La tacite reconduction dans la Loi Hamon

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La tacite reconduction dans la Loi Hamon
Loi Hamon : focus sur la tacite reconduction
Fiche rédigée par l’équipe éditoriale de WebLex
Dernière vérification de la fiche : 16/04/2014
Dernière mise à jour de la fiche : 16/04/2014
Sources :
Loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014
La Loi relative à la consommation, dite « Loi Hamon », revient sur votre obligation d’informer
vos clients avec lesquels vous avez conclu un contrat tacitement reconductible : quelles sont
vos nouvelles obligations à ce sujet ?
Reconduction tacite : une information ciblée
Un contrat renouvelable par tacite reconduction suppose qu’à son terme il soit reconduit
dans les mêmes conditions sans que les contractants n’aient à s’entendre à nouveau sur les
termes du contrat : concrètement, une fois que le contrat est conclu et signé, il s’applique
tant que l’une ou l’autre des parties ne l’a pas dénoncé.
Lorsqu’un contrat de ce type est conclu avec un consommateur (entendez par là une
personne qui n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle), la Loi offre une
protection : le professionnel doit informer son client de la possibilité qu’il a de ne pas
reconduire le contrat, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la date limite prévue au
contrat.
De nouvelles obligations s’imposent à vous désormais dans l’hypothèse où vous concluez ce
type de contrat avec des particuliers.
Tout d’abord, l’information selon laquelle votre client est autorisé à ne pas reconduire le
contrat doit être effectuée par courrier nominatif ou par mail dédié, et ce de manière claire et
compréhensible. En outre, vous devrez indiquer dans ce courrier ou dans ce mail, la date
limite de résiliation dans un cadre apparent.
Ensuite, pour les contrats conclus depuis le 19 mars 2014, vous devez reproduire
intégralement la mention suivante :
«Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant
le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information,
délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent,
la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du
premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout
moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière
date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de
transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un
délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les
conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent
légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du
consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau
potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux nonprofessionnels.»
Si vous ne respectez pas ce formalisme, le consommateur sera libre de rompre le contrat à
tout moment (et réclamer les éventuelles sommes versées d’avance).
Mettez en place systématiquement une procédure qui vous rappelle l’obligation de
prévenir par courrier nominatif ou mail dédié l’échéance du contrat et la possibilité de
ne pas reconduire un contrat renouvelable par tacite reconduction !
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