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CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC)
AFFAIRE INTÉRESSANT UN ARBITRAGE SOUS LE RÉGIME DU PROGRAMME
CANADIEN ANTIDOPAGE (PCA)
ENTRE :
CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT (CCES)
ASSOCIATION CANADIENNE DE LUTTE AMATEUR (ACLA)
ET :
AMANDA GERHART (athlète)
ET :
GOUVERNEMENT DU CANADA
AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA)
(observateurs)
(No de dossier SDRCC DT 13-0192)
(Tribunal antidopage)
UNIQUE ARBITRE : REPRÉSENTANT DU CCES : REPRÉSENTANT DE L’ATHLÈTE : DATES DE L’AUDIENCE : LIEU DE L’AUDIENCE : DATE DE LA DÉCISION : JOHN P. SANDERSON, c.r. ALEXANDRE T. MALTAS DAVID ALEXANDER JARDINE 3 et 5 AVRIL 2013 VANCOUVER (COLOMBIE‐
BRITANNIQUE) 18 AVRIL 2013 DÉCISION INTRODUCTION 1. Il s’agit d’un arbitrage en vertu de l’article 7 (Règlements relatifs aux violations des règles antidopage et conséquences) du PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE (PCA) concernant Amanda Gerhart, une athlète affiliée à Canada Lutte. La question à trancher peut se résumer ainsi : l’athlète a‐t‐elle commis une violation des règles antidopage et, le cas échéant, quelles sont les conséquences de cette violation? APERÇU 2. Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) est un organisme sans but lucratif qui est responsable du maintien à jour et de l’application du PCA, ce qui inclut la prestation de services antidopage aux organismes nationaux de sport et à leurs membres. Le CCES allègue que le 30 janvier 2013, l’athlète a commis une violation des règles antidopage en refusant de se soumettre à un prélèvement d’échantillon, après avoir été avisée qu’elle avait été sélectionnée pour passer un contrôle du dopage hors compétition, en contravention avec le paragraphe 7.31 du PCA. Il fait valoir également que la sanction obligatoire prévue pour cette violation est une période de suspension des compétitions de deux ans, conformément au paragraphe 7.39 du PCA. 3.
Le CCES administre le PCA et il aurait effectué un contrôle du dopage le 30 janvier 2013 si l’athlète ne s’était pas soustraite au contrôle ce jour‐là. L’athlète ayant refusé de se soumettre à un prélèvement d’échantillon le 30 janvier, le Page 2 CCES fait valoir non seulement qu’il y a eu refus, mais également qu’il n’y avait pas de justification valable de ce refus. 4.
Le CCES affirme que l’athlète a été avisée clairement qu’elle avait été sélectionnée pour fournir un échantillon. L’escorte et l’agent de contrôle du dopage (ACD) l’ont également avisée qu’elle avait été sélectionnée, mais elle a quitté les lieux sans avoir fourni d’échantillon et sans avoir obtenu la permission ou l’approbation de l’ACD. L’athlète ne s’étant pas soumise au prélèvement d’un échantillon le 30 janvier, le CCES allègue qu’une violation des règles antidopage a été commise, à savoir la violation visée au paragraphe 7.31 du PCA, qui est ainsi libellé : « Le refus ou le fait de se soustraire sans justification valable à un prélèvement d’échantillons après notification, en conformité avec les règlements antidopage en vigueur ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons est une violation des règles antidopage ». 5.
L’athlète reconnaît qu’elle s’est soustraite au prélèvement d’un échantillon mais elle fait valoir qu’il y avait une justification valable pour ses actions, à savoir la crainte de perdre son emploi. À titre subsidiaire, l’athlète affirme qu’il y avait des « circonstances exceptionnelles » justifiant une réduction ou l’élimination de la période proposée de suspension des compétitions. 6.
Une audience a eu lieu à Vancouver les 3 et 5 avril 2013. Au cours de l’audience, les témoignages de l’ACD, de l’escorte, de l’athlète, de l’employeur de l’athlète et de l’entraîneur de l’athlète ont été entendus. Tous les témoignages ont été présentés sous affirmation solennelle. Page 3 LA PREUVE 7.
L’athlète est une lutteuse accomplie, de niveau élite. Elle a passé des contrôles du dopage deux fois au moins en 2012 : une fois le 12 mars 2012 et une autre fois le 2 octobre 2012. À chacune de ces occasions elle a été informée de ses droits et responsabilités, tels qu’ils sont énoncés dans l’Avis de sélection de l’athlète qu’elle a signé et qui précise spécifiquement : « Veuillez remarquer que le refus de fournir un échantillon pourrait représenter une violation des règles antidopage. » 8.
Les athlètes sont tenus de fournir des informations sur la localisation, selon la définition donnée dans le glossaire du PCA. L’athlète a fourni ces informations, où elle a indiqué que le 30 janvier 2013 elle s’entraînerait au gymnase de l’Université Simon Fraser à Burnaby (C.‐B.), entre 16 h et 18 h. 9.
Le 30 janvier 2013, conformément aux instructions de l’administration antidopage, l’ACD Gerry Kennedy et l’escorte Dorothy Mundie se sont présentés au gymnase de l’Université Simon Fraser à 16 h 30 pour effectuer un contrôle du dopage hors compétition auprès de six (6) athlètes qui devaient s’entraîner au gymnase à ce moment‐là, dont l’athlète. À leur arrivée, l’entraîneur de l’athlète a indiqué à l’ACD que l’athlète venait juste de terminer son entraînement et qu’elle était dans le vestiaire des femmes. L’ACD a alors demandé à l’escorte d’entrer dans le vestiaire pour aviser l’athlète qu’elle devrait fournir un échantillon car elle avait été sélectionnée pour passer un contrôle. 10.
Entre 16 h 37 et 16 h 40, l’escorte s’est approchée de l’athlète dans le vestiaire, s’est présentée et a informé l’athlète qu’elle avait été sélectionnée pour le Page 4 prélèvement d’un échantillon. L’escorte a dit lors de son témoignage que l’athlète était devenue agitée et avait répondu qu’elle devait se présenter au travail à 17 h 30. L’athlète a dit qu’elle ne signerait pas l’Avis de sélection comme le lui demandait l’escorte, ajoutant qu’elle connaissait les règles antidopage et que l’escorte devrait la suivre au travail. À ce moment‐là, toutes deux sont sorties ensemble du vestiaire. 11.
À 16 h 40, l’athlète est allée voir l’ACD. Elle l’a informé qu’elle n’avait pas signé l’Avis de sélection de l’athlète, qu’elle devait aller travailler et qu’elle ne resterait pas pour se soumettre au contrôle. L’ACD a dit à l’athlète que le prélèvement de l’échantillon pourrait se faire immédiatement et qu’il n’était pas possible de la suivre à son travail car il ne savait lesquels des cinq autres athlètes sélectionnés pour le contrôle étaient sur les lieux et lesquels avaient déjà été avisés à ce moment‐là. 12.
L’ACD a dit que juste au moment où il s’apprêtait à sortir un formulaire de Refus de l’athlète de sa mallette pour informer l’athlète des conséquences auxquelles elle s’exposait en refusant de se soumettre au prélèvement d’un échantillon, l’athlète lui a dit qu’elle voulait parler avec son entraîneur. Selon l’ACD, l’athlète lui a dit qu’elle reviendrait lui parler après avoir parlé avec l’entraîneur. L’athlète a nié la déclaration à l’effet qu’elle reviendrait. 13.
L’athlète est allée au gymnase pour parler avec son entraîneur, suivie par l’escorte. L’athlète a appris à son entraîneur qu’elle avait été sélectionnée pour le prélèvement d’un échantillon, mais qu’elle ne pouvait pas rester parce qu’elle devait se présenter au travail et qu’elle craignait de perdre son emploi si elle arrivait en retard. L’entraîneur lui a dit qu’il ne connaissait pas le protocole du Page 5 contrôle mais qu’elle devrait rester pour parler avec l’ACD, qui représentait le CCES. 14.
L’athlète n’a pas suivi les conseils de son entraîneur. Elle a immédiatement quitté le gymnase et est sortie du bâtiment, suivie par l’escorte, qui lui a répété plusieurs fois qu’elle devait retourner au poste de contrôle du dopage pour parler avec l’ACD car autrement elle allait avoir des ennuis. 15.
L’athlète a quitté les lieux sans parler à l’ACD. L’escorte est retournée au poste de contrôle du dopage et a informé l’ACD que l’athlète avait quitté le bâtiment. 16.
L’employeur de l’athlète a été appelé à témoigner. Il a confirmé que ce jour‐là, l’athlète devait effectivement commencer à travailler à 17 h 30. Il a dit qu’elle avait un statut d’employée à l’essai et qu’un retard aurait pu lui coûter son emploi. Il a également dit qu’elle était une bonne employée. Il était au courant de son statut d’athlète. Il a dit qu’elle ne l’a pas appelé ni contacté pour lui parler du problème du contrôle et qu’« elle est simplement venue travailler ». 17.
L’ACD a expliqué qu’en décidant de quitter les lieux l’athlète l’avait empêché de discuter avec elle des options qui auraient pu être envisagées pour tenir compte de sa situation tout en permettant le prélèvement d’un échantillon, par exemple communiquer avec son employeur pour lui expliquer la situation. 18.
Après le départ de l’athlète, l’ACD a rédigé un rapport à l’intention du CCES, faisant état de ce qui s’était passé et de sa discussion avec l’athlète. Voici un extrait de ce rapport : Page 6 [Traduction] ‐ À 16 h 40, l’escorte est retournée au poste de contrôle du dopage avec Gerhart; l’échange suivant a eu lieu entre Gerhart et moi‐même : GERHART : Je dois aller travailler … et je ne peux pas rester, je n’ai pas signé le formulaire et je ne peux pas rester. KENNEDY : Je m’appelle Gerry, je suis agent de contrôle du dopage pour le CCES et vous avez été sélectionnée pour passer un contrôle du dopage. GERHART : Je dois aller travailler, je n’ai pas signé le formulaire, je dois m’en aller. KENNEDY : Je vous avise que vous avez été sélectionnée pour passer un contrôle du dopage; nous pouvons faire le contrôle immédiatement. GERHART : Je dois aller travailler, ce n’est pas mon créneau horaire, j’ai changé mes informations de localisation pour indiquer que je serai chez moi de 6 à 7 et je n’ai pas à être contrôlée ici. KENNEDY : Vos informations de localisations indiquent que vos heures d’entraînement sont de 16 h 00 à 18 h 00, est‐ce exact? GERHART : Oui. KENNEDY : Mais vous ne vous êtes entraînée que jusqu’à 16 h 30? Vous comprenez que j’ai le droit de faire le contrôle maintenant? GERHART : Je n’ai pas signé le formulaire, ce qui veut dire que vous devez me suivre chez moi au centre‐ville et à mon travail au match de hockey. KENNEDY : Vous avez été avisée, nous faisons le contrôle ici, je ne peux pas envoyer une escorte jusqu’au centre‐ville et essayer ensuite de faire le contrôle à votre travail. Nous faisons les contrôles ici; nous pourrons en discuter, mais je dois chercher un formulaire dans mon sac. GERHART : Je dois aller parler avec mon entraîneur, je reviendrai après. ‐ Gerhart s’est alors dirigée vers le vestiaire des femmes. J’ai immédiatement demandé à l’escorte Dorothy Mundie d’accompagner Gerhart et de la ramener au poste de contrôle du dopage lorsqu’elle aurait parlé avec son entraîneur. Il était 16 h 41. Page 7 ‐
À 16 h 46 l’escorte Dorothy Mundie est revenue au poste de contrôle du dopage sans l’athlète ; l’escorte a expliqué que Gerhart avait parlé brièvement avec son entraîneur et avait décidé de partir. Avant son départ, l’escorte m’a dit qu’elle avait prié Gerhart « de revenir et de parler avec Gerry ». Mais Gerhart a refusé et est partie. ‐
À 16 h 49 j’ai communiqué avec le CCES au numéro à appeler « en‐dehors des heures » […] ; j’ai laissé un message vocal. J’ai aussi appelé le numéro au bureau de Natasha Danschinko du CCES pour laisser un message vocal. ‐
À 16 h 57 je suis revenu au gymnase de lutte pour parler avec l’entraîneur Mike Jones et l’échange suivant a eu lieu : KENNEDY : Savez‐vous qu’Amanda Gerhart a été avisée qu’elle avait été sélectionnée pour passer un contrôle du dopage mais qu’elle a décidé de partir? JONES : Oui, elle m’a demandé si je connaissais le protocole qui détermine où on peut la contrôler et je lui ai répondu que je ne savais pas exactement et qu’elle devrait probablement rester, mais Amanda a dit qu’elle devait aller travailler et qu’elle allait partir. KENNEDY : Amanda sait‐elle que le fait de partir sans autorisation après avoir été avisée, pourrait être considéré comme un refus, et donc une violation des règles antidopage? JONES : Je ne sais pas, mais que pourrait‐il se passer? KENNEDY : Je ne peux pas le dire avec certitude, mais si on considère qu’elle a refusé, elle risque une sanction et peut‐être une suspension. JONES : C’est elle qui a pris la décision, et elle devra l’assumer. ‐ L’entraîneur Jones est ensuite retourné dans le gymnase de lutte; il était alors 16 h 59. 19.
Après avoir examiné toute l’information, le CCES a conclu que l’athlète n’avait pas eu de « justification valable » de ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon dans les circonstances. Il a donc conclu que l’athlète avait commis une violation des règles antidopage. Page 8 VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE 20.
Il incombe au CCES d’établir qu’une violation des règles antidopage a été commise. La norme de preuve consiste à établir « à la satisfaction » du tribunal antidopage que la violation des règles antidopage a bien été commise, compte tenu du sérieux de l’allégation. Pour les raisons exposées ci‐après, j’estime que cette norme a été atteinte en l’espèce. 21.
Afin d’établir la violation des règles prévue au paragraphe 7.31, c’est‐à‐dire se soustraire à un prélèvement d’échantillon, le CCES doit prouver à la fois que l’athlète s’est soustraite à un prélèvement d’échantillon sans justification valable et que l’athlète avait été avisée du prélèvement d’échantillon qui devait être effectué. 22.
Je suis convaincu au vu de la preuve que l’athlète avait bien été avisée du prélèvement d’échantillon en conformité avec le PCA. Elle en avait été informée par l’ACD et par l’escorte. Elle avait manifestement compris ce qu’on lui avait dit ainsi que la gravité de ne pas se soumettre au prélèvement, puisqu’elle était allée voir son entraîneur qui lui a conseillé de retourner au poste de contrôle du dopage et de parler avec l’ACD pour voir ce qui pouvait être fait. Malheureusement, l’athlète a choisi de ne pas écouter son entraîneur. 23.
Dans les circonstances, tout le monde s’entend sur le fait que l’athlète ne s’est effectivement pas soumise au prélèvement d’un échantillon. La question est de savoir si l’athlète avait une justification valable de ne pas s’y soumettre. Page 9 24.
Tant l’entraîneur que l’escorte ont fortement conseillé à l’athlète de retourner au poste de contrôle du dopage afin de trouver un arrangement avec l’ACD. En effet, l’escorte a suivi l’athlète assez loin dans le couloir et jusqu’à l’extérieur du bâtiment, en lui répétant plusieurs fois qu’elle devrait revenir et parler avec l’ACD. En l’espèce, non seulement l’athlète n’avait pas de raison valable de se soustraire à un prélèvement d’échantillon, mais elle a agi de façon volontaire et intentionnelle. 25.
Dans une décision importante portée à mon attention par le CCES (CCES c. Boyle, SDRCC DT 07‐0058) le tribunal antidopage a confirmé que dans les cas concernant un refus de se soumettre au prélèvement d’un échantillon, le CCES doit établir qu’il n’y avait pas de justification valable de refuser le prélèvement ou de s’y soustraire, et que pour être valable, il fallait que cela ait été « inévitable ». J’accepte cette analyse et cette conclusion. Comme je l’ai dit, le fait de se soustraire au contrôle était un acte délibéré et intentionnel de l’athlète. En conséquence, je conclus que le 30 janvier 2013, l’athlète a commis une violation des règles antidopage, en se soustrayant sans justification valable, après notification, à un prélèvement d’échantillon autorisé par le PCA. LA SANCTION 26.
Le CCES demande une suspension de deux années complètes dans les circonstances de l’espèce. Il fait valoir qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une réduction, comme le prévoit le paragraphe 7.39 des Règlements. Au nom de l’athlète, il a été soutenu qu’elle n’avait rien fait de mal; que ses actions étaient raisonnables dans les circonstances et que la Page 10 crainte de perdre son travail et de ne pas pouvoir en trouver un autre la préoccupait vivement. 27.
Au vu de la preuve, je conclus qu’en quittant le centre d’entraînement, l’athlète a agi de façon à la fois volontaire et intentionnelle, et que le critère du caractère « inévitable » n’est pas satisfait. L’athlète a ignoré les conseils de son entraîneur et de l’escorte, ainsi que de l’ACD. Elle ne s’est pas donné la possibilité de discuter avec l’ADC pour examiner d’autres options et trouver une manière quelconque de répondre à ses préoccupations tout en préservant l’intégrité du processus de prélèvement d’échantillon. En conséquence, je ne peux pas conclure qu’il n’y a pas eu de faute ou de négligence, ni de faute ou de négligence significative de la part de l’athlète. Le CCES fait valoir que ni le paragraphe 7.44, ni le paragraphe 7.45 des Règlements du PCA ne s’appliquent en l’espèce. Je suis du même avis. 28.
La dernière question à trancher est de savoir quand la période de suspension prendra fin. Si j’ai conclu qu’en quittant les lieux l’athlète a commis un acte intentionnel qui n’était pas « inévitable », il y a lieu de déduire le temps écoulé depuis que l’athlète a été suspendue provisoirement, le 13 mars 2013, par Canada Lutte. La période de suspension prendra donc fin à minuit, le 12 mars 2015. 29. Le 10 avril 2013, en conformité avec les Règlements du CRDSC, j’ai communiqué la Décision sommaire suivante aux parties : L’audience relative à cette affaire a eu lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique,
les 3 et 5 avril 2013.
J’ai examiné et soigneusement pris en compte la preuve ainsi que les observations
utiles et complètes des parties. Je communiquerai les motifs complets de ma décision
Page 11 par écrit, en temps voulu. Toutefois, conformément aux Règlements du CRDSC, une
décision doit être rendue relativement aux affaires de dopage qui font l’objet d’une
audience, comme en l’espèce, dans les cinq jours suivant l’audience. Voici donc ma
décision, sous forme sommaire :
1. La preuve, ainsi que les aveux et positions affirmées des parties, établissent
que l’athlète a commis une violation des règles du Programme canadien
antidopage (PCA) (paragraphe 7.31) en refusant de se soumettre à un
prélèvement d’échantillon, sans justification valable, après notification, le
30 janvier 2013.
2. En conséquence, je dois décider si la suspension standard de deux ans prévue
pour une telle violation devrait être réduite, eu égard à l’ensemble de la preuve
et de la conduite de l’athlète. La question est de savoir, plus précisément, s’il
n’y a pas eu de faute ou de négligence de la part de l’athlète ou,
subsidiairement, de faute ou de négligence significative de sa part et, le cas
échéant, de déterminer la réduction appropriée, s’il y a lieu, de la période de
suspension des compétitions imposée à l’athlète.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, après avoir soigneusement
examiné la preuve, j’ai conclu que :
a. l’athlète n’avait pas de justification valable de se soustraire à un
prélèvement d’échantillon et de quitter le centre d’entraînement sans
donner d’explication et contre l’avis exprès de son entraîneur et de
l’escorte;
b. l’athlète n’a pas pris la responsabilité de discuter de la situation de
façon appropriée après avoir été avisée par l’agent de contrôle du
dopage (ACD) qu’elle avait été sélectionnée pour fournir un
échantillon, ni même d’aviser l’ACD qu’elle quittait les lieux;
c. l’athlète n’a pas établi qu’il n’y a eu aucune faute ou négligence de sa
part ni, subsidiairement, de faute ou de négligence significative de sa
part. De fait, la preuve indique le contraire aux deux chapitres;
d. compte tenu de la preuve, je conclus que la sanction appropriée à
imposer à l’athlète est une période de suspension des compétitions de
deux ans, conformément au paragraphe 7.39 des Règlements. Le temps
écoulé depuis l’imposition d’une suspension provisoire à l’athlète sera
déduit et, en conséquence, la période de suspension commencera le
13 mars 2013.
Page 12 30. En conséquence, pour les motifs exposés ci‐dessus, je confirme par les présentes la décision sommaire ci‐dessus. Je souhaite remercier les avocats de leur précieuse aide dans cette affaire. Fait à Vancouver (Colombie‐Britannique), le 18 avril 2013. John P. Sanderson, c.r. Unique arbitre