Séances 1 à 7 - Nicolas Bronzo
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Séances 1 à 7 - Nicolas Bronzo
Année 2015 2016 Cours de Propriété littéraire et artistique Master 1 Nicolas Bronzo Travaux dirigés Séances 1 à 7 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 1 : Objet et conditions du droit d’auteur Exercice n°1. Réalisez une fiche détaillée de l’arrêt suivant (env. 800 mots) Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-19.021, FS-P+B+I, Bettina Rheims c/ J. Gautel, Éd. Albin Michel, sté Art et confrontation (Galerie Jérôme de Noirmont) : JurisData n° 2008-045778 (...) Attendu que M. Jakob Gautel, est l'auteur d'une œuvre intitulée « Paradis » qu'il a créée pour l'exposition organisée en 1990 à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en apposant le mot « Paradis » au-dessus de la porte des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques de l'établissement ; que des photographies de cette œuvre ont été ultérieurement exposées lors d'une manifestation intitulée « Parlez-moi d'amour » ; qu'ayant constaté, en 2002, que Bettina Rheims, photographe, avait utilisé son oeuvre, sans son consentement, pour la réalisation de son triptyque intitulé « La nouvelle Eve », exposé et offert à la vente par la société Art et confrontation qui exploite la galerie Jérôme de Noirmont, et reproduit dans l'ouvrage INRI édité par la société Albin Michel, Jakob Gautel a intenté à l'encontre des susnommés une action en contrefaçon ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de Mme Rheims et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la société Art et confrontation : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 28 juin 2006) d'avoir dit que l’œuvre de Jakob Gautel bénéficiait de la protection du droit d'auteur, alors, selon les moyens : 1°/ que faute d'avoir caractérisé en quoi avait consisté la création de cette œuvre – un mot, d'une typographie banale, fût-il combiné à d'autres éléments préexistants, ne constituant pas une création –, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en tout état de cause, cette œuvre n'étant que l'expression d'une idée – détourner le sens d'un lieu par une inscription en décalage –, la forme retenue par la cour d'appel existant indépendamment de l'idée, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer qu'il s'agissait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, sans violer de plus fort l'article L. 1111 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'une idée, fût-elle originale, ne saurait bénéficier de la protection du droit d'auteur ; que l’œuvre de Jakob Gautel se réduisait à une idée, à savoir donner un nouveau sens à un lieu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer que l’œuvre de Jakob Gautel était originale sans violer l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que l'originalité d'une œuvre ne saurait se déduire de choix matériels effectués par l'auteur sur des éléments préexistants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en énonçant que l’œuvre de Jakob Gautel était originale tant dans la typologie des lettres retenues du mot "Paradis" que dans le choix du lieu de son inscription, partie intégrante de l’œuvre, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que l’œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme « Paradis », mais en l'apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s'écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l'auteur ; que de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir que l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l’œuvre bénéficiait de la protection du droit d'auteur ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; […] Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; (...) 2 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°2. Procédez à une brève analyse groupée des arrêts suivants (env. 400 mots) Civ. 1ère, 13 juin 2006, n°02-44718 finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de l'auteur, ce qui est le cas en l'espèce ; Sur le moyen unique : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (CA Versailles, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Haarman et Reimer au titre des parfums qu'elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d'auteur, alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; que le même code prévoit une liste non exhaustive de ce qu'il considère notamment comme des oeuvres de l'esprit ; que la fragrance d'un parfum, création intellectuelle, peut donc, sous réserve d'être originale, être considérée comme une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ; qu'à ce titre Mme X... a demandé une gratification sur les parfums qu'elle a créés, en application de la protection des oeuvres de l'esprit prévue par le code de la propriété intellectuelle ; qu'en décidant que la création de parfums ne relevait pas de la protection du droit d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ; Considérant qu'en l'espèce, la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL verse aux débats une analyse du parfum 'LE MÂLE' effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO fournissant la liste des composants olfactifs de chacune des fragrances revendiquées, lavande, musc, lyrial, vanilline, coumarine ; Que la société intimée ne produit aux débats aucun élément, voire une analyse une analyse chromatographique, pour démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL serait banale et appartiendrait à l'univers du parfum, sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable ; Qu'il s'ensuit que la fragrance commercialisée sous la dénomination LE MÂLE identifiable par son architecture olfactive, doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur ; Mais attendu que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Considérant qu'aux termes de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse des eaux de toilette en présence LE MÂLE et INMATE FOR MEN, effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO, qui ont procédé à l'analyse sensorielle et physicochimique des parfums en présence, 80% des composants se retrouvent dans les deux jus ; Par ces motifs, rejette le pourvoi [...]. CA Paris, 14 février 2007, N° 06/09813 Que Jean-Pol LAUNOIS , directeur général de cette société, atteste que les résultats de cette analyse montrent de très importantes et nombreuses similitudes entre le produit INMATE FOR MEN et l'eau de toilette LE MÂLE et une fragrance très similaire; qu'il en conclut à un risque notable de confusion pour un client potentiel ; Sur la protection et la contrefaçon de la fragrance par le droit d'auteur : Considérant que la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, qui revendique la protection de la fragrance du parfum LE MÂLE par le droit d'auteur, sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a retenu qu'en mettant sur le marché les jus de toilette L'HOMME et INMATE FOR MEN, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte à ses droits ; Qu'il en de même, pour l'analyse chromatographique de l'eau de toilette J.P L'HOMME qui révèle la présence commune de 66% des composants caractéristiques du jus LE MÂLE, de sorte que Jean-Pol LAUNOIS atteste que la fragrance du produit J.P L'HOMME est similaire à un jus dans les notes de tête et de fond, de sorte qu'il existe un risque notable de confusion pour un client potentiel averti ou non ; Que la société SENTEUR MAZAL oppose que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoirfaire, ne constitue par la forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; Considérant que le choix de ces composants communs ne saurait être fortuit ; Considérant par voie de conséquence, qu'en important et en commercialisant ces deux parfums litigieux sur le marché français, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL est investie sur cette fragrance ; Mais considérant, d'une part, que l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas celles perceptibles par l'odorat ; qu'en outre, aux termes de l'article L.112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; Que la décision entreprise sera sur ce point confirmée ; Considérant, d'autre part, que la fixation de l'oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu'une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, à l'instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales qui, elles aussi, requièrent un savoir faire ; Que l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent, par l'emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives 3 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°3. Analysez brièvement les deux arrêts suivants. Quels enseignements pouvez-vous en tirer ? (env. 200 mots) Civ. 1ère, 7 nov. 2006, n°05-16843, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que M. X..., photographe, auteur du livre intitulé "Corsica Muntagna", édité par l'EURL Micca Nomi et diffusé par la société Diffusion Corse du livre (DCL), a assigné cette dernière pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir édité sous le titre "La Corse Sauvage" un ouvrage dont la présentation était semblable au sien ; Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt attaqué énonce que l'originalité de l'ouvrage de M. X... résultait de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l'apposition de simples légendes, que ces caractéristiques, si elles avaient déjà été utilisées par le passé, se trouvaient pour la première fois réunies, qu'aucun des ouvrages produits par DCL, édités antérieurement, ne présentant l'ensemble de ces caractéristiques, celles-ci, prises en leur combinaison devaient donc être protégées par le droit d'auteur ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence d'antériorité de toute pièce et le caractère nouveau des choix opérés par l'EURL Micca Nomi et par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ces choix pour arbitraires qu'ils soient portaient l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; […] Civ. 1ère, 17 oct. 2012, n° 11-21641, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie de distribution informatique expert (Codix), affirmant être titulaire des droits d'auteur sur un logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX, et soutenant que la société Alix services et développement, venant aux droits de la société Alix à laquelle elle avait initialement consenti une licence d'utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation, l'a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d'huissiers de justice Tosello et Lilamand, liée à cette dernière par un contrat de prestations informatiques ; Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt énonce que le logiciel en cause est original "car apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Exercice n°4. Recherche et synthèse (env. 800 mots) En utilisant le site de la Cour de justice de l’Union européenne [www.curia.europa.eu], recherchez les arrêts suivants : - CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, « Infopaq » - CJUE, 11 décembre 2011, aff. C-145/10, « Painer » - CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, « Football Dataco ltd. » Après avoir pris connaissance de ces arrêts, identifiez précisément les paragraphes qui abordent la notion d’originalité en droit d’auteur. Comment la CJUE définit-elle l’originalité ? Cette définition est-elle la même dans les trois arrêts ? Comparez la conception de l’originalité de la CJUE avec celle retenue par la Cour de cassation, notamment dans l’affaire « Paradis ». Qu’en pensez-vous ? 5 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 2 : Titularité des droits d’auteur Exercice n°1 : commentez l’arrêt suivant (Introduction rédigée et plan détaillé). Cass. soc., 19 oct. 2005, n° 03-42.108, Lavigne c/ GIM ; M. Texier, prés. : Juris-Data n° 2005030366 Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe des industries métallurgiques (GIM) par contrat du 29 décembre 1976 à effet du 10 janvier 1977, en qualité de juriste attachée au service de documentation et d'études, avec la qualification de cadre position I de la convention collective de la métallurgie, applicable au groupe ; qu'elle a été promue à compter du 1er avril 1978 à la position II ; qu'à compter du 1er juillet 1997 l'organigramme du groupe a été profondément modifié, et M. Y... a été promu chef de la section d'études juridiques ; qu'à la suite de deux mises en garde en 1998 et d'un conflit ayant opposé la salariée au chef de la section, Mme X... a été mise à pied le 12 mars 1999 à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre du 25 mars 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage de service n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au motif que celle-ci travaillait selon les directives et sous le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques avec les moyens matériels et financiers apportés par le GIM, lequel choisissait le thème des brochures selon les besoins de ses adhérents et recrutait les juristes, quand il se déduisait de ses constatations, que la salariée exerçait son activité dans le cadre du lien de subordination inhérent à son contrat de travail, ce qui ne pouvait la priver du bénéfice des droits d'auteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 111-1, alinéa 3 précité du Code de la propriété intellectuelle ; (...) 3 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son travail avait consisté à interpréter la jurisprudence de façon originale dans des brochures qu'elle était seule à concevoir et à rédiger, ce dont il se déduisait que la salariée avait élaboré, au travers des brochures litigieuses, une oeuvre originale ne pouvant se fondre dans l'activité de l'employeur, ce qui était démontré par des attestations versées aux débats ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour préjudice moral et financier au titre de ses droits à la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen : 1 / que ne peut être déclarée collective que l'oeuvre qui remplit les conditions prévues par l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, lequel impose, en particulier, que la contribution personnelle des divers auteurs se fonde dans l'ensemble en vue duquel l'oeuvre est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'en se bornant à relever que Mme X... travaillait avec une équipe de juristes à l'élaboration de brochures créées par le GIM qui en définissait les thèmes, sans rechercher si l'élaboration de Mme X... se fondait dans un ensemble en vue duquel l'oeuvre était conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chaque juriste, dont la salariée, un droit distinct sur l'ensemble réalisé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 113-2, alinéa 3, précité du Code de propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les six brochures litigieuses avaient été rédigées à l'initiative et sous la direction du groupe des industries métallurgiques qui en était le concepteur, avait défini et choisi les thèmes, mis en place les équipes et leur avait apporté les moyens matériels et techniques nécessaires à l'élaboration des ouvrages, et, d'autre part, que Mme X... avait participé, comme les nombreux autres juristes, à l'élaboration des brochures sous le contrôle et la direction d'un chef de section et d'un chef de département, sans pouvoir prétendre avoir réalisé seule des oeuvres originales ; qu'elle a ainsi caractérisé une oeuvre collective au sens de l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; 6 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°2 : après lecture de ces arrêts, répondez aux question suivantes. Quel est le mécanisme de présomption mis en œuvre dans ces décisions ? À quoi sert-il ? En quoi se distingue-t-il de la présomption édictée par l’art. L. 113-1 CPI ? Quelles sont les conditions requises pour la reconnaissance de cette présomption ? Quel en est le fondement juridique ? (env. 600 mots) Cass. com., 20 juin 2006, n°04-20.776, Publié au bulletin PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Céline en contrefaçon, et rejeté son action en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., revendiquant la qualité d'auteur de modèles de ceinture, et la société Céline, qui exploite ces modèles, ont fait pratiquer des saisies contrefaçon, puis agi en contrefaçon et concurrence parasitaire à l'encontre des sociétés SSL Infinitif, Marlène, SALM, Naf Naf boutiques, SSL, Morgan, CDT distribution, La Gadgeterie du Sentier, Vog Fournitures et SFASS, en leur reprochant d'avoir commercialisé, à bas prix, des ceintures de piètre qualité reproduisant les caractéristiques de ces modèles ; que la cour d'appel a déclaré l'action en contrefaçon irrecevable et rejeté l'action en concurrence parasitaire ; Civ. 1ère, 10 Avril 2013, n°12-12.886, 369, Publié au Bulletin […] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antilles On Line, prétendant que plusieurs photographies qui illustraient son site internet destiné à la vente en ligne de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur les sites internet de la société Ouloger.com, a assigné cette dernière ainsi que la société Tropical Tour qui aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en concurrence déloyale ; […] Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l' article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour dire irrecevable l'action en contrefaçon de la société Céline, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la présomption de titularité dont cette dernière se prévaut ne saurait être retenue dès lors qu'elle suppose l'absence de revendication de l'auteur de la création, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., qui argue de son droit moral, que la société Céline avait le choix des moyens ayant conduit à la fixation de l'objet du litige, que dès lors qu'elle prétend tenir ses droits de Mme X..., elle ne peut être déclarée recevable à agir qu'à la condition que celle-ci justifie de ses propres droits en prouvant sa qualité d'auteur des modèles litigieux, qu'il n'est pas démontré que Mme X... a créé les deux modèles de ceinture, que sa présence aux débats ne saurait être regardée comme constitutive d'une telle preuve, et que la création des ceintures litigieuses par Mme X... n'étant pas établie, la société Céline est irrecevable à faire valoir les droits patrimoniaux qu'elle tient des actes de cession ; Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon formée par la société Antilles On Line, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière ne démontre ni que les photographies litigieuses avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Antilles On Line n'exploitait pas de façon paisible et non équivoque, les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle serait présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; […] Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Céline exploitait les modèles sous son nom et que Mme X... ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l'auteur aux débats ou du bien fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; […] 7 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°3 : Commentez l’extrait d’article suivant. Code de la propriété intellectuelle - Article L113-9 al. 1er Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. 8 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 3 : Contenu des droits d’auteur Exercice n°1 : réalisez une fiche rapide de l’arrêt suivant. (env. 400 mots) Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16.022, FSP+B+I 2) que le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une oeuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive » ; Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt qui exploite, à Paris, un hôtel de même nom, a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages intérêts ; qu'ayant exactement retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE et de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à dispositions de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 7 mars 2008) de l'avoir condamnée au paiement desdites redevances alors, d'une part, que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication, et alors, d'autre part, que chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : [Non reproduit] Sur le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 7 déc. 2006, aff. C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c/ Rafael Hoteles SA) a dit pour droit : Attendu que le respect des droits d'auteur ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d'information ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que les redevances réclamées par les titulaires de droits d'auteur, dont elle relevait par ailleurs qu'il n'était pas démontré qu'elles aient été abusives ou disproportionnées, n'empêchaient pas l'accès à l'information ; que le moyen pris en ces trois branches n'est pas fondé ; « 1) que si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, Et attendu que la première branche du troisième moyen et les trois branches du quatrième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; (...) 9 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°2 : Procédez à l’analyse commune des deux arrêts suivants. (env. 600 mots) Cass. 1re civ., 28 janvier 2003, n° 00-20.014, FS-P Attendu que M. X. et Y., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulée « On va s'aimer » ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1174 du Code civil ; Attendu que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; qu'après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le titre « On va fluncher », la chaîne de restaurants Flunch ; que, prétendant qu'une telle illustration musicale portait atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, M. X. et Y. ont assigné les sociétés Universal Music publishing et Centenary France, alors détenteurs des droits ainsi cédés, la société Agence Business, commanditaire du film litigieux, la société Madison studio, réalisatrice de celui-ci, et la société Agapes, propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch en interdiction de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette atteinte ; que reprochant à ces sociétés d'avoir aussi porté atteinte à l'intérêt collectif des auteurs qu'il représente, le syndicat national des auteurs et des compositeurs est intervenu volontairement à l'instance pour former à l'encontre de celles-ci une demande en réparation du dommage ainsi causé ; Attendu que MM. Barbelivien et Montagne, respectivement auteur et compositeur de la chanson "On va s'aimer" ont, par contrat du 1 er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et modifications même parodiques du texte ; qu'en 1997, à l'issue d'attributions et sous-attributions de gestion des droits faites par la société Polygram Italia, successeur de la société Televis, et d'autorisations et sous-autorisations consenties par la société Allione, ils ont prétendu discerner une contravention au respect de l'oeuvre dans la sonorisation d'un film publicitaire consacré aux restaurants Flunch. utilisant la mélodie de leur chanson, substituant "On va fluncher" à "On va s'aimer", et diffusé sur plusieurs chaînes françaises de télévision ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 0117.145 : Bull civ. 2003, III, n° 28), après avoir, à bon droit, énoncé que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder, retient qu'il était constant que M. X. et M. Y. avaient accepté que la chanson « On va s'aimer » fût utilisée à des fins publicitaires, de sorte qu'il leur incombait de démontrer que les modifications apportées à cette oeuvre à l'effet de constituer l'illustration sonore du film publicitaire litigieux portaient atteinte à leur droit moral, et qu'une telle preuve n'était pas apportée ; Attendu que pour dire licite la renonciation globale et anticipée à laquelle se ramenaient à ces égards les diverses possibilités stipulées à la cession, la cour d'appel a retenu que la clause qui les énonçait, exempte d'ambiguïté, précisait les laisser à l'initiative du cessionnaire, "selon son jugement, qui ne pourra pas être contesté" et prévoyait une contrepartie financière, de sorte que les auteurs avaient défini par avance les limites de l'exploitation de leur oeuvre, et n'aliénant nullement leur droit moral, l'avaient exercé en toute connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet. en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Cass. 1re civ., 5 déc. 2006, n° 05-11.789, FS-D, Barbelivien c/ Sté Universal Music France Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; (...) Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 10 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°3 : réalisez un commentaire de l’arrêt suivant (introduction et plan détaillé). Civ. 1ère, 13 nov. 2013, n°01-14385, Publié au bulletin LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société nationale de télévision France 2 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, au sein d'un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève et diffusé au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes, la société nationale de télévision France 2 (la société France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre et divers commentaires sur l'un et l'autre, douze toiles de l'artiste ; que M. X..., ayant droit de ce dernier, a assigné la société France 2 en contrefaçon et dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société France 2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelle qu'en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit ; qu'elle a, d'autre part, souverainement relevé que la présentation de l'exposition Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final de la séquence contestée, pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran douze tableaux de l'artiste, faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le fait pour la société France 2 d'avoir diffusé dans le passé des oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d'autre part, que les barèmes de la Spadem excluant la perception de droits en cas d'utilisation par un journal télévisé d'oeuvres d'art en liaison avec une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne posaient pas pour autant une dispense d'autorisation par ceux-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon droit, que le monopole légal de l'auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la possibilité d'informer les téléspectateurs de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l'autorisation de M. X... pour y procéder ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ; 11 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°4 : cas pratique. Le musée municipal d’art contemporain de Yonville, station balnéaire huppée de Normandie, a été construit en 1978 sur la base des plans dessinés à l’époque par LEON DUPUIS, architecte natif de la région mais dont la renommée est internationale. Ce bâtiment a été souvent présenté dans la presse spécialisée comme un exemple caractéristique du style de l’architecte : minimaliste, et fonctionnel, mais tout en restant chaleureux, notamment grâce à l’utilisation de teintes vives, y-compris en façade. Le musée rencontre un vif succès auprès des habitants de la ville et de la région, au point que le bâtiment finit par devenir trop exigu pour accueillir confortablement les visiteurs et abriter les collections toujours plus importantes. La municipalité a donc lancé en 2009 un projet de rénovation et d’extension du musée. Le projet est confié au célèbre architecte franco-italien RANDY ROCHIETTI. Après trois années de travaux, le projet est enfin achevé en 2012, juste à temps pour le lancement de l’opération « Yonville, Capitale Européenne de la culture ». L’ancien bâtiment a été complètement repensé par RANDY ROCHIETTI. Les façades colorées ont été recouvertes d’un bardage en bois pour améliorer l’isolation de l’immeuble et réaliser ainsi des économies d’énergie. Le grand escalier central a été entièrement détruit et reconstruit dans un style différent, dans le but notamment de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Enfin, RANDY ROCHIETTI a fait retirer l’immense sculpture métallique ornant le hall d’entrée du musée qu’il considérait comme inesthétique. Surtout, l’immeuble est désormais relié par une passerelle de béton à un tout nouveau bâtiment qui se présente sous la forme d’une pyramide entièrement noire dont le sommet dépasse l’ancien bâtiment de presque deux mètres. Quelques temps après l’inauguration, M. RODOLPHE BOULANGER, maire de Yonville, reçoit un courrier incendiaire de la part de LEON DUPUIS. Récemment rentré du Brésil où il a dirigé pendant plusieurs années un important projet, l’architecte a découvert le nouveau musée de Yonville est affirme que « tout son travail a été ruiné ». Selon lui, la rénovation entreprise sous la direction de RANDY ROCHIETTI dénature complètement sa vision de l’architecture, et les modifications apportées à l’immeuble qu’il avait dessiné dans les années soixante-dix sont une atteinte inadmissible à son œuvre. De plus, l’architecte considère que la pyramide élevée à quelques mètres de là altère la perspective et l’apparence de l’ancien bâtiment qui se trouve d’après lui « comme écrasé, rapetissé, et entièrement privé de lumière ». L’architecte mécontent termine son courrier en annonçant son intention de saisir prochainement les tribunaux pour obtenir réparation. La lecture de ce courrier inquiète le maire de Yonville. Qu’en pensez-vous ? Les prétentions de LEON DEPUIS vous paraissent-elles fondées ? Son action aurait-elle des chances de prospérer ? Quels arguments la municipalité pourrait-elle invoquer en défense ? Revenu à Yonville l’été dernier pour y passer des vacances en famille, RANDY ROCHIETTI a la surprise de constater que plusieurs marchands proposent à la vente des cartes postales sur lesquelles figurent des photographies de la pyramide noire qu’il a fait édifier. Or, l’architecte est certain de ne jamais avoir autorisé ces reproductions. Il décide donc d’envoyer un email à la société éditrice des cartes postales pour lui faire part de son mécontentement et exiger qu’il cesse immédiatement cette exploitation illicite. Par l’intermédiaire de son gérant, la société lui répond qu’elle refuse d’accéder à sa demande. Selon elle, M. RANDY ROCHIETTI serait malvenu à invoquer un quelconque droit d’auteur sur la pyramide, qui ne serait « qu’une banale forme géométrique sans couleur ». De plus, le gérant affirme que la plupart des clichés montrent le front de mer si pittoresque de Yonville, et n’ont pas pour sujet principal la pyramide, qui ne serait reproduite que de façon fortuite et accessoire. Que pensez-vous des arguments invoqués par la société éditrice des cartes postales ? M. ROCHIETTI pourrait-il obtenir gain de cause ? 12 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 4: L’exploitation du droit d’auteur Exercice n°1 : Exercice pratique. En 2010, M. STEVENS a créé une petite entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de sites internet baptisée WEB CONCEPT. Très vite, le succès est au rendez-vous, et l’équipe s’étoffe rapidement. Aujourd’hui, la société WEB CONCEPT emploie une quinzaine de personnes parmi lesquelles figurent plusieurs programmeurs, une directrice artistique, deux graphistes ainsi qu’un créatif chargé de l’écriture des textes. L’équipe est performante et l’ambiance au sein de la société est plutôt bonne, mais M. STEVENS est tout de même un peu inquiet. Les contrats de travail des employés de WEB CONCPET ne comportent aucune clause particulière en matière de propriété intellectuelle. Or, dans le club d’entrepreneurs qu’il fréquente, il entend des histoires de salariés mécontents qui, pour nuire à leur employeur, revendiquent un droit d’auteur sur les œuvres créées dans le cadre de leur travail. Il y aurait même eu des procès, et les jugements rendus seraient défavorables aux employeurs. M. STEVENS a un peu de mal à croire à ces histoires. Après tout, les auteurs salariés sont payés pour leur travail ; comment pourraient-il avoir un quelconque droit d’auteur sur les œuvres qu’ils créent à la demande de leur employeur, pour les besoins de l’entreprise ? Afin d’en avoir le cœur net, M. STEVENS prend contact avec un avocat spécialisé (vous) pour lui exposer la situation. Après avoir effectué les recherches nécessaires, vous rédigerez une note synthétique (env. 700 mots) détaillant les risques auxquels M. STEVENS est exposé et formulant des recommandations appropriées. Exercice n°2 : Commentez l’arrêt suivant. (Introduction et plan détaillé) Civ. 1ère, 30 Mai 2012, n° 10-17.780, 612, Publié au Bulletin, SARL Corbis sygma c. Aubert LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe salarié de la société Corbis Sygma, agence de presse (l'agence), actuellement en liquidation représentée par la SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire, a été licencié pour motifs économiques en 1995 ; que, selon accord en date du 20 octobre 1995, les archives photographiques de l'agence provenant de son travail continueraient d'être exploitées par celle-ci, à charge pour elle de lui rétrocéder 25 % des sommes qu'elle en retirerait ; qu'une expertise judiciaire, obtenue en référé le 13 mars 2003 par M. X... qui ne parvenait pas à disposer d'un état fidèle des exploitations et archives dressées depuis 1995 ni les relevés de ses droits d'auteur, a constaté que les originaux de nombreuses photographies réalisées par lui, dites " points rouges " en langage professionnel en considération de leurs unicité et qualité, avaient été perdues par l'agence, tandis que d'autres figuraient sur son site internet sans qu'il ait jamais autorisé ni leur diffusion par cette voie ni leur numérisation préalable ; Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel que reproduit en annexe ; Attendu que la cour d'appel, qui, en raison de la perte prouvée de sept cent cinquante-trois photographies " points rouges ", a condamné l'agence à dommages-intérêts envers M. X..., pour des sommes que celle-ci considère excessives, et a relevé, au titre du préjudice matériel, que la disparition des supports originaux dont elle était propriétaire, et qu'elle avait l'obligation contractuelle de conserver et exploiter, avait eu pour conséquence immédiate de rendre impossible l'exploitation commerciale normale des oeuvres de son ancien salarié-les photographies " analogiques " ne présentant aucunement la même qualité-que l'absence de prévision par les parties quant au dédommagement exigé par la difficulté soumise l'avait conduite à s'inspirer des fourchettes d'indemnisation basses, moyennes ou hautes, pratiquées par les organes de presse lorsqu'ils égarent des photographies fournies par une agence, tout en distinguant les probabilités des exploitations en fonction des thèmes ou séries des reportages, et en considérant pour certaines l'ampleur de leur diffusion ou célébrité particulière, ainsi que la notoriété de leur auteur, ou le fait que maints clichés, réalisés au Liban, en Afghanistan ou en Israël revenaient périodiquement dans l'actualité, le tout rapporté à la rémunération proportionnelle fixée au contrat de travail ; qu'au titre du préjudice moral, l'arrêt relève le fréquent caractère unique et irremplaçable d'oeuvres issues d'une grande implication affective et humaine, la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l'intégrité de sa création ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, qui font ressortir que les préjudices subis, actuels et certains, ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus à attendre d'une commercialisation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui s'est expliquée sans être tenue de suivre l'agence dans le détail de ses argumentations, et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, a évalué les modalités propres à en assurer la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; 13 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Vu les articles L. 122-4 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle , ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ; Attendu que pour condamner l'agence au titre d'actes de contrefaçon déduits de la numérisation des photographies réalisées par M. X... et de leur présentation sur son site internet, l'arrêt retient que ces initiatives s'analysent en des reproductions non consenties d'oeuvres de l'esprit et en des transmissions de droit d'auteur non contractuellement prévues et délimitées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'agence l'y avait invitée, si les numérisations et mises en ligne litigieuses-ces dernières seulement en basse définition et avec la protection d'un système antipiratage interdisant leur appréhension par des tiers-n'étaient pas impliquées, en l'absence de clause contraire, par le mandat reçu de commercialiser ces images et le besoin d'en permettre la visualisation par des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Corbis pour actes de contrefaçon l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; […] Exercice n°3 : Commentez l’extrait d’article suivant. Art. L. 131-3 CPI La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. […] Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. 14 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 5: La défense du droit d’auteur Exercice n°1 : Lecture et analyse rapide de l’arrêt suivant. Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-21.310, SPEDIDAM c/ Canal Plus Distribution et a. : JurisData n° 2013-002624 […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 18 mai 2011), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) prétendant qu'un film cinématographique intitulé Podium avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce, sans que l'autorisation des artistes-interprètes qui avaient participé aux enregistrements n'ait été recueillie, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Fidélité, productrice du film, laquelle a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, en leur qualité de producteur de certains des phonogrammes en cause, ainsi que les sociétés Canal satellite, TPS Canal +, Kiosque Multivision et TF1, en leur qualité de diffuseur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SPEDIDAM fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts individuels de certains artistes-interprètes alors, selon le moyen : 1° que la SPEDIDAM faisait valoir que la combinaison de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l'autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses adhérents ou non ; qu'elle précisait qu'il était « incontestable que chaque artiste-interprète dont les droits ont été violés est parfaitement libre d'agir en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit », le droit d'action dont elle disposait elle-même n'aboutissant « pas à lui arroger un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes » ; que cependant, pour dénier à la SPEDIDAM le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d'exercer les prérogatives que l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes et se prétendait titulaire d'un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les conclusions de la société SPEDIDAM, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l'analyse des statuts de la SPEDIDAM pour décider si celle-ci était en droit d'agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d'adhérent de cet organisme ; qu'en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la SPEDIDAM quant à l'étendue de son droit d'action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action ; Que la cour d'appel a retenu, dès lors, à bon droit que la SPEDIDAM était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifiait ni d'une adhésion ni d'un mandat ; Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, est mal fondé en son second grief ; 15 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°2 : Comparez les deux arrêts suivants et indiquez dans quelle mesure leur conciliation soulève des difficultés. Civ. 1ère, 29 mai 2001, n°99-15284, Publié au bulletin d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Attendu que la société Editions Phébus a édité et la société des Editions du Seuil distribué en France une traduction sous le titre " Le Bal des maudits " de l'oeuvre d'Irwin X... intitulée " The Young Lions " ; Civ. 1ère, 16 mai 2006, n°05-11780, Publié au bulletin Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les Editions Phébus pour contrefaçon, à la demande de M. Adam X..., héritier de l'auteur et titulaire du droit moral, mais a débouté M. X... de sa demande envers les Editions du Seuil, jugées de bonne foi, et a dit que M. X... n'avait commis aucune faute en faisant procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des Editions du Seuil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société des Editions Phébus, pris en leurs diverses branches : Attendu que, procédant à l'analyse de la correspondance échangée entre les Editions Phébus et l'agence Tessa Sayle, à qui avait été demandée l'autorisation de publication, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il en ressortait que cette agence ne se reconnaissait pas le pouvoir d'engager les héritiers de l'auteur, de sorte qu'elle ne pouvait paraître que comme un intermédiaire dépourvu du pouvoir de conclure un contrat d'édition, d'où les juges du second degré ont pu déduire que cette agence ne pouvait être considérée comme le mandataire apparent des ayants droit de l'auteur ; que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision sur ce point ; Attendu que les membres du groupe "el principe gitano" ont assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant d'avoir repris dans la chanson "Djobi Djoba", créée par ce groupe en 1982, les caractéristiques de leur oeuvre "D... Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE), le 25 novembre 1979 ; Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la chanson "D... Oba" n'a pas fait l'objet d'exécution publique en France entre 1979 et 1982 par les artistes du groupe "el principe gitano", que si cette oeuvre a fait l'objet d'une exploitation phonographique en 1979 et 1982, aucun document comptable ne vient démontrer que cette exploitation aurait eût lieu sur le territoire français, où résident les membres du groupe Gipsy Kings, avant le mois d'octobre 1982, date de dépôt de l'oeuvre "Djobi Djoba" à la SACEM, qu'à supposer même, comme l'atteste le producteur d'"D... Oba", que le support comportant cette oeuvre ait été commercialisé au Pays Basque français et en Catalogne française, il n'est pas établi, compte tenu du caractère restreint de cette diffusion, que les auteurs de "Djobi Djoba" en ait eu connaissance, que les similitudes entre les deux oeuvres, qui comportent des emprunts au fond commun que constitue le folklore gitan, n'est pas de nature a établir une telle connaissance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident des éditions du Seuil contre M. X... : Attendu qu'ayant à apprécier le caractère fautif, ou non, de la procédure de saisie conservatoire dirigée par M. X... contre les Editions du Seuil, la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute dans les circonstances de la cause, sans avoir à examiner le bien-fondé de cette mesure au regard de la loi du 9 juillet 1999, visée par le moyen, qui ne peut donc être accueilli ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident de M. X..., dirigé contre les éditions du Seuil : Vu l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que les Gipsy Kings aient eu connaissance de l'oeuvre prétendument contrefaite en raison d'une diffusion restreinte sur le territoire français, alors qu'elle constatait par ailleurs que cette oeuvre avait fait l'objet d'une diffusion phonographique à plusieurs milliers d'exemplaires en 1979 et 1982, ce dont il résultait que l'accès à cette oeuvre en avait été rendu possible en raison d'une divulgation certaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Attendu que la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Adam X... contre les Editions du Seuil, l'arrêt attaqué énonce que cet éditeur s'est borné à distribuer, de bonne foi, l'ouvrage litigieux ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les Editions du Seuil avaient exploité l'oeuvre contrefaisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la contrefaçon, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée par M. X... contre les Editions du Seuil, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour 16 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°3 : Cas pratique. Melle BOVARY est une brillante étudiante en droit à l’université d’Aix-Marseille. Après six années de dur labeur, elle vient de soutenir une thèse en droit de la santé intitulée Propositions pour une refonte du régime juridique des essais cliniques, thèse pour laquelle elle a reçu les félicitations du jury à l’unanimité. Parmi les membres du jury les plus enthousiastes figure M. CANIVET, qui n’est pas juriste mais chercheur en biologie. Pendant le cocktail qui suit la soutenance de thèse, il laisse entendre qu’en lisant l’exemplaire de la thèse envoyé par Melle BOVARY, il s’est découvert une véritable passion pour la réflexion juridique et qu’il compte mettre sa carrière scientifique entre parenthèses pour rédiger à son tour une thèse en droit dans le but de devenir professeur à la faculté d’Aix. Huit mois plus tard, alors qu’elle effectue des recherches pour actualiser sa thèse, Melle BOVARY est pour le moins étonnée de découvrir en libre accès sur internet une thèse récemment soutenue à l’université de Dijon intitulée Regard juridique sur la notion d’essais cliniques, dont l’auteur n’est autre que M. CANIVET. Surprise qu’un tel travail ait pu être accompli en seulement quelques mois alors qu’elle-même a mis plusieurs années pour y parvenir, Melle BOVARY s’empresse de consulter la thèse. Elle découvre alors avec stupeur que l’ouvrage est constitué pour l’essentiel de longs passages empruntés à sa propre thèse. La plupart des développements sont reproduits sans aucune modification et son nom n’est mentionné nulle part. Melle BOVARY est d’autant plus contrariée qu’elle avait prévu de modifier et d’améliorer plusieurs des passages concernés avant qu’ils ne soient rendus accessibles au public. Elle craint maintenant que sa réputation au sein de la communauté universitaire ne soit irrémédiablement compromise. Désireuse de tirer cette histoire au clair, Melle BOVARY appelle M. CANIVET pour lui demander des explications. Il lui affirme ne rien avoir à se reprocher car selon lui, la thèse de Melle BOVARY n’est pas protégée par le droit d’auteur dans la mesure où il s’agit seulement d’un exposé détaillé du droit positif, articulé autour d’un plan très courant, l’ensemble étant dépourvu de toute originalité. M. CANIVET prétend également que le travail qu’il a accompli se distingue nettement de celui de Melle BOVARY. Selon M. CANIVET, il est normal qu’il existe des points communs entre les deux thèses dans la mesure où il a eu recours aux mêmes sources que Melle BOVARY pour mener sa propre étude. M. CANIVET affirme d’ailleurs qu’indépendamment de ces quelques similitudes, il existe d’importantes différences entre les deux thèses, notamment au niveau du titre et du plan. Bien décidée à ne pas se laisser faire, Melle BOVARY vous demande votre avis à propos des aspects juridiques de cette mésaventure. Qu’en pensez-vous ? Exercice n°4 : Commentez l’arrêt suivant. Civ. 1ère, 3 avril 2007, n°06-13342, Publié au bulletin Attendu que M. X..., auteur de l'ouvrage "Chateaux forts-image de pierre des guerres médiévales", coédité par l'association Rempart et la société les éditions Desclée de Brouwer de 1987 à 1999, a assigné M. Y... et la société Ouest France, en contrefaçon, leur reprochant d'avoir écrit et édité, sous le titre "Architecture du château fort", un ouvrage reproduisant à l'identique des passages entiers de son oeuvre ou s'en inspirant fortement, et d'avoir ainsi porté atteinte tant à ses droits patrimoniaux d'auteur qu'à son droit moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable à agir sur le fondement du droit patrimonial d'auteur alors, selon le moyen, que l'auteur qui a cédé ses droits aux termes d'un contrat d'édition prévoyant une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage au public conserve un droit patrimonial à percevoir une rémunération et justifie à ce titre de sa qualité à agir à l'encontre de celui qui s'est rendu coupable de contrefaçon afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciable de ces agissements sur les produits lui revenant de l'exploitation de son oeuvre ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le contrat d'édition conclu par M. X... stipulait une rémunération de 10 % de recettes brutes d'édition, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-1, L. 132-1, L. 133-1 et L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, affirmer qu'il était irrecevable à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon contrat du 1er juillet 1983, M. X... avait cédé à l'association Rempart la totalité de ses droits patrimoniaux d'auteur, sans se réserver la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées, la cour d'appel l'a déclaré à bon droit irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, peu important que ceux-ci aient été cédés en contrepartie d'une rémunération proportionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier, pris en sa seconde branche, telle qu'elle figure dans le mémoire en demande : 17 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Attendu que la garantie due à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif des droits cédés n'offre pas à l'auteur la possibilité d'agir en contrefaçon pour la réparation du préjudice patrimonial qui lui est personnel ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 132-8 du code de la propriété intellectuelle n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du droit moral, l'arrêt relève que M. X... ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon reprochés à la société Edilarge, telle une utilisation anormale de son nom ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de reproduire totalement ou partiellement l'oeuvre d'autrui en s'en appropriant la paternité, dénoncé par l'auteur comme constituant une contrefaçon, portait nécessairement atteinte à son droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur la première branche du second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'atteinte au droit moral d'auteur, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; 18 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 6: Droit d’auteur et internet Exercice n°1 : Brève analyse de l’arrêt suivant. Civ. 1ère, 12 mai 2011, n°10-17852, PMC Distribution c. Vente-privée.com, Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche Vu l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que reprochant à la société PMC distribution devenue Club-privé, inscrite en 2004 au registre du commerce, d’avoir reproduit pour les besoins d’une activité concurrente de commerce électronique l’architecture de son site internet, la société Vente-privée.com, inscrite depuis 2001 au registre du commerce, l’a poursuivie en contrefaçon ; Attendu que pour rejeter cette demande au motif que les éléments revendiqués par la société Venteprivée.com combinés dans leur ensemble n’étaient pas de nature à caractériser l’originalité du site la cour d’appel s’est bornée à relever : que la présence d’une fenêtre blanche permettant au client de s’identifier ainsi que le choix et la dénomination des rubriques étaient des « éléments commandés par des impératifs utilitaires ou fonctionnels » et qu’ils ne présentaient, en l’espèce, « aucune forme singulière de nature à traduire un quelconque effort créatif », que la bande annonce animée « ne revêt pas des caractéristiques esthétiques (…) séparables de tout caractère fonctionnel », que « la mise en place d’un espace de dialogue interactif », au moyen d’un blog, « atteste tout au plus d’un savoir-faire commercial »,que le choix de dominantes de couleurs rose et noir n’était pas « perceptible d’emblée », ni de nature à « conférer au site en cause une physionomie particulière qui le distingue des autres sites du même secteur d’activité » et en définitive, qu’ils soient pris séparément ou combinés dans leur ensemble, les éléments invoqués sont dénués de pertinence au regard du critère d’originalité requis en la cause faute de porter la marque d’un effort personnel de création ; Qu’en statuant ainsi sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation serait dépourvu d’originalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu que la cassation de l’arrêt sur le fondement du premier moyen entraîne, par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté la société Vente—privée.com de son action en concurrence déloyale par application de l’article 624 du code de procédure civile ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen : . Casse et annule, en ses dispositions autres que celles déclarant le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, l’arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; . Condamne la société Club privé aux dépens ; […] Exercice n°2 : Commentez l’arrêt suivant. (Introduction et plan détaillé). Civ. 1ère, 12 juillet 2012 , n° de pourvoi: 11-20358 Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu les articles L. 335-4 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui représente, en France, des sociétés de l'industrie phonographique et regroupe des membres titulaires, sur leurs enregistrements, de droits voisins du droit d'auteur, en qualité de producteurs de phonogrammes et de cessionnaires de droits d'artistes-interprètes, a fait constater par huissier de justice, en février et mars 2010, que la fonctionnalité Google Suggestions du moteur de recherche Google, dont le principe est de proposer aux internautes des termes de recherche supplémentaires 19 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction du nombre de saisies, suggérait systématiquement d'associer à la saisie de requêtes portant sur des noms d'artistes ou sur des titres de chansons ou d'albums les mots-clés "Torrent", "Megaupload" ou "Rapidshare", qui sont, respectivement, le premier, un système d'échange de fichiers et, les deux autres, des sites d'hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des enregistrements de certains artistes-interprètes ; Attendu que pour débouter le SNEP de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Google France et Google Inc la suppression des termes "Torrent", "Megaupload" et "Rapidshare" des suggestions proposées sur le moteur de recherche à l'adresse www.google.com et, subsidiairement, à leur interdire de proposer sur ledit moteur de recherche des suggestions associant ces termes aux noms d'artistes et/ou aux titres d'albums ou de chansons, l'arrêt retient que la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur dès lors que, d'une part, les fichiers figurant sur ceux-ci ne sont pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements illégaux, qu'en effet, l'échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites, que c'est l'utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite, que, d'autre part, la suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin que si l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites, que les sociétés Google ne peuvent être tenues pour responsables du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche, que le téléchargement de tels fichiers suppose un acte volontaire de l'internaute dont les sociétés Google ne peuvent être déclarées responsables, que, de plus, la suppression des termes "Torrent", "Rapidshare" et "Megaupload" rend simplement moins facile la recherche de ces sites pour les internautes qui ne les connaîtraient pas encore et que le filtrage et la suppression de la suggestion ne sont pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d'oeuvres protégées par le SNEP dès lors qu'un tel téléchargement résulte d'un acte volontaire et réfléchi de l'internaute et que le contenu litigieux reste accessible en dépit de la suppression de la suggestion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi quand, d'une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l'apparition des mots-clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l'autorisation des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d'autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Google France et Google Inc. aux dépens ; […] Exercice n°3 : Commentez la décision suivante (Introduction, 1ère partie rédigée, plan détaillé de la seconde partie) CJUE, ORDONNANCE DU 21. 10. 2014 – AFFAIRE C-348/13 (BestWater) […] Sur la question préjudicielle 12 Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. 20 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo 13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel. 14 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42; ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C-136/09, EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147, point 39). 15 S’agissant plus spécifiquement de l’insertion sur un site Internet, par un tiers, au moyen d’un lien Internet, d’une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet, la Cour a jugé, au point 24 de l’arrêt Svensson e.a. (C-466/12, EU:C:2014:76), que, étant donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d’un public nouveau. 16 Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Svensson e.a., EU:C:2014:76, points 25 à 28). 17 Aux points 29 et 30 de l’arrêt Svensson e.a. (EU:C:2014:76), la Cour a précisé que cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site. Or, cette circonstance est, en substance, celle qui caractérise l’utilisation, comme dans l’affaire au principal, de la technique de la «transclusion», cette dernière consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet «incorporé» («inline linking»), un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine auquel appartient cet élément. 18 Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public. 19 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion», telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine. 21 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Séance 7 : Droit d’auteur et marché intérieur Exercice n°1 : commentaire groupé des trois arrêts suivant Cour de cassation parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; chambre civile 1 20 mars 2007 Cour de cassation N° de pourvoi: 06-11522 06-11657 chambre civile 1 Joint les pourvois n° 06-11.522 et 06-11.657, qui sont identiques ; 4 avril 2006 Sur le premier moyen : N° de pourvoi: 01-03328 Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le bouchon de bouteille en forme d'ogive réalisé par M. X... ne présentait pas l'originalité requise pour bénéficier du droit d'auteur, peu important l'absence d'antériorité, laquelle est inopérante pour la reconnaissance d'un tel droit ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la société Archange international, cessionnaire des droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle sur une série de romans dont les intitulés associent toujours le prénom "Angélique" à un ou plusieurs autres mots, et Mme Simone X..., dite Anne Y..., auteur des ouvrages et titulaire en outre de la marque déposée "Angélique marquise des anges", ont assigné en contrefaçon de titre et de marque, concurrence déloyale, atteinte à leurs droits moraux, cessation d'agissements et dommages-intérêts la société Colmax, éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques simplement intitulées "Angélique" ; que l'arrêt a accueilli leurs demandes ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de son action en concurrence déloyale, l'arrêt énonce qu'une telle demande ne peut être que rejetée dès lors qu'elle n'est fondée que sur les seuls faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne sont pas établis ; Sur les deux branches du premier moyen, et la première branche du second, après avis de la chambre commerciale, économique et financière : Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation et l'exploitation par la société Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux d'une imitation servile du modèle de M. X..., après rupture des relations contractuelles, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Versailles, 11 janvier 2001) d'avoir validé la saisie-contrefaçon de la vidéo-cassette litigieuse et condamné la société Colmax à des dommages-intérêts, d'une part en double méconnaissance de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, le titre "Angélique" ne retirant aucune originalité ni du choix opéré d'un prénom connu et exclusif de tout effort créatif, ni de l'originalité propre à l'oeuvre et au personnage conçus et réalisés par Mme X..., et d'autre part, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, les atteintes aux oeuvres de l'esprit prévues et réprimées par son Livre premier ne pouvant être réparées sur le fondement des textes relatifs aux marques de fabrique ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de son action en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les Mais attendu qu'aucune disposition n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire 22 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo de déposer un titre en tant que marque, celuici bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt ; que l'article 10-2 de la Convention européenne, qui valide les restrictions ou sanctions légales nécessaires à la protection des droits d'autrui trouve application en l'espèce ; que par ailleurs l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 1, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil de l'union européenne et de l'arrêt rendu sur question préjudicielle du tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés ; des droits privatifs et sont de nature à créer un risque de confusion entre des créations ou à faire croire à leur même origine, a relevé la similitude de graphisme et d'images entre les pages illustrées de couverture de certains livres d'Anne Y... relatant les aventures maritimes de l'héroïne et la jaquette du film litigieux, permettant à celui-ci de s'inscrire dans le sillage de l'oeuvre originale et de profiter de ses réputation et notoriété en induisant le public en erreur ; que le moyen, dont la critique au regard de l'article 10 de la Convention européenne est inopérante pour la même raison que précédemment, s'avère dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de cassation Chambre commerciale 22 Octobre 2002 Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que le dépôt effectué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par Mme X... figure notamment dans la classe de production de films, et que le mot "Angélique" en constitue un élément essentiel et caractéristique, évoquant avant tout dans l'esprit du public le nom du principal personnage de la série des romans d'Anne Y... ; qu'ainsi, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, en jugeant que son utilisation par la société Colmax comme titre de son film avait constitué une atteinte aux droits détenus sur une marque déposée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; N° 00-12.914 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Paris, du 5 janvier 2000 ) que la société Cartier commercialise depuis plus de 70 ans un modèle de montre qu'elle vend sous la dénomination Tank et qui constitue la pièce maîtresse de sa collection ; qu'à la fin de l'année 1995, la société Métro libre service de gros (société Métro) a diffusé un prospectus sur lequel était reproduit une montre reprenant les caractéristiques de la montre "Tank" invitant sa clientèle, lors d'une prochaine visite, à s'en faire remettre gratuitement un exemplaire ; qu'estimant que le comportement de la société Métro était fautif, la société Cartier lui a demandé judiciairement réparation de son préjudice ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Colmax à indemniser la société Archange international pour trouble d'exploitation et atteinte à l'image de l'oeuvre d'Anne Y..., alors que les atteintes aux oeuvres de l'esprit prévues et réprimées par le Livre premier du Code de la propriété intellectuelle ne pourraient être réparées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et qu'en jugeant le contraire, elle aurait violé cette disposition ainsi que, à nouveau, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la société Métro fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en reproduisant dans un prospectus publicitaire une copie servile de son modèle de montre notoirement connu sous le nom de "tank" la société Métro de Vitry a commis une faute à l'encontre de la société Cartier et engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci, de l'avoir condamnée à payer à la société Cartier la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 60 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir fait sous astreinte interdiction à la société Métro d'offrir de telles montres et ordonné la confiscation des montres et des modèles Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire est recevable lorsqu'elle repose sur des faits distincts de ceux qui lèsent 23 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo litigieux et autorisé la société Cartier à faire publier son arrêt, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas faute dans le seul fait, pour une entreprise de faire usage d'un modèle pouvant être considéré comme ressemblant à un modèle tombé dans le domaine public, et ce quelles que soient les sommes que les anciens titulaires des droits sur celui-ci continueraient à investir en connaissance de cause pour sa promotion ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet copié est une montre de haute renommée, ayant un pouvoir attractif et prestigieux ; que l'arrêt, qui estime que l'offre faite par la société Métro à sa clientèle d'une copie servile de la montre Tank dans les conditions dénoncées porte manifestement atteinte à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgarise et déprécie, la rabaissant au rang de simple "gadget publicitaire", a pu décider qu'un tel usage, en ce qu'il affectait l'image, qualifiée de prestigieuse, d'un produit notoire et de marque, ne fût-il plus couvert par un droit privatif, était fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 24 Propriété littéraire et artistique – Master I – Cours de M. Nicolas Bronzo Exercice n°2 : commentez l’article suivant Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Article 4 Droit de distribution Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. 25