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Document d’orientation : « Sécurité nationale et Droit à l’information : Enjeux et Contexte » Soumis par le Pr. ACKA Joseph au titre de Consultant ivoirien pour OSIWA sur le cas de la Côte d’Ivoire et Présenté par Dr GALE Gbagbé Jean-Pierre à Dakar le 1er octobre 2012 Sommaire INTRODUCTION ................................................................................................................................... 3 PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'INFORMATION, LA SECURITE NATIONALE ET LE CONTEXTE IVOIRIEN .......................... 4 I- Le droit à l’information dans la législation ivoirienne ....................................................... 5 II- Le droit à l’information face à la sécurité nationale.......................................................... 6 III- Le juge, le droit à l’information et la sécurité nationale ............................................... 8 IV- Recommandations ........................................................................................................ 12 DEUXIEME PARTIE : LE COMMENTAIRE DU PROJET DE PRINCIPES ................................................................................... 13 I- Observation sur la forme .................................................................................................. 14 II- Observation sur le fond .................................................................................................... 17 Annexes ..................................................................................................................................... 21 2 INTRODUCTION L’équilibre entre droit à l’information relative à la défense nationale et l’impératif d’assurer la survie de l’Etat est une question d’un intérêt particulier pour un pays comme la Côte d’Ivoire qui sort d’une crise militaro-politique. Aussi, se conformant aux canons déterminés par OSIWA dans le cadre de la rédaction de ce rapport, ce dernier se veut sonder la législation ivoirienne à l’effet d’appréhender l’ouverture y faite au droit à l’information en termes de sa définition et de sa consécration en Côte d’Ivoire. Il se consacre par la suite au concept de sécurité nationale dans la législation et la pratique ivoiriennes autant juridictionnelle que politique pour en ressortir les contraintes qu’il fait peser sur l’accès à l’information du public en Côte d’Ivoire ; puis, il sacrifie aux recommandations sans lesquelles il serait vain et spécieux. En dernier lieu, le présent rapport apporte des commentaires sur le Projet des Principes relatifs à la sécurité nationale et au droit à l'information. 3 PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'INFORMATION, LA SECURITE NATIONALE ET LE CONTEXTE IVOIRIEN À l’instar de tout pays, même les plus réputés démocratiques, en côte d’Ivoire, le droit à l’information quoiqu’abondamment reconnu dans la législation ivoirienne se retrouve continuellement mis en difficulté devant la nécessité de sauvegarde de l’Etat trouvé dans les principes de raison d’Etat, ordre public et surtout la notion de sécurité nationale. Et l’équilibre y est très précaire entre les deux notions et presque toujours à l’avantage de la protection des secrets liés à la défense nationale. 4 I- Le droit à l’information dans la législation ivoirienne La législation ivoirienne ne définit pas le droit à l’information. Quoiqu’elle le reconnaisse et le consacre pleinement au double niveau constitutionnel et législatif. Au niveau de la constitution La loi n°2000-513 du 1er août 2000, c’est-à-dire la loi portant constitution de République de Côte d’ivoire outre les divers autres droits des diverses générations de droits reconnus, consacre entièrement le droit à l’information. Et ce, notamment en ses divers aspects s’agissant notamment de l’accès à l’information (article 7)1, de la liberté de pensée et d’expression (article 9)2, de la liberté de diffusion de l’information (article 10)3. Encore qu’en matière de protection des personnes persécutées en raison de l’utilisation prétendument abusive faite de l’information, la Côte d’ivoire se veut une terre d’asile (article 12)4. Au niveau de la loi Les lois ivoiriennes en la matière viennent préciser et renforcer le droit à l’information déjà reconnu par la constitution. Ces lois sont celles qui concernent précisément la presse et la communication audiovisuelle, autrement les massmédias. Ce sont les lois :n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse telle que modifiée par la loi n° 2012-292 du 21 mars 2012 (voir annexe) et n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-474 du 21 décembre 2011 (voir annexe). Ces lois en effet prescrivent globalement (pour la première en ses articles 25 et 46 et la seconde en son article 17) la liberté de parution, de distribution et de diffusion de tout média c’est-à-dire la liberté de mettre à la disposition du public l’information tant qu’elle correspond aux lois de la République. C’est ainsi que 1 « …L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi… » 2 « La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous… » 3 « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées… » 4 « Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire… » 5 « …on entend par "journal" ou "écrit périodique" toute publication paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la pensée mis à la disposition du public ou de catégories de public » 6 « La distribution de tout journal ou écrit périodique est libre » 7 « La communication audiovisuelle est libre… » 5 la loi sur la presse précitée,en son article 688, consacre presque la dépénalisation des délits de presse en Côte d’Ivoire. II- Le droit à l’information face à la sécurité nationale Le droit à l’information ainsi reconnu au citoyen ivoirien, l’est en effet dans la mesure d’une jouissance compatible avec les lois de la République. Cette compatibilité s’entend de la nonpropagation d’information ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse (article 10 de la constitution de Côte d’Ivoire)9. Mais cette compatibilité comprend surtout la conformité de l’information donnée au respect des droits d'autrui, de l'ordre public et de la sécurité nationale. Quoiqu’expressément évoquée à l’article 910 de la constitution ivoirienne, cette dernière la sécurité nationale, ne connaît pas plus de définition que le droit à l’information. Se faisant, la notion de sécurité nationale est très largement utilisée par le législateur ivoirien pour restreindre le droit à l’information des ivoiriens notamment à travers les restrictions qui pèsent sur le simple particulier, l’administration publique en la matière, mais également de par les contraintes que connaît le droit des médias d’informer en Côte d’Ivoire. Sécurité nationale,particuliers et agents d’Etat En droit ivoirien l’information se rapportant à la sécurité nationale est strictement encadrée par le code pénal. En effet, le droit à l’information implique au principal la liberté de diffusion de l’information. Mais en Côte d’Ivoire, ce droit qu’il s’agisse autant des fonctionnaires que de simples particuliers est étroitement mis en surveillance par le législateur à travers le code pénal, et ce spécialement, lorsqu’il touche à la sécurité nationale.Ainsi, l’article 149 du code pénal punit très sévèrement « …quiconque …porte à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale ».L’article 148 du même code faisant l’effort de préciser la nature de cette information potentiellement nuisible énumère sans être exhaustive les renseignements, études ou procédés de fabrication d’une invention ou application intéressant la défense nationale. 8 « La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse… » « Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. » 10 « La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. » 9 6 A ces dispositions d’ordre général, s’ajoutent celles qui intéressentau principal les fonctionnaires et agents d’Etat et qui restreignent particulièrement le droit d’expression de ceux-ci, les exposant en cela à de lourdes sanctions. Il s’agit des dispositions portant statut général de la fonction publique11 qui astreignent les personnels administratifs au secret, spécialement ceux exerçant aux affaires étrangères, à la défense, à la primature et à la présidence. Ces dispositions ont été renforcées tout récemment par les différents codes de déontologie qui ont été édictés vis-à-vis des fonctionnaires et policiers. Encore que le code pénal n’en finit pas de museler les fonctionnaires en prescrivant en son article 146 qu’est puni « …tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu au secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale… le porte ou le laisse porter à la connaissance de personne non qualifiée ou du public ». Sécurité nationale et médias La législation ivoirienne très protectrice de la sécurité nationale est assurément très méfiante vis-à-vis des médias et plus particulièrement à l’égard de la presse. Et cela est très apparent dans la loi sur la presse précitée. En effet, en son article 73, cette loi interdit explicitement « la diffusion d’informations, mêmes exactes, se rapportant aux secrets de la défense nationale et à la sûreté de l’Etat ». Ainsi, ses articles 69, 72 et 77 en liaison avec les articles 174 et 175 du code pénal ivoirien prescrivent de fortes amendes et de lourdes peines d’emprisonnement lorsque l’information est considérée comme incitant des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion. A cet effet les exemplaires du journal ou des écrits peuvent être saisis par voie judiciaire et enlevés du marché, de l’espace public. La loi sur la communication audiovisuelle sus-citée, également dès son article premier, met en garde contre le non-respect des secrets d’Etat et de la défense nationale. Il en ressort que les médias sont étroitement surveillés en Côte d’Ivoire. 11 La loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique, en effet, en son article 26 postule que : « Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Il est tenu à l’obligation de réserve. Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, information ou documents, dont il a connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions… le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du ministre dont il relève. »Cette formulation est presqu’identique à celle de l’article 11 du décret n° 2012-582 du 27 juin 2012 portant code déontologie de la police nationale qui énonce que : « Le policier est tenu par l’obligation de réserve, sauf dérogation accordée par le Ministre en charge de la défense.S’y ajoute l’article 33 de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique qui oblige le diplomate à jurer de garder le secret de sa profession tout au long de sa carrière et même après la cessation de ses fonctions. Voir également le décret d’application de ladite loi, le décret n° 2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les modalités de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatiquequi, en son article 92 fait obstacle au témoignage du diplomate. 7 A ces lois qui intéressent particulièrement la presse, s’ajoutent les articles 172 et 173 qui d’ordre public vont au-delà des médias pour intéresser également lesimple particulierou le petit revendeur de journaux en matière de publication de l’information relative à la sécurité nationale.Ainsi, l’article 171 punit « quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la vente de la distribution ou de l’exposition …des tracts ou bulletins …de nature à nuire à l’intérêt national », quand l’article 172 interdit « la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers…lorsqu’il en résulte ou pourrait en résulter la désobéissance aux lois…ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. » Ces restrictions sont d’autant plus prégnantes que la preuve en matière de sécurité nationale est des plus difficiles à produire.Autrement,toute information devient très vite fabriquée, mensongère et punissable. Il en ressortde tout ce qui précède que le défaut d’une législation qui définisse la sécurité nationale avec des critères suffisamment précis qui déterminent le caractère secret des informations, c’est-à-dire qui départissent les informations non-divulguables de celles qui le sont, favorise un cadre d’insécurité judiciaire des agents d’Etats et des professionnels et opérateurs des médias.C’est que le devoir de classifier ou de déclassifier laissé à la discrétion ou à l’envi de la seule autorité administrative, elle-même muselée par le devoir de réserve, obère la liberté d’expression et d’informer des sachants et des médias. De facto, la dissuasion légale faisant son effet, l’auto-censure est celle qui généralement prévaut, quand bien même l’information est avérée et pas forcément attentatoire à la sécurité nationale et à l’ordre public. Partant, des informations aussi importantes pour le public comme l’existence de démembrement des forces de défense et de sécurité et des services de renseignements, certaines prisons d’Etat, l’existence d’accords de paix ou de défense, certaines informations sur des contrats d’armements, des détournements de deniers publics, des menaces graves sur la santé et la sécurité publiques, des violations graves des droits de l’homme par des agents de l’Etat demeurent encore sécrètes, totalement inconnues du public en Côte d’Ivoire. III- Le juge, le droit à l’information et la sécurité nationale L’Etat ivoirien, comme tous les autres d’ailleurs, très sensible à la gestion de l’information relative à la sécurité nationale, a organisé un cadre globalde surveillance de l’information. Ce cadre fait appel au juge et à des structures administratives spécialisées pour organiser comme une sorte de surveillance juridictionnel et une surveillanceextra-juridictionnelle. 8 La surveillance juridictionnelle Le parquet, plus précisément le Procureur de la République est au centre de ce mécanisme de surveillance. Une surveillance qu’il exerce et sur le simple particulier et sur les médias. De prime abord, et relativement au simple particulier, le Procureur de la République peut s’autosaisir de facto, s’il juge que l’information éventuellement divulguer par l’individu simple touche à la sécurité nationale ou menace l’intérêt national. C’est d’ailleurs cela son rôle au principal. Le Procureur constitue donc déjà ici un véritable organe de pression sur le droit à l’information et plus encore sur le droit à l’information se rapportant à la sécurité nationale quand on sait qu’en Afrique le citoyen rechigne à avoir affaire à la justice. Relativement aux médias, le Procureur de la République exerce un double contrôle appliqué à la forme et au contenu du journal ou de l’écrit périodique. Sur la forme et ce, conformément à l’article 6 de la loi sur la presse précitée, le Procureur de la République reçoit, avant la parution de tout journal ou écrit périodique, une déclaration de publication. Ainsi le Procureur de la République contrôle la nature du journal (journal d’informations générales ou d’investigations spécialisées), l’identité des promoteurs (honnêtes opérateurs économiques ou espions), jusque l’engagement écrit et signé du Directeur de publication de respecter et appliquer les lois de la République notamment celles intéressant la sécurité nationale. Engagement sans lequel le récépissé de parution n’est pas délivré. Relativement au fond, « tout journal ou écrit périodique est soumis aux formalités du dépôt légal » aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi sur la presse précitée. Ainsi, cinq exemplaires du journal ou de l’écrit périodique doivent être mis à la disposition du Procureur de la République. Ce dernier trouve ainsi la latitude de contrôler le contenu des journaux et de réprimeréventuellement tout ce qu’il peut considérer comme attentatoireà la sécurité nationale. Toutefois, il convient de noter que dans la pratique, le refus de délivrance du récépissé de parution est rare. Et le Procureur utilise rarement le motif de la sécurité nationale pour assigner les responsables de journaux. Il utilise plutôt d’autres moyens, des moyens de contournement constitués principalement par la diffamation (article 78 de la loi sur la presse)12et ce,pour astreindre les journaux en justice. 12 « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative… » 9 Ce dispositif préliminaire constitué par les pouvoirs du Procureur de la République est renforcé par un autre, secondaire, plus contraignant encore. Dans tous les cas, en Côte d’Ivoire, vue la quasi inexistence de règles de classification, il est rare de voir des personnes tant physiques que morales se pourvoir en justice à l’effet de contester une quelconque décision judiciaire faisant prévaloir un motif de sécurité public. Quoiqu’il soit dit que les procès sont ouverts et rarement fermés pour motif de sécurité nationale, en Côte d’Ivoire. Lorsqu’ils sont fermés, le motif de la préservation de l’ordre public est celui souvent invoqué. La surveillance extra-juridictionnelle La surveillance extra-juridictionnelle est exercée par des structures administratives qui sont au fond des mécanismes administratives de prévention et de répression des violations de la législation relative à l’information. Il s’agit à la véritéde mécanismes de contrôle du droit à l’information et de l’information sensible, afférente spécialement à la sécurité et à l’intérêt dit national. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) en remplacement du CNCA et le Conseil National de la Presse (CNP) ont un rôle déterminant en la matière. Ces institutions en tant qu’autorités administratives indépendantes ont chacune dans son domaine un pouvoir disciplinaire (articles 3913 et 4714 de la loi sur la presse/ article 2315 2416et 4817du décret portant organisation de la HACA).La première, la HACA, créée par l’ordonnance modifiant la loi sur la communication audiovisuelle précitée, dans le secteur de la communication audiovisuelle et la seconde, le CNP, instituée par la loi sur la presse sus-visée, dans le secteur de la presse, régulent, sinon surveillentensemble et séparément l’information véhiculée par les médias en Côte d’Ivoire. Ainsi, le CNP,tout comme la HACA, peut aller jusqu’à radier le journaliste et suspendre l’activité de l’entreprise de presse en cas de manquements à leurs 13 « Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse… » 14 « En cas de manquement aux règles relatives à la création… ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie de la profession de journaliste, le Conseil National de la Presse peut prononcer les sanctions disciplinaires … sur l’entreprise de presse … sur le journaliste … » 15 « La HACA dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et les techniciens du secteur de la communication audiovisuelle. A ce titre… la HACA peut prononcer …l’avertissement, le blâme, la suspension, la radiation… » 16 « Les sanction disciplinaires et administratives ne préjudicient aucunement à l’application, à l’encontre des journalistes professionnels et des techniciens du secteur de la communication audiovisuelle, des dispositions relatives aux délits de presse…. » 17 « Toute faute commise par un professionnel de la communication audiovisuelle, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, est dite faute disciplinaire… » 10 obligations vis-à-vis du respect et de l’application des dispositions en vigueur sur le secret défense et la sécurité nationale (article 4918 et 52 décret HACA). Ainsi ces autorités administratives exercent de véritables fonctions de procureur dans leur secteur de régulation. Mais, à la vérité tout comme le Procureur, ces autorités indépendantes utilisent peu le motif de violation du secret défense pour sévir dans leur secteur. Ainsi, bien généralement lorsqu’une information se rapportant au secret défense est portée à la Une, ces autorités administratives et celles politiques ou militaires crient plutôt à la diffamation, moins solennelle et plus discrète(la diffamation définie et punie auxarticles 7819,7920et 8021 de la loi sur la presse). Et en coulisses exercent plutôt des pressions politiques à l’effet de faire retirer l’information, en contraignant le journal à apporter un démenti ou à faire une mise au point (articles 5522 et suivants de la loi sur la presse/ article 5323 HACA). Ainsi, il apparait que ces structures sont enclines à protéger plus l’Etat et la sécurité nationale que le droit à l’information du public. C’est qu’en vérité, il ne s’agit pas d’organes de contrôle autonomes propres à la surveillance du secteur de la sécurité. Ce type d’organes qui prémunissent contre les abus, avec un examen complet et efficace de la validité de la restriction, n’existe pas encore en Côte d’ivoire. Les seuls organes qui tendent vers la protection du droit à l’information plus que l’autre, sont le Médiateur de la République (article 2124 de la loi organique n° 2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, organisation et fonctionnement de l’organe de médiation dénommée : « Le Médiateur de la République » et la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) (article 26 25 de la décision présidentielle n° 2005-08/ PR du 15 juillet 2005 portant création de la 18 « Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres… les sanctions de premier degré… les sanctions du second degré… les sanctions du second degré sont infligées par la HACA à l’occasion d’une faute grave. Elles concernent également tous les actes qualifiés de crimes ou de délits par le code pénal. » 19 Cf. infra p. 9 20 « La diffamation commise envers les Cours, les tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques est punie d’une amende 5 000 000 de francs à 15 000 000 de francs. » 21 « Est punie des amendes prévues à l’article précédent, la diffamation commise en raison de leur qualité ou de leur fonction, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public… » 22 « Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité. » 23 « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes, d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. » 24 « Sauf si la loi ou les règlements en vigueur lui impose le secret professionnel ou le devoir de réserve, toute personne physique ou morale, publique ou privée, sollicitée par le Médiateur de la République ou les médiateurs délégués est tenue de fournir les renseignements ou les avis nécessaires au règlement du litige. » 25 « Dans le cadre de ses investigations, la rapporteur [désigné par le Président de la Commission]… a accès à tout lieu ainsi qu’à tous rapports, registres, documents et objets ayant un lien avec l’enquête, à l’exception de ceux qui sont couverts par le secret judiciaire ou les secrets liés à la sécurité ou à la défense nationale… ». 11 CNDHCI). Cependant, si ces structures bénéficient d’une relative autonomie d’investigations, avec faculté à elles reconnue de production et de publication de rapports chacune dans son domaine(26), l’une dans le règlement des différends entre administrés et administration et, l’autre dans la protection et la sauvegarde des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, elles sont également ténues par le secret liés à la défense nationale, mais surtout par le défaut des ressources matérielles et financières nécessaires à leur fonctionnement efficace. Recommandations Le droit à l’information, se confrontant à la sécurité nationale, apparaît comme ouvert et fermé à la fois en Côte d’Ivoire. La Constitution et les lois subséquentes donnent l’impression de reconnaître largement le droit à l’information, mais par la même occasion se veulent très fermes et strictes quant à l’information sur le secret défense et la sécurité nationale.Cet état de fait est aggravé par le défaut d’existence d’une législation véritable en la matière avec la création d’un organisme de régulation propre au secteur comme en France27, laissant du coup les autorités administratives, politiques, judiciaires et militaires classifiées l’information secret défense selon leur bon vouloir. Mêmes le Médiateur de la République et la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoirequi ont certaines compétences en matière d’investigations lorsqu’il y a violation des droits se heurtent également aux secrets judiciaire et défense. Or les citoyens et ivoiriens ont besoin de savoir, d’être informé sur tout, c’est-à-dire les réalités et fictions bonnes ou mauvaises de leur pays en tous les domaines. C’est cela le droit à l’information et avant tout l’Etat de droit auréolé du respect des principes de la légalité, de l’indépendance de la justice et de la bonne gouvernance. C’est la raison pour laquelle, dans la recherche d’un équilibre entre ces deux notions qui paraissent antinomiques, nous convenons qu’il est impérieux et dès à présent : D’assouplir la législation en la matière, aux fins de permettre aux journalistes et médias d’accomplir leur mission d’information du public ; De réduire le pouvoir trop prégnant des autorités administratives du secteur ; De mettre sur pied un mécanisme spécialisé à charge de gérer l’information classée secret défense, en élaborant éventuellement les règles de classification et de déclassification ; 26 27 La France a institué en effet depuis les années 1990, une Commission consultative du secret de la défense nationale. Organe uniquement consultatif, chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d’une classification. Cette organe a été créé à l’issue de l’Arrêt Kruskin du 24 avril 1990, de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que la loi française ne garantissait pas aux citoyens le degré de protection exigé dans une société démocratique par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui implique le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. 12 D’élargir les pouvoirs de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) et du Médiateur du Médiateur de la République à l’effet de percer le secret défense sans préjudice de l’indispensable équilibre entre le droit à l’information et la sécurité de l’Etat. DEUXIEME PARTIE : LE COMMENTAIRE DU PROJET DE PRINCIPES On l’a dit la quête de l’équilibre entre le droit à l’information et la sécurité nationale est une des questions délicates pour toute société politiquement organisée et principalement pour l’Etat. C’est tout l’enjeu des présents principes soumis à note analyse. En cela, le Projet de Principes sur la sécurité nationale et le droit à l'information est un excellent instrument tant dans la forme que dans le fond en ce qu’il est protecteur à la fois des droits de l’homme plus précisément du droit à l’information et de la sécurité nationale. Il prend le soin de donner les définitions les plus simples possibles qui soient des termes techniques et emploie un langage soigné et accessible à tous. Dans le fond, on note une parfaite maîtrise du sujet qui est à la lisière des droits de l’homme et des sciences politiques. Cependant, en quelques points, le projet n’est pas exempt de critiques. Notre analyse critique se fera aussi bien sur la forme que sur le fond. 13 I- Observation sur la forme De l’introduction au préambule (pp. 1-5) : ==) Il nous parait répétitif de prévoir à la fois une introduction et un préambule. Un choix doit être fait entre l’une et l’autre. Nous sommes pour le maintien du préambule. Principe 1 (p. 5) : ==) Nous recommandons que le principe 1 soit intitulé « Définitions » en lieu et place de « Droit à l’information » et qu’outre la définition du droit à l’information, il y ait adjonction de la définition de la sécurité nationale. Principe 2 (p. 6) : ==) Pour l’intitulé de ce principe, il convient d’employer l’expression « Champ d’application des présents principes » en lieu et place de « Application des présents principes ». Principe 3 (p. 7) : « a) la constitution ou une loi définit la sécurité nationale, indique les critères qui doivent être utilisés pour déterminer si les informations peuvent être déclarées secrètes, et énonce de manière suffisamment précise les catégories d'informations susceptibles de ne pas être divulguées pour motif de sécurité nationale, afin de permettre à tout un chacun de faire la distinction entre les informations qui peuvent être gardées secrètes et celles qui doivent être divulguée. » ==) Il est plus exact de dire « la constitution ou la loi définissant la sécurité nationale… » « b) la divulgation de l'information risque de manière identifiable et significative de porter un préjudice irréparable à un intérêt légitime de sécurité nationale conforme au droit international. » ==) Le terme préjudice irréparable est peu protecteur de la défense nationale. Nous lui préférons la formule suivante : « la divulgation de l’information doit être susceptible de mettre en péril un intérêt légitime de sécurité nationale. » Principe 4 (p. 8) : 14 « a) La charge de la preuve de la validité de toute restriction incombe à l’autorité publique qui compte l'appliquer. » ==) Dans un souci d’une meilleure clarté, il est convenable que le texte précise les moyens de preuve admis. Nous recommandons que la preuve se fasse par tout moyen. Principe 14 (p. 13) : « a) Seuls les fonctionnaires dûment habilités ou désignés (par un chef de département ou une autorité publique) peuvent classer l'information confidentielle. Lorsqu'un fonctionnaire non habilité estime que l'information doit être classée, celle-ci peut être gardée secrète pour une période courte expressément définie, jusqu'à ce que le fonctionnaire habilité examine la recommandation en vue de classer éventuellement l'information confidentielle ; » ==) La précision mise entre parenthèse est de trop, dans la mesure où un fonctionnaire dûment habilité est celui qui a la qualité requise pour classer l’information. Cela suppose qu’il ait été désigné par l’autorité compétente et suivant les règles en vigueur. Principe 15 (p. 14) : « Les fonctionnaires, notamment ceux qui sont rattachés au secteur de la sécurité, tel que défini au Principe 34, qui croient que des informations ont été incorrectement classées ou ont été gardées secrètes devraient être encouragés à remettre en cause la classification ou la rétention de ces informations. » ==) Il faut préciser comment le fonctionnaire peut remettre en cause la rétention ou de la divulgation de l’information. Il importe d’indiquer la procédure à suivre et l’organe compétent pour examiner une telle contestation. Principe 19 (p. 15) : « a) Lorsque des informations d'un grand intérêt pour le public (notamment celles qui relèvent de l'une des catégories de la liste présentée au Principe 10) sont classées confidentielles, elles doivent être déclassifiées dans les meilleurs délais. Des procédures devraient être mises en place pour identifier les informations classées d'un grand intérêt pour le public en vue d'une déclassification prioritaire ; » ==) Il est plus juste d’employer l’expression « délai raisonnable » en lieu et place de « meilleurs délais » qui n’a aucun sens en Droit. Principe 27 (p. 17) : « b) des délais raccourcis devraient être prévus lorsqu'il existe un besoin public avéré d'accès en urgence à l'information ; » 15 ==) L’expression « délai raccourci » est inexacte. Nous préférons l’expression « brefs délai ». Principe 31 (p. 18) : « a) Les questions de sécurité nationale ne doivent pas remettre en cause le droit fondamental du public d'agir en justice ; » ==) Il paraît plus judicieux de retenir que « les questions de sécurité nationale ne doivent pas remettre en cause le droit fondamental qu’a tout citoyen d’agir en justice. » Principe 32 (pp. 19-20) : « a) La cour ne peut empêcher un défendeur d'assister à son procès pour motif de sécurité nationale ; » ==) Pour une meilleure clarté de cet alinéa, nous proposons la formulation suivante : « Aucune juridiction ne doit empêcher un défendeur à assister à son procès pour motif de sécurité nationale ; » « e) Toute décision de restreindre l'accès à l'information ou de la garder secrète pour motif de sécurité nationale lorsque la loi exige qu'elle soit divulguée au défendeur doit être strictement nécessaire et suffisamment compensée par la cour pour permettre au défendeur d'avoir pratiquement la même capacité de répondre aux accusations qui sont portées contre lui que s'il avait eu accès à cette information ; » ==) Le terme tribunal est préférable à celui de « la cour ». Principe 33 (p. 20) : « Les victimes de torture et autres violations graves des droits de l'homme ont droit à réparation, y compris à un dédommagement pour le violations dont elles ont été victimes et à la divulgation des exactions dont elles ont souffert. Les autorités publiques ne peuvent garder secrètes les éléments d'information à l'appui de leurs prétentions, à l'exception des cas prévus au Principe 10B. » ==) L’emploi de « dédommagement » et de « réparation » constitue une tautologie. Cinquième Partie (p. 24) : « CINQUIÈME PARTIE : PROTECTION DES MEMBRES DE LA FONCTION PUBLIQUE QUI DEVOILENT DES INFORMATIONS » ==) Il s’agit logiquement de la « sixième » et non la cinquième partie. Principe 44 (p. 27) : 16 «D. Lorsque les autorités publiques prennent une mesure susceptible de porter préjudice à l'auteur d'une divulgation protégée, il leur incombe de prouver que cette mesure n'a aucun lien avec la divulgation. » ==) La phrase telle que construite est difficilement compréhensible. Principe 46 (p. 28) : « b) lorsque des sanctions pénales existent, la loi devrait prévoir la défense de l'intérêt public dans les cas suivants : i) l'employé divulgue des informations concernant de graves violations des droits de l'homme ou de sérieuses menaces à l'hygiène publique ou à la sécurité ; ii) la divulgation sert mieux l'intérêt public que la non-divulgation. » ==) La divulgation sert mieux l’intérêt du public que la non-divulgation. Principe 51 (p. 30) : « Aucun journaliste ou autre individu n'ayant pas l'autorisation d'accéder à l'information classée confidentielle ne peut être obligé de révéler une source confidentielle ou des éléments non publiés dans le cadre d'une enquête concernant une divulgation non autorisée d'informations à la presse ou au public. » ==) Une erreur, nous semble-t-il, s’est glissée dans la définition du terme « journaliste ». Nous proposons la définition suivante : « Toute personne physique ou morale pratiquant à titre principal et professionnel la collecte et la diffusion d’informations au public par l’intermédiaire de tout moyen de communication de masse. » II- Observation sur le fond Principe 4 (p. 8) : « b) en assumant la charge de la preuve, l'autorité publique ne doit pas se contenter de se référer à un risque de préjudice. Elle doit fournir des informations précises et, le cas échéant, des documents qui corroborent son évaluation du risque, et toute personne qui cherche à accéder à l'information doit avoir la possibilité d'examiner et de remettre en cause le fondement de cette évaluation du risque ; » Principe 5 (p. 8): 17 « a) Certaines catégories d'informations qui ont ou sont censées avoir trait à la sécurité nationale sont d'un intérêt pour le public, et la nécessité de les divulguer l'emporte [nettement] sur toute éventuelle menace à la sécurité nationale. Une obligation positive de publier ces informations sans attendre pèse sur l'État. » ==) Ces différents principes 4 et 5 remettent en cause le fondement même de l’Etat dans la mesure où seul le Gouvernement ou entités élues doit pouvoir rendre compte vis-à-vis de la Nation en temps opportun. Principe 6 (p. 9) : « a) Aucune autorité publique, y compris les pouvoirs judiciaire et législatif, les organes de contrôle, les agences de renseignement et les chefs d'État ou de gouvernement, n'est exonérée de l'obligation de divulguer des informations. » ==) Nous notons que l’objectif de ces principes est de parvenir à annihiler toutes les zones de non droit en astreignant toutes les autorités à l’obligation d’information mais l’extension de cette obligation semble ouvrir la voie à une anarchie qui conduirait à mettre sur la place publique ce qui peut être la crème du pouvoir. Cela entrainerait inéluctablement une fragilisation du pouvoir politique et partant mettra en péril la défense nationale. Principe 7 (p. 9) : « Tous les organes de contrôle, les médiateurs et les instances de recours doivent avoir accès à toutes les informations, notamment celles qui se rapportent à la sécurité nationale et qui relèvent de leur domaine de compétence, quel que soit leur niveau de confidentialité. » ==) Ces organes doivent effectivement avoir accès au un haut niveau d’information sécrètes, cependant il faut reconnaître que la connaissance de certaines informations ne revienne seulement qu’aux plus hautes autorités administratives comme la connaissance du code secret de la bombe atomique par le seul Président de la République. Principe 10 (p. 11) : A. 1. « c) informations relatives à l'enveloppe budgétaire brute et aux dépenses de base de ces structures ; » ==) La divulgation d’informations relatives à l’enveloppe budgétaire et aux dépenses de base peut permettre éventuellement à l’ennemie de se faire une idée de la capacité d’armement et de réarmement ainsi que des infrastructures militaires. Principe 45 (p. 27) : 18 « Les employés des autorités publiques peuvent divulguer aux médias et au public des informations, y compris des informations classées confidentielles, à condition que les deux critères suivants soient réunis : a) la divulgation concerne la commission d'un crime grave ou une situation qui porte un préjudice grave et immédiat à l'hygiène publique, à la sécurité ou à l'environnement ; b) l'employé a : a) épuisé les voies de recours internes et b) il a des raisons sérieuses de croire que les procédures de divulgation interne ou à des institutions autonomes s'avèrent inopérantes ou pourraient entraîner des mesures de représailles à son encontre ou à l'encontre d'une autre personne. » Principe 46 (p. 28) : « a) La loi devrait limiter les sanctions pénales à l'encontre des employés des autorités publiques tout au plus à la divulgation non autorisée d'une catégorie clairement identifiée et limitée d'informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice identifiable et grave à la sécurité nationale ; » Principe 47 (p. 28) : « Afin d'encourager et de faciliter la divulgation d'informations faisant état d'actes répréhensibles, les États devraient exiger de toutes les autorités publiques du secteur de la sécurité qu'elles publient des directives pour donner suite aux principes énoncés dans la sixième partie. » ==) Ces principes 45, 46 et 47 incitent à la délation. Ce type de comportement, même s’il est compréhensible pour les crimes, doit être proscrit dans une société démocratique. 19 20 Annexes Législations et réglementations pertinentes consultées La loi n°2000-513 du 1er août 2000 portant constitution de République de Côte d’ivoire ; La loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal ; La loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique; La loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse telle que modifiée par la loi n° 2012-292 du 21 mars 2012 ; La loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle telle que modifiée par l’ordonnance n° 2011-474 du 21 décembre 2011 ; La loi organique n° 2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, organisation et fonctionnement de l’organe de médiation dénommée : « Le Médiateur de la République » ; Loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique ; La décision présidentielle n° 2005-08/ PR du 15 juillet 2005 portant création de la Commission Nationale des Droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) ; Décret n° 2011-475 du 21 décembre 2011 portant organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ; Le décret n° 2011-468 du 21 décembre 2011 fixant les modalités de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique ; Décret n° 2012-582 du 27 juin 2012 portant code déontologie de la police nationale. 21