Fin de carrière AST 9 - SFIE

Transcription

Fin de carrière AST 9 - SFIE
SENATORE Steve
DG COMM - Parlamentarium
Matricule : 97427
WIB 01 M 035
B - 1820 Steenokkerzeel
Kanadalaan, 7
Bruxelles, le 17 avril 2014.
Monsieur Klaus WELLE,
Secrétaire général,
Parlement européen
PHS 11B011
1047 - Bruxelles
Copie (PDF) au Service juridique par courriel sur [email protected]
Objet : Demande de décision au sens de l'article 90 § 1 du Statut des fonctionnaires
Promotions AST 9
1.
L'intéressé, Steve SENATORE, fonctionnaire AST 8 à la DG COMM, présente :
une réclamation au sens de l'article 90 § 2 du Statut des fonctionnaires :
contre la décision de l'AIPN fixant nominativement les emplois-type au PE,
contre la décision de l'AIPN fixant le nombre des postes à responsabilités par DG et
contre toute décision de l'AIPN tentant à bloquer les possibilités de promotion audelà de l'AST9,
ainsi qu'une demande de décision au sens de l'article 90 § 1 du Statut des fonctionnaires :
quant à la mise en application de règles internes transitoires spécifiques au
Parlement européen établissant des mesures particulières pour éviter le blocage des
carrières AST en particulier au niveau du AST9, ceci eu égard aux règles internes
particulières que l'institution a instituées par le passé.
2.
A cette réclamation / demande s'associent les collègues dont les noms et coordonnées sont
repris ci-dessous, lesquels constituent ci-après la "Partie intéressée".
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
Sommaire
Sommaire ........................................................................................................................................ 2
Partie intéressée ............................................................................................................................... 3
Historique. ....................................................................................................................................... 3
Décision portant le grief et recevabilité .......................................................................................... 4
Bases juridiques............................................................................................................................... 4
Griefs – Développement.................................................................................................................. 6
I.
Devoir de sollicitude et de communication ........................................................ 6
II.
Sur l'illégalité tirée de l’article 45 et de l’Annexe I du Statut............................. 6
III.
Sur l'illégalité tirée de l'article 45 bis du Statut – "Capacités d'assumer des
fonctions d'administrateur" ................................................................................. 8
IV.
Sur l'illégalité tirée de l'irrationalité de l'article 29 § 1 et § 4 – Transferts
interinstitutionnels - Passerelles .......................................................................... 8
a)
b)
Transferts interinstitutionnels............................................................................................................... 8
Procédure dite de "passerelle".............................................................................................................. 8
V.
Sur la rupture de la vocation à la carrière au sens de l'article 45 –
Programmation budgétaire............................................................................... 10
VI.
Sur un ralentissement des taux de promotion par l'annexe I.B – PPPC de 2005.
11
VII.
Sur une inégalité de traitement entre les AD et les AST – Echelons
complémentaires ............................................................................................... 11
VIII.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique sur le principe de la "Séparation Grade / Fonction" .......................... 12
a)
b)
c)
Séparation Grade / Fonction et Programmation budgétaire................................................................ 12
Affichage des postes et avis de concours ........................................................................................... 13
Procédure d'attestation ....................................................................................................................... 14
IX.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique suite aux Réclamations en article 90 des années 2004 ...................... 14
X.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique quant à une carrière sans restriction pour les lauréats de concours
généraux B3/2 engagés au grade AST 3 après le 1er mai 2004. ........................ 16
XI.
Sur une insécurité juridique, un fait accompli et un manque d'information eu
égard à un choix aléatoire ................................................................................. 16
XII.
Sur une insécurité juridique quant à une nomination AST "sans restriction"
(Attestation) à partir du 1er mai 2004 ................................................................ 17
XIII.
Sur un manque de transparence et/ou de motivation quant à la fixation du
nombre des postes à responsabilité par DG ...................................................... 18
XIV.
Sur une absence de dialogue social ................................................................... 19
XV.
Sur les erreurs commises en 2004 ..................................................................... 20
XVI.
Sur les mesures d'application relatives à la Révision 2014 du Statut................ 20
Conclusions ................................................................................................................................... 21
2
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
Partie intéressée
3.
Ci-dessous les noms et coordonnées des collègues (suivant les indications des intéressés)
qui s'associent à la requête qui constituent ci-après la "Partie intéressée" et qui ont (*) déposé
un "pouvoir" permettant à l'intéressé de les représenter :
………………………………
………………………………
………………………………
Historique.
4.
La partie intéressée se retrouve dans une des situations suivantes :
a. Recruté en catégorie B avant 2004 sur base d'un concours B (327; 329; 330; 333; 334;
343; 346; 348; 349; 353; 355; 358; 361; 363; 365; 366; 367; 368; 373; 378; 379; 384; 394; 396;
398; 400; 404; 407; 408; 414; 420; 425; 427; 428; 432; 435; 437; 438; 440; 441; 445; 449; 453;
455; 456; 463; 468; 469; 472; 476, 482, 483, 485)
b. Ex C2 ou C1 nommé B5 après concours interne avant 2004 (332; 339; 342; 344; 347;
351; ; 409; 411; 412; 431; 458, 481)
c. Lauréat d'un concours B avant 2004 et nommé AST3 après 2004 (349; 377; 391;
392; 408; 414; 424; 462).
d. Lauréat d'un concours AST3 après 2004 et nommé AST3 après 2004 (326; 329;
330; 333; 334; 339; 342; 344; 346; 347; 348; 353; 354; 355; 362; 365; 377; 384; 392; 393; 403;
404; 407; 409; 410418; 419; 420; 429; 432; 433; 435; 438; 439; 440; 441; 448; 455; 462; 465;
469; 472; 474).
e. Récipiendaire de la procédure d'attestation (326; 328; 350; 356; 357; 359; 362; 364; 369;
370; 374; 375; 385; 386; 403; 415; 419; 423; 426; 429; 433; 436; 439; 442; 448; 459; 474; 475,
480, 487, 488).
5.
La Partie intéressée constate que son nom apparaît dans la "Décision du Secrétaire général
du 20 janvier 2014 portant sur le classement dans les emplois-type des fonctionnaires et
agents temporaires du Secrétariat général eu égard au Règlement (UE, Euratom) n°
1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, notamment l'annexe l
du Statut, section A, et annexe XII, articles 30 et 31" sous la définition
a. (379; 459, 482, 485) "Emploi-type Assistant confirmé en transition";
b. (326; 329; 330; 333; 334; 339; 342; 344; 346; 347; 348; 353; 354; 355; 362; 365; 377; 384; 392;
393; 403; 404; 407; 409; 410418; 419; 420; 429; 432; 433; 435; 438; 439; 440; 441; 448; 455;
462; 465; 469; 472; 474, 481, 484,486) "Emploi-type Assistant en transition".
6.
Les autres collègues n'ont pas eu connaissance de la Décision 2014 sur les emplois-type, à
savoir : 343; 357; 359; 364; 367; 375; 396; 401; 412; 427; 449; 458; 468 et 328; 332; 338; 349; 350; 351; 356;
358; 361; 363; 368; 373; 374; 385; 386; 391; 394; 398; 400; 408; 415; 423; 426; 428; 431; 442; 463; 476.
7.
La Partie intéressée considérée, compte tenu de son emploi-type ainsi nominativement défini
par Décision 2014 sur les emplois-type du 20 janvier 2014, constate que l'institution prend,
sur base de cette décision, des mesures constituant des restrictions quant à ses possibilités de
promotion, en tant que fonctionnaire de grade AST9 ou en voie de le devenir à court, moyen
ou long terme, ceci, dans le cadre de l’exercice annuel de promotion prévu à l’article 45 du
Statut, décisions qui sont la mise en œuvre de l’article 45 et de l’Annexe I du Statut entrés en
vigueur le 1er janvier 2014.
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Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
Décision portant le grief et recevabilité
8.
La décision faisant grief est donc la Décision 2014 sur les emplois-type du 20 janvier 2014
prise en application de l’article 45 du Statut et de l’Annexe I, laquelle entraîne le blocage de
la carrière en supprimant toute possibilité de promotion au titre des exercices annuels de
promotion à venir, dès lors qu'elle n’a pas été classée au 31 décembre 2013 en tant que
"assistant confirmé".
9.
La recevabilité de la présente réclamation, dirigée contre un acte faisant grief au sens des
articles 90 et 91 du Statut, introduite dans le délai statutaire de trois mois de la connaissance
des faits (20 janvier 2014), ne peut être contestée.
10.
Dans la situation présente où l’AIPN n’a, à ce jour, adopté aucune mesure d’exécution des
articles 45 et de l’annexe I du statut, la présente constitue une demande de décision au sens
de l'Article 90 paragraphe 1 tendant :
a. à la fixation des droits de la Partie intéressée en matière de promotion au titre de
l’article 45 du Statut;
b. à établir des règles internes proportionnées et spécifiques au PE afin de pouvoir
tenir compte, dans la décision précitée, des règles internes que le PE a pu prendre
par le passé et des situations induites par les dispositions du Statut ayant particulièrement effet au PE.
Bases juridiques
11.
Les bases juridiques sont :
a. Le "Statut des fonctionnaires", en particulier les articles 1, 5, 6, 43 et 45 et les
Annexes I.A et XIII;
b. Le " Régime applicable aux autres agents", en particulier l'article 18;
c. Le "Règlement (CE, Euratom) N° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004
modifiant le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
Régime applicable aux autres agents des Communautés ", ci-après la " Révision
2004 du Statut";
d. Le Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2013 modifiant le Statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ainsi que le Régime applicable aux autres agents des
Communautés", ci-après la " Révision 2014 du Statut";
e. La "Décision du Bureau du PE du 11 décembre 1991 approuvant l'introduction
d'un nouveau système de gestion des postes et carrières fondé sur la séparation
du grade et de la fonction dont décision du Président du PE" du 6 janvier 1992 et
Communication au personnel N° 2 du 8 janvier 1992, ci-après la "Décision 1991
sur la séparation Grade / Fonction ";
f. Le "Rapport au Bureau du Secrétaire général intitulé "vers une nouvelle politique
du personnel au Parlement européen" de 1997;
g. La "Instruction en matière de promotion et de programmation des carrières" dont
décision du Bureau du PE du 8 mars 1999;
h. La "Politique de promotion et de programmation des carrières", (ci-après "la
PPPC de 2005") dont la décision du bureau du 6 juillet 2005 qui annule et
remplace celle du 3 mai 2004 et qui a été modifiée par décisions du Bureau du 13
février 2006, du 23 avril 2007 et du 21 avril 2008.
i. La "Décision du Secrétaire général du 20 janvier 2014 portant sur le classement
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Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
dans les emplois-type des fonctionnaires et agents temporaires du Secrétariat
général eu égard au règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2013, notamment l'annexe l du Statut,
section A, et annexe XII, articles 30 et 31", ci-après la "Décision 2014 sur les
emplois-type";
j. La "Charte des droits fondamentaux" en ce qu'elle comporte l'obligation du
"Dialogue social".
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Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
Griefs – Développement
I.
12.
Devoir de sollicitude et de communication
La Partie intéressée (343; 357; 359; 364; 367; 375; 396; 401; 412; 427; 449; 458; 468 et 328; 332; 338;
349; 350; 351; 356; 358; 361; 363; 368; 373; 374; 385; 386; 391; 394; 398; 400; 408; 415; 423; 426; 428; 431;
442; 463; 476, 480, 483, 487) a déclaré ne pas avoir reçu la Décision 2014 sur les emplois-type, le
cas échéant ne pas en avoir bien compris le sens.
13.
Dès lors, la question se pose sur la manière dont la publication de cette décision a été faite,
laquelle contient, sur 104 pages, les noms de plus de 5.000 collègues.
14.
En effet, la communication de cette décision aurait mérité quelques commentaires
complémentaires et une information individualisée.
15.
Par ailleurs, la Partie intéressée estime que l'Institution a failli à son devoir de sollicitude en
ne prévoyant pas, lors des négociations sur la Réforme 2014 du Statut et avant l'entrée en
vigueur de celle-ci, des mesures spécifiques eu égard aux règles internes prises par le passé
en particulier en matière de promotion et de concours. Ces points seront argumentés ci-après.
II.
Sur l'illégalité tirée de l’article 45 et de l’Annexe I du Statut
16.
La Partie intéressée note, d'une part, que le Statut (Art.45) et l'annexe XIII (Art.31)
prévoient, dans leur version 2014, un découpage du Groupe de fonctions AST dont la
Décision 2014 sur les emplois-type et un blocage de la carrière des AST 9 et, d'autre part,
que certains articles du Statut sont incompatibles avec celles-ci.
17.
L’article 5 du Statut, version 2014, dispose que
§ 1. "Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le
niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des
administrateurs (ci-après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des
assistants (ci-après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires
et commis (ci-après dénommés «AST/SC»)".
§ 5 : "Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à
des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière";
c'est donc que les AST 1 à AST 11 forment un seul et unique groupe de fonctions et que les
fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions
identiques de recrutement et de déroulement de carrière.
18.
Le blocage faisant objet de la présente réclamation est établi par :
a. le considérant 19 de la Révision 2014 du Statut qui stipule : "Le parcours de
carrière dans les groupes de fonctions AD et AST devrait être restructuré de telle
sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de
fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. […]. De la même
manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST
10 que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29,
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Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
paragraphe 1, du statut"
b. et l’article 45 du Statut « A moins que la procédure prévue à l’article 4 et à
l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être
promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types
indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur ».
19.
C'est donc que les fonctionnaires AST 9 qui sont désignés comme « Assistants en transition »
tels que porté nominativement dans la Décision 2014 sur les emplois-type ne peuvent plus
bénéficier de promotion au grade supérieur par la voie de l’exercice annuel de promotion,
mais uniquement par une procédure de postulation/sélection en application de l’article 29 § 1
du Statut. Ce qui vaut également pour tout le groupe des AST, des grades 1 à 8.
20.
Ceci est totalement incompatible avec les principes susmentionnés et constitue une violation
de la vocation à la carrière.
21.
Par conséquent, la Décision 2014 sur les emplois-type par laquelle l’AIPN désigne
nommément les assistants en transition et établit de fait un blocage les possibilités de
promotion concernant les AST9 est illégale.
22.
D'autre part, la jurisprudence est constante quant à la considération du Groupe de fonctions
AST comme seul et unique auquel les fonctionnaires accèdent aux grades de recrutement
jusqu'au AST 11 par promotion au sens de l'article 45 et ce sur base du mérite
indépendamment des responsabilités :
a. dans l'Ordonnance du TFPUE - affaire F-105/06, pointe la vocation à la carrière
comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux
fonctionnaires est cité et reconnu;
b. dans l'arrêt T-131/00, du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, point 43, le Tribunal
avait jugé contraire à l'article 45 le fait de retenir comme critère déterminant le
niveau de responsabilité exercées par le fonctionnaire susceptible d'être promu;
c. dans son arrêt F-53/08 Bouillez et a. contre Conseil, points 45-50, après la
réforme applicable après 1er mai 2004, il est devenu encore plus claire que le mot
"mérites" se réfère aux trois paramètres établis à l'article 45, sans qu'une
importance disproportionnée puisse être attribuée à l'un ou à l'autre d'entre eux;
d. dans l'affaire Van Neyghem contre Conseil en date du 12 décembre 2012, T113/13 P, le Tribunal sur pourvoi a eu l'occasion de se prononcer sur le lien entre
ces trois paramètres et a conclu que, ces trois paramètres doivent faire l'objet
d'une appréciation commune qui ne saurait être scindée, bien qu'une pondération
demeure toujours possible dans le pouvoir d'appréciation de l'AIPN;
e. dans l'affaire du 12 décembre 2013 Simpson/Conseil, F-142/12, lue dans son
ensemble, fait apparaître, qu'au-delà de la promotion aucune autre procédure peut
être adoptée (ou crée) pour permettre la progression dans la carrière à travers
l'appréciation des mérites.
23.
Or le 19ième considérant est complétement contraire à cette jurisprudence qui concerne un
texte de l'article 45 du Statut dont le noyau n'a pas été modifié après la réforme applicable à
partir du 1er janvier 2014.
24.
En effet ce 19ième considérant impose une importance disproportionnée aux responsabilités
de haut niveau et ce faisant retire à l'AIPN toute sorte de pouvoir d'appréciation quant à la
pondération de ces trois critères, qui rappelons-le, ne peuvent pas faire l'objet d'une
appréciation séparée.
25.
Les conséquences qui découlent de la Décision 2014 sur les emplois-type contestée, semblent
s'appuyer, sur un considérant qui est nettement contraire au noyau de l'article 45. Ceci est
illégal, comme concluait l'Avocat Général le 16 décembre 2004 dans l'affaire C-110/03, point
7
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
34 " les considérants ne sont pas obligatoires", bien qu'ils puissent être utiles pour interpréter
les dispositions concernées.
III.
26.
Sur l'illégalité tirée de l'article 45 bis du Statut – "Capacités d'assumer
des fonctions d'administrateur"
La Partie intéressée concernée (329; 330; 339; 342; 343; 344; 346; 348; 350; 351; 353; 355; 358; 361;
363; 365; 368; 372; 373; 377; 379; 385; 388; 392; 396; 406; 408; 409420; 424; 429; 432; 438; 442; 445; 449;
452; 455; 456; 458; 459; 462; 463; 465; 469; 472; 476; 481, 483, 484, 485, 487, 488) constate que la
Décision 2014 sur les emplois-type ne tient pas compte de la notion de capacités d'assumer
des fonctions d'administrateur telles que portées à leur rapport de notation au point 3.5 à
partir du grade AST5 permettant l'accès à la procédure de certification.
27.
On découvrira bientôt que des AST 10 ou AST 11 n'ont pas cette capacité mentionnée dans
leur rapport de notation par opposition à des AST, de grade inférieur, qui ont démontré cette
capacité mais qui restent bloqués en AST9 et qui plus est assume déjà, au vu de leur rapport
de notation, des fonctions et des responsabilités de niveau d'administrateur (328; 329; 330; 332;
343; 344; 346; 348; 350; 353; 358; 361; 363; 368; 372; 373; 377; 379; 385; 388; 392; 396; 404; 406; 407; 408;
409415; 428; 442; 445; 452; 455; 456; 458; 459; 463; 465; 468; 474; 476; 482, 483, 484, 485, 486, 488).
28.
Le blocage de la carrière au niveau du AST 9 constituera un facteur de discrimination,
d'inégalité de traitement et de mauvaise administration qui sont de nature à déclarer la nullité
de la Décision 2014 sur les emplois-type ainsi que des règles internes qui s'y référeront.
29.
Dans le présent moyen, le présent est d'actualité quant au préjudice et le futur est utilisé pour
la raison que la Partie intéressée ne peut avoir connaissance des situations que lorsque la liste
des participants à la prochaine session de "certification" sera publiée.
IV.
30.
Sur l'illégalité tirée de l'irrationalité de l'article 29 § 1 et § 4 – Transferts
interinstitutionnels - Passerelles
La Partie intéressée note que le blocage introduit dans la carrière des AST, au niveau du
AST9, par une distinction entre les voies de promotion ouvertes par l'article 45 du Statut et
une procédure de sélection ouverte par l'article 29 1. c), réduit à peau de chagrin les
possibilités de progression harmonieuses de carrière des AST 9.
a) Transferts interinstitutionnels
31.
En effet, il est constaté un nombre relativement très important de pourvois de poste par voie
de transferts interinstitutionnels (certaines années, le nombre de ces transferts s'élevait à plus
de 100), et ce, généralement pour des postes autres que des grades de début de carrière.
32.
La Partie intéressée a examiné les statistiques entrées/sorties établies par la DG PERS et
assure que le mouvement est loin d'être compensé par des départs de fonctionnaires du PE.
33.
Par conséquent le nombre des possibilités de promotion est d'autant réduit du nombre
potentiel déjà peu élevés d'accès aux grades AST 10 et 11.
b) Procédure dite de "passerelle"
34.
L'article 29 paragraphes 3 et 4 se lisent comme suit :
§ 3 – "Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours
internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6
ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs.
De tels concours sont ouverts uniquement aux agents temporaires de l'institution
considérée recrutés conformément à l'article 2 c) du régime applicable aux autres
agents des Communautés européennes. Les institutions exigent comme conditions
minimales d'avoir accompli au moins dix années de service en tant qu'agent
8
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
temporaire et d'avoir été engagé en tant qu'agent temporaire après une procédure
de sélection assurant l'application des mêmes critères que pour la sélection des
fonctionnaires conformément à l'article 12, paragraphe 4, point a), du régime
applicable aux autres agents. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du
présent article, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution qui a
recruté l'agent temporaire examine, avant de pourvoir aux vacances d'emploi, les
mutations parallèlement aux lauréats desdits concours internes".
§ 4. "Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur
titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou
supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs, dans les conditions prévues
au paragraphe 3, deuxième alinéa".
35.
Ainsi, le PE a l'obligation d'organiser des concours internes tous les cinq ans pour les agents
temporaires des groupes politiques comptant au moins au moins 10 années d'ancienneté et les
lauréats postulent sur les postes vacants au même titre que les fonctionnaires sollicitant une
mutation.
36.
En substance, cet article 29 paragraphes 3 et 4 :
a. ne définit pas de grades pour ces concours internes; c'est donc que ces concours
peuvent être organisés à tous les grades, en ce y compris les grades AST 10 et 11;
b. prévoit de fait que les lauréats de ces concours internes puissent postuler sur des
postes vacants au titre de l'article 29 1) a) i. c'est-à-dire au titre de la mutation;
c'est donc qu'ils auront la priorité sur les fonctionnaires AST9 qui, eux, ne
peuvent postuler qu'au titre de l'article 29 1) c), c'est à dire comme des lauréats de
concours;
c. prévoit bien une ancienneté générale de dix années en qualité d'agent temporaire
au sens de l'article 2.c) du RAA, mais pas d'ancienneté minimale dans le grade
pour le concours interne sur le ou sur lesquels ils postulent; c'est donc que dès sa
réussite d'un tel concours pour AST 10, l'agent temporaire d'un groupe politique
peut postuler sur un poste de grade AST 10 comme fonctionnaire;
d. n'exclut pas la possibilité de postuler pour plusieurs concours internes pour
différents grades au cours de la même période de 5 ans.
37.
Des accords formels entre l'administration du PE et les groupes politiques stipulent en
substance que
a. les postulants à ces concours "passerelle" ne peuvent se présenter qu'à un seul de
ces concours par période de 5 ans, et ce, pour leur propre grade; or, cet accord
intitulé "Code de pratiques entre les groupes politiques" qui circula en mai 2008,
n'est ni signé, ni daté, il ne comporte aucune contrainte et n'a, par conséquent,
aucune portée juridique; c'est donc que ni le groupe politique, ni l'administration,
ni le jury ne peuvent exclure un candidat qui se présenterait à plusieurs concours
et/ou à des grades supérieurs au sien, voire à un groupe de fonctions différents
(Un AD 8 pourrait très bien se présenter au concours interne "passerelle" AST 10
– Cette situation s'est d'ailleurs déjà présentée par le passé);
b. le nombre des postes mis en concurrence pour ces procédures "passerelle"
correspond, suite à un de ces accords, au nombre des postulants potentiels;
c. ces concours internes ne comportent qu'une seule épreuve orale;
d. 95 % des candidats réussissent le concours.
C'est donc que tous les agents temporaires des groupes politiques de grade AST 10 ou 11 qui
respectent l'accord précité et mêmes ceux qui s'en écartent, seront en mesure de postuler sur
ces postes vacants, et ce, prioritairement aux fonctionnaires AST 9.
9
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
38.
10
Il faut aussi remarquer que, chaque année,
a. des postes sont publiés spécifiquement pour les lauréats de ces concours dits
passerelle;
b. quelques de ces récipiendaires retournent dans leur position d'origine dans le
groupe politique, par contre, nombre d'entre eux optent pour une carrière dans
l'administration au détriment, dans l'esprit de la présente réclamation, des
fonctionnaires qui sont ou qui seront dorénavant bloqués, dont la Partie intéressée
en AST 9 et ceux qui y arriveront dans un futur proche.
39.
Enfin, il faut aussi revenir sur les dispositions de l'article 18 du RAA pour rappeler que :
a. les agents dont les agents temporaires des groupes politiques, n'ont pas vocation à
la promotion, mais que les changements de fonctions ou de responsabilités font
l'objet d'avenants au contrat;
b. cette procédure de l'article 18 du RAA ne contient pas la contrainte des deux ans
de grade prévue à l'article 45 du Statut pour la promotion des fonctionnaires.
40.
C'est-à-dire que le groupe politique, eu égard à son budget et aux postes qui lui sont attribués
après chaque élection européenne y inclus parfois même à des arrangements avec d'autres
groupes politiques, peuvent opportunément faire arriver de leurs agents temporaires au grade
AST 10 sans aucune autre contrainte.
41.
Quant au budget, le budget du Parlement européen porte annuellement, pour ces procédures
dites "passerelle", 29 postes sans indication de grade. C'est donc que l'institution et les
groupes politiques ont une très large marge d'appréciation dans l'organisation de ces
procédures.
42.
Il apparaît donc évident que, de par la hiérarchie dans les procédures de pourvoi des postes
instituée par l'article 29 du Statut, tant les transferts d'autres institutions que les procédures de
concours internes dites "passerelle", suffiront amplement à pourvoir à tous les postes AST 10
qui se rendront vacants ou qui seront créés.
43.
Ainsi, la conclusion sur ce chapitre est que l'article 29 paragraphes 1 et 2 concernant les
promotions ainsi que les mutations internes et externes, d'une part, l'article 29 paragraphes 3
et 4 relatif aux concours dits "passerelle", d'autre part, permettent de pourvoir à la majorité,
voire à la totalité, des postes AST 10, ceci, au détriment du développement harmonieux de la
carrière des fonctionnaires AST.
44.
Dès lors, cette impossibilité matérielle de permettre aux AST 9 de postuler valablement avec
de réelles chances de succès sur des postes AST 10 dits à responsabilités, est purement
irrationnelle.
45.
Cette irrationalité entraîne, de fait, l'illégalité des procédures engendrées par la Révision 2014
du Statut, en particulier du nouvel Art. 45 ainsi que des autres règles internes et décisions qui
en découlent dont la Décision 2014 sur les emplois-type qui doit être retirée.
46.
Dans le cas contraire, quod non, la Partie intéressée demande que des règles internes soient
prises pour que les postes AST 10, créés ou rendus vacants soient réservés exclusivement aux
AST dits Assistants en transition dont les AST 9 aujourd'hui.
V.
Sur la rupture de la vocation à la carrière au sens de l'article 45 –
Programmation budgétaire
Conformément à la jurisprudence constante, "Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance
légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des
assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
11
soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants"
(Affaire C-537/08 P Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne cf. points 63-66).
47.
Au-delà du point II ci-dessus, la Partie intéressée tient à souligner l'opposition entre la
programmation budgétaire liée à la politique de promotion et de progression des carrières et
le pourvoi des postes.
48.
En effet, dans le premier cas, l'institution a, chaque année, dans la préparation de son budget,
l'obligation de demander à se voir autoriser les mesures de revalorisation de grades standard
dans le cadre de la Politique de promotion et de programmation des carrières et à pourvoir
ces postes par voie de promotion sur une base de l'article 45 du Statut.
49.
Dans le second cas, l'administration analyse les besoins des DG eu égard à leurs objectifs et
le Secrétaire général sollicite au bureau du PE et à l'autorité budgétaire la création, le
maintien voire la suppression de postes. Qui plus est, aucune contrainte n'impose à
l'administration d'occuper les postes vacants.
50.
Par conséquent, dans la mesure où l'existence de postes AST 10 définis "à responsabilités" et
leur pourvoi, ne sont pas systématique et où ces postes peuvent même être supprimés, la
Partie intéressée constate une violation du principe d’égalité de traitement, du principe de
vocation à la carrière et du principe de proportionnalité.
51.
Dans le cas où ces violations ne seraient pas reconnues, quod non, la Partie intéressée
demande que des règles internes soient prises pour contraindre systématiquement l'institution
à prévoir, chaque année, au budget, un nombre suffisant de postes AST 10 pour permettre un
développement harmonieux de la carrière AST.
VI.
Sur un ralentissement des taux de promotion par l'annexe I.B – PPPC
de 2005.
Conformément à la jurisprudence constante, "Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance
légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des
assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que
soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants"
(Affaire C-537/08 P Kahla Thüringen Porzellan GmbH contre Commission européenne cf. points 63-66).
52.
Le point B de l’annexe I du Statut prévoit des taux multiplicateurs de référence (dits « taux
de promotion ») à 8% pour les AST 9 à partie du 1er janvier 2014 en lieu et place des 20%
antérieurs.
53.
La Partie intéressée estime que toutes les règles antérieures dont la "PPPC de 2005" (et ceux
des années antérieures depuis 1997), ont donné des espérances fondées et des éléments
inconditionnels et concordants quant au développement harmonieux de sa carrière.
54.
En particulier, tout le système des points de mérite lié à des seuils de mérite bien définis pour
la promotion, donne au fonctionnaires et agents une espérance claire et précise de
l'avancement dans le grade, et ce, y compris sur leur prévision en matière de pension en
particulier pour la date de leur départ à la retraite.
55.
Dès lors, compte tenu du PPPC de 2005, cette mesure, qui n'a aucune justification si ce n'est
une volonté de blocage de la carrière des AST au niveau du AST 9, constitue une violation
du principe de protection de la confiance légitime.
VII.
56.
Sur une inégalité de traitement entre les AD et les AST – Echelons
complémentaires
La Partie intéressée remarque, sans pouvoir encore présenter de cas probants, que l'article 30
de l'annexe XIII, paragraphes 5 et 6, prévoit deux augmentations salariales équivalant
chacune à un échelon pour les AD 12 et 13 qui seraient bloqués en fin de carrière.
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
12
57.
Par contre, elle ne peut admettre qu'aucune disposition similaire ne soit prévue pour les AST
9 qui seraient bloqués.
58.
Par conséquent, ceci constitue encore une fois une violation du principe d’égalité de
traitement, du principe de vocation à la carrière et du principe de proportionnalité.
59.
Dans le cas où ces violations ne seraient pas reconnues, quod non, et où le budget ne pourrait
pas porter un nombre suffisant de postes AST 10 comme indiqué plus haut, la Partie
intéressée demande que l'Institution prenne une initiative afin de contraindre la Commission
de présenter des propositions de modification du Statut au sens de prévoir deux échelons
complémentaires pour les AST 9.
VIII.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique sur le principe de la "Séparation Grade / Fonction"
Selon l'Arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard / Commission (T-43/04), il y a violation du principe d'égalité
de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de
différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées
de manière identique.
En outre, lorsqu’une modification législative intervient dans le domaine statutaire, le législateur doit adopter des
mesures transitoires lorsque le personnel en place est susceptible de pouvoir revendiquer des attentes légitimes au
titre des règles statutaires en vigueur avant leur modification. A cet égard, le considérant 29 du règlement
1023/2013 dispose qu’il « convient de prévoir des dispositions transitoires afin de permettre une mise en œuvre
progressive des nouvelles règles et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel
en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut ».
En l’espèce, tant les fonctionnaires appartenant aux groupes de fonctions AST qu’AD ont vu leurs opportunités de
déroulement de carrière largement impactées en raison de l’entrée en vigueur du nouveau Statut des
fonctionnaires de l’Union européenne. Ceux-ci se trouvaient dans la même situation factuelle et juridique face à
l’application de ces nouvelles dispositions qui opèrent un blocage de leurs carrières et mettent à mal leurs attentes
légitimes en termes de déroulement de carrière et d’accès aux grades les plus élevés de leurs groupes de fonctions.
La Partie intéressée se rappelle du point 95 de l’affaire T-58/05, Isabel Clara Centeno Mediavilla contre Commission
où il était rappelé que "En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances
précises que lui aurait fournies l’administration" (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova PrivatAkademie/Commission, T-273/01, Rec. p. II-1093, point 26).
Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent que soient prévues des
mesures transitoires …
a) Séparation Grade / Fonction et Programmation budgétaire
60.
La Partie intéressée concernée note que, jusqu'à ce jour, Décision 1991 sur la séparation
grade / fonction " est toujours bien d'application.
61.
Cette décision porte en ses articles 1 et 4 :
Article 1. "Un nouveau système de gestion des postes et des carrières des
fonctionnaires qui se fonde sur une séparation complète entre le grade et la
fonction est instauré. Les postes au sens fonctionnel sont affectés aux services,
ouverts, publiés et pourvus au niveau de la catégorie seulement […]".
Article 4. "Pour permettre une programmation des carrières des adaptations
budgétaires seront demandés chaque année pour assurer la progression de
carrière des fonctionnaires sur la base de profil de carrière […] le bureau sera
invité à soutenir ces demandes".
62.
Cette décision de 1992 est restée d'application intégrale après la Révision du statut de 2004
qui a impliqué la fusion des anciennes catégories C et B. C'est ainsi que, entre le 1er mai 2004
et le 31 décembre 2013, les postes de la catégorie AST furent, au sens fonctionnel, affectés
au service, ouverts et publiés comme AST 1/11 et donc pourvus indépendamment du grade
des titulaires ou des postulants.
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
13
63.
Sur le plan général et global de l'institution, cette disposition restait conforme à l'annexe I.A.
du Statut qui détermine les "Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l'article
5, paragraphe 3".
64.
Par ailleurs et à la connaissance de la Partie intéressée, cette disposition n'a jamais fait l'objet
d'une quelconque contestation.
65.
Enfin, pas plus que lors de la révision du Statut du 1er mai 2004, cette disposition relative au
principe de la séparation grade / fonction n'a été remise en cause à l'occasion de la révision
du statut dont le "Règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013".
66.
Il s'en suit que, selon ce principe, que la Partie concernée se considère réputée en droit
d'attendre un déroulement harmonieux de sa carrière, en ce y inclus jusqu'au grade AST 11
puisque, lors de sa nomination ou lors de son transfert sur son poste, celui-ci était définit, tant
dans l'avis de vacance que dans la fiche métier et au Budget comme AST 1 / 11.
67.
C'est donc bien que le fait d'avoir postulé sur un poste affiché AST 1 / 11 et d'avoir été
nommé ou transféré sur un tel poste constitue un droit acquis d'ouverture de la carrière AST
jusque et y compris au grade AST 11 sans restriction eu égard au PPPC de 2005 qui, plus
est, n'a à ce jour (date d'envoi), pas été modifiée.
68.
La Partie intéressée tient à souligner que le mode de gestion des ressources humaines basé
sur le principe de la séparation grade / fonction, a été complété en 1998 par d'un accord de
principe entre le Secrétaire général, le Bureau du PE et la Commission des Budgets du
Parlement européen sur une Programmation budgétaire permettant d'assumer cette politique
de gestion basée sur la PPPC de 2005.
69.
Ainsi, chaque année, l'institution justifie ses besoins budgétaires en matière d'organigramme
en rappelant systématiquement "… autoriser les mesures de revalorisation de grades
standard dans le cadre de la programmation des carrières et les revalorisations
supplémentaires résultant de la révision adoptée par le bureau de la politique de notation
promotion […] (Extrait de l'avant-projet de budget de 2006) ou "Afin de permettre le
déroulement des carrières du personnel tel que prévu par la politique de promotion arrêtée
par le Bureau en la matière, un total de 783 revalorisations est demandé pour le secrétariat
général, ventilées comme suit […]" (extrait du projet de budget 2007).
70.
Eu égard aux règles internes aujourd'hui (date d'envoi) en vigueur et à ce qui précède sur le
principe de la séparation Grade / Fonction et à la Programmation budgétaire, la Partie
intéressée estime donc avoir droit à une carrière AST sans restriction et que toute mesure
restrictive présente ou à venir qui porte ou porterait atteinte aux principes de la confiance
légitime et de la sécurité juridique.
b) Affichage des postes et avis de concours
71.
La Partie concernée doit aussi rappeler que, lorsqu'elle a postulé sur le poste qu'elle occupe
actuellement, elle a répondu à une vacance d'emploi affichée comme AST 1 / 11, ceci
conformément au principe précité sur la séparation Grade / Fonction.
72.
L'affichage d'un poste constitue un acte administratif qui entraîne des obligations pour
l'AIPN, en particulier, eu égard à la PPPC de 2005.
73.
Par conséquent, il y a rupture de la confiance légitime et de la sécurité juridique lorsque
l'institution prend une décision de reclassement de ses fonctionnaires, en particulier, en
reclassant les fonctionnaires AST en 4 sous catégories.
74.
Qui plus est, lorsque ce reclassement, implique un blocage de carrière ceci sans prendre des
mesures transitoires pour garantir la continuation carrière.
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
14
c) Procédure d'attestation
Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent que soient prévues des
mesures transitoires …
75.
La Partie intéressée concernée (326; 328; 350; 356; 357; 359; 362; 364; 369; 372; 374; 375; 385; 386;
403; 415; 419; 423; 426; 429; 433; 434; 436; 439; 442; 448; 459; 474; 475; 480) doit encore rappeler que :
a. l'article 10 § 3. du Statut applicable entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013
stipule : "Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique peuvent devenir
membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi
un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure
d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de
formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de
fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires
en vue de l'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de
ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent
des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de
modifier les taux de promotion applicables";
b. dans l'avis d'Appel à candidatures du 7 juillet 2010 sur la Procédure d'attestation
(article 10, paragraphes 1 et 3 de l'annexe XIII du Statut) - Campagne 2010, elle
note au point 1.2 : "La procédure d'attestation ne concerne pas les collègues qui
ont été recrutés en tant que fonctionnaires dans les catégories C* et D* après le
30 avril 2004. Ceux-ci sont d'office membres du groupe de fonctions AST, sans
restriction de carrière".
c. Dans les notifications des Décisions portant l'accès à la carrière d'assistant sans
restrictions, lesquelles porte : […] donne aux fonctionnaires des ex-catégories C
et D la possibilité de poursuivre leur carrière jusqu'au grade AST 11 […]. Voir
cas de Mme xxx en annexes Ia et Ib.
76.
Elle en déduit avec certitude qu'elle et ses collègues, en passant la procédure d'attestation,
devenaient des Assistants sans restriction et le texte est encore davantage précis en indiquant:
"sans restriction de carrière".
77.
Elle ne peut admettre
a. que, après une telle affirmation de la part du législateur et de l'institution, celle-ci
se permette de lui appliquer aujourd'hui ou demain une nouvelle restriction dans
sa carrière et
b. qu'une telle restriction lui soit appliquée sans que des mesures transitoires n'aient
été prévues à son égard, ceci, indépendamment de la possibilité ou non d'atteindre
le AST 9.
78.
IX.
79.
Par conséquent, la Partie intéressée, celle visée par la procédure d'attestation mais aussi tous
les AST cités, estime donc avoir droit à une carrière AST sans restriction et que toute mesure
restrictive présente ou à venir qui porte ou porterait atteinte aux principes de la confiance
légitime et de la sécurité juridique.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique suite aux Réclamations en article 90 des années 2004
La Partie intéressée concernée (332; 339; 342; 344; 347; 351; 409, 411; 412; 431; 458; 481) se trouve
dans la situation des ex-C1 ou ex-C2 qui avaient été nommés ex-B5 après la réussite d'un
concours interne de passage de catégorie avant 2004, lequel grade B5 avait été converti en
B*5 le 1er mai 2004 et ensuite AST 3 le 1er mai 2006 conformément aux articles 2 et 8 de
l'annexe XIII dont tableau récapitulatif ci-dessous :
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
Annexe XIII, Article 2, point 1. Le 1er mai 2004 et sous réserve
de l'article 8 de la présente annexe, les grades des
fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article
35 du statut sont renommés comme suit:
Catégorie B
B1
B*10
B2
B3
B4
B5
B*8
B*7
B*6
B*5
Catégorie C
C1
C2
C3
C4
C5
C*6
C*5
C*4
C*3
C*2
15
Annexe XIII, Article 8, point 1.
Les grades introduits en vertu
de l'article 2, paragraphe 1,
sont renommés comme suit
avec effet au 1er mai 2006
Catégories B, C et D
fusionnées
B*11
B*10
B*9
B*8
B*7/C*7
B*6/C*6
B*5/C*5/D*5
B*4/C*4/D*4
B*3/C*3/D*3
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
80.
La Partie intéressée concernée rappelle qu'après la révision du Statut en 2004, elle (342; 347;
414; 431) a déposé des réclamations en article 90 contre la conversion, sur base de l'annexe
XIII (version 2004), de leur grade B5 en AST5 qui en réalité constituait une rétrogradation
compte tenu du grade antérieur qui était C1 ou C2.
81.
L'AIPN répondit aux réclamants de l'époque en ce sens (Annexe X et X) :
et
82.
La Partie intéressée se réfère aux réponses aux articles 90 dont lettre du Secrétaire général N°
111061 du 6.6.2007 (Cas xxx) et N° 121951 du 23.11.2004 (Cas xxx) ainsi que 17 autres
collègues qui ont signé grosso modo les mêmes réclamations en article 90 en 2004 et 2007
(Annexes Iia et IIb).
83.
Elle met en évidence les déclarations de l'AIPN qui indiquent explicitement "permettant des
promotions jusqu'au grade AST 11".
84.
La partie intéressée considérée dans ce domaine apparaît doublement pénalisée puisqu'elle a
souffert en 2004 de la pénalisation d'une rétrogradation de fait (voir tableau ci-dessus) soidisant compensée par une ouverture de carrière jusqu'au AST 11 sans restriction aucune et
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
16
qu'elle souffrirait maintenant, en 2014, de la pénalisation du blocage de sa carrière.
85.
Par conséquent, la partie intéressée demande une révision de sa carrière depuis 2004.
86.
La partie intéressée n'ignore pas les dispositions de l'article 45 du Statut, néanmoins elle ne
peut admettre que le législateur ait pris, en 2004, la décision de fusionner la catégorie B avec
la catégorie inférieure C en ouvrant cette carrière sans limite jusqu'au grade AST 11, et que le
même législateur ait pris, en 2014, la décision de scinder la carrière AST 1 / 11 au niveau du
AST 9 et de créer une nouvelle catégorie, les AST/SC.
87.
Cela constitue un facteur de mauvaise administration.
88.
La Partie intéressée considère donc que son reclassement dans la "Décision du 20 janvier
2014" n'est pas correct et lui cause un préjudice au cas où des restrictions de carrière lui
seraient appliquées.
89.
Faute d'une annulation ou d'une rectification de ladite décision, elle estime souffrir d'une
atteinte majeure aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
90.
Au cas où cette reconnaissance de cette violation de la confiance légitime et de la sécurité
juridique, quod non, la Partie intéressée demande que des mesures internes soient prisent, le
cas échéant avec effet rétroactif, pour lui garantir un développement harmonieux de la
carrière jusqu'au AST 11.
X.
91.
Sur des atteintes aux principes de la confiance légitime et de la sécurité
juridique quant à une carrière sans restriction pour les lauréats de
concours généraux B3/2 engagés au grade AST 3 après le 1er mai 2004.
Suite à la réussite de concours généraux B3/2 organisés et clôturés avant le 1er mai 2004, la
Partie intéressée concernée (349; 377; 391; 392; 408; 414; 424; 462) a été engagés au grade AST 3
après le 1er mai 2004.
92.
La Partie intéressée concernée (361; 391; 392; 414; 424) a, à l'époque, également introduit des
réclamations en article 90.
93.
Toutes les réclamations firent l'objet d'un rejet tenant l'argument du point précédent pour
justifier la position par une ouverture de carrière sans restriction jusqu'au grade AST 11 au
lieu du B1.
94.
La Partie intéressée considère donc que son reclassement dans la "Décision du 20 janvier
2014" n'est pas correct et lui cause un préjudice au cas où des restrictions de carrière lui
seraient appliquées.
95.
Faute d'une annulation ou d'une rectification de ladite décision, elle estime souffrir d'une
atteinte majeure aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
96.
Au cas où cette reconnaissance de cette violation de la confiance légitime et de la sécurité
juridique, quod non, la Partie intéressée demande que des mesures internes soient prisent, le
cas échéant avec effet rétroactif, pour lui garantir un développement harmonieux de la
carrière jusqu'au AST 11.
XI.
Sur une insécurité juridique, un fait accompli et un manque d'information eu égard à un choix aléatoire
97.
La Partie intéressée estime qu'elle est victime une insécurité juridique, d'un un fait accompli,
d'un manque d'information de la part de l'administration PE, car lorsqu'elle a postulé sur le
poste qu'elle occupe actuellement, il lui fut assuré que son poste était destiné, à terme, à
devenir AST 11 suivant le principe du déroulement harmonieux de la carrière et en fonction
du PPPC de 2005 et des années antérieures.
98.
Compte tenu du principe de la séparation grade / fonction évoqué plus avant et sur base de
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
17
l'avis de vacances sur lequel elle a postulé, la Partie intéressée n'a pas été informée que son
poste serait ou ne serait pas, en 2014, déclaré comme "Postes à responsabilités" et que dès
lors elle serait bloquée en AST 9 à partir de 2014.
99.
La Partie intéressée constate que, dans la liste portée à la Décision 2014 sur les emplois-type,
son nom ne figure pas parmi les assistants confirmés en transition.
100.
Cette Partie intéressée assume pourtant un certain niveau de responsabilités et dispose des
qualités requises à cet effet puisque son rapport de notation en fait foi par une description des
tâches proche ou égale à un administrateur (328; 329; 330; 332; 343; 344; 346; 348; 350; 353; 358;
361; 363; 368; 372; 373; 377; 379; 385; 388; 392; 396; 404; 406; 407; 408; 409, 415; 428; 442; 445; 452; 455;
456; 458; 459; 463; 465; 468; 474; 476; 482,483, 484, 485, 486, 488) et par le fait que la case relative à
la "capacité d'assumer des fonctions d'administrateur" a été cochée (329; 330; 339; 342; 343;
344; 346; 348; 350; 351; 353; 355; 358; 361; 363; 365; 368; 372; 373; 377; 379; 385; 388; 392; 396; 406; 408;
409420; 424; 429; 432; 438; 442; 445; 449; 452; 455; 456; 458; 459; 462; 463; 465; 469; 472; 476; 481, 482,
484, 485, 487, 488).
101.
En l'absence d'une telle information et/ou à la non publication des critères qui, dans sa DG
(au-delà de la définition donnée à l'annexe I. 1. A. 2. du Statut), ont prévalu pour la
détermination des postes censés être occupés par les assistants AST 10 et 11, estime être
lésée par la décision incriminée et être victime d'un traitement discriminatoire puisque
d'autres collègues, sur décision de la hiérarchie ou par le simple hasard des prises de
fonctions et des départs naturels dans l'unité, ont reçu des tâches dites à responsabilités.
102.
En d'autres termes et au-delà de la prise de fonctions, la Partie intéressée n'a pas pu se porter
candidate pour un poste à responsabilités dans son unité puisqu'il est inopérant de postuler
sur un poste dans sa propre unité car, eu égard au principe de la séparation grade / fonction,
tous les postes sont considérés comme AST 1 / 11.
103.
Finalement, par la Décision 2014 sur les emplois-type, la Partie intéressée a été mise devant
un fait accompli eu égard à son grade et par la décision sur la répartition des postes eu égard
à ses responsabilités.
XII.
Sur une insécurité juridique quant à une nomination AST "sans restriction" (Attestation) à partir du 1er mai 2004
104.
La Partie intéressée (326; 328; 350; 356; 357; 359; 362; 364; 369; 372; 374; 375; 385; 386; 403; 415; 419;
423; 426; 429; 433; 434; 436; 439; 442; 448; 459; 474; 475; 480, 487, 488) tient ici à attirer l'attention de
l'Autorité investie du pouvoir de nomination sur les dispositions de l'article 10, point 3 de
l'Annexe XIII du Statut ainsi rédigé: "Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique
peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir
réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure
d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de formation des
fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité
paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l'attestation. Les institutions
arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas
échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages
qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables".
105.
C'est donc bien que tous les fonctionnaires et agents temporaires et relevait de l'ex-catégorie
C et qui ont passé avec succès la procédure d'attestation, sont devenus des "membres du
groupe de fonction des assistants sans restriction".
106.
Selon la partie intéressée, la "Décision du 20 janvier 2014" porte inéluctablement atteinte aux
droits acquis et aux principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique puisque
l'article 45 du Statut et l'annexe XIII article 31 ne tient pas compte de la déclaration de
l'article 10 de l'Annexe XIII qui définit de manière incontournable son groupe de fonction
comme "sans restriction".
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
18
107.
Par conséquent la partie intéressée demande que l'AIPN prenne à son égard de règles
cohérentes pour lui assurer un développement harmonieux de la carrière sans restriction.
108.
Par ailleurs, la Partie intéressée note que le point 2 de l'article 18 de l'Annexe XIII est rédigé
comme suit : "Le fonctionnaire de catégorie C ou D en service avant le 1er mai 2004, qui
n'est pas devenu membre sans restriction du groupe de fonctions des assistants
conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la présente annexe, continue d'avoir droit soit
à un repos compensateur, soit à une rémunération, lorsque les nécessités du service ne
permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures
supplémentaires ont été effectuées, conformément à l'annexe VI".
109.
Il s'en suit que les fonctionnaires concernés, par le fait d'avoir été déclaré "sans restriction"
ont perdu certains doits dont celui du payement ou de la compensation des heures
supplémentaires indépendamment de leur grade dans le groupe de fonction.
110.
Il n'est pas acceptable que ceux-ci, une fois attesté, voient le développement de leur carrière
interrompu au grade AST9 ce qui constitue encore une atteinte aux droits acquis et aux
principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
111.
La Partie intéressée se rappelle du point 95 de l’affaire T-58/05, Isabel Clara Centeno
Mediavilla contre Commission où il était rappelé que "En revanche, nul ne peut invoquer
une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies
l’administration" (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission,
T-273/01, Rec. p. II-1093, point 26).
112.
Dès lors que les documents de l'époque assurent la Partie intéressée qu'elle devient AST
"sans restriction", que les décisions prises en fonction de l'attestation ouvre la carrière
jusqu'au grade AT11 (point sub. VIII.c)), constituent une "assurance précise fournie par
l'Administration".
113.
Il s'agit donc bien d'une situation de violation de la sécurité juridique.
XIII.
Sur un manque de transparence et/ou de motivation quant à la fixation
du nombre des postes à responsabilité par DG
114.
La Partie intéressée a connaissance d'une décision non rendue publique quant à
l'identification et la création de postes dits à responsabilités dont les propositions sont, en
théorie, à soumettre à l'autorité budgétaire et au Bureau du PE.
115.
Ainsi, pour les AST, le Secrétaire général aurait déjà pris une décision sur le nombre des postes AST 10/11 et AST/SC par Direction générale, ceci sur propositions de chacune d'elles.
116.
Bien qu'il n'appartienne pas à la Partie intéressé d'en contester la répartition, il est néanmoins
constaté que ces postes dits à responsabilités, sont très inégalement distribués (La Partie
intéressée a eu écho de l'attribution d'un nombre très important de ces postes à la DG INTE et
d'un nombre infime à la DG TRAD), ceci sans aucun critère connu, ni consultation du
Comité du personnel ou des organisations syndicales et professionnelles reconnues par
l'Accord-cadre.
117.
La Partie intéressée en déduit que soit ces postes ont été attribués en fonction des besoins des
services en matière de "assistants confirmés" (chefs d'équipe, agents budgétaires seniors, ...
par exemple), soit les Unités constituent des réserves de poste pour les publier au fur et à
mesure que leur personnel arrivera à des fonctions de "assistants confirmés".
118.
Par ailleurs, à partir de la Décision 2014 sur les emplois-type, la Partie intéressée constate
une source évidente d'inégalité de traitement entre, d'une part, les AST 10 récemment promus
qui n'exercent pas forcément des tâches à responsabilités telles que définies par la Révision
2014 du Statut, qui pourront poursuivre leur carrière en AST 11 et, d'autre part, les AST 9
qui seront bloqués dans l'attente de la vacance d'un poste à responsabilités.
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
19
119.
Les critères n'ayant pas été rendus publics, un manque de motivation et un manque de
transparence sont suspectés.
120.
En ce qui concerne la Décision 2014 sur les emplois-type et la décision sur le nombre des
postes AST 10/11 et AST/SC, la Partie concernée constate une entorse manifeste à
l'obligation de motivation les dispositions de la "Charte européenne des droits
fondamentaux" et en particulier le troisième tiret du second point de l'article 411 ainsi que les
dispositions du "Code européen de bonne conduite administrative" et en particulier son
article 182 qui indiquent que toute décision doit être dûment motivée, que la personne
concernées doit être entendue, etc.
121.
En effet, la décision du Secrétaire général a été prise sans aucune motivation, celle-ci est
basée sur la simple constatation des grades des collègues à un moment déterminé, à savoir le
31 décembre 2013 sans tenir compte des éventuelles promotions avec effet au 1er janvier
2014 pourtant acquis sur base des activités de 2013.
122.
Ceci alors que les grades en question sont simplement le fruit de l'application de la Politique
de promotion et de progression des carrières prise dans le cadre plus général du principe
initié en 1992 sur la séparation grade / fonction et des décisions du Bureau du PE et de la
Commission des budgets du Parlement européen sur la Programmation budgétaire des
promotions.
XIV.
Sur une absence de dialogue social
123.
La Partie intéressée, s'étant informée à plusieurs niveaux, a bien dû constater qu'il n'y a pas
eu, au Parlement européen, un vrai dialogue social tant dans les négociations sur la Révision
2014 du Statut que dans l'établissement de la Décision 2014 sur les emplois-type.
124.
Il s'avère en effet que
a. le Comité du personnel est le seul organe à avoir été consulté par les autorités du
PE,
i. ce qui est non conforme aux règles en vigueur dont l'Accord-cadre signé le
12 juillet 1990 entre le Président du PE et les Organisations syndicales
reconnues dont le protocole y attaché sur la répartition des compétences
entre le CDP et les OSP;
ii. ce qui est contestable dans la mesure où ledit Comité du personnel se
trouvait dans une position irrégulière eu égard à l'arrêt F-82/11;
b. les Organisations syndicales et professionnelles qui ont signé l'accord-cadre avec
le Président de l'institution n'ont jamais été consultées contrairement au protocole
y annexé sur la répartition des compétences entre le Comité du personnel et les
organisations syndicales.
1
Article 41
1 Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les
institutions et organes de l’Union.
2 Ce droit comporte notamment :
le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement
ne soit prise à son encontre ;
le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la
confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3 Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents
dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres.
4 Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse
dans la même langue.
2
Article 18.
Chaque décision doit indiquer précisément les raisons pour lesquelles elle a été adoptée, …
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
20
125.
Dans ce cadre, la Partie intéressée reprend l'introduction des Instructions en matière de
promotion et de programmation des carrières adoptées par le Bureau le 8 mars 1999 à
Strasbourg et publiées en 1999, qui portaient : "Le rapport du Secrétaire général 'vers une
nouvelle politique du personnel du Parlement européen' adopté par le Bureau lors de sa
réunion du 20 octobre 1997 envisage une réforme radicale du système de promotion et de
notation compte tenu des limites atteintes par le système actuel. Le Secrétaire général a
chargé en 1997 un Groupe de travail d'élaborer un document de réflexion visant à proposer
un nouveau dispositif qui soit à la fois plus équitable, plus motivant et plus performant. Le
rapport final élaboré par le Groupe a été soumis le 1er décembre 1997 au Secrétaire général
et a fait l'objet de plusieurs discussions lors des réunions SG/DG D 6, 19 janvier et 9 février
1998. De nombreuses réunions de discussions ont également eu lieu avec la Représentation
du personnel depuis le mois de mars 1998. Le Comité du personnel a rendu officiellement
son avis de 19 octobre 1998 et une ultime réunion de concertation a eu lieu le 8 décembre
1998".
126.
C'est donc bien que, à l'époque, l'établissement de nouvelles instructions avaient comporté de
très nombreuses consultations entre la Direction générale du personnel et le AIPN, d'un côté,
et tant la représentation du personnel (organisations syndicales et professionnelles) que du
Comité du personnel, de l'autre côté.
127.
En 2014, alors que la Charte des droits fondamentaux reprend parmi les droits et obligations,
le dialogue social.
XV.
Sur les erreurs commises en 2004
128.
La Partie intéressée rappelle que la révision de 2004 prévoyait des mesures d'ajustement pour
2012, néanmoins, la révision 2014 a introduit des modifications importantes, entre autres, le
contexte de l'assistant confirmé et de la carrière AST/SC.
129.
En réalité, il semble que le législateur de 2014 ait voulu corriger les erreurs commises par la
fusion des catégories B et C qui, en 2004, n'avait fondamentalement pas de réelle
justification.
130.
Aujourd'hui,
a. une nouvelle catégorie de personnel a été créée pour remplacer la catégorie C, à
savoir le Groupe de fonctions AST/SC;
b. la catégorie des Assistants confirmés a été détachée du groupe de fonction AST et
c. quatre nouveaux groupes de fonction dits "en transition" sont créés.
131.
132.
XVI.
Dès lors, la Partie intéressée qui était en service avant le 1er janvier 2004, estime qu'elle ne
peut être victime aujourd'hui du rétablissement de la structure des grades antérieures à 2004,
et ce, sans mesure transitoire préalable.
L'absence de mesures transitoires constitue un manquement au devoir de sollicitude et à
l'obligation de garantir aux fonctionnaires, une carrière harmonieuse.
Sur les mesures d'application relatives à la Révision 2014 du Statut
La législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables. Le fait de reporter
la date d'entrée en vigueur d'un acte ayant une portée générale, alors que la date initialement prévue est déjà
passée, est en soi susceptible de porter atteinte à ce principe (Arrêt du 22 février 1984, Kloppenburg (70/83,
Rec._p._01075) (cf. al. 11)
133.
La Partie intéressée qui a eu connaissance de la Révision 2014 du Statut, constate que les
Dispositions générales d'exécution (DGE) et les Mesures d'application relatives n'ont, à ce
jour (date d'envoi), pas encore été prises et encore moins diffusées.
134.
Par conséquent, nous trouvons ici un facteur de violation de la sécurité juridique puisque
l'exercice de promotions 2014 sera basé sur des règles encore inexistantes.
Réclamation / Demande de décision article 90 § 1 - SENATORE Steve - Promotions AST 9
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Conclusions
135.
Considérant que la Décision 2014 sur les emplois-type qui constitue une décision nominative
de réaffectation :
• a été distribué sans une communication circonstanciée,
• est, à plusieurs titres, entachée est d'illégalité,
• constitue une rupture de la vocation à la carrière,
• porte atteinte à la sécurité juridique, à la confiance légitime et aux attentes
légitimes bien établies,
136.
se caractérise par l'absence de dialogue social et de mesures spécifiques pour le Parlement
européen compte tenu des règles internes prise par le passé,
• apparaît, tout autant que les nouvelles dispositions de l'article 45 du Statut, comme
une rectification de la Révision 2004 du Statut qui a, en particulier, fusionné les
carrières B et C;
la Partie l'intéressée, prie Monsieur le Secrétaire général
• d'annuler la décision contestée,
• de prendre une nouvelle décision de réaffectation en tenant compte des situations
spécifiques de chacune des parties constitueront la partie intéressée.
137.
Dans l'hypothèse d'un rejet de la réclamation, la Partie intéressée demande à ce que
l'institution établisse urgemment des règles internes transitoires propres au PE afin de
remédier aux différentes situations dérivant de l'application des règles que l'institution a
prises par le passé, et ce, afin d'éviter le blocage des carrières AST au niveau du AST9 qui
souffre de l'insécurité juridique, de la perte de la confiance et des attentes légitimes.
L'intéressé, vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’assurance de sa considération
distinguée.
Steve SENATORE