accord d`adaptation de la convention collective nationale d

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accord d`adaptation de la convention collective nationale d
ACCORD D'ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE D'ENTREPRISE DU 13 JUIN 1997
AU SEIN DE MEDIAPOST SA
Entre les soussignés,
Les syndicats CFDT (Pierre COMBE), CFTC (Sékou MAGASSA), CGC (Kléber LEYGUE), CGT
(Dominique BRETEAU) et UNSA (Boualem BOUCHNEB)
D'une part, et
La Société MEDIAPOST SA, représentée par M. Nicolas ROUTIER, Président Directeur Général
D'autre part,
Vu l'article L. 132-23 du Code du Travail
Vu l'article 3.3 du chapitre I de la Convention Collective de la Distribution Directe
PREAMBULE
Constatant que certaines dispositions de la Convention Collective Nationale de la Distribution
Directe sont également visées par l'Accord collectif d'entreprise du 13 juin 1997, les parties ont
décidé de se réunir afin de déterminer ensemble les mesures d'adaptation nécessaires.
Les réunions de négociation ont permis à chacun d'exposer ses propositions et d'aboutir, après
discussions et échanges, à la mise en place des mesures décrites ci-après.
Il est précisé que ces dispositions viennent compléter celles déjà prévues par l'Accord de révision
de l'Accord d'entreprise en date du 17 février 2005 et entreront en vigueur à compter du 1er juillet
2005.
Article liminaire : Champ d'application – Durée
Le présent accord d'entreprise a pour objet de régler les conditions générales de travail et les
rapports entre les salariés de la Société MEDIAPOST SA et ladite société. Il annule et remplace
tout autre accord et ou usage antérieur portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, à compter de sa signature. Il se renouvelle
d'année en année par tacite reconduction. Il peut être dénoncé en tout ou partie ou faire l'objet
d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties contractantes par lettre recommandée
avec AR, 3 mois avant la date de son échéance.
Les travaux de révision débuteront dans les trente jours suivant la date d'échéance.
Qu'il s'agisse de révision ou de dénonciation totale ou partielle, le présent accord reste en vigueur
jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
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Chapitre 1 : Mesures concernant le personnel distributeur
Article 1.1 : Prime d'ancienneté
1. A compter du 1er juillet 2005, conformément aux dispositions prévues au chapitre 3
paragraphe 4 de la Convention Collective de branche, il est alloué aux distributeurs une prime
d'ancienneté qui remplace la prime de fidélité telle que figurant dans la Convention Collective
Nationale d'Entreprise du 13 juin 1997.
En effet, la Convention Collective de branche est sur ce sujet considérée par les parties comme
étant plus favorable que la Convention Collective d'Entreprise.
Cependant, afin de tenir compte des dispositions plus favorables pouvant résulter de l'application
de la prime de fidélité telle que prévue dans l'Accord d'entreprise, le barème d'attribution a été
revu selon des modalités prévues au point C.
A) Définition et décompte
On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel
le salarié a été employé dans l'entreprise, quels qu'aient été ses emplois successifs.
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent en compte pour la détermination du
temps d'ancienneté. Il en est de même pour les interruptions pour :
- périodes militaires de réserve obligatoires
- maladies, accidents ou maternité, congés de formation
- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord
commun entre les parties.
Le congé parental est décompté seulement pour moitié dans le calcul de l'ancienneté.
Les autres interruptions du contrat peuvent ouvrir droit, selon les dispositions du Code du Travail
et de la présente Convention, au maintien de tout ou partie de l'ancienneté.
B) Conditions
-
Avoir une ancienneté d'au moins trois ans
Le point de départ de l'ancienneté est la date d'entrée dans la Société DELTA
DIFFUSION, dénommée MEDIAPOST SA depuis le 1er janvier 2004.
C) Modalités de calcul
La prime d'ancienneté est :
- versée mensuellement
- calculée sur la base du salaire minimum conventionnel, lié à la classification du
salarié, au prorata des heures de son contrat de travail, avec éventuelle régularisation
annuelle en cas d'heures complémentaires, hors prestations additionnelles.
Selon le barème suivant :
- 3,33 % pour 3 ans d'ancienneté
- 4,33 % pour 4 ans d'ancienneté
- 5,33 % pour 5 ans d'ancienneté
- 6,33 % pour 6 ans d'ancienneté
- 7,33 % pour 7 ans d'ancienneté
- 8,33 % pour 8 ans d'ancienneté
- 10 % pour 10 ans d'ancienneté jusqu'à 15 ans
- 12 % au-delà de 15 ans.
Au-delà de 20 ans d'ancienneté, il sera accordé une journée de congé supplémentaire par an.
Ce barème est considéré, par l'ensemble des parties, globalement plus favorable que celui
résultant de la stricte application de la Convention Collective de branche.
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Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, il est rappelé que la durée calendaire du
contrat de travail est prise en compte dans sa totalité, sauf causes de suspension du contrat de
travail qui sont réglées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
2. La prime de fidélité telle que visée au chapitre II du Titre III de l'Accord d'entreprise du
13 juin 1997, sera allouée aux distributeurs pour la période du 1er janvier / 30 juin 2005, date
d'entrée en vigueur de la prime d'ancienneté.
Elle sera payée avec la paye du mois de janvier 2006, à la condition que le distributeur ait
accompli 11 mois de travail effectif en 2005, qu'il soit encore distributeur au 1er juillet 2005 et
présent au 1er janvier 2006.
Article 1.2 : Indemnisation des accidents du travail
Les dispositions de la Convention Collective Nationale d'Entreprise du 13 juin 1997, prévues au
chapitre 8, article 3, titre 2 se substituent à celles prévues par la Convention Collective de
branche paragraphe 12, chapitre III "Dispositions communes". En effet, la Convention Collective
d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable que la
Convention Collective de branche.
Ainsi, en cas d'accident du travail entraînant un arrêt de travail reconnu par la Sécurité Sociale et
dont l'avis est adressé à la Société dans les 24 heures, les absences qui en résultent donnent au
distributeur le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur
selon les conditions suivantes :
Pour les salariés percevant les indemnités journalières au titre de la Sécurité Sociale et de tout
autre régime annexe, la Société complète jusqu'à 100 % du salaire moyen, hors frais
professionnels, des trois derniers mois de travail précédents l'arrêt dû à l'accident.
Cette indemnité complémentaire sera due pendant une période maximum de 6 mois.
Article 1.3 : Visite médicale
L'article 4 du chapitre 8 du Titre 2 de l'Accord d'Entreprise du 13 juin 1997 demeure applicable.
En effet, la Convention Collective d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme
étant plus favorable que la Convention Collective de branche et la Loi.
Ainsi, le temps passé aux visites médicales prévues par la loi sera indemnisé sur la base d'une
heure au taux du SMIC en vigueur. Les frais de transport sont pris en charge par l'employeur
entre la plate forme et le lieu de visite, sur présentation de justificatif de la visite médicale.
Article 1.4 : Indemnité de préavis
L'article 2 du chapitre 9 du Titre 2 de l'Accord d'Entreprise du 13 juin 1997 concernant les
modalités de calcul de l'indemnité de préavis demeure applicable. En effet, la Convention
Collective d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable
que la Convention Collective de branche et la Loi.
Ainsi, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la moyenne des rémunérations
brutes, hors frais professionnels, des 3 derniers mois ou sur la moyenne des 6 derniers mois, le
calcul le plus avantageux étant pris en compte.
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Chapitre 2 : Mesures concernant les autres personnels
Article 2.1 : Période d'essai
Les dispositions prévues dans la Convention Collective de branche Chapitre III "Dispositions
communes", paragraphe 2.5, se substituent à celles de la Convention Collective Nationale
d'Entreprise du 13 juin 1997, prévues au chapitre 1 des titres 3, 4 et 5. En effet, la Convention
Collective de branche est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable
que la Convention Collective d'Entreprise.
Ainsi, la période d'essai est fixée à un mois pour les employés, deux mois pour les agents de
maîtrise et trois mois pour les cadres.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes
professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.
A cet effet, une lettre d'engagement est remise à tout nouvel embauché dès le début de la
période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques.
Pour les cadres, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois, d'une période au plus
égale à sa période initiale, après notification écrite au salarié et avec son accord.
Lorsque la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement, le salarié cadre bénéficie d'un
préavis calculé en fonction de ce renouvellement :
- une semaine lorsque le renouvellement est d'un mois ;
- deux semaines lorsque le renouvellement est supérieur à un mois.
Le congé peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, mais la partie du préavis qui
excèderait la durée de la période d'essai restant à courir donne lieu au versement de l'indemnité
compensatrice correspondante.
Dans l'hypothèse où l'employeur ou le cadre donnent congé pendant la période d'essai
renouvelée, le salarié à temps plein a droit à 2 heures par jour de recherche d'emploi pendant la
période de préavis prévue au paragraphe précédent.
La période d'essai des salariés sous contrat précaire est soumise aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Article 2.2 : Prime de vacances et de fin d'année
Les primes de vacances et de fin d'année visées aux chapitres 2 et 3 du titre III de la Convention
Collective d'Entreprise du 13 juin 1997, seront intégrées dans le salaire brut mensuel de base de
chacun des salariés bénéficiaires.
Cette intégration sera réalisée au 1 er juillet 2005 de la façon suivante :
1ère étape : ajustement à la hausse, s'il y a lieu, du salaire de base sur le minimum
conventionnel prévu par la Convention Collective de branche.
2ème étape : puis intégration de la prime de fin d'année au 1er juillet 2005 et de la prime de
vacances au 1er janvier 2006, à partir du salaire perçu au 1er juillet 2005.
Elle aura pour effet de majorer l'indemnité de congés payés, l'indemnisation en cas de maladie
ou d'accident du travail et le paiement des heures supplémentaires.
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A cette date, les chapitres 2 et 3 du titre III de la Convention Collective d'Entreprise du 13 juin
1997 seront supprimés.
Article 2.3 : Prime d'ancienneté
Les dispositions prévues à l'article 1.1 du chapitre 1 du présent accord, à l'exception du 2°), sont
applicables aux salariés de statut ouvrier, employé, agent de maîtrise et assimilé cadre.
En effet, cette disposition est considérée comme plus favorable que celle prévue par la
Convention Collective de branche par l'ensemble des parties.
Article 2.4 : Jours fériés
Les dispositions de la Convention Collective de branche, paragraphe 9, Chapitre III "Dispositions
communes" se substituent à celles de la Convention Collective d'Entreprise du 13 juin 1997,
prévues au Chapitre 7, titres 3, 4 et 5. En effet, la Convention Collective de branche est, sur ce
sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable que la Convention Collective
d'Entreprise.
Ainsi, le 1er mai est un jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés.
Les autres jours fériés locaux et nationaux :
- seront chômés et payés au personnel des filières administrative et commerciale telles
que définies à l'annexe classification de la Convention Collective de branche.
- Ne seront pas chômés pour le personnel des la filière technique, logistique et
technologique.
Chaque salarié non distributeur bénéficiera de la récupération d'une journée par jour férié travaillé
ou d'un paiement à 200 % de la journée travaillée, au choix du salarié.
Par dérogation aux clauses de l'alinéa précédent, le 25 décembre et le 1er janvier sont chômés et
payés au personnel qui aura travaillé le jour ouvré précédent et consécutif à chacun de ces jours.
Article 2.5 : Indemnisation de la maladie
Les dispositions de la Convention Collective d'Entreprise du 13 juin 1997 prévues au Chapitre 8,
Article 1, titres 3, 4 et 5 se substituent à celles prévues dans la Convention Collective de branche
Chapitre III "Dispositions communes", paragraphe 10.2. En effet, la Convention Collective
d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable que la
Convention Collective de branche.
Ainsi, en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée par un médecin et reconnue par la
Sécurité Sociale, les absences qui en résultent, donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les
prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la Sécurité Sociale, le droit à la
perception d'une indemnité complémentaire à celle de la Sécurité Sociale, à la charge de
l'employeur, calculée comme suit, de sorte que les ressources mensuelles, y compris les
prestations de la Sécurité Sociale atteignent :
De 1 à 3 ans de présence dans l'entreprise :
100 % le premier mois
70 % le 2ème mois
De 3 à 5 ans de présence dans l'entreprise :
100 % le premier mois
70 % le 2ème et le 3 ème mois
Au-delà de 5 ans de présence dans l'entreprise : 100 % le premier mois
70 % le 2ème, 3ème et 4 ème mois.
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Pour apprécier le droit à ces indemnités, la situation de l'intéressé est examinée au 1er jour de
chaque arrêt de travail, afin de calculer le total de jours déjà indemnisés au cours des 12 mois
précédents et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé
peut prétendre.
Pour bénéficier de ces indemnités, le salarié devra :
- sauf cas de force majeure, adresser dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail,
un certificat médical justificatif ;
- se soumettre à la contre visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement
demander.
Article 2.6 : Indemnisation des accidents du travail
Les dispositions de la Convention Collective d'Entreprise du 13 juin 1997 prévues au Chapitre 8,
article 3, titre 2, se substituent à celles prévues par la Convention Collective de branche,
paragraphe 12, Chapitre III "Dispositions communes". En effet, la Convention Collective
d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable que la
Convention Collective de branche.
Ainsi, en cas d'accident du travail entraînant un arrêt de travail reconnu par la Sécurité Sociale et
dont l'avis est adressé à la société dans les 24 heures, les absences qui en résultent, donnent au
salarié, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur selon
les conditions suivantes :
Pour les salariés percevant les indemnités journalières au titre de la Sécurité Sociale et de tout
autre régime annexe, la société complète jusqu'à 100 % du salaire moyen des 3 derniers mois de
travail précédent l'arrêt dû à l'accident ; cette indemnité complémentaire sera due pendant une
période maximum de 6 mois.
Article 2.7 : Visite médicale
Les dispositions prévues à l'article 1.3 du présent accord sont étendues à l'ensemble du
personnel, quelque soit son statut professionnel.
Article 2.8 : Calcul de l'indemnité de licenciement
Il est alloué aux salariés licenciés, ayant au minimum deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme s uit :
- 25 % de la moyenne mensuelle des trois dernières rémunérations mensuelles perçues
par l'intéressé ou de la moyenne de la rémunération rapportée sur les 12 derniers
mois, par année complète de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté,
- 30 % par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de
présence compris dans cette fraction.
L'indemnité conventionnelle est majorée de 10 % pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
La base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prend en compte, selon la
méthode la plus favorable, soit la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus, soit la
moyenne des douze derniers mois.
L'indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions
légales en matière de licenciement.
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Article 2.9 : Indemnité de préavis
L'article 2 du Chapitre 9 des titres 3, 4 et 5 de l'Accord d'Entreprise du 13 juin 1997, concernant
les modalités de calcul de l'indemnité de préavis demeure applicable. En effet, la Convention
Collective d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable
que la Convention Collective de branche et la loi.
Ainsi, l'indemnité de préavis est calculée sur le dernier mois de salaire ou sur la moyenne des
rémunérations brutes, hors frais professionnels, des 3 derniers mois ou sur la moyenne des 3 ou
6 derniers mois dans le cas de rémunération variable, le calcul le plus avantageux étant pris en
compte.
Article 2.10 : Calcul de l'indemnité de fin de carrière
Les dispositions de la Convention Collective Nationale d'Entreprise du 13 juin 1997 prévues au
Chapitre 11, titres 3, 4 et 5 se substituent à celles prévues par la Convention Collective de
branche, Chapitre III "Dispositions communes" paragraphe 18. En effet, la Convention Collective
d'Entreprise est, sur ce sujet, considérée par les parties comme étant plus favorable que la
Convention Collective de branche.
Ainsi, qu'il s'agisse d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié ou d'une mise à la retraite du
fait de l'entreprise, le salarié bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière égale à 25 % du
salaire mensuel moyen, par année de présence, calculée sur la moyenne des rémunérations
brutes, hors frais professionnels des 3 ou des 6 derniers mois de salaire (le calcul le plus
avantageux étant pris en compte), à la condition qu'il ait 5 ans d'ancienneté.
Article 2.11 : Non cumul
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de même objet prévues dans la
Convention Collective Nationale d'Entreprise du 13 juin 1997, dans la Convention Collective de
branche ou les usages d'entreprise.
Les dispositions supérieures aux dispositions légales en vigueur à la date de la signature de
l'accord ne sauraient se cumuler avec toute autre disposition à venir du même ordre.
Article 2.12 : Entrée en vigueur de l'accord
En cas de mise en œuvre du droit d'opposition par les organisations syndicales majoritaires, les
dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application en aucune façon. L'intégralité
de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.
Article 2.13 : Dépôt
Le présent avenant est déposé en 5 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du
Travail, d'une part et, d'autre part, en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des
Prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du
Travail.
Fait à Montrouge, le
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