La réforme des sûretés réelles mobilières

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La réforme des sûretés réelles mobilières
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La réforme des sûretés réelles mobilières
1) Objet de l’exposé
 Loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles
mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière, M.B., 2 août 2013 :
 Modification du Code civil : livre III, titre XVII « des sûretés réelles mobilières »
 Avant :
 Nantissement : gage pour les meubles et antichrèse pour les immeubles ;
 dépossession obligatoire : le débiteur remet un chose au créancier pour
sureté de la dette (contrat réel)
 exceptions limitées à la dépossession : gage sur fonds de commerce,
privilège agricole et warrants/cédules1
 Abrogation des warrants/cédules (loi de 1862), des privilèges agricoles (loi 1884) et
du gage sur fonds de commerce (loi de 1919)
 100 nouveaux articles dans le CC :
 Gage : plus de dépossession nécessaire : devient un mode de sûretés
communs (comme l’hypothèque en droit immobilier) nombreuses
applications possibles dans les relations (contractuelles professionnelles ou
non)
 Réserve de propriété
 Droit de rétention
 Action directe sous-traitant/entrepreneur
 Qq dispos diverses sur les rangs de privilège
 Loi du 24 juin 2013 réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en
matière de sûretés réelles mobilière, M.B., 2 août 2013 :
 Juge des saisies est compétent pour toutes les demandes
2) Entrée en vigueur des deux lois
 Date fixée par le Roi : pas d’arrêté d’exécution à ce jour
 Entrée en vigueur au plus tard le 1/12/2014
3) Réforme du gage
 Notion :
 « droit du créancier-gagiste d’être payé par préférence aux autres créanciers sur les
biens qui font l’objet du gage » (existe déjà)
 Constituant du gage vs créancier-gagiste (ou bénéficiaire)
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Le warrant est un titre de commerce délivré en double, par un tiers, à la personne qui prouve avoir la libre
disposition des marchandises, objet du titre. Le double porte le nom de cédule.
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 Création du gage solo consensu (art.2)
 Plus de dépossession obligatoire !!!
 Anciennes formes de gage disparaissent
 Avec les consommateurs : un écrit est nécessaire pour constituer le gage avec
précision de la valeur du bien gagé
 Pour les autres, l’écrit est simplement un élément de preuve : désignation précise
des biens gagés, créances garanties et montant maximum garanti (l’art. 40 permet la
preuve par toutes voies de droit)
 Opposabilité aux tiers:
 Via cession matérielle au créancier gagiste ou d’un tiers convenu
 via un système de “registre des gages”
-
Système d’enregistrement (pour 10 ans reconductibles)
-
Système comparable aux hypothèques et géré par le Service des
hypothèques
-
Infos précise sur constituant, créancier-gagiste, biens gagés (à défaut,
enregistrement est privé d’effet)et créance garantie
-
Rang en fonction de l’antériorité
-
Cession de créances entraîne la cession du gage et est enregistrée
-
Pas de BF des cessionnaires professionnels de biens gagés si enregistré
dans le registre: être désormais très prudent sur l’aspect “gagé” des
biens
-
Registre informatique: mis en place par le Roi
-
12 mois pour faire enregistrer les gages sur fond de commerce anciens
 Constituant jouit librement des biens gagés
 Réprésentation:
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 Possibilité d’un représentant agissant pour compte de plusieurs bénéficiaires: a tous
les droits et est solidairement responsable avec les bénéficiaires
 Possibilité pour un tiers de gager les biens d’un débiteur (avec les biens du tiers
éventuellement): sauf conv contraire, les biens du débiteur sont réalisés avant ceux
du tiers.
 Objet du gage:
-
Tout bien mobilier corporel ou incorporel (cessible) ou un ensemble de biens: on
peut gager des créances
-
Gage sur fond de commerce comprend tous biens du commerce (idem gage
agricole)
-
Biens futurs
-
Gage sur espèces
-
Gage sur créance: créancier mis en possession par la convention de gage
(opposabilité si notifié au débiteur ou reconnu par lui) (existe déjà)
-
Subrogation réelle en cas de cession, perte, etc + étendue aux fruits
-
Pas de gage sur gage
 Créance garantie:
-
Une ou plusieurs créances déterminées ou déterminables, même futures
-
Principal + frais et intérêts
-
Même en cas de transformation du bien, d’immobilisation ou de confusion
 Durée: déterminée ou indéterminée (préavis de 3 à 6 mois pour le constituant)
 Indivisibilité: le gage persiste malgré divisibilité dette ayant droits
 Droit de suite: le gage suit le bien en cas de cession à un ayant-droit particulier
(acheteur mais pas l’acheteur de l’acheteur), sauf cession conforme au courant
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d’affaires, autorisation du créancier sur la cession ou BF du cessionnaire. S’assurer dans
les contrats que les biens ne sont pas gagés
 Si non-paiement de la créance:
 le créancier gagiste peut disposer du bien, le vendre (d’une manière
économiquement justifiée) ou (en cas d’accord du débiteur) se l’approprier:
avant
 saisine possible du juge à tout moment pendant la réalisation du bien et
jugement provisoire non appelable
 Préférences:
-
Date de l’enregistrement
-
Créancier gagiste ayant un droit de rétention basé sur une créance de conservation
de la chose prime tous les autres créanciers-gagiste
-
Réserve de propriété, privilège du vendeur et privilège du sous-traitant prime les
créanciers-gagistes
 Protection des consommateurs:
Biens gagés < 2x créance garantie
Créance garantie + 50% max d’intérêts et frais
A défaut de paiement, créancier-gagiste ne peut pas s’approprier le gage sans
autorisation du juge (de le prendre ou de le vendre aux enchères)
 Gage avec dépossession:
 Reste possible
 Pas d’enregistrement nécessaire
 pas d’usage possible, bien en dépôt,
 frais de conservation s’ajoutent à la créance, droit de regard du constituant,
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 pas de restitution avant paiement créance (sauf faute)
4) Réserve de propriété
-
Transférée de la loi sur les faillites au Code civil: véritable sûreté reconnue dans tous
les cas de concours
-
Possibilité d’une réserve de propriété sur des biens livrés si clause écrite au plus tard
à la délivrance des biens
-
Il faut l’accord écrit du consommateur sur la clause (nécessitera signature des Cond
générales dans les factures aux particuliers)
-
Pas de publicité nécessaire
-
Subrogation réelle en cas de cession, perte, etc + étendue aux fruits
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Persiste en cas de transformation du bien/ confusion
-
Immobilisation: opposable si enregistré dans le registre des gages
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Interdiction d’enrichissement du vendeur en cas de revente
5) Droit de rétention
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Droit de suspendre la restitution d’un bien qui a été remis au créancier par le
débiteur si la créance relative à ce bien n’a pas été exécutée
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Prend fin lorsque le créancier abandonne la détention du bien
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Opposabilité du droit de rétention à tous les droits nés postérieurement à la
détention (et aux droits antérieurs si BF)
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Même préférence que le créancier-gagiste
6) Autres nouvelles dispositions
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Art. 1798 CC: action directe des sous-traitants contre le maître de l’ouvrage:
nouvel alinéa 2: “en cas de désaccord entre ST et ENTR, MO doit consigner
les sommes à la Caisse de dépôt ou sur un compte bloqué, si demande du ST
ou de l’ENTR.
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Plus d’action directe dès le concours
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Bruxelles, le 9 septembre 2013
Gauthier ERVYN
Avocat
VDE LEGAL
[email protected]
www.vdelegal.be
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