GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 28292C du rôle Inscrit le 30 mars 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Audience publique du 7 juillet 2011 Appel formé par l'administration communale de la Ville de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 17 février 2011 (n° 26307 du rôle) rendu à la requête de la société civile immobilière ... et Monsieur ..., … en matière de collecte de certaines informations Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 28292C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 2011 par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l'administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie à l'Hôtel de Ville à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume, dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 17 février 2011 (n° 26307 du rôle) ayant partiellement annulé, à la requête de la société civile immobilière ..., avec siège à …, représentée par son organe de direction actuellement en fonctions, ainsi que de Monsieur ..., …, demeurant à…, un vote du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 20 juillet 2009 portant approbation définitive du texte relatif à la déclaration des logements et loyers et son exécution; Vu l'exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 6 avril 2011, portant signification de cette requête d'appel à la société ... et à Monsieur ..., préqualifiés; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2011 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société ... et de Monsieur ..., préqualifiés; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 mai 2011 par Maître Christian POINT au nom de la partie appelante; 1 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2011 par Maître Georges KRIEGER au nom de la société ... et de Monsieur ..., préqualifiés; Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Christian POINT, et Maître Georges KRIEGER en leurs plaidoiries à l'audience publique du 14 juin 2011. Par délibération du 20 juillet 2009, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg adopta certaines mesures en vue de lancer la collecte d'informations concernant des logements vacants et mal affectés ainsi qu'en vue de l'établissement d'un cadastre des loyers, conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation. Par délibération du 21 septembre 2009, le conseil communal de la Ville de Luxembourg adopta un règlement ayant « pour objet de mettre en œuvre les dispositions prévues par les articles 26, 27(2) et 28 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation qui permettent de collecter un certain nombre de données concernant les logements non occupés situés sur le territoire de la ville ainsi que l'établissement d'un cadastre des loyers en vue de pouvoir suivre l'évolution des loyers dans les divers quartiers de la ville ». Ledit règlement communal oblige dans son chapitre 1er, sous peine de sanctions pénales, les propriétaires d'immeubles non occupés destinés à servir de logements à les déclarer moyennant un formulaire. Le chapitre II établit un cadastre des loyers afin de déterminer le loyer moyen pour les différents types de logements sur le territoire de la Ville de Luxembourg, obligeant respectivement les bailleurs et les locataires de fournir, sous peine de sanctions pénales, des renseignements concernant le montant du loyer, les charges locatives, le type du logement loué et sa surface. Une « déclaration des logements et loyers » fut envoyée par le collège échevinal avec une lettre d'accompagnement à chaque propriétaire d'un bien bâti situé sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec invitation de la renvoyer à l'administration communale, dûment complétée et signée, dans un délai de trente jours à partir de la réception de l'envoi. La société civile immobilière ... et Monsieur ... reçurent le formulaire en question le 16 octobre 2009. Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2009, la société civile immobilière ... et Monsieur ... introduisirent un recours tendant à l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 20 juillet 2009. Dans son jugement du 17 février 2011, le tribunal administratif souligna d'abord que les demandeurs avaient limité leur recours au seul volet de la décision dans lequel le collège échevinal avait voté le texte définitif et l'exécution de l'enquête publique sur les logements sur le territoire de la ville. 2 Le tribunal rejeta ensuite le moyen d'irrecevabilité du recours tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, en relevant que ceux-ci avaient reçu un exemplaire de la déclaration des logements et loyers établie suite à l'adoption de la décision du collège des bourgmestre et échevins et du règlement communal, accompagné d'une lettre du 16 octobre 2009, et que cette déclaration était à renvoyer à l'administration communale. Le tribunal estima qu'en faisant état d'un envoi nominatif leur adressé de la déclaration des logements et loyers établie suite à l'adoption de la décision du collège des bourgmestre et échevins et du règlement communal ainsi que de la possibilité de se voir infliger une amende en cas de refus de réponse, les parties demanderesses justifiaient bien d'un intérêt personnel, direct, né et actuel distinct de l'intérêt général. Il rejeta partant le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir. Au fond, les demandeurs reprochaient à la décision du collège des bourgmestre et échevins d'excéder les pouvoirs lui attribués par l'article 27 de la loi sur le bail à usage d'habitation en ce que ledit article prévoirait que le collège des bourgmestre et échevins peut obliger les propriétaires d'immeubles et parties d'immeubles non occupés à les déclarer à l'administration communale, alors que l'objectif poursuivi par le collège des bourgmestre et échevins irait au-delà en ce qu'il se serait agi, en outre, d' identifier le nombre de logements existants à Luxembourg-Ville et à déterminer s'ils sont occupés, loués ou utilisés à d'autres fins que l'habitation. Or, ni le règlement communal ni l'article 27 précité n'autoriseraient le collège des bourgmestre et échevins à dresser un inventaire des logements et encore moins à procéder à une enquête de la réaffectation des logements ou des utilisations « non conformes » au plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg. Après avoir rappelé la teneur des articles 26, 27 et 28 de la loi sur le bail à usage d'habitation et souligné la répartition des compétences opérée par la loi entre le conseil communal, d'une part, et le collège échevinal, d'autre part, concernant les renseignements à collecter en matière d'occupation des logements, le tribunal retint qu'il se dégagea de l'examen de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 20 juillet 2009 que les demandeurs, soulevant le moyen selon lequel ledit collège aurait excédé les pouvoirs lui attribués par l'article 27 de la loi, n'avaient pu que viser les points de ladite décision selon lesquels le collège avait marqué son accord avec une des versions possibles du questionnaire, avait décidé de soumettre au vote du conseil communal le règlement à adopter dans le cadre des articles 26, 27, paragraphe 2, et 28 de la loi et avait proposé de fixer à 250,- € l'amende à l'encontre des bailleurs et locataires restant en défaut de retourner le questionnaire dans le délai imparti. Concernant la décision relative à la version du questionnaire à choisir, le tribunal retint que tant l'article 27 de la loi sur le bail à usage d'habitation que l'article 28 de cette même loi, autorisent le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal à recueillir certaines informations, mais que les deux dispositions organisent différemment la collecte des renseignements respectifs y prévus, de sorte qu'un questionnaire commun en matière de logement émanant de deux autorités communales différentes, en l'espèce le 3 collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal, devait être approuvé par les deux autorités. Il constata que c'était le seul collège échevinal qui avait entériné la version du questionnaire finalement retenue sans que le conseil communal n'ait pu, pour sa part, marquer son accord sur ladite version. Il en conclut qu'en décidant de régler une matière ressortissant de la compétence du conseil communal, la décision du collège des bourgmestre et échevins avait violé les articles 27, paragraphe 2, et 28 de la loi sur le bail à usage d'habitation. Le tribunal retint que le volet de la décision du collège des bourgmestre et échevins consistant à soumettre au vote du conseil communal le règlement à adopter dans le cadre des articles 26, 27, paragraphe 2, et 28 de la loi du 21 septembre 2006, précitée, violait l'article 27, paragraphe 2, étant donné que cette disposition réserve le pouvoir de décision concernant la matière qu'il régit au conseil communal et que le collège échevinal n'était pas autorisé à transférer une décision relevant de sa compétence à une autre autorité, communale ou autre. Le tribunal retint pareillement qu'en proposant de fixer l'amende à 250.- € en cas de non-retour des réponses dans le délai imparti, alors qu'il n'aurait compétence qu'à prononcer une amende en cas d'omission de répondre aux questions prévues par l'article 27, paragraphe 2, de la loi, et non dans le cadre de l'établissement du cadastre des loyers, la décision du collège des bourgmestre et échevins violait encore l'article 27 de la loi sur le bail à usage d'habitation. Par voie de conséquence, le tribunal annula le volet de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans lequel celui-ci avait voté le texte définitif et l'exécution de la déclaration des logements et loyers. Par requête déposée le 30 mars 2011, l'administration communale de la Ville de Luxembourg a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal administratif du 17 février 2011. Elle réitère son moyen d'irrecevabilité du recours en annulation introduit en première instance pour défaut d'intérêt à agir. La société ... et Monsieur ... auraient attaqué le formulaire, qui ne constituerait pas une décision administrative, ni un acte administratif à caractère réglementaire. De plus, ils ne montreraient pas en quoi consisterait leur intérêt à attaquer la décision du collège échevinal du 20 juillet 2009. La Cour estime cependant avec le tribunal qu'en décidant du principe de l'envoi et de la teneur d'un questionnaire auquel la société ... et Monsieur ... étaient obligés de répondre, sous peine de sanctions pénales, le collège échevinal a pris un acte administratif faisant grief et en tant que tel susceptible d'un recours contentieux de la part des destinataires du formulaire. Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir est partant à rejeter. 4 Au fond, quant au volet de la décision du collège des bourgmestre et échevins relative à l'approbation de la version du questionnaire à envoyer, l'administration communale fait valoir que le conseil communal est un organe de délibération et de réglementation, mais que l'exécution de ces délibérations et de la réglementation communale appartient au collège échevinal, organe exécutif de la commune. Elle en conclut qu'il appartenait dès lors au collège échevinal d'établir le questionnaire relatif à l'établissement d'un cadastre des loyers. Les intimés rétorquent que tant la loi que le règlement du conseil communal ne prévoient qu'une déclaration des logements non occupés, de sorte qu'il ne serait pas permis au collège échevinal de dresser un inventaire des logements, y compris de l'utilisation de ceux-ci non conforme aux prescriptions du plan d'aménagement communal. La loi sur le bail à usage d'habitation a confié aux autorités communales certaines missions décrites au Chapitre VI de ladite loi comme suit : « Chapitre VI. – Des missions incombant aux autorités communales Art. 26. Les administrations communales ont la mission d'assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune. Art 27. (1) Une habitation ou un local habituellement loué pour servir de logement ne pourra être soustrait à cette destination pour être transformé en bureau ou local à usage commercial ou artisanal, sauf autorisation expresse de la part du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situe l'habitation ou le local en question. Cette interdiction ne s'applique ni aux bureaux des services publics ni aux cas où les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal ne constituent que l'accessoire du logement. (2) Le collège des bourgmestre et échevins peut obliger les propriétaires des immeubles et parties d'immeubles non occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l'administration communale dans le délai fixé par ledit collège. La déclaration devra préciser le volume non-occupé, le nombre de pièces et le montant du loyer. (3) Les infractions aux dispositions du paragraphe (1) sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros et d'un rétablissement des lieux transformés dans leur pristin état ou d'une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions du paragraphe (2) sont punies d'une amende de 251 à 25.000 euros. 5 Art. 28. Chaque commune est autorisée à demander annuellement auprès des bailleurs, donnant en location un ou plusieurs logements sis sur le territoire de la commune, respectivement auprès des locataires d'un logement sis sur le territoire de la commune, des renseignements relatifs au montant du loyer et des charges locatives à payer au bailleur ainsi qu'au type et à la surface en m² du logement loué. Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'établissement d'un cadastre des loyers afin de connaître le niveau moyen des loyers demandés pour les différents types de logements dans une commune ou dans une partie de celle-ci. La demande de renseignements est faite moyennant un formulaire mis à la disposition des bailleurs, respectivement des locataires, par les autorités communales. Elle doit être retournée, dûment remplie et signée par chaque bailleur ou locataire destinataire aux autorités communales dans le délai indiqué sur le formulaire, faute de quoi le destinataire défaillant pourra être puni à une amende dont le montant est fixé par règlement communal conformément aux dispositions de la loi communale. En cas de demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, les résultats des renseignements récoltés dans une commune donnée sont communiqués au ministre par les autorités communales ». Il se dégage de ces dispositions que la mission de recenser les logements non occupés est confiée par l'article 27 de la loi directement au collège des bourgmestre et échevins, tandis que la collecte des renseignements relatifs au montant du loyer et des charges locatives à payer au bailleur ainsi qu'au type et à la surface en mètres carrés du logement loué en vue de l'établissement d'un cadastre des loyers est confiée par l'article 28 de la loi "aux autorités communales." En vertu de l'article 28 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt communal. Elle est compétente pour toutes les matières relevant de l'intérêt communal qui n'ont pas été attribuées à un autre organe par la loi. – En vertu de l'article 57 de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins constitue l'organe exécutif de la commune. Il est plus spécialement chargé d'exécuter les résolutions du conseil communal. Il s'ensuit qu'en disposant que "chaque commune" est autorisée à recueillir des renseignements en vue de l'établissement d'un cadastre des loyers, l'article 28 de la loi du 21 septembre 2006 a confié cette compétence au conseil communal. Conformément à ses compétences, le conseil communal était cependant autorisé à arrêter le principe de l'établissement d'un cadastre des loyers et à charger de l'exécution de cette décision son organe exécutif, à savoir le collège échevinal. Celui-ci était dès lors autorisé à organiser dans le détail l'exécution matérielle de la délibération sans pouvoir dépasser l'étendue du mandat qui lui a ainsi été conféré. 6 En l'espèce, il se dégage d'une part d'une délibération du conseil communal du 18 décembre 2006 que le collège échevinal avait été chargé de faire un cadastre des loyers, et, d'autre part, d'une délibération du même conseil du 21 septembre 2009, prise après le rapport du bourgmestre, que l'établissement d'un cadastre des loyers était ordonné par le conseil communal et moyennant un formulaire envoyé par le collège échevinal. Il se dégage des considérations qui précèdent que l'approbation, par le collège échevinal, d'une certaine version du formulaire à envoyer aux propriétaires, bailleurs et locataires d'immeubles sur le territoire de la Ville de Luxembourg, n'est pas en soi illégale, pour autant qu'elle respecte le contenu du mandat lui conféré par le conseil communal. Concernant la transmission, par le collège des bourgmestre et échevins, du projet de règlement concernant les logements non occupés, l'administration communale précise qu'elle n'entreprend pas la partie du jugement qui a annulé la décision afférente pour contrariété à l'article 27, paragraphe 2, de la loi du 21 septembre 2006, précitée, qui confère les pouvoirs en la matière directement au collège échevinal. En revanche, l'administration communale critique le jugement en tant qu'il a estimé, d'une part, que l'article 27 de la loi du 21 septembre 2006 autorise le collège échevinal à prononcer une amende de 251,- à 25.000,- € en cas d'infraction au paragraphe 2 dudit article et, d'autre part, en ce qu'il a retenu que le collège échevinal n'était pas autorisé à fixer des amendes dans le cadre de l'établissement du cadastre des loyers prévu par l'article 28 de la même loi. C'est à bon droit que l'appelante souligne que, dans le cadre de l'article 27, paragraphe 2, de la loi, ce n'est pas le collège échevinal qui prononce ces amendes, mais le juge répressif. Par ailleurs, il n'est pas correct d'affirmer que le collège échevinal aurait fixé l'amende en cas de non-réponse aux questions posées. Il se dégage clairement de la décision entreprise du 20 juillet 2009 qu'il n'a fait que proposer l'institution d'une amende de 250,€ au conseil communal et que dans sa délibération du 21 septembre 2009, ce dernier y a fait droit. En se bornant à proposer l'institution d'une amende, action sans conséquences juridiques, le collège des bourgmestre et échevins n'est pas sorti de son champ de compétence et n'a pas empiété sur la compétence d'un autre organe communal. Dans leurs mémoires en réponse et en duplique, les intimés ont développé certains moyens qui ne répondent pas directement aux moyens d'appel, auxquels il vient d'être répondu, mais qui tendent également à établir l'illégalité de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 20 juillet 2009 et auxquels le tribunal administratif n'a pas répondu puisqu'il a annulé cette décision pour d'autres motifs. Etant donné que la Cour est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'intégralité des questions relatives à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'examiner ces moyens supplémentaires des intimés. 7 La société ... et Monsieur ... font valoir qu'un des buts poursuivis par le collège des bourgmestre et échevins était d'identifier le nombre de logements existants à Luxembourg-Ville et de déterminer s'ils sont occupés, loués ou utilisés à d'autres fins que l'habitation, alors que la loi du 21 septembre 2006, tout comme le règlement du conseil communal ne prévoiraient pas une telle extension de l'enquête en cours. Il se dégage de la délibération du conseil communal du 21 septembre 2009 que le collège échevinal était chargé d'élaborer un questionnaire dans le but de permettre l'établissement d'un cadastre les loyers renseignant le loyer moyen pour les différents types de logements sur le territoire de la Ville de Luxembourg. Selon cette délibération portant adoption du règlement communal établi en conformité avec les articles 26, 27, paragraphe 2, et 28 de la loi du 21 septembre 2006, les renseignements à fournir obligatoirement concernent le montant du loyer, les charges locatives, le type du logement loué et sa surface exprimée en mètres carrés. Ces renseignements relèvent du champ d'application de l'article 28 de la loi du 21 septembre 2006 et si le collège échevinal n'est pas habilité à les recueillir de sa propre initiative, il peut le faire après en avoir été chargé par le conseil communal, compétent en la matière, ce qui a été fait en l'espèce moyennant la délibération du conseil communal du 21 septembre 2009. Aucune règle de droit n'interdit par ailleurs de réunir dans un même questionnaire des questions relevant à la fois de l'article 27 et de l'article 28 de la loi du 21 septembre 2006, précitée. C'est partant à tort que le tribunal a annulé la décision du collège des bourgmestre et échevins attaquée dans la mesure où celle-ci organise la collecte de renseignements en vue de l'établissement d'un cadastre des loyers. En revanche, la délibération du conseil communal du 21 septembre 2009 ne charge pas le collège échevinal de recueillir des renseignements concernant l'éventuelle réaffectation à des fins d'exploitation commerciale ou libérale d'immeubles destinés au logement. La commune répond qu'il ne ressort d'aucune disposition légale qu'il ne serait permis de demander des renseignements des citoyens que dans les cas prévus par la loi et qu'il n'est pas non plus interdit de grouper dans un même questionnaire les questions relevant de l'article 27, paragraphe 2, et celles relevant de l'article 28 de la loi du 21 septembre 2006. L'objet du présent litige n'est ni l'étendue des renseignements que le conseil communal peut, en théorie, demander à ses habitants mais quels renseignements il a effectivement chargé le collège échevinal de recueillir. 8 Il se dégage clairement de la délibération du conseil communal du 21 septembre 2009 que celui-ci n'a pas chargé le collège des bourgmestre et échevins de recueillir des renseignements concernant l'affectation réelle des immeubles destinés à servir de logements. Il n'en aurait d'ailleurs pas eu le pouvoir, en tout cas en sanctionnant la non-réponse à de telles questions de sanctions pénales, sous peine de violer le principe de l'interdiction d'obliger une personne de s'auto-incriminer. En effet, l'article 27, paragraphe 3, de la loi du 21 septembre 2006 punit de sanctions pénales ceux qui contreviennent à la disposition du paragraphe 1er du même article qui interdit la transformation d'un local servant normalement à l'habitation en local commercial ou artisanal. Par ailleurs, le collège des bourgmestre et échevins ne pouvait pas non plus demander de tels renseignements de sa propre initiative, la loi ne lui en ayant pas conféré le pouvoir. Il s'ensuit que la décision du collège des bourgmestre et échevins de transmettre aux ménages le questionnaire contenant des questions relatives à l'affectation des logements – de surcroît en indiquant au début du questionnaire, indistinctement, que le défaut de réponse aux questions posées entraînait des sanction pénales – était illégale. Les autres moyens avancés par les intimées tendant tous à voir déclarer illégal le volet de la décision du collège échevinal concernant l'affectation des logements recensés, il n'y a pas lieu d'y répondre. Le tribunal administratif ayant annulé le volet de la décision du collège échevinal portant adoption et exécution de la déclaration des logements et loyers, son jugement est à réformer dans ce sens que la décision du collège des bourgmestre et échevins du 20 juillet 2009 encourt l'annulation dans la seule mesure où elle intègre dans le questionnaire distribué aux personnes concernées des questions relatives à l'affectation des logements, tandis que la collecte des renseignements relatifs au montant du loyer, aux charges locatives, au type de logement loué et sa surface exprimée en mètres carrés est licite. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties, reçoit l'appel en la forme, au fond, le déclare partiellement justifié, partant, par réformation du premier jugement, dit que la décision du 20 juillet 2009 du collège des bourgmestre et échevins (réf.: 62a/2007/80 et 62/2000/6) encourt l'annulation 9 dans la mesure où elle intègre dans le questionnaire à distribuer aux personnes concernées des questions relatives à l'affectation des logements, pour le surplus, déclare l'appel non justifié et en déboute, fait masse des dépens de deux instances et les impose à raison des trois quarts à l'administration communale de la Ville de Luxembourg et à raison d'un quart aux intimés. Ainsi délibéré et jugé par : Georges RAVARANI, président, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le président en l'audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY. s. MAY s. RAVARANI Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 10