SAS N, 11 février 2002 (n°2711) - Jurisprudence de l`Ordre des

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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
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Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 2711
M. Patrick C
masseur-kinésithérapeute
Séance du 30 janvier 2002
Lecture du 11 février 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins le 15 juillet 1996, la requête présentée pour
M. Patrick C , masseur-kinésithérapeute, déclarant faire appel de la décision, en date du
4 juin 1996, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional Nord-Pas
de Calais, statuant sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix,
dont le siège est 6, rue Rémy Cogghe B.P. 769 59065 ROUBAIX CEDEX 1, et sur la
plainte du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, dont l’adresse
postale est 19, rue du Grand-Chemin B.P. 159 59053 ROUBAIX CEDEX 1, a prononcé à
son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés
sociaux pendant trois mois et mis à sa charge les frais de l’instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 septembre 1996, le mémoire de la
caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, confirmant son appel à l’encontre de la
décision susvisée du 4 juin 1996, formulé dans les délais et qui avait été dirigé vers le
greffe du conseil régional ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 4 septembre 1996, transmise par le
secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional du Nord-Pas de
Calais, la lettre enregistrée à ce conseil le 19 août 1996, par laquelle la caisse primaire
d'assurance maladie de Roubaix déclare faire appel de la décision, en date du
4 juin 1996, concernant M. Patrick C ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1996, le mémoire pour
M. Patrick C, tendant à ce que la section annule la décision susvisée, en date du 4 juin
1996, par les motifs que la loi du 4 février 1995 a institué un Ordre national des
masseurs-kinésithérapeutes ; que, de ce fait, le conseil régional de l’Ordre des médecins
n’est plus compétent sur les plaintes déposées à l’encontre de ces praticiens au surplus
exclus du chapitre 5 du titre IV, la partie législative du code de la sécurité sociale ; que le
refus de remise d’audience et de sursis à statuer en l’attente des résultats de l’instruction
pénale porte atteinte aux droits de la défense ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 septembre 1996, le mémoire de la
caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et du médecin-conseil chef de service
de l'échelon local de Roubaix, exposant que les faits retenus à l’encontre de M. C sont
particulièrement graves ; que ce praticien établissait régulièrement deux fois les feuilles
de soins relatives à un même acte dans la procédure dite « dû pour autorisation
d’avance » ; qu’au surplus, M. C comptait régulièrement deux déplacements pour soigner
le même jour au même domicile M. et Mme A… sans nécessité médicale et alors qu’il n’y
avait qu’un déplacement ; que M. C, par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 2
novembre 1995, a été déclaré coupable et exclu définitivement des services des
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assurances sociales en application de l’article L 377-5 du code de la sécurité sociale,
jugement confirmé par arrêt du 16 septembre 1997 de la Cour d’appel de Douai devenu
définitif ; que les motifs de l’appel ne peuvent qu’être rejetés ; qu’il est demandé une
aggravation de la sanction ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 18 novembre 1996, la lettre du médecinconseil chef de service de l'échelon local de Roubaix, confirmant qu’il n’a pas fait appel
de la décision du 4 juin 1996 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 septembre 2001, le mémoire de la
caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix transmettant copie des décisions
concernant M. C ;
Vu la décision du Président de la section des assurances sociales du
14 novembre 2001 renvoyant, sur demande de M. C du 13 novembre 2001, l’affaire de
l’audience du 28 novembre 2001 où elle devait être appelée sur convocation du 8 octobre
2001 ;
Vu les convocations pour l’audience du 30 janvier 2002 adressées aux parties
le 20 décembre 2001 ;
Vu, enregistré les 25 et 28 janvier 2002, le mémoire présenté pour M. C
persévérant dans ses conclusions en exposant que les juridictions de l’Ordre des
médecins sont incompétentes vis à vis des masseurs-kinésithérapeutes en raison de la
création par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 d’u n Ordre des masseurskinésithérapeutes ; que l’appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est
irrecevable comme formé par des personnes incompétentes et par ailleurs hors délai ;
que la plainte déposée au conseil régional le 15 février 1995 était également irrecevable
en l’absence de délibération du conseil d’administration de la caisse ; que les poursuites
et la sanction sont nulles pour absence de fondement légal, les articles L 145-1 et
L 145- 2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas aux masseurskinésithérapeutes ; que figurent au dossier des documents faisant référence à des faits et
condamnations amnistiés qui doivent en être retirés ; que la procédure est nulle, les
juridictions de l’Ordre des médecins n’étant pas un tribunal indépendant, compétent et
impartial établi par la loi à l’égard des masseurs-kinésithérapeutes ; que la section des
assurances sociales dépend d’une partie majoritaire, celles des caisses et alors que les
médecins sont les prescripteurs des actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes ;
que l’exposant n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour le jugement de sa cause au
sens de la convention européenne des droits de l’Homme ; que la procédure viole la règle
« non bis in idem » et n’a pas respecté, en première instance, les droits de la défense en
raison du refus du renvoi de l’audience à laquelle il avait été convoqué ; que son absence
forcée a favorisé la partie adverse ; qu’à l’audience, la caisse primaire d'assurance
maladie n’était pas régulièrement représentée ; qu’à titre subsidiaire, la décision n’est pas
fondée, les infractions reprochées relèvent des instances conventionnelles ; que c’est
parce que la caisse primaire d'assurance maladie ne payait pas dans les délais que M. C
a établi des doubles des actes ; que la caisse primaire d'assurance maladie a commis un
abus en l’excluant définitivement de la convention et en refusant de régler ses patients ;
que la sanction de première instance n’a aucune proportion avec les faits, la double
facturation portant sur 11 Francs (1,68 euros) alors que la caisse usait de lui pour sa
trésorerie ; que les faits sont amnistiés du fait de l’article 14 de la loi du 3 août 1995 ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 28 janvier 2002, la lettre de l’avocat de
M. C, transmettant copie d’une requête en suspicion légitime devant le Conseil d’Etat à
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l’encontre de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des
médecins et indiquant qu’il appartient à celle-ci, le cas échéant, de surseoir à statuer et
que son client refuse de comparaître devant une juridiction qu’il ne reconnaît pas ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le dossier de l’instance devant la section des assurances sociales du
conseil régional Nord-Pas de Calais ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et
publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9
et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du
27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- M. LEGER, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- M. LEKENS, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de
Roubaix, en ses observations ;
- M. le Dr CHRETIEN, médecin-conseil, pour le médecin-conseil chef de
service de l'échelon local de Roubaix, en ses observations ;
M. Patrick C, masseur-kinésithérapeute, dûment convoqué, ne s’étant pas
présenté, ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’appel de M. Patrick C
Sur la demande de sursis à statuer
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Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de
l’Ordre des médecins est une juridiction unique dont la compétence s’étend à l’ensemble
du territoire ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande de sursis à statuer formulée d’ailleurs à titre facultatif ;
Sur le mémoire enregistré le 25 janvier 2002 notifié le 28 janvier 2002 par
télécopie à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au médecin-conseil chef
de service de l'échelon local de Roubaix
Considérant que, malgré son dépôt tardif, ce mémoire ne nécessite pas qu’il
soit ordonné un supplément d’instruction ;
Sur la contestation de la compétence des sections des assurances sociales
des conseils de l’Ordre des médecins
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C, les sections des
assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins ne sont pas composées
majoritairement de représentants des caisses d’assurance maladie ; que leur composition
fixée par les articles L 145-6, L 145-7, R 145-4 et R 145-7 du code de la sécurité sociale,
garantit leur indépendance et leur impartialité ; que, notamment, les conditions de
désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi que les modalités d’exercice de leurs
fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchiques leur donnent les
garanties nécessaires leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation
personnelle sur le comportement professionnel des praticiens poursuivis devant les
sections des assurances sociales ; qu’il n’est même pas allégué, dans la présente affaire,
qu’un membre des sections des assurances sociales ait participé à l’élaboration de la
plainte ou ait eu un lien direct avec les auteurs des plaintes ;
Considérant que si la loi n° 95-116 du 4 février 19 95 a institué, en son
article 6, un Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, aucune disposition de cette
loi n’a prévu la création de sections des assurances sociales propres à cet ordre,
contrairement, d’ailleurs, à ce qui a été fait pour l’Ordre des sages-femmes par l’article
13 de la même loi ; que les sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des
médecins restent compétentes, en application des dispositions combinées des articles
L 145-1, L 145-4 et R 145-8 du code de la sécurité sociale, à l’égard des masseurskinésithérapeutes pour les cas mentionnés à l’article L 145-1 ;
Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional du
Nord-Pas de Calais, en date du 4 juin 1996
Considérant qu’à la suite de sa convocation à l’audience du 4 juin 1996 à
14 heures, par lettre du 15 mai 1996, M. C, par son avocat, a demandé le 28 mai 1996, la
remise de l’appel de son affaire à une autre date devant comparaître le 4 juin 1996 à 14
heures devant la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai ;
que cette demande aurait été rejetée téléphoniquement ; que la décision du 4 juin 1996
ne comporte aucune mention de la demande déposée et aucune explication sur son
rejet ; que M. C, compte tenu du motif qu’il invoquait, est fondé à soutenir que la section
des assurances sociales du conseil régional ne l’a pas mis à même d’exercer la faculté
d’être personnellement présent à l’audience qui lui est reconnue par l’article 26 du décret
susvisé du 26 octobre 1948 ; que la procédure ayant été irrégulière, il convient d’annuler
la décision du 4 juin 1996 et, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer l’affaire pour
statuer sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et du
médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Roubaix ;
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Sur la recevabilité de la plainte
Considérant qu’aux termes de l’article L 121-1 du code de la sécurité sociale
concernant l’administration et le fonctionnement des organismes de sécurité sociale :
« … le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme… » ;
qu’à la date de l’enregistrement de la plainte antérieure à la modification de l’article
L 122-1 par l’article 19 de l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, le directeur de la
caisse primaire d'assurance maladie ne disposait pas du pouvoir propre de décider des
actions en justice à intenter au nom de l’organisme à l’égard des praticiens ; qu’il résulte
des débats oraux qui ont eu lieu à l’audience que le conseil d’administration de la caisse
de Roubaix n’a pris aucune décision en ce qui concerne une action en justice à l’encontre
de M. C ; que la plainte, en tant qu’elle émane de la caisse primaire d'assurance maladie
est irrecevable et aurait dû être regardée comme telle par les premiers juges s’agissant
d’une règle d’ordre public ;
Considérant que la plainte est recevable en tant qu’elle émane du médecinconseil chef de service de l'échelon local de Roubaix qui dispose d’un pouvoir propre en
vertu du troisième alinéa de l’article R 145-18 du code de la sécurité sociale ;
Sur la procédure
Considérant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’institue une
procédure obligatoire préalable à la saisine des sections des assurances sociales ; que le
médecin-conseil n’était pas tenu de saisir préalablement, en admettant qu’elles aient été
compétentes, les instances prévues par la convention nationale des kinésithérapeutes ;
Considérant que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des
procédures pénales qui peuvent être engagées pour les mêmes faits mais n’ont pas le
même objet : que M. C n’est, ainsi, pas fondé à invoquer la violation de la règle « non bis
in idem » en matière de peines ;
Considérant que la durée alléguée excessive de la procédure ne saurait
conduire à l’interruption de cette procédure ;
Considérant que la circonstance qu’une condamnation pénale a été amnistiée
ne fait pas obstacle à ce que le juge disciplinaire prononce une sanction fondée sur les
mêmes faits dès lors que ces faits sont constitutifs d’un comportement contraire à
l’honneur et à la probité ; que la présence dans le dossier de décisions prononçant une
condamnation pénale amnistiée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure
dès lors que le juge disciplinaire ne fonde pas son appréciation sur la condamnation
amnistiée ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la suite du paiement d’une amende,
l’amnistie des décisions visées par M. C est intervenue le 23 avril 1997 ; qu’il convient
seulement de faire barrer les mentions des sanctions sur les décisions judiciaires
produites ;
Au fond
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’étude des feuilles de
soins jointes à la plainte, que M. C établissait deux feuilles de soins pour un même acte
de façon coutumière dans le cadre de la procédure « dû pour autorisation d’avance » faits
relevés de l’ordre de 360 fois entre janvier et juillet 1994, sans qu’apparaissent des
indications suivant lesquelles il aurait pu s’agir de duplicata ;
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Considérant qu’il est également acquis que M. C comptait deux déplacements
pour soigner le même jour et au même domicile deux patients M. et Mme A… sans que la
pathologie de ces patients nécessite des soins à des moments différents, pratique
contraire aux dispositions de l’article 16 de la nomenclature générale des actes
professionnels et faits relevés pour un indu de 1969 Francs entre décembre 1992 et
juin 1994 ;
Considérant que ces faits sont de ceux visés par les dispositions de l’article
L 145-1 du code de la sécurité sociale et justifient l’application d’une des sanctions
prévues par l’article L 145-2 du même code ; que contraires à la probité et à l’honneur
professionnel, ils ne peuvent bénéficier de l’amnistie prévue par la loi susvisée du
3 août 1995 ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
retenant la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux
pendant trois mois ;
Considérant qu’en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité
sociale, il y a lieu de mettre les frais de la présente instance à la charge de M. C ;
Sur l’appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix
Considérant qu’en raison du rejet de sa plainte, cet appel de la caisse ne peut
qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision, en date du 4 juin 1996 de la section des assurances sociales du
conseil régional Nord-Pas de Calais, concernant M. Patrick C, est annulée.
Article 2 : La plainte déposée à l’encontre de M. C est rejetée en tant qu’elle émane de la
caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.
Article 3 : Sur la plainte, en tant qu’elle est présentée par le médecin-conseil chef de
service de l'échelon local de Roubaix, il est prononcé à l’encontre de M. Patrick C,
masseur-kinésithérapeute, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux
assurés sociaux pendant trois mois.
Article 4 : La sanction mentionnée à l’article précédent sera exécutée du 1er juin 2002 à
0 h au 31 août 2002 à minuit.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C et l’appel de la caisse primaire
d'assurance maladie de Roubaix sont rejetés.
Article 6 : Les frais de la présente instance s'élevant à 223,57 euros seront supportés par
M. C et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick C, à la caisse primaire
d'assurance maladie de Roubaix, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local
de Roubaix, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des
médecins Nord-Pas de Calais, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Nord-Pas de Calais, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricoles Nord-Pas de Calais, au ministre chargé de la sécurité
sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
Délibéré à l'issue de l'audience du 30 janvier 2002, où siégeaient M. RENAULD,
Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. LEGER, masseur-kinésithérapeute, membre
suppléant, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ; M. le Dr LEBATARDSARTRE, membre suppléant, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
M. le Dr DUCLOS et Mme le Dr GUERY, membres suppléants, nommés par le ministre
chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 11 février 2002.
LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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