La réforme des sûretés réelles mobilières
Transcription
La réforme des sûretés réelles mobilières
00000000 (pb) La réforme des sûretés réelles mobilières 1) Objet de l’exposé Loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, M.B., 2 août 2013 : Modification du Code civil : livre III, titre XVII « des sûretés réelles mobilières » Avant : Nantissement : gage pour les meubles et antichrèse pour les immeubles ; dépossession obligatoire : le débiteur remet un chose au créancier pour sureté de la dette (contrat réel) exceptions limitées à la dépossession : gage sur fonds de commerce, privilège agricole et warrants/cédules1 Abrogation des warrants/cédules (loi de 1862), des privilèges agricoles (loi 1884) et du gage sur fonds de commerce (loi de 1919) 100 nouveaux articles dans le CC : Gage : plus de dépossession nécessaire : devient un mode de sûretés communs (comme l’hypothèque en droit immobilier) nombreuses applications possibles dans les relations (contractuelles professionnelles ou non) Réserve de propriété Droit de rétention Action directe sous-traitant/entrepreneur Qq dispos diverses sur les rangs de privilège Loi du 24 juin 2013 réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en matière de sûretés réelles mobilière, M.B., 2 août 2013 : Juge des saisies est compétent pour toutes les demandes 2) Entrée en vigueur des deux lois Date fixée par le Roi : pas d’arrêté d’exécution à ce jour Entrée en vigueur au plus tard le 1/12/2014 3) Réforme du gage Notion : « droit du créancier-gagiste d’être payé par préférence aux autres créanciers sur les biens qui font l’objet du gage » (existe déjà) Constituant du gage vs créancier-gagiste (ou bénéficiaire) 1 Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule. 1/6 00000000 (pb) Création du gage solo consensu (art.2) Plus de dépossession obligatoire !!! Anciennes formes de gage disparaissent Avec les consommateurs : un écrit est nécessaire pour constituer le gage avec précision de la valeur du bien gagé Pour les autres, l’écrit est simplement un élément de preuve : désignation précise des biens gagés, créances garanties et montant maximum garanti (l’art. 40 permet la preuve par toutes voies de droit) Opposabilité aux tiers: Via cession matérielle au créancier gagiste ou d’un tiers convenu via un système de “registre des gages” - Système d’enregistrement (pour 10 ans reconductibles) - Système comparable aux hypothèques et géré par le Service des hypothèques - Infos précise sur constituant, créancier-gagiste, biens gagés (à défaut, enregistrement est privé d’effet)et créance garantie - Rang en fonction de l’antériorité - Cession de créances entraîne la cession du gage et est enregistrée - Pas de BF des cessionnaires professionnels de biens gagés si enregistré dans le registre: être désormais très prudent sur l’aspect “gagé” des biens - Registre informatique: mis en place par le Roi - 12 mois pour faire enregistrer les gages sur fond de commerce anciens Constituant jouit librement des biens gagés Réprésentation: 2/6 00000000 (pb) Possibilité d’un représentant agissant pour compte de plusieurs bénéficiaires: a tous les droits et est solidairement responsable avec les bénéficiaires Possibilité pour un tiers de gager les biens d’un débiteur (avec les biens du tiers éventuellement): sauf conv contraire, les biens du débiteur sont réalisés avant ceux du tiers. Objet du gage: - Tout bien mobilier corporel ou incorporel (cessible) ou un ensemble de biens: on peut gager des créances - Gage sur fond de commerce comprend tous biens du commerce (idem gage agricole) - Biens futurs - Gage sur espèces - Gage sur créance: créancier mis en possession par la convention de gage (opposabilité si notifié au débiteur ou reconnu par lui) (existe déjà) - Subrogation réelle en cas de cession, perte, etc + étendue aux fruits - Pas de gage sur gage Créance garantie: - Une ou plusieurs créances déterminées ou déterminables, même futures - Principal + frais et intérêts - Même en cas de transformation du bien, d’immobilisation ou de confusion Durée: déterminée ou indéterminée (préavis de 3 à 6 mois pour le constituant) Indivisibilité: le gage persiste malgré divisibilité dette ayant droits Droit de suite: le gage suit le bien en cas de cession à un ayant-droit particulier (acheteur mais pas l’acheteur de l’acheteur), sauf cession conforme au courant 3/6 00000000 (pb) d’affaires, autorisation du créancier sur la cession ou BF du cessionnaire. S’assurer dans les contrats que les biens ne sont pas gagés Si non-paiement de la créance: le créancier gagiste peut disposer du bien, le vendre (d’une manière économiquement justifiée) ou (en cas d’accord du débiteur) se l’approprier: avant saisine possible du juge à tout moment pendant la réalisation du bien et jugement provisoire non appelable Préférences: - Date de l’enregistrement - Créancier gagiste ayant un droit de rétention basé sur une créance de conservation de la chose prime tous les autres créanciers-gagiste - Réserve de propriété, privilège du vendeur et privilège du sous-traitant prime les créanciers-gagistes Protection des consommateurs: Biens gagés < 2x créance garantie Créance garantie + 50% max d’intérêts et frais A défaut de paiement, créancier-gagiste ne peut pas s’approprier le gage sans autorisation du juge (de le prendre ou de le vendre aux enchères) Gage avec dépossession: Reste possible Pas d’enregistrement nécessaire pas d’usage possible, bien en dépôt, frais de conservation s’ajoutent à la créance, droit de regard du constituant, 4/6 00000000 (pb) pas de restitution avant paiement créance (sauf faute) 4) Réserve de propriété - Transférée de la loi sur les faillites au Code civil: véritable sûreté reconnue dans tous les cas de concours - Possibilité d’une réserve de propriété sur des biens livrés si clause écrite au plus tard à la délivrance des biens - Il faut l’accord écrit du consommateur sur la clause (nécessitera signature des Cond générales dans les factures aux particuliers) - Pas de publicité nécessaire - Subrogation réelle en cas de cession, perte, etc + étendue aux fruits - Persiste en cas de transformation du bien/ confusion - Immobilisation: opposable si enregistré dans le registre des gages - Interdiction d’enrichissement du vendeur en cas de revente 5) Droit de rétention - Droit de suspendre la restitution d’un bien qui a été remis au créancier par le débiteur si la créance relative à ce bien n’a pas été exécutée - Prend fin lorsque le créancier abandonne la détention du bien - Opposabilité du droit de rétention à tous les droits nés postérieurement à la détention (et aux droits antérieurs si BF) - Même préférence que le créancier-gagiste 6) Autres nouvelles dispositions 5/6 00000000 (pb) - Art. 1798 CC: action directe des sous-traitants contre le maître de l’ouvrage: nouvel alinéa 2: “en cas de désaccord entre ST et ENTR, MO doit consigner les sommes à la Caisse de dépôt ou sur un compte bloqué, si demande du ST ou de l’ENTR. - Plus d’action directe dès le concours * * * Bruxelles, le 9 septembre 2013 Gauthier ERVYN Avocat VDE LEGAL [email protected] www.vdelegal.be 6/6