Accords internationaux

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Section des travaux publics - Avis n° 361 194 - 7 octobre 1997
Transit de déchets radioactifs par le canal de Panama. - Traité du 7 septembre 1977 concernant la
neutralité permanente et le fonctionnement du canal de Panama. - Incompétence des autorités de la
République du Panama pour approuver ou refuser d'approuver les transits par le canal.
Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics), saisi par le secrétaire d'Etat à l'industrie des
questions de savoir :
1) Si le décret du 22 septembre 1994, notamment son article 24, permet, dans la perspective de
futurs transferts par bateau de déchets radioactifs de la France vers le Japon via le canal de Panama,
de procéder à une demande d'approbation tacite de tels transferts auprès de la République du
Panama;
2) S'il est en tout état de cause nécessaire, compte tenu du statut du canal de Panama, de recueillir
l'approbation des autorités de la République du Panama pour de tels transports ;
Vu le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi
qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du
territoire national ; l'acte du 7 septembre 1997 d'adhésion de la République française au protocole
au traité du 7 septembre 1977 concernant la neutralité permanente et le fonctionnement du canal de
Panama ;
Est d'avis qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui
suivent :
1) Les termes mêmes de l'article 24 du décret susvisé du 22 septembre 1994, selon lesquels « le
ministre chargé de l'énergie informe... le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et
s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi », ne permettent pas au
Gouvernement français, en l'absence de disposition expresse en ce sens, de solliciter des autorités
compétentes d'un pays de transit leur approbation tacite pour un transit de déchets radioactifs par
leur territoire. D'une part, en effet, le recours à une telle procédure ne permet pas de s'assurer de
l'approbation d'un pays, une telle assurance ne pouvant résulter que d'un accord explicite dudit pays,
d'autre part, et en tout état de cause, le décret précité ne définit pas le délai au terme duquel une
approbation tacite pourrait être regardée comme acquise.
2) Il résulte du traité du 7 septembre 1977 concernant la neutralité permanente et le fonctionnement
du canal de Panama, de l’échange de notes verbales des 16 octobre et 5 novembre 1996 entre
l'ambassade de France au Panama et le ministère des relations extérieures de la République du
Panama, et de la déclaration interprétative jointe à l'acte du 7 septembre 1997 d'adhésion de la
République française au protocole au traité susmentionné du 7 septembre 1977, que la République
française et la République du Panama sont d'accord pour déclarer que les autorités de la République
du Panama n'ont pas compétence pour approuver ou refuser d'approuver les transits de déchets
radioactifs ou de tout autre chargement par le canal de Panama, reconnu comme une voie d'eau de
transit international régie par le principe de la liberté de navigation. Dès lors, la République du
Panama ne peut pas être regardée comme « un pays de transit » au sens des dispositions de l'article
24 du décret du 22 septembre 1994.
3) L'article 24 du décret susrappelé du 22 septembre 1994 impose au ministre chargé de l'énergie
des obligations qui vont au-delà de celles qui résultent de la directive 92-3 Euratom du Conseil des
Communautés du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets
radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté. Ces obligations,
incomprises des pays de transit non membres de la Communauté européenne qui ne s'estiment pas
tenus de répondre aux demandes d'autorisation qui leur sont soumises, devraient, pour éviter à
l'avenir toute complication inutile dans les opérations de transport de déchets radioactifs, être
abrogées par la voie réglementaire. Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics) a du reste
approuvé, le 13 mai dernier, un projet de décret en ce sens.

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