Cadre d`emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux - Cdg-64
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Cadre d`emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux - Cdg-64
Fiches statut 1/30/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 – [email protected] RESTRUCTURATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A LE CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS A compter du 13 juin 2013 Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2023 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs Le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit la création du nouveau cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs dont la carrière est revalorisée. Le décret n°92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs et le décret n° 92-842 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs sont abrogés. I LES FONCTIONS ET LES DOMAINES DE COMPETENCES (art. 2 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013). I. ― Les membres du cadre d’emplois participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d’encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l’éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en difficulté d’insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d’emplois peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d’action sanitaire et sociale, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. 1 CDG 64 – Juillet 2013 Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription. II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d’emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d’action sociale ou services d’importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l’autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l’organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. II LA STRUCTURE DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS (art. 1 et 3 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Le statut particulier le définit comme un cadre d'emplois social de catégorie A. Le cadre d'emplois est organisé en deux grades au lieu d'un : - conseiller socio-éducatif - conseiller supérieur socio-éducatif. Dans l'ordre hiérarchique croissant : Grades Conseillers socioéducatif Conseillers supérieur socio-éducatif III Recrutement Nombre d'échelons Espace indiciaire Concours sur titres avec épreuves Promotion interne Mobilité : mutation - détachement - intégration directe 13 IB 404 – IB 720 Avancement de grade 8 IB 592 – IB 801 LE RECRUTEMENT DANS LE CADRE D'EMPLOIS (art. 3 à 6 et art. 22 et 23 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 – décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013) L'accès au cadre d'emplois s'effectue par concours, par promotion interne ou au titre de la mobilité. A – Le recrutement par concours 1 – Les conditions d'accès Il s'agit d'un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d’emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés. Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l’article 8 du décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-489 ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 2 CDG 64 – Juillet 2013 Le recrutement est organisé soit par les Centres de gestion pour les collectivités affiliées, soit par les collectivités non affiliées à un Centre de gestion. Liste des diplômes Assistant de service social ou assistant socio-éducatif (art. L411-1 du Code de l'action sociale et des familles Ressortissants français : diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ; 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein. Educateur spécialisé Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé Conseiller en économie sociale et familiale Diplôme de conseiller en économie sociale et familiale 2 – Les épreuves Le concours sur titres avec épreuves de recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note, à partir des éléments d’un dossier, portant sur l’action des collectivités territoriales dans le domaine des activités sanitaires, sociales et socio-éducatives permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et à en dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : 4 heures ; coefficient 3). L’épreuve d’admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle, permettant au jury d’apprécier les facultés d’analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois et son aptitude à l’encadrement (durée : 25 minutes, dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 4). En outre, les candidats peuvent demander à subir, en cas d’admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante. Ils choisissent, lors de leur inscription, l’une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec. L’épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d’un texte dans la langue choisie suivie d’une conversation dans cette langue (durée : 15 minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1). 3 CDG 64 – Juillet 2013 B – Le recrutement par promotion interne 1 – Les bénéficiaires Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne les assistants territoriaux socioéducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d’au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement. 2 - Le quota Le quota est fixé à un pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionné à l’article 4 ou de fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenant à la suite d’une mutation, d’un détachement ou d’une intégration directe effectués à l’intérieur de la collectivité ou de l'établissement ou entre une collectivité et les établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement et les intégrations prononcés après détachement dans le cadre d’emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota. 3 – Le décompte des services effectifs La réforme des statuts particuliers des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants résultant du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 prévoit que les fonctionnaires sont reclassés dans le nouveau cadre d'emplois et non intégrés. Il s'agit bien d'un reclassement et non d'une intégration dans un nouveau cadre d'emplois. En conséquence, les services accomplis dans le grade avant reclassement ne peuvent pas être assimilés à des services dans le nouveau grade. Mais l'accès au grade de conseiller socio-éducatif par promotion interne ne s'en trouvera pas affecté. Il est exigé 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Le décret du 13 juin 2013 n'a pas créé un nouveau cadre d'emplois mais réorganisé le cadre d'emplois existant. Les services effectués antérieurement au 13 juin 2013 pourront être retenus. 4 – Clauses de sauvegarde pour les lauréats de concours ou d'examens professionnels de promotion interne (art. 25 et 26 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu’à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-489. Les lauréats inscrits avant l’entrée en vigueur du décret n° 2013-489 sur les listes d’aptitude au grade de conseiller socio-éducatif après concours ou promotion interne conservent la possibilité d’être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires ; ils sont classés selon les nouvelles règles de classement prévues par le décret n° 2013-489. Les fonctionnaires en cours de stage à la date d’application du nouveau statut particulier poursuivent leur stage dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration. C – La mobilité : détachement et intégration directe (art. 22 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient de l’un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois à l'exclusion du diplôme supérieur en travail social. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. 4 CDG 64 – Juillet 2013 IV LES CONDITIONS DE NOMINATION (art. 7 à 12 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) A – La durée du stage Nomination après concours : la durée du stage est fixée à un an. Le stage peut être prolongé au maximum pour une durée égale pour apprécier le comportement professionnel. Nomination au titre de la promotion interne : la durée du stage est fixée à 6 mois. Le stage peut être prolongé au maximum pour une durée égale pour apprécier le comportement professionnel. B– La prise en compte des services antérieurs Pour l'essentiel, les conseillers socio-éducatifs relèvent des dispositions transversales prévues par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne les conditions de classement lors de l'accès au cadre d'emplois et les clauses de maintien de la rémunération antérieure. Deux règles de prise en compte des services antérieurs sont spécifiques à ce cadre d'emplois : L'article 11 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit des règles de classement particulières pour les fonctionnaires de catégorie B accédant au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs : - le classement s'effectue à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, - l'ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine est conservée lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation, - les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. L'article 12 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit une modalité supplémentaire de prise en compte des services antérieurs. Sont prises en compte les périodes d'emploi : accomplies dans des fonctions correspondant aux fonctions statutaires du cadre d'emplois sous réserve de la détention, durant ces périodes, du ou des diplôme(s) permettant l'accès au concours d'accès au cadre d'emploi à l'exclusion du diplôme supérieur en travail social, accomplies dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, accomplies sous un statut de droit public ou de droit privé. Le fonctionnaire doit avoir été employé et rémunéré par l'établissement. Une durée butoir pour la reprise des services privés et publics réalisés est prévue. Elle ne peut excéder la durée résultant de l’application de l’article 7 I 1° du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d’entrée en vigueur du présent décret (13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. La prise en compte de ces services se substitue aux autres cas de reprise des services antérieurs si le fonctionnaire y a intérêt. Cette reprise d'ancienneté ne peut intervenir qu'une fois au cours de la carrière. 5 CDG 64 – Juillet 2013 V LES OBLIGATIONS DE FORMATION LORS DE L'ACCES AU CADRE D'EMPLOIS Le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 reprend les obligations de formation prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et par son décret d'application (décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux). Formation / Mode d'accès au cadre d'emplois Formation d'intégration (Art.1-1°a) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 6 et 7 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 – art. 7 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Formation de er professionnalisation au 1 emploi (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 à 13 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 – art. 13 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Formation professionnalisation tout long de la carrière (2) (4) de au (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 et 14 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 - art. 14 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Formation professionnalisation lors l'accès à un poste responsabilité (2) (3) (4) de de à (Art.1-1°b) de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 – art. 11 et 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 - art. 15 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) NON Intégration directe NON / / / OUI Lors de la prise de poste / OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans OUI Lors de la prise de poste / OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans OUI Lors de la prise de poste / OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans OUI Lors de la prise de poste 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours Concours OUI Durant la période de stage 5 jours (1) OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours OUI A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période de 5 ans Promotion interne NON Détachement (1) La titularisation ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation de suivi de la formation d'intégration délivrée par le CNFPT (2) La collectivité et l'agent peuvent d'un commun accord porter la durée de ces formations à 10 jours maximum (3) La définition des postes à responsabilité est précisée par l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux qui définit ainsi ces postes : " Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 …. ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 …. et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire." (4) Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière et lors de l'accès à un poste à responsabilité sont exclusives l'une de l'autre sur une même période. 6 CDG 64 – Juillet 2013 VI LE DEROULEMENT DE CARRIERE 1 L'avancement d'échelon (art. 18 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 – décret n° 2013-492 du 10 juin 2013) CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF ECHELONS Indices bruts Indices m ajorés MINI 1 2 3 4 5 6 7 8 592 625 651 680 700 742 780 801 499 524 544 566 581 613 642 658 1 a 6 m 1 a 6 m 2 ans MAXI 2 ans 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans 3 ans 3 ans CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI MAXI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 404 423 446 471 496 524 554 582 609 635 664 690 720 365 376 392 411 428 449 470 492 512 532 554 573 596 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2a6m 1 an 1 an 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3 ans 2 L'avancement de grade (art. 19 et 20 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF Au moins un an d'ancienneté dans le 7ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif ET 6 ans de services effectifs dans le grade de conseiller socio-éducatif* CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF *Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 7 CDG 64 – Juillet 2013 2.1 – Les conditions Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, les fonctionnaires ayant au moins un an d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. Pour l'appréciation de l'ancienneté, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires d'Etat ayant bénéficié d'un détachement sans limitation de durée dans le cadre de transferts de compétence sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs. 2.2 – La procédure d'avancement de grade Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, l'avancement de grade intervient après inscription sur un tableau annuel d'avancement de grade établi après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie A. 2.3 – Conditions de classement dans le grade d'avancement Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont classés selon le tableau de reclassement comme suit : SITUATION DANS LE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIOGRADE ÉDUCATIF de conseiller socio-éducatif Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 13e échelon 6e Ancienneté acquise 12e échelon 5e Ancienneté acquise 11e échelon 4e Ancienneté acquise 10e échelon 3e Ancienneté acquise 9e échelon 2e 4/5 de l’ancienneté acquise 8e échelon 1er 4/5 de l’ancienneté acquise 7e échelon 1er Sans ancienneté 3 La promotion interne (art. 31 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) L'accès des conseillers socio-éducatifs au grade d'attaché au titre de la promotion interne est supprimé. 8 CDG 64 – Juillet 2013 VII RECLASSEMENT DANS LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS (art. 23 et 30 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Les fonctionnaires du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs sont reclassés conformément au tableau ci-dessous. SITUATION ANTÉRIEURE de conseiller socioéducatif Echelons 8e échelon : ― à partir de 2 ans ― avant 2 ans d’ancienneté 7e échelon 6e échelon ― à partir de deux ans ― avant deux ans 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon NOUVELLE SITUATION de conseiller socio-éducatif Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l’échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise, majorée d’un an 1/4 de l’ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5/4 de l’ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l’ancienneté acquise 5/4 de l’ancienneté acquise 5/4 de l’ancienneté acquise Ancienneté acquise Sans ancienneté Ancienneté acquise L'article 30 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 prévoit l'assimilation des services effectués dans le cadre d'emplois et le grade de conseiller socio-éducatif à des services accomplis dans le nouveau cadre d'emplois et grade. VIII LA SITUATION DES CONTRACTUELS RECRUTES AU TITRE DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 (TRAVAILLEURS HANDICAPES) (art. 29 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade de conseiller socio-éducatif jusqu'à son échéance et peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif. IX LA SITUATION D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES DETACHES DANS LE CADRE (art. 27 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013) Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois jusqu'à l'expiration de la période de détachement en cours. Ils sont reclassés (et non intégrés) au 13 juin 2013 dans le nouveau cadre d'emplois selon le tableau de reclassement mentionné au point VII ci-dessus. Les services accomplis dans l'ancien cadre d'emplois sont validés comme services effectifs dans le nouveau cadre d'emplois. _________________ 9 CDG 64 – Juillet 2013