Requalification d`un CDD en CDI et indemnité de précarité

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Requalification d`un CDD en CDI et indemnité de précarité
Requalification d'un CDD en CDI et indemnité de précarité
Il importe de distinguer deux situations distinctes : la requalification du CDD en CDI après rupture du CDD et la
poursuite du CDD au-delde son terme sans conclusion d'un CDI.
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Sommaire
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La poursuite d'un CDD au-delde son terme et requalification en CDI...
La requalification du CDD en CDI après rupture du CDD
Auteur : Gilles RIVALLAN, Juriste / MAJ : 15/03/2016
La poursuite d'un CDD au-delde son terme et requalification en CDI...
... n'ouvre plus droit l'indemnité de précarité (Cour de Cassation, Ch. Sociale, 7 juillet 2015, n° de pourvoi 13-17195).
L’article L 1243-11 du Code du Travail pose tout d’abord le principe selon lequel «la poursuite de l’exécution d’un CDD au-delde son terme sans qu’ait été conclu un nouveau contrat
le transforme automatiquement en contrat durée indéterminée».
En application des dispositions de l’article L 1243-8 du Code du Travail, le salarié doit bénéficier d’une indemnité de précaritélorsqu’aucun contrat durée indéterminée pour occuper le
même emploi ou un emploi similaire ne lui a été proposé l’issue du contrat durée déterminée.
Cette indemnité est égale 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figureUne convention ou un accord collectif de
travail peut déterminer un taux plus élevé (un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise peut toutefois prévoir de limiter le taux de l’indemnité 6% dès lors que des contreparties
sont offertes aux salariés, notamment sous la forme d’un accès privilégié la formation professionnelle).
A l’inverse, l’article L 1243-10 énonce que l’indemnité de fin de contrat n'est pas due, notamment en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail durée
indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les situations les plus fréquemment rencontrées sont celles dans lesquelles le CDD arrive son terme et les relations contractuelles entre l’employeur et le salarié cessent, ou bien
l’inverse l’employeur propose un CDI au salarié avant le terme du CDD, charge pour ce dernier d’accepter ou non le CDI proposé.
Ce sont ces situations qui ont été envisagées par le législateur.
Il est des cas cependant, où le CDD arrive son terme mais le salarié reste en poste et poursuit son activité avec l’accord de son employeur, sans toutefois que ce dernier ne lui ait
expressément proposé et remis de CDI.
La question a donc consisté savoir, si, dans cette hypothèse, l’application littérale de l’article L 1243-8 du Code du Travail pouvait permettre au salarié de bénéficier de l’indemnité de
précarité.
Par deux arrêts en date du 3 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l’indemnité de précarité était due en cas de requalification du CDD en CDI : la
situation jugée était celle de la poursuite du CDD au-delde son terme, aucun contrat de travail n’ayant été proposé par l’employeur l’issue du CDD initial.
A nouveau amenée se prononcer sur une situation identique en juillet 2015, la Cour de Cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.
Elle a en effet jugé que la prime de précarité n'est pas due si un CDI suit sans interruption un CDD, au motif que cette prime compense la précarité de la relation, ce qui n'est pas
justifié en cas de requalification.
"Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat
durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail durée
déterminée ; que le moyen n'est pas fondé». (Cour de Cassation, Ch. Sociale, 7 juillet 2015, n° de pourvoi 13-17195).
La requalification du CDD en CDI après rupture du CDD
En revanche, la Cour de Cassation a jugé que l’indemnité de précarité déjversée au salariée lui reste acquise, même s’il obtient ultérieurement la requalification de son (ses) CDD en
CDI.
Cette jurisprudence n’est actuellement pas remise en cause.
Ainsi, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a-t-elle affirmé dans un arrêt de principe du 9 mai 2001 (n°9846.205) qu’en cas de requalification du contrat durée déterminée
après qu’il ait cessé, le salarié n’avait pas restituer l’indemnité de fin de contrat déjperçue.
La Cour a en effet considéré que l’action en requalification entamée par le salarié ne modifiait en rien la précarité de la situation qui avait été la sienne et que le priver de l’indemnité de
précarité reviendrait en réalité défalquer cette dernière des dommages et intérêts qu’il était susceptible d’obtenir.
Par hypothèse, lorsque le salarié a obtenu une indemnité de précarité et qu’il engage une procédure en requalification de son contrat, son contrat a cessé.
Cette requalification, après rupture, emporte en outre une seconde conséquence: l’employeur devra s’acquitter de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et
non respect des règles relatives la rupture du CDI (puisque par hypothèse il n’a pas mis en œuvre de procédure de licenciement).
S’agissant du CDD, rappelons que le recours ce contrat est très encadré par la Loi et que le formalisme qui l’entoure est strict.
C’est la raison pour laquelle il existe plusieurs possibilités d’obtenir la requalification d’un CDD en CDI: Il en va notamment ainsi en l’absence d’écrit, ou en cas de remise tardive par
l’employeur du contrat après que l’activité professionnelle ait débuté.
La Cour de Cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 17 juillet 2007 ( arrêt n°06-42298 ) que si le CDD n’est pas transmis signé au salarié dans les 2 jours suivant son embauche, cela
équivaut une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat durée indéterminée.
La requalification pourra également être invoquée par le salarié en cas de non respect des règles relatives la durée maximale des CDD ou en cas de non respect du délai de carence
devant s’écouler entre deux contrats.
Plus simplement le salarié pourra encore solliciter sa requalification si une mention essentielle vient manquer dans le contrat, tel l’objet précis au recours au CDD, ou encore le nom et
la qualification du salarié remplacé (Cassation Sociale, 31 octobre 2012, n°11-18869).
Il en ira de même, s’il s’avère que le CDD a été conclu en dehors des cas autorisés par la Loi ou bien que le recrutement du salarié vise pourvoir durablement un emploi lié l’activité
normale et permanente de l’entreprise (Cass. Soc. 5 juillet 2006, n°04-40.299).
Bien plus, dans un arrêt du 23 janvier 2008 ( n°06-41.536 ), la Cour de Cassation a condamné la pratique consistant n’établir qu’un seul contrat durée déterminée en cas
d’engagement d’un même salarié pour plusieurs motifs de recours successifs; chaque CDD ne pouvant comporter qu’un seul motif, il appartenait l’employeur d’établir deux CDD
comportant chacun un motif précis et non un seul pour deux motifs de recours successifs: le contrat a dès lors été requalifié en contrat durée indéterminée.
Le Cour de cassation avait du reste, déjjugé le 28 juin 2006, qu’un même contrat durée déterminé ne pouvait avoir pour objet le remplacement de plusieurs salariés absents, même si
le nom et les qualifications de chacun des salariés remplacés successivement y étaient indiqués.
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