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Au SERVICE
Bulletin n°19
mars - avril 2012
Edit'Eau
Depuis le mois d'octobre 2011, nous avons pu constater un déficit pluviométrique de
l'ordre de 40%. Malgré les quelques épisodes orageux du mois d'avril, les débits
dans les cours d'eau sont faibles. C'est dans ce contexte que le Préfet du
Gers a décidé de réunir le comité de suivi des étiages le 19 avril 2012. Un
premier arrêté de restriction des usages a été pris et les services de l'Etat
assurent un suivi quotidien de l'état de la ressource. L'attention de tous est
attirée sur la nécessité d’utiliser l’eau de manière raisonnée et économe.
Réforme de l'étude d'impact
La réforme de l'étude d'impact, applicable pour tous les dossiers
d'installations, d’ouvrages, de travaux ou d’aménagements déposés à
compter du 1er juin 2012, est prise en application de l’article 230 de la loi
Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement.
Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit français en conformité
avec le droit communautaire pour : · mieux prendre en compte les critères de sensibilité des milieux et les effets
cumulés des projets,
Cette réforme a 3 conséquences principales sur les dossiers d'autorisation ou
de déclaration au titre de la Loi sur l'eau :
· elle supprime les seuils financiers qui déclenchaient l’obligation de réaliser
une étude d’impact, en définissant des seuils techniques pour chaque type
de projet ;
· elle introduit la procédure dite de "décision au cas par cas" : pour certains
projets ;
· elle modifie le contenu de l’étude d’impact, en pointant des exigences
particulières.
Des seuils techniques et non plus financiers :
Le Code de l'environnement supprime la notion de seuil financier (généralement
de 1,9 M€ TTC) qui conduisait à dispenser d'évaluation environnementale
un ensemble de projets en raison de leur faible coû. Il liste maintenent de
façon exhaustive les projets soumis systématiquement à étude d'impact
en fonction de critères techniques. A compter du 1er juin 2012, pourront
également être soumis à étude d'impact certains dossiers d'autorisation
non soumis auparavant ou certains dossiers de déclaration, en fonction de
leur importance et de la nature des prestations. La notice d’impact prévue
actuellement à l’article R122-9 du Code de l'environnement est supprimée.
Pour consulter la liste des projets concernés : cliquez ici.
La décision "au cas par cas" :
Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude
d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite
« examen au cas par cas » effectuée par l’Autorité environnementale
compétente, à savoir le Préfet de région dans la plupart des cas. Cet « examen
au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact
en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du
milieu. A cette fin, un formulaire de demande d'examen au cas par cas devra
être rempli par les porteurs de projets. Le Préfet de région disposera d'un délai
de 35 jours pour émettre un avis motivé. Dans le cas contraire, l'obligation de
réaliser une étude d'impact est tacite.
Ainsi, par exemple, une installation destinée à la production d'énérgie
hydroélectrique est soumise à l'examen au cas par cas pour les installations
d'une puissance maximale brute < 500 kw.
· une description du projet comportant des
informations relatives à sa conception et à
ses dimensions, y compris en particulier
une description des caractéristiques
physiques de l’ensemble du projet et des
exigences techniques en matière d’utilisation
du sol des phases de construction et de
fonctionnement ;
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· garantir l’efficience des mesures envisagées dans l’étude d’impact.
conseillé d’anticiper certaines dispositions
et notamment d’intégrer dans l’étude
d’impact les renseignements suivants :
· une prise en compte plus détaillée de l'état
initial, avec la prise en compte de l'eau notamment,
des équilibres biologiques, de la continuité écologique et
des habitats (faune/flore), ainsi que les interrelations entre les
différentes problématiques ;
· une analyse des impacts (positifs ET négatifs) du projet sur le court, moyen
et long terme. Pour information, cette exigence ne fait que formaliser une
pratique déjà existante au niveau des dossiers Loi sur l'eau ;
· une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
· une description du dispositif de suivi ;
· les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude
d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.
Pour information, le pétitionnaire peut demander au service instructeur son
avis sur le degré de précision à fournir dans l'étude d'impact, sous réserve de
transmission des informations requises pour y répondre.
A propos des prescriptions :
Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact,
l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionne les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les
modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le
pétitionnaire peuvent être imposées.
Pour en savoir + : www.gers.developpement-durable.gouv.fr
Une information auprès des maîtres d’ouvrages et des bureaux d’études est
organisée par la DREAL de Midi-Pyrénées le 30 mai 2012 à Toulouse (salle du
Sénéchal, 17 rue de Rémusat). Les modalités d'inscription sont consultables :
www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr
Références réglementaires :
- Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
Une anticipation nécessaire pour l'élaboration des dossiers :
- codifié aux articles R122-1 à 16 du Code de l'environnement
La réforme de l'étude d'impact est applicable pour tous les dossiers Loi sur
l'eau déposés à compter du 1er juin 2012. En conséquence, il est vivement
- Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, article 230
Informations/Contacts utiles
DDT32 Service Eau & Risques / Guichet unique de l'Eau : Tél. 05 62 61 53 37 - Fax 05 62 61 53 82
e-mail : [email protected] - web : www.gers.developpement-durable.gouv.fr (rubrique «Domaines d'activité/Gestion de l'eau»)
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) : developpement-durable.gouv.fr
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) : midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr
Office national de l'eau et des milieux aquatiques : onema.fr - Agence de l'Eau Agour Garonne : eau-adour-garonne.fr
Préfecture du Gers : www.gers.gouv.fr - Allô Météo Gers : 08.99.71.02.32 (coût 1,35 €/appel + 0,34 €/mn)
Réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement
• Pour tous les projets dont la demande d’autorisation sera déposée à
compter du 1er juin 2012 ;
• Pour les projets dont le dépôt est antérieur, l’enquête publique devra
respecter les nouvelles modalités d’organisation découlant de ces textes, si
l’arrêté portant ouverture d’enquête est publié à compter du 1er juin 2012.
Procédures Loi sur l'eau :
Partie réglementaire du Code de l'environnement :
La demande d’autorisation loi sur l’eau est soumise à enquête publique dès
que le dossier est déclaré régulier et recevable par le Service en charge de la
police de l'eau.
1- Principales nouveautés relatives à l’enquête publique :
• Enquête d’une durée ne pouvant être inférieure à 30 jours et ne pouvant
excéder deux mois (articles R123-1 à R123-27) :
- Autorisation loi sur l’eau,
- DIG,
- Affectation d’un débit à certains usages,
- ZSCE (servitudes d’utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones),
- SDAGE.
• Prolongation de l’enquête (R123-6): le commissaire enquêteur aura la
possibilité d’étendre la durée de l’enquête jusqu’à deux mois au total (un
mois d’enquête + 1 mois de prolongation) contre un mois avec une possibilité
de prolongation de quinze jours auparavant.
• Regroupements d’enquêtes en une enquête unique : regroupement
d’enquêtes en une enquête unique en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage
ou de réglementations distinctes.
• Contenu du dossier d’enquête publique (R123-8) : est précisé, notamment
en ce qu’il doit contenir les avis obligatoirement émis avant l’enquête et non
ceux qui pourraient être émis après suivant les impératifs procéduraux.
• Avis de l’autorité environnementale (R123-8) : insertion de l’avis de l’autorité
environnementale dans le dossier d’enquête dans le cas d’une étude
d’impact réalisée; dans le cadre de la procédure « au cas par cas », il est
également prévu d’insérer la décision de l’autorité environnementale rendue
dans le cadre de cette procédure (décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011
portant réforme des études d’impact, des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement).
• Communication du dossier complet au public (R123-9) : possibilité pour le
public d’obtenir une copie du dossier complet au cours de l’enquête.
• Observations du public (R123-13) : la portée des observations du public
est renforcée. « Pendant la durée de l’enquête le public peut consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête »,
ou les adresser « par correspondance au commissaire enquêteur » mais aussi
par voie électronique (adresse indiquée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête).
Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête, elles sont
consultables et communicables.
• Les procédures de suspension d’enquête (art. R123-22) et d’enquête
complémentaire (R123-23) : la durée de l’enquête peut être prorogée d’une
durée minimale de trente jours (en cas de reprise après suspension) ou de
quinze jours (enquête complémentaire).
Suspension de l’enquête :
L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut suspendre
l’enquête, après avoir entendu le commissaire enquêteur, pendant une durée
maximale de six mois (L123-14), à la demande de la personne responsable du
projet, plan ou programme visé au I de l’article L123-2, estimant nécessaire
d’apporter au projet, des modifications substantielles.
Enquête complémentaire :
Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête,la personne responsable du projet, plan ou programme visé au
I de l'article L123-2 peut, si elle estime souhaitable apporter à celui-ci des
changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité
organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages
et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour
prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture
de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet,
plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité
Mission Interservices
de l’Eau du Gers
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon
les cas, aux articles L122-1 et L122-7 du présent code et à l'article L121-12
du code de l'urbanisme.
2- Modifications de certains articles concernant la loi sur l’eau :
• L’avant dernier alinéa de l’article R214-8 est abrogé (observations écrites ou
orales communiquées au pétitionnaire par le commissaire enquêteur) mais est
repris dans l’article R123-18 : le responsable du projet dispose d’un délai de
quinze jours (et non plus 22 jours) pour produire ses observations éventuelles
au commissaire enquêteur.
• Par dérogation à l’article R123-19 (rapport et conclusions du commissaire
enquêteur), le dernier alinéa de l’article R214-8 s’applique : « Par dérogation à
l’article R123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête envoie le dossier de l’enquête au préfet, avec ses conclusions
motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou
de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse ».
• L’article R214-12 est modifié (2ème alinéa) mais le délai pour statuer à
compter de la réception par la préfecture du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur reste le même : 3 mois.
Affectation d'un débit à certains usages (articles R214-63 à R214-64-3)
L’enquête publique est régie conformément aux articles R123-1 à R12327 du code de l’environnement, sa durée ne peut être inférieure à un mois
(procédures préalables à la DUP - L214-9 – ou autorisation au titre des articles
L214-1 à L214-6).
Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes (DIG) :
La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionné à l’article L211-7 est
précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par
les articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement : durée d’enquête
ne pouvant être inférieure à un mois.
Zones soumises à des contraintes environnementales (ZSCE) :
Servitudes d’utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la
restauration de certaines zones (articles R211-96 à R211-106) :
L’enquête publique préalable à l’instauration des servitudes d’utilité publique
prévues à l’article L211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les
articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement (enquête de 30
jours).
Schémas d'aménagement et de gestion des eaux :
Article R212-40 : L’enquête publique à laquelle est soumis le projet de
schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions
des articles R123-1 à R123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus
d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de
la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article
R123-3-III.
Code général des
assainissement) :
collectivités
territoriales
(eau
et
L’article R2224-8 est ainsi modifié : « L'enquête publique préalable à la
délimitation des zones mentionnées à l'article L2224-10 est conduite par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans les formes prévues par les articles R123-1 à R123-27 du
code de l'environnement ». (« Article R2224-10 : Les communes dont tout
ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement
dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées
dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour
doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système
de collecte des eaux usées.)
Autres modifications (liste non exhaustive) :
• Le Titre III du Livre III du code de l’environnement : Espaces naturels Réserves naturelles nationales ;
• Le Titre IV du Livre III du même code : Espaces naturels - Sites inscrits et
classés.
Références réglementaires :
• décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
codifié
• aux articles R123-1 et suivants du Code de l'environnement
Pour en savoir + :
www.gers.gouv.fr (Bureau du droit de l'environnement)
Directeur de Publication : Michel TUFFERY, Directeur Départemental des Territoires du Gers
Réalisation : Service Eau et Risques (SER)
Financement : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)
Rédacteurs : Agnès CHABRILLANGES, Guillaume GINOUX, Philippe SALVAGNAC, Jean-Roch BARRAU,
Virginie CELLIER (DREAL de Midi-Pyrénées) et le Bureau du droit de l'environnement (Préfecture du Gers).
Crédit photos : SER - Dépôt légal : à parution
Réalisation : N124 Agence de communication - n124.fr
Entrée en vigueur de la réforme :