demandes de prorogation de delais de depôt d`ad`ap

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demandes de prorogation de delais de depôt d`ad`ap
DEMANDES DE PROROGATION
DE DELAIS DE DEPÔT D’AD’AP
La présente note vise à éclaircir les différents motifs et les différentes procédures à suivre pour
prétendre à une prorogation de délai de dépôt d’une demande d’Ad’AP au-delà du 27 septembre
2015. Elle a été rédigée en lien avec la direction juridique et fiscale1 de l’USH et des représentants
des fédérations (OPH, ESH), la lecture de l’arrêté du 27 avril se révélant particulièrement complexe.
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Si vous êtes dans une situation financière délicate (exemple CGLLS), il convient de faire appel
rapidement à votre expert-comptable pour attester de vos difficultés financières (niveau de
vos capitaux propres, de vos fonds propres, de votre capacité d’autofinancement….). Le
dossier de demande de prorogation varie suivant le statut juridique et fiscal de votre
organisme (OPH à comptabilité publique, OPH à comptabilité de commerce, ESH, etc.). Vous
pouvez obtenir jusqu’à 3 ans de prorogation de délai.
-
Si vous rencontrez des difficultés techniques vous devez préciser les éléments de
justification utiles à l’appui de votre demande. Vous pourrez éventuellement bénéficier
jusqu’à 12 mois de prorogation de délai.
Trois types de motifs de demande de prorogation de délais de dépôt d’un Ad’AP sont admis dans
l’arrêté du 27 avril 2015 :
- l’impossibilité financière de porter les investissements relative à la mise en accessibilité des
ERP existants ?
- les difficultés techniques causes de retard dans le dépôt de la demande d’Ad’AP,
- les cas de force majeur.
L’annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2015 fournit un modèle de dossier de demande de
prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP.
Contenu du dossier de demande de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP
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1
Identité et coordonnées du demandeur (nom, prénom, raison sociale, n° SIRET, adresse).
Liste des ERP (nom de l’ERP, catégorie, type, adresse, commune, département).
Motifs, expression de la demande
o Pour impossibilité financière : joindre les pièces justifiant les difficultés
Pour l’USH : D. SALVETTI, P. LOISEAUX, pour la Fédé OPH : S. DESCOLONGES, M. LANDES, pour la Fédé ESH E. PINTO
Note demande de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP – HTC – J. DAVID
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o
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Pour difficultés techniques : joindre pièces justifiant de ces difficultés (appels d’offre
infructueux, contraintes imprévues découvertes lors des études préalables ou
difficultés liées à la possession d’un patrimoine important.
Nombre de mois de prorogation de délai demandé,
Note décrivant les lignes directrices de l’Ad’AP pour l’ensemble du patrimoine ERP
Engagement à déposer au terme du délai octroyé par le préfet un Ad’AP articulant le
financement des travaux et leur programmation
Le dossier de demande doit être déposé au plus tard au 27 juin 2015.
Demande de prorogation de délai de dépôt pour des raisons financières,
Suivant l’arrêté du 27 avril 2015 (articles en rouge)
Appréciation de la situation financière délicate d’un propriétaire ou d’un exploitant
Art 4ème – I
« Conformément à l’article R. 111-19-43 du code de la construction et de l’habitation, la situation
budgétaire et financière d’un propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public ou
d’installations ouvertes au public justifie la prorogation des délais de dépôt d’un agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité d’établissements recevant du public ou
d’installations ouvertes au public :
1° Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes clos prévus, selon les cas de personnes
considérées, aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° du I de l’article 1er établissent la situation financière délicate
définie à l’article 3 pour le dernier exercice clos;
2° Soit quand les éléments présentés relatifs aux comptes prévisionnels prévus, selon les cas de
personnes considérées, aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° du I de l’article 1er établissent la situation financière
délicate définie à l’article 3 pour l’un des exercices de la prévision ».
Art 1er –VI
« Les éléments prévisionnels établis pour les exercices définis au II et au III du présent article sont
calculés en prenant en compte le coût des travaux d’accessibilité prévus dans l’agenda
d’accessibilité ainsi que le coût estimé d’éventuels autres travaux contraints par une obligation
juridique pendant la durée de l’agenda ».
Pour les ESH, les COOP et les SEM
Art 3-I : La situation budgétaire et financière d’une personne de droit privé, propriétaire ou exploitant
d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée comme
délicate quand elle est soumise à une procédure de sauvegarde, une procédure de redressement
judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce ou
quand elle fait l’objet, pour prévenir ses difficultés financières, d’un mandat ad hoc ou d’une
procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même code ou dans le cas suivants: Personne
morale de droit privé soumise à l’impôt sur les sociétés, quand l’une des conditions suivante est
respectée pour l’exercice considéré :
a) Ses capitaux propres ou ses fonds propres sont négatifs ou nuls;
Note demande de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP – HTC – J. DAVID
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b) Sa capacité d’autofinancement effective est inférieure ou égale à 0 et sa capacité de
remboursement est supérieure ou égal à 3,0.
Pour les OPH
Art 3-II : La situation budgétaire et financière d’une personne de droit public, propriétaire ou
exploitant d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public, est considérée
comme délicate pour l’exercice considéré :
Art 3-ll-2° : Hormis les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
pour un établissement public qui n’a pas la capacité d’emprunter, quand sa capacité
d’autofinancement est inférieure ou égale à 0 et pour un établissement public qui a la capacité
d’emprunter, quand l’une des deux conditions suivantes est respectée:
a) La capacité d’endettement est inférieure ou égale à 1,0;
b) La capacité de remboursement est supérieure ou égale à 3,0.
Données justifiant la situation financière délicate
Pour les ESH, COOP et SEM
Art 1er- II
Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande une prorogation des délais de dépôt de l’agenda
pour des motifs économiques, le dossier comprend :
Art 1er- II - 2° Pour une personne de droit privé qui n’est pas soumise à une des procédures
préventives ou curatives prévues au livre VI du code de commerce et qui est soumise à l’impôt sur
les sociétés, selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux.
Le dossier de demande de prorogation de délai de dépôt pour raisons économique comprend :
a) Les comptes clos établis pour le dernier exercice ;
b) Le montant des capitaux propres ou des fonds propres, selon les cas, établi sur la base des
comptes clos prévus au a).
c) La capacité d’autofinancement effective établie sur la base des comptes clos prévus au
a), définie comme la capacité d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts
et dettes à moins d’un an ;
d) La capacité de remboursement établie sur la base des comptes clos prévus au a),
définie comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement ;
e) Le plan de financement et le bilan prévisionnels pour les exercices correspondant à la
durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon l’article L. 111-7-7 du
code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité programmée pour
lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant d’apprécier la
proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du demandeur,
f) Pour chaque exercice de la prévision, le montant des capitaux propres ou des fonds
propres selon les cas, établi sur la base de comptes prévisionnels prévus au f)
g) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’autofinancement effective établie sur la
base des comptes prévisionnels prévus au f), définie comme la capacité
d’autofinancement de laquelle sont déduits les emprunts et dettes à moins d’un an ;
h) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement établie sur la
base des comptes prévisionnels prévus au f), définie comme le rapport entre les
dettes financières et la capacité d’autofinancement.
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Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévu
au b) sur la base des comptes clos est négatif ou nul, les éléments prévus aux c),
d), e), f), g), h) et i) sont facultatifs.
Lorsque le montant des capitaux propres ou des fonds propres selon les cas, prévus
au g) sur la base des comptes prévisionnels est négatif ou nul pour au moins l’un des
exercices de la prévision, les éléments prévus aux h) et i) pour cet exercice et aux
f), g), h) et i) pour les exercices suivants de la prévision sont facultatifs.
Art 1er- II - 1° (ce cas peut théoriquement concerner les ESH, COOP et SEM, mais en pratique il est
quasiment inexistant).
Pour une personne de droit privé soumise à une des procédures préventives ou curatives prévues
au livre VI du code du commerce, un document établi par le tribunal de commerce défini à
l’article R. 600-1 du code de commerce indiquant qu’elle est soumise à une procédure de
sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire
prévues au livre VI du code de commerce ou qu’elle fait l’objet, pour prévenir ses difficultés
financières, d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation prévus au livre VI de ce même
code.
Art 1er – VII
Pour une personne de droit privé visée au 2° et 3° du II et au III du présent article …. dont les
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce :
1° Les capitaux propres ou les fonds propres selon les cas, la capacité d’autofinancement, les
emprunts et dettes à moins d’un an et les dettes financières utilisés au II du présent article sont
établis selon les définitions du règlement n 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable
général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ;
2° Les éléments de dossier prévus aux 2°, 3°, et 5° du II et au III du présent article sont attestés par
un expert-comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de
comptabilité ou une succursale
Pour les OPH
Art 1er – II- 5°
Pour un établissement public national ou local, hormis un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre
Le dossier de demande de prorogation de délai de dépôt pour raisons économique comprend :
a) Les comptes clos établis par l’établissement public pour le dernier exercice;
b) La capacité d’endettement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des
comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les capitaux propres et les dettes
financières, quand il a la capacité d’emprunter;
c) La capacité de remboursement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la
base des comptes clos prévus au a, définie comme le rapport entre les dettes financières et
la capacité d’autofinancement, quand il a la capacité d’emprunter, ou la capacité
d’autofinancement de l’établissement public établie par l’ordonnateur sur la base des
comptes clos prévus au a, quand il n’a pas la capacité d’emprunter;
d) Le plan de financement et le bilan prévisionnels établis par l’ordonnateur pour les exercices
correspondant à la durée de mise en accessibilité maximale pouvant être accordée selon
l’article L. 111-7-7 du code de construction et de l’habitation pour l’agenda d’accessibilité
programmée pour lequel la prorogation des délais de dépôt est demandée et permettant
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d’apprécier la proportion entre les dépenses envisagées et les capacités de financement du
demandeur;
e) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité d’endettement de l’établissement public
établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie comme
le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières;
f) Pour chaque exercice de la prévision, la capacité de remboursement de l’établissement
public établie par l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, définie
comme le rapport entre les dettes financières et la capacité d’autofinancement, quand il a la
capacité d’emprunter, ou la capacité d’autofinancement de l’établissement public établie par
l’ordonnateur sur la base des comptes prévisionnels prévus au d, quand il n’a pas la capacité
d’emprunter.
Pour les OPH en comptabilité publique
Art 1er – IX
Pour un établissement public visé au 5° du II ou au III du présent article dont les opérations
comptables sont exécutées suivant les règles de l comptabilité publique, les capitaux propres, les
dettes financières et la capacité d’autofinancement utilisés, selon les cas, au 5° du II du présent
article ou les notions équivalentes sont établis selon les définitions de l’instruction budgétaire et
comptable qui lui est applicable en fonction de la nature des services publics qu’il offre ou du secteur
auquel il appartient.
Pour les OPH à comptabilité de commerce
Art 1er – VII
… Pour un établissement public visé au 5° du II ou au III de ce même article dont les opérations
comptables sont exécutées suivant les usages du commerce :
1° Les capitaux propres ou les fonds propres selon les cas, la capacité d’autofinancement, les
emprunts et dettes à moins d’un an et les dettes financières utilisés au II du présent article sont
établis selon les définitions du règlement n 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable
général ou de l’une de ses adaptations sectorielles ;
2° Les éléments de dossier prévus aux 2°, 3°, et 5° du II et au III du présent article sont attestés par
un expert-comptable, une société d’expertise comptable, une association de gestion et de
comptabilité ou une succursale
Demande de prorogation de délai de dépôt pour des raisons techniques
Notamment suivant l’arrêté du 27 avril 2015
Pour l’ensemble des bailleurs sociaux
Art R. 111-19-42 – III
« Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de l'agenda
est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui
précise notamment les éléments de justification qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et
prévoit que le cas des force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par
tous éléments utiles ».
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Art 1er – IV
« Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution
en raison de difficultés techniques, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous
éléments utiles prévus au III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de
nature à établir ces difficultés. Ces éléments peuvent notamment concerner des appels d’offre
infructueux, des délais de livraison de matériel, des contraintes imprévues découvertes lors des
études préalables aux travaux ou lors des travaux. (l’annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2015 parle
également de difficultés liées à la possession d’un patrimoine important).
Le I de l’art. R. 111-19-42.
La demande de prorogation des délais de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée prévue
au I de l’article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d’exécution de cet agenda ainsi
que le renouvellement de cette demande prévus à l’article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire
ou l’exploitant au plus tard trois mois avant l’expiration du délai imparti soit pour déposer
l’agenda, soit pour achever l’exécution de celui-ci.
Le III de l’art. R. 111-19-42.
Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de
l’agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des
finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui
peuvent être apportés à l’appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les
difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
Demande de prorogation de délai de dépôt en cas de force majeur
Notamment suivant l’arrêté du 27 avril 2015
Pour l’ensemble des bailleurs sociaux
Art R. 111-19-42 – III
« Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de l'agenda
est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui
précise notamment les éléments de justification qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et
prévoit que le cas des force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par
tous éléments utiles ».
Art 1er – V
Lorsque le propriétaire ou l’exploitant demande la prorogation des délais de dépôt ou d’exécution
pour un cas de force majeure, le dossier comprend, outre les éléments prévus au I, tous éléments
utiles prévus au III de l’article R. 111-19-42 du code de la construction et de l’habitation de nature à
établir ce cas de force majeure.
Instruction de la demande de prorogation de délais de dépôt
Pour l’ensemble des bailleurs sociaux
Note demande de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP – HTC – J. DAVID
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Art. R. 111-19-42.
I. La demande de prorogation des délais de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée
prévue au I de l’article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d’exécution de cet
agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l’article L. 111-7-8 sont faits
par le propriétaire ou l’exploitant au plus tard trois mois avant l’expiration du délai imparti soit
pour déposer l’agenda, soit pour achever l’exécution de celui-ci.
II. La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au préfet de
département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l’article L. 111-76 pour approuver l’agenda lorsqu’elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de
l’agenda et au préfet qui a approuvé l’agenda lorsqu’elle a pour objet la prorogation des délais
d’exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.
III. Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution de
l’agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des
finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui
peuvent être apportés à l’appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les
difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
Art. R. 111-19-43.
Le délai d’instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d’exécution d’un
agenda d’accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier
complet ou des pièces qui le complètent. «Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité à laquelle il
est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un
mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les
produire, qui ne peut être supérieur à un mois. «Le bénéfice de la prorogation de la durée
d’exécution d’un agenda d’accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa
de l’article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l’analyse du dossier fait apparaître le
dépassement des seuils déterminés par l’arrêté prévu par le VI de l’article D. 111-19-34. « Art. R.
111-19-44. – La décision d’accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. «A défaut
de notification d’une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. «Les décisions de
prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d’accessibilité
programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l’article R. 111-19-41.
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