ARNAQUE ACCORD SYNTEC Article 3 – Réalisation

Transcription

ARNAQUE ACCORD SYNTEC Article 3 – Réalisation
ARNAQUE ............................................................................................................................1
ACCORD SYNTEC Article 3 – Réalisation de missions .....................................................1
DUPERIE...............................................................................................................................2
ARNAQUE
ACCORD SYNTEC Article 3 – Réalisation de missions
Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les
réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs et Cadres sont a
priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la
sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit
préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de
ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières
d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations
d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par
des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, tout en
disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3,
ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail
de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours,
avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement
accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par
ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au delà de
cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures sont
enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer
ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations,
inter-contrats,…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des
éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé
pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce
chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié
dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit
bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel
de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du
salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.
ACCORD OPEN Salariés Cadres en réalisation de missions
Compte tenu de la nature des tâches accomplies, le personnel concerné, tout en
disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de
mission avec autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
Ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps.
Cette dernière phrase ne figure pas dans l’accord Syntec. C’est elle qui leur permet de
faire n’importe quoi puisqu’il leur suffit de dire « toi t’as pas de réelle autonomie » et le
tour est joué. Quant à la disparition dans le copier-coller de « (responsabilités … aux
mêmes tâches,...) je dis BRAVO, CHAPEAU l’artiste : si vous regardez bien, tout ce
qui figure entre parenthèses caractérise parfaitement le travail de 80% des gens, en
clientèle ou au forfait. Ils ne pouvaient donc pas décemment le faire figurer dans
l’accord du 3 décembre sous peine de prêter le flan à toutes les contestations possibles.
Les ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale
au plafond de la sécurité sociale.
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des
dispositions légales, se fera en heures, avec un contrôle du temps de travail opéré
annuellement (la période de référence étant fixée du 1er janvier au 31 décembre).
Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif
hebdomadaire validé par le manager.
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement
accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier
d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa
catégorie.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures 30 en moyenne sur le trimestre calendaire
constituent des heures supplémentaires et donneront lieu au paiement d’heures
supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées avec la paie du premier mois
suivant la fin du trimestre considéré, sauf si elles ont déjà fait l’objet d’un repos
compensateur équivalent.
Ces salariés, ingénieurs et cadres, ne peuvent travailler plus de 220 jours pour l’entreprise,
compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Ce qui permet ainsi à ces
salariés de bénéficier de 9 jours maximum de RTT par an en sus des jours fériés et des
congés payés, et éventuellement des congés d’ancienneté.
DUPERIE
A PROPOS des temps partiels et des RTT : ce que dit l’accord du 3 décembre
Les salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours RTT
calculés au prorata de leur temps de travail.
A compter de l’application du présent accord, la Société adressera à chaque salarié à temps
partiel, un document précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail
qui lui est applicable. Il s’agira d’un courrier en recommandé avec A.R. ou d’un courrier remis
en mains propres contre décharge.
La modification de la répartition des horaires de travail se réalisera dans les mêmes formes
et dans le respect d’un délai de 8 jours calendaires.
Ce qu’interprète la direction :
RTT sur temps partiels baisse du salaire en le ramenant de 85% ou 88% à 80%.
Explication : lors de la mise en place des 35h les tps partiels n’étant pas concernés
par les rtt s’étaient vus augmenter (en étant payés 85 ou 90% d’un temps plein
même s’ils ne faisaient qu’un 4/5ème) en forme de compensation. En gros : les autres
travaillant moins et vous travaillant « autant qu’avant » on vous « dédommage ».
Du coup, avec des RTT aujourd’hui eh bien : stop l’augmente ! Insupportable tous
ces nantis.
Je rappelle au passage que les temps partiels sont généralement aussi des petits
salaires…
Voilà ce qu’ils proposent aux gens :
Un 1er avenant, reçu fin décembre, sur le tps de travail donc les RTT.
Si tu le signes t’en recevras un second…pour accepter ta baisse de salaire.
Et si tu refuses alors c’est une modification substantielle du contrat de travail qui est
réfusée, ce qui autorise l’employeur à mettre en œuvre une procédure de
licenciement économique…
S j’ai bien compris nos interlocuteurs en reunion DP Ile de France (19/01) : ils en
réfèrent encore à F Sebag et peut-être que not’ bon maître va grâcier tous les
manants en condescendant à ne pas baisser leurs salaires…
Mais je suis sceptique puisque l’après-midi du même jour (en CE cette fois) les
mêmes interlocuteurs ne parlaient plus d’en référer etc etc etc…

Documents pareils