Cadre d`emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux - Cdg-64

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Cadre d`emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux - Cdg-64
Fiches statut
1/30/MA
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
 05 59 90 03 94 – [email protected]
RESTRUCTURATION DES CARRIERES DES
FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A
LE CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS
TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
A compter du 13 juin 2013
 Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs
 Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux
socio-éducatifs
 Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2023 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec
épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit la création du nouveau cadre d’emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs dont la carrière est revalorisée.
Le décret n°92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs et le décret n° 92-842 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux
conseillers territoriaux socio-éducatifs sont abrogés.
I
LES FONCTIONS ET LES DOMAINES DE COMPETENCES
(art. 2 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013).
I. ― Les membres du cadre d’emplois participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou
pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils ont pour mission d’encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service
de la collectivité.
Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l’éducation des
enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation ainsi que de la prise en charge
des adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en difficulté d’insertion. Ils définissent les
orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Les membres du cadre d’emplois peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes
âgées ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller
technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d’action sanitaire et sociale, sous
l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en
œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale
et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et
social.
1
CDG 64 – Juillet 2013
Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du
département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui
sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables
de circonscription.
II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions
correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre
d’emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d’action sociale
ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.
Sous l’autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement
du service social et du service socio-éducatif.
II
LA STRUCTURE DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
(art. 1 et 3 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Le statut particulier le définit comme un cadre d'emplois social de catégorie A.
Le cadre d'emplois est organisé en deux grades au lieu d'un :
- conseiller socio-éducatif
- conseiller supérieur socio-éducatif.
Dans l'ordre hiérarchique croissant :
Grades
Conseillers socioéducatif
Conseillers supérieur
socio-éducatif
III
Recrutement
Nombre
d'échelons
Espace
indiciaire



Concours sur titres avec épreuves
Promotion interne
Mobilité : mutation - détachement - intégration directe
13
IB 404 – IB 720

Avancement de grade
8
IB 592 – IB 801
LE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS
(art. 3 à 6 et art. 22 et 23 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 – décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013)
L'accès au cadre d'emplois s'effectue par concours, par promotion interne ou au titre de la mobilité.
A – Le recrutement par concours
1 – Les conditions d'accès
Il s'agit d'un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour
être recrutés dans les cadres d’emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes
enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs
techniques spécialisés.
Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la
commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d’entrée en vigueur
du décret n° 2013-489 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des
conseillers territoriaux socio-éducatifs.
2
CDG 64 – Juillet 2013
Le recrutement est organisé soit par les Centres de gestion pour les collectivités affiliées, soit par les
collectivités non affiliées à un Centre de gestion.
Liste des diplômes
Assistant de service social ou assistant socio-éducatif (art. L411-1 du Code de l'action sociale et des
familles
Ressortissants français : diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais
qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour
accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente
pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire
à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des
dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation
conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession
d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein.
Educateur spécialisé
Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
Conseiller en économie sociale et familiale
Diplôme de conseiller en économie sociale et familiale
2 – Les épreuves
Le concours sur titres avec épreuves de recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs comporte une
épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note, à partir des éléments d’un dossier, portant sur
l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives
permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions
dévolues aux membres du cadre d’emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4
heures ; coefficient 3).
L’épreuve d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les
acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d’apprécier les facultés d’analyse et de réflexion
du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à
l’encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 4).
En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d’admissibilité, une épreuve orale facultative de
langue vivante.
Ils choisissent, lors de leur inscription, l’une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol,
italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.
L’épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte dans la langue choisie suivie d’une
conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
3
CDG 64 – Juillet 2013
B – Le recrutement par promotion interne
1 – Les bénéficiaires
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne les assistants territoriaux socioéducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d’au moins dix ans de services effectifs dans
leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement.
2 - Le quota
Le quota est fixé à un pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble
des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionné à
l’article 4 ou de fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenant à la suite d’une
mutation, d’un détachement ou d’une intégration directe effectués à l’intérieur de la collectivité ou de
l'établissement ou entre une collectivité et les établissements qui en relèvent. Les renouvellements de
détachement et les intégrations prononcés après détachement dans le cadre d’emplois ne sont pas pris en
compte dans le calcul du quota.
3 – Le décompte des services effectifs
La réforme des statuts particuliers des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants résultant
du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 prévoit que les fonctionnaires sont reclassés dans le nouveau cadre
d'emplois et non intégrés.
Il s'agit bien d'un reclassement et non d'une intégration dans un nouveau cadre d'emplois. En conséquence, les
services accomplis dans le grade avant reclassement ne peuvent pas être assimilés à des services dans le
nouveau grade.
Mais l'accès au grade de conseiller socio-éducatif par promotion interne ne s'en trouvera pas affecté. Il est
exigé 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le décret du 13 juin 2013 n'a pas créé un nouveau
cadre d'emplois mais réorganisé le cadre d'emplois existant. Les services effectués antérieurement au 13 juin
2013 pourront être retenus.
4 – Clauses de sauvegarde pour les lauréats de concours ou d'examens
professionnels de promotion interne
(art. 25 et 26 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret
sont poursuivis jusqu’à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du
décret n° 2013-489.
Les lauréats inscrits avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-489 sur les listes d’aptitude au grade de
conseiller socio-éducatif après concours ou promotion interne conservent la possibilité d’être nommés
conseillers socio-éducatifs stagiaires ; ils sont classés selon les nouvelles règles de classement prévues par le
décret n° 2013-489.
Les fonctionnaires en cours de stage à la date d’application du nouveau statut particulier poursuivent leur stage
dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration.
C – La mobilité : détachement et intégration directe
(art. 22 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau
équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient de l’un
des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois à l'exclusion du
diplôme supérieur en travail social.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés
lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
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CDG 64 – Juillet 2013
IV
LES CONDITIONS DE NOMINATION
(art. 7 à 12 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
A – La durée du stage
Nomination après concours : la durée du stage est fixée à un an. Le stage peut être prolongé au maximum pour
une durée égale pour apprécier le comportement professionnel.
Nomination au titre de la promotion interne : la durée du stage est fixée à 6 mois. Le stage peut être prolongé
au maximum pour une durée égale pour apprécier le comportement professionnel.
B– La prise en compte des services antérieurs
Pour l'essentiel, les conseillers socio-éducatifs relèvent des dispositions transversales prévues par le décret n°
2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne les
conditions de classement lors de l'accès au cadre d'emplois et les clauses de maintien de la rémunération
antérieure.
Deux règles de prise en compte des services antérieurs sont spécifiques à ce cadre d'emplois :
L'article 11 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit des règles de classement particulières pour les
fonctionnaires de catégorie B accédant au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs :
- le classement s'effectue à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade
d'origine,
- l'ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine est conservée lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur
ancienne situation,
- les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi
conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
L'article 12 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit une modalité supplémentaire de prise en compte des
services antérieurs. Sont prises en compte les périodes d'emploi :
 accomplies dans des fonctions correspondant aux fonctions statutaires du cadre d'emplois sous réserve
de la détention, durant ces périodes, du ou des diplôme(s) permettant l'accès au concours d'accès au
cadre d'emploi à l'exclusion du diplôme supérieur en travail social,
 accomplies dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social,
 accomplies sous un statut de droit public ou de droit privé.
Le fonctionnaire doit avoir été employé et rémunéré par l'établissement.
Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la
durée résultant de l’application de l’article 7 I 1° du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée
séparant la date d’entrée en vigueur du présent décret (13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre
d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
La prise en compte de ces services se substitue aux autres cas de reprise des services antérieurs si le
fonctionnaire y a intérêt.
Cette reprise d'ancienneté ne peut intervenir qu'une fois au cours de la carrière.
5
CDG 64 – Juillet 2013
V
LES OBLIGATIONS DE FORMATION LORS DE L'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS
Le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 reprend les obligations de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et par son décret
d'application (décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux).
Formation / Mode d'accès au
cadre d'emplois
Formation d'intégration
(Art.1-1°a) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 6 et 7 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 – art. 7 du décret n°
2013-489 du 10 juin 2013)
Formation de
er
professionnalisation au 1
emploi
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 à 13 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 – art. 13 du décret n°
2013-489 du 10 juin 2013)
Formation
professionnalisation tout
long de la carrière (2) (4)
de
au
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 et 14 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 - art. 14 du décret n°
2013-489 du 10 juin 2013)
Formation
professionnalisation lors
l'accès
à
un
poste
responsabilité (2) (3) (4)
de
de
à
(Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 – art. 11 et 15 du décret n° 2008-512
du 29 mai 2008 - art. 15 du décret n°
2013-489 du 10 juin 2013)
NON
Intégration
directe
NON
/
/
/
OUI
Lors de la prise de
poste
/
OUI
Dans les deux
ans suivant la
nomination
dans le cadre
d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du
délai de deux
ans suivant la
nomination
2 jours par
période de 5
ans
OUI
Lors de la prise
de poste
/
OUI
Dans les deux
ans suivant la
nomination dans
le cadre
d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du
délai de deux
ans suivant la
nomination
2 jours par
période de 5
ans
OUI
Lors de la prise
de poste
/
OUI
Dans les deux
ans suivant la
nomination
dans le cadre
d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du
délai de deux
ans suivant la
nomination
2 jours par
période de 5
ans
OUI
Lors de la prise
de poste
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
Concours
OUI
Durant la période
de stage
5 jours (1)
OUI
Dans les deux ans
suivant la
nomination dans le
cadre d'emplois
5 jours
OUI
A l'issue du délai de
deux ans suivant la
nomination
2 jours par période
de 5 ans
Promotion
interne
NON
Détachement
(1) La titularisation ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de suivi de la formation d'intégration délivrée par le CNFPT
(2) La collectivité et l'agent peuvent d'un commun accord porter la durée de ces formations à 10 jours maximum
(3) La définition des postes à responsabilité est précisée par l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la
formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux qui définit ainsi ces postes : " Sont considérés comme
des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26
janvier 1984 …. ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe
du décret du 3 juillet 2006 …. et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique
paritaire."
(4) Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière et lors de l'accès à un poste à responsabilité sont
exclusives l'une de l'autre sur une même période.
6
CDG 64 – Juillet 2013
VI
LE DEROULEMENT DE CARRIERE
1 L'avancement d'échelon
(art. 18 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 – décret n° 2013-492 du 10 juin 2013)
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF
ECHELONS
Indices bruts
Indices m ajorés
MINI
1
2
3
4
5
6
7
8
592
625
651
680
700
742
780
801
499
524
544
566
581
613
642
658
1 a 6 m 1 a 6 m 2 ans
MAXI
2 ans
2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m
2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans
3 ans
3 ans
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF
ECHELONS
Indices bruts
Indices majorés
MINI
MAXI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
404
423
446
471
496
524
554
582
609
635
664
690
720
365
376
392
411
428
449
470
492
512
532
554
573
596
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2a6m
1 an
1 an
1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2a6m 2a6m 2a6m 2a6m
3 ans
2 L'avancement de grade
(art. 19 et 20 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF
Au moins un an d'ancienneté dans le
7ème échelon du grade de conseiller
socio-éducatif
ET
6 ans de services effectifs dans le
grade de conseiller socio-éducatif*
CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF
*Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de
conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des
dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de
fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs.
7
CDG 64 – Juillet 2013
2.1 – Les conditions
Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, les fonctionnaires ayant au moins un an
d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services
effectifs dans ce grade.
Pour l'appréciation de l'ancienneté, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les
fonctionnaires d'Etat ayant bénéficié d'un détachement sans limitation de durée dans le cadre de transferts de
compétence sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs.
2.2 – La procédure d'avancement de grade
Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la
fonction publique territoriale, l'avancement de grade intervient après inscription sur un tableau annuel
d'avancement de grade établi après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les
fonctionnaires de catégorie A.
2.3 – Conditions de classement dans le grade d'avancement
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont classés selon le tableau de reclassement comme
suit :
SITUATION DANS LE
SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIOGRADE
ÉDUCATIF
de conseiller socio-éducatif
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l’échelon
13e échelon
6e
Ancienneté acquise
12e échelon
5e
Ancienneté acquise
11e échelon
4e
Ancienneté acquise
10e échelon
3e
Ancienneté acquise
9e échelon
2e
4/5 de l’ancienneté acquise
8e échelon
1er
4/5 de l’ancienneté acquise
7e échelon
1er
Sans ancienneté
3 La promotion interne
(art. 31 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
L'accès des conseillers socio-éducatifs au grade d'attaché au titre de la promotion interne est supprimé.
8
CDG 64 – Juillet 2013
VII
RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
(art. 23 et 30 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Les fonctionnaires du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs sont reclassés conformément au tableau
ci-dessous.
SITUATION ANTÉRIEURE
de conseiller socioéducatif
Echelons
8e échelon :
― à partir de 2 ans
― avant 2 ans d’ancienneté
7e échelon
6e échelon
― à partir de deux ans
― avant deux ans
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
NOUVELLE SITUATION
de conseiller socio-éducatif
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la
durée maximale de l’échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise, majorée d’un an
1/4 de l’ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5/4 de l’ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l’ancienneté acquise
5/4 de l’ancienneté acquise
5/4 de l’ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
L'article 30 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit l'assimilation des services effectués dans le cadre
d'emplois et le grade de conseiller socio-éducatif à des services accomplis dans le nouveau cadre d'emplois et
grade.
VIII
LA SITUATION DES CONTRACTUELS RECRUTES AU TITRE DE L'ARTICLE 38
DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 (TRAVAILLEURS HANDICAPES)
(art. 29 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade de conseiller socio-éducatif jusqu'à son échéance et
peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif.
IX
LA SITUATION
D'EMPLOIS
DES
FONCTIONNAIRES
DETACHES
DANS
LE
CADRE
(art. 27 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013)
Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs sont placés en
position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois jusqu'à l'expiration de la période de détachement en
cours.
Ils sont reclassés (et non intégrés) au 13 juin 2013 dans le nouveau cadre d'emplois selon le tableau de
reclassement mentionné au point VII ci-dessus.
Les services accomplis dans l'ancien cadre d'emplois sont validés comme services effectifs dans le nouveau
cadre d'emplois.
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CDG 64 – Juillet 2013