POSITION DU COPA ET DE LA COGECA RELATIVE A LA

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POSITION DU COPA ET DE LA COGECA RELATIVE A LA
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de l’UE
Confédération Générale des Coopératives Agricoles de l’UE
ADA(08)2639 :5– RF/sl
13 juin 2008
POSITION DU COPA ET DE LA COGECA RELATIVE A LA PROPOSITION DE REGLEMENT CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L’UTILISATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX COM(2008)124 FINAL
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POSITION DU COPA ET DE LA COGECA RELATIVE A LA PROPOSITION DE REGLEMENT CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L’UTILISATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX COM(2008)124 FINAL
Le COPA et la COGECA saluent l’occasion qui leur est donnée de commenter la proposition
de règlement de la Commission du 3 mars 2008 concernant la commercialisation et
l’utilisation des aliments pour animaux.
Le COPA et la COGECA soutiennent cette proposition étant donné :

qu’il s’agit d’un règlement et non d’une directive, garantissant ainsi une mise en œuvre
uniforme et harmonisée dans toute l’UE;
qu’il s’agit d’une refonte totale du dispositif réglementaire dans le cadre d’un règlement
unique qui se substitue à six directives et qui simplifie et modernise les dispositions
actuelles, notamment en y incorporant une approche « business to business » ;
qu’elle vise à garantir un niveau de sécurité des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires tout en offrant aux opérateurs économiques un environnement de marché
moderne, notamment par le biais de la corégulation et du volontariat;
qu’elle devrait permettre des mesures adéquates de contrôle et de sécurité des
aliments pour animaux ;



Le COPA et la COGECA notent que la Commission :


a démontré une volonté de proposer une réglementation pertinente pour sauvegarder
le savoir faire des fabricants et assurer l’information aux utilisateurs d’aliments pour
animaux. Toutefois, le COPA et la COGECA soulignent, qu’à certaines occasions, le
droit à l’information des utilisateurs d’aliments pour animaux a été réduite et devrait
par conséquent être renforcé;
aspire à intégrer des éléments novateurs. Toutefois, dans certains cas, il serait plus
prudent de ne pas s’écarter des données issues des anciennes directives tant que
celles-ci n’ont pas été validées, voire testées dans la pratique.
Les commentaires sur les sujets spécifiques suivants ont été formulés en tenant compte des
remarques susmentionnées. Ils visent à garantir la protection optimale des agriculteurs et la
compétitivité des productions agricoles européennes et de leurs coopératives productrices
d’aliments pour animaux.
Chapitre 1 : Dispositions introductives Dans la définition de l’aliment complet à article 3.2.(g) la notion de ration journalière de
l’animal devrait être mise en équation avec ses besoins. Dès lors il s’agit de modifier la
définition pour assurer que toutes les composantes relatives à valeur nutritionnelle de
l’aliment soit mentionnée, par exemple en se référant à la définition déjà existante de l’article
2§2(f) du règlement 1831/2003.
A l’article 3.2. (k) une délimitation claire entre un « support » et un « additif » devrait être
prévue.
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Chapitre 2 : Exigences générales
A l’article 4.2, l’introduction de la notion d’aliment pour animaux « authentique » peut prêter à
confusion. Ce mot devrait être supprimé et pourrait être remplacé par « loyal » qui est le
terme utilisé dans la directive de 79/373 à l’article 3.
A l’article 5.2, remplacer les termes « fabricants d’aliments » par « responsables des
indications d’étiquetage (visés à l’article 12)» afin d’inclure les opérations de façonnage.
D’autres articles sont également concernés par cette substitution de termes.
A l’article 6 – remplacer le terme « interdiction » par « matières interdites ».
Au point 6.2, il faudrait prévoir de mettre la liste des matières premières interdites en annexe
de ce règlement, comme cela est prévu un peu plus loin pour la liste des principales
matières premières utilisées, et non dans un texte séparé (actuellement : décision
2004/217).
Chapitre 3 : Mise sur le marché de types spécifiques d’aliments pour animaux
Les additifs dans les aliments complémentaires [article 8] :
Le COPA et la COGECA accueillent favorablement les efforts consentis par la Commission
de clarifier et harmoniser la situation des additifs dans les aliments complémentaires dans le
sens où sans préjudice des conditions d’utilisation autorisant l’additif concerné, les aliments
complémentaires ne contiennent pas d’additifs, ou des proportions correspondant à :
- plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments composés ;
- plus de 5 fois dans le cas des coccidiostatiques et histomonostatiques.
Chapitre 4 : Étiquetage, présentation et conditionnement
La responsabilité [Article 12.4]
La proposition mérite d’être plus précise. La responsabilité relative à l’étiquetage ne devrait
pas incomber au responsable d'activités de vente au détail ou de distribution mais bien à
celui qui met le produit sur le marché.
Les allégations [Article 13]
Le COPA et la COGECA accueillent favorablement l’importance donnée par la Commission
au caractère objectif, vérifiable et compréhensible de toute allégation, en particulier au
travers de l’exigence de la preuve scientifique de la véracité de l'allégation par les autorités
compétentes.
Afin de préserver au mieux le droit à l’information de l'utilisateur de l'aliment pour animaux, le
COPA et la COGECA souhaitent toutefois que plus de précisions sur la mise en œuvre
pratique de cet article soient apportées, notamment en ce qui concerne la disponibilité des
informations scientifiques l’autorité compétente habilitée à vérifier la véracité des
informations fournies et la possibilité pour l’utilisateur d’aliments d’obtenir ces informations.
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L’étiquetage des ingrédients :
Le COPA et la COGECA notent que la déclaration des pourcentages des matières premières
utilisées dans un aliment relève dorénavant du volontariat et que la proposition de la
Commission relative à l’étiquetage prévoit que:

la liste des matières premières est indiquée par ordre de poids décroissant. Cette
liste pouvant inclure le pourcentage pondéral [article 17 (1) (e)]

la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première sont mentionnés
si celle-ci est mentionnée ou mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage [article
17 (2) (a)]

si le pourcentage pondéral des matières premières n’est pas indiqué sur l’étiquette, le
fabricant met à disposition, sur demande des utilisateurs d’aliments pour animaux
(précision à introduire dans le texte), des informations quantitatives concernant la
composition, avec une fourchette de +/- 15 %.
Toutefois, le COPA et la COGECA sont d’avis que la liberté laissée au fabricant de refuser de
donner ces informations quantitatives s’il estime que ces informations pourraient porter
atteinte à ses droits de propriété intellectuelle) [article 17 (2) (b)] ne répond pas au souci de
garantir un droit authentique aux utilisateurs d’aliments pour animaux à l’information. Dès
lors, des conditions du refus harmonisées, précises et mieux définies devraient être prévues
à travers cet article – par exemple soit en fixant un pourcentage en proportion pondérale des
ingrédients de la formule à ne pas dépasser, soit en faisant référence à un type d’ingrédients
tels les micro-ingrédients ou macro-ingrédients.
Enfin, le COPA et la COGECA sont d’avis qu’il est nécessaire d’étiqueter les aliments
composés pour animaux avec des informations concernant leurs constituants, les nutriments
qu’ils contiennent et leurs ingrédients. Les indications relatives à la teneur en nutriments des
aliments composés sont des informations indispensables à une alimentation des animaux
adaptée à leurs besoins. La nouvelle législation en matière d’étiquetage doit permettre une
connaissance de la teneur des aliments en protéines brutes, matières grasses, cellulose
brute et le cas échéant en amidon et en énergie, pour autant qu’il existe une méthode
officielle de validation. Dans certains cas, il est nécessaire d’obtenir des indications détaillées
concernant la valeur nutritionnelle d’un aliment composé. Calculer les rations de manière
structurée garantit une alimentation adaptée aux besoins des animaux et permet de réduire
au maximum la production d’effluents d’élevage. En vertu de l’article 11, l’étiquetage ne peut
pas induire l’utilisateur en erreur. Par conséquent, il y a lieu de prescrire une indication de la
teneur des aliments en cellulose brute, en protéines brutes et en matières grasses.
La fixation de tolérances (Annexe III): En effet, le COPA et la COGECA notent que certaines valeurs répertoriées à l’annexe III ont
été modifiées sans justifications apparentes et que non seulement elles pourraient s’avérer
impraticables mais que certaines ne sont pas vérifiables, faute de méthodes d’analyse.
Vu l’importance de l’annexe III, en particulier pour garantir une information précise et
transparente pour les utilisateurs d’aliments pour animaux et contrôlable par les autorités
compétentes, le COPA et la COGECA souhaitent que dans la proposition de la Commission
soient reprises les valeurs actuellement en vigueur. Celles-ci devraient être évaluées
ultérieurement – par exemple dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du règlement - à la
lumière de données fiables, précises et opérationnelles.
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La mention de la teneur en eau
Le COPA et la COGECA pensent qu’il n’est pas nécessaire de rendre obligatoire l’indication
de la teneur en eau [article 15(g)] des produits de la récolte (grains entiers : de céréales, de
légumineuses ou de colza, par exemple) dès que celle-ci dépasse 14% [point 6 de
l’annexe I].
Concernant ce point (g), il faudrait préciser la manière dont les aliments composés produits à
partir de grains entiers doivent être traités.
La mention des additifs
Le COPA et la COGECA accueillent favorablement les propositions de la Commission qui
visent à clarifier la mention des additifs dans les aliment s composés [articles 15 (f) et 22
(2)] et qui prévoient que doivent obligatoirement être mentionnés avec la quantité :
- les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée
- les additifs « zootechniques », « coccidiostatiques » et « histomonostatiques »;
- les additifs nutritionnels du groupe fonctionnel de « l’urée et ses dérivés ».
Toutefois, cette règle doit s’appliquer aux additifs pour lesquels il existe une méthode
d’analyse officielle, et s’agissant des autres additifs le COPA et la COGECA sont d’avis qu’à
ce stade la proposition de la Commission pourrait porter à confusion, en particulier tant que
l’annexe III et les méthodes d’analyse ne sont pas consolidées.
Les exigences complément aires en mat ière d'ét iquet age applicables aux aliment s pour animaux contaminés
Le COPA et la COGECA accueillent favorablement l’élaboration de règles spécifiques
concernant tant l’étiquetage que la mise sur la marché de produits destinés à l’alimentation
animale après détoxification [article 20]. Au-delà de la notion de substances indésirables, il
pourrait être judicieux d’étendre cette disposition à certains sous produits d’industries
alimentaires nécessitant un retraitement (par exemple élimination de restes d’emballages
dans des sous produits de biscuiteries).
Les dérogations [article 21]
Aussi bien au point 1 qu’au point 3, il est précisé, en référence au point 15 (e), qu’il n’est pas
requis d’indiquer le poids ou la masse. Du point de vue de l’utilisateur, ces indications sont
cependant absolument indispensables. Au point 3, il manque en outre une référence à
l’article 16, paragraphe 1 ; seul le paragraphe 2 est mentionné.
L’étiquetage facultatif [Article 22]
Les indications facultatives devraient être étendues aux matières premières et ne pas être
limitées aux aliments composés.
En outre la liste de ces indications ne devrait pas être restreinte. La liste prévue à l’article 22
paragraphes 2 (a) à (h) devrait être illustrative et non limitative.
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Chapit re 5 : Cat alogue communaut aire des mat ières premières pour aliment s des animaux et codes communautaires de bonnes pratiques en matière d'étiquetage
Le catalogue communautaire des matières premières
Le COPA et la COGECA acceptent l’idée d’élaborer un catalogue des matières premières
comme proposé par la Commission pour autant qu’il soit considéré comme un outil de
référence non exhaustif. Sa validation et ses successives mises à jours doivent toutefois être
assurées par la Commission, plus particulièrement par le CPCASA de la DG SANCO. [article
25]
Ils notent l’importance de mettre à jour en parallèle la liste négative des substances
interdites.
Les codes communautaires de bonnes pratiques en matière d’étiquetage
Par souci d’harmonisation européenne des mentions volontaires de l’étiquetage et de
cohérence, le COPA et la COGECA soutiennent la proposition de la Commission de
proposer aux opérateurs de travailler ensemble pour l’élaboration de codes communautaires
et sont disposés à travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires de la chaine dans
la concrétisation de tels outils. [articles 26 et 27].
Chapitre 6 : Dispositions générales et finales
En ce qui concerne l’étiquetage de la composition en additifs des prémélanges, il est
souhaitable qu’à l’occasion de la modification du règlement 1831/2003, soit étudiée
l’opportunité d’introduire dans certains cas un dispositif cohérent avec celui adopté pour les
aliments composés.
Observations complémentaires :
- dans les titres des annexes V et VI, insérer les termes « ALIMENTS POUR » avant
« ANIMAUX ».
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