Les destructions, dégradations et détériorations par

Transcription

Les destructions, dégradations et détériorations par
LES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET
DETERIORATIONS PAR INSCRIPTIONS,
SIGNES ET DESSINS COMMUNEMENT
APPELES « TAGS »
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins,
sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les
voies publiques ou le mobilier urbain lorsqu’il n’en est résulté
qu’un dommage léger.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 322-1 al. 2 du C.P. définit et réprime les « tags ».
II - ELEMENT MATERIEL
Ce texte sert à réprimer les auteurs de graffiti communément appelés « TAGS ». Le
dommage doit être léger, l'inscription peut être enlevée facilement sans altération du
support. Si les faits ont occasionné des dommages importants (signes indélébiles), ils
seront réprimés selon les dispositions de l'article 322-1 al. 1 du C.P.
 UNE ATTEINTE MATERIELLE PAR TRACAGE
Il s’agit d’un acte positif de traçage. Le procédé employé ne doit cependant pas
être de nature à entraîner un dommage important. Il s’agit :
 Des inscriptions
 Des signes
 Des dessins
 SUR UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI
Les biens protégés sont clairement énoncés. Aucune autorisation préalable ne doit
avoir été donnée à l’auteur du traçage. Il s’agit :
 Des façades
 Des véhicules
 Des voies publiques
 Du mobilier urbain
La loi ne distingue pas le caractère public ou privé des biens immobiliers que sont
les façades. Il en va de même pour les véhicules.
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 ENTRAINANT UN DOMMAGE LEGER
 La destruction, la dégradation et la détérioration
Le dommage doit être léger (inscription pouvant être effacée sans abîmer le
crépi du mur). En effet, si le dommage qui en résulte est grave, le comportement
relève alors de l’article 322-1 al. 1 du C.P (inscription altérant le support sur
lequel elle a été apposée).
III - ELEMENT MORAL
Il s’agit du même élément moral que celui de l’incrimination prévue par l’article
322-1 al. 1 du C.P.
 AGIR SCIEMMENT ET VOLONTAIREMENT SACHANT NE PAS ETRE
PROPRIETAIRE DU BIEN ET N’AVOIR AUCUN DROIT DE
DISPOSITION (CASS. CRIM., 18 SEPTEMBRE 1991)
L'intention simple suffit. L'auteur du dommage est punissable dès lors qu'il a agi
sciemment et volontairement.
Il n'est pas nécessaire que l’auteur ait été animé d’un dol spécial. Peu importe qu’il
ait voulu nuire au propriétaire du bien ou qu'il ait cherché par son geste à obtenir un
résultat particulier. De même, le mobile importe peu (ex : vengeance, vandalisme).
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 Article 322-2 du C.P.
 Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou la
décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une
mission de service public ;
 Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute
ou un acte original de l’autorité publique ;
 Article 322-3 du C.P.
 Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice ;
 Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
 Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un
avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie,
d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration
pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son
comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement
au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de
la qualité de ces personnes ;
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 Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une
partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de
déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
 Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé
ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en
pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
 Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de
la défense nationale ;
 Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en
tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
322-1 al.2
du C.P.
SIMPLE
DELIT
PEINES
PRINCIPALES
- 3 750 € d’amende
322-2 du C.P.
Une des circonstances
prévues aux 1° et 2°
du présent article
- 7 500 € d’amende
322-3 du C.P.
Une des circonstances
prévues au 1° à 7°
du présent article
- 15 000 € d’amende
AGGRAVEE
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Article 322-15
du C.P.
NOTA : L'art. 18 de la loi n° 95-73 du 21/01/1995 prévoit que les personnes coupables des infractions aux
articles 322-2 et 322-3 encourent la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie
publique.
Cet article prévoit également l’interdiction de territoire pour 3 ans au plus à l’encontre de tout étranger
coupable des infractions prévues à l’article 322-3 du C.P.
 Personnes morales
Les personnes morales encourent les peines prévues par l’article 322-17 du C.P.
 TENTATIVE : OUI
L'art. 322-4 du C.P. prévoit la tentative punissable pour ces délits.
 COMPLICITE : OUI
La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée, comme au
regard de l’infraction tentée, qui peut être le fait d’une personne physique ou d’une
personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi
et l’intention de s’associer à l’action de l’auteur principal.
ATTENTION : Ce délit, non sanctionné d'une peine d'emprisonnement,
interdit l'application du cadre juridique de flagrance et la prise d’une mesure
de garde à vue.
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