Les règles applicables à la publicité sur les
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Les règles applicables à la publicité sur les
Les règles applicables à la publicité sur les médicaments et les produits de santé naturels Lucie Dufour, associé Fasken, Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. [email protected] 514 397 4321 1er novembre 2011 Résumé de la Présentation 1. Introduction 2. Cadre législatif 3. Principes généraux et particularités 3.1 Définitions 3.2 Principes 3.3 Règles générales 3.4 Règles applicables à un médicament sous ordonnance 3.5 Règles applicables à un médicament en vente libre 3.6 Règles applicables à un PSN 3.7 Publicité 4. Organismes de pré-approbation 5. Normes d’étiquetage et d’emballage 6. Conclusions et conseils pratiques 2 1. Introduction • Fabricant à la recherche de stratégie marketing • Objectif : distinguer son produit • Cibles : consommateur et professionnels de la santé • Risque si non conforme à la réglementation applicable 3 2. Cadre législatif • Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27 (« LAD ») • Règlement sur les aliments et drogues, CRC, c 870 (le « Règlement ») • Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003-196 (le « RPSN ») • Règlement sur les produits de santé naturels (demandes de licence de mise en marché non traitées), DORS/2010-171 (le « Nouveau RPSN ») • Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels) • Autres 4 3.1 Définitions • « drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (Article 2 de la LAD) 5 3.1 Définitions • « Produit de santé naturel » : • Substance mentionnée à l’annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l’annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’être humain b) à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l’être humain c) à la modification des fonctions organiques chez l’être humain telle que la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou promouvoir la santé • La présente définition exclut les substances mentionnées à l’annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l’annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l’annexe 2 ou qui contient l’une de ces substances (Article 1 RPSN) 6 3.1 Définitions • L’article 2 de la LAD définit le terme « publicité » ou « annonce » comme étant la présentation, par tout moyen, d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente 7 3.2 Principes • Articles 3 et 9 de la LAD : • Article 3 : Publicité et vente interdite • Article 9 : Fraude et étiquetage ou emballage non réglementaire 8 3.3 Règles générales • Promotion interdite avant la délivrance d’un avis de conformité (drogue) ou de licence de mise en marché (PSN), sauf pur un PSN qui a obtenu un numéro d’exemption • Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou de faire de la publicité auprès du grand public d’une drogue ou d’un PSN à titre de traitement ou de mesure préventive ou à titre de moyen de guérison d’une maladie ou désordre énoncé à l’annexe A • Depuis juin 2008, l’élément prévention ne s’applique pas aux PSN et à certains médicaments pour les maladies énumérées à l’annexe A (Règlement art. A.01.067 et A.01.068) • Il est interdit d’en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. 9 3.4 Règles applicables à un médicament sous ordonnance • Médicament sous ordonnance sont énumérés à l’annexe F du Règlement • La publicité destinée au grand public est limitée • Ne peut donc combiner dans une même annonce de l’information promotionnelle sur un médicament d’ordonnance donné et une maladie ou un état particulier; • Sont exempté des plusieurs normes d’étiquetage et d’emballage • Il est interdit d’en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté 10 3.5 Règles applicables à un médicament en vente libre • Interdiction de faire la promotion d’un médicament en vente libre, auprès du grand public, à titre de traitement d’une maladie énumérée à l’annexe A • Allégations comparatives • Il est interdit d’en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté 11 3.6 Règles applicables à un PSN • PSN ne peut être vendu avant qu’une licence de mise en marché n’ait été émise par Santé Canada • Cependant, depuis le Nouveau RPSN, l’obtention d’un numéro d’exemption rend temporairement légale la vente de PSN non homologués pour autant que certaines conditions soient respectées • L’interdiction de publicité relative à la prévention ne s’applique plus aux PSNs depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels • Il est interdit d’en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté 12 3.7 Publicité • Il est interdit de faire de la publicité d’un médicament ou d’un PSN d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. • Publicité doit rester à l’intérieur de termes de l’autorisation de mise en marché • Promotion d’un médicament pour toute utilisation non approuvée par santé Canada (off-label) 13 4. Organismes de pré-approbation • Conseil Consultatif de Publicité Pharmaceutique (CCPP) • Normes Canadienne de la Publicité (NCP) (pour la publicité sur les médicaments vendus sans ordonnance qui s’adresse aux consommateurs) • MIJO 14 5. Normes d’étiquetage et d’emballage Drogues • Étiquettes intérieure et extérieure • Étiquette extérieure • DIN • Échantillons • Mises en garde et emballage protège-enfants • Emballage de sécurité • Les analgésiques vendus sans ordonnance • Étiquetage des contenants trop petits • Mentions de la LAD ou Règlements • Autres mentions 15 5. Normes d’étiquetage et d’emballage PSN • Sur l’une des étiquettes intérieur et extérieur d’un PSN • Sur les étiquettes intérieur et extérieur d’un PSN • Emballage de sécurité • Étiquetage des contenants trop petits • Mentions de la LAD ou Règlements • Autres mentions 16 6. Conclusions et conseils pratiques • Règles applicables diffèrent selon la nature du produit • Marché de plus en plus concurrent • Normes de plus en plus présentes • Importance d’être en conformité • Support et aide compétent/informé 17 l