Lignes directrices SIMDUT

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Lignes directrices SIMDUT
Lignes directrices
du
SIMDUT
Février 2007
Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
Table des matières
Introduction ...............................................................................................................................3
Pour lancer un programme SIMDUT ........................................................................................4
Qu’est-ce que le SIMDUT?...............................................................................................4
Législation relative au SIMDUT ........................................................................................5
Législation fédérale relative au SIMDUT ..........................................................................5
Qu’est-ce qu’un produit contrôlé?.....................................................................................6
Signaux de danger du SIMDUT........................................................................................6
Étiquette du fournisseur ...................................................................................................8
Fiche signalétique du fournisseur...................................................................................10
Contenu d’une fiche signalétique ...................................................................................10
Exemptions à l’égard des exigences fédérales relatives au SIMDUT ............................14
Législation fédérale relative au SIMDUT ........................................................................15
Renseignements commerciaux confidentiels – Fédéral .................................................15
Réglementation provinciale relative au SIMDUT ............................................................16
Application de la législation manitobaine relative au SIMDUT........................................17
Exigences en matière de formation des travailleurs .......................................................17
Exigences en matière d’étiquetage ................................................................................18
Étiquetage des produits expédiés en vrac......................................................................19
Produits contrôlés fabriqués dans le lieu de travail ........................................................19
Étiquetage des produits transférés ou transvasés et exemption pour les contenants
portatifs ..........................................................................................................................19
Produit contrôlé dans un système de tuyauterie ou des cuves ......................................20
Étiquettes pour les produits chimiques de laboratoire ....................................................20
Résumé des exigences en matière d’étiquetage............................................................21
Exigences provinciales relatives à la fiche signalétique pour les employeurs ................21
Renseignements commerciaux confidentiels – Confidentialité de l’employeur ..............22
SIMDUT manitobain et résidus dangereux.....................................................................22
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INTRODUCTION
Introduction
Le but des présentes lignes directrices est de fournir des renseignements sur les
matières dangereuses (aussi appelées « produits contrôlés ») qui permettront aux
travailleurs et aux employeurs de collaborer afin d’aménager des lieux de travail sûrs et
sans risque pour la santé. Un lieu de travail sûr est un endroit où les risques pour la
santé et la sécurité sont absents, réduits ou maîtrisés.
Exigences en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail
Aux termes de la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail
(R.M. 217/2006), il incombe à l’employeur de former les travailleurs qui utilisent,
entreposent ou manutentionnent des produits dangereux au travail de sorte que le lieu
de travail demeure exempt de risques pour la sécurité et la santé et de maladies
professionnelles.
Pour offrir une formation efficace, l’employeur doit d’abord comprendre les
renseignements qui figurent sur l’étiquette du fournisseur et sur les fiches signalétiques.
L’employeur doit aussi fournir les mécanismes techniques et l’équipement de protection
individuelle (EPI) nécessaires pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux
produits chimiques dangereux.
Les présentes lignes directrices décrivent brièvement les étapes du SIMDUT et
fournissent des renseignements afin d’aider à lancer un programme SIMDUT. Les
exigences fédérales et provinciales relatives au SIMDUT sont décrites dans les pages
qui suivent.
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POUR LANCER UN PROGRAMME SIMDUT
x Consulter le comité de la sécurité et de la santé au travail ou le délégué à la sécurité
et à la santé des travailleurs en vue de nommer un coordonnateur responsable de
l’élaboration du programme SIMDUT et de sa mise en œuvre.
x Dresser la liste des produits contrôlés utilisés au travail et vérifier les exemptions
prévues dans le SIMDUT.
x Obtenir les fiches signalétiques courantes des produits contrôlés auprès du
fournisseur ou du fabricant. On peut aussi contacter le Centre canadien d’hygiène et
de sécurité au travail (CCHST) pour obtenir des renseignements sur les fiches
signalétiques.
x Créer un fichier maître des fiches signalétiques. Mettre un exemplaire du fichier à la
disposition de tous les travailleurs.
x Désigner un endroit où les fiches signalétiques seront gardées. Toutes les fiches
signalétiques doivent être conservées pendant 30 ans à partir de la date où elles sont
reçues ou produites.
x S’assurer que les contenants des produits contrôlés portent une étiquette du
fournisseur appropriée. Remplacer les étiquettes du fournisseur endommagées par
de nouvelles étiquettes du fournisseur ou des étiquettes du lieu de travail.
x Vérifier les règlements concernant les cuves de traitement, les tuyaux et les
laboratoires ainsi que les autres exigences.
x Élaborer des procédés sécuritaires au travail.
x Consulter le comité de la sécurité et de la santé au travail ou le délégué à la sécurité
et à la santé des travailleurs en vue d’élaborer un programme de formation SIMDUT
destiné aux travailleurs et spécifique au lieu de travail. Évaluer et examiner le
programme annuellement. Si un nouveau produit contrôlé est utilisé dans le lieu de
travail, former les travailleurs à son utilisation, à sa manutention et à son
entreposage.
x S’assurer que les travailleurs savent utiliser l’EPI et lire les étiquettes, les symboles
du SIMDUT et les fiches signalétiques.
x Former les travailleurs à la manutention, à l’utilisation et à l’entreposage sécuritaires
des produits chimiques présents dans le lieu de travail.
x Évaluer annuellement les besoins des travailleurs en matière de formation.
Qu’est-ce que le SIMDUT?
Le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail)
est un système pancanadien conçu pour fournir aux employeurs et aux travailleurs des
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renseignements sur les matières dangereuses (aussi appelées « produits contrôlés »)
utilisées au travail. L’objet de la réglementation est d’informer les employeurs des
risques pour la santé et la sécurité que présentent les matières dangereuses utilisées
dans leurs installations. Les employeurs peuvent se servir de ces renseignements pour
maîtriser les risques et former les travailleurs à les reconnaître.
Les travailleurs doivent connaître et comprendre les risques associés à la manutention,
à l’entreposage, au traitement ou à l’utilisation des matières dangereuses d’une manière
sûre et saine.
Les renseignements du SIMDUT aident les employeurs et les travailleurs à prévenir ou
à réduire les risques de maladies ou de blessures professionnelles. Le SIMDUT a été
élaboré par des travailleurs et l’industrie avec l’aide d’organismes de réglementation
fédéraux, provinciaux et territoriaux. Il est entré en vigueur le 31 octobre 1988.
Législation relative au SIMDUT
Le SIMDUT est régi par un ensemble de lois fédérales et provinciales. Le principal
objectif de la législation fédérale relative au SIMDUT est d’obliger, comme condition de
vente, les fournisseurs et les importateurs de produits dangereux à fournir des
renseignements en matière de santé et de sécurité sur leurs produits. Le principal
objectif de la législation provinciale relative au SIMDUT est d’obliger les employeurs à
obtenir les renseignements en matière de santé et de sécurité sur les produits
dangereux utilisés au travail et à former les travailleurs en conséquence.
Dans le cadre du SIMDUT, il y a trois moyens de fournir des renseignements sur les
matières dangereuses :
1. les étiquettes du fournisseur apposées sur les contenants de matières
dangereuses;
2. les fiches signalétiques qui complètent l’étiquette du fournisseur en donnant des
renseignements détaillés sur les risques et les précautions à prendre;
3. les programmes de formation des travailleurs.
Législation fédérale relative au SIMDUT
La mise en œuvre du SIMDUT repose sur trois documents législatifs fédéraux :
1. La Loi sur les produits dangereux (LPD) oblige les fournisseurs qui vendent ou
importent un produit dangereux destiné à une utilisation dans un lieu de travail au
Canada à fournir des étiquettes et des fiches signalétiques à leurs clients.
2. Le Règlement sur les produits contrôlés (RPC), en application de la LPD, définit ce
qu’est un produit contrôlé et précise les renseignements que le fournisseur est
tenu d’indiquer sur une étiquette ou une fiche signalétique.
3. La Liste de divulgation des ingrédients, publiée en application de la LPD, contient
les noms des produits chimiques devant être identifiés sur une fiche signalétique
s’ils constituent des ingrédients d’un produit contrôlé à une concentration
supérieure à celle précisée.
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Qu’est-ce qu’un produit contrôlé?
Un produit contrôlé est tout produit pouvant être inclus dans l’une des six catégories
suivantes :
x
x
x
x
x
x
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Catégorie D
Catégorie E
Catégorie F
Gaz comprimés
Matières inflammables et combustibles
Matières comburantes
Matières toxiques et infectieuses
Matières corrosives
Matières dangereusement réactives
Les catégories B et D sont subdivisées comme suit :
x Catégorie B
x Division 1
x Division 2
x Division 3
x Division 4
x Division 5
x Division 6
Matières inflammables et combustibles
Gaz inflammables
Liquides inflammables
Liquides combustibles
Solides inflammables
Aérosols inflammables
Matières réactives inflammables
Formatted: Indent: Left: 0.59",
Hanging: 0.2", Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0.59" + Tab after: 0.79"
+ Indent at: 0.79"
x Catégorie D
Matières toxiques et infectieuses
x Division 1
Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves
– Subdivision A
Matières très toxiques
– Subdivision B
Matières toxiques
Formatted: Indent: Left: 0.59",
Hanging: 0.2", Bulleted + Level: 1 +
Aligned at: 0.59" + Tab after: 0.79"
+ Indent at: 0.79"
x Division 2
Matières ayant d’autres effets toxiques
– Subdivision A
Matières très toxiques
– Subdivision B
Matières toxiques
x Division 3
Matières infectieuses.
Des critères spécifiques ont été élaborés pour chacune de ces catégories. Si une
propriété d’un produit répond à un de ces critères, le produit est alors considéré comme
un produit contrôlé. On trouvera ces critères spécifiques dans le Règlement sur les
produits contrôlés.
Signaux de danger du SIMDUT
Il y a huit symboles ou signaux de danger du SIMDUT. Chaque catégorie de produits
contrôlés a son propre symbole, à l’exception de la catégorie D qui affiche un symbole
différent pour les divisions 1, 2 et 3. Les employeurs doivent former les travailleurs afin qu’ils
reconnaissent et comprennent ces symboles.
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CATÉGORIE A : GAZ COMPRIMÉS
Cette catégorie comprend les gaz comprimés, les gaz dissous et
les gaz liquéfiés par compression ou réfrigération.
CATÉGORIE B : MATIÈRES INFLAMMABLES ET
COMBUSTIBLES
Cette catégorie comprend les solides, les liquides et les gaz
susceptibles de s’enflammer au contact d’une étincelle ou d’une
flamme nue dans des conditions normales d’utilisation.
CATÉGORIE C : MATIÈRES COMBURANTES
Ces matières augmentent le risque d’incendie si elles entrent en
contact avec des matières inflammables ou combustibles.
CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES
Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et
graves
Ces matières menacent immédiatement la vie ou la santé de
quiconque est exposé à de faibles concentrations. Exemples :
cyanure de sodium, sulfure d’hydrogène.
CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES
Division 2 : Matières ayant d’autres effets toxiques
Ces matières peuvent causer des problèmes de santé graves
permanents et potentiellement mortels ainsi que des réactions
moins graves mais immédiates chez quiconque est exposé de
façon répétée à de faibles concentrations.
CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES
Division 3 : Matières infectieuses
Ces matières contiennent des micro-organismes nocifs classés
dans les groupes de risque 2, 3 et 4 établis par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ou le Conseil de recherches
médicales du Canada.
CATÉGORIE E : MATIÈRES CORROSIVES
Cette catégorie comprend les matières caustiques et acides qui
peuvent détruire la peau ou ronger les métaux. Exemples :
hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, acide nitrique.
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
CATÉGORIE F : MATIÈRES DANGEREUSEMENT RÉACTIVES
Ces produits sont dangereusement autoréactifs (p. ex., ils peuvent
exploser) sous l’effet d’un choc ou d’une augmentation de la
pression et de la température ou ils dégagent des gaz toxiques
s’ils entrent en contact avec de l’eau.
Étiquette du fournisseur
La législation fédérale relative au SIMDUT oblige les fournisseurs à apposer une
étiquette du fournisseur sur les contenants des produits contrôlés qu’ils vendent en vue
d’une utilisation dans un lieu de travail au Canada. Une étiquette peut être une marque,
une enseigne, un dispositif, une estampille, un sceau, un collant, une vignette, une
étiquette mobile, une plaquette ou une feuille de papier d’emballage.
Sept éléments d’information doivent se trouver à l’intérieur de la bordure hachurée et de
couleur contrastante de l’étiquette :
1. Identificateur du produit : appellation chimique, commerciale, courante ou numéro de
code du produit.
2. Signaux de danger : un ou plusieurs des huit symboles du SIMDUT correspondant
aux catégories dans lesquelles le produit contrôlé est classé.
3. Mentions de risque : énoncés qui avertissent les travailleurs des risques spécifiques
que présente le produit.
4. Mesures de prévention : énoncés décrivant les précautions essentielles devant être
prises ainsi que les vêtements et l’équipement de protection individuelle devant être
portés pendant la manutention du produit.
5. Mesures de premiers soins : énoncés décrivant les premiers soins à administrer.
6. Identificateur du fournisseur : nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur
(fabricant ou distributeur).
7. Référence à la fiche signalétique : énoncé indiquant l’existence d’une fiche
signalétique.
Les renseignements doivent figurer en anglais et en français sur l’étiquette du
fournisseur.
La législation fédérale relative au SIMDUT précise que l’étiquette du fournisseur ne doit
pas être enlevée, endommagée, modifiée ni altérée. Si elle devient endommagée ou
illisible pendant le transport ou dans le lieu de travail, elle doit être remplacée par une
nouvelle étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail. Un produit contrôlé
ne portant pas d’étiquette du fournisseur ne peut être accepté dans un lieu de travail
que si l’employeur convient d’apposer une étiquette du fournisseur sur l’emballage au
nom du fournisseur.
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Exemple d’une étiquette du fournisseur SIMDUT
Signaux
de danger
Identificateur du fournisseur
Identificateur
du produit
Référence à la
fiche
signalétique
Version
française
Mentions de
risque
Mesures de
prévention
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Mesures de
premiers
soins
Bordure
hachurée du
SIMDUT
Fiche signalétique du fournisseur
Le SIMDUT fédéral oblige les fournisseurs et les fabricants de produits contrôlés à
fournir une fiche signalétique à jour (d’au plus trois ans) ou non expirée au point de
vente. Une fiche signalétique est un bulletin technique dans lequel figurent des
renseignements sur les risques spécifiques, la manutention sécuritaire et les
précautions à prendre relativement à un produit contrôlé. Étant donné que la fiche
signalétique contient des renseignements détaillés en matière de santé et de sécurité
spécifiques à chaque produit contrôlé, elle doit servir de source d’information principale
pour l’élaboration des programmes de formation et des procédés sécuritaires au travail.
Elle constitue aussi une source de référence importante en matière de santé et de
sécurité pour les travailleurs, les comités de la sécurité et de la santé au travail ainsi que
le personnel des services d’urgence. La fiche signalétique doit être facilement
accessible à tous les travailleurs dans le lieu de travail.
La législation relative au SIMDUT indique les lignes directrices générales et les
exigences en termes de contenu minimum de la fiche signalétique. Le SIMDUT exige
54 éléments de renseignements répartis en neuf sections.
On trouvera ci-dessous les neuf rubriques de section recommandées et le genre de
renseignements devant être fournis pour chaque section.
Contenu d’une fiche signalétique
Rubrique
Description
Section 1 : Renseignements sur le produit
Identificateur du produit
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Nom du produit tel qu’il figure sur l’étiquette. Il s’agit souvent de son
appellation chimique, mais ce peut être aussi son appellation
commerciale ou courante ou son numéro de code.
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Usage du produit
Usages du produit prévus par le fabricant ou le fournisseur.
Nom du fabricant, adresse et
numéro de téléphone en cas
d’urgence
Fabricant du produit. Un numéro de téléphone en cas d’urgence doit être
indiqué s’il y en a un.
Identificateur du fournisseur,
adresse et numéro de
téléphone en cas d’urgence
Vendeur ou distributeur (il peut s’agir de la même personne que le
fabricant).
Section 2 : Ingrédients dangereux
Ingrédients dangereux
Chaque ingrédient dangereux doit être indiqué par son appellation
chimique spécifique (et non par son appellation générique).
Concentrations
Concentrations ou gamme de concentrations de chacun des ingrédients
dangereux.
Numéro d’enregistrement
CAS
Numéro unique attribué à chaque ingrédient dangereux par le Chemical
Abstract Service (CAS).
DL50 courante pour chaque
ingrédient dangereux
Mesure du potentiel d’intoxication à court terme d’un ingrédient
dangereux. La DL50 correspond à la dose létale unique qui peut causer la
mort de 50 % des animaux de laboratoire qui y sont exposés. Nota : la
DL50 peut être établie pour diverses voies d’administration, mais la
classification du SIMDUT s’appuie sur les DL50 administrées par voies
buccale (ingestion) et cutanée (par la peau).
Section 3 : Caractéristiques physiques
État physique
État physique du produit (gaz, liquide, solide, pâte, poudre ou gel) à
température ambiante.
Odeur et apparence
L’odeur renvoie à l’odeur caractéristique du produit (p. ex., fruitée, âcre,
d’amande). L’apparence renvoie à la couleur et à la texture de la plupart
des produits et comprend la taille des particules dans le cas des solides.
Seuil olfactif
La plus faible concentration à laquelle l’odorat humain peut percevoir
l’odeur d’une substance dans l’air.
Poids spécifique
Rapport entre la densité d’une substance et la densité de l’eau.
Densité de vapeur
Rapport entre le poids moléculaire du gaz ou de la vapeur et celui de l’air.
Tension de vapeur
Mesure de la capacité d’évaporation d’une substance – plus la tension de
vapeur est élevée, plus la substance s’évapore rapidement.
Taux d’évaporation
Rapport entre le temps qu’une substance met à s’évaporer et une norme
de référence connue (habituellement l’acétate de butyle = 1).
Point d’ébullition
Température à laquelle un liquide passe à l’état gazeux (sous une
pression atmosphérique normale).
Point de congélation/point de
fusion
Température à laquelle un liquide passe à l’état solide ou un solide passe
à l’état liquide (sous une pression atmosphérique normale).
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pH
Valeur indiquant l’acidité ou l’alcalinité d’un produit (habituellement un
liquide) – un pH de 0 à 7 est considéré acide et un pH de 7 à 14 est
considéré alcalin (un pH de 7 est neutre).
Coefficient de répartition
eau/huile
Valeur indiquant la facilité avec laquelle un produit peut être absorbé par
l’organisme. Une valeur supérieure à 1 signifie que la substance peut être
absorbée par les muqueuses des yeux, du nez et des poumons. Une
valeur inférieure à 1 signifie que la substance peut être absorbée par les
tissus adipeux de la peau.
Section 4 : Risques d’incendie ou d’explosion
Conditions d’inflammabilité
Indiquent si un produit est classé comme inflammable ou combustible
dans le cadre du SIMDUT.
Moyens d’extinction
Extincteurs ou agents extincteurs appropriés selon le type d’incendie ou
de produit en combustion.
Point d’éclair et méthode de
détermination
Température la plus basse à laquelle un produit s’enflamme (ou explose)
en présence d’une source d’inflammation comme une étincelle ou une
flamme nue – le point d’éclair est déterminé selon l’une des deux
méthodes suivantes : en coupelle fermée (CF) ou en coupelle ouverte
(CO).
Limite supérieure
d’inflammabilité
Concentrations maximale et minimale auxquelles un gaz ou des vapeurs
dans l’air (exprimées en pourcentage) peuvent prendre feu ou exploser
en présence d’une source d’inflammation comme une étincelle ou une
flamme nue. On les appelle aussi « limites d’explosivité ». Ces
concentrations, et toutes celles situées entre les deux, constituent la zone
d’inflammabilité.
Limite inférieure
d’inflammabilité
Température
d’autoinflammation
Température au-dessus de laquelle une substance (habituellement à
l’état de vapeur) peut brûler spontanément sans entrer en contact avec
une étincelle ou une flamme – les températures d’autoinflammation ne
sont données que pour les liquides ou les gaz inflammables.
Produits de combustion
dangereux
Produits dangereux formés lors de la combustion de certaines
substances ou de leur exposition à une chaleur extrême.
Données sur l’explosibilité –
sensibilité aux chocs
Indiquent si le produit risque d’exploser par suite d’un impact physique
(p. ex., chute, collision, renversement).
Données sur l’explosibilité –
sensibilité aux décharges
électrostatiques
Indiquent si le produit risque d’exploser ou de prendre feu en présence
d’une décharge électrostatique.
Section 5 : Réactivité
Stabilité chimique
Indique si le produit est chimiquement stable dans les conditions
d’utilisation prévue ou d’entreposage prolongé.
Substances incompatibles
Autres produits ou groupes chimiques (p. ex., les acides et les
caustiques) qui provoqueront des réactions si deux produits sont mis en
contact.
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
Conditions de réactivité
Conditions permettant aux réactions dangereuses (p. ex., polymérisation
vigoureuse) de se produire.
Produits de décomposition
dangereux
Substances dangereuses produites ou émises en raison du vieillissement
ou d’une réaction avec l’air ou l’humidité – ne comprennent pas les
produits de décomposition thermique résultant de la combustion ou d’un
chauffage excessif.
Section 6 : Propriétés toxicologiques
Voies d’administration
Voies par lesquelles le produit pénètre dans l’organisme pendant une
utilisation normale : contact avec la peau, absorption par la peau, contact
avec les yeux, inhalation ou ingestion.
Effets de l’exposition aiguë
Effets néfastes sur la santé résultant d’une exposition de courte durée à
la substance; il peut s’agir d’une exposition unique ou répétée pendant
une courte période, habituellement 24 heures ou moins.
Effets de l’exposition
chronique
Effets néfastes sur la santé résultant d’une exposition répétée pendant
une période plus ou moins longue, allant de plusieurs jours à quelques
années.
Limites d’exposition
Limite d’exposition du produit, habituellement exprimée par une valeur
moyenne pondérée mesurée pendant une période de huit heures, et nom
de l’organisme de réglementation. Les limites d’exposition prévues par la
loi (p. ex., les valeurs acceptées par WorkSafeBC) peuvent être
différentes de celles figurant sur la fiche signalétique.
Propriété irritante
Indique si le produit peut causer l’irritation de la peau, des yeux, de la
gorge ou de toute autre partie de l’organisme avec laquelle il entre en
contact et provoquer le larmoiement, des rougeurs, l’enflure, des
démangeaisons ou de la douleur. La propriété irritante est souvent dite
faible, modérée ou grave.
Sensibilisation
Indique si le produit peut causer une sensibilisation – une substance
sensibilisante peut provoquer des réactions allergiques graves à la suite
d’une exposition répétée.
Cancérogénicité
Indique si le produit est classé comme cancérogène chez les humains par
le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou l’American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
Effets toxiques sur la
reproduction
Indique si le produit peut causer des troubles de reproduction.
Tératogénicité
Indique si le produit peut causer des malformations chez le fœtus à des
expositions qui n’ont pas d’effets nocifs sur la mère.
Mutagénicité
Indique si le produit peut causer des mutations du matériel génétique
(ADN) des cellules vivantes.
Produits toxicologiquement
synergiques
Combinés à une exposition à un produit contrôlé, ces produits peuvent
produire un effet toxique supérieur à la somme de leurs effets séparés.
Par exemple, le produit A double le risque de cancer, mais s’il est utilisé
avec le produit B, le risque est multiplié par 50.
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Section 7 : Mesures préventives
Équipement de protection
individuelle
Équipement de protection individuelle approprié en fonction du risque
d’exposition au produit.
Mécanismes techniques
particuliers
Mécanismes techniques recommandés, comme la ventilation et la
conception du matériel de traitement, devant être utilisés avec le produit.
Mesures à prendre en cas
de fuite ou de déversement
Mesures sécuritaires en vue du nettoyage des déversements, fuites et
autres rejets accidentels du produit.
Élimination des résidus
Renseignements tels que la conception appropriée des récipients à
déchets, les mesures de manutention sécuritaire des déchets et les
organismes à contacter au sujet des exigences en matière d’élimination.
Méthodes et équipement
pour la manutention
Méthodes et équipement particuliers requis pour la manutention
sécuritaire du produit.
Exigences en matière
d’entreposage
Renseignements sur les conditions particulières d’entreposage sécuritaire
du produit, comme la séparation des substances incompatibles, la durée
de conservation, les essais de formation de peroxyde et la sensibilité à la
lumière, à la température ou à l’humidité.
Renseignements spéciaux
en matière d’expédition
Renseignements sur l’expédition sécuritaire du produit, dont
• la sensibilité aux chocs et à la température;
• le numéro d’identification du produit (NIP) ou le numéro des Nations
Unies (NIP UN).
On peut aussi inclure des renseignements sur le transport des
marchandises dangereuses (TMD) (p. ex., classe, nom d’expédition et
groupe d’emballage).
Section 8 : Premiers soins
Date de préparation de la
fiche signalétique originale et
date de la dernière révision
Date à laquelle la fiche signalétique originale a été rédigée et date de sa
dernière révision. Cette date doit être d’au plus trois ans antérieure à la
date courante, étant entendu que la date d’impression de la fiche
signalétique n’est pas une date acceptable.
Nom et numéro de téléphone
de la partie responsable de
la préparation de la fiche
signalétique
Indique le nom et le numéro de téléphone de la personne ou du groupe
responsable de la préparation de la fiche signalétique.
Exemptions à l’égard des exigences fédérales relatives au SIMDUT
Certains produits contrôlés sont soit partiellement soit complètement exemptés des
exigences fédérales relatives aux SIMDUT.
Produits partiellement exemptés
Parmi les produits visés par une autre loi fédérale et exemptés des exigences fédérales
relatives à l’étiquette du fournisseur et à la fiche signalétique dans le cadre du SIMDUT,
il y a ceux-ci :
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Formatted: Indent: Left: 0.05",
Hanging: 0.25", Bulleted + Level: 1
+ Aligned at: 1.25" + Tab after:
1.5" + Indent at: 1.5", Tabs: Not at
1.5"
Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
1. les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs;
2. les cosmétiques, les drogues, les aliments et les instruments au sens de la Loi sur
les aliments et drogues;
3. les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
4. les substances réglementées au sens de la Loi sur l’énergie nucléaire.
Produits complètement exemptés
Les étiquettes et les fiches signalétiques du SIMDUT ne sont pas requises lorsque ces
produits sont vendus. S’ils sont utilisés au travail, il incombe à l’employeur de former les
travailleurs à leur utilisation, manutention et entreposage sécuritaires. Parmi les produits
complètement exemptés, il y a ceux-ci :
1. le bois et les produits en bois;
2. les articles manufacturés, tels les appareils ménagers, les batteries d’automobile,
etc.;
3. le tabac et les produits du tabac;
4. les biens manutentionnés et transportés aux termes de la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses.
Législation fédérale relative au SIMDUT
Loi sur les produits dangereux :
http://laws.justice.gc.ca/fr/H-3/62898.html
Règlement sur les produits contrôlés :
http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-88-66/
adresse postale : Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0S9
Téléphone : 1-819-997-2560
Formatted: English (U.S.)
Renseignements commerciaux confidentiels – Fédéral
Renseignements confidentiels du fournisseur
La législation relative au SIMDUT essaie de maintenir un équilibre entre le droit des
travailleurs d’être informés de la présence de matières dangereuses dans le lieu de
travail et le droit des fabricants et des fournisseurs de protéger la nature confidentielle
de certains renseignements contre leurs concurrents commerciaux.
La réglementation relative au SIMDUT permet au fournisseur de retenir des
renseignements précis uniquement s’il se conforme à certaines modalités. Si le
fournisseur souhaite limiter la divulgation de renseignements, il doit soumettre une
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
demande de dérogation au conseil constitué en vertu de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD).
Un fournisseur peut faire une demande de dérogation relative à l’étiquette et à la fiche
signalétique pour :
x la dénomination chimique, l’appellation chimique, courante, générique ou
commerciale ou la marque d’un produit contrôlé ou la concentration d’un ingrédient
d’un produit contrôlé;
x le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;
x des renseignements sur le fournisseur.
Si la demande est jugée valide, les renseignements ci-dessus peuvent être retenus
pendant une période de trois ans suivant la date de la décision du CCRMD.
En cas d’urgence, le fournisseur doit divulguer les renseignements retenus comme
renseignements commerciaux confidentiels à un agent de sécurité et d’hygiène ou à un
professionnel de la santé aux fins de diagnostic ou de traitement. Les personnes qui
reçoivent de tels renseignements sont tenues d’en respecter la nature confidentielle.
(Pour plus de renseignements, voir le site Web du Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses à http://www.hmirc-ccrmd.ca.)
Réglementation provinciale relative au SIMDUT
La législation provinciale relative au SIMDUT, antérieurement connue sous l’appellation
R.M. 52/88, est entrée en vigueur le 31 octobre 1988 en même temps que la législation
fédérale. Modifiée en 2006, la législation provinciale relative au SIMDUT est maintenant
connue comme la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail
(R.M. 217/2006).
Au Manitoba, c’est la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail de Travail et
Immigration Manitoba qui est responsable de l’application de la législation fédérale et
provinciale relative au SIMDUT. En vertu d’une entente entre les gouvernements fédéral
et provincial, seul le gouvernement provincial est responsable de l’application des deux
législations, de sorte que les employeurs et les fournisseurs ne sont pas assujettis à une
double inspection.
Tout en veillant à l’application du SIMDUT, les agents de sécurité et d’hygiène de la
Division de la sécurité et de l’hygiène du travail doivent donc surveiller la conformité à la
LPD, au RPC et à la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail.
Cela est vrai uniquement pour les lieux de travail visés par la législation provinciale.
Dans le cas des lieux de travail régis par le fédéral, comme les banques, les bureaux de
poste et les aéroports, ce sont les inspecteurs de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC) qui sont responsables de
l’application de la législation relative au SIMDUT.
Lignes directrices du SIMDUT
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
Application de la législation manitobaine relative au SIMDUT
Pour faire appliquer la législation provinciale relative au SIMDUT, les agents de sécurité
et d’hygiène de la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail vérifient
prioritairement ce qui suit :
x l’étiquetage et l’identification appropriés des produits contrôlés;
x la présence de fiches signalétiques à jour (d’au plus trois ans) dans les lieux de
travail; toutes les fiches signalétiques doivent être conservées pendant 30 ans à
partir de leur date de production ou de réception;
x la mise en œuvre des programmes de formation des travailleurs.
En vertu de la législation manitobaine relative au SIMDUT, l’employeur a l’obligation de
s’assurer que tous les produits contrôlés sont étiquetés, que les étiquettes ne sont pas
endommagées et que les travailleurs ont accès à des fiches signalétiques à jour. La
législation manitobaine relative au SIMDUT prévoit les mêmes exemptions que celles de
la législation fédérale. Cela signifie que certaines matières dangereuses sont étiquetées
aux termes d’autres lois (p. ex, la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur les
produits antiparasitaires) et n’affichent pas l’étiquette du fournisseur du SIMDUT.
Si un produit contrôlé est expédié dans un lieu de travail sans être accompagné d’une
fiche signalétique, l’employeur ne peut l’accepter ni l’entreposer dans le lieu de travail
que s’il cherche activement à obtenir la fiche signalétique. Le produit ne peut être utilisé
dans le lieu de travail avant que la fiche signalétique ait été obtenue.
Exigences en matière de formation des travailleurs
Les employeurs du Manitoba doivent former leurs travailleurs à la sécurité et aux
risques pour la santé associés aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de
travail. Le programme de formation doit être élaboré et mis en œuvre après consultation
du comité de la sécurité et de la santé au travail, du délégué à la sécurité et à la santé
des travailleurs ou des travailleurs, selon la situation. Le programme de formation doit
être adapté au lieu de travail, efficace et mis à jour annuellement ou lorsque de
nouveaux produits chimiques sont introduits dans le lieu de travail.
Au terme de la formation, les travailleurs doivent comprendre ce qui suit :
x les étiquettes du SIMDUT;
x les symboles du SIMDUT;
x la classification des produits contrôlés;
x la fiche signalétique;
x l’entreposage;
Lignes directrices du SIMDUT
17
Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
x l’utilisation et la manutention des produits contrôlés spécifiques utilisés dans le lieu
de travail.
Les employeurs doivent aussi former les travailleurs afin qu’ils se protègent s’ils sont
exposés à des émissions provenant d’un traitement dans le lieu de travail et les former à
la manutention des résidus dangereux produits dans le lieu de travail. La formation
devrait aussi porter sur les précautions à prendre dans une situation d’urgence comme
un déversement ou un incendie.
Exigences en matière d’étiquetage
La législation relative au SIMDUT précise que l’étiquette du fournisseur ne doit pas être
enlevée, endommagée, modifiée ni altérée. Si elle devient endommagée ou illisible
pendant le transport ou dans le lieu de travail, elle doit être remplacée par une nouvelle
étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail. La législation fédérale
indique les cas précis où il n’est pas obligatoire d’apposer une étiquette du fournisseur
sur un contenant. Il s’agit le plus souvent de petits contenants placés dans un plus
grand en vue de leur expédition. Dans ce cas, l’acheteur doit convenir d’apposer
l’étiquette du fournisseur avant que le produit ne soit utilisé.
L’employeur doit apposer une étiquette du lieu de travail appropriée sur les contenants
de chaque produit contrôlé fabriqué ou utilisé dans le lieu de travail, sur les contenants
secondaires une fois qu’un produit a été transvasé de son contenant original et sur les
contenants dont l’étiquette du fournisseur est manquante ou illisible. Les étiquettes du
lieu de travail fournissent trois types de renseignements :
x l’identificateur du produit;
x des renseignements sur la manutention sécuritaire du produit et sur l’équipement
et les vêtements de protection individuelle requis;
x un renvoi à la fiche signalétique si celle-ci a été produite par le fournisseur.
L’étiquette du lieu de travail est assez souple, à savoir :
x elle peut être rédigée directement sur le contenant à l’aide d’un marqueur
permanent;
x le texte peut être adapté au lieu de travail;
x les signaux de danger et les bordures hachurées sont optionnels.
Exemple d’une étiquette du lieu de travail
Acétone
Extrêmement inflammable
Tenir éloigné de toute source
Lignes directrices du SIMDUT
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d’inflammation
Porter des gants en butylcaoutchouc et
des lunettes de protection contre les
agents chimiques
Voir la fiche signalétique
Étiquetage des produits expédiés en vrac
« En vrac » se dit d’un produit contrôlé qui est placé, sans emballage intermédiaire,
dans :
x un récipient d’une capacité en eau de plus de 454 litres;
x un conteneur, un véhicule routier, un véhicule de chemin de fer ou une citerne
mobile;
x un porte-conteneurs transporté sur un véhicule routier, un véhicule de chemin de
fer, un navire ou dans un avion;
x une citerne mobile transportée sur un véhicule routier, un véhicule de chemin de
fer, un navire ou dans un avion;
x la cale d’un navire;
x un pipeline.
Dans le cas d’un produit contrôlé transporté en vrac dans le lieu de travail, l’employeur
est tenu d’apposer une étiquette sur le contenant ou le produit contrôlé. Selon les
circonstances, l’employeur peut utiliser
x soit une étiquette du fournisseur
x soit une étiquette du lieu de travail.
Produits contrôlés fabriqués dans le lieu de travail
Au Manitoba, si un employeur fabrique un produit contrôlé dans le lieu de travail, ce
produit doit être étiqueté (une étiquette du lieu de travail suffit dans ce cas). Les
émissions fugitives contenant des produits contrôlés qui sont produites dans le lieu de
travail n’ont pas besoin d’être étiquetées, mais l’employeur doit rédiger une fiche
signalétique pour de telles émissions.
Étiquetage des produits transférés ou transvasés et exemption pour les contenants
portatifs
Si un produit est transféré du contenant original du fournisseur dans un autre contenant
(transvasé), une étiquette du lieu de travail doit être apposée sur le nouveau contenant.
Lignes directrices du SIMDUT
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
Dans le cas d’un produit transvasé dans un nouveau contenant, aucune étiquette n’est
requise si :
x le produit est utilisé par le travailleur qui a originellement placé le produit dans un
contenant sous sa garde;
x la totalité du produit est utilisée pendant le quart du travailleur en question;
x le contenu est clairement identifié sur le contenant.
Produit contrôlé dans un système de tuyauterie ou des cuves
L’employeur doit veiller à ce que l’utilisation, l’entreposage et la manutention d’un
produit contrôlé s’effectuent en toute sécurité en assurant la formation des travailleurs et
en utilisant un code de couleurs, des étiquettes, des affiches ou un autre mode
d’identification du produit lorsque, dans un lieu de travail, un produit contrôlé est placé
ou transporté dans les moyens de transport suivants ou des moyens similaires :
x un tuyau;
x un système de tuyauterie comportant des soupapes;
x une cuve de traitement;
x une cuve de réaction;
x un wagon-citerne;
x un camion-citerne;
x un wagon à minerai;
x un transporteur à bande.
Étiquettes pour les produits chimiques de laboratoire
x
Définition : un échantillon de laboratoire est un échantillon d’un produit contrôlé
(inférieur à dix kilogrammes) destiné uniquement à des analyses, des essais ou
des évaluations en laboratoire. L’échantillon de laboratoire ne peut être utilisé pour
l’essai d’autres produits, ni à des fins de formation, de démonstration ou de
commercialisation.
x
Le produit chimique de laboratoire doit provenir d’un fournisseur de laboratoire et
être utilisé uniquement en laboratoire. La quantité du produit chimique de
laboratoire doit être inférieure à dix kilogrammes.
Les produits chimiques utilisés en laboratoire sont assujettis à des dispositions
particulières :
Lignes directrices du SIMDUT
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Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
x l’étiquette du fournisseur n’est pas obligatoire pour les produits chimiques destinés
exclusivement à un usage en laboratoire;
x l’étiquette du lieu de travail n’est pas obligatoire si l’employeur élabore un système
interne d’identification des produits transvasés;
x les échantillons de laboratoire n’exigent pas d’étiquettes du SIMDUT intégrales,
mais leur étiquette doit comprendre l’identificateur du produit, la divulgation des
ingrédients, la mention « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux »
et un numéro de téléphone en cas d’urgence.
Résumé des exigences en matière d’étiquetage
EXIGENCES
ÉTIQUETTE
DU
FOURNISSEUR
ÉTIQUETTE
DU LIEU
DE TRAVAIL
AFFICHE
X
X
<100 ml >100 ml
Identificateur du
produit
Identificateur du
fournisseur
Référence à la fiche
signalétique
Signaux de danger
Mentions de risque
Mesures de
prévention
Mesures de premiers
soins
Renseignements sur
la manutention
sécuritaire
Ingrédients
Énoncé sur le danger
Bordure
Texte bilingue
ÉTIQUETTE
DE
LABORATOIRE
Fournisseur de
Échantillon
laboratoire
<10 kg
<10 kg
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Exigences provinciales relatives à la fiche signalétique pour les employeurs
1. L’employeur doit obtenir auprès du fournisseur la fiche signalétique à jour (d’au plus
trois ans) de tous les produits contrôlés utilisés dans lieu de travail.
2. L’employeur doit mettre la fiche signalétique à jour au besoin lorsque celle-ci arrive à
échéance.
Lignes directrices du SIMDUT
21
Division de la sécurité et de l’hygiène du travail
3. Si l’employeur est incapable d’obtenir une fiche signalétique à jour, il doit examiner et
modifier la fiche signalétique existante du fournisseur en fonction des renseignements
connus et apposer une nouvelle date (de révision) sur la fiche signalétique.
4. L’employeur peut fournir une fiche signalétique de l’employeur dans un format
différent de celui de la fiche signalétique du fournisseur si des renseignements
additionnels concernant les dangers sont divulgués dans la fiche signalétique de
l’employeur, pourvu que la fiche signalétique du fournisseur soit également
accessible dans le lieu de travail et que la fiche signalétique de l’employeur contienne
au moins autant de renseignements sur les dangers que celle du fournisseur.
5. L’employeur doit faire en sorte que la fiche signalétique du fournisseur et celle de
l’employeur soient accessibles au comité de la sécurité et de la santé au travail et aux
autres travailleurs, sur demande.
6. L’employeur peut supprimer des éléments de la fiche signalétique du fournisseur en
vertu de la clause relative aux renseignements commerciaux confidentiels, mais il ne
peut modifier les renseignements sur les dangers.
Renseignements commerciaux confidentiels – Confidentialité de l’employeur
Au même titre que le fournisseur, si un employeur souhaite retenir des renseignements
d’une fiche signalétique de l’employeur, il doit suivre le processus fédéral établi dans la
LCRMD.
En cas d’urgence, les fournisseurs et les employeurs peuvent être tenus de divulguer
des renseignements commerciaux confidentiels à un agent de sécurité et d’hygiène ou à
un professionnel de la santé aux fins de diagnostic ou de traitement. Les personnes qui
reçoivent de tels renseignements sont tenues d’en respecter la nature confidentielle.
SIMDUT manitobain et résidus dangereux
La partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006) exige
que dans le cas des résidus dangereux (contenant un produit contrôlé) produits dans un
lieu de travail, l’employeur établisse une fiche signalétique ou une feuille de profil
similaire et appose une étiquette ou une affiche pour identifier clairement le résidu. La
fiche signalétique doit être accessible à tous les travailleurs qui manutentionnent et
éliminent ces résidus. L’employeur ne peut vendre un résidu dangereux à moins de
fournir à l’acheteur une fiche signalétique ainsi que les étiquettes ou les affiches
appropriées. Toutes les fiches signalétiques du fournisseur et celles produites par
l’employeur doivent être conservées pendant 30 ans.
Lignes directrices du SIMDUT
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