Capital décès
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Capital décès
Capital décès 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected] Note d’information du 9 novembre 2007 Mise à jour le 10 novembre 2015 LE CAPITAL DÉCÈS Références : article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 7 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, article L. 416-4 du code des communes, articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale, article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires Définition : Le capital décès est une prestation à la charge de la collectivité versée aux ayants droit d’un fonctionnaire décédé. Cette prévoyance est obligatoire et peut être cumulée avec d’autres prestations de prévoyance sociale. Pour les agents IRCANTEC, le capital décès est versé par la caisse primaire d'assurance du domicile, sous réserve de justifier des conditions exigées par le code de la sécurité sociale aux articles R. 313-6 et R. 313-2, 1°. Les conditions d'ouverture de droit sont appréciées à la date du décès de l'agent. Il ne sera évoqué, dans cette note, que le capital décès des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Collectivités Locales. Page 1|4 A. Versement du traitement Lorsque le fonctionnaire décède en cours de mois, le traitement indiciaire, le supplément familial et les autres éléments de rémunération sont versés jusqu'au jour du décès. La pension de réversion due aux ayants droit commence à être versée à compter du lendemain du décès. En outre, si le décès est consécutif à un accident de service ou une maladie professionnelle, les frais funéraires sont à la charge de la collectivité dans la limite des frais exposés et sans que le montant puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en matière d’accident de travail. B. Versement du capital décès Pour tous les fonctionnaires en activité affiliés à la CNRACL, le capital décès est liquidé et servi par la collectivité dont ils relèvent. Le capital décès est versé aux ayants droit du fonctionnaire. Pour les fonctionnaires en activité, deux régimes de prestations sont prévus selon que : - l'agent décède avant l’âge légal de départ à la retraite, - l'agent décède après l’âge légal de départ à la retraite. 1. Pour un fonctionnaire titulaire affilié à la C.N.R.A.C.L. n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date du décès. Ce capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé avant l'âge légal de départ à la retraite qui se trouvait au moment de son décès dans l'une des situations suivantes : en activité, en détachement au sein de la fonction publique d’appartenance, détaché pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, en disponibilité d'office pour maladie pendant la période où il perçoit les prestations en espèces prévues à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, ou l'allocation d'invalidité temporaire, dans la position sous les drapeaux. a. Qui sont les bénéficiaires ? Les ayants droit de l'agent sont ceux prévus à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale. Il s'agit : du conjoint non séparé de corps, ni divorcé du fonctionnaire ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès, des enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptés soit par l'agent soit par ce dernier et son conjoint simultanément qui sont : - nés et vivants au jour du décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes, non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu, vivant ou non au foyer du fonctionnaire, à la charge ou non de l'agent décédé. Page 2|4 des enfants recueillis au foyer du fonctionnaire qui sont : - âgés de moins de 21 ans ou infirmes, à la charge du fonctionnaire au moment du décès, vivant au foyer de l'agent décédé. à défaut de conjoint ou d’enfants, les bénéficiaires sont les ascendants du fonctionnaire décédé qui se trouvaient à sa charge au moment du décès. b. Quel est le montant du capital décès ? A compter du 6 novembre 2015, ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire. Au 1er janvier 2015 : 4 x 3 400 euros = 13 600 euros Majoration pour enfants : Une majoration, calculée à raison de 3 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut 585 en vigueur au moment de décès du fonctionnaire, est versée aux enfants ouvrant droit au capital décès (article D. 712-21 du code de la sécurité sociale). Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les 300 jours suivant le décès du fonctionnaire, reçoivent exclusivement la majoration. La majoration en cas de décès du fonctionnaire dans des circonstances particulières : Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès est calculé selon les mêmes modalités (12 fois le montant du dernier traitement, et le cas échéant, majoration pour enfant), mais il est versé trois années de suite : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement. c. Répartition du capital décès Le capital décès est versé à raison : de 1/3 au conjoint non séparé de corps ni divorcé du défunt ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès, de 2/3 aux : enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs de l’agent décédé nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ; enfants recueillis au foyer de l’agent décédé qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes. En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS), le capital est versé aux enfants bénéficiaires et réparti entre eux à parts égales. Page 3|4 En cas d'absence d'enfant, la totalité du capital décès est versé au conjoint ou au partenaire d’un PACS. En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d’un PACS et d'enfant, le capital décès est versé à l’ascendant en ligne directe qui était à la charge du fonctionnaire au moment du décès. 2. Décès d’un fonctionnaire titulaire affilié à la C.N.R.A.C.L. ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite. Le capital décès pour les fonctionnaires ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite, est prévu par le régime général de la sécurité sociale, à l'article D. 712-22 du code de la sécurité sociale. a. Qui sont les bénéficiaires ? Ce sont les mêmes que ceux prévus pour le capital décès des fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite (article D. 712-20 du code de la sécurité sociale). b. Quel est le montant du capital décès ? Montant : Le montant du capital décès est forfaitaire. Au 1er janvier 2015, il est de 3 400 euros. Ce montant est revalorisé chaque année. Majoration pour enfants : Il n'y a pas de majoration prévue pour les enfants à charge. c. Répartition du capital décès La répartition du capital décès entre les ayants droit de l'agent décédé, ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, s'effectue de la même manière que lorsqu'il s'agit d'un agent affilié à la CNRACL n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite. (article D. 712-20 du code de la sécurité sociale). 3. Modalités de paiement. Le droit au paiement est subordonné à la justification de l'existence de leur droit par les personnes qui requièrent le versement. En cas d'enfants mineurs, le paiement est fait entre les mains de leur représentant légal. Le capital décès n'est soumis ni à cotisation sociale, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ni à la contribution sociale généralisée (CSG). Il n'entre pas dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Le paiement du capital décès est effectué soit par le comptable public, soit directement par votre assureur via votre intermédiaire. Si le paiement transite par le comptable, la collectivité devra lui fournir un exemplaire des pièces justificatives produites pour la constitution du dossier auxquelles sera joint un état de liquidation du capital décès signé par l’autorité territoriale. Page 4|4