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Au SERVICE Bulletin n°19 mars - avril 2012 Edit'Eau Depuis le mois d'octobre 2011, nous avons pu constater un déficit pluviométrique de l'ordre de 40%. Malgré les quelques épisodes orageux du mois d'avril, les débits dans les cours d'eau sont faibles. C'est dans ce contexte que le Préfet du Gers a décidé de réunir le comité de suivi des étiages le 19 avril 2012. Un premier arrêté de restriction des usages a été pris et les services de l'Etat assurent un suivi quotidien de l'état de la ressource. L'attention de tous est attirée sur la nécessité d’utiliser l’eau de manière raisonnée et économe. Réforme de l'étude d'impact La réforme de l'étude d'impact, applicable pour tous les dossiers d'installations, d’ouvrages, de travaux ou d’aménagements déposés à compter du 1er juin 2012, est prise en application de l’article 230 de la loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement. Les objectifs de cette réforme visent à mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire pour : · mieux prendre en compte les critères de sensibilité des milieux et les effets cumulés des projets, Cette réforme a 3 conséquences principales sur les dossiers d'autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l'eau : · elle supprime les seuils financiers qui déclenchaient l’obligation de réaliser une étude d’impact, en définissant des seuils techniques pour chaque type de projet ; · elle introduit la procédure dite de "décision au cas par cas" : pour certains projets ; · elle modifie le contenu de l’étude d’impact, en pointant des exigences particulières. Des seuils techniques et non plus financiers : Le Code de l'environnement supprime la notion de seuil financier (généralement de 1,9 M€ TTC) qui conduisait à dispenser d'évaluation environnementale un ensemble de projets en raison de leur faible coû. Il liste maintenent de façon exhaustive les projets soumis systématiquement à étude d'impact en fonction de critères techniques. A compter du 1er juin 2012, pourront également être soumis à étude d'impact certains dossiers d'autorisation non soumis auparavant ou certains dossiers de déclaration, en fonction de leur importance et de la nature des prestations. La notice d’impact prévue actuellement à l’article R122-9 du Code de l'environnement est supprimée. Pour consulter la liste des projets concernés : cliquez ici. La décision "au cas par cas" : Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » effectuée par l’Autorité environnementale compétente, à savoir le Préfet de région dans la plupart des cas. Cet « examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu. A cette fin, un formulaire de demande d'examen au cas par cas devra être rempli par les porteurs de projets. Le Préfet de région disposera d'un délai de 35 jours pour émettre un avis motivé. Dans le cas contraire, l'obligation de réaliser une étude d'impact est tacite. Ainsi, par exemple, une installation destinée à la production d'énérgie hydroélectrique est soumise à l'examen au cas par cas pour les installations d'une puissance maximale brute < 500 kw. · une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris en particulier une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol des phases de construction et de fonctionnement ; DD T3 2 © · garantir l’efficience des mesures envisagées dans l’étude d’impact. conseillé d’anticiper certaines dispositions et notamment d’intégrer dans l’étude d’impact les renseignements suivants : · une prise en compte plus détaillée de l'état initial, avec la prise en compte de l'eau notamment, des équilibres biologiques, de la continuité écologique et des habitats (faune/flore), ainsi que les interrelations entre les différentes problématiques ; · une analyse des impacts (positifs ET négatifs) du projet sur le court, moyen et long terme. Pour information, cette exigence ne fait que formaliser une pratique déjà existante au niveau des dossiers Loi sur l'eau ; · une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; · une description du dispositif de suivi ; · les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. Pour information, le pétitionnaire peut demander au service instructeur son avis sur le degré de précision à fournir dans l'étude d'impact, sous réserve de transmission des informations requises pour y répondre. A propos des prescriptions : Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l'arrêté préfectoral d'autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées. Pour en savoir + : www.gers.developpement-durable.gouv.fr Une information auprès des maîtres d’ouvrages et des bureaux d’études est organisée par la DREAL de Midi-Pyrénées le 30 mai 2012 à Toulouse (salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat). Les modalités d'inscription sont consultables : www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr Références réglementaires : - Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements Une anticipation nécessaire pour l'élaboration des dossiers : - codifié aux articles R122-1 à 16 du Code de l'environnement La réforme de l'étude d'impact est applicable pour tous les dossiers Loi sur l'eau déposés à compter du 1er juin 2012. En conséquence, il est vivement - Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, article 230 Informations/Contacts utiles DDT32 Service Eau & Risques / Guichet unique de l'Eau : Tél. 05 62 61 53 37 - Fax 05 62 61 53 82 e-mail : [email protected] - web : www.gers.developpement-durable.gouv.fr (rubrique «Domaines d'activité/Gestion de l'eau») Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) : developpement-durable.gouv.fr Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) : midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr Office national de l'eau et des milieux aquatiques : onema.fr - Agence de l'Eau Agour Garonne : eau-adour-garonne.fr Préfecture du Gers : www.gers.gouv.fr - Allô Météo Gers : 08.99.71.02.32 (coût 1,35 €/appel + 0,34 €/mn) Réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement • Pour tous les projets dont la demande d’autorisation sera déposée à compter du 1er juin 2012 ; • Pour les projets dont le dépôt est antérieur, l’enquête publique devra respecter les nouvelles modalités d’organisation découlant de ces textes, si l’arrêté portant ouverture d’enquête est publié à compter du 1er juin 2012. Procédures Loi sur l'eau : Partie réglementaire du Code de l'environnement : La demande d’autorisation loi sur l’eau est soumise à enquête publique dès que le dossier est déclaré régulier et recevable par le Service en charge de la police de l'eau. 1- Principales nouveautés relatives à l’enquête publique : • Enquête d’une durée ne pouvant être inférieure à 30 jours et ne pouvant excéder deux mois (articles R123-1 à R123-27) : - Autorisation loi sur l’eau, - DIG, - Affectation d’un débit à certains usages, - ZSCE (servitudes d’utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones), - SDAGE. • Prolongation de l’enquête (R123-6): le commissaire enquêteur aura la possibilité d’étendre la durée de l’enquête jusqu’à deux mois au total (un mois d’enquête + 1 mois de prolongation) contre un mois avec une possibilité de prolongation de quinze jours auparavant. • Regroupements d’enquêtes en une enquête unique : regroupement d’enquêtes en une enquête unique en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes. • Contenu du dossier d’enquête publique (R123-8) : est précisé, notamment en ce qu’il doit contenir les avis obligatoirement émis avant l’enquête et non ceux qui pourraient être émis après suivant les impératifs procéduraux. • Avis de l’autorité environnementale (R123-8) : insertion de l’avis de l’autorité environnementale dans le dossier d’enquête dans le cas d’une étude d’impact réalisée; dans le cadre de la procédure « au cas par cas », il est également prévu d’insérer la décision de l’autorité environnementale rendue dans le cadre de cette procédure (décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement). • Communication du dossier complet au public (R123-9) : possibilité pour le public d’obtenir une copie du dossier complet au cours de l’enquête. • Observations du public (R123-13) : la portée des observations du public est renforcée. « Pendant la durée de l’enquête le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête », ou les adresser « par correspondance au commissaire enquêteur » mais aussi par voie électronique (adresse indiquée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête). Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête, elles sont consultables et communicables. • Les procédures de suspension d’enquête (art. R123-22) et d’enquête complémentaire (R123-23) : la durée de l’enquête peut être prorogée d’une durée minimale de trente jours (en cas de reprise après suspension) ou de quinze jours (enquête complémentaire). Suspension de l’enquête : L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut suspendre l’enquête, après avoir entendu le commissaire enquêteur, pendant une durée maximale de six mois (L123-14), à la demande de la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L123-2, estimant nécessaire d’apporter au projet, des modifications substantielles. Enquête complémentaire : Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L123-2 peut, si elle estime souhaitable apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité Mission Interservices de l’Eau du Gers administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L122-1 et L122-7 du présent code et à l'article L121-12 du code de l'urbanisme. 2- Modifications de certains articles concernant la loi sur l’eau : • L’avant dernier alinéa de l’article R214-8 est abrogé (observations écrites ou orales communiquées au pétitionnaire par le commissaire enquêteur) mais est repris dans l’article R123-18 : le responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours (et non plus 22 jours) pour produire ses observations éventuelles au commissaire enquêteur. • Par dérogation à l’article R123-19 (rapport et conclusions du commissaire enquêteur), le dernier alinéa de l’article R214-8 s’applique : « Par dérogation à l’article R123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête envoie le dossier de l’enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse ». • L’article R214-12 est modifié (2ème alinéa) mais le délai pour statuer à compter de la réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur reste le même : 3 mois. Affectation d'un débit à certains usages (articles R214-63 à R214-64-3) L’enquête publique est régie conformément aux articles R123-1 à R12327 du code de l’environnement, sa durée ne peut être inférieure à un mois (procédures préalables à la DUP - L214-9 – ou autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6). Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes (DIG) : La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionné à l’article L211-7 est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement : durée d’enquête ne pouvant être inférieure à un mois. Zones soumises à des contraintes environnementales (ZSCE) : Servitudes d’utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones (articles R211-96 à R211-106) : L’enquête publique préalable à l’instauration des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement (enquête de 30 jours). Schémas d'aménagement et de gestion des eaux : Article R212-40 : L’enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R123-1 à R123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R123-3-III. Code général des assainissement) : collectivités territoriales (eau et L’article R2224-8 est ainsi modifié : « L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R123-1 à R123-27 du code de l'environnement ». (« Article R2224-10 : Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées.) Autres modifications (liste non exhaustive) : • Le Titre III du Livre III du code de l’environnement : Espaces naturels Réserves naturelles nationales ; • Le Titre IV du Livre III du même code : Espaces naturels - Sites inscrits et classés. Références réglementaires : • décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement codifié • aux articles R123-1 et suivants du Code de l'environnement Pour en savoir + : www.gers.gouv.fr (Bureau du droit de l'environnement) Directeur de Publication : Michel TUFFERY, Directeur Départemental des Territoires du Gers Réalisation : Service Eau et Risques (SER) Financement : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) Rédacteurs : Agnès CHABRILLANGES, Guillaume GINOUX, Philippe SALVAGNAC, Jean-Roch BARRAU, Virginie CELLIER (DREAL de Midi-Pyrénées) et le Bureau du droit de l'environnement (Préfecture du Gers). Crédit photos : SER - Dépôt légal : à parution Réalisation : N124 Agence de communication - n124.fr Entrée en vigueur de la réforme :