Procès-verbal de vente immobilière aux enchères

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Procès-verbal de vente immobilière aux enchères
Form. ORFI 13 P / 01.01.2002
Poursuites n° 94014597 et 94023915
Séries n° 93000102, 93003991, 94006019, 95001610, 95004264,
95005241, 95006200.
Procès-verbal de vente immobilière aux enchères
suite à des réquisitions de réalisation du gage et des saisies immobilières.
Débiteur:
Linder Donald, né le 28.05.1952, originaire de Linden,
Route de Bellelay 28, 2712 Le Fuet
Tiers propriétaire:
--
Créancier requérant la vente:
Lieu et date des enchères:
Dépôt des conditions d'enchères:
Banque Cantonale Bernoise SA
Place Fédérale 8
3001 Berne
Salle de conférence de l’Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois, Rue Centrale 33, 2740 Moutier.
Jeudi 25 février 2016 – 14h00
Du 25 janvier 2016 au 4 février 2016
Conditions modifiées suite à la décision sur recours du
Conditions déposées à nouveau le
Créancier gagiste des rangs 1 à 5
--
--
En ce qui concerne la description de l'immeuble et des droits y attachés ainsi que des charges réelles qui le
grèvent, on se réfère à la feuille spéciale ci-annexée.
Estimation officielle:
Ban de Saicourt - Feuillet no 843, Station-service, Habitation/Atelier, 272 m2, Route de Bellelay 28, 2712 Le Fuet;
Pavillon de jardin, 15 m2, Route de Bellelay 28a, 2712 Le Fuet; Bâtiments/ouvrages, 21 m2, Route de Bellelay 28b,
2712 Le Fuet ; Pavillon de jardin, 1 m2, Route de Bellelay 30, 2712 Le Fuet, surface totale 36 m2 (sur plusieurs
immeubles) bâtiment seulement en partie sur B-F 843; jardin, cour, 369 m2, champ, pré, pâturage, 1 m2, autre surface
à revêtement dur, 640 m2, surface totale 1'319 m2.
Valeur officielle : CHF 451'600.00
Valeur vénale de l'immeuble : CHF 550'000.00 (estimation de l'expert)
Valeur vénale des accessoires immobiliers : CHF 1'150.00 (estimation d'un garagiste professionnel).
Wk_5037 / 05.11.2015
-2-
Conditions d'enchères
1.
L'immeuble sera adjugé après une seule criée au plus offrant et dernier enchérisseur et pour autant que son offre
soit supérieure à 1'904.00 francs (Bordereaux annuels 2015 et 2016 Assurance Immobilière Berne Fr. 1'270.45 et
Taxe immobilière 2015 Fr. 633.55).
La double mise à prix concernant un droit de superficie sur les bâtiments 28a et 28b et un droit de passage
(servitudes inscrites au registre foncier), ainsi que la double mise à prix concernant le bail à loyer de longue durée
annoté au registre foncier ont été requises par le créancier gagiste des rangs 1 à 5 (Voir le déroulement sous
point 20 des présentes conditions d’enchères).
Toutefois l’adjudication avec ou sans les charges du droit de superficie et du droit de passage pourra être
prononcée en faveur du dernier enchérisseur que si le superficiaire et bénéficiaire Groupe de chasse
« Le Rocher », participant aux enchères, ne se déclare pas immédiatement prêt à reprendre l’immeuble au prix
que comporte l’offre la plus élevée (art. 60a ORFI).
De même l’adjudication avec ou sans la charge du bail à loyer de longue durée pourra être prononcée en faveur
du dernier enchérisseur que si le bénéficiaire du bail à loyer de longue durée Gustoil Romandie Sàrl, locataire,
participant aux enchères, ne se déclare pas immédiatement prêt à reprendre l’immeuble au prix que comporte
l’offre la plus élevée (art. 60a ORFI).
Lors des deux différentes enchères comprenant la double mise à prix pour l’une ou l’autre des charges ci-dessus
(sans les accessoires immobiliers), si aucune offre n’est effectuée avec ou sans la charge, la charge concernée
sera provisoirement maintenue et déléguée à l’adjudicataire pour autant que la mise à prix ultérieure de
l’immeuble avec les accessoires et sans l’une ou l’autre des charges ne l’emporte.
Si le créancier gagiste est entièrement désintéressé par la mise à prix avec les charges du droit de superficie et
de passage, la mise à prix avec la charge du bail à loyer de longue durée n’aura pas lieu. Dans ce cas, ce bail à
loyer de longue durée sera délégué à l’adjudicataire.
La mise a prix séparée des accessoires immobiliers est également requise par le créancier gagiste des rangs 1 à
5 (voir point 4 des présentes conditions). Si la mise à prix des accessoires immobiliers seuls ou en bloc avec
l’immeuble (art. 57 ORFI) ne fait l’objet d’aucune offre, ceux-ci resteront la propriété du débiteur. Si à la prise de
possession de l’immeuble par l’acquéreur, le débiteur n’a pas évacué les accessoires immobiliers, ces derniers
sont à débarrasser aux risques et aux frais de l’acquéreur.
L’offre la plus élevée pour chaque mise intermédiaire (avec ou sans la charge / avec ou sans les accessoires
immobiliers) sera adjugée provisoirement. En effet, l’adjudication définitive sera prononcée en faveur de l’offre
la plus élevée d’entre toutes avec ou sans les accessoires immobiliers, séparément ou en bloc avec l’immeuble.
Les frais d’administration et de réalisation, y compris, le cas échéant, l’impôt sur les gains immobiliers, ne sont pas
pris en considération dans le calcul du prix d’adjudication minimal au sens de l’article 126 LP, mais sont liquidés
en application du chiffre 7, lettre b ci-après.
On attire expressément l’attention des intéressés sur la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger (LFAIE du 16 décembre 1983). Par personnes à l’étranger on entend (art. 5) :
a) les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de
libre-échange qui n’ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse ;
abis les ressortissants des autres Etats étrangers qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse ;
b) les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir,
qui ont leur siège statutaire ou réel à l’étranger;
c) les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui ont
leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l’étranger ont une position
dominante;
d) les personnes physiques ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais
ayant la capacité d’acquérir, qui ne sont pas des personnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c,
lorsqu’elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l’étranger.
On attire expressément l'attention des personnes rentrant dans les catégories sus-définies sur le fait que
l'acquisition d'immeubles est pour elles soumise à autorisation.
Tout adjudicataire doit, après l’adjudication, déclarer par écrit à l’autorité chargée des enchères s’il est une
personne à l’étranger, notamment s’il agit pour le compte d’une personne à l’étranger.
-3Si l’assujettissement au régime de l’autorisation ne fait pas de doute et si aucune autorisation entrée en force n’est
présentée, ou si l’assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l’autorité chargée des enchères
impartira à l’acquéreur un délai de dix jours pour:
a) demander l'autorisation ou la constatation qu'aucune autorisation n'est requise;
b) constituer des sûretés en garantie du prix de vente, un intérêt annuel de 5 pour cent devant être versé tant que
subsiste cette garantie;
c) constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvelles enchères.
Si l’acquéreur n’agit pas dans le délai prescrit ou si l’autorisation lui est refusée par une décision entrée en force,
l’autorité chargée des enchères annulera l’adjudication et ordonnera de nouvelles enchères, sous réserve du
recours prévu par l’article 19, al. 4 de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
Si lors de la nouvelle vente aux enchères le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moinsvalue sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.
Les conditions de vente sous chiffre 10 à 12 ci-dessous sont en outre réservées.
S’il s’agit d’une acquisition au sens de l’article 2, 2e alinéa, lettre a LFAIE (établissement stable), l’autorité qui
procède à la vente aux enchères renonce à demander à l’acquéreur une autorisation d’acquérir l’immeuble lorsque
a. l’acquéreur prouve que l’immeuble doit permettre à une entreprise d’exercer une activité économique ;
b. il s’engage par écrit à construire dans le but décrit sous point a sur le terrain qu’il acquiert ;
c. les réserves de terrains prévues pour une extension de l’entreprise ne dépassent pas un tiers de la surface
totale.
L’autorité qui procède à la vente aux enchères y renonce également lorsqu’il s’agit d’une acquisition au sens de
l’article 2, 2e alinéa, lettre b LFAIE (résidence principale) pour autant que
a. l’acquéreur présente une autorisation de séjour valable pour prendre domicile (permis B) ou un autre justificatif
correspondant ;
b. il déclare par écrit acquérir l’immeuble pour en faire sa résidence principale,
c. la surface de l’immeuble n’excède pas 3000 m2.
2.
L'immeuble sera vendu avec toutes les charges (droits de gage, servitudes, charges foncières, etc.) qui le grèvent d’après l’état des charges ci-annexé, pour autant qu’elles soient couvertes par le prix d’adjudication.
Les créances garanties par gage qui ne sont pas exigibles seront déléguées à l’acquéreur à concurrence du
prix d’adjudication. Lorsque la charge réelle est accompagnée d’une obligation personnelle du débiteur, celle-ci
est déléguée à l’adjudicataire (art. 135, 1er al. LP).
3.
Les offres conditionnelles ou sous réserves, ou qui ne portent pas sur une somme déterminée ne seront pas
prises en considération.
Les offres peuvent être faites par écrit avant les enchères et seront prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales, mais elles doivent être portées à la connaissance de l’assistance avant le commencement des enchères.
Les personnes qui misent en qualité de représentant d’un tiers ou d’organes d’une personne juridique peuvent
être tenues de justifier de leurs pouvoirs. Curatelles, pour les personnes sous curatelle, une procuration doit être
présentée de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.
Ne seront pas acceptées les offres faites pour le compte de personnes qui ne sont pas nommément désignées ou
qui ne le seront qu’ultérieurement, ou de personnes juridiques encore inexistantes.
Si l’immeuble fait l’objet d’une double mise à prix avec, puis sans une charge, ou bien d’abord avec, puis sans
les accessoires, celui qui aura fait l’offre la plus élevée lors de la première mise à prix restera lié jusqu’à la fin de
la seconde mise à prix.
4.
Lorsque l’immeuble à vendre comprend des accessoires, le débiteur, tout créancier poursuivant et tout
créancier gagiste peuvent, avant les enchères, exiger que les accessoires soient mis à prix d’abord séparément
puis en bloc avec l’immeuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes séparées,
celles-ci seront censées non avenues.
5.
Pour pouvoir être prise en considération, chaque offre devra dépasser la précédente d’au moins 5'000.00 francs,
exceptée pour la mise à prix des accessoires seuls, pour laquelle chaque offre devra dépasser la précédente
d’au moins 100.00 francs.
-46.
7.
Lorsque l’offre a été faite en commun par plusieurs personnes, et sauf volonté contraire exprimée par elles,
l’immeuble leur sera adjugé en copropriété par parts égales et elles répondront solidairement de toutes les obligations résultant de l’adjudication.
L’adjudicataire devra payer avec imputation sur le prix de vente:
a) le capital des créances garanties par gage conventionnel ou légal qui, d’après l’état des charges, sont
exigibles, les intérêts exigibles des créances, y compris les intérêts moratoire et les frais de poursuite ;
b) les frais d’administration, pour autant qu’ils ne sont pas couverts par les fruits et produits perçus, ainsi que
les frais de réalisation; l'impôt sur les gains immobiliers éventuellement dû en fait également partie à la
condition que le prix de vente suffise à le couvrir; si tel n'est pas le cas, il appartient au créancier qui a
requis la vente de prendre à sa charge les frais d'administration et de réalisation non couverts;
c) La partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.
8.
L’adjudicataire devra payer, soit prendre à sa charge sans imputation sur le prix de vente:
a) les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au registre
foncier et sur les titres de gage en ce qui concerne les créances garanties par gage, les servitudes, etc., ces
frais comprenant aussi les frais de radiation des titres annulés (art. 69 ORFI) et les frais de l’inscription de
l’immeuble au nom du débiteur (art. 66, 5e al. ORFI); ainsi que les frais de la procédure de demande
d’exonération fiscale a posteriori et de sursis au paiement de l’impôt selon les art. 11a, 11b, 17, 17a et 17b,
conformément à la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations (LIMu ; RSB 215.326.2).
b) les dettes garanties par hypothèque légale (primes d’assurance contre l’incendie, impôts fonciers [modification de la loi au 1.1.2001: assujettissement à la fin de l'année civile. Les impôts sont dus par le propriétaire
foncier au 31 décembre; art. 259, al. 1 LI BE]) qui, n’étant pas encore exigibles lors de la vente, n’ont pas été
inscrites à l’état des charges ainsi que les redevances de droit public courantes pour l’eau, le gaz, l’électricité,
etc.
De plus, nous nous référons à l’art. 109d LiCCS du canton de Berne.
c) l’impôt sur les mutations, lequel s’élève à 1,8 % du prix de vente, au cas où le registre foncier compétent
n’accepte pas d’accorder le sursis sur les premiers 800'000.00 francs dans le sens de l’art. 11a de la LIMu au
vu d’une exonération a posteriori. Si le sursis est accordé, l’impôt sur les mutations n’est payable au comptant
le jour des enchères que sur le montant dépassant 800'000.00 francs. Charge à l’acquéreur de remettre tous
les justificatifs au registre foncier compétent dans le délai de sursis afin de prouver que les conditions pour une
exonération selon l’art. 11b LIMu ont été remplies ou le seront lors de l’échéance du délai. Si le registre foncier
décide que les conditions pour une exonération ne sont pas remplies, il rejette la demande et par conséquent
le sursis devient caduc. Dès que la décision de rejet est entrée en force ou que le sursis est devenu caduc
suite à l’échéance du délai, le registre foncier encaisse l’impôt dû, intérêts compris au jour de l’adjudication
(art. 17b LIMu). Pour cet impôt, le registre foncier bénéficie d’un droit de gage légal selon l’art. 11a, al. 5 LIMu,
en relation avec l’art. 22, al. 2 LIMu et l’art. 109, lettre d de la LiCCS. Le jour des enchères, l’adjudicataire doit
déclarer s’il fait valoir le sursis selon l’art. 11a LIMu (voir chiffre 10 des présentes conditions de vente).
9.
En ce qui concerne les intérêts courants des dettes garanties par gage déléguées à l’adjudicataire,
il est prévu ce qui suit:
Les intérêts courants jusqu’au jour de la vente sur ces dettes sont compris dans le prix d’adjudication.
(Dans ce cas, ils devront être calculés et chiffrés dans l’état des charges).
10.
Les paiements qui doivent avoir lieu aux termes des chiffres 7 et 8 ci-dessus seront effectués de la manière suivante:
a)
CHF 85‘000.00 pour l’acompte sur le prix de vente (chiffre 7).
b)
CHF 10'000.00 pour le paiement des frais de transfert de propriété, ainsi que l’impôt sur les mutations
pour le montant du prix d’adjudication. Il sera tenu compte de ce versement après la liquidation de la
vente aux enchères dans le registre foncier. Si un sursis selon l’art. 11a LIMu est accordé pour l’impôt
sur les mutations, le montant bénéficiant du sursis est restitué à l’acquéreur lors du décompte final des
frais en relation avec le registre foncier (chiffre 8).
Les acomptes jusqu’à CHF 100'000.00 peuvent être effectués en espèces ou par chèque bancaire émis par une
banque suisse. Si les deux paiements ci-dessus dépassent le montant de CHF 100'000.00, l’adjudicataire doit
alors payer au moins le montant au-dessus de CHF 100'000.00 par chèque bancaire. Les chèques personnels
ne sont pas acceptés ainsi que les paiements en espèces qui dépassent le montant de CHF 100'000.00
(art. 259 LP, en relation avec l’art. 136 al.2 LP).
-5Le solde du prix de vente doit être versé à Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département
poursuites, dans les 30 jours, c’est-à-dire jusqu’au 26 mars 2016, l’adjudicataire devra les intérêts à cinq pour
cent jusqu’au jour du paiement.
Si les acomptes ne dépassent pas le montant de CHF 100'000.00:
Les paiements jusqu’au montant de CHF 100'000.00 (y compris les acomptes), peuvent être payés en espèces ou
par un chèque bancaire émis par une banque suisse. Si le prix d’adjudication est plus élevé, la partie qui dépasse
le montant de CHF 100'000.00 peut être payée par versement sur le compte postal de l’office des poursuites et
des faillites ou soit par un chèque bancaire émis par une banque suisse.
Si les accessoires immobiliers sont adjugés séparément de l’immeuble, le prix de vente total de ces derniers
est à effectuer immédiatement avant l’adjudication.
L’office exige, séance tenante de l’acquéreur avant l’adjudication une garantie de financement d’une institution
bancaire ou autres (caisse de pension, assurance, etc) en garantie du paiement intégral du prix d’adjudication.
Si l’enchérisseur ne peut ou ne veut pas fournir immédiatement les sûretés requises, son offre sera considérée
comme non avenue et les enchères seront continuées, l’offre immédiatement inférieure étant à nouveau criée trois
e
fois (art. 60, 2 al. ORFI). Tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l’enchérisseur suivant
n’aura pas obtenu l’adjudication.
11.
Si l’adjudicataire entend substituer au paiement prévu pour une dette garantie par un gage un autre mode de
règlement, p. ex. reprise de dette ou novation, il devra produire en mains de l’office, dans le délai de paiement,
une déclaration du créancier admettant comme entièrement libératoire ce mode de règlement.
12.
A défaut d’observation du délai pour le paiement ou pour la production de l’attestation du créancier (voir ch. 11 cidessus), et à moins que tous les intéressés ne donnent leur consentement à une prolongation de ce délai,
l’adjudication sera aussitôt révoquée et de nouvelles enchères seront ordonnées. L’adjudicataire précédent et
ses cautions seront tenus de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage, la
perte d’intérêt étant calculée au taux de cinq pour cent.
13.
La prise de possession des biens adjugés aura lieu lors de la réquisition d’inscription du transfert de propriété au
registre foncier. Cette réquisition est régie par les articles 66 et 67 ORFI. Jusqu’à ce moment l’immeuble continue
d’être géré par l’administration de l’office pour le compte et aux risques de l’adjudicataire (art. 137 LP).
14.
L’immeuble et les accessoires immobiliers sont vendus sans aucune garantie.
Cette remarque vaut en particulier pour les bien-fonds pollués par des sites contaminés. Le concept de site contaminé englobe tous les sites dont on a prouvé, ou dont on peut admettre qu'ils présentent un danger pour l'environnement, en raison des polluants qu'ils contiennent. Un terrain pollué par des sites contaminés doit, en vertu de
l'article 32c, 1er alinéa LPE (loi sur la protection de l'environnement) être assaini. Si le bien-fonds réalisé n'est pas
assaini, l'obligation d'assainir est déléguée à l'adjudicataire, qui doit en supporter les frais.
L'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets du canton de Berne, Section protection des eaux
souterraines, décharges et extraction de matériaux, Reiterstrasse 11, 3011 Berne fournit des renseignements à ce
propos. Il convient par ailleurs de se rapporter au rapport d'estimation ci-joint.
15.
Assurances contre les dommages
L'immeuble est assuré de la manière suivante:
a) Assurance immobilière obligatoire du canton de Berne. Prime annuelle: 619.60 francs.
Cette assurance est payée jusqu'au 31.12.2016. Elle est déléguée à l'adjudicataire.
b) Autres assurances au sens de la LCA:
Assurance entreprise et bâtiment, Assurance choses + dégât d’eau, bris de glace bâtiment et Responsabilité
Civile d’entreprise: Mobilière Suisse, Société d’assurances, Agence générale Moutier-St-Imier, Eric Veya, Rue
Centrale 1, Case postale, 2740 Moutier. Prime annuelle : 2'207.25 francs. Cette assurance est payée jusqu’au
31.12.2016.
Si l’objet du contrat d’assurance change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent
au nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit dans les 30 jours
qui suivent le changement de propriétaire (art. 54 LCA).
L’office des poursuites n’a pas connaissance d’autres assurances.
16.
Règlement de la communauté des propriétaires par étages
Néant.
-617.
Contributions des propriétaires par étages
Néant.
18.
Décompte prorata
Sur la base des factures suivantes, il est établi un décompte prorata au 4 avril 2016 :
Créancier/Créance
Payé du / au:
Montant total
A charge de l'adjudicataire:
Assurance Immobilière Berne
01.01.2016
au 31.12.2016
Fr. 619.60
Fr.
01.01.2016 au
31.12.2016
Fr. 2'207.55
Fr. 1'637.25
Assurance bâtiment La Mobilière
Total
L'adjudicataire doit payer l'entier de
cette somme sans imputation sur le
prix de vente.
459.55
Fr. 2'096.80
L’adjudicataire devra payer l’éventuel stock mazout au 4 avril 2016.
19.
Baux
Baux en vigueur:
Objet/
Feuillet du RF
n°
Locataire
Début du bail/
durée du bail
Terme de
congé
Loyer mensuel
(y.c. charges)
843 du ban de
Saicourt
Noirjean Stéphane
Bail oral
20.02.1998/indéterminée
3 mois
930.00
Bail écrit du 04.05.2012
01.07.2012/31.07.2022
6 mois
200.00
(Sous conditions*)
CHF
Gustoil Romandie
Sàrl, 2740 Moutier
Total des entrées de loyers par mois (état au 21.01.2016)
930.00
* Le contrat de bail du 4 mai 2012 concerne la station-service avec accès à la route. Il stipule que la station est
louée pour un montant mensuel de Fr. 200.00 et que la pose d’aqua-drains et le bétonnage de la place soient pris
en charge par le bailleur. Ce dernier n’ayant pas effectué les travaux convenus, cette station n’a jamais été
exploitée. Aucun loyer n’a été versé par le locataire Gustoil Romandie Sàrl depuis la conclusion du bail.
Le locataire peut par ailleurs exiger de l’acquéreur l’exécution des travaux convenus dans le contrat et ne verser
aucun loyer tant qu’il ne peut objectivement exploiter la station essence.
Remarque : Le contrat de bail confère en outre un droit de préemption conventionnel au locataire en cas de
vente de l’immeuble feuillet no 843 du ban de Saicourt.
Les baux en vigueur selon l'inventaire sont, sous réserve de la double mise à prix au sens du chiffre 20 ci-après,
délégués à l'adjudicataire, en vertu des articles 261 CO et 50 ORFI.
er
Les revenus provenant des loyers reviennent à l'adjudicataire à partir du 1 mars 2016.
Les loyers mentionnés sont des loyers forfaitaires incluant les frais accessoires.
Aucun décompte séparé concernant les frais accessoires n'est effectué.
-720. Doubles mises à prix :
- Pour les charges du droit de superficie sur les bâtiments 28a et 28b et du droit de passage en faveur de
B-F 843/Saicourt, soit Groupe de chasse « Le Rocher », 2712 Le Fuet (art. 142LP, 56 et 104 ORFI).
L’immeuble sera d’abord mis aux enchères avec les charges du droit de superficie sur les bâtiments 28a et 28b et
du droit de passage (servitudes inscrites au registre foncier). Si l’offre faite est suffisante pour désintéresser le
créancier qui a requis la double mise à prix ou s’il y a découvert mais que le titulaire de la charge foncière le paie
immédiatement en espèces, l’immeubles sera adjugé, grevé de la charge et il ne sera pas procédé à une seconde
mise à prix.
Si le créancier n’est pas intégralement couvert par l’offre faite lors de la mise à prix avec la charge, on procèdera
à une seconde mise à prix en prévenant que l’immeuble sera adjugé sans la charge, à moins que la
nouvelle mise à prix n’amène pas d’offre supérieure à la précédente, l’adjudication sera prononcée et la charge
sera radiée au registre Foncier, quand bien même le créancier serait entièrement désintéressé.
Si la mise à prix sans la charge n’amène pas une offre supérieure, l’adjudication sera prononcée en faveur de
celui qui a fait l’offre la plus élevée lors de la première mise à prix avec la charge et celle-ci lui sera déléguée.
Si l’immeuble est adjugé sans les charges du droit de superficie sur les bâtiments 28a et 28b et du droit de
passage, le superficiaire et bénéficiaire sera irrévocablement déchu de ses droits et devra remettre les clés des
bâtiments à l’adjudicataire dès l’entrée en force de la vente.
Est réservé un accord éventuel avec le nouveau propriétaire après la vente aux enchères.
- Pour le bail à loyer de longue durée, annoté au registre foncier, en faveur de
Gustoil Romandie Sàrl (art. 142LP, 56 et 104 ORFI); résiliation des baux à loyer ou à ferme en vigueur
Conformément à l'article 261 CO, les baux en vigueur passent en principe à l'adjudicataire avec le transfert de
propriété. Selon la pratique actuelle et reconnue des tribunaux (TF 125 III 123ss., 128 III 82ss.), le créancier
gagiste peut, en application par analogie des articles 812 CCS, 142 LP ainsi que 56 et 104 ORFI, dans le cas où
un bail à loyer ou à ferme de longue durée a été conclu après l'établissement du gage immobilier, demander la
double mise à prix.
Dans le cas présent, le créancier gagiste des rangs 1 à 5 a requis la double mise à prix (art. 142 LP et
56 ORFI) pour le bail à loyer de longue durée du 4 mai 2012 en faveur de la société Gustoil Romandie Sàrl,
Moutier. Le contrat de bail y relatif comporte une close indiquant que le bailleur donne un droit de préemption au
locataire en cas de vente de la parcelle no 843 (droit de préemption conventionnel - lequel ne peut être exercé en
cas de vente forcée (art. 51 al.1 ORFI)).
En effet, selon le bail susmentionné, la prochaine résiliation est seulement possible pour le 31 juillet 2022.
Si l'immeuble doit être mis à prix deux fois, le bail passe à l'adjudicataire, conformément aux articles 261 CO et 50
ORFI, pour autant qu'à la première enchère, le créancier ayant demandé la double mise à prix soit totalement
désintéressé ou que l'éventuel découvert soit payé immédiatement en espèces par l'ayant droit; une seconde
mise à prix n'a dans ce cas pas lieu.
Si le créancier n'est pas couvert intégralement lors de la première mise à prix, il sera procédé à une seconde mise
à prix.
Si l’immeuble est adjugé lors d’une offre supérieure à la seconde mise à prix, il est prévu ce qui suit :
Le bail à loyer n'est pas résilié automatiquement du fait de l'adjudication, ni n'est délégué à l'adjudicataire.
Ce dernier a en revanche la possibilité,
 sans devoir apporter la preuve d'un besoin urgent pour lui-même,
 sans respecter les éventuels délais convenus,
de résilier le bail après le délai de congé de six mois, pour le prochain terme légal, soit pour le 31 août 2016.
Si l'adjudicataire renonce à résilier le bail pour ce premier terme possible, il devient partie prenante au bail et doit
attendre qu'il arrive à son terme normal.
Les éventuelles créances en dommages-intérêts du locataire pour résiliation anticipée du bail doivent être
adressées à l'ancien bailleur.
21. Administration
Actuellement, l'immeuble est administré par l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département
poursuites.
-822. Utilisation de l'immeuble par le débiteur
L'immeuble est en partie habité et utilisé par le débiteur lui-même. Conformément à la décision du
18 novembre 2015 rendue par Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites,
le débiteur et ses proches doivent rendre l'immeuble propre le 4 avril 2016 au plus tard. L'adjudicataire doit
convenir de la remise de l'objet directement avec le débiteur. Un éventuel autre accord conclu avec le nouveau
propriétaire est réservé. Il appartiendra à l'adjudicataire d'ordonner, le cas échéant, les mesures nécessaires à
l'expulsion du débiteur.
23. Clés
L'office ne dispose ni des clés des locaux occupés par le débiteur et ses proches, ni des clés des bâtiments 28a et
28b mais uniquement des clés de l’appartement de 6 ½ pièces vacant dans l’immeuble. Celles-ci seront
transmises à l’acquéreur dès que la vente sera entrée en force et à réception du solde du prix de vente.
Il appartiendra à l'adjudicataire de se faire remettre les autres clés par le débiteur, ou par les locataires, voire de
les exiger, et/ou de changer les cylindres.
24. Impôt sur les gains immobiliers
Depuis le 1er janvier 2001, l'aliénation d'un immeuble par vente aux enchères forcée est également soumise à
l'impôt cantonal sur les gains immobiliers (art. 126ss LI BE; RSB 661.11). Il n'y a par contre pas d'hypothèque
légale au sens de l'article 241, alinéa 1 LI BE pour l'impôt sur le gain immobilier dû sur les immeubles aliénés par
vente aux enchères forcée. L'adjudicataire renonce donc à la garantie de l'impôt sur le gain immobilier présumé.
Une fois la taxation définitive connue, l’impôt sera payé par l’office des poursuites et des faillites qui en prélèvera
le montant sur le produit brut de la vente au titre de frais de réalisation (art 157, al. 1 LP).
25. Installations électriques à basse tension
Conformément à l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT), le
propriétaire est tenu de veiller à ce que les installations électriques répondent aux exigences de sécurité. Sur
demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou
20 ans doivent en outre être contrôlées par une personne du métier au sens de l’article 7 OIBT après tout changement de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans. Les frais de ce contrôle et ceux qui découlent, le cas échéant, des mesures nécessaires pour que les installations électriques répondent aux exigences
légales sont à la charge exclusive des acquéreurs.
26. Défauts/directives d'une autorité /remarques particulières
Se référer au rapport de l’expert.
27. Dépôts publics
Les avis selon les art. 139 LP, 30 et 31 ORFI qui comprenaient une copie de la publication ont été envoyés
le 18 novembre 2015 aux créanciers gagistes, aux créanciers saisissants, ainsi qu’à tous les autres intéressés.
Etat des charges, conditions de vente, expertise, extrait cadastral, déposés du 25 janvier 2016
au 4 février 2016.
Moutier, le 21 janvier 2016
Office des poursuites et des
faillites du Jura bernois
Département poursuites
Le chef
Frank Ramseyer

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