Lignes directrices SIMDUT
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Lignes directrices SIMDUT
Lignes directrices du SIMDUT Février 2007 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Table des matières Introduction ...............................................................................................................................3 Pour lancer un programme SIMDUT ........................................................................................4 Qu’est-ce que le SIMDUT?...............................................................................................4 Législation relative au SIMDUT ........................................................................................5 Législation fédérale relative au SIMDUT ..........................................................................5 Qu’est-ce qu’un produit contrôlé?.....................................................................................6 Signaux de danger du SIMDUT........................................................................................6 Étiquette du fournisseur ...................................................................................................8 Fiche signalétique du fournisseur...................................................................................10 Contenu d’une fiche signalétique ...................................................................................10 Exemptions à l’égard des exigences fédérales relatives au SIMDUT ............................14 Législation fédérale relative au SIMDUT ........................................................................15 Renseignements commerciaux confidentiels – Fédéral .................................................15 Réglementation provinciale relative au SIMDUT ............................................................16 Application de la législation manitobaine relative au SIMDUT........................................17 Exigences en matière de formation des travailleurs .......................................................17 Exigences en matière d’étiquetage ................................................................................18 Étiquetage des produits expédiés en vrac......................................................................19 Produits contrôlés fabriqués dans le lieu de travail ........................................................19 Étiquetage des produits transférés ou transvasés et exemption pour les contenants portatifs ..........................................................................................................................19 Produit contrôlé dans un système de tuyauterie ou des cuves ......................................20 Étiquettes pour les produits chimiques de laboratoire ....................................................20 Résumé des exigences en matière d’étiquetage............................................................21 Exigences provinciales relatives à la fiche signalétique pour les employeurs ................21 Renseignements commerciaux confidentiels – Confidentialité de l’employeur ..............22 SIMDUT manitobain et résidus dangereux.....................................................................22 Lignes directrices du SIMDUT 2 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail INTRODUCTION Introduction Le but des présentes lignes directrices est de fournir des renseignements sur les matières dangereuses (aussi appelées « produits contrôlés ») qui permettront aux travailleurs et aux employeurs de collaborer afin d’aménager des lieux de travail sûrs et sans risque pour la santé. Un lieu de travail sûr est un endroit où les risques pour la santé et la sécurité sont absents, réduits ou maîtrisés. Exigences en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail Aux termes de la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006), il incombe à l’employeur de former les travailleurs qui utilisent, entreposent ou manutentionnent des produits dangereux au travail de sorte que le lieu de travail demeure exempt de risques pour la sécurité et la santé et de maladies professionnelles. Pour offrir une formation efficace, l’employeur doit d’abord comprendre les renseignements qui figurent sur l’étiquette du fournisseur et sur les fiches signalétiques. L’employeur doit aussi fournir les mécanismes techniques et l’équipement de protection individuelle (EPI) nécessaires pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques dangereux. Les présentes lignes directrices décrivent brièvement les étapes du SIMDUT et fournissent des renseignements afin d’aider à lancer un programme SIMDUT. Les exigences fédérales et provinciales relatives au SIMDUT sont décrites dans les pages qui suivent. Lignes directrices du SIMDUT 3 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail POUR LANCER UN PROGRAMME SIMDUT x Consulter le comité de la sécurité et de la santé au travail ou le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs en vue de nommer un coordonnateur responsable de l’élaboration du programme SIMDUT et de sa mise en œuvre. x Dresser la liste des produits contrôlés utilisés au travail et vérifier les exemptions prévues dans le SIMDUT. x Obtenir les fiches signalétiques courantes des produits contrôlés auprès du fournisseur ou du fabricant. On peut aussi contacter le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) pour obtenir des renseignements sur les fiches signalétiques. x Créer un fichier maître des fiches signalétiques. Mettre un exemplaire du fichier à la disposition de tous les travailleurs. x Désigner un endroit où les fiches signalétiques seront gardées. Toutes les fiches signalétiques doivent être conservées pendant 30 ans à partir de la date où elles sont reçues ou produites. x S’assurer que les contenants des produits contrôlés portent une étiquette du fournisseur appropriée. Remplacer les étiquettes du fournisseur endommagées par de nouvelles étiquettes du fournisseur ou des étiquettes du lieu de travail. x Vérifier les règlements concernant les cuves de traitement, les tuyaux et les laboratoires ainsi que les autres exigences. x Élaborer des procédés sécuritaires au travail. x Consulter le comité de la sécurité et de la santé au travail ou le délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs en vue d’élaborer un programme de formation SIMDUT destiné aux travailleurs et spécifique au lieu de travail. Évaluer et examiner le programme annuellement. Si un nouveau produit contrôlé est utilisé dans le lieu de travail, former les travailleurs à son utilisation, à sa manutention et à son entreposage. x S’assurer que les travailleurs savent utiliser l’EPI et lire les étiquettes, les symboles du SIMDUT et les fiches signalétiques. x Former les travailleurs à la manutention, à l’utilisation et à l’entreposage sécuritaires des produits chimiques présents dans le lieu de travail. x Évaluer annuellement les besoins des travailleurs en matière de formation. Qu’est-ce que le SIMDUT? Le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) est un système pancanadien conçu pour fournir aux employeurs et aux travailleurs des Lignes directrices du SIMDUT 4 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail renseignements sur les matières dangereuses (aussi appelées « produits contrôlés ») utilisées au travail. L’objet de la réglementation est d’informer les employeurs des risques pour la santé et la sécurité que présentent les matières dangereuses utilisées dans leurs installations. Les employeurs peuvent se servir de ces renseignements pour maîtriser les risques et former les travailleurs à les reconnaître. Les travailleurs doivent connaître et comprendre les risques associés à la manutention, à l’entreposage, au traitement ou à l’utilisation des matières dangereuses d’une manière sûre et saine. Les renseignements du SIMDUT aident les employeurs et les travailleurs à prévenir ou à réduire les risques de maladies ou de blessures professionnelles. Le SIMDUT a été élaboré par des travailleurs et l’industrie avec l’aide d’organismes de réglementation fédéraux, provinciaux et territoriaux. Il est entré en vigueur le 31 octobre 1988. Législation relative au SIMDUT Le SIMDUT est régi par un ensemble de lois fédérales et provinciales. Le principal objectif de la législation fédérale relative au SIMDUT est d’obliger, comme condition de vente, les fournisseurs et les importateurs de produits dangereux à fournir des renseignements en matière de santé et de sécurité sur leurs produits. Le principal objectif de la législation provinciale relative au SIMDUT est d’obliger les employeurs à obtenir les renseignements en matière de santé et de sécurité sur les produits dangereux utilisés au travail et à former les travailleurs en conséquence. Dans le cadre du SIMDUT, il y a trois moyens de fournir des renseignements sur les matières dangereuses : 1. les étiquettes du fournisseur apposées sur les contenants de matières dangereuses; 2. les fiches signalétiques qui complètent l’étiquette du fournisseur en donnant des renseignements détaillés sur les risques et les précautions à prendre; 3. les programmes de formation des travailleurs. Législation fédérale relative au SIMDUT La mise en œuvre du SIMDUT repose sur trois documents législatifs fédéraux : 1. La Loi sur les produits dangereux (LPD) oblige les fournisseurs qui vendent ou importent un produit dangereux destiné à une utilisation dans un lieu de travail au Canada à fournir des étiquettes et des fiches signalétiques à leurs clients. 2. Le Règlement sur les produits contrôlés (RPC), en application de la LPD, définit ce qu’est un produit contrôlé et précise les renseignements que le fournisseur est tenu d’indiquer sur une étiquette ou une fiche signalétique. 3. La Liste de divulgation des ingrédients, publiée en application de la LPD, contient les noms des produits chimiques devant être identifiés sur une fiche signalétique s’ils constituent des ingrédients d’un produit contrôlé à une concentration supérieure à celle précisée. Lignes directrices du SIMDUT 5 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Qu’est-ce qu’un produit contrôlé? Un produit contrôlé est tout produit pouvant être inclus dans l’une des six catégories suivantes : x x x x x x Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Catégorie F Gaz comprimés Matières inflammables et combustibles Matières comburantes Matières toxiques et infectieuses Matières corrosives Matières dangereusement réactives Les catégories B et D sont subdivisées comme suit : x Catégorie B x Division 1 x Division 2 x Division 3 x Division 4 x Division 5 x Division 6 Matières inflammables et combustibles Gaz inflammables Liquides inflammables Liquides combustibles Solides inflammables Aérosols inflammables Matières réactives inflammables Formatted: Indent: Left: 0.59", Hanging: 0.2", Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.59" + Tab after: 0.79" + Indent at: 0.79" x Catégorie D Matières toxiques et infectieuses x Division 1 Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves – Subdivision A Matières très toxiques – Subdivision B Matières toxiques Formatted: Indent: Left: 0.59", Hanging: 0.2", Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.59" + Tab after: 0.79" + Indent at: 0.79" x Division 2 Matières ayant d’autres effets toxiques – Subdivision A Matières très toxiques – Subdivision B Matières toxiques x Division 3 Matières infectieuses. Des critères spécifiques ont été élaborés pour chacune de ces catégories. Si une propriété d’un produit répond à un de ces critères, le produit est alors considéré comme un produit contrôlé. On trouvera ces critères spécifiques dans le Règlement sur les produits contrôlés. Signaux de danger du SIMDUT Il y a huit symboles ou signaux de danger du SIMDUT. Chaque catégorie de produits contrôlés a son propre symbole, à l’exception de la catégorie D qui affiche un symbole différent pour les divisions 1, 2 et 3. Les employeurs doivent former les travailleurs afin qu’ils reconnaissent et comprennent ces symboles. Lignes directrices du SIMDUT 6 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail CATÉGORIE A : GAZ COMPRIMÉS Cette catégorie comprend les gaz comprimés, les gaz dissous et les gaz liquéfiés par compression ou réfrigération. CATÉGORIE B : MATIÈRES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES Cette catégorie comprend les solides, les liquides et les gaz susceptibles de s’enflammer au contact d’une étincelle ou d’une flamme nue dans des conditions normales d’utilisation. CATÉGORIE C : MATIÈRES COMBURANTES Ces matières augmentent le risque d’incendie si elles entrent en contact avec des matières inflammables ou combustibles. CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves Ces matières menacent immédiatement la vie ou la santé de quiconque est exposé à de faibles concentrations. Exemples : cyanure de sodium, sulfure d’hydrogène. CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES Division 2 : Matières ayant d’autres effets toxiques Ces matières peuvent causer des problèmes de santé graves permanents et potentiellement mortels ainsi que des réactions moins graves mais immédiates chez quiconque est exposé de façon répétée à de faibles concentrations. CATÉGORIE D : MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES Division 3 : Matières infectieuses Ces matières contiennent des micro-organismes nocifs classés dans les groupes de risque 2, 3 et 4 établis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou le Conseil de recherches médicales du Canada. CATÉGORIE E : MATIÈRES CORROSIVES Cette catégorie comprend les matières caustiques et acides qui peuvent détruire la peau ou ronger les métaux. Exemples : hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, acide nitrique. Lignes directrices du SIMDUT 7 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail CATÉGORIE F : MATIÈRES DANGEREUSEMENT RÉACTIVES Ces produits sont dangereusement autoréactifs (p. ex., ils peuvent exploser) sous l’effet d’un choc ou d’une augmentation de la pression et de la température ou ils dégagent des gaz toxiques s’ils entrent en contact avec de l’eau. Étiquette du fournisseur La législation fédérale relative au SIMDUT oblige les fournisseurs à apposer une étiquette du fournisseur sur les contenants des produits contrôlés qu’ils vendent en vue d’une utilisation dans un lieu de travail au Canada. Une étiquette peut être une marque, une enseigne, un dispositif, une estampille, un sceau, un collant, une vignette, une étiquette mobile, une plaquette ou une feuille de papier d’emballage. Sept éléments d’information doivent se trouver à l’intérieur de la bordure hachurée et de couleur contrastante de l’étiquette : 1. Identificateur du produit : appellation chimique, commerciale, courante ou numéro de code du produit. 2. Signaux de danger : un ou plusieurs des huit symboles du SIMDUT correspondant aux catégories dans lesquelles le produit contrôlé est classé. 3. Mentions de risque : énoncés qui avertissent les travailleurs des risques spécifiques que présente le produit. 4. Mesures de prévention : énoncés décrivant les précautions essentielles devant être prises ainsi que les vêtements et l’équipement de protection individuelle devant être portés pendant la manutention du produit. 5. Mesures de premiers soins : énoncés décrivant les premiers soins à administrer. 6. Identificateur du fournisseur : nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur (fabricant ou distributeur). 7. Référence à la fiche signalétique : énoncé indiquant l’existence d’une fiche signalétique. Les renseignements doivent figurer en anglais et en français sur l’étiquette du fournisseur. La législation fédérale relative au SIMDUT précise que l’étiquette du fournisseur ne doit pas être enlevée, endommagée, modifiée ni altérée. Si elle devient endommagée ou illisible pendant le transport ou dans le lieu de travail, elle doit être remplacée par une nouvelle étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail. Un produit contrôlé ne portant pas d’étiquette du fournisseur ne peut être accepté dans un lieu de travail que si l’employeur convient d’apposer une étiquette du fournisseur sur l’emballage au nom du fournisseur. Lignes directrices du SIMDUT 8 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Exemple d’une étiquette du fournisseur SIMDUT Signaux de danger Identificateur du fournisseur Identificateur du produit Référence à la fiche signalétique Version française Mentions de risque Mesures de prévention Lignes directrices du SIMDUT 9 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Mesures de premiers soins Bordure hachurée du SIMDUT Fiche signalétique du fournisseur Le SIMDUT fédéral oblige les fournisseurs et les fabricants de produits contrôlés à fournir une fiche signalétique à jour (d’au plus trois ans) ou non expirée au point de vente. Une fiche signalétique est un bulletin technique dans lequel figurent des renseignements sur les risques spécifiques, la manutention sécuritaire et les précautions à prendre relativement à un produit contrôlé. Étant donné que la fiche signalétique contient des renseignements détaillés en matière de santé et de sécurité spécifiques à chaque produit contrôlé, elle doit servir de source d’information principale pour l’élaboration des programmes de formation et des procédés sécuritaires au travail. Elle constitue aussi une source de référence importante en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs, les comités de la sécurité et de la santé au travail ainsi que le personnel des services d’urgence. La fiche signalétique doit être facilement accessible à tous les travailleurs dans le lieu de travail. La législation relative au SIMDUT indique les lignes directrices générales et les exigences en termes de contenu minimum de la fiche signalétique. Le SIMDUT exige 54 éléments de renseignements répartis en neuf sections. On trouvera ci-dessous les neuf rubriques de section recommandées et le genre de renseignements devant être fournis pour chaque section. Contenu d’une fiche signalétique Rubrique Description Section 1 : Renseignements sur le produit Identificateur du produit Lignes directrices du SIMDUT Nom du produit tel qu’il figure sur l’étiquette. Il s’agit souvent de son appellation chimique, mais ce peut être aussi son appellation commerciale ou courante ou son numéro de code. 10 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Usage du produit Usages du produit prévus par le fabricant ou le fournisseur. Nom du fabricant, adresse et numéro de téléphone en cas d’urgence Fabricant du produit. Un numéro de téléphone en cas d’urgence doit être indiqué s’il y en a un. Identificateur du fournisseur, adresse et numéro de téléphone en cas d’urgence Vendeur ou distributeur (il peut s’agir de la même personne que le fabricant). Section 2 : Ingrédients dangereux Ingrédients dangereux Chaque ingrédient dangereux doit être indiqué par son appellation chimique spécifique (et non par son appellation générique). Concentrations Concentrations ou gamme de concentrations de chacun des ingrédients dangereux. Numéro d’enregistrement CAS Numéro unique attribué à chaque ingrédient dangereux par le Chemical Abstract Service (CAS). DL50 courante pour chaque ingrédient dangereux Mesure du potentiel d’intoxication à court terme d’un ingrédient dangereux. La DL50 correspond à la dose létale unique qui peut causer la mort de 50 % des animaux de laboratoire qui y sont exposés. Nota : la DL50 peut être établie pour diverses voies d’administration, mais la classification du SIMDUT s’appuie sur les DL50 administrées par voies buccale (ingestion) et cutanée (par la peau). Section 3 : Caractéristiques physiques État physique État physique du produit (gaz, liquide, solide, pâte, poudre ou gel) à température ambiante. Odeur et apparence L’odeur renvoie à l’odeur caractéristique du produit (p. ex., fruitée, âcre, d’amande). L’apparence renvoie à la couleur et à la texture de la plupart des produits et comprend la taille des particules dans le cas des solides. Seuil olfactif La plus faible concentration à laquelle l’odorat humain peut percevoir l’odeur d’une substance dans l’air. Poids spécifique Rapport entre la densité d’une substance et la densité de l’eau. Densité de vapeur Rapport entre le poids moléculaire du gaz ou de la vapeur et celui de l’air. Tension de vapeur Mesure de la capacité d’évaporation d’une substance – plus la tension de vapeur est élevée, plus la substance s’évapore rapidement. Taux d’évaporation Rapport entre le temps qu’une substance met à s’évaporer et une norme de référence connue (habituellement l’acétate de butyle = 1). Point d’ébullition Température à laquelle un liquide passe à l’état gazeux (sous une pression atmosphérique normale). Point de congélation/point de fusion Température à laquelle un liquide passe à l’état solide ou un solide passe à l’état liquide (sous une pression atmosphérique normale). Lignes directrices du SIMDUT 11 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail pH Valeur indiquant l’acidité ou l’alcalinité d’un produit (habituellement un liquide) – un pH de 0 à 7 est considéré acide et un pH de 7 à 14 est considéré alcalin (un pH de 7 est neutre). Coefficient de répartition eau/huile Valeur indiquant la facilité avec laquelle un produit peut être absorbé par l’organisme. Une valeur supérieure à 1 signifie que la substance peut être absorbée par les muqueuses des yeux, du nez et des poumons. Une valeur inférieure à 1 signifie que la substance peut être absorbée par les tissus adipeux de la peau. Section 4 : Risques d’incendie ou d’explosion Conditions d’inflammabilité Indiquent si un produit est classé comme inflammable ou combustible dans le cadre du SIMDUT. Moyens d’extinction Extincteurs ou agents extincteurs appropriés selon le type d’incendie ou de produit en combustion. Point d’éclair et méthode de détermination Température la plus basse à laquelle un produit s’enflamme (ou explose) en présence d’une source d’inflammation comme une étincelle ou une flamme nue – le point d’éclair est déterminé selon l’une des deux méthodes suivantes : en coupelle fermée (CF) ou en coupelle ouverte (CO). Limite supérieure d’inflammabilité Concentrations maximale et minimale auxquelles un gaz ou des vapeurs dans l’air (exprimées en pourcentage) peuvent prendre feu ou exploser en présence d’une source d’inflammation comme une étincelle ou une flamme nue. On les appelle aussi « limites d’explosivité ». Ces concentrations, et toutes celles situées entre les deux, constituent la zone d’inflammabilité. Limite inférieure d’inflammabilité Température d’autoinflammation Température au-dessus de laquelle une substance (habituellement à l’état de vapeur) peut brûler spontanément sans entrer en contact avec une étincelle ou une flamme – les températures d’autoinflammation ne sont données que pour les liquides ou les gaz inflammables. Produits de combustion dangereux Produits dangereux formés lors de la combustion de certaines substances ou de leur exposition à une chaleur extrême. Données sur l’explosibilité – sensibilité aux chocs Indiquent si le produit risque d’exploser par suite d’un impact physique (p. ex., chute, collision, renversement). Données sur l’explosibilité – sensibilité aux décharges électrostatiques Indiquent si le produit risque d’exploser ou de prendre feu en présence d’une décharge électrostatique. Section 5 : Réactivité Stabilité chimique Indique si le produit est chimiquement stable dans les conditions d’utilisation prévue ou d’entreposage prolongé. Substances incompatibles Autres produits ou groupes chimiques (p. ex., les acides et les caustiques) qui provoqueront des réactions si deux produits sont mis en contact. Lignes directrices du SIMDUT 12 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Conditions de réactivité Conditions permettant aux réactions dangereuses (p. ex., polymérisation vigoureuse) de se produire. Produits de décomposition dangereux Substances dangereuses produites ou émises en raison du vieillissement ou d’une réaction avec l’air ou l’humidité – ne comprennent pas les produits de décomposition thermique résultant de la combustion ou d’un chauffage excessif. Section 6 : Propriétés toxicologiques Voies d’administration Voies par lesquelles le produit pénètre dans l’organisme pendant une utilisation normale : contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation ou ingestion. Effets de l’exposition aiguë Effets néfastes sur la santé résultant d’une exposition de courte durée à la substance; il peut s’agir d’une exposition unique ou répétée pendant une courte période, habituellement 24 heures ou moins. Effets de l’exposition chronique Effets néfastes sur la santé résultant d’une exposition répétée pendant une période plus ou moins longue, allant de plusieurs jours à quelques années. Limites d’exposition Limite d’exposition du produit, habituellement exprimée par une valeur moyenne pondérée mesurée pendant une période de huit heures, et nom de l’organisme de réglementation. Les limites d’exposition prévues par la loi (p. ex., les valeurs acceptées par WorkSafeBC) peuvent être différentes de celles figurant sur la fiche signalétique. Propriété irritante Indique si le produit peut causer l’irritation de la peau, des yeux, de la gorge ou de toute autre partie de l’organisme avec laquelle il entre en contact et provoquer le larmoiement, des rougeurs, l’enflure, des démangeaisons ou de la douleur. La propriété irritante est souvent dite faible, modérée ou grave. Sensibilisation Indique si le produit peut causer une sensibilisation – une substance sensibilisante peut provoquer des réactions allergiques graves à la suite d’une exposition répétée. Cancérogénicité Indique si le produit est classé comme cancérogène chez les humains par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Effets toxiques sur la reproduction Indique si le produit peut causer des troubles de reproduction. Tératogénicité Indique si le produit peut causer des malformations chez le fœtus à des expositions qui n’ont pas d’effets nocifs sur la mère. Mutagénicité Indique si le produit peut causer des mutations du matériel génétique (ADN) des cellules vivantes. Produits toxicologiquement synergiques Combinés à une exposition à un produit contrôlé, ces produits peuvent produire un effet toxique supérieur à la somme de leurs effets séparés. Par exemple, le produit A double le risque de cancer, mais s’il est utilisé avec le produit B, le risque est multiplié par 50. Lignes directrices du SIMDUT 13 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Section 7 : Mesures préventives Équipement de protection individuelle Équipement de protection individuelle approprié en fonction du risque d’exposition au produit. Mécanismes techniques particuliers Mécanismes techniques recommandés, comme la ventilation et la conception du matériel de traitement, devant être utilisés avec le produit. Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement Mesures sécuritaires en vue du nettoyage des déversements, fuites et autres rejets accidentels du produit. Élimination des résidus Renseignements tels que la conception appropriée des récipients à déchets, les mesures de manutention sécuritaire des déchets et les organismes à contacter au sujet des exigences en matière d’élimination. Méthodes et équipement pour la manutention Méthodes et équipement particuliers requis pour la manutention sécuritaire du produit. Exigences en matière d’entreposage Renseignements sur les conditions particulières d’entreposage sécuritaire du produit, comme la séparation des substances incompatibles, la durée de conservation, les essais de formation de peroxyde et la sensibilité à la lumière, à la température ou à l’humidité. Renseignements spéciaux en matière d’expédition Renseignements sur l’expédition sécuritaire du produit, dont • la sensibilité aux chocs et à la température; • le numéro d’identification du produit (NIP) ou le numéro des Nations Unies (NIP UN). On peut aussi inclure des renseignements sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) (p. ex., classe, nom d’expédition et groupe d’emballage). Section 8 : Premiers soins Date de préparation de la fiche signalétique originale et date de la dernière révision Date à laquelle la fiche signalétique originale a été rédigée et date de sa dernière révision. Cette date doit être d’au plus trois ans antérieure à la date courante, étant entendu que la date d’impression de la fiche signalétique n’est pas une date acceptable. Nom et numéro de téléphone de la partie responsable de la préparation de la fiche signalétique Indique le nom et le numéro de téléphone de la personne ou du groupe responsable de la préparation de la fiche signalétique. Exemptions à l’égard des exigences fédérales relatives au SIMDUT Certains produits contrôlés sont soit partiellement soit complètement exemptés des exigences fédérales relatives aux SIMDUT. Produits partiellement exemptés Parmi les produits visés par une autre loi fédérale et exemptés des exigences fédérales relatives à l’étiquette du fournisseur et à la fiche signalétique dans le cadre du SIMDUT, il y a ceux-ci : Lignes directrices du SIMDUT 14 Formatted: Indent: Left: 0.05", Hanging: 0.25", Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1.25" + Tab after: 1.5" + Indent at: 1.5", Tabs: Not at 1.5" Division de la sécurité et de l’hygiène du travail 1. les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs; 2. les cosmétiques, les drogues, les aliments et les instruments au sens de la Loi sur les aliments et drogues; 3. les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires; 4. les substances réglementées au sens de la Loi sur l’énergie nucléaire. Produits complètement exemptés Les étiquettes et les fiches signalétiques du SIMDUT ne sont pas requises lorsque ces produits sont vendus. S’ils sont utilisés au travail, il incombe à l’employeur de former les travailleurs à leur utilisation, manutention et entreposage sécuritaires. Parmi les produits complètement exemptés, il y a ceux-ci : 1. le bois et les produits en bois; 2. les articles manufacturés, tels les appareils ménagers, les batteries d’automobile, etc.; 3. le tabac et les produits du tabac; 4. les biens manutentionnés et transportés aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Législation fédérale relative au SIMDUT Loi sur les produits dangereux : http://laws.justice.gc.ca/fr/H-3/62898.html Règlement sur les produits contrôlés : http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-88-66/ adresse postale : Approvisionnements et Services Canada Ottawa (Ontario) Canada K1A 0S9 Téléphone : 1-819-997-2560 Formatted: English (U.S.) Renseignements commerciaux confidentiels – Fédéral Renseignements confidentiels du fournisseur La législation relative au SIMDUT essaie de maintenir un équilibre entre le droit des travailleurs d’être informés de la présence de matières dangereuses dans le lieu de travail et le droit des fabricants et des fournisseurs de protéger la nature confidentielle de certains renseignements contre leurs concurrents commerciaux. La réglementation relative au SIMDUT permet au fournisseur de retenir des renseignements précis uniquement s’il se conforme à certaines modalités. Si le fournisseur souhaite limiter la divulgation de renseignements, il doit soumettre une Lignes directrices du SIMDUT 15 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail demande de dérogation au conseil constitué en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD). Un fournisseur peut faire une demande de dérogation relative à l’étiquette et à la fiche signalétique pour : x la dénomination chimique, l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé; x le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé; x des renseignements sur le fournisseur. Si la demande est jugée valide, les renseignements ci-dessus peuvent être retenus pendant une période de trois ans suivant la date de la décision du CCRMD. En cas d’urgence, le fournisseur doit divulguer les renseignements retenus comme renseignements commerciaux confidentiels à un agent de sécurité et d’hygiène ou à un professionnel de la santé aux fins de diagnostic ou de traitement. Les personnes qui reçoivent de tels renseignements sont tenues d’en respecter la nature confidentielle. (Pour plus de renseignements, voir le site Web du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses à http://www.hmirc-ccrmd.ca.) Réglementation provinciale relative au SIMDUT La législation provinciale relative au SIMDUT, antérieurement connue sous l’appellation R.M. 52/88, est entrée en vigueur le 31 octobre 1988 en même temps que la législation fédérale. Modifiée en 2006, la législation provinciale relative au SIMDUT est maintenant connue comme la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006). Au Manitoba, c’est la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail de Travail et Immigration Manitoba qui est responsable de l’application de la législation fédérale et provinciale relative au SIMDUT. En vertu d’une entente entre les gouvernements fédéral et provincial, seul le gouvernement provincial est responsable de l’application des deux législations, de sorte que les employeurs et les fournisseurs ne sont pas assujettis à une double inspection. Tout en veillant à l’application du SIMDUT, les agents de sécurité et d’hygiène de la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail doivent donc surveiller la conformité à la LPD, au RPC et à la partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail. Cela est vrai uniquement pour les lieux de travail visés par la législation provinciale. Dans le cas des lieux de travail régis par le fédéral, comme les banques, les bureaux de poste et les aéroports, ce sont les inspecteurs de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qui sont responsables de l’application de la législation relative au SIMDUT. Lignes directrices du SIMDUT 16 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Application de la législation manitobaine relative au SIMDUT Pour faire appliquer la législation provinciale relative au SIMDUT, les agents de sécurité et d’hygiène de la Division de la sécurité et de l’hygiène du travail vérifient prioritairement ce qui suit : x l’étiquetage et l’identification appropriés des produits contrôlés; x la présence de fiches signalétiques à jour (d’au plus trois ans) dans les lieux de travail; toutes les fiches signalétiques doivent être conservées pendant 30 ans à partir de leur date de production ou de réception; x la mise en œuvre des programmes de formation des travailleurs. En vertu de la législation manitobaine relative au SIMDUT, l’employeur a l’obligation de s’assurer que tous les produits contrôlés sont étiquetés, que les étiquettes ne sont pas endommagées et que les travailleurs ont accès à des fiches signalétiques à jour. La législation manitobaine relative au SIMDUT prévoit les mêmes exemptions que celles de la législation fédérale. Cela signifie que certaines matières dangereuses sont étiquetées aux termes d’autres lois (p. ex, la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur les produits antiparasitaires) et n’affichent pas l’étiquette du fournisseur du SIMDUT. Si un produit contrôlé est expédié dans un lieu de travail sans être accompagné d’une fiche signalétique, l’employeur ne peut l’accepter ni l’entreposer dans le lieu de travail que s’il cherche activement à obtenir la fiche signalétique. Le produit ne peut être utilisé dans le lieu de travail avant que la fiche signalétique ait été obtenue. Exigences en matière de formation des travailleurs Les employeurs du Manitoba doivent former leurs travailleurs à la sécurité et aux risques pour la santé associés aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail. Le programme de formation doit être élaboré et mis en œuvre après consultation du comité de la sécurité et de la santé au travail, du délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs ou des travailleurs, selon la situation. Le programme de formation doit être adapté au lieu de travail, efficace et mis à jour annuellement ou lorsque de nouveaux produits chimiques sont introduits dans le lieu de travail. Au terme de la formation, les travailleurs doivent comprendre ce qui suit : x les étiquettes du SIMDUT; x les symboles du SIMDUT; x la classification des produits contrôlés; x la fiche signalétique; x l’entreposage; Lignes directrices du SIMDUT 17 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail x l’utilisation et la manutention des produits contrôlés spécifiques utilisés dans le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi former les travailleurs afin qu’ils se protègent s’ils sont exposés à des émissions provenant d’un traitement dans le lieu de travail et les former à la manutention des résidus dangereux produits dans le lieu de travail. La formation devrait aussi porter sur les précautions à prendre dans une situation d’urgence comme un déversement ou un incendie. Exigences en matière d’étiquetage La législation relative au SIMDUT précise que l’étiquette du fournisseur ne doit pas être enlevée, endommagée, modifiée ni altérée. Si elle devient endommagée ou illisible pendant le transport ou dans le lieu de travail, elle doit être remplacée par une nouvelle étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail. La législation fédérale indique les cas précis où il n’est pas obligatoire d’apposer une étiquette du fournisseur sur un contenant. Il s’agit le plus souvent de petits contenants placés dans un plus grand en vue de leur expédition. Dans ce cas, l’acheteur doit convenir d’apposer l’étiquette du fournisseur avant que le produit ne soit utilisé. L’employeur doit apposer une étiquette du lieu de travail appropriée sur les contenants de chaque produit contrôlé fabriqué ou utilisé dans le lieu de travail, sur les contenants secondaires une fois qu’un produit a été transvasé de son contenant original et sur les contenants dont l’étiquette du fournisseur est manquante ou illisible. Les étiquettes du lieu de travail fournissent trois types de renseignements : x l’identificateur du produit; x des renseignements sur la manutention sécuritaire du produit et sur l’équipement et les vêtements de protection individuelle requis; x un renvoi à la fiche signalétique si celle-ci a été produite par le fournisseur. L’étiquette du lieu de travail est assez souple, à savoir : x elle peut être rédigée directement sur le contenant à l’aide d’un marqueur permanent; x le texte peut être adapté au lieu de travail; x les signaux de danger et les bordures hachurées sont optionnels. Exemple d’une étiquette du lieu de travail Acétone Extrêmement inflammable Tenir éloigné de toute source Lignes directrices du SIMDUT 18 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail d’inflammation Porter des gants en butylcaoutchouc et des lunettes de protection contre les agents chimiques Voir la fiche signalétique Étiquetage des produits expédiés en vrac « En vrac » se dit d’un produit contrôlé qui est placé, sans emballage intermédiaire, dans : x un récipient d’une capacité en eau de plus de 454 litres; x un conteneur, un véhicule routier, un véhicule de chemin de fer ou une citerne mobile; x un porte-conteneurs transporté sur un véhicule routier, un véhicule de chemin de fer, un navire ou dans un avion; x une citerne mobile transportée sur un véhicule routier, un véhicule de chemin de fer, un navire ou dans un avion; x la cale d’un navire; x un pipeline. Dans le cas d’un produit contrôlé transporté en vrac dans le lieu de travail, l’employeur est tenu d’apposer une étiquette sur le contenant ou le produit contrôlé. Selon les circonstances, l’employeur peut utiliser x soit une étiquette du fournisseur x soit une étiquette du lieu de travail. Produits contrôlés fabriqués dans le lieu de travail Au Manitoba, si un employeur fabrique un produit contrôlé dans le lieu de travail, ce produit doit être étiqueté (une étiquette du lieu de travail suffit dans ce cas). Les émissions fugitives contenant des produits contrôlés qui sont produites dans le lieu de travail n’ont pas besoin d’être étiquetées, mais l’employeur doit rédiger une fiche signalétique pour de telles émissions. Étiquetage des produits transférés ou transvasés et exemption pour les contenants portatifs Si un produit est transféré du contenant original du fournisseur dans un autre contenant (transvasé), une étiquette du lieu de travail doit être apposée sur le nouveau contenant. Lignes directrices du SIMDUT 19 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail Dans le cas d’un produit transvasé dans un nouveau contenant, aucune étiquette n’est requise si : x le produit est utilisé par le travailleur qui a originellement placé le produit dans un contenant sous sa garde; x la totalité du produit est utilisée pendant le quart du travailleur en question; x le contenu est clairement identifié sur le contenant. Produit contrôlé dans un système de tuyauterie ou des cuves L’employeur doit veiller à ce que l’utilisation, l’entreposage et la manutention d’un produit contrôlé s’effectuent en toute sécurité en assurant la formation des travailleurs et en utilisant un code de couleurs, des étiquettes, des affiches ou un autre mode d’identification du produit lorsque, dans un lieu de travail, un produit contrôlé est placé ou transporté dans les moyens de transport suivants ou des moyens similaires : x un tuyau; x un système de tuyauterie comportant des soupapes; x une cuve de traitement; x une cuve de réaction; x un wagon-citerne; x un camion-citerne; x un wagon à minerai; x un transporteur à bande. Étiquettes pour les produits chimiques de laboratoire x Définition : un échantillon de laboratoire est un échantillon d’un produit contrôlé (inférieur à dix kilogrammes) destiné uniquement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire. L’échantillon de laboratoire ne peut être utilisé pour l’essai d’autres produits, ni à des fins de formation, de démonstration ou de commercialisation. x Le produit chimique de laboratoire doit provenir d’un fournisseur de laboratoire et être utilisé uniquement en laboratoire. La quantité du produit chimique de laboratoire doit être inférieure à dix kilogrammes. Les produits chimiques utilisés en laboratoire sont assujettis à des dispositions particulières : Lignes directrices du SIMDUT 20 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail x l’étiquette du fournisseur n’est pas obligatoire pour les produits chimiques destinés exclusivement à un usage en laboratoire; x l’étiquette du lieu de travail n’est pas obligatoire si l’employeur élabore un système interne d’identification des produits transvasés; x les échantillons de laboratoire n’exigent pas d’étiquettes du SIMDUT intégrales, mais leur étiquette doit comprendre l’identificateur du produit, la divulgation des ingrédients, la mention « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux » et un numéro de téléphone en cas d’urgence. Résumé des exigences en matière d’étiquetage EXIGENCES ÉTIQUETTE DU FOURNISSEUR ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL AFFICHE X X <100 ml >100 ml Identificateur du produit Identificateur du fournisseur Référence à la fiche signalétique Signaux de danger Mentions de risque Mesures de prévention Mesures de premiers soins Renseignements sur la manutention sécuritaire Ingrédients Énoncé sur le danger Bordure Texte bilingue ÉTIQUETTE DE LABORATOIRE Fournisseur de Échantillon laboratoire <10 kg <10 kg X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Exigences provinciales relatives à la fiche signalétique pour les employeurs 1. L’employeur doit obtenir auprès du fournisseur la fiche signalétique à jour (d’au plus trois ans) de tous les produits contrôlés utilisés dans lieu de travail. 2. L’employeur doit mettre la fiche signalétique à jour au besoin lorsque celle-ci arrive à échéance. Lignes directrices du SIMDUT 21 Division de la sécurité et de l’hygiène du travail 3. Si l’employeur est incapable d’obtenir une fiche signalétique à jour, il doit examiner et modifier la fiche signalétique existante du fournisseur en fonction des renseignements connus et apposer une nouvelle date (de révision) sur la fiche signalétique. 4. L’employeur peut fournir une fiche signalétique de l’employeur dans un format différent de celui de la fiche signalétique du fournisseur si des renseignements additionnels concernant les dangers sont divulgués dans la fiche signalétique de l’employeur, pourvu que la fiche signalétique du fournisseur soit également accessible dans le lieu de travail et que la fiche signalétique de l’employeur contienne au moins autant de renseignements sur les dangers que celle du fournisseur. 5. L’employeur doit faire en sorte que la fiche signalétique du fournisseur et celle de l’employeur soient accessibles au comité de la sécurité et de la santé au travail et aux autres travailleurs, sur demande. 6. L’employeur peut supprimer des éléments de la fiche signalétique du fournisseur en vertu de la clause relative aux renseignements commerciaux confidentiels, mais il ne peut modifier les renseignements sur les dangers. Renseignements commerciaux confidentiels – Confidentialité de l’employeur Au même titre que le fournisseur, si un employeur souhaite retenir des renseignements d’une fiche signalétique de l’employeur, il doit suivre le processus fédéral établi dans la LCRMD. En cas d’urgence, les fournisseurs et les employeurs peuvent être tenus de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels à un agent de sécurité et d’hygiène ou à un professionnel de la santé aux fins de diagnostic ou de traitement. Les personnes qui reçoivent de tels renseignements sont tenues d’en respecter la nature confidentielle. SIMDUT manitobain et résidus dangereux La partie 35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006) exige que dans le cas des résidus dangereux (contenant un produit contrôlé) produits dans un lieu de travail, l’employeur établisse une fiche signalétique ou une feuille de profil similaire et appose une étiquette ou une affiche pour identifier clairement le résidu. La fiche signalétique doit être accessible à tous les travailleurs qui manutentionnent et éliminent ces résidus. L’employeur ne peut vendre un résidu dangereux à moins de fournir à l’acheteur une fiche signalétique ainsi que les étiquettes ou les affiches appropriées. Toutes les fiches signalétiques du fournisseur et celles produites par l’employeur doivent être conservées pendant 30 ans. Lignes directrices du SIMDUT 22