Dispositions administratives Annexe 11 Instruction sur l`audit relative

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Dispositions administratives Annexe 11 Instruction sur l`audit relative
Dispositions administratives
Annexe 11
Instruction sur l’audit
relative à l’exécution des missions d’audit menées dans le cadre de la gestion des
organisations privées (ONG) sur les subventions accordées aux projets individuels etc.
dans les pays en voie de développement
(instruction sur l’audit I - s’applique aux projets dont
le montant est supérieur ou égal à DKK 200.000)
La présente instruction s’applique aux missions d’audit demandées par le Ministère Royal des
Affaires Etrangères du Danemark (MAE) pour les ONG bénéficiant de fonds alloués par le
MAE pour des projets individuels etc. dans les pays en voie de développement, celles-ci devant
être réalisées par leur commissaire aux comptes dans le cadre du financement public. La base
juridique pour les instructions en matière d’audit se trouve sous l’annotation N° 53 du budget
public.
Article 1. Le commissaire aux comptes de l’ONG sera désigné par l’assemblée compétente de
l’ONG. Les comptes seront vérifiés par un commissaire aux comptes agréé par l’État ou par un
expert-comptable diplômé.
Alinéa 2. En cas de changement de commissaire aux comptes, le nouveau commissaire aux
comptes devra s’adresser au commissaire aux comptes sortant qui est tenu de tenir l’ONG, le
MAE ainsi que le nouveau commissaire aux comptes informés des motifs de sa démission.
Alinéa 3. Si l’audit des opérations à l’étranger est effectué sur place dans le pays bénéficiaire, le
commissaire aux comptes devra être rattaché à une société d’audit reconnue au niveau
international.
Article 2. L’audit au Danemark s’effectuera en conformité avec les principes généralement
applicables à la vérification des comptes, tels que définis à l’article 3 de la Loi danoise sur l’audit
des finances publiques etc. (Loi consolidée N° 3 du 7 janvier 1997) et plus particulièrement à
l’alinéa 2 et aux articles 3-7. A l’étranger, l’audit financier et l’audit de gestion s’effectueront
conformément aux normes internationales reconnues (IFAC/INTOSAI). Il convient
d’informer les commissaires aux comptes étrangers du contenu de la présente instruction sur
l’audit dans la mesure où ils sont concernés.
Alinéa 2. Le commissaire aux comptes devra à la fois vérifier que les comptes du projet
reflètent une image correcte du projet et contrôler que les transactions couvertes par la
reddition des comptes sont conformes aux octrois annoncés, au document de projet conclu
avec le Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark, aux contrats conclus ainsi qu’aux
lois et autres règlements en matière de gestion de fonds. Le commissaire aux comptes devra
également évaluer la présence de considérations économiques dues pour la gestion de fonds
couverts par les comptes du projet.
Dispositions administratives applicables aux organisations individuelles etc. – volume 3 (annexe 11)
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Article 3. L’ampleur de l’audit dépendra de la structure et des procédures administratives de
l’ONG, y compris du contrôle interne et autres conditions pertinentes à la reddition des
comptes. En outre, l’ampleur de l’audit dépendra du montant de la subvention.
Article 4. Lors de la vérification des comptes, le commissaire aux comptes est tenu de vérifier:
1. si les comptes du projet paraissent corrects, c’est à dire qu’ils ne présentent ni d’erreurs ni
d’omissions essentiels,
2. si les conditions de financement sont remplies, y compris les dispositions prévues à l’accord
de projet conclu avec le MAE ainsi que les dispositions du MAE en général,
3. si les fonds sont utilisés en conformité avec l’objectif et les conditions d’octroi,
4. si le bénéficiaire s’est montré économe,
5. si l’ONG a fourni des informations correctes et suffisantes au MAE quant à l’obtention des
résultats exigés,
6. si la direction de l’ONG a fourni des données crédibles sur la productivité et l’efficacité
telles que prescrites par le MAE,
7. si la reddition des comptes en provenance de l’étranger a été transmise et vérifiée
conformément aux normes internationales reconnues, voir Article 2, alinéa 1, et si les
comptes sont munis du visa de certification du commissaire aux comptes local. Le
commissaire aux comptes étudiera l’ampleur ainsi que la qualité de l’audit mené à l’étranger
et vérifiera si l’audit effectué à l’étranger a donné lieu à des remarques significatives ou des
réserves. En cas de réserve exprimée par les commissaires aux comptes à l’étranger, le
commissaire aux comptes sera tenu de le signaler lors de l’apposition sur les comptes de son
visa de certification,
8. si les chiffres contenus dans les comptes du projet ont été pointés de manière à les faire
concorder avec les comptes annuels de l’ONG.
Alinéa 2. La vérification s’effectuera par sondage, notamment à partir d’une évaluation de
pertinence et de risque.
Alinéa 3. Le commissaire aux comptes devra vérifier que les fonds de subvention publics sont
déposés sur un compte bancaire séparé et que les mouvements sur le compte bancaire
concordent avec les ordres de paiement du MAE. Il convient également de contrôler que les
fonds de subvention transmis par l’ONG aux partenaires ou aux départements situés à
l’étranger sont déposés sur un compte bancaire séparé. A cet effet, le commissaire aux comptes
devra s’assurer que les fonds alloués ne sont pas mélangés avec les fonds propres de l’ONG.
Article 5. La direction de l’ONG sera tenue de soumettre au commissaire aux comptes les
informations présentant un intérêt pour l’évaluation des comptes ainsi que pour l’évaluation par
le commissaire aux comptes de la gestion, y compris les objectifs et les résultats obtenus. La
direction de l’ONG devra permettre au commissaire aux comptes d’effectuer les évaluations
qu’il jugera nécessaire, et s’assurer que celui-ci reçoive les informations et l’assistance jugées
nécessaires pour mener à bien la mission d’audit.
Article 6. En cas de violations de loi ou de négligences graves de l’accord de projet ou des
conditions d’octroi constatées par le commissaire aux comptes dans la gestion des fonds, il lui
incombe d’en informer sans délai la direction et l’assemblée compétente de l’ONG et de veiller
Dispositions administratives applicables aux organisations individuelles etc. – volume 3 (annexe 11)
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à ce que les faits constatés ainsi que les remarques du commissaire aux comptes soient portés à
la connaissance du MAE dans les trois semaines. A défaut de cela, le commissaire aux comptes
sera tenu d’en informer le MAE. Le commissaire aux comptes soumettra ses remarques en
même temps que le rapport.
Alinéa 2. Les mêmes dispositions seront d’application si le commissaire aux comptes, lors de la
vérification des comptes ou d’une autre manière, remarque que la poursuite des activités s’avère
incertaine pour des raisons financières ou autres.
Article 7. Les comptes vérifiés seront munis du visa de certification du commissaire aux
comptes, indiquant que les comptes ont été vérifiés conformément aux dispositions prévues
dans la présente instruction. D’éventuelles réserves devront être signalées dans le rapport muni
du visa de certification du commissaire aux comptes.
Alinéa 2. Le commissaire aux comptes devra rendre un rapport donnant son évaluation et sa
conclusion au sujet de l’audit effectué, voir Article 4. Ce rapport pourra être joint au visa de
certification ou à un protocole d’audit.
Alinéa 3. L’ONG transmettra une copie du rapport au MAE en même temps que les comptes
certifiés.
Article 8. La présente instruction sera annexée à l’accord de projet conclu entre l’ONG et le
MAE et entrera en vigueur en même temps que ce dernier. Préalablement à la signature de
l’accord de projet, il incombe à l’ONG d’obtenir l’accord écrit du commissaire aux comptes
attestant que celui-ci acceptera de mener l’audit des fonds de subvention publics conformément
à cette instruction.
Le Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark
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