II. La preuve des actes juridiques

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II. La preuve des actes juridiques
INTRODUCTION AU DROIT CIVIL
TITRE II – LES DROITS SUBJECTIFS
CHAP.3 LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS
Cours de Mme Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit,
Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD
Année 2011/2012
TITRE II - LES DROITS SUBJECTIFS
Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES
DIFFERENTS MODES DE
PREUVE
§I. La preuve des faits juridiques
§II. La preuve des actes juridiques
F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil LA PREUVE 2011/2012
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TITRE II - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
• Deux systèmes s’appliquent suivant que l’objet
de la preuve est un acte juridique ou un fait
juridique :
• Le système de liberté de la preuve : tous les
modes de preuve énoncés par la loi sont
admis.
• Le système de légalité de la preuve : la loi
détermine les modes de preuve recevables
dans tel ou tel cas et fixe leur force probante.
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TITRE II - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§I. La preuve des faits juridiques
A- Principe de la liberté de la preuve
B- Justification de la liberté de la
preuve
C- Exceptions à la liberté de la preuve
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§I. La preuve des faits juridiques
A- Principe de la liberté de preuve
• Art. 13 COCC - Liberté de preuve
• Tous ces moyens (énumérés à
l’article 12) peuvent être utilisés
pour la preuve des faits juridiques.
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§I. La preuve des faits juridiques
B- Justification
• Les faits juridiques sont des faits ou des
événements auxquels la loi fait produire des
effets de droit indépendamment de la volonté
des intéressés.
• D’où l’impossibilité de se préconstituer une
preuve des faits juridiques qui interviennent en
dehors de la volonté des intéressés (accidents,
événements naturels, quasi-contrats…)
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§I. La preuve des faits juridiques
C- Exceptions à la liberté de la preuve
• Article 29 al. 2 COCC
• Elle (preuve par témoins ou présomptions du fait de
l’homme) n'est pas recevable contre et outre le
contenu d'un acte écrit.
• Article 29 Code de la Famille - Preuve de l’état des
personnes
• L’état des personnes n’est établi et ne peut être
prouvé que par les actes de l’état civil. (des actes
authentiques)
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
• §II. La preuve des actes juridiques
• A- Principe de la légalité de la
preuve et primauté de l’écrit
• B- Le fondement de la primauté de
l’écrit
• C- Les exceptions
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
A- Principe de la légalité de la preuve et
primauté de l’écrit
• Art. 14 COCC - Préconstitution de la preuve
• Il doit être passé acte devant notaire ou
sous signatures privées de toute
convention dont l'objet excède 20.000
francs.
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§II. La preuve des actes juridiques
A- Principe de la légalité de la preuve et primauté de
l’écrit
• N.B. : Le principe de l’obligation de
prouver par écrit ne s’applique pas aux
conventions dont l’objet est inférieur ou
égal à 20 000 fcfa.
• En principe ces conventions peuvent
être prouvées par tous moyens
(exception : article 29 COCC)
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
B- Justification du principe de la primauté
de l’écrit
• les parties peuvent établir à l’avance la
preuve de ce qu’elles ont voulu et
accepté.
• La préconstitution de la preuve
contribue à prévenir les contestations
futures.
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§II. La preuve des actes juridiques
B- Justification de la primauté de l’écrit
• L’écrit est considéré comme un
mode de preuve plus fiable que le
témoin qui peut être corrompu ou
perdre la mémoire.
• L’écrit a une durée de vie plus
longue que l’être humain.
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté
de l’écrit
1. Matière commerciale (art. 13 al. 2
COCC)
• Art. 13 al. 2 COCC - Liberté de preuve
• La preuve est libre en matière
commerciale pour les actes juridiques.
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
2. Impossibilité (matérielle ou morale) de
préconstitution ou de production de la preuve
(art. 15 COCC)
• Art. 15 - Impossibilité de préconstitution de la
preuve
• La règle ci-dessus (cf. article 14) reçoit exception
toutes les fois qu'il n'a pas été possible au
créancier de se procurer ou de produire une
preuve écrite de la convention.
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§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
Impossibilité de préconstitution de la preuve
• Impossibilité matérielle de
préconstitution de la preuve : Il s’agit
du cas des délits et des quasi-contrats,
où des obligations sont contractées à la
suite d’incidents imprévus, ce qui, par
définition, ne permet pas de se
ménager une preuve écrite.
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§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
Impossibilité de préconstitution de la preuve
• Impossibilité morale : elle découle des
usages, des relations de famille ou des liens
de subordination.
• Impossibilité de produire la preuve écrite :
l’écrit a été perdu dans un événement dont
l’intéressé n’est pas responsable ou volé
(allégations qu’il faudra prouver)
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
3. Existence d’un commencement de
preuve par écrit
• Il donne à la partie qui s’en prévaut le
droit de faire admettre la preuve par
témoins ou par présomptions pour
compléter la preuve commencée par
écrit. (16 COCC)
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
• ARTICLE 16 - Commencement de preuve écrit
• Les témoignages et présomptions sont
également recevables, lorsqu'il existe un
commencement de preuve par écrit.
• On appelle commencement de preuve par écrit
tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué
et qui émane de celui auquel on l'oppose, de
son auteur ou de son représentant.
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
• Article 16 COCC - Commencement de preuve
par écrit
• Sont assimilées au commencement
de preuve par écrit les déclarations
faites au cours d'une comparution
personnelle ordonnée par le juge.
(alinéa 3)
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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
C- Exceptions au principe de la primauté de l’écrit
• Volonté des parties : l’article 14 COCC
n’est pas d’ordre public, il pose une
règle supplétive que les parties à un
acte juridique sont libres d’écarter,
• soit au moment de la conclusion de
l’acte,
• soit au cours du procès. (art. 37 COCC)
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE
§II. La preuve des actes juridiques
• ARTICLE 37 - Conventions valables
• Les conventions sur la preuve sont
valables dans la mesure où les parties
règlent conventionnellement l'acquisition
ou la perte d'un droit par la production
d'un mode de preuve déterminé.
• Les conventions sur la charge de la preuve elles ne
sont pas valables (art. 38 COCC)
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Cours de Mme Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit, Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD, année académique 2011/2012
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