Document d`orientation

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Document d`orientation
Document d’orientation :
« Sécurité nationale et Droit à l’information : Enjeux et Contexte »
Soumis par le Pr. ACKA Joseph au titre de Consultant ivoirien pour OSIWA sur le cas de la
Côte d’Ivoire et Présenté par Dr GALE Gbagbé Jean-Pierre à Dakar le 1er octobre 2012
Sommaire
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 3
PREMIERE PARTIE :
LE DROIT A L'INFORMATION, LA SECURITE NATIONALE ET LE CONTEXTE IVOIRIEN .......................... 4
I-
Le droit à l’information dans la législation ivoirienne ....................................................... 5
II-
Le droit à l’information face à la sécurité nationale.......................................................... 6
III-
Le juge, le droit à l’information et la sécurité nationale ............................................... 8
IV-
Recommandations ........................................................................................................ 12
DEUXIEME PARTIE :
LE COMMENTAIRE DU PROJET DE PRINCIPES ................................................................................... 13
I-
Observation sur la forme .................................................................................................. 14
II-
Observation sur le fond .................................................................................................... 17
Annexes ..................................................................................................................................... 21
2
INTRODUCTION
L’équilibre entre droit à l’information relative à la défense nationale et l’impératif d’assurer
la survie de l’Etat est une question d’un intérêt particulier pour un pays comme la Côte
d’Ivoire qui sort d’une crise militaro-politique.
Aussi, se conformant aux canons déterminés par OSIWA dans le cadre de la rédaction de ce
rapport, ce dernier se veut sonder la législation ivoirienne à l’effet d’appréhender
l’ouverture y faite au droit à l’information en termes de sa définition et de sa consécration
en Côte d’Ivoire. Il se consacre par la suite au concept de sécurité nationale dans la
législation et la pratique ivoiriennes autant juridictionnelle que politique pour en ressortir les
contraintes qu’il fait peser sur l’accès à l’information du public en Côte d’Ivoire ; puis, il
sacrifie aux recommandations sans lesquelles il serait vain et spécieux. En dernier lieu, le
présent rapport apporte des commentaires sur le Projet des Principes relatifs à la sécurité
nationale et au droit à l'information.
3
PREMIERE PARTIE :
LE DROIT A L'INFORMATION, LA SECURITE NATIONALE
ET LE CONTEXTE IVOIRIEN
À l’instar de tout pays, même les plus réputés démocratiques, en côte d’Ivoire, le droit à
l’information quoiqu’abondamment reconnu dans la législation ivoirienne se retrouve
continuellement mis en difficulté devant la nécessité de sauvegarde de l’Etat trouvé dans les
principes de raison d’Etat, ordre public et surtout la notion de sécurité nationale. Et
l’équilibre y est très précaire entre les deux notions et presque toujours à l’avantage de la
protection des secrets liés à la défense nationale.
4
I- Le droit à l’information dans la législation ivoirienne
La législation ivoirienne ne définit pas le droit à l’information. Quoiqu’elle le reconnaisse et
le consacre pleinement au double niveau constitutionnel et législatif.
 Au niveau de la constitution
La loi n°2000-513 du 1er août 2000, c’est-à-dire la loi portant constitution de
République de Côte d’ivoire outre les divers autres droits des diverses générations de
droits reconnus, consacre entièrement le droit à l’information. Et ce, notamment en
ses divers aspects s’agissant notamment de l’accès à l’information (article 7)1, de la
liberté de pensée et d’expression (article 9)2, de la liberté de diffusion de
l’information (article 10)3. Encore qu’en matière de protection des personnes
persécutées en raison de l’utilisation prétendument abusive faite de l’information, la
Côte d’ivoire se veut une terre d’asile (article 12)4.
 Au niveau de la loi
Les lois ivoiriennes en la matière viennent préciser et renforcer le droit à
l’information déjà reconnu par la constitution. Ces lois sont celles qui concernent
précisément la presse et la communication audiovisuelle, autrement les massmédias. Ce sont les lois :n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique
de la presse telle que modifiée par la loi n° 2012-292 du 21 mars 2012 (voir annexe)
et n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication
audiovisuelle telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-474 du 21 décembre 2011
(voir annexe). Ces lois en effet prescrivent globalement (pour la première en ses
articles 25 et 46 et la seconde en son article 17) la liberté de parution, de distribution
et de diffusion de tout média c’est-à-dire la liberté de mettre à la disposition du
public l’information tant qu’elle correspond aux lois de la République. C’est ainsi que
1
« …L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la
formation professionnelle et à l'emploi… »
2
« La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou
philosophique sont garanties à tous… »
3
« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées… »
4
« Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. ou de son
appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire… »
5
« …on entend par "journal" ou "écrit périodique" toute publication paraissant à intervalles réguliers et
utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de public »
6
« La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre »
7
« La communication audiovisuelle est libre… »
5
la loi sur la presse précitée,en son article 688, consacre presque la dépénalisation des
délits de presse en Côte d’Ivoire.
II- Le droit à l’information face à la sécurité nationale
Le droit à l’information ainsi reconnu au citoyen ivoirien, l’est en effet dans la mesure d’une
jouissance compatible avec les lois de la République. Cette compatibilité s’entend de la nonpropagation d’information ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social
sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse (article 10 de la constitution de
Côte d’Ivoire)9. Mais cette compatibilité comprend surtout la conformité de l’information
donnée au respect des droits d'autrui, de l'ordre public et de la sécurité nationale.
Quoiqu’expressément évoquée à l’article 910 de la constitution ivoirienne, cette dernière la
sécurité nationale, ne connaît pas plus de définition que le droit à l’information.
Se faisant, la notion de sécurité nationale est très largement utilisée par le législateur
ivoirien pour restreindre le droit à l’information des ivoiriens notamment à travers les
restrictions qui pèsent sur le simple particulier, l’administration publique en la matière, mais
également de par les contraintes que connaît le droit des médias d’informer en Côte
d’Ivoire.
 Sécurité nationale,particuliers et agents d’Etat
En droit ivoirien l’information se rapportant à la sécurité nationale est strictement
encadrée par le code pénal. En effet, le droit à l’information implique au principal la
liberté de diffusion de l’information. Mais en Côte d’Ivoire, ce droit qu’il s’agisse
autant des fonctionnaires que de simples particuliers est étroitement mis en
surveillance par le législateur à travers le code pénal, et ce spécialement, lorsqu’il
touche à la sécurité nationale.Ainsi, l’article 149 du code pénal punit très sévèrement
« …quiconque …porte à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public
une information non rendue publique par l’autorité compétente et dont la
divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale ».L’article 148
du même code faisant l’effort de préciser la nature de cette information
potentiellement nuisible énumère sans être exhaustive les renseignements, études
ou procédés de fabrication d’une invention ou application intéressant la défense
nationale.
8
« La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse… »
« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées.
Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou
d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. »
10
« La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou
philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité
nationale et de l'ordre public. »
9
6
A ces dispositions d’ordre général, s’ajoutent celles qui intéressentau principal les
fonctionnaires et agents d’Etat et qui restreignent particulièrement le droit
d’expression de ceux-ci, les exposant en cela à de lourdes sanctions. Il s’agit des
dispositions portant statut général de la fonction publique11 qui astreignent les
personnels administratifs au secret, spécialement ceux exerçant aux affaires
étrangères, à la défense, à la primature et à la présidence. Ces dispositions ont été
renforcées tout récemment par les différents codes de déontologie qui ont été
édictés vis-à-vis des fonctionnaires et policiers. Encore que le code pénal n’en finit
pas de museler les fonctionnaires en prescrivant en son article 146 qu’est puni
« …tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d’un renseignement,
objet, document ou procédé qui doit être tenu au secret dans l’intérêt de la défense
nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la
défense nationale… le porte ou le laisse porter à la connaissance de personne non
qualifiée ou du public ».
 Sécurité nationale et médias
La législation ivoirienne très protectrice de la sécurité nationale est assurément très
méfiante vis-à-vis des médias et plus particulièrement à l’égard de la presse. Et cela
est très apparent dans la loi sur la presse précitée. En effet, en son article 73, cette loi
interdit explicitement « la diffusion d’informations, mêmes exactes, se rapportant
aux secrets de la défense nationale et à la sûreté de l’Etat ». Ainsi, ses articles 69, 72
et 77 en liaison avec les articles 174 et 175 du code pénal ivoirien prescrivent de
fortes amendes et de lourdes peines d’emprisonnement lorsque l’information est
considérée comme incitant des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à
la rébellion. A cet effet les exemplaires du journal ou des écrits peuvent être saisis
par voie judiciaire et enlevés du marché, de l’espace public.
La loi sur la communication audiovisuelle sus-citée, également dès son article
premier, met en garde contre le non-respect des secrets d’Etat et de la défense
nationale. Il en ressort que les médias sont étroitement surveillés en Côte d’Ivoire.
11
La loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique, en effet, en son article
26 postule que : « Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le
code pénal. Il est tenu à l’obligation de réserve. Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle
pour tous les faits, information ou documents, dont il a connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions… le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle
que par décision expresse du ministre dont il relève. »Cette formulation est presqu’identique à celle de l’article
11 du décret n° 2012-582 du 27 juin 2012 portant code déontologie de la police nationale qui énonce que : « Le
policier est tenu par l’obligation de réserve, sauf dérogation accordée par le Ministre en charge de la
défense.S’y ajoute l’article 33 de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique
qui oblige le diplomate à jurer de garder le secret de sa profession tout au long de sa carrière et même après la
cessation de ses fonctions. Voir également le décret d’application de ladite loi, le décret n° 2011-468 du 21
décembre 2011 fixant les modalités de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps
diplomatiquequi, en son article 92 fait obstacle au témoignage du diplomate.
7
A ces lois qui intéressent particulièrement la presse, s’ajoutent les articles 172 et 173
qui d’ordre public vont au-delà des médias pour intéresser également lesimple
particulierou le petit revendeur de journaux en matière de publication de
l’information relative à la sécurité nationale.Ainsi, l’article 171 punit « quiconque
distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la vente de
la distribution ou de l’exposition …des tracts ou bulletins …de nature à nuire à
l’intérêt national », quand l’article 172 interdit « la publication, la diffusion, la
divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses,
des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers…lorsqu’il
en résulte ou pourrait en résulter la désobéissance aux lois…ou le discrédit sur les
institutions ou leur fonctionnement. » Ces restrictions sont d’autant plus prégnantes
que la preuve en matière de sécurité nationale est des plus difficiles à
produire.Autrement,toute information devient très vite fabriquée, mensongère et
punissable.
Il en ressortde tout ce qui précède que le défaut d’une législation qui définisse la sécurité
nationale avec des critères suffisamment précis qui déterminent le caractère secret des
informations, c’est-à-dire qui départissent les informations non-divulguables de celles qui le
sont, favorise un cadre d’insécurité judiciaire des agents d’Etats et des professionnels et
opérateurs des médias.C’est que le devoir de classifier ou de déclassifier laissé à la discrétion
ou à l’envi de la seule autorité administrative, elle-même muselée par le devoir de réserve,
obère la liberté d’expression et d’informer des sachants et des médias.
De facto, la dissuasion légale faisant son effet, l’auto-censure est celle qui généralement
prévaut, quand bien même l’information est avérée et pas forcément attentatoire à la
sécurité nationale et à l’ordre public. Partant, des informations aussi importantes pour le
public comme l’existence de démembrement des forces de défense et de sécurité et des
services de renseignements, certaines prisons d’Etat, l’existence d’accords de paix ou de
défense, certaines informations sur des contrats d’armements, des détournements de
deniers publics, des menaces graves sur la santé et la sécurité publiques, des violations
graves des droits de l’homme par des agents de l’Etat demeurent encore sécrètes,
totalement inconnues du public en Côte d’Ivoire.
III-
Le juge, le droit à l’information et la sécurité nationale
L’Etat ivoirien, comme tous les autres d’ailleurs, très sensible à la gestion de l’information
relative à la sécurité nationale, a organisé un cadre globalde surveillance de l’information. Ce
cadre fait appel au juge et à des structures administratives spécialisées pour organiser
comme une sorte de surveillance juridictionnel et une surveillanceextra-juridictionnelle.
8

La surveillance juridictionnelle
Le parquet, plus précisément le Procureur de la République est au centre de ce
mécanisme de surveillance. Une surveillance qu’il exerce et sur le simple particulier
et sur les médias.
De prime abord, et relativement au simple particulier, le Procureur de la République
peut s’autosaisir de facto, s’il juge que l’information éventuellement divulguer par
l’individu simple touche à la sécurité nationale ou menace l’intérêt national. C’est
d’ailleurs cela son rôle au principal. Le Procureur constitue donc déjà ici un véritable
organe de pression sur le droit à l’information et plus encore sur le droit à
l’information se rapportant à la sécurité nationale quand on sait qu’en Afrique le
citoyen rechigne à avoir affaire à la justice.
Relativement aux médias, le Procureur de la République exerce un double contrôle
appliqué à la forme et au contenu du journal ou de l’écrit périodique. Sur la forme et
ce, conformément à l’article 6 de la loi sur la presse précitée, le Procureur de la
République reçoit, avant la parution de tout journal ou écrit périodique, une
déclaration de publication. Ainsi le Procureur de la République contrôle la nature du
journal (journal d’informations générales ou d’investigations spécialisées), l’identité
des promoteurs (honnêtes opérateurs économiques ou espions), jusque
l’engagement écrit et signé du Directeur de publication de respecter et appliquer les
lois de la République notamment celles intéressant la sécurité nationale. Engagement
sans lequel le récépissé de parution n’est pas délivré.
Relativement au fond, « tout journal ou écrit périodique est soumis aux formalités du
dépôt légal » aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi sur la presse précitée.
Ainsi, cinq exemplaires du journal ou de l’écrit périodique doivent être mis à la
disposition du Procureur de la République. Ce dernier trouve ainsi la latitude de
contrôler le contenu des journaux et de réprimeréventuellement tout ce qu’il peut
considérer comme attentatoireà la sécurité nationale.
Toutefois, il convient de noter que dans la pratique, le refus de délivrance du
récépissé de parution est rare. Et le Procureur utilise rarement le motif de la sécurité
nationale pour assigner les responsables de journaux. Il utilise plutôt d’autres
moyens, des moyens de contournement constitués principalement par la diffamation
(article 78 de la loi sur la presse)12et ce,pour astreindre les journaux en justice.
12
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne
ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable même si elle est faite sous
forme dubitative… »
9
Ce dispositif préliminaire constitué par les pouvoirs du Procureur de la République
est renforcé par un autre, secondaire, plus contraignant encore.
Dans tous les cas, en Côte d’Ivoire, vue la quasi inexistence de règles de classification,
il est rare de voir des personnes tant physiques que morales se pourvoir en justice à
l’effet de contester une quelconque décision judiciaire faisant prévaloir un motif de
sécurité public. Quoiqu’il soit dit que les procès sont ouverts et rarement fermés
pour motif de sécurité nationale, en Côte d’Ivoire. Lorsqu’ils sont fermés, le motif de
la préservation de l’ordre public est celui souvent invoqué.

La surveillance extra-juridictionnelle
La surveillance extra-juridictionnelle est exercée par des structures administratives
qui sont au fond des mécanismes administratives de prévention et de répression des
violations de la législation relative à l’information. Il s’agit à la véritéde mécanismes
de contrôle du droit à l’information et de l’information sensible, afférente
spécialement à la sécurité et à l’intérêt dit national. La Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA) en remplacement du CNCA et le Conseil
National de la Presse (CNP) ont un rôle déterminant en la matière. Ces institutions en
tant qu’autorités administratives indépendantes ont chacune dans son domaine un
pouvoir disciplinaire (articles 3913 et 4714 de la loi sur la presse/ article 2315 2416et
4817du décret portant organisation de la HACA).La première, la HACA, créée par
l’ordonnance modifiant la loi sur la communication audiovisuelle précitée, dans le
secteur de la communication audiovisuelle et la seconde, le CNP, instituée par la loi
sur la presse sus-visée, dans le secteur de la presse, régulent, sinon
surveillentensemble et séparément l’information véhiculée par les médias en Côte
d’Ivoire. Ainsi, le CNP,tout comme la HACA, peut aller jusqu’à radier le journaliste et
suspendre l’activité de l’entreprise de presse en cas de manquements à leurs
13
« Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des
professionnels de la presse… »
14
« En cas de manquement aux règles relatives à la création… ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie
de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires … sur
l’entreprise de presse … sur le journaliste … »
15
« La HACA dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et les techniciens du secteur
de la communication audiovisuelle.
A ce titre… la HACA peut prononcer …l’avertissement, le blâme, la suspension, la radiation… »
16
« Les sanction disciplinaires et administratives ne préjudicient aucunement à l’application, à l’encontre des
journalistes professionnels et des techniciens du secteur de la communication audiovisuelle, des dispositions
relatives aux délits de presse…. »
17
« Toute faute commise par un professionnel de la communication audiovisuelle, dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une
infraction de droit commun, est dite faute disciplinaire… »
10
obligations vis-à-vis du respect et de l’application des dispositions en vigueur sur le
secret défense et la sécurité nationale (article 4918 et 52 décret HACA).
Ainsi ces autorités administratives exercent de véritables fonctions de procureur
dans leur secteur de régulation. Mais, à la vérité tout comme le Procureur, ces
autorités indépendantes utilisent peu le motif de violation du secret défense pour
sévir dans leur secteur. Ainsi, bien généralement lorsqu’une information se
rapportant au secret défense est portée à la Une, ces autorités administratives et
celles politiques ou militaires crient plutôt à la diffamation, moins solennelle et plus
discrète(la diffamation définie et punie auxarticles 7819,7920et 8021 de la loi sur la
presse). Et en coulisses exercent plutôt des pressions politiques à l’effet de faire
retirer l’information, en contraignant le journal à apporter un démenti ou à faire une
mise au point (articles 5522 et suivants de la loi sur la presse/ article 5323 HACA).
Ainsi, il apparait que ces structures sont enclines à protéger plus l’Etat et la sécurité
nationale que le droit à l’information du public. C’est qu’en vérité, il ne s’agit pas
d’organes de contrôle autonomes propres à la surveillance du secteur de la sécurité.
Ce type d’organes qui prémunissent contre les abus, avec un examen complet et
efficace de la validité de la restriction, n’existe pas encore en Côte d’ivoire. Les seuls
organes qui tendent vers la protection du droit à l’information plus que l’autre, sont
le Médiateur de la République (article 2124 de la loi organique n° 2007-540 du 1er
août 2007 fixant les attributions, organisation et fonctionnement de l’organe de
médiation dénommée : « Le Médiateur de la République » et la Commission
Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) (article 26 25 de la
décision présidentielle n° 2005-08/ PR du 15 juillet 2005 portant création de la
18
« Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres… les sanctions de premier degré… les sanctions du second
degré… les sanctions du second degré sont infligées par la HACA à l’occasion d’une faute grave. Elles
concernent également tous les actes qualifiés de crimes ou de délits par le code pénal. »
19
Cf. infra p. 9
20
« La diffamation commise envers les Cours, les tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les corps
constitués et les administrations publiques est punie d’une amende 5 000 000 de francs à 15 000 000 de
francs. »
21
« Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur qualité ou
de leur fonction, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée
Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public… »
22
« Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si
elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à
sa réputation, à sa dignité. »
23
« Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, la Haute
Autorité de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes, d’un communiqué
dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. »
24
« Sauf si la loi ou les règlements en vigueur lui impose le secret professionnel ou le devoir de réserve, toute
personne physique ou morale, publique ou privée, sollicitée par le Médiateur de la République ou les
médiateurs délégués est tenue de fournir les renseignements ou les avis nécessaires au règlement du litige. »
25
« Dans le cadre de ses investigations, la rapporteur [désigné par le Président de la Commission]… a accès à
tout lieu ainsi qu’à tous rapports, registres, documents et objets ayant un lien avec l’enquête, à l’exception de
ceux qui sont couverts par le secret judiciaire ou les secrets liés à la sécurité ou à la défense nationale… ».
11
CNDHCI). Cependant, si ces structures bénéficient d’une relative autonomie
d’investigations, avec faculté à elles reconnue de production et de publication de
rapports chacune dans son domaine(26), l’une dans le règlement des différends entre
administrés et administration et, l’autre dans la protection et la sauvegarde des
droits de l’homme en Côte d’Ivoire, elles sont également ténues par le secret liés à la
défense nationale, mais surtout par le défaut des ressources matérielles et
financières nécessaires à leur fonctionnement efficace.
Recommandations
Le droit à l’information, se confrontant à la sécurité nationale, apparaît comme ouvert et
fermé à la fois en Côte d’Ivoire. La Constitution et les lois subséquentes donnent l’impression
de reconnaître largement le droit à l’information, mais par la même occasion se veulent très
fermes et strictes quant à l’information sur le secret défense et la sécurité nationale.Cet état
de fait est aggravé par le défaut d’existence d’une législation véritable en la matière avec la
création d’un organisme de régulation propre au secteur comme en France27, laissant du
coup les autorités administratives, politiques, judiciaires et militaires classifiées l’information
secret défense selon leur bon vouloir. Mêmes le Médiateur de la République et la
Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoirequi ont certaines
compétences en matière d’investigations lorsqu’il y a violation des droits se heurtent
également aux secrets judiciaire et défense. Or les citoyens et ivoiriens ont besoin de savoir,
d’être informé sur tout, c’est-à-dire les réalités et fictions bonnes ou mauvaises de leur pays
en tous les domaines. C’est cela le droit à l’information et avant tout l’Etat de droit auréolé
du respect des principes de la légalité, de l’indépendance de la justice et de la bonne
gouvernance.
C’est la raison pour laquelle, dans la recherche d’un équilibre entre ces deux notions qui
paraissent antinomiques, nous convenons qu’il est impérieux et dès à présent :
 D’assouplir la législation en la matière, aux fins de permettre aux journalistes et
médias d’accomplir leur mission d’information du public ;
 De réduire le pouvoir trop prégnant des autorités administratives du secteur ;
 De mettre sur pied un mécanisme spécialisé à charge de gérer l’information classée
secret défense, en élaborant éventuellement les règles de classification et de
déclassification ;
26
27
La France a institué en effet depuis les années 1990, une Commission consultative du secret de la défense
nationale. Organe uniquement consultatif, chargée de donner un avis sur la déclassification et la
communication d'informations ayant fait l'objet d’une classification. Cette organe a été créé à l’issue de l’Arrêt
Kruskin du 24 avril 1990, de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que la loi française ne
garantissait pas aux citoyens le degré de protection exigé dans une société démocratique par les stipulations de
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
qui implique le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.
12
 D’élargir les pouvoirs de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte
d’Ivoire (CNDHCI) et du Médiateur du Médiateur de la République à l’effet de percer
le secret défense sans préjudice de l’indispensable équilibre entre le droit à
l’information et la sécurité de l’Etat.
DEUXIEME PARTIE :
LE COMMENTAIRE DU PROJET DE PRINCIPES
On l’a dit la quête de l’équilibre entre le droit à l’information et la sécurité nationale est une
des questions délicates pour toute société politiquement organisée et principalement pour
l’Etat. C’est tout l’enjeu des présents principes soumis à note analyse.
En cela, le Projet de Principes sur la sécurité nationale et le droit à l'information est un
excellent instrument tant dans la forme que dans le fond en ce qu’il est protecteur à la fois
des droits de l’homme plus précisément du droit à l’information et de la sécurité nationale. Il
prend le soin de donner les définitions les plus simples possibles qui soient des termes
techniques et emploie un langage soigné et accessible à tous.
Dans le fond, on note une parfaite maîtrise du sujet qui est à la lisière des droits de l’homme
et des sciences politiques.
Cependant, en quelques points, le projet n’est pas exempt de critiques. Notre analyse
critique se fera aussi bien sur la forme que sur le fond.
13
I- Observation sur la forme
De l’introduction au préambule (pp. 1-5) :
==) Il nous parait répétitif de prévoir à la fois une introduction et un préambule. Un choix
doit être fait entre l’une et l’autre. Nous sommes pour le maintien du préambule.
Principe 1 (p. 5) :
==) Nous recommandons que le principe 1 soit intitulé « Définitions » en lieu et place de
« Droit à l’information » et qu’outre la définition du droit à l’information, il y ait adjonction
de la définition de la sécurité nationale.
Principe 2 (p. 6) :
==) Pour l’intitulé de ce principe, il convient d’employer l’expression « Champ d’application
des présents principes » en lieu et place de « Application des présents principes ».
Principe 3 (p. 7) :
« a) la constitution ou une loi définit la sécurité nationale, indique les critères qui
doivent être utilisés pour déterminer si les informations peuvent être déclarées secrètes, et
énonce de manière suffisamment précise les catégories d'informations susceptibles de ne
pas être divulguées pour motif de sécurité nationale, afin de permettre à tout un chacun de
faire la distinction entre les informations qui peuvent être gardées secrètes et celles qui
doivent être divulguée. »
==) Il est plus exact de dire « la constitution ou la loi définissant la sécurité nationale… »
« b) la divulgation de l'information risque de manière identifiable et significative de porter
un préjudice irréparable à un intérêt légitime de sécurité nationale conforme au droit
international. »
==) Le terme préjudice irréparable est peu protecteur de la défense nationale. Nous lui
préférons la formule suivante : « la divulgation de l’information doit être susceptible de
mettre en péril un intérêt légitime de sécurité nationale. »
Principe 4 (p. 8) :
14
« a) La charge de la preuve de la validité de toute restriction incombe à l’autorité
publique qui compte l'appliquer. »
==) Dans un souci d’une meilleure clarté, il est convenable que le texte précise les moyens de
preuve admis. Nous recommandons que la preuve se fasse par tout moyen.
Principe 14 (p. 13) :
« a) Seuls les fonctionnaires dûment habilités ou désignés (par un chef de département
ou une autorité publique) peuvent classer l'information confidentielle. Lorsqu'un
fonctionnaire non habilité estime que l'information doit être classée, celle-ci peut être
gardée secrète pour une période courte expressément définie, jusqu'à ce que le
fonctionnaire habilité examine la recommandation en vue de classer éventuellement
l'information confidentielle ; »
==) La précision mise entre parenthèse est de trop, dans la mesure où un fonctionnaire
dûment habilité est celui qui a la qualité requise pour classer l’information. Cela suppose
qu’il ait été désigné par l’autorité compétente et suivant les règles en vigueur.
Principe 15 (p. 14) :
« Les fonctionnaires, notamment ceux qui sont rattachés au secteur de la sécurité, tel que
défini au Principe 34, qui croient que des informations ont été incorrectement classées ou
ont été gardées secrètes devraient être encouragés à remettre en cause la classification ou
la rétention de ces informations. »
==) Il faut préciser comment le fonctionnaire peut remettre en cause la rétention ou de la
divulgation de l’information. Il importe d’indiquer la procédure à suivre et l’organe
compétent pour examiner une telle contestation.
Principe 19 (p. 15) :
« a) Lorsque des informations d'un grand intérêt pour le public (notamment celles qui
relèvent de l'une des catégories de la liste présentée au Principe 10) sont classées
confidentielles, elles doivent être déclassifiées dans les meilleurs délais. Des procédures
devraient être mises en place pour identifier les informations classées d'un grand intérêt
pour le public en vue d'une déclassification prioritaire ; »
==) Il est plus juste d’employer l’expression « délai raisonnable » en lieu et place de «
meilleurs délais » qui n’a aucun sens en Droit.
Principe 27 (p. 17) :
« b) des délais raccourcis devraient être prévus lorsqu'il existe un besoin public avéré
d'accès en urgence à l'information ; »
15
==) L’expression « délai raccourci » est inexacte. Nous préférons l’expression « brefs délai ».
Principe 31 (p. 18) :
« a) Les questions de sécurité nationale ne doivent pas remettre en cause le droit
fondamental du public d'agir en justice ; »
==) Il paraît plus judicieux de retenir que « les questions de sécurité nationale ne doivent
pas remettre en cause le droit fondamental qu’a tout citoyen d’agir en justice. »
Principe 32 (pp. 19-20) :
« a) La cour ne peut empêcher un défendeur d'assister à son procès pour motif de
sécurité nationale ; »
==) Pour une meilleure clarté de cet alinéa, nous proposons la formulation suivante :
« Aucune juridiction ne doit empêcher un défendeur à assister à son procès pour motif de
sécurité nationale ; »
« e) Toute décision de restreindre l'accès à l'information ou de la garder secrète pour
motif de sécurité nationale lorsque la loi exige qu'elle soit divulguée au défendeur doit être
strictement nécessaire et suffisamment compensée par la cour pour permettre au
défendeur d'avoir pratiquement la même capacité de répondre aux accusations qui sont
portées contre lui que s'il avait eu accès à cette information ; »
==) Le terme tribunal est préférable à celui de « la cour ».
Principe 33 (p. 20) :
« Les victimes de torture et autres violations graves des droits de l'homme ont droit à
réparation, y compris à un dédommagement pour le violations dont elles ont été victimes et
à la divulgation des exactions dont elles ont souffert. Les autorités publiques ne peuvent
garder secrètes les éléments d'information à l'appui de leurs prétentions, à l'exception des
cas prévus au Principe 10B. »
==) L’emploi de « dédommagement » et de « réparation » constitue une tautologie.
Cinquième Partie (p. 24) :
« CINQUIÈME PARTIE : PROTECTION DES MEMBRES DE LA FONCTION PUBLIQUE QUI
DEVOILENT DES INFORMATIONS »
==) Il s’agit logiquement de la « sixième » et non la cinquième partie.
Principe 44 (p. 27) :
16
«D. Lorsque les autorités publiques prennent une mesure susceptible de porter préjudice à
l'auteur d'une divulgation protégée, il leur incombe de prouver que cette mesure n'a aucun
lien avec la divulgation. »
==) La phrase telle que construite est difficilement compréhensible.
Principe 46 (p. 28) :
« b) lorsque des sanctions pénales existent, la loi devrait prévoir la défense de l'intérêt
public dans les cas suivants :
i)
l'employé divulgue des informations concernant de graves violations des droits de
l'homme ou de sérieuses menaces à l'hygiène publique ou à la sécurité ;
ii)
la divulgation sert mieux l'intérêt public que la non-divulgation. »
==) La divulgation sert mieux l’intérêt du public que la non-divulgation.
Principe 51 (p. 30) :
« Aucun journaliste ou autre individu n'ayant pas l'autorisation d'accéder à l'information
classée confidentielle ne peut être obligé de révéler une source confidentielle ou des
éléments non publiés dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation non autorisée
d'informations à la presse ou au public. »
==) Une erreur, nous semble-t-il, s’est glissée dans la définition du terme « journaliste ».
Nous proposons la définition suivante :
« Toute personne physique ou morale pratiquant à titre principal et professionnel la
collecte et la diffusion d’informations au public par l’intermédiaire de tout moyen de
communication de masse. »
II- Observation sur le fond
Principe 4 (p. 8) :
« b) en assumant la charge de la preuve, l'autorité publique ne doit pas se contenter de se
référer à un risque de préjudice. Elle doit fournir des informations précises et, le cas
échéant, des documents qui corroborent son évaluation du risque, et toute personne qui
cherche à accéder à l'information doit avoir la possibilité d'examiner et de remettre en cause
le fondement de cette évaluation du risque ; »
Principe 5 (p. 8):
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« a) Certaines catégories d'informations qui ont ou sont censées avoir trait à la sécurité
nationale sont d'un intérêt pour le public, et la nécessité de les divulguer l'emporte
[nettement] sur toute éventuelle menace à la sécurité nationale. Une obligation positive de
publier ces informations sans attendre pèse sur l'État. »
==) Ces différents principes 4 et 5 remettent en cause le fondement même de l’Etat dans la
mesure où seul le Gouvernement ou entités élues doit pouvoir rendre compte vis-à-vis de
la Nation en temps opportun.
Principe 6 (p. 9) :
« a) Aucune autorité publique, y compris les pouvoirs judiciaire et législatif, les organes de
contrôle, les agences de renseignement et les chefs d'État ou de gouvernement, n'est
exonérée de l'obligation de divulguer des informations. »
==) Nous notons que l’objectif de ces principes est de parvenir à annihiler toutes les zones
de non droit en astreignant toutes les autorités à l’obligation d’information mais
l’extension de cette obligation semble ouvrir la voie à une anarchie qui conduirait à mettre
sur la place publique ce qui peut être la crème du pouvoir. Cela entrainerait
inéluctablement une fragilisation du pouvoir politique et partant mettra en péril la
défense nationale.
Principe 7 (p. 9) :
« Tous les organes de contrôle, les médiateurs et les instances de recours doivent avoir accès
à toutes les informations, notamment celles qui se rapportent à la sécurité nationale et qui
relèvent de leur domaine de compétence, quel que soit leur niveau de confidentialité. »
==) Ces organes doivent effectivement avoir accès au un haut niveau d’information
sécrètes, cependant il faut reconnaître que la connaissance de certaines informations ne
revienne seulement qu’aux plus hautes autorités administratives comme la connaissance
du code secret de la bombe atomique par le seul Président de la République.
Principe 10 (p. 11) :
A. 1.
« c) informations relatives à l'enveloppe budgétaire brute et aux dépenses de base de ces
structures ; »
==) La divulgation d’informations relatives à l’enveloppe budgétaire et aux dépenses de
base peut permettre éventuellement à l’ennemie de se faire une idée de la capacité
d’armement et de réarmement ainsi que des infrastructures militaires.
Principe 45 (p. 27) :
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« Les employés des autorités publiques peuvent divulguer aux médias et au public des
informations, y compris des informations classées confidentielles, à condition que les deux
critères suivants soient réunis :
a)
la divulgation concerne la commission d'un crime grave ou une situation qui porte un
préjudice grave et immédiat à l'hygiène publique, à la sécurité ou à l'environnement ;
b)
l'employé a : a) épuisé les voies de recours internes et b) il a des raisons sérieuses de
croire que les procédures de divulgation interne ou à des institutions autonomes s'avèrent
inopérantes ou pourraient entraîner des mesures de représailles à son encontre ou à
l'encontre d'une autre personne. »
Principe 46 (p. 28) :
« a) La loi devrait limiter les sanctions pénales à l'encontre des employés des autorités
publiques tout au plus à la divulgation non autorisée d'une catégorie clairement identifiée et
limitée d'informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice identifiable
et grave à la sécurité nationale ; »
Principe 47 (p. 28) :
« Afin d'encourager et de faciliter la divulgation d'informations faisant état d'actes
répréhensibles, les États devraient exiger de toutes les autorités publiques du secteur de la
sécurité qu'elles publient des directives pour donner suite aux principes énoncés dans la
sixième partie. »
==) Ces principes 45, 46 et 47 incitent à la délation. Ce type de comportement, même s’il
est compréhensible pour les crimes, doit être proscrit dans une société démocratique.
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Annexes
Législations et réglementations pertinentes consultées
 La loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de République de Côte
d’ivoire ;
 La loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal ;
 La loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique;
 La loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse telle
que modifiée par la loi n° 2012-292 du 21 mars 2012 ;
 La loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la
communication audiovisuelle telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-474 du 21
décembre 2011 ;
 La loi organique n° 2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, organisation et
fonctionnement de l’organe de médiation dénommée : « Le Médiateur de la
République » ;
 Loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique ;
 La décision présidentielle n° 2005-08/ PR du 15 juillet 2005 portant création de la
Commission Nationale des Droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) ;
 Décret n° 2011-475 du 21 décembre 2011 portant organisation et fonctionnement de
la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ;
 Le décret n° 2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les modalités de la loi n° 2007-669
du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique ;
 Décret n° 2012-582 du 27 juin 2012 portant code déontologie de la police nationale.
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