Séances 1 à 7 - Nicolas Bronzo

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Séances 1 à 7 - Nicolas Bronzo
Année 2015
2016
Cours de Propriété littéraire
et artistique
Master 1
Nicolas Bronzo
Travaux dirigés
Séances 1 à 7
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Séance 1 : Objet et conditions du droit d’auteur
Exercice n°1. Réalisez une fiche détaillée de l’arrêt suivant (env. 800 mots)
Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-19.021, FS-P+B+I, Bettina Rheims c/ J. Gautel, Éd. Albin Michel,
sté Art et confrontation (Galerie Jérôme de Noirmont) : JurisData n° 2008-045778
(...) Attendu que M. Jakob Gautel, est l'auteur d'une œuvre intitulée « Paradis » qu'il a créée pour l'exposition
organisée en 1990 à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en apposant le mot « Paradis » au-dessus de la porte
des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques de l'établissement ; que des photographies de cette œuvre ont été
ultérieurement exposées lors d'une manifestation intitulée « Parlez-moi d'amour » ; qu'ayant constaté, en 2002,
que Bettina Rheims, photographe, avait utilisé son oeuvre, sans son consentement, pour la réalisation de son
triptyque intitulé « La nouvelle Eve », exposé et offert à la vente par la société Art et confrontation qui exploite la
galerie Jérôme de Noirmont, et reproduit dans l'ouvrage INRI édité par la société Albin Michel, Jakob Gautel a
intenté à l'encontre des susnommés une action en contrefaçon ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de Mme Rheims et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué
de la société Art et confrontation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 28 juin 2006) d'avoir dit que l’œuvre de Jakob Gautel
bénéficiait de la protection du droit d'auteur, alors, selon les moyens :
1°/ que faute d'avoir caractérisé en quoi avait consisté la création de cette œuvre – un mot, d'une typographie
banale, fût-il combiné à d'autres éléments préexistants, ne constituant pas une création –, l'arrêt attaqué a violé
l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en tout état de cause, cette œuvre n'étant que l'expression d'une idée – détourner le sens d'un lieu par une
inscription en décalage –, la forme retenue par la cour d'appel existant indépendamment de l'idée, l'arrêt attaqué
ne pouvait déclarer qu'il s'agissait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, sans violer de plus fort l'article L. 1111 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'une idée, fût-elle originale, ne saurait bénéficier de la protection du droit d'auteur ; que l’œuvre de Jakob
Gautel se réduisait à une idée, à savoir donner un nouveau sens à un lieu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait
énoncer que l’œuvre de Jakob Gautel était originale sans violer l'article L. 111-1 du Code de la propriété
intellectuelle ;
4°/ que l'originalité d'une œuvre ne saurait se déduire de choix matériels effectués par l'auteur sur des éléments
préexistants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en énonçant que l’œuvre de Jakob Gautel était originale tant dans la
typologie des lettres retenues du mot "Paradis" que dans le choix du lieu de son inscription, partie intégrante de
l’œuvre, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l’œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme
« Paradis », mais en l'apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier,
sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s'écaille, que
cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur ; que de ces constatations et
appréciations souveraines faisant ressortir que l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot
dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation
matérielle originale, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l’œuvre bénéficiait de la protection du droit
d'auteur ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
[…]
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; (...)
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Exercice n°2. Procédez à une brève analyse groupée des arrêts suivants (env. 400 mots)
Civ. 1ère, 13 juin 2006, n°02-44718
finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de
l'auteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur le moyen unique : - Attendu que Mme X... fait grief à
l'arrêt attaqué (CA Versailles, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée
de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de la
société Haarman et Reimer au titre des parfums qu'elle a créés
pour cette société, en retenant que de telles créations ne
relevaient pas de la protection par le droit d'auteur, alors,
selon le moyen, que les dispositions du code de la propriété
intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les
oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination ; que le même code
prévoit une liste non exhaustive de ce qu'il considère
notamment comme des oeuvres de l'esprit ; que la fragrance
d'un parfum, création intellectuelle, peut donc, sous réserve
d'être originale, être considérée comme une oeuvre de l'esprit
protégée par le droit d'auteur ; qu'à ce titre Mme X... a
demandé une gratification sur les parfums qu'elle a créés, en
application de la protection des oeuvres de l'esprit prévue par
le code de la propriété intellectuelle ; qu'en décidant que la
création de parfums ne relevait pas de la protection du droit
d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2
du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de
l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété
intellectuelle, dès lors que, portant l'empreinte de la
personnalité de son auteur, il est original ;
Considérant qu'en l'espèce, la société BEAUTÉ PRESTIGE
INTERNATIONAL verse aux débats une analyse du parfum
'LE MÂLE' effectuée par les laboratoires de la société
SHISEIDO fournissant la liste des composants olfactifs de
chacune des fragrances revendiquées, lavande, musc, lyrial,
vanilline, coumarine ;
Que la société intimée ne produit aux débats aucun élément,
voire une analyse une analyse chromatographique, pour
démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société
BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL serait banale et
appartiendrait à l'univers du parfum, sans pouvoir identifier
une composition olfactive appropriable ;
Qu'il s'ensuit que la fragrance commercialisée sous la
dénomination LE MÂLE identifiable par son architecture
olfactive, doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur ;
Mais attendu que la fragrance d'un parfum, qui procède de la
simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au
sens des textes précités, la création d'une forme d'expression
pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par
le droit d'auteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'analyse par chromatographie
en phase gazeuse des eaux de toilette en présence LE MÂLE et
INMATE FOR MEN, effectuée par les laboratoires de la société
SHISEIDO, qui ont procédé à l'analyse sensorielle et physicochimique des parfums en présence, 80% des composants se
retrouvent dans les deux jus ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi [...].
CA Paris, 14 février 2007, N° 06/09813
Que Jean-Pol LAUNOIS , directeur général de cette société,
atteste que les résultats de cette analyse montrent de très
importantes et nombreuses similitudes entre le produit
INMATE FOR MEN et l'eau de toilette LE MÂLE et une
fragrance très similaire; qu'il en conclut à un risque notable de
confusion pour un client potentiel ;
Sur la protection et la contrefaçon de la fragrance par le droit
d'auteur :
Considérant
que
la
société
BEAUTÉ
PRESTIGE
INTERNATIONAL, qui revendique la protection de la
fragrance du parfum LE MÂLE par le droit d'auteur, sollicite
la confirmation de la décision entreprise qui a retenu qu'en
mettant sur le marché les jus de toilette L'HOMME et
INMATE FOR MEN, la société SENTEUR MAZAL a porté
atteinte à ses droits ;
Qu'il en de même, pour l'analyse chromatographique de l'eau
de toilette J.P L'HOMME qui révèle la présence commune de
66% des composants caractéristiques du jus LE MÂLE, de
sorte que Jean-Pol LAUNOIS atteste que la fragrance du
produit J.P L'HOMME est similaire à un jus dans les notes de
tête et de fond, de sorte qu'il existe un risque notable de
confusion pour un client potentiel averti ou non ;
Que la société SENTEUR MAZAL oppose que la fragrance d'un
parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoirfaire, ne constitue par la forme d'expression pouvant
bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit
d'auteur ;
Considérant que le choix de ces composants communs ne
saurait être fortuit ;
Considérant par voie de conséquence, qu'en important et en
commercialisant ces deux parfums litigieux sur le marché
français, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte aux
droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE
INTERNATIONAL est investie sur cette fragrance ;
Mais considérant, d'une part, que l'article L. 112-2 du Code de
la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive
des oeuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas
celles perceptibles par l'odorat ; qu'en outre, aux termes de
l'article L.112-1 du même code, sont protégées les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le
genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ;
Que la décision entreprise sera sur ce point confirmée ;
Considérant, d'autre part, que la fixation de l'oeuvre ne
constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès
lors que sa forme est perceptible ; qu'une fragrance, dont la
composition olfactive est déterminable, remplit cette
condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, à
l'instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales qui,
elles aussi, requièrent un savoir faire ;
Que l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les
fragrances qui s'y rattachent, par l'emprunt de leurs
composants dominants, soient protégeables, dès lors qu'elles
sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences dans des
proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives
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Exercice n°3. Analysez brièvement les deux arrêts suivants. Quels enseignements pouvez-vous en
tirer ? (env. 200 mots)
Civ. 1ère, 7 nov. 2006, n°05-16843, Publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que M. X..., photographe, auteur du livre intitulé "Corsica Muntagna", édité par l'EURL Micca Nomi et diffusé par la
société Diffusion Corse du livre (DCL), a assigné cette dernière pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir
édité sous le titre "La Corse Sauvage" un ouvrage dont la présentation était semblable au sien ;
Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt attaqué énonce que l'originalité de l'ouvrage de M. X... résultait de la
conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à
l'apposition de simples légendes, que ces caractéristiques, si elles avaient déjà été utilisées par le passé, se trouvaient pour la
première fois réunies, qu'aucun des ouvrages produits par DCL, édités antérieurement, ne présentant l'ensemble de ces
caractéristiques, celles-ci, prises en leur combinaison devaient donc être protégées par le droit d'auteur ;
Qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence d'antériorité de toute pièce et le caractère nouveau des choix opérés par l'EURL
Micca Nomi et par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ces choix pour arbitraires qu'ils soient portaient
l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
[…]
Civ. 1ère, 17 oct. 2012, n° 11-21641, Non publié au bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des
droits d'auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant
aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d'utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci
sans son autorisation, l'a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d'huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à
cette dernière par un contrat de prestations informatiques ;
Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car apportant une solution
particulière à la gestion des études d'huissiers de justice" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort
personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale
protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Exercice n°4. Recherche et synthèse (env. 800 mots)
En utilisant le site de la Cour de justice de l’Union européenne [www.curia.europa.eu], recherchez les arrêts
suivants :
- CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, « Infopaq »
- CJUE, 11 décembre 2011, aff. C-145/10, « Painer »
- CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, « Football Dataco ltd. »
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, identifiez précisément les paragraphes qui abordent la notion
d’originalité en droit d’auteur. Comment la CJUE définit-elle l’originalité ? Cette définition est-elle la même dans
les trois arrêts ? Comparez la conception de l’originalité de la CJUE avec celle retenue par la Cour de cassation,
notamment dans l’affaire « Paradis ». Qu’en pensez-vous ?
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Séance 2 : Titularité des droits d’auteur
Exercice n°1 : commentez l’arrêt suivant (Introduction rédigée et plan détaillé).
Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-42.108, Lavigne c/ GIM ; M. Texier, prés. : Juris-Data n° 2005030366
Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe
des industries métallurgiques (GIM) par contrat du
29 décembre 1976 à effet du 10 janvier 1977, en qualité
de juriste attachée au service de documentation et
d'études, avec la qualification de cadre position I de la
convention collective de la métallurgie, applicable au
groupe ; qu'elle a été promue à compter du 1er avril
1978 à la position II ; qu'à compter du 1er juillet 1997
l'organigramme du groupe a été profondément modifié,
et M. Y... a été promu chef de la section d'études
juridiques ; qu'à la suite de deux mises en garde en 1998
et d'un conflit ayant opposé la salariée au chef de la
section, Mme X... a été mise à pied le 12 mars 1999 à
titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par
lettre du 25 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction
prud'homale de diverses demandes ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code
de la propriété intellectuelle, l'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage de service n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur ;
qu'en rejetant la demande de Mme X... au motif que
celle-ci travaillait selon les directives et sous le contrôle
de ses supérieurs hiérarchiques avec les moyens
matériels et financiers apportés par le GIM, lequel
choisissait le thème des brochures selon les besoins de
ses adhérents et recrutait les juristes, quand il se
déduisait de ses constatations, que la salariée exerçait
son activité dans le cadre du lien de subordination
inhérent à son contrat de travail, ce qui ne pouvait la
priver du bénéfice des droits d'auteur, la cour d'appel a
violé, par refus d'application, l'article L. 111-1, alinéa 3
précité du Code de la propriété intellectuelle ;
(...)
3 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions
d'appel, que son travail avait consisté à interpréter la
jurisprudence de façon originale dans des brochures
qu'elle était seule à concevoir et à rédiger, ce dont il se
déduisait que la salariée avait élaboré, au travers des
brochures litigieuses, une oeuvre originale ne pouvant
se fondre dans l'activité de l'employeur, ce qui était
démontré par des attestations versées aux débats ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en
méconnaissance de l'article 455 du Nouveau Code de
procédure civile ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir
débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour préjudice moral et financier au titre de ses
droits à la propriété intellectuelle, alors, selon le
moyen :
1 / que ne peut être déclarée collective que l'oeuvre qui
remplit les conditions prévues par l'article L. 113-2,
alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, lequel
impose, en particulier, que la contribution personnelle
des divers auteurs se fonde dans l'ensemble en vue
duquel l'oeuvre est conçue sans qu'il soit possible
d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur
l'ensemble réalisé ; qu'en se bornant à relever que Mme
X... travaillait avec une équipe de juristes à l'élaboration
de brochures créées par le GIM qui en définissait les
thèmes, sans rechercher si l'élaboration de Mme X... se
fondait dans un ensemble en vue duquel l'oeuvre était
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chaque
juriste, dont la salariée, un droit distinct sur l'ensemble
réalisé, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
l'article L. 113-2, alinéa 3, précité du Code de propriété
intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part,
que les six brochures litigieuses avaient été rédigées à
l'initiative et sous la direction du groupe des industries
métallurgiques qui en était le concepteur, avait défini et
choisi les thèmes, mis en place les équipes et leur avait
apporté les moyens matériels et techniques nécessaires
à l'élaboration des ouvrages, et, d'autre part, que Mme
X... avait participé, comme les nombreux autres
juristes, à l'élaboration des brochures sous le contrôle et
la direction d'un chef de section et d'un chef de
département, sans pouvoir prétendre avoir réalisé seule
des oeuvres originales ; qu'elle a ainsi caractérisé une
oeuvre collective au sens de l'article L. 113-2, alinéa 3,
du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen
n'est pas fondé ;
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Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Exercice n°2 : après lecture de ces arrêts, répondez aux question suivantes. Quel est le mécanisme
de présomption mis en œuvre dans ces décisions ? À quoi sert-il ? En quoi se distingue-t-il de la
présomption édictée par l’art. L. 113-1 CPI ? Quelles sont les conditions requises pour la
reconnaissance de cette présomption ? Quel en est le fondement juridique ? (env. 600 mots)
Cass. com., 20 juin 2006, n°04-20.776, Publié
au bulletin
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré irrecevable l'action de la société Céline en
contrefaçon, et rejeté son action en concurrence
déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X...,
revendiquant la qualité d'auteur de modèles de
ceinture, et la société Céline, qui exploite ces modèles,
ont fait pratiquer des saisies contrefaçon, puis agi en
contrefaçon et concurrence parasitaire à l'encontre des
sociétés SSL Infinitif, Marlène, SALM, Naf Naf
boutiques, SSL, Morgan, CDT distribution, La
Gadgeterie du Sentier, Vog Fournitures et SFASS, en
leur reprochant d'avoir commercialisé, à bas prix, des
ceintures de piètre qualité reproduisant les
caractéristiques de ces modèles ; que la cour d'appel a
déclaré l'action en contrefaçon irrecevable et rejeté
l'action en concurrence parasitaire ;
Civ. 1ère, 10 Avril 2013, n°12-12.886, 369, Publié
au Bulletin
[…]
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antilles On
Line, prétendant que plusieurs photographies qui
illustraient son site internet destiné à la vente en ligne
de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire
des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur
les sites internet de la société Ouloger.com, a assigné
cette dernière ainsi que la société Tropical Tour qui
aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en
concurrence déloyale ;
[…]
Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle
;
Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des
auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne
morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers
recherchés pour contrefaçon, que cette personne est
titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du
droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l' article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle
;
Attendu que pour dire irrecevable l'action en
contrefaçon de la société Céline, l'arrêt relève, par
motifs propres et adoptés, que la présomption de
titularité dont cette dernière se prévaut ne saurait être
retenue dès lors qu'elle suppose l'absence de
revendication de l'auteur de la création, ce qui n'est pas
le cas de Mme X..., qui argue de son droit moral, que la
société Céline avait le choix des moyens ayant conduit à
la fixation de l'objet du litige, que dès lors qu'elle
prétend tenir ses droits de Mme X..., elle ne peut être
déclarée recevable à agir qu'à la condition que celle-ci
justifie de ses propres droits en prouvant sa qualité
d'auteur des modèles litigieux, qu'il n'est pas démontré
que Mme X... a créé les deux modèles de ceinture, que
sa présence aux débats ne saurait être regardée comme
constitutive d'une telle preuve, et que la création des
ceintures litigieuses par Mme X... n'étant pas établie, la
société Céline est irrecevable à faire valoir les droits
patrimoniaux qu'elle tient des actes de cession ;
Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon formée
par la société Antilles On Line, l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que cette dernière ne démontre ni
que les photographies litigieuses avaient été divulguées
sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur
réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si la société Antilles On Line n'exploitait pas de
façon paisible et non équivoque, les photographies sous
son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la
ou des personnes les ayant réalisées, elle serait
présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon,
titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
[…]
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas
contesté que la société Céline exploitait les modèles
sous son nom et que Mme X... ne faisait valoir aucune
revendication contre elle, de sorte que cette société était
présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en
contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la
cession, comme de la présence de l'auteur aux débats ou
du bien fondé de sa revendication personnelle au titre
du droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les autre branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la
cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement
composée ;
[…]
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Exercice n°3 : Commentez l’extrait d’article suivant.
Code de la propriété intellectuelle - Article L113-9 al. 1er
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur
documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de
leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
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Séance 3 : Contenu des droits d’auteur
Exercice n°1 : réalisez une fiche rapide de l’arrêt suivant. (env. 400 mots)
Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16.022, FSP+B+I
2) que le caractère privé des chambres d'un
établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la
communication d'une oeuvre y opérée au moyen
d'appareils de télévision constitue un acte de
communication au public au sens de l'article 3,
paragraphe 1, de ladite directive » ;
Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt qui
exploite, à Paris, un hôtel de même nom, a installé dans
les chambres de son établissement des postes de
télévision permettant la diffusion à ses clients de
programmes audiovisuels de télédiffusion contenant
des oeuvres musicales relevant du répertoire de la
SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait,
au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété
intellectuelle, une nouvelle communication de ses
oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a
réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que
devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en
paiement des redevances éludées et de dommages
intérêts ;
qu'ayant exactement retenu que les clients de l'hôtel,
bien qu'occupant les chambres individuelles à titre
privé, constituaient un public, au sens de l'article L.
122-2 du Code de la propriété intellectuelle tel
qu'interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE et
de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en
vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à
dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres
de son établissement, un poste de télévision au moyen
duquel était distribué le signal permettant la réception,
par ces clients, des programmes de télédiffusion, se
livrait à un acte de communication au public soumis à
autorisation des auteurs et partant, au paiement de la
redevance y afférente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt fait
grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 7 mars 2008) de l'avoir
condamnée au paiement desdites redevances alors,
d'une part, que la simple fourniture d'installations
destinées à permettre ou à réaliser une communication
n'est pas en soi un acte de communication, et alors,
d'autre part, que chacun de ses clients pris
individuellement ne saurait constituer un public ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire
en demande et est reproduit en annexe :
[Non reproduit]
Sur le troisième moyen, pris en ses trois dernières
branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande
et est reproduit en annexe :
Mais attendu que la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE, 7 déc. 2006, aff. C-306/05,
Sociedad General de Autores y Editores de España
(SGAE) c/ Rafael Hoteles SA) a dit pour droit :
Attendu que le respect des droits d'auteur ne constitue
une entrave ni à la liberté de réception des programmes
ni à la liberté d'information ; que la cour d'appel a
retenu à bon droit que les redevances réclamées par les
titulaires de droits d'auteur, dont elle relevait par
ailleurs qu'il n'était pas démontré qu'elles aient été
abusives ou disproportionnées, n'empêchaient pas
l'accès à l'information ; que le moyen pris en ces trois
branches n'est pas fondé ;
« 1) que si la simple fourniture d'installations physiques
ne constitue pas, en tant que telle, une communication
au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information, la
distribution d'un signal au moyen d'appareils de
télévision par un établissement hôtelier aux clients
installés dans les chambres de cet établissement, quelle
que soit la technique de transmission du signal utilisée,
constitue un acte de communication au public au sens
de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive,
Et attendu que la première branche du troisième moyen
et les trois branches du quatrième moyen ne seraient
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; (...)
9
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Exercice n°2 : Procédez à l’analyse commune des deux arrêts suivants. (env. 600 mots)
Cass. 1re civ., 28 janvier 2003, n° 00-20.014, FS-P
Attendu que M. X. et Y., respectivement auteur et compositeur
de la chanson intitulée « On va s'aimer » ont, par contrat du
1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et
Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser
des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et
musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou
secondaire de fond sonore de films, ou de toute
représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire,
ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité
corrélative d'ajouts à la partition et de modifications même
parodiques du texte ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle,
ensemble l'article 1174 du Code civil ;
Attendu que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre,
principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne
au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation
exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait,
adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de
procéder ;
qu'après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs
chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré
musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les
paroles avaient été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le
titre « On va fluncher », la chaîne de restaurants Flunch ; que,
prétendant qu'une telle illustration musicale portait atteinte à
leur droit au respect de cette oeuvre, M. X. et Y. ont assigné
les sociétés Universal Music publishing et Centenary France,
alors détenteurs des droits ainsi cédés, la société Agence
Business, commanditaire du film litigieux, la société Madison
studio, réalisatrice de celui-ci, et la société Agapes,
propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch en interdiction
de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette
atteinte ; que reprochant à ces sociétés d'avoir aussi porté
atteinte à l'intérêt collectif des auteurs qu'il représente, le
syndicat national des auteurs et des compositeurs est
intervenu volontairement à l'instance pour former à l'encontre
de celles-ci une demande en réparation du dommage ainsi
causé ;
Attendu que MM. Barbelivien et Montagne, respectivement
auteur et compositeur de la chanson "On va s'aimer" ont, par
contrat du 1 er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni
musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et
d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre,
paroles et musique ensemble ou séparément, en thème
dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute
représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire,
ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité
corrélative d'ajouts à la partition et modifications même
parodiques du texte ; qu'en 1997, à l'issue d'attributions et
sous-attributions de gestion des droits faites par la société
Polygram Italia, successeur de la société Televis, et
d'autorisations et sous-autorisations consenties par la société
Allione, ils ont prétendu discerner une contravention au
respect de l'oeuvre dans la sonorisation d'un film publicitaire
consacré aux restaurants Flunch. utilisant la mélodie de leur
chanson, substituant "On va fluncher" à "On va s'aimer", et
diffusé sur plusieurs chaînes françaises de télévision ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, rendu
sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 0117.145 : Bull civ. 2003, III, n° 28), après avoir, à bon droit,
énoncé que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du
droit au respect de l'oeuvre s'oppose à ce que l'auteur
abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale,
l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation,
retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce
dernier de procéder, retient qu'il était constant que M. X. et
M. Y. avaient accepté que la chanson « On va s'aimer » fût
utilisée à des fins publicitaires, de sorte qu'il leur incombait de
démontrer que les modifications apportées à cette oeuvre à
l'effet de constituer l'illustration sonore du film publicitaire
litigieux portaient atteinte à leur droit moral, et qu'une telle
preuve n'était pas apportée ;
Attendu que pour dire licite la renonciation globale et
anticipée à laquelle se ramenaient à ces égards les diverses
possibilités stipulées à la cession, la cour d'appel a retenu que
la clause qui les énonçait, exempte d'ambiguïté, précisait les
laisser à l'initiative du cessionnaire, "selon son jugement, qui
ne pourra pas être contesté" et prévoyait une contrepartie
financière, de sorte que les auteurs avaient défini par avance
les limites de l'exploitation de leur oeuvre, et n'aliénant
nullement leur droit moral, l'avaient exercé en toute
connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres moyens du pourvoi :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute modification,
quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de
l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de
celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte
susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de
Paris ; remet. en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2006, n° 05-11.789, FS-D,
Barbelivien c/ Sté Universal Music France
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; (...)
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
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Exercice n°3 : réalisez un commentaire de l’arrêt suivant (introduction et plan détaillé).
Civ. 1ère, 13 nov. 2013, n°01-14385, Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société nationale de télévision France 2 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, au sein d'un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève
et diffusé au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes, la société nationale de
télévision France 2 (la société France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre et divers
commentaires sur l'un et l'autre, douze toiles de l'artiste ; que M. X..., ayant droit de ce dernier, a assigné la société
France 2 en contrefaçon et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société
France 2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé que la représentation intégrale
d'une oeuvre, quelle qu'en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit ; qu'elle a, d'autre part,
souverainement relevé que la présentation de l'exposition Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final
de la séquence contestée, pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran douze tableaux de l'artiste,
faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être tenues
comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au
regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le fait pour la société France 2 d'avoir diffusé dans le passé des
oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération,
est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d'autre part, que les barèmes de la Spadem
excluant la perception de droits en cas d'utilisation par un journal télévisé d'oeuvres d'art en liaison avec une
actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne posaient pas pour autant une dispense
d'autorisation par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon
droit, que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de
toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites
proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par
l'abus notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la
possibilité d'informer les téléspectateurs de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter
des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l'autorisation de M. X...
pour y procéder ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ;
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Exercice n°4 : cas pratique.
Le musée municipal d’art contemporain de Yonville, station balnéaire huppée de Normandie, a été construit en
1978 sur la base des plans dessinés à l’époque par LEON DUPUIS, architecte natif de la région mais dont la
renommée est internationale. Ce bâtiment a été souvent présenté dans la presse spécialisée comme un exemple
caractéristique du style de l’architecte : minimaliste, et fonctionnel, mais tout en restant chaleureux, notamment
grâce à l’utilisation de teintes vives, y-compris en façade.
Le musée rencontre un vif succès auprès des habitants de la ville et de la région, au point que le bâtiment finit par
devenir trop exigu pour accueillir confortablement les visiteurs et abriter les collections toujours plus importantes.
La municipalité a donc lancé en 2009 un projet de rénovation et d’extension du musée. Le projet est confié au
célèbre architecte franco-italien RANDY ROCHIETTI. Après trois années de travaux, le projet est enfin achevé en
2012, juste à temps pour le lancement de l’opération « Yonville, Capitale Européenne de la culture ». L’ancien
bâtiment a été complètement repensé par RANDY ROCHIETTI. Les façades colorées ont été recouvertes d’un
bardage en bois pour améliorer l’isolation de l’immeuble et réaliser ainsi des économies d’énergie. Le grand escalier
central a été entièrement détruit et reconstruit dans un style différent, dans le but notamment de le mettre en
conformité avec la nouvelle réglementation. Enfin, RANDY ROCHIETTI a fait retirer l’immense sculpture
métallique ornant le hall d’entrée du musée qu’il considérait comme inesthétique. Surtout, l’immeuble est
désormais relié par une passerelle de béton à un tout nouveau bâtiment qui se présente sous la forme d’une
pyramide entièrement noire dont le sommet dépasse l’ancien bâtiment de presque deux mètres.
Quelques temps après l’inauguration, M. RODOLPHE BOULANGER, maire de Yonville, reçoit un courrier
incendiaire de la part de LEON DUPUIS. Récemment rentré du Brésil où il a dirigé pendant plusieurs années un
important projet, l’architecte a découvert le nouveau musée de Yonville est affirme que « tout son travail a été
ruiné ». Selon lui, la rénovation entreprise sous la direction de RANDY ROCHIETTI dénature complètement sa
vision de l’architecture, et les modifications apportées à l’immeuble qu’il avait dessiné dans les années soixante-dix
sont une atteinte inadmissible à son œuvre. De plus, l’architecte considère que la pyramide élevée à quelques
mètres de là altère la perspective et l’apparence de l’ancien bâtiment qui se trouve d’après lui « comme écrasé,
rapetissé, et entièrement privé de lumière ». L’architecte mécontent termine son courrier en annonçant son
intention de saisir prochainement les tribunaux pour obtenir réparation. La lecture de ce courrier inquiète le maire
de Yonville.
Qu’en pensez-vous ? Les prétentions de LEON DEPUIS vous paraissent-elles fondées ? Son action aurait-elle des
chances de prospérer ? Quels arguments la municipalité pourrait-elle invoquer en défense ?
Revenu à Yonville l’été dernier pour y passer des vacances en famille, RANDY ROCHIETTI a la surprise de
constater que plusieurs marchands proposent à la vente des cartes postales sur lesquelles figurent des
photographies de la pyramide noire qu’il a fait édifier. Or, l’architecte est certain de ne jamais avoir autorisé ces
reproductions. Il décide donc d’envoyer un email à la société éditrice des cartes postales pour lui faire part de son
mécontentement et exiger qu’il cesse immédiatement cette exploitation illicite. Par l’intermédiaire de son gérant, la
société lui répond qu’elle refuse d’accéder à sa demande. Selon elle, M. RANDY ROCHIETTI serait malvenu à
invoquer un quelconque droit d’auteur sur la pyramide, qui ne serait « qu’une banale forme géométrique sans
couleur ». De plus, le gérant affirme que la plupart des clichés montrent le front de mer si pittoresque de Yonville,
et n’ont pas pour sujet principal la pyramide, qui ne serait reproduite que de façon fortuite et accessoire.
Que pensez-vous des arguments invoqués par la société éditrice des cartes postales ? M. ROCHIETTI pourrait-il
obtenir gain de cause ?
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Séance 4: L’exploitation du droit d’auteur
Exercice n°1 : Exercice pratique.
En 2010, M. STEVENS a créé une petite entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de sites internet
baptisée WEB CONCEPT. Très vite, le succès est au rendez-vous, et l’équipe s’étoffe rapidement. Aujourd’hui, la
société WEB CONCEPT emploie une quinzaine de personnes parmi lesquelles figurent plusieurs programmeurs,
une directrice artistique, deux graphistes ainsi qu’un créatif chargé de l’écriture des textes.
L’équipe est performante et l’ambiance au sein de la société est plutôt bonne, mais M. STEVENS est tout de même
un peu inquiet. Les contrats de travail des employés de WEB CONCPET ne comportent aucune clause particulière
en matière de propriété intellectuelle. Or, dans le club d’entrepreneurs qu’il fréquente, il entend des histoires de
salariés mécontents qui, pour nuire à leur employeur, revendiquent un droit d’auteur sur les œuvres créées dans le
cadre de leur travail. Il y aurait même eu des procès, et les jugements rendus seraient défavorables aux employeurs.
M. STEVENS a un peu de mal à croire à ces histoires. Après tout, les auteurs salariés sont payés pour leur travail ;
comment pourraient-il avoir un quelconque droit d’auteur sur les œuvres qu’ils créent à la demande de leur
employeur, pour les besoins de l’entreprise ?
Afin d’en avoir le cœur net, M. STEVENS prend contact avec un avocat spécialisé (vous) pour lui exposer la
situation.
Après avoir effectué les recherches nécessaires, vous rédigerez une note synthétique (env. 700 mots) détaillant les
risques auxquels M. STEVENS est exposé et formulant des recommandations appropriées.
Exercice n°2 : Commentez l’arrêt suivant. (Introduction et plan détaillé)
Civ. 1ère, 30 Mai 2012, n° 10-17.780, 612, Publié au Bulletin, SARL Corbis sygma c. Aubert
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de
presse (l'agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant
en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du
20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées
par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait ; qu'une expertise judiciaire,
obtenue en référé le 13 mars 2003 par M. X... qui ne parvenait pas à disposer d'un état fidèle des exploitations et
archives dressées depuis 1995 ni les relevés de ses droits d'auteur, a constaté que les originaux de nombreuses
photographies réalisées par lui, dites " points rouges " en langage professionnel en considération de leurs unicité et
qualité, avaient été perdues par l'agence, tandis que d'autres figuraient sur son site internet sans qu'il ait jamais
autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que la cour d'appel, qui, en raison de la perte prouvée de sept cent cinquante-trois photographies " points
rouges ", a condamné l'agence à dommages-intérêts envers M. X..., pour des sommes que celle-ci considère
excessives, et a relevé, au titre du préjudice matériel, que la disparition des supports originaux dont elle était
propriétaire, et qu'elle avait l'obligation contractuelle de conserver et exploiter, avait eu pour conséquence
immédiate de rendre impossible l'exploitation commerciale normale des oeuvres de son ancien salarié-les
photographies " analogiques " ne présentant aucunement la même qualité-que l'absence de prévision par les parties
quant au dédommagement exigé par la difficulté soumise l'avait conduite à s'inspirer des fourchettes
d'indemnisation basses, moyennes ou hautes, pratiquées par les organes de presse lorsqu'ils égarent des
photographies fournies par une agence, tout en distinguant les probabilités des exploitations en fonction des
thèmes ou séries des reportages, et en considérant pour certaines l'ampleur de leur diffusion ou célébrité
particulière, ainsi que la notoriété de leur auteur, ou le fait que maints clichés, réalisés au Liban, en Afghanistan ou
en Israël revenaient périodiquement dans l'actualité, le tout rapporté à la rémunération proportionnelle fixée au
contrat de travail ; qu'au titre du préjudice moral, l'arrêt relève le fréquent caractère unique et irremplaçable
d'oeuvres issues d'une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de
leur auteur au respect de l'intégrité de sa création ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, qui font
ressortir que les préjudices subis, actuels et certains, ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus
à attendre d'une commercialisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est
expliquée sans être tenue de suivre l'agence dans le détail de ses argumentations, et sans méconnaître le principe de
réparation intégrale, a évalué les modalités propres à en assurer la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen ;
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Vu les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle , ensemble les articles 1134 et 1135 du code
civil ;
Attendu que pour condamner l'agence au titre d'actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies
réalisées par M. X... et de leur présentation sur son site internet, l'arrêt retient que ces initiatives s'analysent en des
reproductions non consenties d'oeuvres de l'esprit et en des transmissions de droit d'auteur non contractuellement
prévues et délimitées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'agence l'y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne
litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d'un système antipiratage interdisant
leur appréhension par des tiers-n'étaient pas impliquées, en l'absence de clause contraire, par le mandat reçu de
commercialiser ces images et le besoin d'en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Corbis pour actes de contrefaçon l'arrêt
rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles ;
[…]
Exercice n°3 : Commentez l’extrait d’article suivant.
Art. L. 131-3 CPI
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant
à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
[…]
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément
aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux
recettes perçues.
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Séance 5: La défense du droit d’auteur
Exercice n°1 : Lecture et analyse rapide de l’arrêt suivant.
Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-21.310, SPEDIDAM c/ Canal Plus Distribution et a. : JurisData n°
2013-002624
[…]
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 18 mai 2011), que la Société de perception et de distribution des droits des
artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) prétendant qu'un film cinématographique intitulé
Podium avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce, sans que
l'autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n'ait été recueillie, a assigné en
paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, la
société Fidélité, productrice du film, laquelle a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music
Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, en leur qualité de producteur de certains
des phonogrammes en cause, ainsi que les sociétés Canal satellite, TPS Canal +, Kiosque Multivision et TF1, en leur
qualité de diffuseur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SPEDIDAM fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de
certains artistes-interprètes alors, selon le moyen :
1° que la SPEDIDAM faisait valoir que la combinaison de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle et
de ses statuts l'autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient
ses adhérents ou non ; qu'elle précisait qu'il était « incontestable que chaque artiste-interprète dont les droits ont
été violés est parfaitement libre d'agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit », le droit
d'action dont elle disposait elle-même n'aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits
individuels des artistes-interprètes » ; que cependant, pour dénier à la SPEDIDAM le droit d'agir en justice pour
la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu que cet
organisme revendiquait le pouvoir exclusif d'exercer les prérogatives que l'article L. 212-3 du Code de la propriété
intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d'un monopole sur la défense des droits
individuels des artistes-interprètes ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société SPEDIDAM,
violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de
répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes ont qualité pour ester en justice pour la
défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de
gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur
droit d'action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l'analyse des statuts de la SPEDIDAM
pour décider si celle-ci était en droit d'agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes,
indépendamment de leur qualité d'adhérent de cet organisme ; qu'en statuant cependant par des motifs
inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la SPEDIDAM quant à l'étendue de son droit
d'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de la
propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts,
une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice
pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir
d'exercer une telle action ;
Que la cour d'appel a retenu, dès lors, à bon droit que la SPEDIDAM était irrecevable à agir pour la défense des
intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifiait ni d'une adhésion ni d'un mandat ;
Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, est mal fondé en son second
grief ;
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Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Exercice n°2 : Comparez les deux arrêts suivants et indiquez dans quelle mesure leur conciliation
soulève des difficultés.
Civ. 1ère, 29 mai 2001, n°99-15284, Publié au bulletin
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée.
Attendu que la société Editions Phébus a édité et la société des
Editions du Seuil distribué en France une traduction sous le
titre " Le Bal des maudits " de l'oeuvre d'Irwin X... intitulée "
The Young Lions " ;
Civ. 1ère, 16 mai 2006, n°05-11780, Publié au bulletin
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les Editions Phébus
pour contrefaçon, à la demande de M. Adam X..., héritier de
l'auteur et titulaire du droit moral, mais a débouté M. X... de
sa demande envers les Editions du Seuil, jugées de bonne
foi, et a dit que M. X... n'avait commis aucune faute en faisant
procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires
des Editions du Seuil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la
propriété intellectuelle ;
Attendu que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de
sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui
qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les
deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de
réminiscences
résultant
notamment
d'une
source
d'inspiration commune ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société des
Editions Phébus, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, procédant à l'analyse de la correspondance
échangée entre les Editions Phébus et l'agence Tessa Sayle, à
qui avait été demandée l'autorisation de publication, la cour
d'appel a souverainement retenu qu'il en ressortait que cette
agence ne se reconnaissait pas le pouvoir d'engager les
héritiers de l'auteur, de sorte qu'elle ne pouvait paraître que
comme un intermédiaire dépourvu du pouvoir de conclure un
contrat d'édition, d'où les juges du second degré ont pu
déduire que cette agence ne pouvait être considérée comme le
mandataire apparent des ayants droit de l'auteur ; que la cour
d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa
décision sur ce point ;
Attendu que les membres du groupe "el principe gitano" ont
assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant
d'avoir repris dans la chanson "Djobi Djoba", créée par ce
groupe en 1982, les caractéristiques de leur oeuvre "D... Oba",
déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE),
le 25 novembre 1979 ;
Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt
énonce qu'il n'est pas contesté que la chanson "D... Oba" n'a
pas fait l'objet d'exécution publique en France entre 1979 et
1982 par les artistes du groupe "el principe gitano", que si
cette oeuvre a fait l'objet d'une exploitation phonographique
en 1979 et 1982, aucun document comptable ne vient
démontrer que cette exploitation aurait eût lieu sur le
territoire français, où résident les membres du groupe Gipsy
Kings, avant le mois d'octobre 1982, date de dépôt de l'oeuvre
"Djobi Djoba" à la SACEM, qu'à supposer même, comme
l'atteste le producteur d'"D... Oba", que le support comportant
cette oeuvre ait été commercialisé au Pays Basque français et
en Catalogne française, il n'est pas établi, compte tenu du
caractère restreint de cette diffusion, que les auteurs de "Djobi
Djoba" en ait eu connaissance, que les similitudes entre les
deux oeuvres, qui comportent des emprunts au fond commun
que constitue le folklore gitan, n'est pas de nature a établir
une telle connaissance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi
incident des éditions du Seuil contre M. X... :
Attendu qu'ayant à apprécier le caractère fautif, ou non, de la
procédure de saisie conservatoire dirigée par M. X... contre les
Editions du Seuil, la cour d'appel a pu décider que M. X...
n'avait pas commis de faute dans les circonstances de la cause,
sans avoir à examiner le bien-fondé de cette mesure au regard
de la loi du 9 juillet 1999, visée par le moyen, qui ne peut donc
être accueilli ;
Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi
incident de M. X..., dirigé contre les éditions du Seuil :
Vu l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en fondant ainsi sa décision sur le fait qu'il n'était pas
établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l'oeuvre
prétendument contrefaite en raison d'une diffusion restreinte
sur le territoire français, alors qu'elle constatait par ailleurs
que cette oeuvre avait fait l'objet d'une diffusion
phonographique à plusieurs milliers d'exemplaires en 1979 et
1982, ce dont il résultait que l'accès à cette oeuvre en avait été
rendu possible en raison d'une divulgation certaine, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations ;
Attendu que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment
de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la
représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en
violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont
attachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Adam X... contre
les Editions du Seuil, l'arrêt attaqué énonce que cet éditeur
s'est borné à distribuer, de bonne foi, l'ouvrage litigieux ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les Editions du
Seuil avaient exploité l'oeuvre contrefaisante, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la
contrefaçon, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Versailles ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la
demande dirigée par M. X... contre les Editions du Seuil,
l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour
16
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Exercice n°3 : Cas pratique.
Melle BOVARY est une brillante étudiante en droit à l’université d’Aix-Marseille. Après six années de dur labeur,
elle vient de soutenir une thèse en droit de la santé intitulée Propositions pour une refonte du régime juridique des
essais cliniques, thèse pour laquelle elle a reçu les félicitations du jury à l’unanimité.
Parmi les membres du jury les plus enthousiastes figure M. CANIVET, qui n’est pas juriste mais chercheur en
biologie. Pendant le cocktail qui suit la soutenance de thèse, il laisse entendre qu’en lisant l’exemplaire de la thèse
envoyé par Melle BOVARY, il s’est découvert une véritable passion pour la réflexion juridique et qu’il compte
mettre sa carrière scientifique entre parenthèses pour rédiger à son tour une thèse en droit dans le but de devenir
professeur à la faculté d’Aix.
Huit mois plus tard, alors qu’elle effectue des recherches pour actualiser sa thèse, Melle BOVARY est pour le moins
étonnée de découvrir en libre accès sur internet une thèse récemment soutenue à l’université de Dijon intitulée
Regard juridique sur la notion d’essais cliniques, dont l’auteur n’est autre que M. CANIVET.
Surprise qu’un tel travail ait pu être accompli en seulement quelques mois alors qu’elle-même a mis plusieurs
années pour y parvenir, Melle BOVARY s’empresse de consulter la thèse. Elle découvre alors avec stupeur que
l’ouvrage est constitué pour l’essentiel de longs passages empruntés à sa propre thèse. La plupart des
développements sont reproduits sans aucune modification et son nom n’est mentionné nulle part. Melle BOVARY
est d’autant plus contrariée qu’elle avait prévu de modifier et d’améliorer plusieurs des passages concernés avant
qu’ils ne soient rendus accessibles au public. Elle craint maintenant que sa réputation au sein de la communauté
universitaire ne soit irrémédiablement compromise.
Désireuse de tirer cette histoire au clair, Melle BOVARY appelle M. CANIVET pour lui demander des explications.
Il lui affirme ne rien avoir à se reprocher car selon lui, la thèse de Melle BOVARY n’est pas protégée par le droit
d’auteur dans la mesure où il s’agit seulement d’un exposé détaillé du droit positif, articulé autour d’un plan très
courant, l’ensemble étant dépourvu de toute originalité. M. CANIVET prétend également que le travail qu’il a
accompli se distingue nettement de celui de Melle BOVARY. Selon M. CANIVET, il est normal qu’il existe des
points communs entre les deux thèses dans la mesure où il a eu recours aux mêmes sources que Melle BOVARY
pour mener sa propre étude. M. CANIVET affirme d’ailleurs qu’indépendamment de ces quelques similitudes, il
existe d’importantes différences entre les deux thèses, notamment au niveau du titre et du plan.
Bien décidée à ne pas se laisser faire, Melle BOVARY vous demande votre avis à propos des aspects juridiques de
cette mésaventure. Qu’en pensez-vous ?
Exercice n°4 : Commentez l’arrêt suivant.
Civ. 1ère, 3 avril 2007, n°06-13342, Publié au bulletin
Attendu que M. X..., auteur de l'ouvrage "Chateaux forts-image de pierre des guerres médiévales", coédité par
l'association Rempart et la société les éditions Desclée de Brouwer de 1987 à 1999, a assigné M. Y... et la société Ouest France, en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité, sous le titre "Architecture du château fort", un
ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi
porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable à agir sur le fondement du droit
patrimonial d'auteur alors, selon le moyen, que l'auteur qui a cédé ses droits aux termes d'un contrat d'édition
prévoyant une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage au public conserve un droit
patrimonial à percevoir une rémunération et justifie à ce titre de sa qualité à agir à l'encontre de celui qui s'est
rendu coupable de contrefaçon afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciable de ces agissements
sur les produits lui revenant de l'exploitation de son oeuvre ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le contrat
d'édition conclu par M. X... stipulait une rémunération de 10 % de recettes brutes d'édition, ne pouvait, sans violer
les articles L. 122-1, L. 132-1, L. 133-1 et L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code
civil ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, affirmer qu'il était irrecevable à agir pour la
défense de ses intérêts patrimoniaux ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1er juillet 1983, M. X... avait cédé à l'association Rempart la
totalité de ses droits patrimoniaux d'auteur, sans se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en
raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées, la cour d'appel l'a déclaré à bon droit irrecevable à agir
en contrefaçon sur le fondement de ces droits, peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une
rémunération proportionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier, pris en sa seconde branche, telle qu'elle figure dans le mémoire en demande :
17
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Attendu que la garantie due à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif des droits cédés n'offre pas à l'auteur la
possibilité d'agir en contrefaçon pour la réparation du préjudice patrimonial qui lui est personnel ; que le moyen
tiré de la violation de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, l'arrêt relève que M. X... ne démontrait pas
avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société Edilarge, telle une
utilisation anormale de son nom ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en
appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte
à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'atteinte au droit
moral d'auteur, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
18
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Séance 6: Droit d’auteur et internet
Exercice n°1 : Brève analyse de l’arrêt suivant.
Civ. 1ère, 12 mai 2011, n°10-17852, PMC Distribution c. Vente-privée.com,
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche
Vu l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que reprochant à la société PMC distribution devenue Club-privé, inscrite en 2004 au registre
du commerce, d’avoir reproduit pour les besoins d’une activité concurrente de commerce électronique
l’architecture de son site internet, la société Vente-privée.com, inscrite depuis 2001 au registre du
commerce, l’a poursuivie en contrefaçon ;
Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Venteprivée.com combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité du site la
cour d’appel s’est bornée à relever : que la présence d’une fenêtre blanche permettant au client de
s’identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par
des impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu’ils ne présentaient, en l’espèce, « aucune forme
singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif », que la bande annonce animée « ne revêt
pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel », que « la mise en
place d’un espace de dialogue interactif », au moyen d’un blog, « atteste tout au plus d’un savoir-faire
commercial »,que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée »,
ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites
du même secteur d’activité » et en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur
ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en
la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ;
Qu’en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon
une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l’arrêt sur le fondement du premier moyen entraîne, par voie de
conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la société Vente—privée.com de son action en
concurrence déloyale par application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
. Casse et annule, en ses dispositions autres que celles déclarant le tribunal de commerce de Paris
territorialement compétent, l’arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
. Condamne la société Club privé aux dépens ;
[…]
Exercice n°2 : Commentez l’arrêt suivant. (Introduction et plan détaillé).
Civ. 1ère, 12 juillet 2012 , n° de pourvoi: 11-20358
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu les articles L. 335-4 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui
représente, en France, des sociétés de l'industrie phonographique et regroupe des membres titulaires,
sur leurs enregistrements, de droits voisins du droit d'auteur, en qualité de producteurs de
phonogrammes et de cessionnaires de droits d'artistes-interprètes, a fait constater par huissier de
justice, en février et mars 2010, que la fonctionnalité Google Suggestions du moteur de recherche
Google, dont le principe est de proposer aux internautes des termes de recherche supplémentaires
19
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction du nombre de saisies, suggérait
systématiquement d'associer à la saisie de requêtes portant sur des noms d'artistes ou sur des titres de
chansons ou d'albums les mots-clés "Torrent", "Megaupload" ou "Rapidshare", qui sont,
respectivement, le premier, un système d'échange de fichiers et, les deux autres, des sites
d'hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des
enregistrements de certains artistes-interprètes ;
Attendu que pour débouter le SNEP de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Google
France et Google Inc la suppression des termes "Torrent", "Megaupload" et "Rapidshare" des
suggestions proposées sur le moteur de recherche à l'adresse www.google.com et, subsidiairement, à
leur interdire de proposer sur ledit moteur de recherche des suggestions associant ces termes aux
noms d'artistes et/ou aux titres d'albums ou de chansons, l'arrêt retient que la suggestion de ces sites
ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur dès lors que, d'une part, les fichiers
figurant sur ceux-ci ne sont pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements
illégaux, qu'en effet, l'échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans
autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites, que c'est l'utilisation qui en est faite par ceux
qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite, que, d'autre part, la suggestion
automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin que si
l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur
ces sites, que les sociétés Google ne peuvent être tenues pour responsables du contenu éventuellement
illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au
moteur de recherche, que le téléchargement de tels fichiers suppose un acte volontaire de l'internaute
dont les sociétés Google ne peuvent être déclarées responsables, que, de plus, la suppression des
termes "Torrent", "Rapidshare" et "Megaupload" rend simplement moins facile la recherche de ces
sites pour les internautes qui ne les connaîtraient pas encore et que le filtrage et la suppression de la
suggestion ne sont pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d'oeuvres
protégées par le SNEP dès lors qu'un tel téléchargement résulte d'un acte volontaire et réfléchi de
l'internaute et que le contenu litigieux reste accessible en dépit de la suppression de la suggestion ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi quand, d'une part, le service de communication au public en ligne
des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l'apparition des mots-clés suggérés
en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition
du public sans l'autorisation des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte
que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et
quand, d'autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la
suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, de la part des
sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des
sites litigieux, sans, pour autant, qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Google France et Google Inc. aux dépens ;
[…]
Exercice n°3 : Commentez la décision suivante (Introduction, 1ère partie rédigée, plan
détaillé de la seconde partie)
CJUE, ORDONNANCE DU 21. 10. 2014 – AFFAIRE C-348/13 (BestWater)
[…]
Sur la question préjudicielle
12 Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question
posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment,
sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance
motivée.
20
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
14 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de
«communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre
protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors
utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en
compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur
œuvre au public (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42; ordonnance
Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09,
EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 39).
15 S’agissant plus spécifiquement de l’insertion sur un site Internet, par un tiers, au moyen d’un lien
Internet, d’une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site
Internet, la Cour a jugé, au point 24 de l’arrêt Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76), que, étant
donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour
communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de «communication au public»
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d’un public
nouveau.
16 Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible
pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit
d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Svensson e.a., EU:C:2014:76, points 25 à
28).
17 Aux points 29 et 30 de l’arrêt Svensson e.a. (EU:C:2014:76), la Cour a précisé que cette conclusion
n’est pas remise en cause par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause,
l’œuvre protégée apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se
trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site. Or, cette circonstance est, en substance,
celle qui caractérise l’utilisation, comme dans l’affaire au principal, de la technique de la
«transclusion», cette dernière consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à
afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet «incorporé» («inline linking»), un élément
provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine
auquel appartient cet élément.
18 Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la
disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ
d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que
son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En
effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien
Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette
communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public.
19 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre
protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen
d’un lien utilisant la technique de la «transclusion», telle que celle utilisée dans l’affaire au principal,
ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la
directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni
communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.
21
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Séance 7 : Droit d’auteur et marché intérieur
Exercice n°1 : commentaire groupé des trois arrêts suivant
Cour de cassation
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Dijon, autrement
composée ;
chambre civile 1
20 mars 2007
Cour de cassation
N° de pourvoi: 06-11522 06-11657
chambre civile 1
Joint les pourvois n° 06-11.522 et 06-11.657,
qui sont identiques ;
4 avril 2006
Sur le premier moyen :
N° de pourvoi: 01-03328
Attendu que c'est dans l'exercice de son
pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé
que le bouchon de bouteille en forme d'ogive
réalisé par M. X... ne présentait pas l'originalité
requise pour bénéficier du droit d'auteur, peu
important l'absence d'antériorité, laquelle est
inopérante pour la reconnaissance d'un tel
droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que la société Archange international,
cessionnaire
des
droits
d'édition
et
d'adaptation audiovisuelle sur une série de
romans dont les intitulés associent toujours le
prénom "Angélique" à un ou plusieurs autres
mots, et Mme Simone X..., dite Anne Y...,
auteur des ouvrages et titulaire en outre de la
marque déposée "Angélique marquise des
anges", ont assigné en contrefaçon de titre et
de marque, concurrence déloyale, atteinte à
leurs droits moraux, cessation d'agissements et
dommages-intérêts la société Colmax, éditeur
et diffuseur de cassettes pornographiques
simplement intitulées "Angélique" ; que l'arrêt
a accueilli leurs demandes ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux
branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de son
action en concurrence déloyale, l'arrêt énonce
qu'une telle demande ne peut être que rejetée
dès lors qu'elle n'est fondée que sur les seuls
faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne
sont pas établis ;
Sur les deux branches du premier moyen, et la
première branche du second, après avis de la
chambre
commerciale,
économique
et
financière :
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après
avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut
de droits privatifs, il lui appartenait de
rechercher, comme elle y était invitée, si la
réalisation et l'exploitation par la société
Compagnie française d'eaux de vie et
spiritueux d'une imitation servile du modèle de
M. X..., après rupture des relations
contractuelles, ne caractérisait pas un
comportement déloyal ou parasitaire visant à
tirer profit des efforts et investissements
déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard
des textes susvisés ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel
(Versailles, 11 janvier 2001) d'avoir validé la
saisie-contrefaçon
de
la
vidéo-cassette
litigieuse et condamné la société Colmax à des
dommages-intérêts, d'une part en double
méconnaissance de l'article L. 112-4 du Code
de la propriété intellectuelle, le titre
"Angélique" ne retirant aucune originalité ni
du choix opéré d'un prénom connu et exclusif
de tout effort créatif, ni de l'originalité propre à
l'oeuvre et au personnage conçus et réalisés par
Mme X..., et d'autre part, en violation des
articles 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme et L. 711-1 du Code de la
propriété intellectuelle, les atteintes aux
oeuvres de l'esprit prévues et réprimées par
son Livre premier ne pouvant être réparées sur
le fondement des textes relatifs aux marques
de fabrique ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'elle a débouté M. X... de son action en
concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt
rendu le 8 novembre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Dijon ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les
Mais
attendu
qu'aucune
disposition
n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire
22
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
de déposer un titre en tant que marque, celuici bénéficie de la protection instaurée par le
livre VII du titre premier du code de la
propriété intellectuelle pour les produits et
services désignés lors de son dépôt ; que
l'article 10-2 de la Convention européenne, qui
valide les restrictions ou sanctions légales
nécessaires à la protection des droits d'autrui
trouve application en l'espèce ; que par ailleurs
l'article L. 711-1 du Code de la propriété
intellectuelle, interprété à la lumière de l'article
5 1, sous a) de la première directive
89/104/CEE du Conseil de l'union européenne
et de l'arrêt rendu sur question préjudicielle du
tribunal de grande instance de Paris le 20 mars
2003 par la Cour de justice des communautés
européennes, ne protège le déposant que
contre la reproduction, sans ajout ni
retranchement, du signe constituant la
marque, sauf aux juges, en cas de seule
imitation, à caractériser le risque de confusion
entre les signes respectifs quant aux produits
et services désignés ;
des droits privatifs et sont de nature à créer un
risque de confusion entre des créations ou à
faire croire à leur même origine, a relevé la
similitude de graphisme et d'images entre les
pages illustrées de couverture de certains livres
d'Anne Y... relatant les aventures maritimes de
l'héroïne et la jaquette du film litigieux,
permettant à celui-ci de s'inscrire dans le
sillage de l'oeuvre originale et de profiter de ses
réputation et notoriété en induisant le public
en erreur ; que le moyen, dont la critique au
regard de l'article 10 de la Convention
européenne est inopérante pour la même
raison que précédemment, s'avère dépourvu de
fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
Chambre commerciale
22 Octobre 2002
Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué
relève, par motifs propres et adoptés, que le
dépôt effectué auprès de l'Institut national de
la propriété industrielle par Mme X... figure
notamment dans la classe de production de
films, et que le mot "Angélique" en constitue
un élément essentiel et caractéristique,
évoquant avant tout dans l'esprit du public le
nom du principal personnage de la série des
romans d'Anne Y... ; qu'ainsi, et abstraction
faite de motifs erronés mais surabondants, la
cour d'appel, en jugeant que son utilisation par
la société Colmax comme titre de son film avait
constitué une atteinte aux droits détenus sur
une marque déposée, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
N° 00-12.914
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Paris, du 5
janvier 2000 ) que la société Cartier
commercialise depuis plus de 70 ans un
modèle de montre qu'elle vend sous la
dénomination Tank et qui constitue la pièce
maîtresse de sa collection ; qu'à la fin de
l'année 1995, la société Métro libre service de
gros (société Métro) a diffusé un prospectus
sur lequel était reproduit une montre
reprenant les caractéristiques de la montre
"Tank" invitant sa clientèle, lors d'une
prochaine visite, à s'en faire remettre
gratuitement un exemplaire ; qu'estimant que
le comportement de la société Métro était
fautif, la société Cartier lui a demandé
judiciairement réparation de son préjudice ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde
branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour
d'appel d'avoir condamné la société Colmax à
indemniser la société Archange international
pour trouble d'exploitation et atteinte à l'image
de l'oeuvre d'Anne Y..., alors que les atteintes
aux oeuvres de l'esprit prévues et réprimées
par le Livre premier du Code de la propriété
intellectuelle ne pourraient être réparées sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil, et
qu'en jugeant le contraire, elle aurait violé cette
disposition ainsi que, à nouveau, l'article 10 de
la Convention européenne des droits de
l'homme ;
Attendu que la société Métro fait grief à l'arrêt
d'avoir dit qu'en reproduisant dans un
prospectus publicitaire une copie servile de son
modèle de montre notoirement connu sous le
nom de "tank" la société Métro de Vitry a
commis une faute à l'encontre de la société
Cartier et engagé sa responsabilité à l'égard de
celle-ci, de l'avoir condamnée à payer à la
société Cartier la somme de 500 000 francs à
titre de dommages-intérêts outre celle de 60
000 francs en application de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, d'avoir fait
sous astreinte interdiction à la société Métro
d'offrir de telles montres et ordonné la
confiscation des montres et des modèles
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir
exactement énoncé que l'action en concurrence
déloyale ou parasitaire est recevable lorsqu'elle
repose sur des faits distincts de ceux qui lèsent
23
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
litigieux et autorisé la société Cartier à faire
publier son arrêt, alors, selon le moyen, qu'il
n'y a pas faute dans le seul fait, pour une
entreprise de faire usage d'un modèle pouvant
être considéré comme ressemblant à un
modèle tombé dans le domaine public, et ce
quelles que soient les sommes que les anciens
titulaires des droits sur celui-ci continueraient
à investir en connaissance de cause pour sa
promotion ; qu'en jugeant le contraire la cour
d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet copié
est une montre de haute renommée, ayant un
pouvoir attractif et prestigieux ;
que l'arrêt, qui estime que l'offre faite par la
société Métro à sa clientèle d'une copie servile
de la montre Tank dans les conditions
dénoncées porte manifestement atteinte à
l'image de marque de cette montre qu'elle
vulgarise et déprécie, la rabaissant au rang de
simple "gadget publicitaire", a pu décider
qu'un tel usage, en ce qu'il affectait l'image,
qualifiée de prestigieuse, d'un produit notoire
et de marque, ne fût-il plus couvert par un
droit privatif, était fautif ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
24
Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo
Exercice n°2 : commentez l’article suivant
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Article 4
Droit de distribution
Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution
au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci.
Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas
de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit
ou avec son consentement.
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