L`Aspect Juridique

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L`Aspect Juridique
L’Aspect Juridique
Introduction
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I. Recours auprès des juridictions civiles
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II. Recours auprès des juridictions administratives
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III. Recours constitutionnel
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IV. Recours auprès de l’union européenne
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Conclusion
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Bibliographie
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Introduction
En France ainsi que dans nombreux pays à travers le monde apparaissent de nouveaux
modèles économiques très peu réglementés et donc très concurrentiels. Les différentes
institutions françaises essayent de mettre en place des nouvelles lois afin de réglementer ces
activités. Malheureusement ces lois ne sont pas toujours en conformité avec le système
juridique français.
Le cas auquel nous allons nous intéresser est celui de la société UBER. Jusqu’en 2014 le
transport individuel n’était assuré que par les taxis, une profession que l’on peut qualifier de très
règlementée. Le nom même de cette profession est tiré de cette réglementation : taxi venant de
taximètre, appareil destiné à mesurer à la fois le temps et la distance d'un trajet pour établir le
montant à payer par le passager. En 2014, est donc apparue UBER, une société américaine qui
proposait des services proches de ceux des taxis, et qui s’appuyait sur les nouvelles
technologies. A ceci près que le statut utilisé par la société était celui des véhicules avec
chauffeurs, et non celui des taxis. C’est de là qu’est née la polémique UBER, une société qui
s’appuyait sur un vide juridique. Voici la définition d’un taxi d’après le code des transports :
Article
L3121-1 :
Les
taxis
sont
des
véhicules
automobiles
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement
électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire
d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente
de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à
titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs
bagages.
Et voici celui des Voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) avant la loi du 1er octobre 2014 :
Article L3122-1:Les voitures de petite remise sont des véhicules
automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la
disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur
transport et celui de leurs bagages. Les dispositions applicables
aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles
L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme. (Version en vigueur du 1
décembre 2010 au 3 octobre 2014)
Après lecture de ces deux articles et des articles complémentaires on constate facilement que
cela n’aurait pas été possible sans l’avènement du smartphone qui permet la géolocalisation, et
l’affranchissement du terminal de paiement électronique. Dans le but de régulariser le vide
juridique dont Uber a profité, le gouvernement a fait voter une loi : la loi Thévenoud ou loi du
1er octobre 2014. Mais cette loi a été faite à la hâte et recèle de nombreuses failles qu’UBER
tente aujourd’hui d’exploiter. La question que nous pouvons poser est la suivante : « Quelle
sont les différentes étapes juridiques de la polémique d’Uber ?»
Suite à la loi Thévenoud, la définition de VTC a été modifiée, c’est désormais celle-ci :
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Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la
disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport
avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les
parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de
transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en
relation des exploitants et des clients. (Version en vigueur au 3
octobre 2014)
On comprend alors que ce qui est en cause n’est plus le chauffeur du VTC en lui-même mais
directement son exploitant, et dans ce cas-ci la société UBER ( il n’existe que des concurrents
peu développés sur le marché pour le moment :Allocab, SnapCar, Voitures Jaunes, Chauffeur
privé...).
A noter que d’après la loi du jeudi 10 juillet 2014, l’acronyme VTC ne signifie plus véhicule de
tourisme avec chauffeur mais véhicule de transport avec chauffeur. Ce qui montre que ce
service n’est plus réservé à une minorité de personnes, mais au grand public.
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Comme le laisse transparaitre notre problématique, cette polémique a lieu à plusieurs niveaux
dans le système juridique et législatif. Dans un souci de clarté, une identification au préalable
des différents acteurs est donc essentielle :
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Le parlement qui est composé de:
o L’assemblée Nationale : Institution législative actuellement majoritairement à
gauche. C’est elle qui a proposé la loi Thévenoud (proposition de loi), puis qui
l’a votée
o Le sénat : Institution législative, majoritairement à gauche du 1 er octobre 2011,
au 1 er octobre 2014, puis de nouveau à droite depuis le premier octobre. Le
sénat était donc à gauche lorsque la loi a été votée.
Le président de la république : Monsieur François Hollande. Il met en place avec le
premier ministre des décrets qui sont des actes exécutoires qui permettent d’appliquer
la loi votée par le parlement
Le Conseil d’Eat : Institution garantissant les libertés publiques à laquelle fait recours
UBER. Il annule les décrets qui vont plus loin que la loi ne prévoit.
Le tribunal de commerce : chargé de régler les litiges entre commerçants et de gérer les
procédures collectives. Ici le plaignant est l’Union nationale des taxis qui jugeait les
pratiques commerciales de UBER comme déloyale.
La Cours de Cassation : contrôle l’exacte application du droit par les tribunaux et cours
d’appel, afin de garantir une interprétation uniforme de la loi. Il peut décider de faire
appel ou non au conseil constitutionnel pour juger des questions prioritaires de
constitutionalités (QPC)
Le Conseil Constitutionnel : Institution Législative qui traite les deux questions
prioritaires de constitutionnalités (QPC) déposé par la société UBER concernant la loi
Thévenoud (ou loi du 1er octobre 2014).
La Commission Européenne : propose et met en œuvre les politiques communautaires.
« Gardienne des traités », elle veille à leur application et jouit d'un quasi-monopole du
droit d'initiative dans le domaine des compétences exclusives de l'Union
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I. Recours auprès des juridictions civiles
Au début de l’année scolaire 2014-2015, l’ensemble des taxis étant victimes selon eux d’une
concurrence déloyale, l’union nationale des taxis a décidé de se porter partie civile dans le
procès qui l’engage contre la compagnie de VTC UBER et LeCab au tribunal de commerce de
Paris. Cependant ce dernier à juger qu’ici les faits n’étaient pas à discuter mais le droit en luimême. Autrement dit le fond et pas la forme.
A la suite d’un tel délibéré, ce fut donc à la cours de cassation de prendre le relai, et d’émettre
un jugement sur la l’égalité des offres de ces nouvelles compagnies de VTC. C’est à ce moment
qu’intervient la question prioritaire de constitutionalité.
Mais qu’est-ce que la QPC ? Lorsqu’une loi déjà promulguée semble contraire à la constitution,
on demande au Conseil constitutionnel de vérifier si une disposition législative ne serait pas
inconstitutionnelle en ce qu'elle « porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
».
Ici c’est le principe de libre concurrence qui est en cause. A savoir que le principe de libre
concurrence est issu de la constitution mais qui n’est pas la constitution. Nous verrons cela dans
le point II qui porte sur le recours constitutionnel.
Les demandes des plaignants contre Uber concernaient trois questions. Le tribunal de
commerce a jugé qu’il relevait d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle va être
transmise à la Cour de cassation qui décidera s’il y a lieu ou pas de saisir le Conseil
constitutionnel.
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II Recours auprès des juridictions administratives
Le 1er octobre 2014, comme nous l’avons vu, la loi Thévenoud a été promulguée. Cette
nouvelle loi a permis de combler le vide juridique qui existait sur ce marché. Cependant on ne
peut pas juste promulguer une loi toute seule, il faut que le Président de la république ou que le
premier Ministre mettre en place des décrets. Mais qu’est-ce qu’un décret ? Cela permet
d’appliquer une loi faite par le législateur. C’est le gouvernement qui utilise des décrets pour
appliquer cette loi.
Cependant, un décret peut aller plus loin que la loi ne le prévoit, et dans ce cas on fait appel au
Conseil d'Etat qui décide de l’annuler ou de la maintenir en place. C’est ce qui s’est passé dans
le cadre d’une des lois sur les VTC, avec le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013. Voici le
décret en question :
Le décret (n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de
tourisme avec chauffeur) concernant le temps de prise en charge des clients a été annulé en
décembre :
Le décret prévoit un délai de réservation minimal de quinze minutes
entre la réservation préalable et la prise en charge du client par
les voitures de tourisme avec chauffeur. Ce délai permet de mieux
distinguer l'activité de ces véhicules de celle des taxis, seuls
habilités à circuler en quête de clients sur la voie publique.
Ce décret prévoyait initialement un délai d’attente de quinze minutes pour prise en charge des
clients.
Bien entendu, cette mesure étant une énorme contrainte, elle avait été attaquée, donc soumise
au juge des référés du Conseil d’Etat qui l’avait suspendue provisoirement le 5 février 2014,
par l’ordonnance n°s 374524,37455.
C’est le 27 décembre 2014 qu’est tombé le verdict final : la suspension est définitive. Le juge a
dit que le VTC devant nécessairement se réserver, les taxis et les VTC sont à égalité s’ils ne
doivent pas subir un délai d’attente.
Voici la réponse exacte que l’on peut consulter sur le site internet du Conseil d’Etat :
Par
la
décision
rendue
ce
jour,
le
Conseil
d’État
s’est
définitivement prononcé sur la légalité de ce décret. Il rappelle
que le législateur a distingué l’activité particulière des taxis de
celle des VTC qui consiste à assurer le transport individuel de
clients suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties
et à condition de respecter l’exigence d’une location préalable. Le
Conseil d’État estime que le Gouvernement n’était pas autorisé à
rajouter au régime des VTC des conditions nouvelles qui restreignent
leur activité. Il juge donc que l’exigence d’un délai minimal de
quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en
charge du client, qui n’est pas prévue par la loi et va au-delà de
l’exigence légale de réservation préalable, est illégale. Le décret,
qui avait déjà été suspendu, est donc définitivement annulé.
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III Recours constitutionnel
Comme nous l’avons vu dans le point I qui portait sur les juridictions civiles, la cour de
cassation devait trancher sur la question de conformité de la loi Thévenoud à la constitution, à
l’aide de questions prioritaires de constitutionalité (QPC). Le principe de la constitution qui
était mise en cause est celui de la libre concurrence :
La Cour de cassation s’interroge sur la conformité aux « exigences constitutionnelles » et le «
caractère proportionné » de cette interdiction qui rompt l’égalité entre les VTC et les taxis sur le
marché de la réservation où ils sont censés être en libre concurrence. Mais qu’est-ce que le
principe de libre concurrence ? Il a été défini dans une ordonnance :
Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de
concurrence
La libre concurrence (principe constitutionnel) demeure la loi du
marché élargi, à laquelle les entreprises françaises seront bientôt
pleinement soumises et doivent être préparées. Mais toutes les
sociétés industrielles ont reconnu qu'elle ne peut être maintenue
sans règles qui l'ordonnent et la rendent claire et loyale ; elle se
perd par ses excès, comme par ses restrictions, alors qu'elle doit
avoir pour seule fin la satisfaction des besoins du consommateur au
meilleur prix dans des conditions où il puisse justement apprécier
et comparer les biens et services offerts.
Autrement dit un secteur doit être encadré par un bon nombre de lois : ni trop, ni pas assez.
L’objectif premier étant d’avoir un consommateur satisfait, sans que le secteur soit en
« danger ».
C’est dans ce contexte que la société UBER à déposer trois QPC contre la loi Thévenoud.
Pour faire un petit rappel du I, la QPC est définie de la manière suivante sur le site du Conseil
d’Etat :
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est la
procédure, prévue par l'article 61-1 de la Constitution, par
laquelle tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une
instance
devant
une
juridiction
administrative
comme
judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
Lorsqu’une QPC est soulevée directement devant le Conseil
d’État, celui-ci examine la question et la renvoie au Conseil
constitutionnel si la loi contestée soit applicable au litige,
si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
et si la question soit nouvelle ou présente un caractère
sérieux.
Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer dans les prochaines semaines sur la
conformité à la Constitution de deux de ses dispositions contestées par la filiale française du
groupe californien Uber. La Cour de cassation en a décidé ainsi par deux arrêts du vendredi
13 mars.
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La première QPC déposée par UBER concernait l’interdiction d’utiliser la géolocalisation. A la
base les clients d’UBER peuvent facilement voir les VTC qui sont à proximité de leur position
grâce à l’application Iphone de UBER. L’idée étant que le client peut préférer prendre un
UBER à un taxi, sachant qu’il y a des véhicules tout proches à sa disposition. De plus les clients
peuvent facilement connaitre le temps d’attente du VTC. Aux yeux du parlement cette nouvelle
technologie retirait le droit de maraude propre au taxi et c’est pour cela qu’ils ont instauré cette
interdiction dans la loi Thévenoud.
La deuxième QPC concerne l’article sur les compteurs horokilométriques. A la base Taxi vient
de Taximètre, qui est le nom de l’appareil permettant de mesurer le prix de la course en
fonction du temps et de la distance. Ce dispositif est donc prévu seulement pour les taxis à la
base, mais UBER a créé un système de facturation qui pouvait dépendre de la distance
parcourue et du temps de la course. Un des articles de la loi Thévenoud prévoyait donc
l’obligation de prix forfaitaires fixés avant la course. La Cours de Cassation a donc réfléchi à
cette exception du principe d’entreprendre, que certains (dont UBER) jugent trop excessive.
La Cours de cassation a finalement statué sur ces deux QPC le vendredi 13 mars 2015, elles
doivent être jugées par le conseil constitutionnel.
Enfin la troisième QPC qui a été étudiée, puis finalement envoyée au Conseil Constitutionnel
est celle qui concerne le stationnement. Dans le but d’éviter que les VTC ayant fini leur course
évite d’aller devant les aéroports et les gares, prendre les clients des taxis, il était initialement
prévu dans la loi Thévenoud que ces derniers ne stationnent pas sur la chaussée entre deux
courses, et qu’ils retournent chez leur exploitant. Dans le cadre des aéroports et de gare cette
mesure parait cohérente, mais dans le cas où on se limite à la ville, elle semble tout de suite
plus excessive.
Voici les trois QPC telles qu’elles ont été déposées auprès du Conseil d’Etat par la société
Uber :
-l’article L. 3120-2 du code des transports qui interdit aux prestataires de VTC d’informer le
client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule sur la voie publique ainsi que de
démarcher directement les clients sur la voie publique sans réservation préalable ;
Article L3120-2 : 1° Le fait d'informer un client, avant la
réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que
soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la
disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur
la voie ouverte à la circulation publique sans que son
propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation
de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
-l’article L. 3122-2 du même code qui impose que le prix soit déterminé lors de la réservation
préalable, sauf s’il est uniquement calculé en fonction de la durée de la prestation ;
Article L3122-2 : Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1
incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de
la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L.
3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la
durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie,
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déterminé après la réalisation de cette prestation, dans
respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.
le
-l’article L. 3122-9 du même code qui impose à un VTC, après avoir terminé une course, de
retourner stationner au lieu d’établissement de l’exploitant ou dans un lieu de stationnement
hors de la chaussée, sauf s’il a déjà été réservé pour une autre course.
Article L3122-9 : Dès l'achèvement de la prestation commandée au
moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de
transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu
de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette
voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement
est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou
d'un contrat avec le client final.
Le Conseil d’État a estimé que la question de l’atteinte que ces dispositions porteraient à la
liberté d’entreprendre, et au principe d’égalité, était sérieuse et il a donc renvoyé ce dossier au
Conseil constitutionnel pour que celui-ci se prononce définitivement.
Le Conseil Constitutionnel, qui a déjà été saisi des deux premières dispositions législatives
contestées sur renvoi de la Cour de cassation, se prononcera prochainement sur la conformité à
la Constitution de l’ensemble de ces dispositions.
En réponse, le Conseil d’Etat a décidé que:
 Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du
III de l’article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et
L. 3122-9 du code des transports est renvoyée au Conseil
constitutionnel.
 Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés
UBER
France
et
UBER
BV
jusqu’à
ce
que
le
Conseil
constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité
ainsi soulevée.
 Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés
UBER France et UBER BV.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat n’avait pas statué sur ces problèmes. Mais le Conseil
Constitutionnel vient de le faire ce vendredi 22 mai.
DÉCIDE :
 Article 1er.- L'article L. 3122-2 du code des transports est
contraire à la Constitution.
 Article
2.Sont
conformes
à
la
Constitution
:
- le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des
transports
;
- sous la réserve énoncée au considérant 26, l'article L. 31229 du même code.
 Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article
1er prend effet à compter de la publication de la présente
décision dans les conditions fixées par son considérant 30.
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 Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française et notifiée dans les
conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7
novembre 1958 susvisée.
Autrement dit les chauffeurs Uber ne disposent plus de leur droit de maraude, ils ne peuvent
plus informer leurs clients de leurs positions et de leurs disponibilités en même temps lorsqu’ils
sont dans la rue. Cependant ils conservent leur système de tarification calqué sur le compteur
horokilométrique. Enfin, dans un souci d’équité, le Conseil Constitutionnel a décidé que les
chauffeurs Uber devront retourner à la base. En d’autres termes après une dépose d’un client à
l’aéroport par exemple, ils ne pourront pas stationner sur place pour attendre un nouveau
client.
En conclusion on peut dire que les deux parties dans cette affaire ne sont qu’à moitié satisfaites
de cette décision de justice. Au vu de ce qui s’est passé précédemment on peut imaginer que
des recours seront déposés.
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IV Recours auprès de l’union européenne
Le dernier point, mais pas des moindres sur lequel Uber a décidé de s’attaquer est une
législation Européenne de 1998. C’est une directive qui concerne les services en ligne,
autrement dit l’économie numérique. Cette directive stipule que toute loi qui porte sur « les
biens et services de la société de l’information » doit être notifiée au préalable à la Commission
européenne trois mois avant sa promulgation. Le but de cette directive est d’éviter que les Etats
ne fassent des lois qui aillent à l’encontre du commerce dans la zone euro, en limitant les
échanges. Ce cas de figure a déjà été existé par le passé avec la loi « Amazon » qui devait
interdire le cumul d’une réduction de 5% et des frais de port. Dans ce cas-ci, aucune
notification n’a été faite.
Mais pourquoi ? En quoi la loi Thévenoud est-elle concernée par cette directive. C’est assez
simple : le fait que la géocalisation soit mentionnée dans la loi, peut impliquer que cette loi
relève de la loi sur « les biens et services de la société de l’information ». Le gouvernement
n’ayant pas pensé à cela, si Bruxelles reconnait que cette loi rentre bien dans ce cadre et va dans
le sens d’UBER, la France risque des sanctions. On dit que la loi serait « inopposable aux
tiers ». Après, cela reste une question que la Commission Européenne doit juger.
Mais quelles sanctions risque-t-on si tel était le cas ? Le texte serait inapplicable, la France
devrait annuler la loi et la refaire. UBER gagnerait donc juste du temps, mais qui serait tout de
même de l’ordre de plusieurs mois.
Voici la circulaire en question :
Circulaire du 22 novembre 2011 relative aux obligations de notification à la Commission
européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux
services :
Pour les produits, d'une part, et pour les services de la société de
l'information, d'autre part, la directive 98/34/CE, modifiée par la
directive 98/48/CE, impose une notification des projets de textes au
moins trois mois avant leur adoption. En cas de méconnaissance de
cette obligation, le texte est inopposable aux tiers ;
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Conclusion
L’étude des faits nés de cette polémique, ne permettent pas de dire qu’il y ait de parti pris au vu
des retours des différentes instances que nous avons analysées. Seul le gouvernement français
reste en faveur des taxis, ce qui semble normal car c’est une profession très réglementée, avec
des frais de licence très important. Il ne peut donc pas se permettre de laisser la profession
évoluer d’elle-même. On a également constaté que UBER avait mis en œuvre un nombre
maximal de recours juridiques : aussi bien sur la loi en elle-même, que ce soit au niveau
Français ou Européen, mais aussi sur les décrets.
Cette polémique ne pose donc pas juste une question sur la profession de taxi et son statut
juridique, mais aussi sur le bon fonctionnement et l’avenir de toutes les professions
règlementées.
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Bibliographie :
1) Les sites internet :
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
http://www.liberation.fr/economie/2014/12/12/la-justice-autorise-uber-a-poursuivre-sacourse_1162636
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/taxis-contre-vtc-la-loi-thevenoud-estpleine-de-failles_1633637.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/18/perquisitions-a-uber-france-uneenquete-ouverte-depuis-la-fin-de-novembre_4595984_3224.html#1xwYYJLGcMRyMQ6r.99
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2015/03/14/uber-bouscule-la-loithevenoud_4593581_1656994.html#R0YzsDxC5EuRBY9R.99
http://pro.clubic.com/actualite-e-business/actualite-745641-uber-plainte-union-euro.html
http://www.lesechos.fr/20/11/2014/lesechos.fr/0203953896892_la-loi-sur-les-taxis-et-lesvtc-contestee-a-bruxelles-par-uber.htm#GvVGsaVHC45jQXWH.99
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/droit-des-affaires/taxis-contre-vtc-commentla-loi-entend-regler-le-conflit_1558645.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/17/le-conseil-d-etat-annule-le-delai-de15-minutes-impose-aux-vtc_4542109_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/22/vtc-taxis-qui-perd-qui-gagne-apresla-decision-du-conseil-constitutionnel_4638804_3234.html
http://www.economiematin.fr/news-uber-conseil-constitutionnel-qpc-decision-maraudetarification-retour-base
2) Le droit français
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699943&dateTexte=
Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de
concurrence
Version consolidée au 08 avril 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000029530535&idSectionTA=LEGISC
TA000029530481&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20150408
Code des transports, TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER, LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER
DE PERSONNES, TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS chapitre 1 et 2.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028397672&dateTe
xte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
Décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de
tourisme avec chauffeur
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/QPC-VTC
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decret-VTC2
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-lobjet-d-une-communication-particuliere/CE-3-avril-2015-societe-Uber-France-et-autre
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-pardate/decisions-depuis-1959/2015/2015-468/469/472-qpc/decision-n-2015-468-469-472-qpc-du-22mai-2015.143800.html
14
3) Le droit européen :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024831574#JORFARTI0000248
31575
Circulaire du 22 novembre 2011 relative aux obligations de notification à la Commission
européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et
aux services :