Dispositions administratives Annexe 11 Instruction sur l`audit relative
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Dispositions administratives Annexe 11 Instruction sur l`audit relative
Dispositions administratives Annexe 11 Instruction sur l’audit relative à l’exécution des missions d’audit menées dans le cadre de la gestion des organisations privées (ONG) sur les subventions accordées aux projets individuels etc. dans les pays en voie de développement (instruction sur l’audit I - s’applique aux projets dont le montant est supérieur ou égal à DKK 200.000) La présente instruction s’applique aux missions d’audit demandées par le Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark (MAE) pour les ONG bénéficiant de fonds alloués par le MAE pour des projets individuels etc. dans les pays en voie de développement, celles-ci devant être réalisées par leur commissaire aux comptes dans le cadre du financement public. La base juridique pour les instructions en matière d’audit se trouve sous l’annotation N° 53 du budget public. Article 1. Le commissaire aux comptes de l’ONG sera désigné par l’assemblée compétente de l’ONG. Les comptes seront vérifiés par un commissaire aux comptes agréé par l’État ou par un expert-comptable diplômé. Alinéa 2. En cas de changement de commissaire aux comptes, le nouveau commissaire aux comptes devra s’adresser au commissaire aux comptes sortant qui est tenu de tenir l’ONG, le MAE ainsi que le nouveau commissaire aux comptes informés des motifs de sa démission. Alinéa 3. Si l’audit des opérations à l’étranger est effectué sur place dans le pays bénéficiaire, le commissaire aux comptes devra être rattaché à une société d’audit reconnue au niveau international. Article 2. L’audit au Danemark s’effectuera en conformité avec les principes généralement applicables à la vérification des comptes, tels que définis à l’article 3 de la Loi danoise sur l’audit des finances publiques etc. (Loi consolidée N° 3 du 7 janvier 1997) et plus particulièrement à l’alinéa 2 et aux articles 3-7. A l’étranger, l’audit financier et l’audit de gestion s’effectueront conformément aux normes internationales reconnues (IFAC/INTOSAI). Il convient d’informer les commissaires aux comptes étrangers du contenu de la présente instruction sur l’audit dans la mesure où ils sont concernés. Alinéa 2. Le commissaire aux comptes devra à la fois vérifier que les comptes du projet reflètent une image correcte du projet et contrôler que les transactions couvertes par la reddition des comptes sont conformes aux octrois annoncés, au document de projet conclu avec le Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark, aux contrats conclus ainsi qu’aux lois et autres règlements en matière de gestion de fonds. Le commissaire aux comptes devra également évaluer la présence de considérations économiques dues pour la gestion de fonds couverts par les comptes du projet. Dispositions administratives applicables aux organisations individuelles etc. – volume 3 (annexe 11) 2 Article 3. L’ampleur de l’audit dépendra de la structure et des procédures administratives de l’ONG, y compris du contrôle interne et autres conditions pertinentes à la reddition des comptes. En outre, l’ampleur de l’audit dépendra du montant de la subvention. Article 4. Lors de la vérification des comptes, le commissaire aux comptes est tenu de vérifier: 1. si les comptes du projet paraissent corrects, c’est à dire qu’ils ne présentent ni d’erreurs ni d’omissions essentiels, 2. si les conditions de financement sont remplies, y compris les dispositions prévues à l’accord de projet conclu avec le MAE ainsi que les dispositions du MAE en général, 3. si les fonds sont utilisés en conformité avec l’objectif et les conditions d’octroi, 4. si le bénéficiaire s’est montré économe, 5. si l’ONG a fourni des informations correctes et suffisantes au MAE quant à l’obtention des résultats exigés, 6. si la direction de l’ONG a fourni des données crédibles sur la productivité et l’efficacité telles que prescrites par le MAE, 7. si la reddition des comptes en provenance de l’étranger a été transmise et vérifiée conformément aux normes internationales reconnues, voir Article 2, alinéa 1, et si les comptes sont munis du visa de certification du commissaire aux comptes local. Le commissaire aux comptes étudiera l’ampleur ainsi que la qualité de l’audit mené à l’étranger et vérifiera si l’audit effectué à l’étranger a donné lieu à des remarques significatives ou des réserves. En cas de réserve exprimée par les commissaires aux comptes à l’étranger, le commissaire aux comptes sera tenu de le signaler lors de l’apposition sur les comptes de son visa de certification, 8. si les chiffres contenus dans les comptes du projet ont été pointés de manière à les faire concorder avec les comptes annuels de l’ONG. Alinéa 2. La vérification s’effectuera par sondage, notamment à partir d’une évaluation de pertinence et de risque. Alinéa 3. Le commissaire aux comptes devra vérifier que les fonds de subvention publics sont déposés sur un compte bancaire séparé et que les mouvements sur le compte bancaire concordent avec les ordres de paiement du MAE. Il convient également de contrôler que les fonds de subvention transmis par l’ONG aux partenaires ou aux départements situés à l’étranger sont déposés sur un compte bancaire séparé. A cet effet, le commissaire aux comptes devra s’assurer que les fonds alloués ne sont pas mélangés avec les fonds propres de l’ONG. Article 5. La direction de l’ONG sera tenue de soumettre au commissaire aux comptes les informations présentant un intérêt pour l’évaluation des comptes ainsi que pour l’évaluation par le commissaire aux comptes de la gestion, y compris les objectifs et les résultats obtenus. La direction de l’ONG devra permettre au commissaire aux comptes d’effectuer les évaluations qu’il jugera nécessaire, et s’assurer que celui-ci reçoive les informations et l’assistance jugées nécessaires pour mener à bien la mission d’audit. Article 6. En cas de violations de loi ou de négligences graves de l’accord de projet ou des conditions d’octroi constatées par le commissaire aux comptes dans la gestion des fonds, il lui incombe d’en informer sans délai la direction et l’assemblée compétente de l’ONG et de veiller Dispositions administratives applicables aux organisations individuelles etc. – volume 3 (annexe 11) 3 à ce que les faits constatés ainsi que les remarques du commissaire aux comptes soient portés à la connaissance du MAE dans les trois semaines. A défaut de cela, le commissaire aux comptes sera tenu d’en informer le MAE. Le commissaire aux comptes soumettra ses remarques en même temps que le rapport. Alinéa 2. Les mêmes dispositions seront d’application si le commissaire aux comptes, lors de la vérification des comptes ou d’une autre manière, remarque que la poursuite des activités s’avère incertaine pour des raisons financières ou autres. Article 7. Les comptes vérifiés seront munis du visa de certification du commissaire aux comptes, indiquant que les comptes ont été vérifiés conformément aux dispositions prévues dans la présente instruction. D’éventuelles réserves devront être signalées dans le rapport muni du visa de certification du commissaire aux comptes. Alinéa 2. Le commissaire aux comptes devra rendre un rapport donnant son évaluation et sa conclusion au sujet de l’audit effectué, voir Article 4. Ce rapport pourra être joint au visa de certification ou à un protocole d’audit. Alinéa 3. L’ONG transmettra une copie du rapport au MAE en même temps que les comptes certifiés. Article 8. La présente instruction sera annexée à l’accord de projet conclu entre l’ONG et le MAE et entrera en vigueur en même temps que ce dernier. Préalablement à la signature de l’accord de projet, il incombe à l’ONG d’obtenir l’accord écrit du commissaire aux comptes attestant que celui-ci acceptera de mener l’audit des fonds de subvention publics conformément à cette instruction. Le Ministère Royal des Affaires Etrangères du Danemark Dispositions administratives applicables aux organisations individuelles etc. – volume 3 (annexe 11)