informations pratiques en matiere d`expropriation - anthian
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L'application de la prescription quadriennale instaurée par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. L'article 1 de ladite loi précise que "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes,(…) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis". Cet article appelle les commentaires suivants: I) Le domaine de la déchéance quadriennale. Les créances contre l'Etat et les collectivités locales s'éteignent donc par l'effet de la déchéance quadriennale. Le champ d'application de cette prescription est général. Il appréhende toutes les créances détenues sur la collectivité publique, quelle que soit leur origine (contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle). La déchéance concerne aussi bien les créances ayant pour origine l'exécution d'un contrat que celles résultant de la mise en cause de la responsabilité de la commune ou d'actes de gestion du domaine privé de la collectivité. La prescription quadriennale s'applique également aux demandes en dédommagement d'une réquisition (CE 3 janvier 1958, Ministre de l'Agriculture c. Flandrois), d'une confiscation (CE 10 novembre 1961, Sieur Renault), et aux créances rattachées à une expropriation irrégulière devenue définitive (CE 8 novembre 1963, MERLIN). Le fait que la dette de la personne publique soit régie par le droit civil et relève de la compétence des tribunaux judiciaires ne saurait faire obstacle à l'application de la législation soumettant à la déchéance quadriennale les créances sur les collectivités publiques: il en est ainsi, particulièrement, en ce qui concerne les dommages causés par les véhicules ( Trib. des Conflits, 21 janvier 1985, Préfet de la Région Lorraine c. Cour d'Appel de Metz). Par ailleurs, la déchéance quadriennale a lieu de jouer quelle que soit la qualité du créancier: étranger ou de nationalité française, personne privée ou personne publique. Les limites concernant son domaine d'application sont: - les actions relatives à l'exercice de droits réels; - la déchéance ne joue que pour les créances "certaines, liquides et exigibles"; - l'existence de textes spéciaux soumettant les créances à d'autres prescriptions (ex: arrérages de rentes : loi du 24 août 1793 ou arrérages de pensions : loi du 9 juin 1953); - l'article 5 de la loi de 1968 prévoit que les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription, à partir de la date de l'opposition; - elle ne peut pas être invoquée pour les créances nées d'une décision de justice passée en force de chose jugée (article 7 al 2 de la loi du 31.12.1968). II) La mise en œuvre de la déchéance quadriennale: Pour les collectivités locales, seul l'ordonnateur a compétence pour opposer la prescription quadriennale. Le juge exerce un contrôle strict de la qualité de la personne ayant pris la décision d'opposer la prescription. Le mandataire de la commune, par exemple un avocat, n'a pas qualité pour opposer la prescription quadriennale (CE 29 juillet 1983 Ville de Toulouse/Tomps). Quant aux comptables publics, ils ne peuvent qu'informer l'ordonnateur et suspendre le paiement en attendant sa réponse. La prescription quadriennale n'est opposée de manière valable que par une décision expresse. La décision doit être écrite et spéciale, signée par l'autorité compétente de la collectivité et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant la prescription. En principe, les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription quadriennale(article 6 al 1de la loi de 1968). Cependant par exception, en raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier, ce dernier peut être relevé en tout ou partie de la prescription quadriennale. Cette décision de relevé de prescription est prise par une délibération motivée de l'organe délibérant. Aucun effet de seuil n'est prévu pour les collectivités (art 6 al 3 de la loi de 1968). III) Les limites de sa mise en œuvre: Dans ce cadre juridique très protecteur pour les finances publiques, le législateur se devait d'organiser, malgé tout, un minimum de protection pour le créancier de la personne publique, qui aurait sans cela bien des difficultés à recouvrer sa créance. Ainsi, la loi du 31 décembre 1968 prévoit deux blocs de dispositions: le premier envisage les cas d'interruption de la prescription (art 2 de la loi), le deuxième, les cas de suspension (art 3). Ces deux notions ne doivent pas être confondues: -L'interruption fait s'arrêter le délai de la prescription et, au 1er janvier de l'année suivant la date d'interruption, c'est un nouveau délai de 4 ans qui débute. -La suspension fait également s'arrêter la prescription, cependant c'est le même délai qui repart dès la fin de la suspension, en tenant compte du temps déjà écoulé. A) Les cas d'interruption de la prescription: Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale fait l'objet d'une interruption dans 4 situations bien précises: - suite à une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, quelle que soit la personne publique destinataire. Ce document, pour être efficace à l'égard de la prescription quadriennale, doit faire référence expressément au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. - suite à un recours contentieux exercé à propos du fait générateur, de l'existence, du montant ou du paiement de la créance. Ceci est valable quels que soient l'auteur du recours, la juridiction (même si elle est incompétente), l'administration partie à l'instance (même si elle n'est pas la personne publique débitrice). Dans l'hypothèse d'un recours contentieux, le nouveau délai de prescription quadriennale débute au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. - suite à une communication écrite d'une administration intéressée, même si elle n'est pas adressée au créancier, et dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. - suite à l'émission d'un moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. B) Les cas de suspension de la prescription: A côté de ces cas d'interruption objectifs qui sont d'application stricte et que les juridictions prennent en compte dès lors que les conditions sont remplies, il existe des cas de suspension de la prescription, qui sont beaucoup plus subjectifs et pour lesquels le juge administratif à une latitude d'appréciation plus large. Ces cas de suspension sont prévus à l'article 3 de la loi de 1968 qui indique que "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement". La jurisprudence du Conseil d'Etat reflète l'application stricte qui est faite de cet article 3 par les juridictions administratives. L'impossibilité d'agir doit être réelle et dans les cas de force majeure, toutes les conditions doivent être remplies (caractère imprévisible, irrésistible et extérieur à la cause). En ce qui concerne la légitime ignorance du créancier, l'attitude des juges est encore plus restrictive. Le créancier doit avoir été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance, c'est-à-dire que cette existence doit n'avoir été mentionnée dans aucune publication auquel il aurait pu avoir accès. Le juge s'efforce toujours de rechercher dans ce cas si les circonstances ont bien entraîné une ignorance réelle et insurmontable du créancier. Conclusion: Même si la loi du 31 décembre a atténué le principe de la déchéance quadriennale, cette dernière reste un moyen de défense majeur pour les personnes publiques. Légifrance - Le service public de l'accès au droit> ©Direction des Journaux Officiels Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 Loi relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics Article 1 Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Article 2 La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adresée par un créancier à l'autorité administative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intérressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBL.htm (1 sur 4) [14/02/03 14:58:51] Légifrance - Le service public de l'accès au droit> Article 3 La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par luimême ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. Article 4 Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées . Article 5 Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition . Article 6 Modifié par Décret 98-81 1998-02-11 art. 1 JORF 14 février 1998. Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier . La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée. Article 7 L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBL.htm (2 sur 4) [14/02/03 14:58:51] Légifrance - Le service public de l'accès au droit> la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. Article 8 La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription. Article 9 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date . Les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances. Article 10 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les article 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831. Article 11 Modifié par Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 JORF 21 mars 1999. En Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. Dans les îles Wallis et Futuna, la présente loi est également applicable aux créances sur les circonscriptions. Par le Président de la République : C. DE GAULLE Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, JEAN-MARCEL JEANNENEY. Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI. http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBL.htm (3 sur 4) [14/02/03 14:58:51] Légifrance - Le service public de l'accès au droit> TRAVAUX PREPARATOIRES: Assemblée nationale: Projet de loi n° 338; Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 468); Discussion et adoption le 28 novembre 1968. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 69 (1968-1969); Rapport de m. Mignot, au nom de la commission des lois, n° 98 (1968- 1969); Discussion et adoption le 19 décembre 1968. http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBL.htm (4 sur 4) [14/02/03 14:58:51]