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CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
REGLEMENT INTERIEUR
Avis favorable du conseil de surveillance du 28 juin 2013
Version 2
SOMMAIRE
Préambule .............................................................................................................................................. 8
Chapitre 1 – Dispositions Générales .................................................................................................... 9
Section 1 - Présentation du Centre Hospitalier Philippe PINEL ..................................................... 9
Sous-section 1.1 - Le Centre Hospitalier Philippe PINEL .............................................................. 9
Article 1 - Le Centre Hospitalier Philippe Pinel, Etablissement public de Santé..................... 9
Ses missions (Article L 6111-1 et suivants du Code de la Santé Publique) ............................ 9
Principes fondamentaux (Article L 6112-2 du Code de la Santé Publique) ............................ 9
Sous-section 1.2 - Les instances décisionnelles et l’Exécutif ......................................................... 9
Article 2 - Le Conseil de Surveillance ..................................................................................... 9
Composition ............................................................................................................................ 9
Compétences ......................................................................................................................... 10
Fonctionnement ..................................................................................................................... 11
Article 3 - Le Directoire ......................................................................................................... 11
Composition .......................................................................................................................... 11
Compétences ......................................................................................................................... 12
Fonctionnement ..................................................................................................................... 12
Article 4 - Le Directeur .......................................................................................................... 12
Article 5 - Les gardes administratives .................................................................................... 13
Sous-section 1.3 - Les instances représentatives ........................................................................... 13
Article 6 - La Commission Médicale d’Etablissement (CME) .............................................. 13
Composition et désignation des membres ............................................................................. 13
Compétences ......................................................................................................................... 15
Fonctionnement ..................................................................................................................... 16
Les missions du Coordonateur de la Gestion des Risques (CoGR) ...................................... 17
•
Lutte contre les Infections Nosocomiales (L.I.N.) .................................................... 17
•
Prise en charge du médicament ................................................................................. 17
•
Qualité des Soins, des Vigilances Sanitaires et Prévention des Risques ................... 18
•
Permanence des soins et pharmaceutique.................................................................. 18
•
Evaluation du Développement professionnel continu (E.P.P. + F.M.C.) .................. 19
Article 7 - Le Comité Technique d’Etablissement (C.T.E.) .................................................. 19
Article 8 - La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
(C.S.I.R.M.T.) (décret 2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission de soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé) ....................... 20
Sous-section 1.4 - Les instances consultatives spécialisées .......................................................... 21
Article 9 - Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.)...... 21
Article 10 - La Commission des relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge (C.R.U.Q.P.E.C.) .......................................................................................................... 21
Article 11 - Le Comité de Pilotage de la Qualité et de la Gestion des Risques...................... 22
Article 12 - La Commission Administrative Paritaire Locale et Départementale (C.A.P.L. /
C.A.P.D.)
23
Article 13 - La Commission des marchés publics .................................................................. 24
Section 2 -L’organisation des activités ............................................................................................ 25
Sous-section 2.1 - L’organisation en pôles.................................................................................... 25
Article 14 - Le Chef de Pôle ................................................................................................... 25
Article 15 - Le Responsable de secteur, ................................................................................. 25
Article 16 - Le pôle Administration Générale ........................................................................ 25
Article 17 - Les pôles d’activité clinique ............................................................................... 26
Article 18 - Le pôle d’activité médico-pharmaceutique ......................................................... 26
Article 19 - Les relations inter-pôles d’activité ...................................................................... 27
Article 20 - Les relations du pôle d’activité avec la direction ................................................ 27
Article 21 - Le cadre général de contractualisation ................................................................ 27
La Charte relative à l’organisation de la gestion en pôles du Centre Hospitalier Philippe
Pinel et aux délégations ......................................................................................................... 27
Le Projet de Pôle ................................................................................................................... 27
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le Contrat de Pôle ................................................................................................................. 27
•
Les Délégations de gestion ........................................................................................ 27
•
Les engagements du pôle........................................................................................... 28
•
L’intéressement ......................................................................................................... 28
Sous-section 2.2 - Les activités cliniques et médico-pharmaceutiques ......................................... 28
Article 22 - Le personnel médical et pharmaceutique ............................................................ 28
Professeur d’Université - Praticien Hospitalier (P.U. – P.H.) ............................................... 28
Praticien Hospitalier (P.H.) ................................................................................................... 28
Le Praticien Contractuel (P.C.) ............................................................................................. 28
Le Praticien Attaché (P.A.) ................................................................................................... 28
Les médecins étrangers ......................................................................................................... 29
L’Interne. ............................................................................................................................... 29
Article 23 - Le personnel non médical ................................................................................... 29
Sous-section 2.3 - L’organisation et la continuité des soins.......................................................... 29
Article 24 - La coordination des soins dispensés aux malades............................................... 29
Article 25 - L’organisation de la permanence des soins et pharmaceutique .......................... 30
Article 26 - La Direction des Soins, Coordonnateur Général des Activités de Soins ............ 30
Article 27 - La prise en charge sociale et éducative et le service Socio-Educatif .................. 30
Article 28 - La prise en charge psychologique ....................................................................... 31
Chapitre 2 – Dispositions relatives aux usagers................................................................................ 31
Section 1 - Le statut du patient en établissement psychiatrique ..................................................... 31
Article 29 - Les soins libres :.................................................................................................. 32
Les conditions........................................................................................................................ 32
Les modalités (Article L. 3211-2 du Code de la Santé Publique) ......................................... 32
Article 30 - Les soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent : 32
Les conditions : (Article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique) ...................................... 32
Les modalités......................................................................................................................... 32
Article 31 - Les soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat : ...................... 36
Les conditions : (Article L.3213-1 du Code de la Santé Publique) ....................................... 36
La procédure normale ............................................................................................................ 36
Les garanties pour la personne hospitalisée .......................................................................... 37
La fin de l'hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat .......................................... 37
Article 32 - Statuts particuliers de prise en charge ................................................................. 37
Les détenus (Article D 398 du Code de procédure pénale, et article L3214-1 et suivants du
CSP) ...................................................................................................................................... 37
Les règles applicables en ce domaine sont détaillées dans la charte Hôpital – Justice – Services
Pénitentiaires – Police – Gendarmerie. ........................................................................................... 38
Les personnes jugées pénalement irresponsables (Article 122.1 du Code Pénal et 3213-7 du
Code de la Santé Publique) ................................................................................................... 38
Les mineurs (Article 375-9 du Code Civil et article 15 de l’ordonnance du 2 Février 1945) 38
Article 33 - Modification du mode d’hospitalisation ............................................................. 39
Levées des modes d’hospitalisations sous contrainte ............................................................ 39
Transformation des modes d’hospitalisation ......................................................................... 42
Section 2 - Consentement et information du patient ....................................................................... 43
Sous-section 2.1 - Consentement aux soins et refus de soins ........................................................ 43
Article 34 - Consentement aux soins ...................................................................................... 43
Article 35 - Refus de soins ..................................................................................................... 43
Sous-section 2.2 - Information médicale ....................................................................................... 44
Article 36 - Information du malade sur les soins et sur son état de santé............................... 44
Article 37 - Dossier patient..................................................................................................... 44
Communication du dossier médical ...................................................................................... 44
Information du médecin traitant ............................................................................................ 45
Demande d’information médicale par le juge d’instruction .................................................. 45
Demande d’information médicale par un médecin expert auprès des tribunaux................... 45
Demande d’information par les services de police................................................................ 45
Enquêtes auprès des malades................................................................................................. 45
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Relation avec la famille ......................................................................................................... 46
Article 38 - Désignation d’une personne de confiance........................................................... 46
Article 39 - Discrétion demandée par le malade .................................................................... 46
Article 40 - Traitements informatiques et droits d’accès ....................................................... 46
Section 3 - Droits des usagers .......................................................................................................... 47
Sous section 3-1 : les droits fondamentaux ................................................................................... 47
Article 41 - Libre choix de l’établissement et du praticien .................................................... 47
Article 42 - L’égal accès aux soins......................................................................................... 47
Article 43 - Le droit à l’information et à la communication .................................................. 47
Article 44 - Le droit au respect de l’intimité et de la vie privée ............................................. 48
Article 45 - Le droit au respect des croyances et convictions ................................................ 48
Article 46 - Le droit de rédiger des directives anticipées ....................................................... 48
Sous section 3.2 : les droits de l’usager spécifiques aux soins en psychiatrie............................... 48
Section 4 - Dispositions particulières à certains patients ................................................................ 49
Article 47 - Dispositions relatives aux malades mineurs ....................................................... 49
Article 48 - Dispositions relatives aux majeurs protégés ....................................................... 49
En matière de soins................................................................................................................ 49
En matière de gestion des biens ............................................................................................ 50
Article 49 - Dispositions relatives aux malades toxicomanes ................................................ 50
Article 50 - Dispositions relatives aux détenus ...................................................................... 50
Consultations et hospitalisations de détenus ......................................................................... 50
Incidents en cours d’hospitalisation et mesures de surveillance et de garde des détenus,
visites ..................................................................................................................................... 50
Article 51 - Dispositions relatives aux militaires ................................................................... 50
Section 5 – l’admission..................................................................................................................... 50
Article 52 - Information de la famille..................................................................................... 51
Article 53 - Consentement libre et éclairé .............................................................................. 51
Article 54 - Refus d’hospitalisation du malade ...................................................................... 51
Article 55 - Admission en urgence ......................................................................................... 51
Article 56 - Livret d’accueil des usagers ................................................................................ 51
Article 57 - Inventaire ............................................................................................................ 52
Article 58 - Dépôt et restitution des objets et valeurs............................................................. 52
Article 59 - Confiscation des armes ou objets dangereux ou illicites..................................... 52
Section 6 – Séjour dans l’Etablissement.......................................................................................... 52
Sous-section 6.1 - Frais de séjour .................................................................................................. 52
Article 60 - Principe du paiement........................................................................................... 52
Article 61 - Prise en charge des frais d’hospitalisation .......................................................... 52
Article 62 - Tarifs des prestations d’hospitalisation ............................................................... 53
Article 63 - Forfait journalier ................................................................................................. 53
Article 64 - Couverture maladie universelle........................................................................... 53
Article 65 - Bénéficiaires de l’article L.115 ........................................................................... 53
Article 66 - Formalités administratives .................................................................................. 54
Sous-section 6.2 - Informations générales sur les conditions de séjour ........................................ 54
Article 67 - Recours contre la décision de soins psychiatriques sous contrainte ................... 54
Article 68 - Plaintes et réclamations- rôle de la C.R.U.Q.P.E.C. ........................................... 54
Article 69 - Confidentialité sur la présence dans l’établissement........................................... 55
Article 70 - Désordres causés par un patient .......................................................................... 55
Article 71 - Droits civiques .................................................................................................... 55
Article 72 - Intervention des services de police dans l’établissement .................................... 56
Article 73 - Liberté de culte et principe de laïcité .................................................................. 56
Article 74 - Mise en chambre d’isolement thérapeutique / utilisation de moyens de contention
56
Article 75 - Accueil des familles ............................................................................................ 56
Article 76 - Respect envers le personnel de l’établissement .................................................. 56
Article 77 - Sorties dans l’enceinte de l’établissement........................................................... 57
Article 78 - Vêtements, linge personnel ................................................................................. 57
Article 79 - Visites et horaires ................................................................................................ 57
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 80 - Les Prestations .................................................................................................... 58
Restauration ........................................................................................................................... 58
Télévision et poste de radio ................................................................................................... 58
Téléphone et ordinateur portable ........................................................................................... 58
Courrier ................................................................................................................................. 59
Coiffeur ................................................................................................................................. 59
La boutique ............................................................................................................................ 59
Ateliers thérapeutiques .......................................................................................................... 59
Le lavomatique ...................................................................................................................... 59
La bibliothèque ...................................................................................................................... 59
Véhicule personnel de l’hospitalisé ....................................................................................... 59
Les animaux .......................................................................................................................... 59
Section 7 - Sorties de l’Etablissement .............................................................................................. 60
Article 81 - La sortie sur avis médical.................................................................................... 60
Article 82 - Modalités de sortie .............................................................................................. 60
Article 83 - Les autorisations de sortie .................................................................................. 60
Article 84 - La sortie contre avis médical .............................................................................. 61
Article 85 - La sortie à l’insu du service ................................................................................ 61
Article 86 - Les formalités de transfert................................................................................... 61
Article 87 - Relations avec le médecin traitant....................................................................... 62
Article 88 - Questionnaire de sortie........................................................................................ 62
Article 89 - Le programme de soins ambulatoires ................................................................. 62
Article 90 - Sorties thérapeutiques ......................................................................................... 63
Article 91 - Séjours thérapeutiques ........................................................................................ 63
Article 92 - Sortie hors du département ................................................................................. 63
Article 93 - Mesures à prendre en cas de décès des personnes hospitalisées ......................... 63
Constat du décès par mort naturelle ...................................................................................... 63
Notification du décès ............................................................................................................. 63
Chambre mortuaire ................................................................................................................ 63
Transport de corps avant mise en bière ................................................................................. 63
Indices de mort violente ou suspecte ..................................................................................... 64
Décès de détenu ..................................................................................................................... 64
Décès d’un ressortissant étranger .......................................................................................... 65
Inventaire des biens ............................................................................................................... 65
Section 8 – Patients pris en charge en extrahospitalier .................................................................. 65
Article 94 - Modes de prise en charge .................................................................................... 65
L’Hôpital de jour ................................................................................................................... 65
Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) .......................................................................... 65
Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) ............................................ 65
Hospitalisation à Domicile (H.A.D.) ..................................................................................... 66
L’Accueil Familial Thérapeutique (A.F.T.) .......................................................................... 66
Equipes de Liaison ................................................................................................................ 66
Article 95 - Service de post-cure ............................................................................................ 66
Chapitre 3 – Dispositions relatives aux personnels .......................................................................... 67
Section 1 - Principes fondamentaux ................................................................................................ 67
Article 96 - Continuité du service public ............................................................................... 67
Article 97 - Neutralité du service ........................................................................................... 67
Article 98 - Adaptabilité ......................................................................................................... 67
Section 2 : Temps de travail et organisation ................................................................................... 67
Section 3 : Droits des personnels ..................................................................................................... 68
Article 99 - Tenues des réunions publiques ........................................................................... 68
Article 100 - Respect de la liberté de conscience ou d’opinion ............................................. 68
Article 101 - Accès au dossier personnel ............................................................................... 68
Article 102 - Dispositions relatives à la violence au travail (loi de sociale du 2002-73 du
17.01.2002) 68
Article 103 - Droit à la protection dans l’exercice des fonctions ........................................... 68
Article 104 - Livret d’accueil du personnel ............................................................................ 68
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 105 - Restauration du personnel ................................................................................. 69
Article 106 - Accès aux soins ................................................................................................. 69
Section 4 – Formation continue....................................................................................................... 69
Article 107 - Formation continue du personnel non médical ................................................. 69
Article 108 - Formation continue du personnel médical ........................................................ 69
Section 5 – Expression des personnels ............................................................................................ 70
Article 109 - Droit d’expression au sein des Pôles................................................................. 70
Article 110 - Collège des psychologues ................................................................................. 70
Article 111 - Droit syndical .................................................................................................... 70
Article 112 - Droit de grève et service minimum ................................................................... 70
Article 113 - Discipline .......................................................................................................... 71
Section 6 – Obligations du personnel .............................................................................................. 71
Article 114 - Attitude envers les patients ............................................................................... 71
Sollicitude et bienveillance envers les patients et/ou les résidents ........................................ 71
Article 115 - Respect de la personne et de son intimité ......................................................... 71
Article 116 - Demande d’information – obligation d’information des publics ...................... 71
Article 117 - Secret professionnel .......................................................................................... 72
Article 118 - Obligation de réserve et de discrétion professionnelle...................................... 72
Article 119 - Assiduité et ponctualité des personnels............................................................. 72
Article 120 - Absence ............................................................................................................. 72
Article 121 - Obligation d’obéissance hiérarchique ............................................................... 72
Article 122 - Respect des notes de service, protocoles locaux et procédures......................... 72
Article 123 - Exécution des ordres reçus ................................................................................ 73
Article 124 - Information du supérieur hiérarchique et signalement des incidents et
dysfonctionnements ................................................................................................................... 73
Article 125 - Exercice d’une activité à but lucratif ................................................................ 73
Article 126 - Interdiction de pourboires ................................................................................. 73
Article 127 - Avantages en nature ......................................................................................... 73
Article 128 - Témoignage en justice ...................................................................................... 73
Article 129 - Exigence d’une tenue correcte .......................................................................... 74
Article 130 - Identification des personnels ............................................................................. 74
Article 131 - Tenue vestimentaire de travail .......................................................................... 74
Article 132 - Effets et biens personnels - Responsabilité ....................................................... 74
Article 133 - Conservation en bon état des locaux, matériels et effets................................... 74
Article 134 - Interdiction d’utiliser des biens communs à usage personnel ........................... 74
Article 135 - Visite médicale.................................................................................................. 74
Chapitre 4 – Dispositions communes ................................................................................................. 75
Section 1 - Nature et opposabilité des règles de sécurité................................................................. 75
Article 136 - Nature des règles de sécurité ............................................................................. 75
Article 137 - Opposabilité des règles de sécurité ................................................................... 75
Section 2 Sécurité Générale ............................................................................................................ 75
Article 138 - Rapports avec l’autorité judiciaire .................................................................... 75
Article 139 - Rapports avec les autorités de police et gendarmerie ....................................... 75
Article 140 - Circonstances exceptionnelles .......................................................................... 76
Section 3 Sécurité du fonctionnement de l’Etablissement ............................................................. 76
Article 141 - Gestion des risques et document unique ........................................................... 76
Article 142 - Protection des personnels .................................................................................. 76
Article 143 - Astreintes techniques ........................................................................................ 76
Article 144 - Alarmes et sécurité ............................................................................................ 77
Incendie, dysfonctionnements ............................................................................................... 77
Article 145 - Surveillance (vidéo-surveillance)...................................................................... 77
Section 4 – Sécurité informatique.................................................................................................... 77
Charte informatique....................................................................................................................... 77
Section 5- Circulation des personnes et des véhicules – stationnement ......................................... 77
Article 146 - Contrôle des accès............................................................................................. 77
Article 147 - Voirie hospitalière et circulation ....................................................................... 78
Article 148 - Locaux réservés................................................................................................. 78
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 149 - Espaces verts ..................................................................................................... 78
Article 150 - Stationnement dans l’enceinte du Centre Hospitalier Philippe Pinel ................ 78
Article 151 - Calme et tranquillité au sein de l’établissement ................................................ 79
Article 152 - Sanctions ........................................................................................................... 79
Section 6 – Dispositions diverses ..................................................................................................... 79
Article 153 - Interdiction de fumer ......................................................................................... 79
Article 154 - Alcool, produits et substances illicites .............................................................. 79
Section 7 – Gestion des crises sanitaires ......................................................................................... 80
Article 155 - Plan blanc .......................................................................................................... 80
Article 156 - Plan bleu (plan canicule) ................................................................................... 80
Article 157 - Plan Grand Froid ............................................................................................... 81
Chapitre 5 – Dispositions diverses ..................................................................................................... 82
Article 158 - Approbation du Règlement Intérieur ................................................................ 82
Article 159 - Opposabilité du Règlement Intérieur ................................................................ 82
Article 160 - Règlements particuliers ..................................................................................... 82
Article 161 - Mise à jour du Règlement Intérieur .................................................................. 82
Article 162 - Abrogation du précédent Règlement Intérieur .................................................. 82
Chapitre 6 – Annexes .......................................................................................................................... 83
Section 1 – Textes législatifs et réglementaires ............................................................................... 83
ANNEXE 1 – Articles L. 3211-1 à L. 3223-3 du Code de la Santé Publique............................... 83
Section 2 – Chartes du patient ....................................................................................................... 125
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE ...................................................................... 125
CHARTE DE L’USAGER EN SANTE MENTALE .................................................................. 127
Section 3 – Règlements internes ................................................................................................... 128
Règlements intérieurs des commissions ...................................................................................... 128
Section 4 – Modalités de scrutin .................................................................................................... 129
Modalités générales de scrutins ................................................................................................... 129
GLOSSAIRE...................................................................................................................................... 131
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Préambule
Le règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe PINEL, véritable charte juridique de
l’établissement, définit les règles de fonctionnement spécifiques à l’établissement concernant
l’organisation administrative et médicale, les dispositions relatives aux personnels médicaux et non
médicaux, ainsi qu’aux usagers.
Son contenu est conforme au décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement
des centres hospitaliers et hôpitaux locaux, complété par les modalités de fonctionnement spécifiques
au Centre Hospitalier Philippe PINEL, ainsi notamment qu’aux textes législatifs et réglementaires
suivants :
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;
La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
La Loi n°92.614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et
détériorations des objets déposés
Les lois (dites « bioéthiques ») du 29 juillet 1994 modifiées ;
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée relative à la lutte contre les exclusions ;
La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
La Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
La Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires et les textes qui s’y rapportent ;
La Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques aux modalités de leur prise en charge ;
L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
L’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé
publique ;
L’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé ;
Le décret d’application n° 93.550 du 27 mars 1993 de la loi n°92.614 du 6 juillet 1992 relative à la
responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations
Le décret n° 95-100 du 6 septembre 1995 portant code de la déontologie médicale ;
Le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de
contrôle des mesures de soins psychiatriques
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de
contrôle des mesures de soins psychiatriques (rectificatif)
Le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
L’arrêté du 08 septembre 2003 concernant « La Charte des droits et libertés de la Personne
accueillie » ;
La circulaire du 21 juillet 2011relative à la présentation des principales dispositions de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011
relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques
La circulaire N°DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
La circulaire du 11 août 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Le présent règlement tient compte de la législation en vigueur à la date de son approbation.
Toute modification législative entraîne de fait une modification identique du chapitre ou de la section
correspondant nonobstant sa réécriture immédiate dans le présent règlement.
Chapitre 1 – Dispositions Générales
Section 1 - Présentation du Centre Hospitalier Philippe PINEL
Sous-section 1.1 - Le Centre Hospitalier Philippe PINEL
Article 1 - Le Centre Hospitalier Philippe Pinel, Etablissement public de
Santé
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL est un Etablissement Public de Santé au sens des articles
L 6111-1 et 6111-2 du Code de la Santé Publique
Ses missions (Article L 6111-1 et suivants du Code de la Santé Publique)
Son activité principale est la prise en charge de patients atteints de pathologies psychiatriques. Il
assure par ailleurs, au titre de l’article L6111-3 du Code de la Santé Publique, la gestion d’une Maison
d’Accueil Spécialisée tel que visé à l’article L 312-1 (7°) du Code de l’action sociale et des familles et
d’un Institut de Formation aux Soins Infirmiers.
Principes fondamentaux (Article L 6112-2 du Code de la Santé Publique)
Sous-section 1.2 - Les instances décisionnelles et l’Exécutif
Article 2 -
Le Conseil de Surveillance
Composition
Il est composé de 15 membres répartis sur 3 collèges
o 1er collège :
Le maire de la commune siège ou son représentant.
1 représentant de la principale commune d’origine des patients.
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2 représentants des Etablissements Publics Communaux et
Intercommunaux autres que la commune principale d’origine des patients
des 2ndes et 3èmes communes d’origine des patients.
Le Président du Conseil Général de la commune ou son représentant.
ème
o 2 collège :
2 représentants désignés par la C.M.E.
2 représentants des organisations syndicales représentatives désignées par
le C.T.E.
1 représentant de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques
ème
o 3 collège
2 personnes désignées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé
3 personnes désignées par le Préfet dont au moins 2 représentants des
usagers
Participation du Directeur
Le président est élu : il appartient au 1er ou au 3ème collège, il désigne le vice-président
en cas d’absence des deux, le doyen d’âge siège
Membres à voix consultative
Président de la C.M.E., Vice-président du Directoire
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé qui peut demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour
Un représentant de structure de réflexion éthique
Le Directeur de caisse d’assurance maladie désigné par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé
Compétences
Il se prononce sur la stratégie.
Il exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement :
•
il communique au directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ses observations
sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement ;
•
il opère à tout moment les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
•
Le conseil de surveillance formule ses observations sur les comptes de l’exercice qui lui sont
adressés par le directeur aux fins de vérification (Art. D. 6143-18)
•
si les comptes de l’établissement sont soumis à certification, il nomme, le cas échéant, le
commissaire aux comptes ;
•
il entend le directeur sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ainsi que sur
le programme d’investissement.
Il délibère sur :
1. le projet d’établissement mentionné à l’article CSP L. 6143-2 ;
2. les conventions
3. le compte financier et l’affectation des résultats ;
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4. toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté
hospitalière de territoire dès lors qu’un CHU est partie prenante, ainsi que sur tout
projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
5. le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;
6. toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres
de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
7. les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
Il donne son avis sur :
•
la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de
la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge
des usagers ;
•
les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les
baux de plus de 18 ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat
mentionnés aux articles CSP L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
•
le règlement intérieur de l’établissement.
Fonctionnement
•
Les membres des collèges sont renouvelés tous les 5 ans
•
Le conseil se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de son Président
ou à la demande du 1/3 de ses membres.
•
L’Ordre du jour est arrêté par le Président.
•
Désignés à titre gratuit (hormis frais de déplacement), Ils sont soumis à une
obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles.
•
La démission d’office est actée par rapport à fin du mandat, origine de leur
nomination.
Article 3 -
Le Directoire
Composition
Il est composé de 7 membres
o
3 membres de droit – Directeur de l’Etablissement – Président de la CME Président de la CSIRMT
o
3 membres nommés à partir d’une liste proposée par le Président de la CME
o
1 membre nommé par le Directeur
Les membres sont nommés après information du Conseil de Surveillance par le Directeur,
ils sont destitués sur le même mode
Ils sont nommés pour 4 ans, cette nomination prend fin lorsque le Directeur quitte
l’Etablissement, lorsqu’un membre n’exerce plus les missions au titre desquelles il a été
nommé.
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Compétences
Le Directoire:
approuve le projet médical,
prépare le Projet d’Etablissement,
conseille le directeur dans la gestion,
conclut les délégations de service public
arrête le règlement intérieur de l’Etablissement
décide de l’organisation du travail et du temps de repos à défaut d’un accord avec les
organisations syndicales
Fonctionnement
Se réunit au moins 8 fois par an sur un ordre du jour déterminé par le Président du
Directoire
L’examen des points à l’ordre du jour, s’appuie sur le règlement intérieur du Directoire
Les Fonctions de ses membres sont exercées à titre gratuit
Article 4 -
Le Directeur
Il préside le Directoire
Il conduit la politique générale de l’établissement, représente l’établissement dans tous les
actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement
Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professionnels de santé
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement, peut déléguer sa
signature, il a le pouvoir de transiger
– Il participe aux séances du Conseil de Surveillance et exécute ses délibérations
En concertation avec le Directoire, il dispose de compétences sur les points suivants :
Stratégie,
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – Projet d’Etablissement –
Après avis du Président de la Commission Médicale d’Etablissement
o
organisation interne de l’Etablissement
o
signature des contrats de pôles
Conjointement avec le Président de la Commission Médicale d’Etablissement : actions de
coopération
Finances,
Fixe l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses, le Plan Global de Financement
Pluriannuel, les tarifs de prestations…
Arrête le compte financier parallèlement à l’approbation du Conseil de Surveillance
Fixe le Programme d’investissement
Présente le plan de redressement à l’Agence Régionale de Santé
Social,
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Organisation du travail, des temps de repos à défaut d’accord avec les syndicats, bilan
social, politique d’intéressement
Juridique et Divers
Après concertation du Directoire : acquisitions, aliénations, baux, contrats de partenariats
public-privé, conclusion de délégation de service public
Arrête le Règlement Intérieur de l’Etablissement
Le Directeur d’Etablissement nomme, après avis du Président de la Commission Médicale
d’Etablissement :
- Les chefs de pôles
- Les responsables de structures internes
- Les praticiens hospitaliers
Nomination du Directeur
Il est nommé par Arrêté du Directeur Général du C.N.G. sur liste d’au moins 3 noms
proposés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé après avis du Président
du Conseil de Surveillance
Article 5 -
Les gardes administratives
Pour répondre à la nécessité de la présence permanente d’une autorité responsable, un service de garde
administrative est organisé par le Directeur avec les Directeurs Adjoints et certains collaborateurs en
raison de leurs fonctions.
Sous-section 1.3 - Les instances représentatives
Article 6 -
La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
Composition et désignation des membres
La Commission Médicale d’Etablissement est composée de la façon suivante :
-
Sont membres de droit, les Chefs de pôles d’activités cliniques et médico-pharmaceutique de
l’Etablissement ainsi que les Responsables de secteurs
En nombre égal aux membres de droit sont membres :
-
Des représentants élus des responsables de structures internes, services ou unités
fonctionnelles
-
Des représentants élus des praticiens titulaires de l’établissement
-
Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels
contractuels ou exerçant à titre libéral de l’Etablissement
-
Les représentants des internes de médecine générale, de spécialité et en pharmacie, nommés
par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé
En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix
consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de
représentants par la voie de l’élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est
prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
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Nul ne peut être électeur et éligible à plus d’un titre.
Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un
deuxième tour de scrutin a lieu, l’élection s’effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de
votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont
nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations
représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève
l’établissement.
Lorsqu’un membre titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline qu’il
représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même
discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des
membres qu’ils remplacent.
En l’absence d’autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt
pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, suivant le rang d’obtention des voix
de cette même catégorie ou, dans l’éventualité ou aucun candidat de la liste ne répondrait à ce critère,
par le senior de la catégorie.
La convocation ainsi que l’organisation des élections incombent au directeur de l’établissement. Il
proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d’établissement.
Lorsqu’un praticien, représentant de son collège quitte l’établissement, le praticien qui le remplace,
s’il est élu sur un autre collège, peut demander à changer de collège. Un avis est demandé aux
praticiens appartenant au collège qu’il intègre.
Lorsqu’un collège ne compte plus de membre suite aux départs de ses membres titulaires et
suppléants, il est procédé à une élection partielle de la C.M.E. afin que les sièges soient pourvus. Ces
membres sont élus pour la durée restant à courir jusqu’au terme du mandat des personnes qu’ils
remplacent.
Président et vice-président
La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas atteinte
aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour.
En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux
est déclaré élu.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont de quatre ans. Le mandat
est renouvelable une seule fois.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement prennent fin sur présentation de
sa démission au Président du Directoire ou au terme du mandat de la commission médicale
d’établissement qui l’a élu.
En cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale
d’établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d’établissement sont assumées par le
vice-président de cette commission jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
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Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles avec les
fonctions de chef de pôle.
Le président de la commission médicale d’établissement veille au bon fonctionnement de la
commission.
•
•
•
•
•
Les chefs de pôle d’activités cliniques et médico-techniques de l’établissement, membres de
droit ;
Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités
fonctionnelles ;
Des représentants élus des praticiens titulaires de l’établissement ;
Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels
contractuels ou exerçant à titre libéral de l’établissement ;
Des représentants des internes comprenant un représentant pour des internes de médecine
générale, un représentant des internes en psychiatrie, un représentant pour des internes de
pharmacie. Ceux-ci sont désignés par le collège ou bureau des internes tous les 6 mois avant
le 7 novembre et le 7 mai. Cette information est communiquée au Directeur Général de l’ARS
qui prend un arrêté de nomination de représentant des internes.
Assistent en outre avec voix consultative :
• Le président du directoire ou son représentant ;
• Le président de la commission des soins infirmiers, et médico-techniques ;
• Le praticien responsable de l’information médicale ;
• Le représentant du comité technique d’établissement, élu en son sein ;
• Le praticien responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène.
• Le pharmacien
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
Compétences
La commission médicale d’établissement est consultée sur les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le projet médical de l’établissement ;
Le projet d’établissement ;
Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ;
Le règlement intérieur de l’établissement ;
Les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux ;
Les conventions constitutives du Centre Hospitalier ;
Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement ;
Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales et
pharmaceutiques ;
Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social.
La commission médicale d’établissement est informée sur les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
L’état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier
et l’affectation des résultats ;
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement ;
Le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement ;
Les contrats de pôles ;
Le bilan annuel des tableaux de service ;
La politique de recrutement des emplois médicaux ;
L’organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que
l’établissement souhaite leur ouvrir ;
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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•
•
•
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
L’organisation interne de l’établissement ;
La programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
•
•
•
•
•
La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux
soins et à prévenir et traiter l’iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités
de l’établissement ;
Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
La prise en charge de la douleur ;
Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical et
pharmaceutique.
La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions
d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
•
•
•
•
•
La réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale ;
L’évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions
non programmées ;
L’évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d’activité ;
L’organisation des parcours de soins.
La commission médicale d’établissement :
Propose au directeur un programme d’actions qui prend en compte le bilan des améliorations
mises en œuvre à la suite de l’analyse des événements indésirables. Il comprend :
•
•
les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification, à
la prise en compte des recommandations de la C.R.U.Q.P.E.C. et de la C.S.I.R.M.T.
les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de
l’établissement en matière de sécurité des soins et d’amélioration continue de la qualité.
Ce programme est assorti d’indicateurs de suivi. La CME élabore un rapport annuel présentant
notamment l’évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur tient le programme d’actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de
l’agence régionale de santé.
Fonctionnement
Pour l’accomplissement de ses missions, la commission médicale d’établissement définit librement
son organisation interne dans son règlement intérieur, sous réserve des dispositions suivantes.
La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe
l’ordre du jour.
Elle est également réunie à la demande soit d’un tiers de ses membres, soit du Président du Directoire,
soit du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur l’ordre du jour qu’ils proposent.
Sauf urgence, l’ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l’avance aux membres de la
commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu’experts.
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Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à
l’ordre du jour et dont l’expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent
être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à
l’obligation de discrétion professionnelle à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
L’établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d’établissement et met à
sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles
Les missions du Coordonateur de la Gestion des Risques (CoGR)
Des sous-commissions de la Commission Médicale d’Etablissement sont organisées en groupes en ce
sens par son Président sous la responsabilité du Coordonateur de la Gestion des Risques (CoGR).
Groupe 1 :
Groupe 2 :
Groupe 3 :
Groupe 4 :
Groupe 5 :
Evénements indésirables – Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) et
CREX – retours et analyse des expériences – Comité éthique
Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN) et Risques infectieux Vigilances
Prise en charge médicamenteuse (PECM) – Parcours de soins et prise en charge
des patients – organisation de la permanence des soins
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge
(CRUQ)
Commission de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Celui-ci supervise également :
• la Gestion des risques associés aux soins (Qualité, Evaluation des pratiques, certification)
• L’accès aux données (Vigilances, plaintes et réclamations, Evènements indésirables, RMM
CREX, Audits des indicateurs, DIRM)
• Les activités d’expertises, l’identification des risques a priori, les évènements indésirables et
leur analyse, le recueil des données internes, les programmes d’actions, la veille scientifique
réglementaire,
• La formation des médecins et les évaluations des pratiques professionnelles regroupées dans le
Développement professionnel continu (DPC)
Des programmes d’actions sont ensuite proposés à la Commission Médicale d’Etablissement qui les
valide.
•
Lutte contre les Infections Nosocomiales (L.I.N.)
Il élabore un programme annuel d’actions visant à la prévention par recommandations de bonnes
pratiques d’hygiène, et la surveillance des infections, l’information, la formation et la coordination
des professionnels dans les domaines de l’hygiène et la lutte contre les infections
nosocomiales.
Son mode de fonctionnement est défini par son règlement intérieur
•
Prise en charge du médicament
Le CoGR contribue par les avis du groupe à l’élaboration et à la définition de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, en définissant la politique du
médicament et des dispositifs médicaux stériles et en organisant la lutte contre les affections
iatrogènes à l’intérieur de l’établissement. Elle participe à :
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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•
•
l’analyse et à tout projet relatif à l’innovation thérapeutique
l’élaboration des recommandations en matière de prescriptions et de bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie
médicamenteuse.
Son mode de fonctionnement est défini par son règlement intérieur.
•
Qualité des Soins, des Vigilances Sanitaires et Prévention des
Risques
Le groupe coordonne les politiques (stratégie et objectifs globaux de l’Etablissement) en matière de
prévention des risques et de développement de la qualité des soins en cohérence avec la politique
nationale/ régionale et interne. Il assure une dynamique au sein de l’établissement visant à améliorer la
prise en charge globale du patient.
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par le groupe sont soumis à
l’examen de la commission médicale d’établissement.
Les propositions d’amélioration en matière de qualité et de prévention des risques sont présentées aux
instances dont le Comité de Pilotage « Qualité et gestion des risques » chargé et garant de l’application
de la politique qualité.
Le groupe suit également les événements indésirables survenus dans l’établissement, ainsi que les
actions correctives ou préventives effectuées.
Elle coordonne les vigilances sanitaires entre elles dans une logique de gestion globale des risques.
Les vigilances sanitaires sont des systèmes de veille permanents dont les objectifs sont le signalement,
le traitement et l’investigation des incidents et risques d’incidents liés à l’utilisation des produits et
biens de santé.
Les différents dispositifs de vigilance sanitaire au sein du Centre Hospitalier Philippe PINEL sont :
•
La Pharmacovigilance et la Réactovigilance
•
La Matériovigilance
•
L’Hémovigilance
•
S’ajoute l’Infectiovigilance qui représente l’ensemble des mesures spécifiques de surveillance
et des programmes de prévention des infections nosocomiales.
Chacune de ces vigilances, dispose d’un correspondant ou d’un référent local, des organisations sont
en place permettant de répondre à une alerte ascendante ou descendante concernant les produits de
santé.
•
Permanence des soins et pharmaceutique
Le directeur, avec le groupe de l'organisation de la permanence des soins et pharmaceutique, prépare
l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique, après consultation des
chefs de pôles et responsables de secteurs.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale
d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à
l'établissement.
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L’organisation des activités médicales et pharmaceutiques comprend un service quotidien de jour et un
service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
•
Evaluation du Développement professionnel continu (E.P.P. +
F.M.C.)
Cette mission du CoGR fait l’objet d’un rapport à chaque C.M.E. La commission organise les
demandes de formations médicales continues au sein de l’Etablissement. La Formation Médicale
Continue a pour objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le
domaine des droits de la personne ainsi que l’amélioration de la prise en charge des priorités de santé
publique. Cette commission reçoit aussi toute demande d’ouvrages au titre de la formation médicale
continue. Un état récapitulatif et un bilan des demandes de formation sont produits en C.M.E.
Les demandes exceptionnelles de transferts de budget de formation, de formation des internes et les
demandes particulières font l’objet d’une validation de la C.M.E.
Outre son rôle sur la formation médicale la « sous-commission D.P.C. » propose et accompagne les
E.P.P. médicales.
Cette partie qui réunit médecins et pharmaciens est en lien avec les différentes instances de
l’établissement.
Dans cette dynamique la commission ouvre les groupes de travail d’E.P.P. aux autres professionnels
de santé de l’établissement afin que ces E.P.P. soient ainsi prises en compte comme E.P.P.
institutionnelles dans le cadre des démarches de certification.
Article 7 -
Le Comité Technique d’Etablissement (C.T.E.)
Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps
des personnels de direction de l'établissement ; il est composé de 12 représentants du personnel
relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en
relèvent.
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège au scrutin majoritaire de liste à la
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Le vote a lieu à bulletin secret par
liste entière, sans modification de nom. Le vote par correspondance est admis. Le vote par procuration
n’est pas admis.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement
sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu
connaissance à l'occasion de ces travaux.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1) Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement
présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation
interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
2) Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du
personnel ;
3) La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que
le plan de développement professionnel continu ;
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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4) Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la
prime de technicité ;
5) La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
6) La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
7) Le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et
réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à
l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social
et en établit le bilan à son terme.
Article 8 -
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques (C.S.I.R.M.T.) (décret 2010-449 du 30 avril
2010 relatif à la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques dans les établissements publics de santé)
Donne son avis sur :
•
•
•
•
•
•
Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le
coordonnateur général des soins ;
L’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que
l’accompagnement des malades ;
La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques liés aux soins ;
Les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers ;
La recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
La politique de développement professionnel continu.
Elle est informée sur :
•
•
•
Le règlement intérieur de l’Etablissement
La mise en place d’auxiliaires médicaux libéraux notamment dans le cadre de l’HAD
Le rapport annuel de l’Etablissement
La commission de soins infirmiers est présidée par le Coordonnateur général des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques (Directeur des soins s’il est seul sur cette fonction) et se réunit au
moins trois fois par an.
Le mandat des membres élus et de leurs suppléants est de 4 ans, renouvelables. Ces membres se
décomposent en trois collèges :
Collège des cadres de santé
Collège des personnels de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Collège des aides-soignants
Participent avec voix consultatives :
Le directeur des soins chargé de l’I.F.S.I.
Un représentant des étudiants de 3ème année
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Un élève soignant
Un membre de la C.M.E.
Peuvent y être adjoints des experts des domaines à l’ordre du jour.
Les élections se déroulent suivant le principe décrit en annexe.
Sous-section 1.4 - Les instances consultatives spécialisées
Article 9 - Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(C.H.S.C.T.)
(Code du travail et notamment ses articles L 236.1 à 13 et R 236.23 à 236.39)
Ce comité est composé de six représentants du personnel hospitalier non médical et d’un médecin
désigné par la Commission Médicale d'Etablissement ayant chacun leurs suppléants.
Sont membres à voix consultative, le Médecin du travail, le Directeur des Services Logistiques,
l’Ingénieur responsable des Services Techniques, le Responsable Sécurité Incendie, le Directeur des
Soins, le cadre hygiéniste ou son représentant, le président du CLIN ou son représentant. Participent
également aux réunions l’inspecteur du travail, les agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et les membres de l’équipe de direction. Toute personne qualifiée sur les points à
l’ordre du jour peut être entendue pour le point sur lequel ses compétences sont appelées.
Le Comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité
du personnel de l’établissement et de celui mis à disposition par une entreprise extérieure ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de travail. Il procède à l’analyse des risques professionnels et à des
inspections dans l’exercice de sa mission. Il effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou
de maladies professionnelles. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et
peut proposer des actions de prévention.
Il prend l’avis de toute personne ou organisme qualifié sur les problèmes étudiés. Il arrête un
programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
prenant notamment en compte le document unique.
Présidé par le Directeur ou son représentant, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail se réunit au moins une fois par trimestre. Chaque séance fait l’objet d’un compte rendu qui
donne lieu à approbation lors de la réunion suivante. Des avis et vœux sont par ailleurs diffusés à
l’ensemble du personnel.
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dispose d’un règlement intérieur
spécifique en date du 05 juillet 2005.
Article 10 - La Commission des relations avec les Usagers et de la Qualité
de la Prise en Charge (C.R.U.Q.P.E.C.)
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribue à l’élaboration du
programme d’actions de la C.M.E.
Elle est composée de :
- 1 Président, Directeur des usagers
- 1 Médiateur médecin titulaire
- 1 Médiateur non médecin titulaire
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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- 1 Représentant de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique
- 1 Représentant du Conseil de Surveillance
- 1 Représentant de la Cellule Qualité
- 1 Représentant du Personnel
Ayant chacun un suppléant
- 3 Représentants des Usagers
Le nombre de réunions annuelles de la formation plénière ne peut être inférieur à quatre.
Elle émet des recommandations sur :
L’accès à l’établissement en vue de soins ;
Les actes médicaux, diagnostiques et/ou thérapeutiques ;
Les actes de soins infirmiers ;
Les autres actes de soins ;
L’organisation médicale, paramédicale, administrative et logistique de l’établissement ;
L’information du patient et/ou de ses proches ;
Le consentement du patient : général ou spécifique à certains actes ou techniques ;
Les droits fondamentaux et libertés individuelles et notamment :
- La liberté d’aller et venir, en particulier droit de quitter l’Etablissement aux
conditions légales, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux
mineurs, aux majeurs protégés, aux hospitalisations psychiatriques et à
l’hospitalisation des détenus ;
- Le respect de l’intimité et de la dignité ;
- Le respect de la vie privée, et principalement respect du droit au secret médical et
du droit à l’accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et
médicaux (article L. 710.2 du Code de la Santé Publique).
•
•
•
•
Elle facilite les démarches et veille à ce que les usagers puissent exprimer leurs griefs auprès
des responsables de l'Etablissement
Elle est consultée sur la politique menée dans l'Etablissement en ce qui concerne l'accueil et la
prise en charge
Elle est informée de l'ensemble des plaintes et réclamations
Elle peut avoir accès à certaines informations médicales.
La permanence de la Commission des Relations avec les Usagers est assurée par le secrétariat
de la Direction des Usagers qui sert :
A entendre et orienter les personnes ayant déposé ou souhaitant déposer une demande
et réclamation ;
A enregistrer les demandes et réclamations qui se présenteraient à ce moment.
Les patients dans l’impossibilité de se déplacer pour déposer leur demande et réclamation
peuvent être entendus sur leur lieu d’hospitalisation.
Article 11 - Le Comité de Pilotage de la Qualité et de la Gestion des
Risques
L’objectif du COPIL Qualité est de coordonner la démarche de certification et de renforcer l’efficacité
et la réactivité de la démarche qualité et gestion des risques de l’Établissement.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le COPIL Qualité doit être le garant de l’application de la politique Qualité et Gestion des Risques.
Il a pour missions de coordonner la préparation de la certification, d’assurer la communication autour
de la démarche et d’assurer la dynamique autour de la démarche qualité gestion des risques. Il a
également pour missions de valider les propositions de projets et viser les travaux accomplis, de
définir clairement les objectifs à réaliser (programmes), de suivre et d’évaluer les actions mises en
place, de donner son aval quant aux audits, enquêtes et questionnaires à mettre en œuvre et de veiller
aux actions de communication indispensables tout au long de la démarche et des projets.
La politique qualité se décline en cinq axes :
Une amélioration constante de la prise en charge des patients et le respect des droits du
patient.
Une démarche de management intégrant la qualité et la gestion des risques
Une démarche résolument tournée vers l’évaluation des pratiques professionnelles.
Une organisation au service de la démarche.
Une mesure du niveau de qualité atteint.
Les membres du comité sont désignés par le Directeur de l’Etablissement.
Article 12 - La Commission Administrative Paritaire Locale et
Départementale (C.A.P.L. / C.A.P.D.)
Les C.A.P. sont structurées en commissions, groupes et sous-groupes par filières
professionnelles. Elles ont vocation à donner un avis sur tout point touchant individuellement les
agents (titularisation, avancement, notation, procédure disciplinaire...). Selon les cas, elles siègent en
assemblée plénière ou restreinte. Elles sont présidées par le président de l’Assemblée délibérante et
leurs avis sont communiqués au Directeur pour décision.
L’organisation, la composition, le fonctionnement relèvent désormais du décret n°2003-655 du
18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la
fonction publique hospitalière.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec
répartition des restes à la plus forte moyenne. Le vote a lieu à bulletin secret, par liste entière, sans
modification de nom. Le vote par correspondance est admis. Le vote par procuration n’est pas admis.
Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de 9 C.A.P. distinctes :
•
3 commissions pour les corps de catégorie A correspondant aux :
- personnels d'encadrement technique
- personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des
services sociaux
- personnels d'encadrement administratif
•
3 commissions pour les corps de catégorie B correspondant aux :
- personnels d'encadrement technique et ouvrier
- personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
- personnels d'encadrement administratif et des secrétariats médicaux
•
3 commissions pour les corps de catégorie C correspondant aux :
- personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et
personnels d'entretien et de salubrité
- personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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-
personnels administratifs
Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui même
constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement
équivalents.
Elles ont compétence pour tout ce qui a trait aux carrières individuelles des fonctionnaires
hospitaliers nommés par le Directeur :
- notation
- avancement
- discipline
Organe consultatif, elles donnent des avis au Directeur.
Les C.A.P. comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des
représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.
Les membres des C.A.P. sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle concernant
tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Les membres des C.A.P. départementales et locales sont désignés pour une durée de 4 ans.
Leur mandat peut être renouvelé.
Depuis la loi n° 2009-879 du 21/07/2009, les C.A.P.D. sont instituées par le Directeur Général de
l’ARS qui en confie la gestion à un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le
département. C’est le président de l’assemblée délibérante de l’établissement qui est le président des
C.A.P.D.
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL a été désigné par l’A.R.S., en qualité de gestionnaire des
C.A.P.D.
Article 13 - La Commission des marchés publics
Cette commission des marchés est composée du Directeur ou son représentant, un membre du conseil
de surveillance et un membre du Directoire, membres à voix délibératives.
Depuis le décret n° 2008-1355 du 19 Décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance
économique dans les marchés publics, les C.A.O ne sont plus obligatoires pour les Etablissements
Publics de Santé.
Mais, afin de sécuriser l’achat, il a été décidé de maintenir des commissions de marchés publics pour
les appels d’offres.
Cette commission est composée :
du Directeur ou son représentant, Président ;
d’un administrateur titulaire et un administrateur suppléant désigné par le Conseil de
Surveillance ;
d’un représentant titulaire des Pôles et un représentant suppléant désigné par le Directoire.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Section 2 -L’organisation des activités
Sous-section 2.1 - L’organisation en pôles
Article 14 - Le Chef de Pôle
Nomination
Le Directeur nomme sous 30 jours les chefs de pôles à partir d’une liste de 3 noms produite par le
Président de la CME ; Dans l’éventualité où cette liste ne reçoit pas l’agrément du Directeur, le
Président de la CME produit une nouvelle liste.
Le Directeur peut mettre fin aux fonctions du Chef de Pôle en cas de dysfonctionnement.
Attribution
Formés dans les deux mois suivant leur nomination, les Chefs de Pôle organisent le fonctionnement du
pôle et l’affectation des Ressources Humaines.
Sur la base de l’organisation déterminée par le Directeur il propose un contrat de pôle dans les
domaines définis par décret, domaines pour lesquels des délégations peuvent être accordées. Celles-ci
sont définies dans le contrat de pôle et dans la charte relative à l’organisation de la gestion en pôles du
Centre Hospitalier Philippe PINEL et aux délégations de gestion, qui se trouve sur l’intranet de
l’Etablissement.
•
Il met en œuvre la politique de l’Etablissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle
•
Il a une autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et
d’encadrement du pôle avec lesquels il organise le fonctionnement du pôle dans le respect de
la déontologie, de la responsabilité et des missions qui leur sont attribués
•
Il organise avec elles le fonctionnement du Pôle et l’affectation des Ressources Humaines en
fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs du pôle
Il conclut avec la Direction un contrat de pôle sur 4 ans et présente, dans les trois mois suivant la
signature de ce contrat, un projet de pôle.
Le Chef de pôle organise la concertation au sein du Pôle en associant toutes les catégories de
personnel. Le Chef de pôle peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la
nomination au Directeur
Article 15 - Le Responsable de secteur,
Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre
hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Sa nomination est proposée au Directeur
d’Etablissement par le Chef de Pôle.
Le responsable de secteur peut, entre autres choses, interpeller la commission de suivi médical dans le
cadre des hospitalisations en Unités pour Malades Difficiles.
Article 16 - Le pôle Administration Générale
Il est composé de la Direction de l’Etablissement et des Directions Adjointes, du Service Socio
Educatif.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les missions de gestion des Directions Adjointes sont transversales sur l’ensemble de l’Etablissement,
elles concernent les domaines suivants :
- Bâtiments
- Communication,
- Finances,
- Informatique,
- Logistique,
- Qualité,
- Ressources Humaines,
- Soins
- Techniques,
- Usagers,
- Animation et gestion des assistants socio-éducatifs
Article 17 - Les pôles d’activité clinique
Les Centres de Responsabilité1 des pôles d’activité clinique sont placés sous l’autorité d’un
Responsable de secteur, lui -même placé sous la responsabilité fonctionnelle du Chef de Pôle avec
lequel il organise le fonctionnement du pôle.
L’Etablissement a trois pôles d’activité clinique qui regroupent des secteurs :
Pôle de Psychiatrie Adulte Nord
Pôle de Psychiatrie Adulte Sud
Pôle de Pédopsychiatrie
Tous trois placés sous la responsabilité de médecins Chefs de Pôles assistés des collaborateurs de
chefs de pôles, dans le domaine administratif et des soins.
Ils regroupent les activités internes et externes, de prise en charge à temps plein ou d’alternatives à
l’hospitalisation, à temps partiel, de consultation et d’activités thérapeutiques, équipes mobiles et
équipes de liaison. Dans la mesure du possible ces prises en charge se font au plus près du patient et
dans leur secteur de résidence tout en respectant le libre choix du patient de son praticien.
Certaines prises en charge peuvent être transversales de façon à optimiser la qualité de cette prise en
charge.
Article 18 - Le pôle d’activité médico-pharmaceutique
Il regroupe :
La Médecine Polyvalente qui fournit aux patients les services de médecine, dentisterie, kinésithérapie,
diététique, ophtalmologie… utiles aux soins somatiques des patients. Il organise les transferts
sanitaires vers d’autres structures, il gère l’ensemble des consultations vers le C.H.U.
Cette structure comprend aussi l’Unité Opérationnelle d’hygiène hospitalière.
Le Département d’Information et de Recherche Médicale collecte, produit, transmet aux organismes
habilités les informations, tableaux d’activité de l’ensemble des activités cliniques de l’Etablissement.
Il produit aussi à la demande des unités fonctionnelles les tableaux nécessaires à la production des
rapports d’activité. Il est garant de la qualité des informations transmises.
1
Regroupement d’unités fonctionnelles
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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La Pharmacie à Usage Intérieur assure la gestion, l’approvisionnement et la dispensation des
médicaments, des préparations magistrales et des dispositifs médicaux stériles. Elle ne peut
fonctionner qu’en présence d’un pharmacien.
Les activités sont effectuées par le personnel attaché à la pharmacie et placé sous l’autorité technique
des pharmaciens.
La prise en charge médicamenteuse des patients s’appuie sur les avis émanant de la Commission du
médicament et des dispositifs médicaux stériles et s’effectue à l’aide du progiciel Génois.
Les modalités de fonctionnement de la pharmacie et les listes de médicaments et de dispositifs
médicaux préconisés dans l’établissement sont définies dans le livret thérapeutique et des dispositifs
médicaux et sur intranet.
L’organisation des pôles et des secteurs qui les composent se trouve en annexe du présent document.
Article 19 - Les relations inter-pôles d’activité
Les relations entre pôles d’activité sont établies par des contrats inter-pôles.
Article 20 - Les relations du pôle d’activité avec la direction
Les pôles d’activité signent avec la Direction des contrats de pôle.
Article 21 - Le cadre général de contractualisation
La Charte relative à l’organisation de la gestion en pôles du Centre
Hospitalier Philippe Pinel et aux délégations
Ce document est annexé au présent règlement.
Le Projet de Pôle
Elaboré par le Chef de Pôle dans les trois mois suivant la signature du contrat de Pôle. Il est soumis
aux représentants du pôle, il précise l’organisation interne du pôle en cohérence avec le projet
d’établissement et notamment le projet médical et le contrat de pôle. Il s’attache notamment à définir
l’organisation générale, les orientations d’activités ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour
développer la qualité et l’évaluation des soins. Plus précisément, outre les conditions de prise en
charge des patients, le projet de pôle définit celles relatives à la mise au point des protocoles
médicaux, à l’évaluation des pratiques professionnelles et de soins dont les objectifs et le suivi sont
approuvés par les médecins responsables du pôle.
Le Contrat de Pôle
Elaboré conjointement par les pôles d’activité clinique et médico technique avec la Direction de
l’Etablissement, il est signé par le Chef de Pôle et le Directeur d’Etablissement après vérification de la
cohérence du contrat avec le projet médical par le Président de la C.M.E.
•
Les Délégations de gestion
Les délégations de gestion aux chefs de pôles d’activité clinique et médico-pharmaceutique sont
accordées sur décision expresse du directeur après signature du contrat de pôle (article L 6145-16
CSP). Elles font l’objet d’une annexe spécifique du contrat, établies annuellement, notamment après
évaluation par le Directeur de la mise en oeuvre des délégations attribuées au titre de l’exercice échu.
Ces délégations s’inscrivent dans un cadre-type, élaboré en concertation avec le corps médical et les
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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représentants du personnel (encadrement et exécution) et soumis, sur proposition du Directoire, à
l’avis des instances représentatives concernées. Concernant les pôles d’activité ressources, les
délégations de gestion sont accordées par le directeur aux membres de l’équipe de direction et aux
responsables d’encadrement administratif dans le cadre de la décision générale portant délégation de
signature.
•
Les engagements du pôle
Le Chef de Pôle d’activité engage le pôle par un contrat de Pôle d’activité signé avec le Directeur de
l’Etablissement après avis du Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
•
L’intéressement
L’intéressement des pôles est prévu dans le contrat de pôle, il peut s’appliquer à différents domaines,
en accord avec le Directeur d’Etablissement.
Sous-section 2.2 - Les activités cliniques et médico-pharmaceutiques
Article 22 - Le personnel médical et pharmaceutique
Les médecins, les pharmaciens et les dentistes du Centre Hospitalier Philippe Pinel obéissent aux
codes de déontologie spécifiques à leurs professions et en conformité avec le code de la santé publique
en vigueur.
Les praticiens exerçant au sein du Centre Hospitalier Philippe PINEL le font dans le cadre des
fonctions suivantes :
- Chef de pôle
- Responsable de Secteur
- Responsable de structures internes et de fédérations
Dans le cadre des statuts suivants :
Professeur d’Université - Praticien Hospitalier (P.U. – P.H.)
Ils ne sont pas rémunérés directement par l’Etablissement mais participent à son fonctionnement. Une
convention avec le C.H.U. d’Amiens régit les conditions d’intervention et de rémunération de ces
professionnels.
Praticien Hospitalier (P.H.)
Sur proposition du Chef de Pôle et après avis du Président de la Commission Médicale
d’Etablissement, le Directeur du Centre Hospitalier Philippe PINEL propose au Directeur Général du
Centre National de Gestion leur nomination.
Le Praticien Contractuel (P.C.)
C’est un praticien qui exerce dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale de deux ans hors la
toxicologie et les soins dispensés en milieu pénitentiaire…, des fonctions hospitalières, après avis du
Directeur Général de l’ A.R.S.
Le Praticien Attaché (P.A.)
C’est un praticien qui exerce, dans le cadre d’un contrat, des fonctions hospitalières
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les médecins étrangers
Ceux-ci exercent leurs fonctions sous la responsabilité du responsable de la structure d’affectation et
du Chef de Pôle tant qu’ils ne sont pas inscrits à l’ordre.
L’Interne.
L’interne est un praticien en formation, il est soumis au règlement de l’établissement. Il doit
s’acquitter des tâches qui lui sont confiées d’une manière telle que la continuité et le bon
fonctionnement du service soient assurés.
L’interne exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Article 23 - Le personnel non médical
Le personnel soignant comprend des infirmier(e)s et des aides-soignants en charge des actes de soins
autorisés par les décrets respectifs de compétence les concernant, qu’ils soient réalisés sur prescription
médicale ou selon leur rôle propre. Les infirmiers exercent leurs fonctions tant au sein des pavillons
d’hospitalisation complète que dans les unités d’hospitalisation à temps partiel et dans les structures
extrahospitalières de soins ambulatoires (CMP, CATTP, atelier thérapeutique, hôpital de jour), ils
effectuent des visites à domicile ou encore dans les établissements de santé en soins généraux au titre
de la psychiatrie de liaison.
Les personnels de rééducation et médico-techniques sont placés hiérarchiquement sous la
responsabilité du directeur des soins et fonctionnellement sous celle du Chef du pôle où ils sont
affectés.
Le personnel soignant d’encadrement comprend les infirmier(e)s cadres supérieur(e)s de santé qui
assurent l’encadrement de l’ensemble des personnels soignants d’un pôle d’activité clinique ou sont en
charge d’une activité transversale spécifique.
Il comprend également les infirmier(e)s, cadres de santé qui assurent l’encadrement des pavillons
d’hospitalisation, des unités d’hospitalisation incomplète mais aussi des activités extrahospitalières
(CMP, CATTP, atelier thérapeutique, hôpital de jour).
De nombreux autres professionnels, dont les personnels hôteliers, participent à la prise en charge pluriprofessionnelle des patients.
Les personnels socio-éducatifs et Assistants Socio- Educatifs, les personnels administratifs et enfin les
psychologues sont placés hiérarchiquement sous la responsabilité du directeur et le cas échéant, sous
l’autorité fonctionnelle du Chef du pôle où ils sont affectés, dans le respect des règles déontologiques
et de l’indépendance professionnelle qui leur sont propres.
Les personnels (éducatif, administratif, technique et para médical) de la Maison d’Accueil Spécialisée
sont quant à eux, placés sous la responsabilité du Directeur d’Etablissement qui délègue la direction
fonctionnelle à un cadre.
Sous-section 2.3 - L’organisation et la continuité des soins
Article 24 - La coordination des soins dispensés aux malades
Pour les personnels soignants, la CSIRMT définit les règles permettant d’assurer la continuité de
fonctionnement des différentes activités.
Des plannings sont établis et une astreinte est organisée par la Direction des Soins de 6h à 20h le
week-end.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 25 - L’organisation de la permanence des soins et pharmaceutique
Comme tout établissement de santé, le Centre Hospitalier Philippe Pinel est tenu de veiller à la
permanence des soins médicaux et non médicaux afin d’assurer la continuité de la prise en charge des
patients hospitalisés ou admis d’urgence, tant pendant qu’en dehors des plages horaires correspondant
au service normal (nuit, samedi après-midi, dimanches et jours fériés).
En ce qui concerne les soins médicaux, la commission de l’organisation de la permanence des soins et
pharmaceutique est garante de la couverture médicale tout au long de l’année. En dehors des périodes
de service médical normal, il est institué une garde sur place ou une astreinte à domicile selon un
planning prévisionnel visé par le directeur et le président de la CME.
Un tableau de service nominatif est établi mensuellement sur cette base, après avis du Responsable de
secteur, sous la responsabilité du Chef de Pôle et validé par le directeur. Les Médecins ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins et le Pharmacien de l’organisation de la permanence
pharmaceutique.
Pour les personnels soignants, dont les tableaux de service sont validés par les cadres supérieurs de
santé, la continuité des différentes activités de soins est organisée en fonction du rythme de vie des
malades dans le cadre fixé par les règles générales de fonctionnement des services arrêtées par la
Direction après avis du C.T.E.
En situation de crise, un Plan Blanc et un Plan de Continuité des Activités ont été élaborés afin de
permettre à l’Etablissement de faire face à des situations exceptionnelles internes ou externes
(pandémie grippale par exemple) en maintenant la continuité des soins avec un fonctionnement
dégradé.
Le service Socio-Educatif contribue à l’organisation de la continuité de prise en charge des patients
sur le plan social en établissant sur l’ensemble des unités un planning de remplacement en cas
d’absence de chacun des Assistants Sociaux.
Article 26 - La Direction des Soins, Coordonnateur Général des Activités
de Soins
La Direction des Soins regroupe au sein de l’établissement, l’ensemble des personnels qui participent
à la mise en œuvre des soins (Cadres de Santé et Médico-techniques, infirmiers, personnels médicotechniques et de rééducation, aides soignants, Agents des Services Hospitaliers).
Elle est dirigée par un Directeur des Soins, coordonateur général des activités de soins, membre de
l’équipe de Direction et du Directoire. Il est nommé par le Directeur de l’établissement. Le Directeur
des soins, coordonateur général des activités de soins est assisté par les cadres supérieurs de santé.
Les cadres supérieurs et les cadres de santé coordonnent au sein du service dont ils ont la charge, sous
l’autorité du Directeur des soins, coordonnateur général des activités de soins, l’organisation et la mise
en oeuvre des soins. Ils en assurent l’animation et la gestion. Ils participent également à l’encadrement
et à la gestion des personnels placés sous leur autorité
Article 27 - La prise en charge sociale et éducative et le service SocioEducatif
Le service socio-éducatif répartit sur les structures, en intra et extra les assistants sociaux, les
éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les aides médico psychologiques, les moniteurs
d’ateliers, les conseillers sportifs et les animateurs socioculturels nécessaires à l’accompagnement et à
la prise en charge des patients.
Le Service Socio-Educatif est dirigé par un cadre socio-éducatif nommé par le Directeur de
l’établissement.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Sous l’autorité du Directeur d’établissement, le cadre supérieur et les cadres socio-éducatifs animent,
coordonnent et apportent leur soutien technique dans l’organisation de la fonction sociale et éducative
dans les unités de soins et à la maison d’accueil spécialisée. Leurs actions sont transversales sur
l’ensemble de l’établissement.
Les agents socio-éducatifs sont affectés par le Service Socio-Educatif dans les pôles cliniques. Le
cadre supérieur et les cadres socio-éducatifs sont invités, avec voix consultatives, dans les conseils de
pôles sur invitation du Chef de Pôle. Les missions des agents de Service Socio Educatif sont définies
dans les fiches métiers et les fiches de postes.
Le service Socio-Educatif met en œuvre ses compétences et intervient pour proposer des réponses
sociales et éducatives dans l’accompagnement des patients en lien avec le projet thérapeutique et de
soins. Leurs actions s’exercent en intra hospitalier ou extra hospitalier.
Sous la responsabilité du Directeur, le Service Socio-Educatif met en œuvre et développe une
dynamique partenariale dans les champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et culturels.
Les horaires des assistants sociaux sont gérés par leur cadre référent.
Les horaires des agents éducatifs (éducateurs, moniteurs éducateurs, aides médico psychologiques, …)
sont gérés par les cadres d’unités de soins. Les modifications d’horaires font l’objet d’une concertation
entre le cadre éducatif, le cadre d’unité et sont actés par leurs supérieurs hiérarchiques.
Le Service Socio-Educatif met en œuvre ses compétences afin de trouver des solutions sociales aux
entrées et sorties des patients.
Sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement, il fait le lien avec les structures sociales avec
lesquelles il tisse des liens privilégiés.
Article 28 - La prise en charge psychologique
Les psychologues exercent leurs fonctions tant au sein des pavillons d’hospitalisation complète que
dans les unités d’hospitalisation à temps partiel et dans les structures extrahospitalières de soins
ambulatoires (CMP, CATTP, atelier thérapeutique), Ils interviennent dans la prise en charge
psychologique des patients. Les interventions peuvent s’adresser à des personnes et des groupes. Les
psychologues ont une fonction de prévention, de conseil et de traitement psychothérapique.
Ils effectuent leurs missions sur le pôle auquel ils sont affectés.
Les psychologues mettent en œuvre leurs compétences afin de trouver des outils et les
accompagnements psychologiques adaptés aux patients et à leur entourage. Ils contribuent à la mise en
place des projets de soins et des projets de service en collaboration avec les membres des équipes.
Chapitre 2 – Dispositions relatives aux usagers
Section 1 - Le statut du patient en établissement psychiatrique
La loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, modifiée par la loi n° 2011-803 du 5 juillet
2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge définit trois types d'hospitalisation : les soins libres, les soins
psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, les soins psychiatriques sur
décision du Représentant de l’Etat.
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Article 29 - Les soins libres :
Les conditions
Il suffit que la personne présente un état pathologique justifiant son admission, confirmé par un
certificat médical et qu'elle sollicite personnellement et spontanément son admission.
Les modalités (Article L. 3211-2 du Code de la Santé Publique)
Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins libres.
Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus
aux malades hospitalisés dans les hôpitaux généraux, c'est-à-dire le malade est libre de refuser un
traitement ou de quitter le service (après avoir signé une décharge de responsabilité).
Article 30 - Les soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de
péril imminent :
Il s'agit d'une mesure d'internement sans consentement prise dans l'intérêt du malade lui-même, pour
des raisons strictement médicales et non dans celui de la société.
La procédure de droit commun :
Les conditions : (Article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique)
Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement à la demande
d'un tiers si :
-
ses troubles rendent impossible son consentement et
-
son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante* justifiant d’une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme de soins
ambulatoires.
*le terme " surveillance constante " ne signifie ni que le malade hospitalisé doit être surveillé 24H/24 ni qu’un
médecin ou une équipe médicale doit être à son chevet en permanence. Cela signifie qu’une équipe soignante
engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment susceptible d’intervenir en cas de besoin (circulaire du
13/05/1991).
Les modalités
-
La demande d'admission, c'est à dire la demande du tiers
-
Deux certificats médicaux
1°) La demande d'admission :
Elle est toujours nécessaire. Elle peut être présentée par :
- un membre de la famille
- une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et justifiant de l’existence de
relations avec le malade antérieures à la demande de soins (éventuellement le Maire, à titre
personnel), le tuteur, le curateur
- si le patient est majeur protégé, son représentant légal (mandataire judiciaire)
- après avoir contacté l’ensemble des tiers prés cités, l’assistant social de l’établissement peut
éventuellement, s’il connaît le patient, constituer le tiers.
Jamais par :
- le personnel soignant de l'établissement d'accueil
- le personnel de direction de l'établissement d'accueil car il prononce l'admission.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Elle doit être manuscrite et signée par le tiers ;
Elle doit comporter le nom, le prénom, la profession, l'âge, le domicile de la personne qui demande
l'hospitalisation ainsi que de la personne dont l'hospitalisation est demandée ;
Elle doit comporter la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques
Elle doit en outre mentionner la nature des relations qui existent entre elles (s'il y a lieu, de leur degré
de parenté).
En cas d’impossibilité d’écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le
directeur de l’établissement (ou son représentant).
Un justificatif d’identité est demandé au tiers, et une copie est conservée dans le dossier administratif
du patient.
Si le tiers est l’assistant social, l’adresse indiquée est celle de l’employeur.
Si le tiers est le tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir de plus un extrait du jugement de mise sous
tutelle ou curatelle.
2°) Les certificats médicaux :
La procédure normale :
Dans le cas général, la demande d'hospitalisation doit s'appuyer sur la présentation de 2 certificats
médicaux :
-
le premier ne pouvant émaner d'un médecin exerçant pas dans l'établissement d'accueil
-
le deuxième peut émaner d'un
(pas nécessairement psychiatre).
médecin exerçant dans l'établissement d'accueil
Ces deux certificats devront être concordants sur la nécessité de faire hospitaliser la personne contre
son gré. Si les deux certificats médicaux n’aboutissent pas aux mêmes conclusions, le directeur ne
peut prononcer l’admission.
Leur forme :
-
Datant de moins de 15 jours
Etablis par 2 médecins ne pouvant être parents ou alliés au quatrième degré
inclusivement entre eux, avec le directeur, avec le demandeur, avec le malade
Etablis par des médecins répondant aux dispositions de l'art. L.4111-1 du Code de la
Santé Publique (inscrits à l'Ordre ou titulaires d'une licence de remplacement).
Leur contenu :
- Circonstanciés, ils constatent l'état mental et décrivent les symptômes présentés par le
patient.
- Ils attestent que les conditions prévues à l'article L.3212-1 sont remplies :
o troubles rendant impossible le consentement et état nécessitant des soins
immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant d’une hospitalisation
complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme de soins
ambulatoires.
Les exceptions :
1°) L'urgence
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Art.L3212-3 du CSP : En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade, le directeur de l'établissement d'accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un
tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical
émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Cependant la demande de tiers est toujours nécessaire.
2°) Le péril imminent :
Art L3212-II-2° : Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère :
o impossible d'obtenir une demande d’un tiers (famille ou proche absent ou refus de
signer) et,
o qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne,
dûment constaté par un certificat médical circonstancié, d’un médecin extérieur,
datant de moins de 15 jours.
3°) Les mineurs
Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de soins psychiatrique à la demande d’un tiers pour les
mineurs. Il appartient à la personne titulaire de l'autorité parentale ou susceptible de la remplacer,
d'hospitaliser le mineur en cas de nécessité.
L'exécution de l'hospitalisation sur demande d'un tiers
La difficulté essentielle posée par l'exécution pratique de l'hospitalisation sur demande d'un tiers est
celle de la personne qui, objet d'une telle mesure, refuse de s'y soumettre.
Il n'appartient pas à l'établissement destinataire d'appréhender le patient à son domicile, ni de le
transporter jusqu'à l'établissement. Cette tâche revient à la personne qui a demandé l'hospitalisation.
Les garanties pour la personne hospitalisée
Elles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du patient, à des contrôles
périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles :
1°) la vérification de l'état de santé
Elle intervient à différents moments de l'hospitalisation (dans les 24 h, dans les 72 heures et entre le
6ème et le 8ème jour d’hospitalisation, une fois par mois par la suite) sous la forme de certificats
médicaux adressés aux autorités (Préfet, Commission des hospitalisations psychiatriques, Procureur de
la République) : le patient fait l'objet d'un examen médical approfondi par le médecin qui constatera la
réalité des troubles mentaux et confirmera la nécessité de l'hospitalisation. Au cas où le certificat ne
conclut pas à la nécessité de l’hospitalisation, il appartient au directeur de mettre fin à l'hospitalisation
sur demande d'un tiers.
Tous ces certificats sont également conservés dans le "Registre de la loi", un registre, tenu par le
bureau des entrées, qui a pour objet de conserver toutes les informations relatives aux personnes ayant
fait l'objet d'une hospitalisation sans leur consentement et conservés dans le dossier administratif du
patient.
Ce registre sert de base à l'intervention du juge et du procureur lors de leurs visites de l'établissement.
2°) Les contrôles
a) le Juge des Libertés et de la détention :
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Un contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention a
lieu avant l’expiration de quinze jours d’hospitalisation complète et avant l’expiration de six mois
d’hospitalisation complète ainsi qu’à tout moment sur saisine facultative.
Ce contrôle est réalisé lors d’une audience devant le juge, soit au tribunal, soit au moyen de la
visioconférence s’il n’existe pas de contre indication en raison de l’état de santé du patient.
Si le patient ne peut assister à l’audience en raison de son état de santé, il peut se faire représenter par
un avocat de son choix ou un commis d’office.
Le juge se prononce sur la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du
quinzième jour. Il peut décider de lever la mesure de soins au vu des éléments du dossier et par
décision motivée, et décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures.
b) La Commission Départementale des Soins Psychiatriques
C'est une instance indépendante et spécialisée (comprenant deux psychiatres, un magistrat, deux
représentants des usagers, un médecin généraliste) qui complète les différents types de contrôle
confiés aux autorités administratives et judiciaires.
Elle visite les établissements, examine la situation des personnes hospitalisées sans consentement,
recueille leurs réclamations, saisit en tant que de besoin le préfet ou le procureur, et conservés dans le
dossier administratif du patient.
c) Le préfet et le procureur
Le préfet est destinataire du bulletin d'entrée ainsi que de la copie des différents certificats médicaux.
Le procureur est destinataire du bulletin d'entrée puis des certificats médicaux (quinzaine, mensuels,
situation, sortie..). Le préfet, ou son représentant, le Juge du Tribunal d’instance, le Président du
Tribunal de Grande Instance ou son délégué, le Maire de la commune ou son Représentant et le
procureur de la république doivent effectuer des contrôles périodiques.
Lors de leurs visites ils reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées, procèdent aux
vérifications qu'ils estiment nécessaires et signent le registre de la loi.
d) Les vérifications ponctuelles
Le statut du patient en psychiatrie permet à toute personne hospitalisée de s'adresser à l'autorité
administrative ou judiciaire afin de contester soit l'hospitalisation elle-même, soit ses conditions sans
que cette requête puisse être retenue par le médecin ou le directeur. Une telle protestation du patient
entraînera une enquête de l'autorité saisie qui vérifiera que l’hospitalisation ne correspond pas à un
internement arbitraire.
La fin des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers peuvent être :
-
convertis en soins libres si l'état du malade s'est suffisamment amélioré
-
convertis en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat pour le cas où une
dangerosité est apparue
-
levés (sortie définitive).
Il existe quatre modes de sortie pour un malade ayant fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques
à la demande d’un tiers :
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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-
la sortie sur avis médical : lorsque le médecin certifie que les conditions de soins
psychiatriques à la demande d'un tiers ne sont plus réunies, cette dernière prend fin.
-
la sortie sur l'intervention de tiers : les personnes habilitées à demander la sortie sont, dans
l’ordre suivant, le curateur de la personne hospitalisée (ou son tuteur), le conjoint ou le
concubin, les ascendants, les descendants majeurs, la personne qui a signé la demande
d'admission (excepté si un parent jusqu’au 6ème degré inclus s’y oppose tant que l’accord du
conseil de famille n’a pas été obtenu), toute personne autorisée par le conseil de famille, la
Commission Départementale des Soins Psychiatriques . La sortie est alors prononcée par le
directeur sauf opposition médicale. attestée dans un certificat datant de moins de 24 heures
invoquant un péril imminent si les soins sont arrêtés ou attestant que l’état mental du patient
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à
l’ordre public. Le Directeur en informe le Préfet sans délai qui peut ordonner une mesure
d’admission en soins. (Article L 3212-9 CSP)
-
la sortie sur ordre préfectoral : le préfet peut ordonner la levée immédiate de soins
psychiatriques à la demande d'un tiers lorsque les conditions qui les ont motivés ne sont plus
réunies. Cette compétence préfectorale prévaut sur toute opposition familiale ou médicale et
s'explique par la fonction de vérification.
-
la sortie sur décision judiciaire : ce pouvoir judiciaire s'exerce soit à la requête de la personne
hospitalisée, de son tuteur, son conjoint ou concubin, du tiers qui a demandé l'hospitalisation,
du procureur, du président du tribunal de grande instance qui peut s'autosaisir s'il a été alerté
par une personne intéressée par la situation du patient hospitalisé.
Article 31 - Les soins psychiatriques sur décision du Représentant de
l’Etat :
Les conditions : (Article L.3213-1 du Code de la Santé Publique)
L’amission en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat concerne les personnes qui
nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l'ordre public.
La procédure normale
L’admission en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat est prononcée par un arrêté
préfectoral au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant
dans l’établissement accueillant le patient.
L'arrêté préfectoral est motivé, énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
Dans les 24 heures suivant l’admission, le Directeur transmet au Préfet un certificat médical établi par
un psychiatre de l’établissement.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (mais pas des biens) :
(Article L.3213-2 du Code de la Santé Publique)
L’admission soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat peut être prononcée à titre
provisoire par le maire au vu :
-
D’un avis médical : d'un médecin répondant à l'article L.4111-1 du Code la Santé Publique
pouvant éventuellement faire suite à un entretien succinct ou référence à la connaissance
antérieure de ses troubles et n'être donc pas obligatoirement un réel certificat médical qui
demande un examen plus approfondi
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Ainsi, le maire :
-
arrête toutes les mesures de soins provisoires nécessaires (arrêté d'admission valable 48 heures
à partir de l'hospitalisation).
-
en réfère dans les 24 heures au préfet (souvent via l'établissement hospitalier qui est
obligatoirement en possession de l'arrêté à l'admission).
Dans tous les cas, le préfet statue sans délai. Pour ce faire, il peut prendre en compte le certificat
médical établi dans les 24 heures suivant l'admission afin d'éclairer sa décision (circulaire du
13.05.1991) :
-
Soit il prononce l’admission en soins psychiatriques motivée conformément à l'article
L.3213-1 du Code de la Santé Publique au vu de l'arrêté du maire, de l’avis médical du
médecin et du certificat de 24 h du psychiatre de l’établissement.
-
Soit il ne confirme pas l’admission par un arrêté et la mesure devienne caduque au terme
d'une durée de 48 heures.
L’admission soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat est une mesure préventive qui
reste du domaine d'appréciation du préfet. Il peut prendre sa décision sur pièces, soit faire procéder à
un complément d'information, y compris en convoquant l'intéressé à une expertise.
L'arrêté préfectoral a force exécutoire dès le moment de sa signature.
Les garanties pour la personne hospitalisée
Elles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du patient, à des contrôles
périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles :
1°) la vérification de l'état de santé
L’admission en soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat obéit à des règles de
certification médicale identiques à celles de soins psychiatriques à la demande d’un tiers : certificat de
24 h, de 72h, de huitaine puis mensuels.
En revanche, la décision préfectorale est rendue d'abord pour un mois puis au-delà du premier mois
d'hospitalisation pour une nouvelle durée de 3 mois, puis à l'expiration de ce trimestre pour des
périodes de 6 mois renouvelables.
2°) les contrôles
Ils sont identiques à ceux qui existent en matière de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
La fin de l'hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat
C'est le préfet qui prononce la levée de la mesure de soins. Cependant, il appartient au médecin de
l'établissement d'indiquer au préfet, dans le cadre de ses certificats, les améliorations de l'état de santé
du patient et de la possibilité de le faire sortir.
Article 32 -
Statuts particuliers de prise en charge
Les détenus (Article D 398 du Code de procédure pénale, et article L3214-1 et
suivants du CSP)
Lorsque l'état de santé mentale d'un détenu est incompatible avec son maintien en détention, un
transfert est réalisé dans un service hospitalier de psychiatrie. La procédure engagée est celle d'une
mesure de soins psychiatriques sur décision du Représentant de l’Etat, prise par arrêté préfectoral.
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Règles applicables aux détenus hospitalisés :
- les patients détenus ne peuvent bénéficier de soins ambulatoires
- téléphone : les patients détenus ne peuvent en aucune façon avoir accès à un téléphone pour
communiquer avec l'extérieur.
- courrier : le courrier reçu par les patients détenus, avant de leur être remis, doit être acheminé à la
Maison d'Arrêt afin de subir le contrôle prévu par le code de procédure pénale.
- visites : les personnes titulaires d'un permis de visite, ne peuvent rencontrer un détenu hospitalisé
qu'après avoir recueilli l'accord de l'autorité préfectorale qui est à l'origine de l’hospitalisation. Les
personnes désirant voir le patient détenu devront faire la démarche auprès de la Maison d'Arrêt qui
transmettra à la Préfecture.
- les avocats peuvent se présenter avec le permis de communiquer issu du Cabinet du Juge
d’Application des Peines.
- un juge peut rencontrer le détenu hospitalisé à vue d’interrogatoire à la condition de présenter les
documents prouvant son habilitation.
Les règles applicables en ce domaine sont détaillées dans la charte Hôpital – Justice – Services
Pénitentiaires – Police – Gendarmerie.
Les personnes jugées pénalement irresponsables (Article 122.1 du Code Pénal
et 3213-7 du Code de la Santé Publique)
Il s'agit d'une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement
parce qu'elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes.
Cependant lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental de cette personne pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles ordonnent une expertise psychiatrique. Si
l'expertise conclut à la nécessité d'un internement, ces autorités judiciaires avisent immédiatement le
Préfet qui prend sans délai un arrêté d’admission en soins psychiatriques.
Il ne peut être mis fin à ces soins psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat que sur les
décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le Préfet.
Ces deux avis doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux pour lui-même ni pour autrui.
Les mineurs (Article 375-9 du Code Civil et article 15 de l’ordonnance du 2
Février 1945)
Ordonnance de placement provisoire (OPP) d'un mineur en danger :
A titre provisoire, le juge peut, pendant l'instruction d'une affaire, placer un mineur au titre de
l’ordonnance sur la protection de l’enfance en danger, dans un établissement sanitaire, ordinaire ou
spécialisé, après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement pour une durée
ne pouvant excéder 15 jours, renouvelable après avis médical conforme d’un médecin de
l’établissement pour un mois renouvelable (article 375-9 du code civil).
La juridiction des mineurs peut également prononcer un placement dans un établissement médical
habilité comme sanction éducative ou pénale (selon l’âge du mineur condamné concerné) par décision
motivée. L’avis médical n’est pas requis à l’entrée du mineur (article 15 de l’ordonnance du 2 Février
1945).
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Article 33 -
Modification du mode d’hospitalisation
Levées des modes d’hospitalisations sous contrainte
Soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’hospitalisation
En cas de levée de l’hospitalisation sur demande d’un tiers sont applicables les dispositions des
articles L 3212-8, L 3212-9, L 3212-10 du code de la santé publique, ci-après reproduits : Art. L 32128 « Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins
prise en application de l’article L 3212-1 ou de l’article L 3212-3 dès qu’un psychiatre de
l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure et en fait mention sur le registre
prévu à l’article L 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition
des troubles ayant justifié les soins. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure de
soins, le directeur de l’établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l’article
L 3222-5, les procureurs de la République mentionnés à l’article L 3212-5 et la personne qui a
demandé les soins. Le représentant de l’Etat peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins à
la demande d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L 3222-1 lorsque les conditions de
la mesure de soins ne sont plus réunies »
Art. L 3212-9 «Le Directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques
lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1. »
Soit par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations
avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de
celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la
personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur
d'un majeur protégé ....
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire
droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un
avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures
atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de
l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours
prévues à l'article L. 3211-12.
Soit : Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil
peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure
de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
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6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin,
toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la
situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :
1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 32137 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en
application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure
pénale ;
2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et
qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une
hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la
mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes
mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent
être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue
immédiatement.
Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin
depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée,
décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un
programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès
l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
d'hospitalisation complète prend fin
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de
vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe
préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris,
le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.»
Soins à la demande du représentant de l’Etat sous la forme d’hospitalisation
En cas de soins à la demande du représentant de l’Etat sont applicables les dispositions des articles
L 3213-4, L 3213-5 et L 3213-8 du code de la santé publique ci-après reproduits : Art. L 3213.4 «Dans
les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques
mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article
L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou
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de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle
durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans
les conditions prévues au même article L. 3213-3.
Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le
département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute
de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de
la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de
soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en
charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même
article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 3213-8.» Art. L 3213-5
«Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les
conditions ayant justifié l'admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du
chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat
dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat
médical.
Lorsqu'une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l'Etat en application de l'article
L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date
de cette ordonnance. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'ordonne pas la levée d'une
mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il en informe le directeur de
l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue à bref délai sur
cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
Art. L 3213-8 «Le représentant de l'Etat dans le département ne peut décider de mettre fin à une
mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après
deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions
fixées à l'article L. 3213-5-1 :
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des
articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 2° Lorsque la personne
fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation
dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris
fin depuis au moins dix ans. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans
lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être
produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant
de l'Etat prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des
deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d'Etat. »
Remarque : La levée de la mesure n’entraîne pas obligatoirement la sortie de l’établissement : le
patient peut rester hospitalisé et les soins se poursuivre sous le mode des soins libres.
.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Intervention du Juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu d’implantation de
l’établissement peut, sur simple requête ou parce qu’il s’est saisi d’office, ordonner à tout moment
qu’il soit mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Cette sortie est ordonnée en
application de l’article L 3211-12 du code de la santé publique (voir en annexe), modifié par la loi
2000-516 art 49-11.
Transformation des modes d’hospitalisation
Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers transformés en Soins Psychiatriques à la demande
du Représentant de l’Etat (article L 3213-6 du code de la santé publique)
Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques
en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à
l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette
personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à
l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant
de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en
application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont
alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la
personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Soins libres transformés en Soins Psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat (article
L 3213.1 du code de la santé publique). Le Centre Hospitalier Philippe PINEL fait appel à un médecin
extérieur à l’établissement pour rédiger le certificat initial.
Ce certificat est transmis au Préfet du département qui prend un arrêté de placement valable un mois.
Le certificat de 24 heures puis le certificat de 72 heures est établi par un psychiatre du Centre
Hospitalier Philippe PINEL. (Article L.3213-3 du code de la santé publique).
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (article L 3213.2 du code de la santé
publique), un avis médical du psychiatre du Centre Hospitalier Philippe PINEL est transmis au maire
de la commune de DURY qui prend un arrêté provisoire valable quarante-huit heures.
Dans les quarante-huit heures, un certificat médical, rédigé par un médecin extérieur au Centre
Hospitalier Philippe PINEL, est transmis au Préfet du département qui prend un arrêté de soins
psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat valable un mois. Le certificat de vingt-quatre
heures est établi par un psychiatre du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Soins psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat transformés en Soins
psychiatriques à la demande d’un tiers (article L 3212.1 du code de la santé publique)
Le psychiatre du Centre Hospitalier Philippe PINEL établit un certificat de demande de levée de la
mesure de Soins psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat précisant la transformation en
soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Au vu de ce certificat, le Préfet prend un arrêté de levée
de la mesure de soins psychiatriques à la demande du Représentant de l’Etat.
Le même jour, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers est établie au vu de deux
certificats médicaux dont l’un au moins est rédigé par un médecin extérieur au Centre Hospitalier
Philippe PINEL et d’une demande de tiers conforme aux exigences de la jurisprudence actuelle. Le
certificat de vingt-quatre heures est établi par un psychiatre du Centre Hospitalier Philippe PINEL
autre que celui qui a rédigé le certificat initial (article L 3213-4 du code de la santé publique)
Soins psychiatriques libres transformés en Soins psychiatriques à la demande d’un tiers
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Demande du tiers (article L 3212-1 du code de la santé publique)
Il y a nécessité de contacter la famille ou l’entourage pour rédiger la demande d’hospitalisation sans
consentement.
En cas d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers (famille ou proche absent ou refus de signer)
et, qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté
par un certificat médical circonstancié, d’un médecin extérieur, datant de moins de 15 jours,
l’admission pourra tout de même être prononcée.
Certificats médicaux
Le plus souvent, le contexte impose la mesure d’hospitalisation d’urgence (article L 3212-3 du code de
la santé publique). En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade,
le directeur de l'établissement d'accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers
l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant,
le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement (art. L. 3212-3)
Dans cette hypothèse, les premiers certificats médicaux établis après l'admission (24 heures et de
72 heures suivant l'admission) doivent émaner de deux psychiatres distincts.
Section 2 - Consentement et information du patient
Sous-section 2.1 - Consentement aux soins et refus de soins
Article 34 -
Consentement aux soins
Sauf disposition légale spécifique, tout acte ou traitement médical ne peut être entrepris que si le
malade a été préalablement et précisément informé et a donné son consentement libre et éclairé.
En cas d’urgence vitale ou si impossibilité de recueillir le consentement éclairé du malade, les
médecins dispensent les soins qu’ils estiment nécessaires, dans le respect de la vie et de la personne
humaine.
Ils tiennent informés, dès que possible, la famille du malade ou la personne de confiance.
Sauf disposition législative contraire, aucun test de dépistage systématique des maladies infectieuses
(V.I.H) ou génétiques, ne peut être effectué sans le consentement du patient.
Un refus peut modifier la prise en charge médicale.
Article 35 -
Refus de soins
Lorsqu’un malade n’accepte pas l’intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf
urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, peut être prononcée par le
Directeur. Une proposition alternative de soins est au préalable, dans la mesure du possible, faite au
malade.
La sortie est prononcée après signature par le malade d’un document constatant son refus d’accepter
les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès verbal de refus est dressé. Il
est contresigné par l’accompagnant ou, à défaut, par un témoin, qui atteste de la bonne foi et de la
qualité des explications des soignants. Ce témoin peut être un agent de l’établissement.
Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables en
informant s’il y a lieu la « personne de confiance » désignée, ou la famille ou un autre proche.
En cas de refus persistant et en « situation extrême mettant en jeu le pronostic vital », le médecin
prend en conscience les décisions qu’il estime nécessaires compte tenu de son devoir d’assistance à
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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personne en danger ; il peut passer outre l’absence de consentement lorsqu’il accomplit un « acte
indispensable à la survie du malade et proportionné à son état ». Il en informe immédiatement le
médecin traitant et le Directeur de l’établissement.
Le refus d’hospitalisation correspond à un refus de soins, avec application de la même démarche.
Sous-section 2.2 - Information médicale
Article 36 -
Information du malade sur les soins et sur son état de santé
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information incombe à tout professionnel de santé, dans son domaine de compétence.
Les personnes hospitalisées doivent être informées par tous moyens adéquats du nom des praticiens et
des personnes appelées à leur donner des soins.
Dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, les praticiens assurent aux malades
les informations sur leur santé, sur les traitements et soins proposés, ainsi que sur les conséquences
graves et les risques normalement prévisibles. Cette information doit être appropriée, accessible et
loyale.
Article 37 -
Dossier patient
Un « dossier patient » est constitué pour chaque patient hospitalisé, conformément aux dispositions du
Code de la Santé Publique. Il en est de même pour un patient reçu en consultation externe au sein de
l’établissement.
Le « dossier patient » est conservé par l’administration hospitalière, selon les cas, pour la durée
requise.
Communication du dossier médical
Toute personne a accès à l’ensemble des informations, concernant sa santé, détenues par les
professionnels et établissements de santé.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne
et en obtenir communication
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance
de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
production et, le cas échéant, de l’envoi des documents.
Dans le cadre de soins sous contrainte, le psychiatre peut estimer que la communication des
informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l’intermédiaire d’un médecin. Le patient doit
alors en être informé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, l’établissement peut saisir la
Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Le patient peut également procéder à cette saisine.
L’avis de la Commission s’impose aux parties.
Un mineur qui est soigné sans le consentement de ses parents, en vertu de l’article L1111-5 du code de
la santé publique, peut s’opposer expressément (par écrit) à la consultation de son dossier par ses
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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parents ou l’un d’entre eux. Le médecin devra toutefois s’efforcer d’obtenir le consentement du
mineur.
Information du médecin traitant
A la fin de chaque séjour hospitalier, la copie des informations concernant les éléments utiles à la
continuité des soins est remise au patient ou à un médecin désigné par lui.
Une lettre de sortie est adressée au médecin traitant, dans un délai maximum de huit jours.
Demande d’information médicale par le juge d’instruction
Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de
la vérité.
L’officier de police judiciaire agit sur commission rogatoire du juge d’instruction.
La saisie par le juge et la remise des documents médicaux se font en présence d’un représentant de
l’ordre des médecins, du médecin responsable de secteur, du médecin concerné et du Directeur ou de
son représentant.
La saisie se fait sous scellés fermés.
Demande d’information médicale par un médecin expert auprès des tribunaux
- Soit le médecin expert agit dans l’intérêt du malade :
Les informations sont communiquées à l’expert avec l’accord du malade ou de ses ayants
droit.
- Soit le médecin expert agit pour un tiers :
Une ordonnance du juge le désignant comme expert doit préciser l’étendue de sa mission.
Demande d’information par les services de police
Aucune information donnant des indications de nature médicale sur un malade ne peut être délivrée
aux services de police. En fonction des circonstances, l’établissement peut donner des renseignements
administratifs.
Toute demande des services de police ou de gendarmerie doit être réorientée vers la Direction des
Usagers.
Enquêtes auprès des malades
Enquête demandée par un organisme privé :
La réalisation d’une enquête au Centre Hospitalier Philippe PINEL par un organisme privé est
subordonnée à une autorisation du Ministère de la Santé.
Enquête demandée par les services de police :
Les services de police ne peuvent pénétrer à l’intérieur d’un établissement hospitalier et procéder à un
interrogatoire qu’après avoir sollicité et obtenu l’autorisation préalable du Directeur et sur commission
rogatoire, sauf sur demande expresse du patient. Toutefois seul le médecin peut s’opposer à une
audition d’un patient au regard de son état de santé.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Relation avec la famille
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des malades dans les conditions préservant la
confidentialité, soit sur rendez vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des
malades et de leurs familles.
En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical - telles que diagnostic et
évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies
par le Code de déontologie médicale ; de même, les renseignements courants sur l’état du malade
peuvent être fournis par des personnels qualifiés aux membres de la famille.
Article 38 -
Désignation d’une personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté
et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Article 39 -
Discrétion demandée par le malade
Le patient, y compris un mineur, se déclarant opposé à la consultation de ses père et mère ou
représentant légal et confirmant cette opposition, peut, à sa demande, bénéficier d’une garantie de non
divulgation de sa présence.
Dans ce cas, le dossier d’admission est constitué normalement, avec une mention relative à
l’admission sous secret qui doit être signalée aux services concernés (service d’hospitalisation, accueil,
standard… ) de façon à ce qu’aucune indication ne soit donnée sur la présence de l’intéressé au sein du
site.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l’obligation de signalement dans les cas prévus par la
réglementation, notamment maltraitance sur mineur.
Article 40 -
Traitements informatiques et droits d’accès
A l’occasion de l’admission et du séjour du malade au sein de l’établissement, des informations
nominatives le concernant, d’ordre administratif ou médical, sont recueillies par le personnel. Elles
font l’objet, dans leur majorité, de traitements par des moyens informatiques. Ces traitements
informatisés sont mis en œuvre par les différents services hospitaliers : bureau des admissions,
services médicaux et médico-techniques, etc.
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL veille à la sécurité matérielle et technique du traitement et de la
conservation de ces informations ; les personnels en assurent la stricte confidentialité.
La loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a pour but de
veiller au respect de ces principes.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’organisme officiel chargé de faire
respecter les dispositions de cette loi.
Tout traitement informatique spécifique mis en œuvre au sein de l’établissement et gérant des données
nominatives doit être déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, avant qu’il
ne soit mis en exploitation.
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL a recours aux traitements informatisés d’informations
nominatives dans le cadre de cette loi.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les droits d’accès et d’opposition s’exercent dans les conditions définies par les actes réglementaires
publiés pour chacun des traitements mis en œuvre.
Section 3 - Droits des usagers
Sous section 3-1 : les droits fondamentaux
La charte de la personne hospitalisée énonce les droits essentiels des personnes accueillies en
établissement de santé :
Article 41 -
Libre choix de l’établissement et du praticien
Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé dans lequel elle souhaite être prise en
charge.
Ce choix peut être limité : en cas d’urgence, en fonction des disponibilités en lits, en fonction
également de l’accord du praticien choisi.
Conformément aux dispositions de l’article L 162-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L.710-1
de la loi 91-748 du 31 Juillet 1991 portant réforme hospitalière, tout malade a le libre choix de son
médecin. Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique, « Toute
personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé
mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique
correspondant à son lieu de résidence ».
Toute personne peut en conséquence s’adresser au centre de consultation médico-psychologique de
son choix.
Toutefois, la prise en charge par le médecin consultant, hormis les cas d’urgence, reste fonction de
l’accord de celui-ci.
En cas de soins sous contrainte, l’admission en hospitalisation ne peut être réalisée que dans les
établissements répondant à certains critères d’autorisation : le Centre Hospitalier Philippe PINEL est
habilité par le représentant de l’État dans le département à recevoir les patients en soins psychiatriques
sans consentement conformément aux dispositions de l’article L 3222-1 du code de la santé publique.
Article 42 -
L’égal accès aux soins
Aucune personne ne doit être l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, de son
handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa
religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques.
Article 43 -
Le droit à l’information et à la communication
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
La loi du 4 mars 2002 a introduit le droit pour l’usager d’accéder à l’ensemble des informations
concernant sa santé soit directement soit par l’intermédiaire d’un médecin. Une demande écrite doit
être adressée au Directeur, accompagnée d’un justificatif d’identité.
Le décret du 29 avril 2002 a étendu cette possibilité aux ayants droit d’une personne décédée, sous
certaines conditions.
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Article 44 -
Le droit au respect de l’intimité et de la vie privée
Le respect de l’intimité de la personne doit être préservé à tout moment de son séjour hospitalier. Le
respect de la vie privée doit être également garanti.
Article 45 -
Le droit au respect des croyances et convictions
Toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte. Toutefois
l’expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni
à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées.
Article 46 -
Le droit de rédiger des directives anticipées
Toute personne majeure a la possibilité de rédiger des directives anticipées afin de faire connaître ses
souhaits quant à sa fin de vie, pour le cas où elle ne serait plus en état d’exprimer elle-même sa
volonté.
Les directives ont la forme d’un document écrit et authentifiable. Si la personne ne peut les rédiger
elle-même, deux témoins dont la personne de confiance, doivent attester qu’elles correspondent à la
volonté clairement exprimée par le patient.
Elles doivent être renouvelées tous les trois ans et sont révocables à tout moment. Elles n’ont pas de
valeur contraignante pour le médecin, qui reste libre d’apprécier les conditions dans lesquelles il
convient de les appliquer.
La charte de la personne hospitalisée est affichée dans chaque unité, et un résumé est intégré dans le
livret d’accueil.
Des versions de la charte en langue étrangère sont disponibles sur demande à la Direction des Usagers.
Sous section 3.2 : les droits de l’usager spécifiques aux soins en psychiatrie
La personne admise en soins libres dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles
que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause (cf en annexe : charte de la personne
hospitalisée).
Lorsqu'une personne est admise en soins sans consentement (SDRE ou SDT) les restrictions à
l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et
la mise en œuvre de son traitement, et sa dignité doit être respectée.
Elle doit être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de
ses droits.
Elle dispose du droit :
-
de communiquer avec les autorités administratives ou judiciaires chargées du contrôle de la
mesure.
-
de saisir la commission départementale des soins psychiatriques
-
de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix
-
d'émettre ou de recevoir des courriers
-
de consulter le règlement intérieur de l'établissement
-
d’exercice de son droit
-
d’exercer le culte de son choix dans le respect du principe de laïcité.
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Section 4 - Dispositions particulières à certains patients
Article 47 -
Dispositions relatives aux malades mineurs
Est considérée comme mineure toute personne n’ayant pas la majorité légale (18 ans en France, ou
suivant la nationalité).
Pour un patient mineur, ce sont le ou les titulaires de l’autorité parentale qui prennent les décisions
concernant sa santé, même si le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle est exercée par père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.
Les parents exercent conjointement leur autorité parentale, leur séparation ne vient pas modifier
(hormis décision du juge aux affaires familiales) l’exercice de ce droit.
- La demande de secret du mineur
Par exception, le mineur peut opposer le secret aux titulaires de l’autorité parentale. Pour cela le
médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de
l’autorité parentale, les actes et traitement doivent être nécessaires à la sauvegarde de la santé du
mineur et celui-ci doit être accompagné d’une personne majeure de son choix.
- Placement sous autorité judiciaire
Le juge prononce une ordonnance de placement provisoire, décidant ainsi de confier le mineur à un
établissement de santé mentale, en vertu de l’article 375-9 du code civil, mais les autres attributs de
l’autorité parentale autre que la résidence sont conservés (droit à l’information sur les soins, droit de
consentir aux soins)
- Admission des mineurs
Elle peut être prononcée avec l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale. En cas de
désaccord entre les titulaires de cette autorité, le juge aux affaires familiales statue.
- Mineurs présentés en urgence
L’obligation première du professionnel de santé est de soigner et de porter secours au mineur. Il
incombe ensuite à l’établissement de procéder à toutes les démarches afin de joindre les titulaires de
l’autorité parentale. En cas de difficultés, il est recommandé de contacter le parquet.
Article 48 -
Dispositions relatives aux majeurs protégés
En matière de soins
Le majeur frappé d’incapacité subit une atteinte totale ou partielle de l’autonomie de sa volonté. Il faut
distinguer trois possibilités :
1) le majeur admis en soins psychiatriques sous sauvegarde de justice est une personne qui a besoin
d’être protégée dans les actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés. Il conserve ses
droits. Son seul consentement suffit donc, en principe, pour toute admission ou intervention
chirurgicale le concernant.
2) le majeur sous tutelle est une personne représentée, de manière continue, par un tuteur dans tous les
actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage l’autorise à agir lui même. En cas
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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d’admission ou d’intervention chirurgicale, il convient de saisir pour avis le juge des tutelles par
l’intermédiaire du tuteur.
3) le majeur sous curatelle est une personne qui a besoin d’être contrôlée ou conseillée dans les actes
de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés mentales ou parce que sa prodigalité, son
intempérance ou son oisiveté l’exposent à tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de ses
obligations familiales. L’étendue de la curatelle variant suivant la personne, il apparaît prudent, sauf
extrême urgence, de solliciter l’avis du curateur avant d’effectuer tout acte de soins grave.
En matière de gestion des biens
Les biens des majeurs protégés sont administrés dans les conditions prévues par les articles 489 et
suivants du Code Civil et par les décrets n° 69-195 et 69-196 du 15 février 1969.
Article 49 -
Dispositions relatives aux malades toxicomanes
Les patients toxicomanes qui se présentent spontanément dans l’établissement afin d’y être traités
peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. Cet
anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de
stupéfiants.
Article 50 -
Dispositions relatives aux détenus
Les détenus de la Maison d’Arrêt d’Amiens peuvent avoir accès aux consultations, CATTP (service
d’accueil de jour) et hôpital de jour du SMPR.
Des consultations post-pénales sont accessibles au patient, si nécessaire, à sa sortie d’incarcération.
Consultations et hospitalisations de détenus
Les personnes détenues à la maison d’arrêt d’Amiens, nécessitant des soins immédiats, assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux, rendant impossible leur
consentement et constituant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, sont admises au Centre
Hospitalier Philippe PINEL dans les conditions fixées par les articles L 3214-3 du code de la santé
publique (en annexe) et D 398 du code de Procédure Pénale.
Incidents en cours d’hospitalisation et mesures de surveillance et de garde des
détenus, visites
Ces mesures sont reprises dans la charte Hôpital – Justice – Services Pénitentiaires – Police –
Gendarmerie (jointe en annexe)
Article 51 -
Dispositions relatives aux militaires
Si le directeur est appelé à prononcer l’admission d’un militaire dont l’état réclame des soins urgents,
il signale cette admission à l’autorité militaire ou à défaut à la gendarmerie.
Section 5 – l’admission
L’admission est prononcée par le Directeur du Centre Hospitalier Philippe Pinel, ou son représentant
sur avis d’un médecin de l’établissement.
Lorsqu’un patient relève d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou
nécessite des moyens dont l’établissement ne dispose pas, le directeur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les
soins requis.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Lorsque l’Etablissement ne dispose plus de place, le Directeur doit tout mettre en œuvre pour que le
patient soit accueilli soit dans l’Etablissement soit dans un établissement périphérique.
Article 52 - Information de la famille
Toutes mesures utiles doivent être prises pour que la famille, le représentant légal et/ou la personne de
confiance des malades hospitalisés en urgence soient prévenus par le cadre soignant ou l’infirmier(e)
prenant en charge le patient, dans le respect des dispositions ci-après sauf avis médical.
Article 53 - Consentement libre et éclairé
Pour toute hospitalisation, l’information donnée au patient doit être claire et loyale et permettre le cas
échéant un consentement libre et éclairé.
Pour faciliter l’accueil des patients étrangers ne parlant pas le français et leurs accompagnateurs, il
peut-être fait appel à des interprètes.
Article 54 - Refus d’hospitalisation du malade
Tout malade, en mode d’hospitalisation libre, dont l’admission est prononcée en urgence et qui refuse
de rester dans l’établissement doit signer une attestation traduisant expressément et de manière
éclairée ce refus : à défaut, un procès-verbal de refus d’hospitalisation est dressé.
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le
médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical
émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'Etablissement.
Article 55 - Admission en urgence
Si l’état d’un malade réclame des soins urgents, le directeur ou son représentant doit prononcer
l’admission, même en l’absence de toute pièce d’état-civil et de tout renseignement sur les conditions
dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l’établissement ; plus généralement, il prend
toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés
Article 56 - Livret d’accueil des usagers
Il est remis à tout patient ou à son représentant (famille, tuteur, curateur) admis en hospitalisation au
sein de l’établissement :
- Le livret d’accueil contient tous les renseignements utiles sur les conditions de séjour et
l’organisation de l’établissement.
- Il y est rappelé
• les modes d’hospitalisation sous contrainte
• les droits
à l’information sur la situation juridique et sur chaque décision concernant son
état de santé,
à la communication au contrôleur général des lieux de privation de liberté de
toute information relevant de sa compétence
de formuler des réclamations auprès de la CRUQPEC par courrier au
Directeur de l’Etablissement
• l’organisation des audiences dans le cadre des hospitalisations sous contrainte
De même, la Maison d’Accueil Spécialisée « la Pommeraie » a édité un livret d’accueil spécifique à
cette structure.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 57 - Inventaire
Le personnel soignant qui accueille le patient organise, avant l’installation de ce dernier dans sa
chambre, l’inventaire du linge et de tous objets dont il est porteur. Les modalités de cet inventaire
visent la sécurité des patients, de leurs biens et du personnel
Article 58 - Dépôt et restitution des objets et valeurs
Toute personne a la possibilité de déposer argent, biens de valeur, ou tout autre objet personnel
(chéquier, carte de crédit, et livret en cours de validité)
Au cas où le patient est dans l’incapacité de pouvoir déposer ses objets de valeur et en l’absence d’un
membre de l’entourage, deux membres du personnel peuvent procéder au dépôt.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition d’objets non déposés que
dans le cas où une faute est établie à son encontre ou à l’encontre d’une personne dont il doit répondre.
La responsabilité de l’établissement n’est pas engagée lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour
l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de soins.
Les sommes d’argent ou les objets de valeur sont restitués au patient sur présentation du reçu délivré
lors du dépôt et d’une pièce d’identité aux heures d’ouverture de la régie.
Article 59 - Confiscation des armes ou objets dangereux ou illicites
Un inventaire est systématiquement effectué lors de l’admission d’un patient arrivé. A cette occasion,
ou si au cours de l’hospitalisation un objet illicite ou dangereux est découvert, celui-ci sera
immédiatement confisqué en vertu du pouvoir de police dont dispose le directeur de l’établissement
Si le patient n’est pas coopérant et se révèle menaçant, le concours de force de police pourra être
demandé.
Les objets confisqués seront remis aux forces de l’ordre.
Section 6 – Séjour dans l’Etablissement
Sous-section 6.1 - Frais de séjour
Article 60 - Principe du paiement
Toute journée d’hospitalisation est facturable. Dans l’éventualité où celle-ci n’est pas prise en charge
par la caisse dont dépend le patient, le règlement doit être effectué auprès du comptable du Centre
Hospitalier Philippe PINEL par le patient ou par un tiers-payeur. Il convient de souligner que le
patient ou le résident n’ayant pas de couverture sociale doit se rapprocher de l’assistant social du
service ou de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.) qui se trouve au niveau de l’Unité
d’Accueil et d’Orientation (U.A.O.).
Article 61 - Prise en charge des frais d’hospitalisation
Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale doivent, lors de leur admission, fournir tous
documents nécessaires à l’obtention par l’établissement de la prise en charge des frais
d’hospitalisation par l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent et, le cas échéant par un
organisme complémentaire.
Sauf cas particuliers déterminés par la réglementation en vigueur, le forfait journalier et
éventuellement le ticket modérateur, restent à la charge de la personne hospitalisée.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (C.M.U.) doivent être munis de la carte vitale
ou de l’attestation d’ouverture des droits délivrées par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu
de résidence. Sur présentation de l’attestation, les bénéficiaires de la C.M.U. complémentaire
disposent de droit de la dispense totale d’avance des frais.
Les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat doivent être munis d’une notification d’admission prise en
charge à 100%. Si le malade admis dans l’établissement ne relève d’aucun de ces dispositifs, il est
tenu d’acquitter, auprès du Trésorier Principal, le montant d’une provision correspondant à la durée
prévue de son hospitalisation.
Article 62 - Tarifs des prestations d’hospitalisation
Ces tarifs sont affichés dans la salle d’attente du bureau des entrées et dans chaque service. Les tarifs
des prestations représentent le coût moyen d’une journée d’hospitalisation. Ils sont fixés chaque année
par l’Agence Régionale de la Santé après approbation de l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses. Ils peuvent être révisés en cours d’année.
Il existe un tarif par discipline d’hospitalisation (psychiatrie et pédopsychiatrie, hospitalisation temps
plein, temps partiel…), facturé par journée de présence au sein de l’Hôpital, selon les règles précisées
par le code de la sécurité sociale.
Les séjours thérapeutiques encadrés par le personnel de l’établissement sont assimilés à une
hospitalisation à temps plein et facturés dans les mêmes conditions.
Article 63 - Forfait journalier
Le forfait journalier est fixé par arrêté ministériel. Son tarif représente une contribution forfaitaire du
malade à ses frais de séjour. Le forfait journalier n’est pas compris dans les tarifs de prestations : il est
toujours facturable en sus. Il obéit à des règles particulières de facturation, qui varient suivant les
conditions de prise en charge du séjour.
Article 64 - Couverture maladie universelle
Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (C.M.U.) doivent être munis d’une attestation
de bénéficiaire de cette prestation en cours de validité. Ils sont dispensés du paiement des frais
d’hospitalisation et du forfait journalier s’ils bénéficient de la couverture maladie universelle
complémentaire (C.M.U.C.) Dans le cadre d’une convention, conclue entre le représentant de l'État
dans le département de la Somme et le Centre Hospitalier Philippe PINEL, les personnes sans
résidence stable les plus démunies, faisant l’objet d’une hospitalisation et dépourvues de prise en
charge, sont accueillies au bureau des entrées habilité à recevoir les élections de domicile et les
demandes de C.M.U.C. qui seront transmises à la caisse d’assurance maladie.
Les patients toxicomanes relevant de la loi du 31 décembre 1970 bénéficient de la gratuité des soins
avec possibilité d’être admis sous X.
Article 65 - Bénéficiaires de l’article L.115
Les bénéficiaires de l’article L 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de l’administration de
l’établissement pendant la durée de l’hospitalisation. Leurs frais d’hospitalisation sont toujours
entièrement pris en charge. Lorsque les soins sont en rapport avec le motif de la réforme, les frais de
séjour sont pris en charge par le Ministère des Anciens Combattants. Lorsque les soins ne sont pas en
rapport avec le motif de la réforme, les frais de séjour sont intégralement pris en charge par la Sécurité
Sociale (forfait journalier compris).
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 66 - Formalités administratives
Sous réserve du dernier alinéa de l’article 64 du présent règlement, les bénéficiaires des différents
régimes de sécurité sociale doivent, au plus tard lors de leur admission, fournir tous les documents
nécessaires à l’obtention par l’établissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par
l’organisme d’assurance maladie obligatoire dont ils relèvent et éventuellement par une mutuelle ou
une assurance complémentaire. La liste des documents à fournir est :
- une pièce d’identité,
- la CARTE VITALE et/ou de l’attestation d’ouverture des droits en cours de validité,
- la carte d’adhérent à la mutuelle ou de l’attestation d’assurance complémentaire
- de l’attestation de droits à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) en cours de
validité.
Sous-section 6.2 - Informations générales sur les conditions de séjour
Article 67 - Recours contre la décision de soins psychiatriques sous
contrainte
Le directeur ou son représentant avise systématiquement les malades en soins psychiatriques sous
contrainte, hospitalisés dans l’établissement, par la remise d’une notification écrite, du type de mesure
dont ils font l’objet, de la date de prise d’effet de celle-ci ainsi que des délais et voies de recours dont
ils disposent à l’encontre de cette mesure, s’ils entendent en contester la forme ou le fonds,
conformément à l’article L 3211-12 du code de la santé publique (Voir loi du 27 juin 1990 codifiée, en
annexe 1).
Cette notification leur est remise et expliquée par un soignant de l’Etablissement, elle doit être signée
par le patient : en cas de refus de signature ou si le malade est dans l’incapacité de signer, deux
témoins attestent de la remise de la notification.
Les conditions de recours devant la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et les dates
des visites de celle-ci au Centre Hospitalier Philippe PINEL sont portées à la connaissance des patients
par affichage dans les services d’hospitalisation et les lieux d’accueil. Toute personne hospitalisée peut
adresser par écrit une réclamation à cette commission ou demander à rencontrer l’un de ses membres.
Toute personne hospitalisée peut adresser des réclamations, directement ou par l’intermédiaire de son
conseil, au Directeur de l’établissement, au Préfet, au Juge des Libertés et de la Détention, au Maire de
la commune ou au Procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Article 68 -
Plaintes et réclamations- rôle de la C.R.U.Q.P.E.C.
Gestion des plaintes et réclamations
Toute plainte ou réclamation fait l’objet d’un enregistrement sur le registre des plaintes et
réclamations. Sont répertoriées, sur ce registre, les différentes étapes du traitement de cette dernière.
L’ensemble des plaintes ou réclamations écrites adressées au Centre Hospitalier Philippe PINEL est
transmis au directeur qui y répond dans les meilleurs délais. En fonction de la gravité de la plainte ou
de la réclamation, les modalités de réponse sont les suivantes :
- Le directeur propose au plaignant la possibilité de saisir le médiateur médical ou non médical
selon le type de réclamation.
- Le médiateur saisi, rencontre le plaignant dans les 8 jours de sa saisine, sauf en cas
d’impossibilité du plaignant ou de son refus. Si le patient est hospitalisé, le médiateur le
rencontre avant sa sortie.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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-
Dans les 8 jours de sa rencontre, le médiateur adresse un compte rendu au président de la
CRUQPEC, qui le communique sans délai au plaignant.
La transmission aux membres de la CRUQPEC est effectuée à l’occasion de la réunion suivante de la
commission.
La CRUQPEC doit tenter d’apporter une solution au litige. Elle peut également décider de classer le
dossier sans suite au vu des éléments en sa possession. Elle informe si besoin le plaignant des voies de
conciliation ou de recours.
-
Sous huitaine après la séance de la commission, le directeur répond au plaignant et joint à son
courrier l’avis de la commission ; copie de ce courrier est transmis à la commission.
Ces modalités d’examen des plaintes ou réclamations ne s’appliquent pas à celles présentant le
caractère d’un recours juridictionnel ou gracieux.
Chaque plainte, après traitement et de façon anonyme, fait l’objet d’une analyse par le service qualité à
l’aide d’une grille analytique permettant d’identifier des dysfonctionnements éventuels, défaillances
latentes ou patentes et de déterminer les mesures correctives ou préventives à prendre si nécessaire.
Cette analyse sera présentée à la Commission Régionale des Usagers (C.R.U.) qui procèdera à une
appréciation des pratiques de l'établissement et formulera des recommandations destinées à améliorer
l'accueil et la qualité de la prise en charge des patients et de leurs proches et à assurer le respect des
droits des usagers.
Article 69 - Confidentialité sur la présence dans l’établissement
Si le malade n’a pas fait expressément la demande de confidentialité sur sa présence dans
l’établissement lors de son admission (voir article 39 du présent règlement), il lui est loisible de
réclamer cette confidentialité totale à un membre de l’équipe ou vis-à-vis de personnes nommément
citées, à tout moment lors de son séjour. Le service d’hospitalisation ainsi que les services
administratifs seront avisés en conséquence et ne donneront aucune indication sur la présence dans
l’établissement par téléphone ou d’une autre manière.
Article 70 - Désordres causés par un patient
Le patient a le devoir de respecter le bon état des locaux et du matériel mis à sa disposition. Le
comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas être une gêne pour les autres malades ou
pour le fonctionnement du service. Le patient devra assumer la prise en charge financière de tous les
dommages matériels qu’il pourra causer.
Lorsqu’un patient, dûment averti, cause des désordres persistants dans l’établissement, le Directeur ou
son représentant prend, en partenariat et avec l’accord du médecin responsable du secteur concerné,
toutes les mesures appropriées, y compris éventuellement le prononcé de la sortie de l’intéressé si
l’état de santé de celui-ci le permet.
Article 71 - Droits civiques
En application des dispositions du code électoral, les patients hospitalisés, qui ont le droit de vote et
qui, en raison de leur état de santé, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, peuvent
exercer leur droit de vote par procuration.
Une demande est effectuée à cet effet, pour chaque procuration demandée, par les services
administratifs de l’hôpital, auprès d’un officier de police judiciaire qui se déplacera auprès du patient
pour obtenir sa signature et les documents nécessaires.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 72 - Intervention des services de police dans l’établissement
Les services de police peuvent être sollicités dans l’éventualité où une personne trouble la tranquillité
de l’établissement.
Ils peuvent, sur commission rogatoire, interroger un patient à la condition que le médecin responsable
de l’unité ait donné son accord. L’organisation de cette rencontre se fera en coordination entre le
service des usagers qui reçoit la demande et l’unité de soins.
Ils peuvent remettre ou faire remettre des documents aux patients, avec accord médical.
Aucun renseignement ne peut être donné à la police sans réquisition.
Toutes ces demandes doivent être effectuées, au préalable, auprès du Directeur ou de son représentant.
cf. charte Hôpital – Justice – Services Pénitentiaires – Police – Gendarmerie
Article 73 - Liberté de culte et principe de laïcité
Les hospitalisés ou accueillis doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils
peuvent recevoir, sur leur demande ou celle de leur représentant, adressée au personnel du service, la
visite du ministre du culte de leur choix. Les hospitalisés doivent se conformer aux principes de laïcité
conformément aux lois de la République.
Article 74 - Mise en chambre d’isolement thérapeutique / utilisation de
moyens de contention
Les modalités de soins que constitue la mise en isolement ou l'utilisation de moyens de contention,
rendues nécessaires par l'état du malade, ne peuvent être mises en œuvre que sur prescription
médicale.
Dans tous les cas, elles doivent être précisément mentionnées dans le dossier du patient. Elles
respectent un protocole thérapeutique défini, après avis de la Commission Médicale d’Établissement,
pour l'ensemble des services concernés : la procédure DS/PRO/01 « Mise en chambre thérapeutique »
définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette prise en charge spécifique et la mise
en place de contention mécanique.
Article 75 - Accueil des familles
Dans chaque service, les professionnels reçoivent les familles des personnes hospitalisées dans des
conditions préservant la confidentialité.
En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical (telles que diagnostic et
évolution de la maladie) ne peuvent être données que par le médecin dans les conditions définies par le
code de déontologie médicale. De même, les renseignements courants sur l’état du malade peuvent
être fournis par des personnels qualifiés aux membres de la famille.
Article 76 - Respect envers le personnel de l’établissement
Les propos et l’attitude des patients, de leurs familles et des visiteurs envers le personnel de
l’établissement doivent dans tous les cas respecter les règles élémentaires de civilité. Tout
manquement à ces règles ne saurait être toléré.
Le manque de respect envers ce personnel peut conduire le Directeur à prononcer des mesures
disciplinaires à l’encontre du patient qui en serait l’auteur.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les cas les plus graves de manquement : propos injurieux, menaces, violences, diffamations, outrages
ou voies de fait envers le personnel, constituent des infractions réprimées par le Code Pénal.
Le Directeur, dans le cadre de la protection due aux fonctionnaires à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, portera plainte chaque fois que l’un de ses personnels serait victime d’un tel acte, ainsi que
le prévoit l’article 11 de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Article 77 - Sorties dans l’enceinte de l’établissement
La liberté de circulation du patient est préservée, sauf si des raisons de sécurité, réglementaires ou de
santé s’y opposent. Il doit cependant en informer le service, de manière à ce que le personnel sache
toujours où le trouver.
Article 78 - Vêtements, linge personnel
Le patient devra apporter à l’hôpital ses objets de toilette ainsi que son linge personnel. L’entretien du
linge est pris en charge par la famille ou par le patient.
Dans ce cadre, le Centre Hospitalier Philippe Pinel met à disposition au sein de l’établissement un
lavomatique en lien avec le projet thérapeutique du patient dans le cadre de l’amélioration des
conditions de séjour (prestation payante).
Le Centre Hospitalier Philippe Pinel prend en charge l’entretien du linge des patients domiciliés dans
l’Etablissement.
Article 79 - Visites et horaires
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services.
Ils ne doivent pas introduire ni consommer d’alcool ou de produits illicites dans l’Etablissement.
L’introduction d’objets dangereux est formellement interdite.
Pour la sécurité des patients, les cannettes métalliques, quel que soit leur contenu, sont retirées puis
sont identifiées et stockées dans le réfrigérateur qui leur est dédié.
La distribution de boissons, sous cette forme de conditionnement, ne peut être réalisée que par le
personnel des unités de soins qui versera la boisson dans un gobelet prévu à cet effet.
La canette métallique vide sera acheminée dans le circuit de traitement des déchets.
Pour faciliter l’autonomie des patients, il est conseillé de n’acheter que des boissons en bouteilles
plastiques. Cette forme de conditionnement peut être laissée à disposition des patients sans
intervention des équipes soignantes.
Il est rappelé, d’autre part, qu’il est strictement interdit d’introduire des bouteilles en verre dans
l’établissement.
Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite
peuvent être décidées par le Directeur après avis du responsable de l’unité de soins.
Toute personne ou institution étrangère au service ne peut effectuer une visite d’un service ou d’un site
du Centre Hospitalier Philippe PINEL sans l’autorisation préalable du Directeur ou de son
représentant qui sollicite, si besoin est, l’avis du ou des responsables médicaux d’unité concernés.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n’ont pas accès auprès des patients, sauf
accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par la Direction de l’Etablissement.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les patients peuvent demander au cadre de l’unité de ne pas permettre aux personnes qu’ils
désigneront de leur rendre visite.
Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs bénévoles doivent
préalablement obtenir l’agrément de la Direction de l’Etablissement.
Le droit aux visites existe d’une manière générale, sauf exceptions :
-
légales, pour les malades sous main de justice,
-
cliniques, pour les malades hospitalisés dans des unités de soins spécialisées où les visites sont
interdites ou limitées en nombre ou en durée par le responsable médical ou le Directeur.
-
conditionnées au respect des protocoles relatifs aux isolements septiques.
-
contre avis médical dûment justifié
Tout personnel constatant la présence d’un visiteur pouvant troubler le fonctionnement du service doit
essayer de résoudre le problème et donner lieu à une information auprès du Directeur ou de son
représentant le cas échéant.
Les horaires de visites aux hospitalisés sont de 13 heures à 18 heures 30.
Cependant, les responsables de secteurs peuvent être conduits à aménager ces horaires. Ces modalités
sont affichées dans les unités.
Article 80 - Les Prestations
Restauration
Les repas sont servis dans les unités de soin en salle à manger.
Les menus sont discutés et arrêtés en « commission de menu ». Ils sont diffusés chaque semaine aux
services pour information des patients.
Les régimes spécifiques sont délivrés sur prescription médicale.
Des menus adaptés peuvent être fournis en fonction des convictions philosophiques ou religieuses.
Des repas peuvent être commandés pour les accompagnants (famille), la demande doit être effectuée
auprès de l’unité au moins 24 heures à l’avance. Ceux-ci seront délivrés à la « Cafet’ »
Les modalités sont affichées à la « Cafet’ » ou disponibles dans les services de soins.
Télévision et poste de radio
Les hospitalisés bénéficient de téléviseurs dans les salles communes des différents services de soins.
L’usage d’un poste de radio peut-être autorisé à volume modéré afin de préserver le repos de tous les
patients
Téléphone et ordinateur portable
Les patients hospitalisés (excepté les patients détenus) ont la possibilité d’utiliser les téléphones à
disposition dans l’enceinte de l’établissement après autorisation médicale, et sous réserve de
disponibilité de personnel, si nécessaire.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Des téléphones relais sont à disposition dans le hall de chaque pavillon d’entrées, afin de recevoir des
appels.
L’utilisation des téléphones portables est soumise à l’autorisation exceptionnelle du médecin
responsable de la prise en charge. Ils pourront faire l’objet d’un dépôt dans l’unité.
L’utilisation d’un ordinateur portable personnel pouvant se connecter sur Internet avec câble ou sans
câble est strictement soumise à l’autorisation du responsable informatique et d’un membre de l’équipe
soignante. La connexion à Internet ne pourra être autorisée qu’en présence d’un membre de l’équipe
soignante. Tout patient se connectant sur un site Internet en dehors de la présence d’un soignant reste
responsable du site qu’il visite.
L’usage d’ordinateurs portables munis de caméras, d’appareils photos et de téléphones portables
pouvant prendre des images est strictement interdit au sein de l’Etablissement.
Courrier
Le service vaguemestre est à la disposition des patients pour toutes les opérations postales ; il est
chargé de la collecte et de la distribution du courrier et des colis. Tout courrier doit être affranchi au
tarif en vigueur.
Coiffeur
Un salon de coiffure est à la disposition des patients. La demande doit s’effectuer auprès de l’équipe
soignante du service.
La boutique
La boutique est un lieu d’accueil convivial, ouvert aux usagers, personnels et visiteurs, suivant un
horaire indiqué sur place, on y trouve à la vente des articles d’usage courant.
Ateliers thérapeutiques
Ils ont pour but la réadaptation à l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale.
Le lavomatique
Un lavomatique est à disposition des patients, ceux-ci peuvent se rapprocher de leur unité pour en
connaître les modalités d’utilisation.
La bibliothèque
De nombreux ouvrages, romans, bandes dessinées sont proposés à la bibliothèque de l’Etablissement.
Les patients peuvent y emprunter ou consulter les ouvrages mis à leur disposition. La bibliothèque est
animée par des bénévoles suivant un horaire indiqué sur place.
Véhicule personnel de l’hospitalisé
Tout patient se présentant avec son véhicule personnel ou tout autre moyen de locomotion devra
informer l’équipe qui effectuera un dépôt des clefs et des papiers dans les unités et informera le
Directeur.
Les animaux
Les animaux sont interdits dans les locaux de l’Etablissement à l’exception de ceux destinés à
l’activité de cyno thérapie et des chiens d’aveugles.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Section 7 - Sorties de l’Etablissement
Article 81 -
La sortie sur avis médical
Lorsque l’état de santé de la personne hospitalisée n’impose plus son maintien dans l’un des services
de l’établissement, sa sortie est prononcée par le Directeur ou son représentant, sur avis médical.
-
S’il s’agit d’un mineur, le détenteur de l’autorité parentale, le représentant légal ou le service
gardien, sont informés de la sortie prochaine du mineur. Ils devront faire connaître expressément à
l’administration de l’établissement si le mineur peut ou non quitter seul l’établissement. S’ils ne
peuvent se déplacer, ils devront indiquer par écrit le nom de la personne à qui ils confient le
mineur à sa sortie : cette personne devra justifier de son identité lors de la sortie.
-
S’il s’agit d’un détenu, la procédure de levée des soins psychiatriques sur décision du représentant
de l’Etat doit être appliquée. Il revient à la maison d’arrêt d’effectuer le transport retour.
-
S’il s’agit d’un militaire, la sortie est signalée par le directeur ou son représentant à son chef de
corps ou, à défaut, à la gendarmerie.
Article 82 -
Modalités de sortie
Les modalités de sortie consistent en une suite de formalités administratives.
Ainsi, dès lors que le médecin a donné son accord pour la sortie définitive du patient, l’unité de soins
procède à la saisie informatique de la sortie. Le patient est ensuite orienté vers le bureau des entrées
pour qu’un bulletin de sortie lui soit délivré.
Article 83 -
Les autorisations de sortie
Une autorisation de sortie, conformément à l’article L3211-11-1 CSP, est une sortie de courte durée
n’excédant pas 12 heures, accordée au patient pour motif thérapeutique ou si des démarches
extérieures sont nécessaires. L’accompagnement du patient par au moins un membre du personnel de
l’établissement, ou par un membre de la famille ou par la personne de confiance désignée qui en
assure la responsabilité dans le cadre des soins sous contrainte est obligatoire pendant toute la durée de
cette sortie.
S’il s’agit d’un patient en soins libres, en accord avec le médecin le patient peut bénéficier
d’autorisation de sortie. Le bulletin de sortie est visé par le cadre supérieur de santé ou le cadre
administratif de garde.
S’il s’agit d’un patient soins psychiatriques à la demande d’un tiers, l’autorisation de sortie est
accordée par le Directeur, après avis du psychiatre. Le cadre supérieur de santé vise également le
bulletin de sortie.
S’il s’agit d’un patient en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, (sauf un détenu),
la demande d’autorisation de sortie comportant l’avis du psychiatre, signée par la Direction, est
transmise au Préfet 48 heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition du Préfet, la sortie
peut avoir lieu au terme de ce délai.
Cas particulier : S’il s’agit d’un mineur, l’autorisation de sortie est signée par le médecin et la
Direction. Le détenteur de l’autorité parentale, le représentant légal ou le service gardien remplit une
déclaration d’engagement de responsabilité.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 84 -
La sortie contre avis médical
A l’exception des mineurs, des personnes en garde à vue ou incarcérées, des patients en Soins
Psychiatriques à la demande d’un tiers ou Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de
l’Etat, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment le Centre Hospitalier Philippe
Pinel. Toutefois, deux conditions doivent être remplies pour dégager la responsabilité de
l’établissement et du médecin :
- il faut que le malade soit apte à exprimer une volonté. L’établissement a donc
l’obligation de s’assurer que sa décision est prise avec discernement,
- il faut que le patient soit informé par le médecin des risques encourus par sa décision.
Si l’hospitalisé persiste dans sa décision, il conviendra de lui faire signer une décharge précisant que
malgré l’information reçue il maintient sa volonté de sortir et accepte d’en courir les risques éventuels
pour sa santé. En cas de refus du patient de signer cette décharge, le refus sera consigné dans le dossier
patient.
Ce n’est que si le malade n’est pas en état de manifester une volonté libre et éclairée, que si ses
facultés de discernement et de décision sont diminuées, l’établissement peut alors envisager une
transformation du mode d’hospitalisation.
Si la sortie contre avis médical est demandée pour un mineur par son représentant légal, et que cette
sortie prématurée présente un danger pour l’intéressé, le médecin responsable du service - en plus de
la procédure de décharge – saisit le juge des enfants afin de provoquer les mesures d’assistance
nécessaire.
Si la sortie est demandée par un mineur opposé à l’information des personnes titulaires de l’autorité
parentale, elle ne peut intervenir qu’avec l’accompagnement d’une personne majeure, le médecin
responsable saisit le Juge des enfants ou le Procureur d’astreinte à la même fin.
Article 85 - La sortie à l’insu du service
En cas de sortie à l’insu du service d’un patient, il convient de réagir en fonction de l’état de celui-ci,
notamment en effectuant des recherches immédiates dans l’enceinte de l’établissement, en prévenant
dans la ½ heure la Direction ou l’administrateur de garde.
Dans le cas d’une sortie de mineur, les parents doivent en être informés et une procédure de
signalement doit être respectée.
Après avis médical et si la sortie définitive du patient n’est pas décidée, une fiche de signalement est
transmise, dans les meilleurs délais, par fax, au commissariat de police
Un rapport circonstancié est établi et transmis à la Direction dans les meilleurs délais.
Les autorités de tutelle sont averties par la Direction ou le Cadre administratif de garde, en fonction du
mode d’hospitalisation du patient et du risque encouru pour lui-même ou pour autrui.
Article 86 - Les formalités de transfert
Lorsqu’un patient relève d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou
nécessite des moyens dont l’établissement ne dispose pas, le Directeur doit provoquer les premiers
secours et prendre toutes les mesures nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un
établissement susceptible d’assurer les soins requis.
Lorsque l’établissement ne dispose pas de lit disponible, une recherche auprès des autres
établissements pouvant accueillir le patient est faite.
Un accord médical et un accord administratif entre les deux sont nécessaires. Le transport est organisé
et est à la charge de l’établissement demandeur.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Lorsqu’un patient ne dépend pas d’un secteur couvert par l’établissement, le rapatriement vers un
établissement correspondant à l’origine géographique du patient est organisé.
Si le patient transféré est sous la contrainte de Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de
l’Etat, un arrêté de transfert doit être pris entre les deux préfectures.
Article 87 - Relations avec le médecin traitant
Le médecin traitant doit être informé, avec l’accord du patient, le plus tôt possible après sa sortie, des
prescriptions médicales auxquelles celui-ci doit continuer à se soumettre ; il doit recevoir toutes
indications propres à le mettre en état de poursuivre, s’il y a lieu, la surveillance.
Article 88 - Questionnaire de sortie
Tout hospitalisé reçoit, avec le livret d’accueil, un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations
et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu soit au Cadre de Santé du service, soit déposé
dans la boite aux lettres réservée à cet effet et située dans le hall des unités de soins.
Ces questionnaires sont transmis à la Direction et font l’objet d’une analyse et d’un suivi de la part du
service qualité. Ils contribuent à l’évaluation de la satisfaction des usagers et à l’amélioration de la
prise en charge.
Article 89 - Le programme de soins ambulatoires
Définition : Article L 3211-2-1 CSP al 2, Article R3211-1 CSP
Lorsque les soins prennent une autre forme que l’hospitalisation complète, un programme de soins
doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Ce programme permet l’accès à l’alternative à l’hospitalisation complète : les soins ambulatoires.
La contrainte est matérialisée dans le programme de soins.
Les soins ambulatoires sont accessibles tant aux patients en SDT qu’aux patients en SDRE, excepté
ceux faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’une incarcération à la
maison d’arrêt (D.398 du code de procédure pénale).
L’élaboration du programme de soins
Un entretien avec le patient doit avoir lieu, au cours duquel le psychiatre recueille l’avis du patient, et
lui délivre un certain nombre d’informations.
Le psychiatre informe le patient :
→ du projet de décision le concernant et lui permet de faire valoir ses observations (règle
générale d’information du patient sur ses droits article L3211-3 CSP°)
→ que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de
l’évolution de son état de santé
→ qu’en cas d’inobservance du programme, la possibilité de proposer l’hospitalisation
complète si une dégradation de l’état de santé est constatée
La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient
Le patient se voit notifier l’arrêté préfectoral ou la décision de prise en charge en soins ambulatoires et
une copie de son programme de soins. Ces documents lui sont remis par un membre de l’équipe
soignante de l’établissement de santé d’accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 90 -
Sorties thérapeutiques
Les sorties thérapeutiques sont des sorties de courte durée, sur la base d’une prescription médicale.
Ces sorties sont accompagnées par du personnel de l’établissement. La réglementation relative aux
autorisations de sortie s’applique.
Article 91 -
Séjours thérapeutiques
Les séjours thérapeutiques correspondent à des sorties accompagnées de plusieurs jours, sur la base
d’une prescription médicale et d’un projet de séjour.
Les patients sont sous le régime de l’hospitalisation complète.
Dans le cadre de soins sous contrainte, le préfet est informé des dates du séjour et de ses modalités.
Article 92 -
Sortie hors du département
Dans le cas de sorties hors département, que le patient soit seul ou accompagné par du personnel de
l’établissement, il y a lieu, en plus des démarches et transmission habituelle des certificats aux
autorités précitées, d’avertir l’établissement le plus proche du lieu de séjour. Une copie de ce courrier
d’information sera adressée à l’Agence Régionale d’Hospitalisation, pour les patients en Soins
Psychiatriques à la Demande d’un Tiers et au Préfet pour les Soins Psychiatriques à la Demande du
Représentant de l’Etat.
Article 93 - Mesures à prendre en cas de décès des personnes
hospitalisées
Constat du décès par mort naturelle
Le décès est constaté par un médecin qui établit un certificat de décès, lequel est transmis au bureau
des entrées.
Conformément à l’article 80 du Code Civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial, disponible au
bureau des entrées. La déclaration de décès est transmise dans les 24 heures au bureau d’état civil de
la mairie de DURY.
Notification du décès
La famille ou les proches doivent être prévenus, dès que possible et par tous les moyens appropriés,
de l’aggravation de l’état du patient et du décès de celui-ci.
Chambre mortuaire
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL dispose d’une chambre mortuaire dans laquelle le corps du
défunt est déposé au terme de deux heures, temps légal au cours duquel le personnel soignant aura
effectué la toilette mortuaire.
Les familles peuvent être accueillies dans ce local où elles seront conduites à leur demande et
accompagnées d’un infirmier du service.
Transport de corps avant mise en bière
La famille de la personne décédée devra faire connaître sa décision quant au choix du transport du
corps avant mise en bière à résidence ou dans une chambre funéraire.
Le maire de la commune peut autoriser le transport de corps à résidence ou vers une chambre funéraire
sans mise en bière s’il n’existe pas d’opposition de la part de l’établissement (accord écrit du médecin
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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et du directeur) et que le transport répond à une demande écrite d’une personne de la famille ou ayant
qualité pour pourvoir aux funérailles.
Conformément aux dispositions de l’article R 361-37 du code des communes, le transport d’un corps
avant mise en bière doit être réalisé dans les vingt-quatre heures qui suivent le décès ou dans les
quarante-huit heures si le corps a subi des soins de conservation réalisés par une entreprise funéraire
agréée.
Un officier d’état-civil de la mairie de DURY se rend à la chambre mortuaire de l’hôpital pour y
effectuer les démarches administratives réglementaires (pose du bracelet, remise du livret de famille et
du bulletin de décès).
L’officier d’état civil est présent lors de la fermeture du cercueil.
Les dépôts de biens et de valeurs seront transmis à la trésorerie pour remise à la famille.
Indices de mort violente ou suspecte
Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le Directeur ou son
représentant, prévenu par le médecin responsable, avise immédiatement l’autorité judiciaire,
conformément à l’article 81 du Code Civil.
Le médecin doit cocher la case obstacle médico-légal sur le certificat de décès.
Le corps doit être laissé en l’état, après les gestes de premiers secours. Le Directeur ou son
représentant est prévenu afin d’avertir la police.
Les lieux doivent rester en l’état et être préservés jusqu’à l’arrivée de la police.
Décès de détenu
Tout décès concernant un détenu fait l’objet d’un obstacle médico-légal.
Le médecin du service de soins coche obstacle médico-légal sur le certificat de décès. Le corps est
alors mis à la disposition de l’autorité de justice.
Le médecin avertit immédiatement le Directeur ou le Directeur de garde qui contacte le Procureur de
la République, la Police, le Directeur de la Maison d’Arrêt, la Préfecture.
Il adresse dans les délais les plus courts au bureau des entrées le certificat de décès ou sa copie si la
police judiciaire conserve l’original.
La qualité de détenu du patient entraîne l’ouverture de facto d’une information judiciaire pour
recherche des causes de la mort.
Dès lors, toute disposition est subordonnée à l’autorisation et à la décision des services de police
judiciaire.
Le corps est laissé autant que faire se peut sur le lieu même du décès pour les besoins de l’enquête.
La famille ou les proches du défunt sont avisés par le Directeur de la Maison d’Arrêt, en leur absence,
il met en œuvre les dispositions nécessaires aux opérations funéraires (frais d’obsèques et de transport)
du défunt.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Décès d’un ressortissant étranger
Si la famille n’est pas joignable, il convient de prendre contact avec le Consulat ou l’Ambassade. Le
retour vers le pays d’origine ne peut s’effectuer qu’après mise en cercueil hermétique du corps, quel
que soit le délai.
Un certificat de non contagion, établi d’après la liste des maladies contagieuses énumérées dans
l’arrêté du 20 juillet 1998 sera rédigé par le médecin.
Inventaire des biens
Section 8 – Patients pris en charge en extrahospitalier
Article 94 - Modes de prise en charge
La circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale s’inscrivant
dans les missions définies par la loi du 31 juillet 1991 sur la réforme hospitalière précise que chaque
secteur de psychiatrie générale et infanto juvénile doit disposer de structures de prise en charge
extrahospitalière pour favoriser l’accessibilité et mettre à disposition de la population une somme
diversifiée de soins.
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL dispose pour chaque pôle de structures extra hospitalières avec
un fonctionnement spécifique.
Leurs coordonnées sont accessibles sur le site internet de l’Etablissement.
Dans certaines unités, des plaquettes sont tenues à disposition des patients : elles présentent le lieu de
soins, son équipe pluridisciplinaire, les modalités de prise en charge des patients, les types d’activités
qu’elles proposent, leurs objectifs, leur fonctionnement et leurs horaires d’ouverture.
L’Hôpital de jour
L’hôpital de jour assure des soins polyvalents et intensifs mis en œuvre par une équipe
pluridisciplinaire en milieu ouvert à la journée, mais selon une périodicité déterminée pour chaque
patient. L’utilisation de l’hôpital de jour répond à des indications cliniques précises pour une
pathologie nécessitant des soins à moyen ou long terme ou parfois des séjours d’observation ; il doit
s’articuler avec les lieux de vie habituels du patient.
L’admission se fera sur prescription médicale.
Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.)
Le CMP est une unité de coordination, d’accueil et de consultation en milieu ouvert organisant des
actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à domicile.
Les prestations offertes par le CMP doivent associer les compétences d’une équipe pluridisciplinaire.
L’accès au C.M.P. est libre ou sur avis médical.
Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.)
Le CATTP offre pour de petits groupes de patients, différentes activités dans un cadre déterminé.
C’est une structure ambulatoire qui utilise des modes de fonctionnement très diversifiés.
Ses objectifs sont d’éviter un isolement, un déficit relationnel, affectif, cognitif ; de favoriser la
réinsertion sociale du patient dans le cadre d’activités individuelles ou de groupe. Pour le secteur
infanto juvénile, cela permet également d’éviter la rupture avec le milieu scolaire.
L’accueil en C.A.T.T.P. est soumis à une indication médicale.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Hospitalisation à Domicile (H.A.D.)
L’hospitalisation à domicile est une structure de soins alternative à l’hospitalisation à temps complet.
Elle permet d’assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux importants, pour une
période limitée mais renouvelable en fonction de l’évaluation de son état de santé. Elle a pour finalité
d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation en établissement.
Elle doit garantir une prise en charge des patients 7 jours/7 jours et 24h/24h.
La fréquence d’intervention des équipes est quotidienne ou pluriquotidienne.
(Circulaire DHOS/03/2006/506 du 1er décembre 2006 relative à l’H.A.D, volet IV).
Il existe une charte du fonctionnement de l’hospitalisation à domicile au sein du Centre Hospitalier
Philippe PINEL.
L’Accueil Familial Thérapeutique (A.F.T.)
Cette structure a pour objectif d’organiser l’accueil de patient dans une famille d’accueil sur
prescription médicale.
Les assistantes familiales sont recrutées par l’établissement lorsque le président du conseil général leur
a délivré un agrément d’accueil permanent.
Depuis la loi du 27 juin 2005 réformant le statut des assistantes familiales, les établissements ont
l’obligation de réaliser une formation adaptée à l’accueil familial thérapeutique des patients avant le
recrutement et en cours d’activité des professionnels.
Le suivi des patients dans les familles d’accueil est réalisé par une équipe pluridisciplinaire.
Equipes de Liaison
Il existe dans l’établissement différentes équipes de liaison rattachées à des unités spécialisées.
Article 95 -
Service de post-cure
Le Centre de Post-Cure, en référence à l’arrêté du 14 mars 1986, est une « unité de moyen séjour
destinée à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les
traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome. Le critère
fondamental du classement est fondé sur l’objectif de réinsertion sociale et de retour à l’autonomie ».
C’est une structure de prise en charge à temps complet proposant une mise en situation proche de la
réalité d’un retour à domicile après stabilisation des troubles sur les autres unités de l’hôpital (arrêté du
8 juin 2005).
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Chapitre 3 – Dispositions relatives aux personnels
Section 1 - Principes fondamentaux
Article 96 - Continuité du service public
L’obligation impérieuse d’assurer la continuité du service public implique que le personnel prenne ses
fonctions à l’heure prévue et ne quitte le service que lorsque la relève est assurée. La continuité du
service public hospitalier implique, le cas échéant, le recours aux astreintes qui, en vertu du décret
n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les
établissements de santé, ont pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines
interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de
prise en charge des personnes.
Le directeur établit, après avis du Comité Technique d’Etablissement et de la Commission Médicale
d'Etablissement pour l'organisation des soins, la liste des activités, des services, des catégories de
personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu.
Article 97 - Neutralité du service
Toute personne est tenue au sein de l’hôpital au respect du principe de neutralité du service public,
dans ses actes comme dans ses paroles.
Conformément à ce principe, le fait pour un agent du Centre Hospitalier Philippe PINEL de manifester
dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses ou politiques, notamment en portant un
signe ostensible marquant son appartenance à une religion ou à un parti, constitue un manquement à
ses obligations dès lors que ce signe constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou
de propagande, ou qu’il perturbe le déroulement des activités hospitalières et, d’une manière générale,
l’ordre et le fonctionnement normal du service public. De même, tout personnel du Centre Hospitalier
Philippe PINEL doit, dans le cadre de ses fonctions, prendre en charge, sans discrimination, tous les
patients ou usagers du service public, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion,
leur réputation et les sentiments qu’ils inspirent.
Article 98 - Adaptabilité
Les contraintes du service public de santé ont pour conséquence la nécessaire adaptabilité des
personnels aux situations imprévues.
Section 2 : Temps de travail et organisation
Conformément au décret n°2002-9 du 4 Janvier 2002 modifié par le décret 2002-1162 du 12
septembre 2002 et par le décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 complété par le décret n°2003-502 du 11
juin 2003, relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière :
-
La durée du travail est de 35 h par semaine
Elle est ramenée à 32 h 30 pour les agents de nuit.
Conformément à l’accord local sur l’organisation du travail mis en place au Centre Hospitalier
Philippe PINEL, la durée moyenne de travail journalier effectuée est de :
- 9 heures pour les agents travaillant de nuit,
- 8 heures pour tous les autres.
L’organisation du travail proposée respecte les différents articles du décret n°2002-9 du 4 janvier
2002.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Section 3 : Droits des personnels
Article 99 - Tenues des réunions publiques
Les réunions publiques sont soumises à autorisation expresse du chef d’établissement qui en est avisé
au moins une semaine avant le déroulement de celle-ci
Article 100 - Respect de la liberté de conscience ou d’opinion
La liberté de conscience doit être respectée. Aucune propagande ou pression quel qu’en soit l’objet, ne
doit être exercée sur les patients, les familles et le personnel. Nul ne peut être lésé dans son travail ou
son emploi en raison de ses origines de ses opinions ou de ses croyances. Elle doit être conciliée avec
l’obligation de réserve.
Article 101 - Accès au dossier personnel
Tout fonctionnaire a accès à son dossier administratif. Il doit adresser sa demande par écrit à son
supérieur hiérarchique qui en assure la transmission à la direction. Le fonctionnaire peut être
accompagné de la personne de son choix (dans le cadre d’une procédure disciplinaire).
Article 102 - Dispositions relatives à la violence au travail (loi de sociale
du 2002-73 du 17.01.2002)
La violence peut être verbale ou physique. Elle peut être exercée :
✓ Par le patient ou ses proches à l’encontre du personnel de l’établissement,
✓ Par les personnels de l’établissement à l’encontre des patients ou d’un autre personnel.
En vertu des dispositions de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, il est de la
responsabilité du directeur de l’établissement d’engager les actions nécessaires à l’arrêt de toute
pratique de violence, de mettre en œuvre une politique de prévention des formes de violence dans
l’établissement et de garantir l’aide aux victimes. Tout comportement de violence, de harcèlement
moral ou sexuel est formellement interdit et doit être signalé par la personne victime ou témoin de tels
agissements auprès de la Direction.
Dans tous les cas, une situation de violence ou de harcèlement doit faire l’objet d’une déclaration
d’évènement indésirable.
Article 103 - Droit à la protection dans l’exercice des fonctions
En cas de faute de service liée à un mauvais fonctionnement ou de mauvaise organisation du service et
non en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, tout agent est couvert par
l’établissement à l’égard des condamnations civiles prononcées contre lui.
L’agent public a droit à être protégé contre les violences à son égard.
Le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des agents de l’établissement. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens adaptés.
Article 104 - Livret d’accueil du personnel
Un dossier d’accueil du personnel est remis à tout nouvel agent intégrant le Centre Hospitalier
Philippe PINEL lors de la journée d’accueil des nouveaux arrivants. Un livret d’accueil des stagiaires
et étudiants est disponible dans chaque service.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 105 - Restauration du personnel
Un restaurant en libre service est à la disposition des personnels de l’établissement pour le repas du
midi. L’accès est réservé aux personnels du centre hospitalier ainsi qu’aux étudiants de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers, à tous les stagiaires accueillis dans l’établissement et aux agents des
institutions autorisées.
A titre exceptionnel, certains congressistes retraités ou invités peuvent être admis.
Le paiement des repas du personnel s’effectue par carte délivrée par la Direction des Services
Economiques et Logistiques.
Tout personnel pouvant quitter son service pour aller déjeuner est invité à se rendre au restaurant
même pour y consommer sa propre nourriture. La prise de repas dans les locaux du service ne peut
intervenir qu’exceptionnellement et sur autorisation expresse du responsable.
Les horaires d’accès sont définis dans le cadre de note de service.
Article 106 - Accès aux soins
Lorsqu’un agent stagiaire ou titulaire, un personnel médical à plein temps est hospitalisé au Centre
Hospitalier Philippe PINEL, ce dernier peut prendre en charge, pendant une durée maximum de
6 mois, le montant des frais d’hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Il
en est de même s’il y a hospitalisation dans un établissement public de santé autre que le Centre
Hospitalier Philippe PINEL.
Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient de la prise en charge par l’établissement employeur du
ticket modérateur en cas d’hospitalisation d’une durée maximale de six mois pour un agent en activité
hospitalisé dans l’établissement où il est en fonction ou hospitalisé dans un autre établissement que
celui où il est employé en cas de nécessité.
Les fonctionnaires bénéficient de la gratuité des produits pharmaceutiques. Ces avantages en nature
font l’objet d’une déclaration fiscale et sont éligibles à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la
contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS), et redevables à l’établissement pour le
compte de l’URSSAF.
Si l’agent ne souhaite pas verser ces cotisations, il peut renoncer à la prise en charge des frais
d’hospitalisation et de consultation et demander une prise en charge par un organisme
complémentaire.
Le forfait journalier n’est pas pris en charge pour les personnels médicaux.
Section 4 – Formation continue
Article 107 - Formation continue du personnel non médical
En application du Décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation continue tout au long de la
vie des agents de la fonction publique hospitalière, le service de formation continue du Centre
Hospitalier Philippe PINEL établit un plan de formation continue qui est soumis aux avis de la
commission de formation et du Comité Technique d’Etablissement
Article 108 - Formation continue du personnel médical
Le CoGR est chargé de mettre en œuvre la formation continue des praticiens au sein de l’hôpital dans
le cadre du Développement professionnel continu. La Commission Médicale d’Etablissement est
informée régulièrement des formations accordées dans ce cadre.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Section 5 – Expression des personnels
Article 109 - Droit d’expression au sein des Pôles
Le chef de pôle détermine les modalités d’expression des personnels appartenant à son pôle dans le
respect de la réglementation en vigueur.
Article 110 - Collège des psychologues
Les psychologues se réunissent en Collège des psychologues. Ils discutent des projets de psychologie
clinique et s’assurent de la bonne coordination des soins psychiques dans le respect du code de
déontologie des psychologues. Les informations sont discutées au cours des réunions du collège.
Article 111 - Droit syndical
Le droit syndical est reconnu à tout agent qui peut adhérer au syndicat de son choix. Le droit syndical
s’exerce au sein du Centre Hospitalier Philippe PINEL dans le cadre de l’accord liant la Direction de
l’Etablissement et les organisations syndicales représentées localement et conformément au décret
2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit
syndical.
Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions, disposer d’autorisations
spéciales d’absence et de décharges d’activités de service comme le prévoit le décret précité.
Le directeur garantit l’exercice du droit syndical sous réserve des nécessités de service et dans le
respect du principe de neutralité du service public vis-à-vis des usagers.
Conformément à la réglementation en vigueur, des locaux syndicaux sont attribués par la direction.
Dans tous les sites, des emplacements spéciaux sont réservés pour l’affichage des informations de
nature syndicale. L’affichage est interdit en dehors de ces emplacements spécifiques. Un exemplaire
des documents affichés est transmis à la direction simultanément à l’affichage.
Les publications de nature syndicale peuvent être librement distribuées dans l’enceinte de
l’établissement, mais en dehors des locaux publics, et sans apporter de gêne. La distribution doit être
assurée par des agents non en service.
Les publications doivent être communiquées au directeur pour information.
Les cotisations peuvent être collectées dans l’enceinte de l’établissement, en dehors des locaux ouverts
au public par des représentants non en service. La collecte ne doit pas porter atteinte au
fonctionnement des services.
Les réunions publiques sont soumises à autorisation expresse du Directeur ou de son représentant qui
doit en être informé au moins 24 heures avant et au moins 72 heures avant pour les réunions dites
d’heure d’information syndicale qui seules peuvent accueillir des agents en service.
Article 112 - Droit de grève et service minimum
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent avec l’obligation d’assurer la
continuité du service public, ainsi que la sécurité des malades et des installations.
C’est ainsi qu’un service minimum est mis en place par la Direction, des assignations sur la base du
planning prévisionnel.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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La participation à un mouvement de grève pendant les heures de travail entraîne une retenue de
traitement.
Article 113 - Discipline
L’autorité détentrice du pouvoir disciplinaire pour le personnel non-médical est le Directeur de
l’établissement.
La procédure disciplinaire se déroule en application du décret n°89-822 du 7 novembre 1989.
L’échelle des sanctions applicables est conforme à l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.
Les sanctions disciplinaires ne sont pas exclusives de sanctions pénales.
Le fonctionnaire envers lequel une procédure disciplinaire est engagée, est informé qu’il a le droit
d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs de son choix.
Les sanctions disciplinaires ne sont pas exclusives d’une sanction pénale.
Le personnel médical est soumis au règlement intérieur de l’établissement. Néanmoins les mesures
disciplinaires prises à l’encontre des Praticiens Hospitaliers dépendent de décisions prises par le
Centre National de Gestion.
Section 6 – Obligations du personnel
Article 114 - Attitude envers les patients
Le personnel est tenu de respecter les chartes en vigueur dans l’établissement : information médicale
et droits des patients, la charte de la personne âgée et dépendante, la charte de l’enfant hospitalisé, la
charte de l’usager en santé mentale.
Sollicitude et bienveillance envers les patients et/ou les résidents
Pendant le service, le personnel ne doit tenir, en présence des malades ou des visiteurs, aucun propos
de nature à troubler le climat de sécurité, de calme et de sérénité indispensable à la vie en milieu
hospitalier.
Article 115 - Respect de la personne et de son intimité
Le respect de l’intimité du malade doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et
des visites médicales, des brancardages et d’une manière générale à tout moment de son séjour
hospitalier.
Les malades ne peuvent être amenés à participer à des présentations de cas destinés à des étudiants ou
stagiaires sans avoir donné au préalable leur consentement. Il ne peut être passé outre à leur refus.
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL prend les mesures qui assurent la tranquillité des malades et
réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de
repos et de sommeil.
Article 116 - Demande d’information – obligation d’information des
publics
Les personnels hospitaliers ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information des usagers dans le
respect des règles mentionnées aux articles 16 et 18.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 117 - Secret professionnel
L’ensemble du personnel hospitalier est tenu au secret professionnel.
Article 118 - Obligation de réserve et de discrétion professionnelle
Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les personnels du Centre
Hospitalier Philippe PINEL sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui
concerne les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions. Ces dispositions s’appliquent notamment à l’égard des journalistes, agents d’assurance et
démarcheurs.
Les personnels sont tenus, dans l’exécution de leur service, au devoir de stricte neutralité qui s’impose
à tout agent collaborant au service public. Ils s’abstiennent notamment de tout propos, discussion, ou
comportement excessif ou déplacé, susceptibles d’importuner ou de choquer les malades, les visiteurs
et les autres agents de l’hôpital.
L’obligation de réserve, contrepartie de la liberté d’expression et de liberté d’opinion, est appréciée en
fonction de la nature de l’information, de la situation du fonctionnaire et du contexte dans lequel
l’information a été divulguée. Elle vise à protéger l’établissement. L’obligation de réserve s’entend
comme une obligation de mesure, de modération, de retenue dans les propos ou les attitudes.
Article 119 - Assiduité et ponctualité des personnels
L’assiduité et la ponctualité du personnel médical et non-médical font partie des conditions
essentielles du bon fonctionnement du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Les horaires sont fixés par tableau de service, et sur la base des plannings prévisionnels de travail. Ils
sont établis au regard de l’exigence de continuité du service public hospitalier.
Article 120 - Absence
En cas d’impossibilité de prendre son travail comme prévu, l’agent doit, sans délai, en avertir le ou la
responsable de son unité. En cas de maladie, le personnel doit en outre faire parvenir le justificatif
d’arrêt dans un délai de 48 heures au bureau des ressources humaines.
Toute absence pour congés annuels, congés liés à la réduction du temps de travail ou autorisations
diverses doit faire l’objet d’un accord préalable délivré par le responsable hiérarchique ou le
responsable fonctionnel.
Article 121 - Obligation d’obéissance hiérarchique
Tout agent de l’hôpital, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ou de
son responsable fonctionnel, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public ou en cas de danger grave et imminent pour l’agent et le
patient.
Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions
réglementées par des dispositions législatives.
Article 122 - Respect des notes de service, protocoles locaux et procédures
Dans le cadre de la démarche qualité engagée par l’établissement, les personnels hospitaliers doivent
respecter les procédures et protocoles établis par les professionnels, instances, comités et commissions
compétents du Centre Hospitalier Philippe PINEL, validés par le service qualité et disponibles dans
chaque service concerné.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Les notes de service du Centre Hospitalier Philippe PINEL doivent être diffusées, tenues à disposition
du personnel, signées par les différents professionnels, archivées et appliquées.
Il revient au cadre de proximité de veiller au respect de ces dispositions.
Article 123 - Exécution des ordres reçus
En cas d’empêchement de l’agent chargé d’un travail déterminé et en cas d’urgence, un autre agent
ayant reçu d’une autorité responsable l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y dérober pour le motif
que celui ci n’entre pas dans sa fonction habituelle sous réserve qu’il entre dans le champ de ses
compétences.
Toutefois l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions
réglementées par dispositions législatives.
Article 124 - Information du supérieur hiérarchique et signalement des
incidents et dysfonctionnements
Il est fait obligation à tout agent, quel que soit son grade ou sa fonction, d’informer son supérieur
hiérarchique dans les meilleurs délais des incidents ou dysfonctionnements dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
Le cas échéant, le responsable ou l’agent concerné prend les mesures immédiates qui s’imposent et en
tout cas signale les faits à l’aide de la déclaration d’évènement indésirable intégrée dans le cadre de la
démarche qualité. S’il s’agit d’un fait nécessitant l’intervention des services techniques, une
déclaration d’évènement indésirable doit être, sauf cas exceptionnel, accompagnée d’un bon de
travaux.
Tout agent doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des personnes concernées
du fait de ses actes ou du manquement à ses obligations au travail. Tout défaut de vigilance de l’agent
engage sa responsabilité.
Article 125 - Exercice d’une activité à but lucratif
Les fonctionnaires ne peuvent exercer de cumul d’activités que dans les conditions prévues par le
décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié par Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011.
Article 126 - Interdiction de pourboires
Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades ou les familles, à titre de
gratification.
Article 127 - Avantages en nature
Les avantages en nature (logement, repas, soins, médicaments) font l’objet d’une déclaration fiscale et
sont éligibles à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution de remboursement de la
dette sociale (CRDS), et redevables à l’établissement pour le compte de l’URSSAF
Article 128 - Témoignage en justice
Tout agent de l’hôpital, lorsqu’il est appelé à témoigner en justice ou auprès des autorités de police sur
des affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, doit en prévenir le Directeur et, à
l’issue de son audition en justice ou auprès des autorités de police, l’en informer. Il peut, le cas
échéant, demander à être accompagné par le directeur ou son représentant.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 129 - Exigence d’une tenue correcte
Une tenue irréprochable dans l’habillement professionnel et un langage correct sont exigés de
l’ensemble du personnel au sein de l’hôpital. La familiarité à l’égard des patients, familles et usagers
est formellement proscrite.
Article 130 - Identification des personnels
Une identification du personnel a été instituée sur les tenues de travail pour le personnel qui en porte.
Les agents doivent être dotés d’un badge amovible inscrivant leur nom et leur fonction. Il convient que
tout professionnel respecte ce principe d’identification établi dans un souci d’humanisation de
l’établissement sauf si des motifs avérés de sécurité justifient un certain anonymat.
Article 131 - Tenue vestimentaire de travail
Toutes les personnes appelées à travailler dans les services du Centre Hospitalier Philippe PINEL
doivent adopter les tenues vestimentaires de travail usuelles dans l’établissement et respecter le
principe de neutralité et de laïcité du service public.
La tenue vestimentaire usuelle doit donc être portée pendant toute la durée du service. Le port des
vêtements de travail est interdit au restaurant du personnel, tant pour le personnel du Centre
Hospitalier Philippe PINEL que pour celui d’entreprises extérieures autorisées à y accéder. Le port des
vêtements de travail est également interdit à l’extérieur du Centre Hospitalier Philippe PINEL lorsque
le personnel n’est pas en service.
Article 132 - Effets et biens personnels - Responsabilité
Les agents sont responsables de leurs biens personnels et la direction décline toute responsabilité en
cas de vol ou de détérioration d’objets ou d’effets personnels laissés à la portée de tous.
Article 133 - Conservation en bon état des locaux, matériels et effets
Tout membre du personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux, les matériels, les effets et
objets de toute nature mis à disposition par le Centre Hospitalier Philippe PINEL. Il peut être exigé un
remboursement en cas de dégradation volontaire ou d’incurie caractérisée.
Les personnels doivent utiliser les produits, consommables, fournitures et fluides divers dans un souci
de bonne gestion en évitant tout gaspillage.
Article 134 - Interdiction d’utiliser des biens communs à usage personnel
Aucun produit ou équipement ne peut être utilisé à des fins personnelles.
Article 135 - Visite médicale
Tout agent fait l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la
période d’essai qui fait suite à l’embauche. Cet examen doit être renouvelé en respectant la périodicité
prévue par la réglementation.
Nonobstant les règles relevant des statuts des personnels de la Fonction Publique Hospitalière, chacun
des corps professionnels, qu’il soit médical, soignant, ou autre est tenu de respecter les obligations
professionnelles qui lui seraient propres et qui sont inscrites dans le Code de la Santé Publique.
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Chapitre 4 – Dispositions communes
Section 1 - Nature et opposabilité des règles de sécurité
Article 136 - Nature des règles de sécurité
Les règles de sécurité ont pour but de limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de
nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que le Centre
Hospitalier Philippe PINEL offre aux patients. Les règles de sécurité générale qui visent à assurer le
calme et la tranquillité des usagers, ainsi que la protection des personnes et des biens contre les risques
d’origine intentionnelle, doivent être en permanence proportionnées aux besoins de l’hôpital, en
fonction des circonstances locales.
Elles visent également à protéger les personnels et leur outil de travail, ainsi que le patrimoine
hospitalier et son environnement.
Ces règles prennent en compte les besoins des personnes handicapées, patients ou tiers visiteurs.
En tant que responsable de la conduite générale de l’hôpital, le directeur les édicte par voie de notes de
service, procédures, prises en vertu de son pouvoir de police et d’organisation du service, dans le
respect des lois, des règlements et des principes généraux du droit.
Le Directeur veille, en tant que responsable du bon fonctionnement du Centre Hospitalier Philippe
PINEL, au respect des règles de sécurité du fonctionnement de l’établissement et coordonne leur mise
en œuvre.
Ces règles visent à éviter et pallier les conséquences des accidents dus à des défaillances techniques, à
des défaillances humaines ou à des facteurs naturels. Elles donnent lieu, le plus souvent, à
l’élaboration d’une procédure ou d’un protocole dans le cadre de la démarche qualité.
Article 137 - Opposabilité des règles de sécurité
Quelle que soit la raison de sa présence au sein du Centre Hospitalier Philippe PINEL, toute personne
y ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, respecter les indications qui lui sont données
et, le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités.
Section 2 Sécurité Générale
Article 138 - Rapports avec l’autorité judiciaire
Le directeur informe sans délai le Procureur de la République des crimes et délits qui sont portés à sa
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il avise l’officier de police judiciaire territorialement
compétent en cas de mort violente ou suspecte, ou en cas de personne recherchée.
Article 139 - Rapports avec les autorités de police et gendarmerie
Seul le directeur a la responsabilité d’organiser les relations avec les autorités de police et de
gendarmerie. Il convient de distinguer entre les différentes procédures d’enquête qui peuvent expliquer
l’intervention d’officiers de police judiciaire au sein du CHS pour entendre un patient (articles 53, 74,
75 et 151 du code de procédure pénale, lettre DH-AF1 n°316 du 2 février 1998 relative à l’intervention
des services de police dans un établissement de santé).
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Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les
personnes qu’ils accueillent. En conséquence, toute demande de la part de forces de l’ordre doit être
adressée à la Direction.
Article 140 - Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le Directeur prend toutes les mesures justifiées par la nature
des événements et proportionnées à la gravité de la situation. Le C.H.S.C.T en est informé pour les
matières relevant de sa compétence.
Section 3 Sécurité du fonctionnement de l’Etablissement
Article 141 - Gestion des risques et document unique
La gestion des risques est mise en place au Centre Hospitalier Philippe PINEL. Elle est prise en charge
par la cellule qualité et le comité de pilotage qualité de l’Etablissement sous la responsabilité du
Directeur.
La mise à disposition, à l’intention de l’ensemble des personnels, d’un formulaire de déclaration
d’évènement indésirable permet, d’une part de réagir à un signalement et d’autre part, aux
professionnels directement concernés ou à un groupe de travail pluri-professionnel, d’élaborer le cas
échéant, des mesures de prévention des risques.
Article 142 - Protection des personnels
Conformément à la réglementation en vigueur, un document unique d’évaluation des risques
professionnels recense l’ensemble des risques auxquels sont exposés les professionnels de
l’établissement par unité de travail, les différents moyens de protection existants ou non et une
évaluation des risques associés.
Le résultat de cette évaluation doit également mener à l’élaboration d’un plan de prévention des
risques professionnels supervisé par le COPIL DRH et suivant l’avis du médecin du travail, réactualisé
chaque année sur la base des actions réalisées et de l’évolution des dangers. Ces documents et leur
mise à jour donnent lieu à consultation du C.H.S.C.T.
Par ailleurs compte tenu de la spécificité de l’activité médicale du Centre Hospitalier Philippe PINEL,
plusieurs moyens de protection sont en usage : émetteurs-récepteurs PTI (cf. procédure qualité
QPR/PRO/03) couplé à un système d’appel à renforts dans les pavillons d’hospitalisation, système de
télé-alarme pour les structures extérieures (procédure qualité DG/PRO/03). L’utilisation, par les
personnels concernés, de ces équipements est obligatoire.
Article 143 - Astreintes techniques
La sécurité des bâtiments et de leurs équipements est assurée 24h/24h par une gestion technique
centralisée (GTC) au standard en dehors des heures d’ouverture des bureaux. En dehors des horaires
habituels de travail, une astreinte technique est assurée par l’un des agents des services techniques
selon un planning prévisionnel validé par la Directrice des Services Logistiques.
Pour la Maison d’Accueil Spécialisée « la Pommeraie », une société de maintenance spécifique a en
charge une assistance technique pour les problèmes électriques, le chauffage et/ou d’éventuels
dysfonctionnements dans la production d’eau chaude.
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Article 144 - Alarmes et sécurité
Incendie, dysfonctionnements
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL est assujetti aux règles de sécurité contre les risques incendie et
de panique applicables aux établissements recevant du public (type U 3ème catégorie, type J, R, U, W,
V selon la destination des bâtiments). Le responsable sécurité incendie de l’établissement est chargé
de veiller au respect de ces règles pour l’ensemble des bâtiments du Centre Hospitalier Philippe
PINEL (site principal et structures extérieures). Il assure notamment de façon régulière une visite des
pavillons d’hospitalisation et autres bâtiments destinée à vérifier la présence et le bon état de
fonctionnement des différents équipements de lutte contre l’incendie (extincteurs, détecteurs, bloc de
secours…). Tout dysfonctionnement ou situation anormale doit par ailleurs donner lieu à signalement
immédiat aux services techniques ou à l’accueil-standard.
Un registre de sécurité est tenu à jour conformément aux prescriptions réglementaires afin d’être
présenté à la commission de sécurité lors de ses passages au sein de chaque bâtiment.
La formation à la lutte contre l’incendie, est organisée chaque année dans chaque structure à
l’attention de l’ensemble du personnel du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Article 145 - Surveillance (vidéo-surveillance)
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL dispose d’un dispositif de vidéosurveillance signalé à l’entrée
de l’Etablissement. Le dispositif permet de visualiser les axes principaux ainsi que les pavillons dits
sensibles. La surveillance est effectuée par les agents de la loge ou du standard en l’absence de ces
derniers.
Section 4 – Sécurité informatique
Charte informatique
L’établissement dispose d’une charte des utilisateurs des ressources informatiques, prenant notamment
en compte les préconisations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), et élaborée
dans le cadre de la démarche qualité (cf. QUA – XXX). Tout agent de l’établissement doit en avoir
connaissance et en respecter strictement les règles.
Section 5- Circulation des personnes et des véhicules – stationnement
Article 146 - Contrôle des accès
Le Centre Hospitalier Philippe PINEL est ceint d’une clôture comportant deux accès principaux à
proximité du poste d’accueil permettant l’accès aux véhicules. En cas de circonstances particulières
telles que la mise en œuvre du plan Vigipirate, des restrictions d’accès peuvent être imposées et des
contrôles opérés le cas échéant.
L’accès manuel à proximité du poste d’accueil commande l’ouverture de la barrière permettant l’accès
aux patients, à leurs accompagnants, à leurs visiteurs, aux fournisseurs et à ceux qui y sont appelés en
raison de leur fonction.
L’accès automatique du Centre Hospitalier Philippe PINEL est réservé aux agents de l’Etablissement,
aux étudiants de l’I.F.S.I. et aux ayant droits.
Les conditions matérielles d’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le
Directeur qui, le cas échéant, peut prendre, dans l’intérêt général, les mesures restrictives qui lui
paraissent nécessaires.
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L’accès de toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est subordonné à l’autorisation du
Directeur. Une personne qui n’a pas de raison légitime de se trouver dans l’enceinte de l’Hôpital peut
être reconduite à la porte de l’Etablissement par une personne désignée par le Directeur de
l’Etablissement.
Le contrôle est assuré par l’agent de la loge et par le standard.
Article 147 - Voirie hospitalière et circulation
Les voies de desserte établies dans l’enceinte Centre Hospitalier Philippe PINEL constituent des
dépendances du domaine de l’établissement.
A ce titre, elles sont strictement réservées à la circulation du personnel et des usagers du service public
hospitalier.
Les dispositions du code de la route, sont applicables dans l’enceinte du Centre Hospitalier Philippe
PINEL.
La vitesse y est strictement limitée à 30 km/h.
Le stationnement sur le parking de la Cuisine pour les pavillons Pinel, Préfam, Aubanel, Lasègue, sur
le parking de la chaufferie pour l’U.A.O., les pavillons Marcé, Esquirol Nord est à respecter.
Il est interdit de stationner sur les espaces verts.
En cas de déclenchement de plans d’alerte ou d’urgence, des restrictions d’accès peuvent être
imposées et des contrôles opérés le cas échéant.
Article 148 - Locaux réservés
Il est interdit aux patients et visiteurs de s’introduire dans les locaux réservés au personnel.
Article 149 - Espaces verts
L’accès piétonnier des espaces verts est interdit hors des lieux à aménagement spécifique (bancs,
circulations piétonnières). Les pique-niques et la cueillette des fleurs sont interdits.
Article 150 - Stationnement dans l’enceinte du Centre Hospitalier
Philippe Pinel
Le stationnement dans l’enceinte du Centre Hospitalier Philippe PINEL n’est autorisé que sur les
emplacements matérialisés. Il est formellement interdit de se garer en dehors de ces emplacements ou
sur les pelouses.
Des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un marquage
spécifique et leur sont strictement réservées.
L’accès et le stationnement à l’intérieur de l’enceinte du Centre Hospitalier Philippe PINEL est
autorisé aux médecins, aux personnels, aux ambulances et VSL et dans certains cas aux
accompagnants des patients.
En cas de dommages ou d’accident dans ces espaces, la responsabilité du Centre Hospitalier Philippe
PINEL ne peut être engagée.
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Article 151 - Calme et tranquillité au sein de l’établissement
Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant pas les dispositions du présent
règlement intérieur, crée un trouble au sein de l’établissement, est invité à mettre un terme à ce
trouble. S’il persiste, il peut lui être enjoint de quitter l’établissement avec, en cas de besoin, appel aux
autorités de police.
Article 152 - Sanctions
La direction du Centre Hospitalier Philippe Pinel se réserve le droit de faire appel aux forces de police,
à la fourrière, ou de faire déplacer elle-même, sans mise en demeure préalable, les véhicules dont le
stationnement entraverait gravement la circulation, mettrait en péril la sécurité des personnes ou des
biens et, de manière générale, compromettrait le fonctionnement du service public hospitalier.
Section 6 – Dispositions diverses
Article 153 - Interdiction de fumer
L’établissement est adhérent au réseau « Hôpital sans tabac ». Conformément à la loi du 10 janvier
1991 et du décret n°92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de
l’établissement. Une signalisation apparente rappelle cette interdiction.
Article 154 - Alcool, produits et substances illicites
Il est interdit d’introduire, de vendre et de consommer de l’alcool, des produits et des substances
illicites au sein de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R 4228-20 du code du
travail. Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le
lieu de travail.
Il est également interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état
d’ivresse conformément aux dispositions de l’article R4228-21 du code du travail.
L’autorité se réserve le droit d’organiser des tests de dépistage d’alcoolémie à des fins de prévention,
que les personnels sont en droit de refuser sauf ceux concernés les postes à risques tels que les
conducteurs d’engins ou les manipulateurs de substances dangereuses ainsi que les postes susceptibles
de créer une situation de risque lorsque celui qui l’occupe est en état d’ébriété.
Ces tests seront menés par deux représentants de l’employeur à l’exception des personnels de la
médecine du travail, eu égard aux missions de prévention de ceux-ci.
Il sera utilisé des tests de dépistage homologués en vente, éthylomètres agréés répondant aux
conditions réglementaires d’utilisation imposées par le code de la route.
Ces tests seront organisés dès que l’agent présentera des signes manifestes d’ébriété.
Est réputé en état d’ivresse d’origine alcoolique au sens de l’article R4228-21 du code du travail, le
travailleur quel que soit son statut qui présente un taux d’alcoolémie tel qu’il ne serait pas en droit au
regard des prescriptions du code de la route de conduire un véhicule sur la voie publique.
Des tests de dépistage du cannabis ou autres produits illicites peuvent être effectués.
Des fouilles peuvent également être faites dans les vestiaires pour rechercher des substances
interdites, dans les locaux du centre hospitalier, ou qui seraient consommées sur place et qui seraient
susceptibles de créer des situations dangereuses.
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Section 7 – Gestion des crises sanitaires
Article 155 - Plan blanc
Conformément aux articles L 3110-7 à L 3110-10 du code de la santé publique, l’établissement
dispose d’un Plan Blanc qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il
dispose en cas d’afflux de patients ou victimes ou pour faire face à une situation sanitaire
Ce plan peut être activé suite à des difficultés externes au Centre Hospitalier Philippe PINEL ou suite
à une décision du Chef d’Etablissement si celui-ci était confronté à un problème majeur justifiant
l’activation d’un dispositif organisationnel permettant de faire face à une situation exceptionnelle.
Le plan blanc prévoit :
✓ Les modalités de son déclenchement et de sa levée
✓ Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise
✓ Des modalités adaptées et graduées de mobilisation de moyens humains et matériels de
l’établissement
✓ Les modalités de communication interne et externe
✓ Les modalités d’accueil et d’orientation des victimes
✓ Un plan de circulation et de stationnement au sein de l’établissement
✓ Un plan de confinement de l’établissement
Le Plan Blanc est évalué et révisé régulièrement. Le directeur ou son représentant est le seul
responsable de la mise en œuvre du plan blanc au sein de sa structure. Une remise à jour est faite à
chaque fois qu’une nouvelle directive intervient.
Le plan blanc peut faire l’objet d’une simulation grandeur réelle à laquelle tout agent sollicité sera tenu
de participer.
Article 156 - Plan bleu (plan canicule)
Conformément aux articles L.116-3, L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, un plan bleu ou plan canicule est destiné à définir et à mettre en œuvre les mesures de
protection des personnes à risques hébergées en institutions (Etablissement d’hébergement de
personnes âgées, Etablissement pour personnes handicapées, Etablissement de soins) en cas de crise
sanitaire liée aux effets d’une vague de chaleur.
Actualisé chaque année, il prévoit :
✓ L’installation d’un système de rafraîchissement d’un ou plusieurs espaces.
✓ La nomination d’un référent responsable en cas de crise.
✓ Les modalités d’organisation de l’établissement en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article 157 - Plan Grand Froid
Conformément aux articles L .116-3, L.121-6-1, R.121-2 à R.121-12 et D.312-155-4-1, du Code de
l’Action Sociale et des Familles, un plan « Grand Froid » annuel définit les recommandations pour
prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que
l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire face à d’éventuels pics d’activité, en optimisant
l’organisation de l’offre de soins.
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Chapitre 5 – Dispositions diverses
Article 158 - Approbation du Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur est soumis, sur proposition du Directoire à la délibération du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier Philippe PINEL après avis, de la C.M.E, du C.T.E, de la
C.S.I.R.M.T, de la C.R.U.Q.P.E.C. et du C.H.S.C.T.
Article 159 - Opposabilité du Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur est opposable au personnel de l’établissement, aux étudiants de l'I.F.S.I.
et à tous les stagiaires accueillis dans l'établissement, à celui des entreprises extérieures en
intervention, aux patients, à leur famille et aux visiteurs.
Il est tenu à la disposition de toute personne intéressée qui peut en prendre connaissance auprès de la
direction de l’établissement. Il est par ailleurs accessible à tout agent sur le site intranet de
l’Etablissement.
Article 160 - Règlements particuliers
Des règlements de fonctionnement, particuliers aux différents services intra et extra (psychiatrie
sectorielle, unité intra sectorielle, pôle, Maison d’Accueil Spécialisé, I.F.S.I.…), à une activité (bon
usage des ressources informatiques…) ou à une instance (C.M.E., C.T.E., C.S.I.R.M.T, C.H.S.C.T.,
C.R.U.Q.P.E.C.) peuvent exister pour autant qu’ils fassent référence au règlement intérieur et qu’ils ne
contreviennent pas à ses dispositions ; ils sont considérés comme étant des annexes au présent
règlement intérieur.
Article 161 - Mise à jour du Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur fera l’objet d’une mise à jour annuelle, selon la procédure décrite pour
son approbation, au présent chapitre. Chaque version sera datée et conservée aux archives de
l’administration.
Toute modification légale qui serait contraire au présent règlement intérieur serait applicable dans les
délais légaux. L’article du règlement intérieur non conforme serait ensuite modifié par voie d’avenant.
Article 162 - Abrogation du précédent Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur abroge et remplace le règlement intérieur précédent.
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Chapitre 6 – Annexes
Section 1 – Textes législatifs et réglementaires
ANNEXE 1 – Articles L. 3211-1 à L. 3223-3 du Code de la Santé Publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
Article L3211-1
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal,
faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et
ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au
praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
Article L3211-2
Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux
est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés
individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.
Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet.
Article L3211-2-1
Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent
titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge :
1° Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1
du présent code ; dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas
échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre
de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui
participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.
L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute
modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au
cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article
L. 3211-11.
Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3211-2-2
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du
présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une
hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de
la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état
mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions
d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du
certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a
été prononcée.
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Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les
mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques,
un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du
délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en
charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.
Article L3211-2-3
Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux
chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui
n'exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l'article L. 6112-1, son transfert vers un
établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans
des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période
d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise
en charge.
Article L3211-3
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des
dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état
mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne
doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des
soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme
de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la
personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de
ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière
appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du
présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de
chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les
motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de
recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-121.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans
toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission
mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou
situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y
rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
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Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par
les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
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Article L3211-4
Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect
des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
Article L3211-5
Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la
forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs
de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux
sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents
psychiatriques puissent lui être opposés.
Article L3211-6
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes
prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la
déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de
placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que
cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au
procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade
sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le
procureur de la mise sous sauvegarde.
Article L3211-7
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135
du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien
avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les
significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les
tribunaux.
Article L3211-8
La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre
ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.
Article L3211-9
Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L.
3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé
de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L3211-10
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques
d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.
Article L3211-11
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la
forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état
de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de
l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète
lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus,
notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier
médical de la personne.
Article L3211-11-1
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier
d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures.
La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement,
par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu'elle a désignée en application de
l'article L. 1111-6 pendant toute la durée de la sortie.
L'autorisation de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement
de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.
Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de
l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information
relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis d'un psychiatre participant à la prise
en charge du patient, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée.
Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au
terme de ce délai.
Article L3211-12
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut
être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de
soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin,
toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la
situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :
1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 32137 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en
application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure
pénale ;
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et
qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une
hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la
mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes
mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent
être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue
immédiatement.
Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin
depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée,
décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un
programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès
l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
d'hospitalisation complète prend fin.
Article L3211-12-1
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la
détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été
prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle
a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou
de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des
chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de
l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en
procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article
L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant
l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision
prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du
présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de
manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise
avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de
procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau
ce délai.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais
mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre
exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une
durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance.
L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis
fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa
peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit
être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue
immédiatement.
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II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux
psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en
charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, l'avis
prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Le
présent alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de
l'article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée,
décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un
programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès
l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 321112, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies
par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n'est pas
applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12 ont pris
fin depuis au moins dix ans.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la
mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il
ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse
avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Article L3211-12-2
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat
contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n°
72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.
A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de
son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle,
dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis
d'office.
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une
salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la
clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut
décider de statuer dans cette salle.
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal
de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour
au siège du tribunal de grande instance. Le juge des libertés et de la détention peut également décider
que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article
avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article
L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence d'opposition du patient. Il est alors
dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations
effectuées.
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de
l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon
confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf
si elle lui a déjà été remise.
Article L3211-12-3
Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a
été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure
prévue au même article L. 3211-12-1.
Article L3211-12-4
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L.
3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le
premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure,
le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué
de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du
malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à
l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci
décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave
d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas
susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette
ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le
fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent
titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son
délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration
d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant
l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à
compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces
délais, la mainlevée est acquise.
Article L3211-12-5
Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en application du IV de
l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l'objet de soins psychiatriques sous la
forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou
L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III
du présent titre.
Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l'article L. 3211-2-1. La période
d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas applicable.
Article L3211-12-6
Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet est levée en application du
présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l'établissement d'accueil
l'informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui
indique les modalités de soins qu'il estime les plus appropriées à son état.
Article L3211-13
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en
Conseil d'Etat.
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Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas
de péril imminent
Article L3212-1
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la
décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en
charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une
personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui
donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans
l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au
présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celuici.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins
de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans
l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les
caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un
certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux
médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du
directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de
la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent
II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté
par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce
certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la
nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement
accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf
difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne
chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de
relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir
dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Article L3212-2
Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le
directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en
application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que
la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui
formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou
curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou
curatelle.
Article L3212-3
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un
tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical
émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats
médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux
psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a
été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne
malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son
tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous
tutelle ou curatelle.
Article L3212-4
Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de
l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux
certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement
prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en
application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins
établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge
sous la forme d'une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la
forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base
du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
Article L3212-5
I.-Le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques
mentionnée à l'article L. 3222-5 de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques
en application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d'admission et
du bulletin d'entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
II.-Le directeur de l'établissement d'accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et
résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l'objet des soins que, lorsque
l'admission a été prononcée en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3,
de celle les ayant demandés :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve
la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l'objet de soins ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement.
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 ou
de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète,
le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision
modifiant la forme de la prise en charge.
Article L3212-7
Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en
soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical
circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme
de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure
adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la
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personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du
dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les
soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des
périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le
certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. Lorsque la durée des soins
excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est
subordonné à une évaluation approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège
mentionné à l'article L. 3211-9. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner
le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil
de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations
mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et
à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission
départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade
est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de
l'avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au
juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.
Article L3212-8
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins
prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de
l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait
mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner
l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en
informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission
mentionnée à l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés au II de l'article L. 32125 et la personne qui a demandé les soins.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée
immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus
réunies.
Article L3212-9
Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci
est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire
droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un
avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures
atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de
l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours
prévues à l'article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de
vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe
préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris,
le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article L3212-11
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits
ou reproduits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application
du présent chapitre ;
2° La date de l'admission en soins psychiatriques ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention
précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou
de l'article L. 3212-3 ;
4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ;
7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application
des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;
8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent
l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu,
leurs observations.
Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des
chapitres III et IV du présent titre.
Article L3212-12
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de
l'Etat.
Article L3213-1
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission
en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés
préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en
soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en
charge de la personne malade.
Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu'il a fait l'objet d'une
hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de
procédure pénale ou a fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une
hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code
et qu'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1, une sortie de courte
durée mentionnée à l'article L. 3211-11-1 ou la levée de la mesure de soins est envisagée, le psychiatre
qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui le signale sans
délai au représentant de l'Etat dans le département. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les
mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le
département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.
3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
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2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du
même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat
médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le
département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de
la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L.
3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas
échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la
forme d'une hospitalisation complète.
III.-Le représentant de l'Etat ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que
l'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 :
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des
articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat,
d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent
code.
Le présent III n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin
depuis au moins dix ans.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent
chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
Article L3213-2
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à
Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des
troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les
vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il
y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une
durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée
en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Article L3213-3
I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision
mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article
L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de
l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a
lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de
l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la
prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas
échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de
l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont
adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le
département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.
3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète,
une copie du certificat médical ou de l'avis médical établi, en application du I du présent article, après
le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L.
3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le
ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas
échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de
la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'avis du
collège et l'expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en
Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend immédiatement sa décision.
Article L3213-4
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques
mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article
L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou
de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle
durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans
les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être
maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois
renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la
levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de
soins prise en application de l'article L. 3213-1 après avis d'un psychiatre participant à la prise en
charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même
article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 3213-8.
Article L3213-5
Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les
conditions ayant justifié l'admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou du
chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le
directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat
dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat
médical. Lorsqu'une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l'Etat en application de
l'article L. 3213-5-1, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de
la date de cette ordonnance.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'ordonne pas la levée d'une mesure de soins
sous la forme d'une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui
saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue à bref délai sur cette mesure dans les
conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du
représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Article L3213-5-1
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique
des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent
chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de
procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement
d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste
établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la
cour d'appel du ressort de l'établissement.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au
premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L3213-6
Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques
en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette
personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à
l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant
de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en
application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats
médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par
deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils
établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Article L3213-7
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le
fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une
décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale
nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre
public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code
ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un
certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut
prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L.
3213-1. A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le
département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.
Article L3213-8
Le représentant de l'Etat dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins
psychiatriques qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après deux avis
concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à
l'article L. 3213-5-1 :
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des
articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat,
d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent
code.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris
fin depuis au moins dix ans.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des
deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend immédiatement sa
décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont
déterminées par ce même décret en Conseil d'Etat.
Article L3213-9
Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en
soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur
décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne
malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes celle
d'une hospitalisation complète.
Article L3213-9-1
Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis par lequel un psychiatre de
l'établissement d'accueil constate qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète n'est plus nécessaire, il en informe sans délai le directeur de l'établissement
qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Si ce deuxième avis,
rendu dans un délai maximal de soixante-douze heures après la décision du représentant de l'Etat dans
le département, confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat
ordonne la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d'une mesure de soins mentionnée au 2° de
l'article L. 3211-2-1.
Pour les personnes mentionnées au III de l'article L. 3213-1, le représentant de l'Etat prend l'une ou
l'autre de ces décisions si chacun des avis et expertises prévus à l'article L. 3213-8 constate que la
mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
Article L3213-10
Pour l'application à Paris du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet
de police.
Article L3213-11
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de
troubles mentaux
Article L3214-1
I.-Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne
peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.
II.-L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est
réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière
spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades
difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3. Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes
mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en
dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II.
Article L3214-2
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des
personnes faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3, par leur état de santé, les articles
L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 à L. 3211-12-4 sont applicables
aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement
d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un
psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la
personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation.
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L.
3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'une personne détenue faisant l'objet
de soins en application de l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement
pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions
prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3214-5.
Article L3214-3
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en
milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant
un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par
arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme
d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat
médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de
l'article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la
mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1
qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article
L. 3212-11.
Article L3214-5
Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles
mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L3215-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
1° Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de maintenir la mesure
de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet, quelle qu'en soit la forme, lorsque la levée de la
mesure est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police en
application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-4, ou par le juge des libertés
et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de
soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 32134;
2° Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de
supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l'autorité judiciaire ou
administrative par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à
IV du présent titre.
Article L3215-2
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le directeur d'un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
1° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l'article L. 3212-1
sans avoir obtenu la demande d'admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;
2° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du
certificat médical prévu par le même 2° ;
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police
dans les délais prescrits la décision d'admission, les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis
en application du I de l'article L. 3212-5 ;
4° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police
dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3212-7, des 1° et
2° du I de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-3 ;
5° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l'article L. 3212-11 et du IV de
l'article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;
6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-5 le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article.
Article L3215-4
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un
établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits
les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 32127, L. 3213-1 et L. 3213-3.
Chapitre VI : Contentieux
Article L3216-1
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre
ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des
contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites
en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision
administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure
que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences
dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa,
il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
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Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique.
Article L3221-1
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de
réadaptation et de réinsertion sociale.
A cet effet, les établissements de santé autorisés en psychiatrie exercent leurs missions dans le cadre
des territoires de santé mentionnés à l'article L. 1434-16 et dans les conditions prévues aux articles L.
1434-7 et L. 1434-9.
Article L3221-2
Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur
ou d'un établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, peut
être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes
physiques ou morales.
Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci
au sein de l'association.
Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de
leur utilisation par l'association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement
et aux activités de l'association.
L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des
moyens mis à sa disposition.
Article L3221-4
Chaque établissement autorisé en psychiatrie et participant à la lutte contre les maladies mentales est
responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de
la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de
soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à
l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.
Article L3221-4-1
L'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et
d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l'article L. 3221-1 et par les
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées
en application de l'article L. 1114-1.
Article L3221-5
Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et
nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à
l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article L3221-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en
Conseil d'Etat.
Article L3222-1
Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis
du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie
chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
101/131
Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la
prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de
troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 6112-3.
La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé exerce cette mission de service public est
précisée dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 signé avec
l'agence régionale de santé. Son projet d'établissement détaille les moyens mis en œuvre pour
l'accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination avec la sectorisation
psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4.
Article L3222-1-1 A
Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux
urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services
départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la
gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de
psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2.
Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque
endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer
leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1. Article L3222-1-1
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, dans les conditions prévues aux chapitres II et III
du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur
consentement et lorsque cela est strictement nécessaire, par des moyens adaptés à l'état de la personne.
Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L.
6312-1 à L. 6312-5.
Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, s'agissant
des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu
qu'après l'établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de
soins prévus à ce même 1° et, s'agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut
avoir lieu qu'après l'établissement du certificat médical prévu à ce même 2°.
Article L3222-1-2
Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 conclut des conventions
avec :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé
correspondants ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles
leurs signataires collaborent en vue d'assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-21. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les
décisions par lesquelles le directeur de l'établissement d'accueil ou le représentant de l'Etat modifie la
forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en
application, respectivement, de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L3222-2
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est
atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le
directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires
à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L.
3213-2.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article L3222-3
Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en
application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles
présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires
ne peuvent être mis en oeuvre que dans une unité spécifique.
Les modalités d'admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Article L3222-4
Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une
fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du
tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel
est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur
consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles
contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 32112-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 321211.
Article L3222-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission
départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
Article L3222-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques.
Article L3223-1
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute
décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute
décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou
celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article
L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de
police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins
psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135
du code de procédure pénale ;
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
103/131
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le
registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions
prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat,
au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au
procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application
des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale
d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de
soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;
8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute
personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent
livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information
formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données
médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
Article L3223-2
La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département ;
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. En cas
d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux
dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils
ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions
des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues
par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L3223-3 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat.
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Partie réglementaire (Code de la Santé Publique)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Section 1 : Programme de soins psychiatriques
Article R3211-1
I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui
participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence
habituel de ce dernier.
II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des
modalités suivantes :
1° Une hospitalisation à temps partiel ;
2° Des soins ambulatoires ;
3° Des soins à domicile ;
4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.
Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé ou la
fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la
durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces
prises en charge.
Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux
dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d'examens
complémentaires.
Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature
ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la
modalité d'administration et la durée.
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel
le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment sur le programme qu'il propose ou ses
modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le
psychiatre lui délivre l'information prévue à l'article L. 3211-3 et lui indique en particulier que le
programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de
santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce
programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien
est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut
intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.
Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes
modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du
patient.
IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent
titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé
transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme
de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 et de l'avis motivé prévu au troisième alinéa de l'article L. 32112-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 3211-11 et au I de l'article L. 3213-3.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Le représentant de l'Etat est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour
effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le
cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. S'il prend un nouvel arrêté suite à la modification du
programme de soins, il recueille à nouveau l'avis du collège prévu au III de l'article L. 3213-1.
V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la
forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au
patient par un membre de l'équipe soignante de l'établissement de santé d'accueil ou de la structure
assurant la prise en charge du patient.
Section 2 : Collège
Article R3211-2
Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de
l'établissement d'accueil du patient.
Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement.
Font partie du collège pour chaque patient :
1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un
autre psychiatre participant à sa prise en charge ;
2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient,
nommément désigné par le directeur de l'établissement ;
3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le
directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de
la conférence médicale pour les médecins.
Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la
convocation.
Article R3211-3
Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et
mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut
être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation
de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Article R3211-4
En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent
participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans
des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées et le respect des exigences
prévues au premier alinéa de l'article R. 3213-3.
Article R3211-5
L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de
la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de
chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet
sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au juge des libertés et de la
détention.
Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
Article R3211-6
Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis, en application des articles L. 3212-7 et L.
3213-1, est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le
délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine
du juge des libertés et de la détention.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins
psychiatriques
Article R3211-7
La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en l'article
706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des
dispositions de la présente section.
Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-8
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi
par les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 ou, dans le cas prévu à l'article L. 3213-5, par le
directeur de l'établissement d'accueil, par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa
réception au greffe du tribunal de grande instance.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du
demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège
social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins, de son domicile et, le cas
échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son
tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;
3° L'exposé des faits et son objet.
Article R3211-9
Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins, la requête peut être déposée au secrétariat de
l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration
verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions
prévues par l'article R. 3211-8, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne
peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen,
en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en
outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 dans le délai de
cinq jours suivant le dépôt de la requête.
Article R3211-10
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : 1° Selon le cas, au tiers qui a
demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de
soins ;
2° A la personne qui fait l'objet de soins, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à
son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
3° Au ministère public ;
4° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour
lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement.
Article R3211-11
Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen,
dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au
tribunal, et notamment :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms
et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à
l'article L. 3213-1 et, le cas échéant, la copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-2 ou le plus récent des
arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L. 3213-4 ou L.
3213-5 ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la
décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été
décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se
fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les cas prévus au II de l'article L. 3211-12 ;
6° Le cas échéant :
a) L'opposition de la personne qui fait l'objet de soins à l'utilisation de moyens de télécommunication
audiovisuelle ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins,
indiquant, selon le cas, les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son
état mental ne fait pas obstacle à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Article R3211-12
Au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date,
l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience.
Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est
hospitalisée et, s'il y a lieu, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
3° Selon le cas, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement
qui a prononcé l'admission en soins en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
4° Le ministère public.
Sont également avisés le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé
l'admission en soins psychiatriques.
L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 peuvent être consultées au
greffe du tribunal et que la personne qui fait l'objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir
accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du
dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux
avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou,
à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne
qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat.
Article R3211-13
S'il l'estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises par le directeur de l'établissement,
le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises dans les cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, les deux
experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne
qui fait l'objet de soins.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder quinze jours
suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de
convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la
juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
Article R3211-14
Quand le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa
du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, son tuteur, son
curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le
préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement, ainsi que le ministère public, en
mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure, du lieu et des modalités de
tenue de l'audience. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article
R. 3211-11 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
Article R3211-15
I.-A l'audience, le juge dirige les débats dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Il
entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article
R. 3211-12. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite
s'exprimer.
Le juge entend la personne qui fait l'objet de soins dans les conditions définies par l'article L. 3211-122 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.
Les personnes appelées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné
connaissance aux parties présentes à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions
définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
II.-Lorsque l'audience se déroule dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement
d'accueil avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième
alinéa de l'article L. 3211-12-2, le procès-verbal des opérations réalisées dans cette salle est dressé et
signé par un agent de l'établissement d'accueil désigné par le directeur de cet établissement, parmi les
agents ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
se trouve l'établissement d'accueil. Le procès-verbal précise le numéro de l'affaire, la date de début et
de fin de la connexion, les nom et coordonnées de l'avocat assistant le patient présent et le caractère
public ou non de l'audience. Il est adressé au juge dans les meilleurs délais par tout moyen.
Article R3211-16
L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la
requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l'audience au cours
de laquelle la décision est rendue. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les
modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel
formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou
son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère
public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites,
selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
Article R3211-17
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas
avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en
mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin
à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à
application du second alinéa du III de l'article L. 3211-12.
Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-18
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
109/131
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de
dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article R3211-19
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout
moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui
transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure, le lieu et les modalités de
tenue de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et, dans
tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables.
Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l'article R.
3211-20.
Article R3211-20
Dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier
président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel est formé dans un
délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée,
immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur
d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins
ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être
transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux
heures. Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel
suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre
ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la
connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel et communiquée au
procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le
préfet le cas échéant.
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l'article L. 321112-4.
Article R3211-21
A l'audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Les parties et
le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire
parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à
l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions
définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Article R3211-22
Sous réserve de l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4, le
premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une
expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l'audience au cours
de laquelle la décision est rendue. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées,
ainsi qu'au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la
réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites
selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public.
Article R3211-23
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
110/131
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R3211-24
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la
représentation par avocat n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis
médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait
l'objet de soins.
Article R3211-25 applicables.
Article R3211-26
Le juge peut rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées.
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-27
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi
par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 3211-12-1 dans les conditions
définies par l'article R. 3211-8, selon les cas :
1° Au moins trois jours avant l'expiration du délai prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 ;
2° Au moins huit jours avant l'expiration du délai prévu au 3° du I de l'article L. 3211-12-1.
Article R3211-28
La saisine est accompagnée des avis prévus au II de l'article L. 3211-12-1 ainsi que des pièces prévues
aux 1° à 4° de l'article R. 3211-11 et, le cas échéant, de l'opposition de la personne qui fait l'objet de
soins à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. L'avis médical mentionné à
l'article L. 3211-12-2, au vu duquel le juge décide des modalités d'audition de l'intéressé, est donné,
suivant le cas, par l'avis conjoint de deux psychiatres mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
3211-12-1 ou par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Article R3211-29
Le greffe enregistre la requête et la communique aussitôt, le cas échéant au tiers qui a demandé
l'admission en soins psychiatriques, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle
est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public.
Au vu de la requête, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience. Ces
informations sont communiquées aussitôt par le greffe aux personnes mentionnées au premier alinéa.
L'avis d'audience indique également aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-28
peuvent être consultées au greffe du tribunal. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont
applicables.
Article R3211-30 S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, une ou deux
expertises dans les cas et conditions définies aux cinquième et onzième alinéas de l'article L. 3211-121. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la
personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne
hospitalisée. Ils conduisent les opérations d'expertise selon les modalités définies à l'article R. 321113. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, au plus tard dans les dix jours qui suivent
leur désignation.
Article R3211-31
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
111/131
Le juge statue dans les délais et conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3211-12-1. Le premier
alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas
applicables.
Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à
l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il
souhaite s'exprimer.
Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et
commet, le cas échéant, un avocat d'office.
Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance
aux parties présentes à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions
définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Article R3211-32
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée dans les conditions définies par
l'article R. 3211-16.
Article R3211-33
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités
et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22.
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas
avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en
mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin
à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à
application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1.
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en
application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les
conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies. Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R3211-34
Les articles R. 3211-24 et R. 3211-25 sont applicables aux procédures prévues par la présente soussection.
Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas
de péril imminent
Article R3212-1
La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions
manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle
pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande
de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le
maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de
l'Etat
Article R3213-1
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
112/131
Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire
l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
Article R3213-2
I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins
psychiatriques concernant une personne mentionnée à l'article L. 3213-8 ou propose, si celle-ci fait
l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de
l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat médical
dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article
L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un
délai plus bref.
II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit
de la situation d'une personne mentionnée à l'article L. 3213-8, le préfet du département ou, à Paris, le
préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant
le délai dans lequel l'avis doit être produit. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai
imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les
deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, à compter de
leur désignation, pour produire leur avis. Ce délai ne peut excéder dix jours.
Article R3213-3 Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent
chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au
regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences
éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Partie réglementaire
Chapitre IV : Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles
mentaux
Section 1 : Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation pour les personnes détenues
atteintes de troubles mentaux
Article R3214-1
L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L. 3214-1
prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues
dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de
l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de
cette unité.
Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3,
le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne
détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre
département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un
arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.
Article R3214-2
Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de prendre en
charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de
l'unité spécialement aménagée la plus proche.
Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même
unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en
informe le directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande
d'hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche. Les
hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles
interviennent avec ou sans consentement.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
113/131
Article R3214-3
Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités spécialement aménagées
ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité sont précisées par
une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement
pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont
rattachés, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services
pénitentiaires et le préfet du département du siège de l'établissement de santé.
Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les
ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
Article R3214-4
La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement et de
fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la justice et de la santé.
Section 2 : Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles
mentaux et de surveillance des unités spécialement aménagées
Sous-section 1 : Conditions de garde
Article R3214-5
La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à
l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.
L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments
nécessaires à l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement
aménagée, des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues
hospitalisées.
Article R3214-6
Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation de détenus ou
d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement aménagée
et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de santé
qui veille à leur exécution.
Article R3214-7
Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des
personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer
aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne
détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée.
Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le
médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa
famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
Article R3214-8
La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que le contrôle des
accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que
pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande
du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
Article R3214-9
Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité
spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
114/131
est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement
avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3 précise les
modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont
jointes au dossier de la demande d'autorisation.
Article R3214-10
Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité et se soumet aux
mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont
inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur
entrée et de leur sortie.
Article R3214-11
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut procéder aux fouilles
des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi du 24
novembre 2009.
Article R3214-12
La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de l'unité spécialement
aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du
directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de
santé et du médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
Article R3214-13
Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne détenue au
directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de
santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République
ainsi que, s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un
condamné, le magistrat chargé de l'application des peines.
Article R3214-14
Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent immédiatement
à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des services
pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à
l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel
pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de
l'établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
Article R3214-15
Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe également le magistrat
saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat chargé de
l'application des peines.
Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est
avisée par le chef d'établissement pénitentiaire.
Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles
mentaux
Article R3214-16
Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à exécuter leur
peine ou leur détention provisoire.
Article R3214-17
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
115/131
Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire
des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel
pénitentiaire.
Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident
disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive
du personnel pénitentiaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois
après les faits ni pendant l'hospitalisation.
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à
l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de
consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
Article R3214-18
Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des
visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale.
Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article
R. 3214-3.
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la
possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les
personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
Article R3214-19
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de
procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R.
3214-3.
Article R3214-20
Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de
procédure pénale.
La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du
courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
Section 3 : Transport et escorte des personnes détenues hospitalisées dans les unités
spécialement aménagées
Article R3214-21
Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue
devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de
santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le
personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.
Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue
devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La
personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par
le personnel pénitentiaire.
Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue,
hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne
détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant. En cas de transport
d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la
gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité
spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.
A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très
grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
116/131
pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les
directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Article R3214-22
Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite
une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré
sur prescription médicale par l'établissement de santé siège de l'unité, au moyen d'un véhicule
sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le
personnel pénitentiaire.
Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.
En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de
police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des
personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.
A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très
grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte
pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les
directions nationales de la police et de la gendarmerie.
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas
d'hospitalisation somatique s'appliquent.
Article R3214-23
Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la
personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf
prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.
Chapitre V : Dispositions pénales Partie réglementaire
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre Ier : Sectorisation psychiatrique
Section 1 : Définition et organisation technique des
secteurs.
Article R3221-1
Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-4 sont appelés :
1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale
d'une population âgée de plus de seize ans ;
2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des
enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire
géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;
3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de
la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.
Article R3221-2
Chaque établissement de santé mentionné à l'article L. 3221-1 est responsable de la lutte contre les
maladies mentales dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés.
Article R3221-3
La prévention, le diagnostic les soins, la réadaptation et la réinsertion sociale prévus aux articles L.
3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou
d'hébergement de jour ou de nuit ;
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2° A la résidence des patients ;
3° Dans les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et
services.
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Article R3221-4
Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre
hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné selon les modalités prévues par le chapitre
VI du titre IV du livre I de la partie VI.
Article R3221-5
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont
rattachés à un établissement de santé assurant la mission de service public mentionnée au 12° de
l'article L. 6112-1. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique
régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec
le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 33111 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais
correspondants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges
de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur
de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par
arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à
l'article R. 3221-4 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de
rattachement. Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et
de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur
organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des
secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et
organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
Article R3221-6
Les unités pour malades difficiles prévues à l'article L. 3222-3 sont implantées dans un établissement
mentionné à l'article L. 3222-1. Elles ont une vocation interrégionale et ne font pas partie des secteurs
définis à l'article R. 3221-1.
Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 32214 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
Article R3221-12
Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et
nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à
titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien
des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers,
peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après
en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou
de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations
découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu
conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant,
ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
Article R3221-13
Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou
au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux
d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et
obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12
font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et
contrats.
Article R3221-14
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les
départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
Article R3221-15
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les
établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont
substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour
l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
Article R3221-16
La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le
président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants.
Article R3221-17
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal
est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à
disposition.
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé.
Section unique : Unités pour malades difficiles.
Article R3222-1
Les unités pour malades difficiles sont spécialement organisées à l'effet de mettre en oeuvre les
protocoles thérapeutiques intensifs et les mesures de sûreté particulières adaptés à l'état des patients
mentionnés à l'article L. 3222-3.
Article R3222-2
I. # L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de
l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre
participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité. Le
préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs
de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les
expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le
patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son
département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour
malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
II. # En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du
département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du
suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il
peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé
qui est à l'origine de la demande d'admission.
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III. # Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent
se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du
préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police.
Article R3222-3
Le transfert du malade de son lieu d'hospitalisation ou de détention à l'unité pour malades difficiles est
ordonné par arrêté du préfet du département d'origine ou, à Paris, du préfet de police, au vu de la
décision prononçant son admission.
Ce transfert est pris en charge, à l'aller comme au retour, par l'établissement qui est à l'origine de la
demande d'admission.
Article R3222-4
L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à l'autorisation de sorties
accompagnées de courte durée prévues à l'article L. 3211-11-1.
Article R3222-5
Lorsque la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, saisie le cas échéant par le
psychiatre responsable de l'unité, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 3222-3 ne sont
plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de
police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'unité pour malades difficiles. Cette sortie peut
être prononcée sous forme :
1° D'une levée de la mesure de soins ou d'une prise en charge sous une forme autre que
l'hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions respectives de l'article L. 3213-8 et
du III de l'article L. 3213-1 ;
2° D'un transfert dans un autre établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 ;
3° D'un retour dans l'établissement de santé d'origine.
En cas de contestation de l'établissement de santé d'origine, le préfet du département d'implantation de
l'unité ou, à Paris, le préfet de police saisit la commission du suivi médical, qui statue dans les plus
brefs délais.
Lorsque le préfet prononce la sortie de l'unité pour malades difficiles d'une personne détenue, son
retour en détention est organisé à bref délai dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier
du présent livre.
Article R3222-6
Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une
commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur de l'agence
régionale de santé :
1° Un médecin inspecteur de santé ;
2° Trois psychiatres hospitaliers n'exerçant pas leur activité dans l'unité pour malades difficiles.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelables. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission élit son président en son sein.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions de fonctionnement de la commission,
les cas de déport de ses membres et le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.
Article R3222-7
La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé en
unité pour malades difficiles. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient
hospitalisé dans une telle unité.
Elle peut, en outre, être saisie :
# par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ;
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# par les procureurs de la République des départements d'origine ou d'accueil ;
# par les préfets des départements d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;
# par le psychiatre responsable de l'unité ;
# par le médecin généraliste ou le psychiatre privé traitant le patient ;
# par le psychiatre hospitalier responsable du secteur psychiatrique d'origine ;
# par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
# par le directeur de l'établissement d'origine.
La commission saisit le préfet conformément à l'article R. 3222-5 si elle estime que les conditions du
maintien de l'hospitalisation d'un patient en unité pour malades difficiles ne sont plus remplies.
Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens
auxquels elle procède.
Article R3222-8
La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles à tout moment qu'elle juge utile
et au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de cette visite à la commission
départementale des soins psychiatriques, au préfet du département et, à Paris, au préfet de police, et au
procureur de la République.
Article R3222-9
La durée minimale d'hospitalisation dont la personne a déjà fait l'objet dans une unité pour malades
difficiles, prévue au 2° du II de l'article L. 3211-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article
L. 3213-1 et au 2° de l'article L. 3213-8, est fixée à un an.
Cette durée s'entend de l'hospitalisation continue la plus longue dans une unité pour malades difficiles.
Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques
Article R3223-1
Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :
1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux
1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;
2° Arrête la liste des membres de la commission.
Article R3223-2
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont
remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité
mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et
procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
Article R3223-3
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
Article R3223-4
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont
présents.
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
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Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour
laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré
inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à
juger.
Article R3223-5
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé
un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.
Article R3223-6
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois
par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux. Pour l'exercice de
cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à
l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de
chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les
données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.
Article R3223-7
Le siège de la commission est fixé par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres du secrétariat
sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Article R3223-8
I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L.
3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne
prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de
procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures
ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation
complète :
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en
application de l'article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en
cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou
L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation
des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six
mois.
III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander
au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui
communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et
des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation
fait l'objet.
Article R3223-9
Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins
psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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Article R3223-10
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et
de la santé.
Article R3223-11
Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :
1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation
que la commission juge utiles sur ces données ;
2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la
personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de
risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3 ;
3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les
constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la
tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le
nombre de malades entendus.
Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année
suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.
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Section 2 – Chartes du patient
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE
(Circulaire N°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006
relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une
charte de la personne hospitalisée).
PRINCIPES GENERAUX (1)
1 – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est
accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2 – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et
des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour
assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3 - L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par
une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4 – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé
du patient. Celui–ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à
une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps
humain et pour les actes de dépistage.
6 - Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.
8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité
des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
Règlement intérieur du Centre Hospitalier Philippe Pinel
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de décès bénéficient de ce même droit.
11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des
usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou
devant les tribunaux.
(1) Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site internet
: www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du Bureau des Entrées de l’établissement.
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CHARTE DE L’USAGER EN SANTE MENTALE
(Le texte complet de la charte est disponible dans le livret d’accueil du patient ou auprès du Cadre de
Santé du service)
L’usager en santé mentale est :
1- Une personne à part entière
2- Une personne qui souffre
3- Une personne informée de façon adaptée, claire et loyale
4- Une personne qui participe activement aux décisions la concernant
5- Une personne responsable qui peut s’estimer lésée
6- Une personne dont l’environnement socio-familial et professionnel est pris en compte
7- Une personne qui sort de son isolement
8- Une personne citoyenne, actrice à part entière de la politique de santé, et dont la parole
influence l’évolution des dispositifs de soins et de prévention
Cette charte a été signée à Paris le 8 Décembre 2000 en présence de :
- Mme Dominique GILLOT : Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Handicapés ;
- La Fédération Nationale des Associations d’(ex) Patients en Psychiatrie (FNAP Psy)
- La Conférence Nationale des Présidents des Commissions Médicales d’Etablissement des
Centres Hospitaliers Spécialisés en Psychiatrie
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Section 3 – Règlements internes
Règlements intérieurs des commissions
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Section 4 – Modalités de scrutin
Modalités générales de scrutins
Une note de service de M. le Directeur permet de connaître les modalités particulières propres à
chaque scrutin ainsi que les agents concernés.
Dans le cadre des procédures électorales les agents titulaires, stagiaires et
contractuels, en fonction de la législation en vigueur et du scrutin de l’Etablissement peuvent
exprimer leurs suffrages soit directement dans l’Etablissement pendant les heures de services, soit par
correspondance ; le vote par procuration n’étant généralement pas admis.
VOTE DIRECT :
Les électeurs devront se présenter au lieu et horaire décrits dans la note de service relative au
scrutin, munis d’une pièce d’identité.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
L’électeur devra :
placer le bulletin de vote dans l’enveloppe du plus petit format vierge de toute inscription,
de couleur bleue
introduire cette enveloppe vierge, NON CACHETEE, NI SCOTCHEE, selon le code
électoral, dans l’enveloppe bleue, portant au recto les mentions relatives au scrutin, à son identité et à
sa situation administrative.
Renseigner les éléments personnels et apposer sa signature
ATTENTION : l’identification de l’électeur et la signature sont absolument indispensables pour
vérifier que vous n’avez pas déjà voté directement sur place. En effet, c’est en fin de journée que les
votes par correspondance seront dépouillés.
introduire ces deux enveloppes dans l’enveloppe T de format supérieur portant au recto les
mentions « URGENT ELECTIONS NE PAS OUVRIR » et l’adresse du Centre Hospitalier Philippe
Pinel.
Cette enveloppe T devra être adressée par voie postale au Directeur dans les délais suffisants
pour l’acheminement du courrier. Seules les enveloppes arrivées avant 18 heures le jour du scrutin
seront acceptées.
Compte tenu des retards éventuels dans la distribution du courrier, il est néanmoins
recommandé aux électeurs de poster les enveloppes plusieurs jours à l’avance.
Système électoral
Le système retenu est celui du scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à
la plus forte moyenne.
Le vote doit se faire à bulletin secret, par listes entières et sans modification d’aucune sorte (ni
radiation, ni adjonction de noms).
En conséquence, tout bulletin sur lequel un nom est rayé ou ajouté sera considéré comme nul,
de même s’il porte un signe de reconnaissance, s’il n’est pas déposé dans l’urne sous enveloppe ou s’il
est déposé dans une autre urne que celle de la catégorie au titre de laquelle l’électeur est habilité à
voter.
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En ce qui concerne les votes par correspondance, seront également considérées comme
non recevables :
les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
les enveloppes parvenues au bureau de vote après l’heure de fermeture du bureau de vote ;
les enveloppes ne comportant pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement ;
les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
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GLOSSAIRE
AFT .........................Accueil Familial Thérapeutique
ANFH ......................Association Nationale de Formation des Hospitaliers
ARS .........................Agence Régionale de Santé
C.S.P. ......................Code de la santé publique
CAPD .....................Commission Administrative Paritaire Départementale
CAPL .......................Commission Administrative Paritaire Locale
CATTP ....................Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel
CHSCT ....................Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail
CLUD .....................Commission de Lutte contre la Douleur
CME ........................Commission Médicale d’Etablissement
CMP ........................Centre Médico-Psychologique
CMU ........................Couverture Maladie Universelle
CMUC .....................Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CoGR.......................Coordonateur de la Gestion des Risques
COPIL .....................Comité de pilotage
CREX ......................Commission de Retour d’eXpérience
CRUQPEC ..............Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise En Charge
CSIRMT ..................Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique
CTE .........................Commission Technique d’Etablissement
DIRM ......................Département d’Information et de Recherche Médicale
DPC .........................Développement Professionnel Continu
EPP ..........................Evaluation des Pratiques Professionnelles
FMC ........................Formation médicale continue
GTC .........................Gestion Technique Centralisée
HAD ........................Hospitalisation à Domicile
JLD ..........................Juge des Libertés et de la Détention
LIN ..........................Lutte contre les infections nosocomiales
PA ............................Praticien Attaché
PASS .......................Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PECM ......................Prise en charge médicamenteuse
PH ............................Praticien Hospitalier
PU-PH .....................Professeur d’Université – Praticien Hospitalier
RMM .......................Revue de Mortalité et de Morbidité
SMPR ......................Service Médico Psychologique Régional
SPDRE ou SDRE ...Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de l’Etat
SPDT ou SDT..........Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers
SPDT PI...................Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Péril Imminent
SPDTU ...................Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers Urgente
UAO ........................Unité d’Accueil et d’Orientation
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