A question of ownership – Part 2 – Who should

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A question of ownership – Part 2 – Who should
Novembre 2010
Une question de propriété – Qui devrait (ou ne devrait pas) détenir le contrat? – 2e
partie
Dans la première partie, nous avons souligné certains avantages et inconvénients de l’assurance-vie détenue par la
société. Ce second volet examine quelques écueils entourant la propriété individuelle d’un contrat d’assurance-vie.
Dans certaines situations, il est avantageux que le propriétaire du contrat d’assurance-vie soit un individu plutôt que
la société. En général, si le contrat répond à un besoin d’assurance permanent et si des membres de la famille qui ne
sont pas des actionnaires auront besoin de fonds au décès de l’assuré, la propriété individuelle s’impose.
Pour réaliser certains objectifs d’ordre fiscal ou juridique, il est parfois essentiel que le propriétaire soit un individu,
mais d’autres facteurs doivent aussi être pris en compte. Nous explorons ici quelques écueils et inconvénients
particuliers de la propriété individuelle que vous devriez connaître. Il faut noter, toutefois, que dans bien des cas, la
propriété par la société n’apporte pas la solution au problème.
Éviter qu’un client «américain» ne soit propriétaire du contrat
En général, la loi de l’impôt américaine définit un «Américain» comme étant une personne qui est domiciliée aux
États-Unis, ou qui est citoyenne américaine ou résidente permanente des États-Unis, quel que soit l’endroit où
elle vit. Les Canadiens qui possèdent une double citoyenneté, étant à la fois Canadiens et Américains, sont
considérés comme des «Américains», tout comme les personnes qui détiennent une carte verte. Au sens de la loi
de l’impôt américaine, toute personne détenant une carte verte est un résident permanent des États-Unis (et par
conséquent un «Américain») même si cette personne ne vit pas aux États-Unis.
La succession d’une personne «américaine» tombe sous le coup de l’impôt successoral américain à son décès.
Tous les biens du défunt sont assujettis à l’impôt, y compris le capital-décès de tous les contrats d’assurance-vie
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souscrits sur sa tête dont il était propriétaire à son décès. Les taux d’imposition atteignent parfois 60 %. Nous
approfondissons davantage cette question dans nos bulletins intitulés «Des risques successoraux inédits pour les
clients américains» et «Impôts américains pour les clients qui possèdent des biens aux États-Unis». Si un
Américain a besoin d’assurance-vie, il devrait consulter un conseiller juridique ou fiscal possédant de l’expertise
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Aux termes de la Loi de conciliation sur la croissance économique et l’allégement de la fiscalité (Economic Growth and Tax Relief
Reconciliation Act (EGTRAA)) de 2001, il n’y a pas d’impôt successoral ni d’impôt du saut des générations pour les personnes qui meurent en
2010. L’impôt sur les dons est toutefois maintenu. À la fin de 2010, cette loi sera caduque. À compter de 2011 et pour les années suivantes,
on reviendra au taux maximum d’impôt successoral et d’impôt sur les dons qui avait cours en 2001, soit 60 %.
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en impôt américain sur les transferts afin de se renseigner sur les stratégies possibles pour l’impôt successoral
américain.
Un autre aspect de l’imposition de l’assurance-vie mérite notre attention, soit les tests visant à établir si la valeur
de rachat du contrat est admissible au report d’impôt, ces tests étant différents aux États-Unis et au Canada. Les
contrats destinés au marché canadien et vendus au Canada sont conçus pour répondre aux exigences des
règlements canadiens. De plus, les compagnies d’assurance-vie canadiennes assurent le suivi des contrats
qu’elles ont vendus et veillent à ce que soient maintenus les bienfaits de l’impôt différé suivant la loi canadienne.
Toutefois, les contrats canadiens ne répondront pas nécessairement aux critères de la loi américaine à cet égard.
La propriété du contrat après le décès du propriétaire
Si le propriétaire d’un contrat d’assurance-vie est une autre personne que l’assuré, il faut planifier davantage. Si
le propriétaire meurt avant l’assuré, le contrat demeure en vigueur (puisque l’assuré est toujours vivant). Si on
avait désigné un propriétaire en sous-ordre, ce dernier devient le nouveau propriétaire du contrat. Du point de vue
fiscal, il faut que le propriétaire en sous-ordre soit le conjoint, le conjoint de fait ou un enfant du défunt qui est la
personne assurée ou dont l’enfant est la personne assurée aux termes du contrat, pour éviter que le décès ne
suscite une disposition imposable entre les mains du propriétaire de contrat défunt. Le fait de désigner comme
propriétaire en sous-ordre une fiducie établie au profit du conjoint, du conjoint de fait ou d’un enfant mineur
donnera lieu à une disposition imposable.
Si aucun propriétaire en sous-ordre n’avait été désigné, le contrat devient un bien de la succession du
propriétaire du contrat défunt. En présence d’un testament, on tranchera la question de la propriété du contrat
suivant ses dispositions, qu’il s’agisse d’une clause précise portant sur le contrat ou des souhaits formulés par le
défunt quant à l’attribution du reliquat de la succession (soit tous les biens appartenant au défunt qui n’ont pas
servi à rembourser ses dettes ou qui n’ont pas été attribués de manière spécifique). En l’absence de testament
et de désignation d’un propriétaire en sous-ordre, on appliquera les règlements sur les successions ab intestat de
la province où résidait le défunt avant son décès. En général, la cour nomme un administrateur (liquidateur au
Québec) de la succession. Après avoir réglé toutes les dettes du défunt, de même que les impôts et les frais,
l’administrateur répartit le reliquat de ses biens entre ses héritiers. La répartition des biens est régie par des
règles strictes et envisage surtout la transmission d’argent et non de biens aux héritiers. Il pourrait donc s‘avérer
nécessaire de résilier le contrat contre sa valeur de rachat si le défunt n’avait pas de testament.
Changement de propriété du vivant du propriétaire actuel
Une personne peut aussi acheter un contrat d’assurance-vie en planifiant d’en changer le propriétaire. Dans la
plupart des cas, un changement de propriétaire est considéré comme une disposition et le gain est alors
imposable entre les mains de l’ancien propriétaire du contrat. Certaines situations font toutefois exception, dont le
transfert de la propriété du contrat à un conjoint ou conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-enfant, entre autres.
Souvent un adulte achète un contrat d’assurance-vie sur la tête d’un enfant ou d’un petit-enfant en planifiant d’en
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transférer la propriété à cet enfant ou ce petit-enfant lorsque ce dernier aura 18 ans. Il existe cependant des
règles techniques dont il faut tenir compte lorsqu’on souscrit un contrat dans ce but. En voici quelques-unes :
Il ne peut y avoir qu’une seule personne assurée par contrat.
Le contrat ne peut pas être établi sur la tête du propriétaire (par exemple un parent ou un grand-parent) – il
doit être établi sur la tête d’un enfant ou d’un petit-enfant du parent ou du grand-parent.
La propriété doit être transférée à un enfant ou à un petit-enfant du propriétaire du contrat, mais pas
nécessairement à l’enfant ou au petit-enfant assuré. La propriété peut être transférée à un autre enfant ou
petit-enfant. Par exemple, un grand-parent qui est propriétaire d’un contrat établi sur la tête de son enfant
peut très bien en transférer la propriété à son petit-enfant, de sorte que ce dernier serait alors propriétaire
d’un contrat établi sur la tête de son père ou de sa mère. Ou encore, un parent qui détient un contrat sur la
tête de l’aîné de ses enfants peut en transférer la propriété au cadet de la famille.
Les règlements n’accordent pas la franchise d’impôt lorsque le propriétaire du contrat transfère son contrat à
un enfant ou à un petit-enfant dans son testament (bien que ce type de transfert puisse être effectué libre
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d’impôt du vivant du propriétaire du contrat). Du point de vue de l’Agence du revenu du Canada (ARC), pour
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Voir l’article 148(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
Voir la lettre d’interprétation technique de l’ARC no 9433865 – Disposition d’un contrat d’assurance-vie au décès.
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bénéficier de la franchise d’impôt, le propriétaire du contrat doit transférer le contrat directement à l’enfant ou
au petit-enfant, alors qu’au décès du propriétaire, le contrat est d’abord transféré dans la succession avant
d’être transféré à l’enfant ou au petit-enfant du propriétaire du contrat.
Si l’enfant est âgé de18 ans ou plus et qu’il emprunte ou retire une somme du contrat, les règles d’attribution
ne s’appliquent pas. Mais si l’enfant a moins de 18 ans, les règles d’attribution s’appliquent.
La protection contre les créanciers
Les produits d’assurance sont à l’abri de la plupart des créanciers du propriétaire du contrat si ce dernier est
aussi l’assuré et s’il a désigné un bénéficiaire approprié.
Dans les provinces de «common law» le bénéficiaire désigné doit être le conjoint, un enfant, un petit-enfant ou un
parent de l’assuré, ou il faut désigner un bénéficiaire irrévocable (qui ne peut pas être le propriétaire du contrat). Il
est important de respecter ces liens de parenté. Par exemple, si le mari détient une assurance-vie sur la tête de
son épouse et qu’il désigne son père à lui comme bénéficiaire révocable, le contrat n’est pas à l’abri des
créanciers (car le bénéficiaire doit être un parent de l’assuré et non du propriétaire du contrat).
Au Québec, c’est la relation entre le propriétaire du contrat et le bénéficiaire (et non entre l’assuré et le
bénéficiaire) qui tranche la question de la protection contre les créanciers. Le bénéficiaire doit être le conjoint (par
mariage ou par union civile) du propriétaire du contrat, un ascendant ou un descendant de ce dernier, ou il faut
désigner un bénéficiaire irrévocable. Toutefois, le propriétaire du contrat ne peut pas se désigner lui-même
comme bénéficiaire et jouir également de la protection contre les créanciers.
Les règles d’attribution
L’une des stratégies souvent recommandées aux couples pour la question des règles d’attribution est de laisser
au conjoint touchant le meilleur revenu le soin de payer les factures régulières (l’épicerie, l’hypothèque, le loyer
etc.) afin que le conjoint au revenu plus modeste dispose de plus d’argent pour faire des placements. Les
revenus que produisent ces placements seront imposés au taux d’imposition plus bas dont bénéficie le conjoint
au revenu plus modeste.
Les clients devraient envisager avec soin la possibilité d’adopter une stratégie similaire pour un contrat
d’assurance-vie détenu par le conjoint au revenu plus élevé, car il peut être avantageux que le conjoint au revenu
plus modeste paie les primes. Le fait est que les contrats d’assurance-vie ne sont pas exemptés des règles
d’attribution et que les propriétaires de contrat peuvent retirer ou emprunter une somme de leur contrat. Advenant
que le retrait ou l’emprunt donne lieu à une disposition et que le contrat affiche un gain, il faudra payer de l’impôt
sur le gain qui est réputé avoir été retiré du contrat. Si l’épouse gagnait plus que son mari et assurait le paiement
des primes d’un contrat appartenant à ce dernier, elle devra inclure dans son revenu à elle la portion du retrait ou
de l’emprunt qui est considérée comme un gain et payer de l’impôt sur cette somme.
Le droit de payer les primes et d’accéder aux renseignements sur le contrat
Surtout en cas de divorce ou de séparation, il peut être extrêmement important de maintenir le contrat en règle,
même si l’autre conjoint s’y oppose. Mais qui peut s’informer si un contrat est en règle? Les seules personnes qui
ont accès à ce renseignement sont le propriétaire du contrat ou une personne autorisée par ce dernier.
Et qu’en est-il du paiement des primes pour maintenir un contrat en vigueur? Le propriétaire du contrat et le
bénéficiaire peuvent payer les primes, tout comme le cessionnaire de la garantie ou une personne agissant en
leur nom. Mais les lois provinciales sur les assurances ne précisent pas si l’assuré a le droit de payer les primes.
La question de la propriété ou de la copropriété du contrat revêt beaucoup d’importance lorsqu’il s’agit de droits et
d’accès aux renseignements nécessaires pour la gestion adéquate du contrat.
Les dons aux oeuvres de bienfaisance
Le propriétaire d’un contrat d’assurance-vie établi sur sa propre tête peut désigner une oeuvre de bienfaisance
comme bénéficiaire. À son décès, la succession recevra le même traitement fiscal que si l’oeuvre de bienfaisance
avait reçu le produit de l’assurance-vie par testament. Cette stratégie peut donner lieu à un reçu pour don de
charité important et l’administrateur (le liquidateur au Québec) de la succession peut s’en servir pour réduire la
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facture fiscale du défunt dans l’année du décès et l’année précédente, cette réduction pouvant atteindre 100 %.
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Cet avantage est offert seulement si le propriétaire du contrat était aussi l’assuré. Si le propriétaire détenait le
contrat sur la tête d’une autre personne, l’oeuvre de bienfaisance recevra quand même l’argent au décès de
l’assuré, mais elle ne pourra pas établir un reçu pour don de charité au nom du propriétaire du contrat.
Le droit de la famille
Les lois sur les biens matrimoniaux réservent un traitement spécial au produit des contrats d’assurance-vie. En
Ontario, par exemple, un conjoint survivant peut accepter ce que le défunt lui a laissé par testament ou il peut
demander à un juge de lui accorder un paiement compensateur, comme s’il y avait eu séparation. La question de
la propriété du contrat d’assurance-vie joue alors un rôle crucial. Supposons, par exemple, que Jean meurt et
qu’il détenait un contrat d’assurance-vie sur sa propre tête dont Marie, sa femme, est bénéficiaire. Dans ce cas,
le produit de l’assurance-vie serait déduit du paiement compensateur auquel Marie aurait droit. Par contre, si
Marie avait été propriétaire du contrat, le capital-décès versé à Marie n’aurait eu aucune incidence sur le
paiement compensateur accordé.
Vos conseils aux clients
On pense souvent qu’il faut avant tout prévoir assez d’assurance-vie pour couvrir les risques associés au décès
prématuré d’un être cher ou d’un associé. Mais, en définitive, la question de savoir si les personnes appropriées
pourront toucher l’argent et combien elles recevront repose en grande partie sur l’identité du propriétaire du
contrat.
Le présent article vise à fournir des renseignements d'ordre général seulement. La Sun Life du Canada,
compagnie d'assurance-vie, ne fournit pas de conseils d'ordre juridique, comptable ou fiscal à ses
conseillers ni à leurs clients. Avant que votre client ne prenne une décision fondée sur les renseignements
contenus dans cet article, ou avant de lui faire une recommandation quelconque, assurez-vous qu'il
demande l'avis d'un professionnel qualifié qui étudiera sa situation en profondeur sur le plan juridique,
comptable et fiscal. Les exemples ou aperçus présentés dans cet article ont été inclus à seule fin de bien
illustrer nos propos et ils ne doivent pas servir de référence, dans votre esprit ou dans celui du client, pour
justifier une opération quelconque.
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Article 118.1(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
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