travail de nuit donnée par
l’article L. 3122-31, les heures seront cumulées pour
apprécier le nombre d’heures minimal prévues par cet
article (art. L. 3132-29-1).
En définitive, autant que l’on puisse en juger « à
chaud », juste après la promulgation du texte, il nous
semble que, dans leur recherche d’équilibre, les promoteurs de la loi ont mieux réussi dans la clarification (bien
que relative) du système des dérogations et dans la réduction des distorsions de concurrence entre les différents
types de commerce que dans l’aménagement des relations
employeurs et salariés.
Les salariés appelés à travailler le dimanche obtiennent certes un certain renforcement de leurs garanties.
Cependant ces garanties demeurent limitées, tant dans
leur champ d’application, que dans leur contenu.
Les promoteurs de la loi nouvelle ont fait la « part
du feu » en déminant une situation complexe et difficile
à gérer et également, sans doute, en débloquant un certain gisement d’emplois (diverses études ont montré une
augmentation de l’emploi de 4 à 12 % dans les entreprises ouvrant le dimanche). Mais il n’est pas certain que
la plupart des salariés du dimanche trouvent réellement
leur compte dans l’application des nouvelles dispositions.
ET
prévoira notamment, au bénéfice des salariés employés
entre 21h et le début de la période de nuit, la mise à disposition de moyens de transport pris en charge par l’employeur permettant aux salariés de regagner leur lieu de
résidence, les mesures destinées à faciliter la conciliation
entre la vie professionnelle et la vie personnelles et, en
particulier, les mesures de compensation des charges liées
à la garde d’enfants, la fixation des conditions de prise
en compte par l’employeur de l’évolution de la situation
personnelle des salariés et, en particulier de leur changement d’avis. Pour les salariées en état de grossesse, la
liberté de choix de ne plus travailler entre 21h et le début
de la période de nuit sera d’effet immédiat.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord
écrit à leur employeur pourront travailler entre 21h et
24h. Une entreprise ne pourra prendre en considération
le refus d’une personne de travailler entre 21h et le début
de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher ou prendre à son encontre une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, le refus de travailler entre 21h et le début de la
période de travail de nuit ne constituera ni une faute ni
un motif de licenciement.
Les principales dispositions protectrices des salariés
en cas de travail de nuit seront applicables aux salariés
qui travailleront entre 21h et 24h dès lors qu’ils accompliront sur cette période le nombre minimal d’heures de
travail définissant le travailleur de nuit (soit accomplir, au
moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail
habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien – soit accomplir, au cours d’une période de
référence, un nombre minimal d’heures fixées par accord
collectif ou à défaut par décret – art. L. 3121-31). Ainsi,
leur seront applicables l’exigence de compatibilité du tra-
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