Arrêté relatif aux conditions d`admission à l`Ecole polytechnique d

Transcription

Arrêté relatif aux conditions d`admission à l`Ecole polytechnique d
Texte officiel
Arrêté du 20 novembre 1978
relatif aux conditions d'admission à l'Ecole Polytechnique
d'ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers
(titre modifié par l’arrêté du 6 juillet 1994)
(J.O. du 30 décembre 1978)
modifié par :
l'arrêté du 6 juillet 1994 (J.O. du 10 juillet 1994)
Filière supprimée à l’issue du concours 2001 – arrêté du 18 mars 1999 (filières) – art. 6
& réintroduite à compter du concours 2005 – arrêté du 21 décembre 2004 (modificatif à celui du 18 mars
99) – art.1er
Le ministre de la défense et le ministre des universités,
Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole
Polytechnique ;
Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à l'admission des élèves à l'Ecole Polytechnique,
à la sanction des études et à la discipline à l'école,
Arrêtent :
Article 1er
(article remplacé par l'arrêté du 6 juillet 1994)
L'Ecole Polytechnique admet chaque année un certain nombre d'ingénieurs diplômés de l'Ecole
nationale supérieure d’arts et métiers.
Le nombre de places offertes est fixé annuellement par décision du ministre de la défense, sur
proposition du conseil d'administration de l'Ecole Polytechnique, avant l'établissement du classement de
sortie de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers.
Article 2
(article remplacé par l'arrêté du 6 juillet 1994)
Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers adresse au directeur général
de l'Ecole Polytechnique une liste de candidats, établie selon l'ordre du classement de sortie de l'année
de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers limité aux médaillés.
Cette liste est complétée, pour chaque candidat, par un dossier comprenant notamment les
pièces suivantes :
- une description du cursus scolaire du candidat depuis l'année du baccalauréat incluse, indiquant les
résultats obtenus ;
- un relevé des notes attribuées pendant les trois années passées à l'Ecole nationale d'arts et métiers ;
- une lettre du candidat, adressée au directeur général de l'Ecole Polytechnique, expliquant les
motivations de sa candidature et ses sujets d'intérêt ;
- au moins trois lettres de recommandations rédigées par des enseignants de l'Ecole nationale des arts et
métiers ou des directeurs de stage ayant bien connu le candidat.
Les candidats doivent être de nationalité française et âgés de moins de vingt-trois ans au
1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie.
Article 3
(article remplacé par l'arrêté du 6 juillet 1994)
Les candidats figurant sur la liste prévue à l'article 2 concourent pour l'admission à l'Ecole
Polytechnique.
Le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole Polytechnique,
nomme à cet effet chaque année une commission comprenant au plus trois examinateurs, l'un d'entre eux
assurant les fonctions de président. Des examinateurs suppléants peuvent être nommés pour remplacer
les examinateurs en cas d'empêchement de ces derniers.
Cette commission examine les dossiers présentés par les candidats et établit une liste de
candidats admissibles.
Les candidats admissibles sont convoqués pour participer à plusieurs épreuves d'entretien avec
les examinateurs. Chacun de ces entretiens donne lieu à un rapport versé au dossier du candidat.
Sur proposition du président de la commission, le jury d'admission à l'Ecole Polytechnique
établit la liste des candidats retenus. Cette proposition s'appuie sur l'ensemble du dossier de chaque
candidat.
Article 4
Les candidats figurant sur la liste prévue à l'article 2 sont soumis d'autre part devant le
médecin-chef de l'Ecole Polytechnique à une visite médicale vérifiant qu'ils satisfont aux conditions
d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense 1. En outre, ils ne doivent pas avoir encouru,
même avec sursis, aucune des condamnations qui auraient motivé, pour un officier de réserve, la perte
de son grade.
Article 5
La liste d'admission comprend dans l'ordre, dans la limite maximale des places offertes, les
candidats retenus par le jury et jugés aptes à la suite de la visite médicale.
Toutefois, les candidats naturalisés français non relevés de l'incapacité d'accès à la fonction
publique avant la date fixée pour les candidats naturalisés français se présentant au concours
d'admission, sont exclus de cette liste et figurent sur une liste spéciale d'admission au titre de la catégorie
particulière instituée par le décret du 30 septembre 1970 susvisé.
1
Arrêté du 27 mai 2014
La liste d'admission et, éventuellement la liste spéciale d'admission au titre de la catégorie
particulière, limitées au total au nombre de places offertes, sont publiées au Journal officiel de la
République française.
Article 6
L'admission n'est définitive qu'à la suite de la visite médicale d'incorporation dans les conditions
prescrites par l'article 7 du décret du 25 août 1971 susvisé.
Article 7
Le directeur général de l'Ecole Polytechnique et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des
arts et métiers sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 1978.