Caractéristiques de la carrière des fonctionnaires
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Caractéristiques de la carrière des fonctionnaires
CARACTERISTIQUES DE LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES AU CAMEROUN La notion de poste de travail préserve les éléments essentiel de la Fonction Publique de carrière L’existence d’un statut (§1) et l’aménagement d’une carrière (§2) pour les agents de l’Etat sont les deux éléments caractéristiques qui fondent encore une fonction publique de carrière au Cameroun. §1 L’existence d’un statut dans le décret n° 94/199. Le décret du 07 Octobre 1994 porte statut général de la Fonction Publique de l’Etat. Ce statut demeure rigide et spécifique. A - Un statut rigide Le statut de 1994 reste un statut rigide de par sa nature même et de par son contenu. (1)-De par sa nature Comme le statut de 1974, celui de 1994 est un acte réglementaire; et, par définition un règlement est déterminé à priori et de façon unilatérale par l’autorité investie de ce pouvoir. Il a toujours un caractère général et impersonnel et s’impose sans leur consentement à tous les agents qui y sont soumis à compter de leur entrée dans la Fonction Publique jusqu’à la fin de leurs activités en son sein. Le statut s’oppose donc au contrat plus flexible, négociable et qui régit les relations professionnelles des travailleurs du secteur privé et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail, mais aussi les relations des agents publics dans un système de Fonction Publique de postes de travail pur. 1 (2) - De par son contenu. Conséquence de son caractère et de sa nature réglementaire, le statut octroie des droits et impose des obligations non négociables pour les agents. Il n’est pas nécessaire dans le cadre de cette étude de revenir en détail sur ces droits et obligations. Qu’il suffise ici de noter qu’ils protègent et consolident les biens professionnels entre l’agent et la puissance publique. Aussi, “le fonctionnaire est vis-à-vis die l’administration dans une situation statutaire et réglementaire". Les liens professionnels entre la Fonction Publique et l’agent public sont établis de façon durable et ne peuvent être rompus que dans des conditions très strictement définies par le statut général. Aussi bien la Fonction Publique que ses agents demeurent donc soumis aux exigences de continuité et de régularité du service public, d’où un régime spécifique. B - Un statut spécifique. Le statut de 1994 est spécifique parce qu’il s’applique à la seule Fonction Publique de l’Etat d’une part et aux seuls agent ayant la qualité de fonctionnaire d’autre part. (1) - La spécificité de la Fonction Publique de l’Etat. L’article 1er (1) du décret du 07 octobre 1994 est sans équivoque: "le présent décret porte statut général de la Fonction Publique de l’Eta", celle-ci étant "constituée par l’ensemble des postes de travail correspondant à des niveaux de classification différents" et "placée sous l’autorité du Président de la République" Ce faisant, la Fonction Publique de l’Etat se trouve soustraite des autres activités professionnelles du secteur public (celles des collectivités publiques locales et des établissements publics notamment, qui devraient en principe avoir leurs statuts à part). Elle est davantage soustraite des activités professionnelles du secteur privé dont les règles sont généralement déterminées par des conventions collectives, une convention collective se définit comme un accord de volonté conclu entre d’une part un employeur ou un groupe d’employeurs et d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant un caractère représentatif, en vue de déterminer et de régler les rapports professionnels. La Fonction Publique continue à cet égard d’être considérée comme une activité à part à l’intérieur de la Nation et qui demande des spécifications et exige une catégorie particulière d’agents. 2 (2)- La spécificité du fonctionnaire. Le décret du 07 Octobre 1994 “s’applique aux personnels de l’Etat ayant la qualité de fonctionnaire” Est considérée comme fonctionnaire “toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des administrations de l’Etat.” Cette définition très stricte du fonctionnaire fait de lui un travailleur particulier. Il se distingue ainsi des employés du secteur privé mais également des agents de l’Etat relevant du Code du travail qui, du reste, sont exclus de l’application du statut général de la Fonction Publique. Outre que le fonctionnaire est uniquement au service “des administrations de l’Etat”, la permanence du poste qu’il occupe lui garantit une carrière, avantage dont on ne trouve pas toujours l’équivalent dans les autres corps de métier. §2 - L’aménagement d’une carrière Restant dans la logique d’une Fonction Publique de carrière, le statut de 1994 garantit au fonctionnaire un emploi (A) de même qu’il lui assure une certaine mobilité professionnelle à l’intérieur de la Fonction Publique (B). A - La permanence et la garantie de l’emploi Elles découlent du lien de titularisation et des notions de corps, cadres, grades et catégories. (1) - Le lien de titularisation La titularisation, même si elle n’est pas définie dans le statut, doit être considérée comme l’acte juridique par lequel l’agent peut véritablement prétendre à sa qualité de fonctionnaire. C’est ce qui est communément appelé “intégration” dans le langage courant de l’administration camerounaise. Elle intervient après un stage concluant1 et donne droit à l’occupation d’un poste permanent au sein des administrations de l’Etat. Elle permet ainsi au fonctionnaire de se distinguer de l’agent de l’Etat relevant du Code de travail recruté en principe pour occuper un emploi temporaire. En réalité et dans la logique de la carrière, le fonctionnaire est titularisé non pas à un poste de travail mais dans un corps, un cadre ou un grade. 3 (2) - Les notions de corps. cadres grades et catégories. La Fonction Publique “est organisée en corps, cadres, grades et catégories”. C’est donc à tort que l’article 19(1) parle de titularisation à un “emploi” entrant ainsi en contradiction avec l’article 3(1) qui lui, parle de “titularisation dans un cadre de la hiérarchie des administration de l’Etat.” Dans la Fonction Publique de carrière, et selon l’adage consacré, “l’emploi appartient à l’Etat, le grade au fonctionnaire”. Par conséquent, après la suppression de son emploi ou même après avoir été révoqué de ses fonctions, le fonctionnaire continuera, non seulement à faire partie de la Fonction Publique mais encore à émarger sur le budget de l’Etat. L’article 119 (1 ) (a) du décret de 1994 évoque certes la possibilité de licenciement du fonctionnaire après “réorganisation des services entraînant la suppression des postes de travail” mais cela est sans conséquence pratique dans la réalité camerounaise car cette possibilité était déjà prévue dans les disposition de l’article 160(1) du statut de 1974 mais n’a jamais, en fait, été utilisée. Au contraire, le fonctionnaire pourra, par la technique de la mobilité professionnelle retrouver un autre emploi au sein de l’Administration. B - La mobilité professionnelle au sein de la Fonction Publique. L’article 4(2) dispose: “tout fonctionnaire peut changer de poste de travail au sein d’une ou de plusieurs administrations”. Ce changement qui constitue la mobilité professionnelle peut être vertical ou horizontal. (1) - La mobilité verticale: Avancements et promotions. La notion de carrière implique en principe une progression professionnelle du fonctionnaire dans les différents degrés de la hiérarchie, "progression qui doit normalement conduire celui qui est entré dans un emploi à occuper des fonctions d’importance, de difficultés et de rémunération croissantes” La mobilité verticale est ainsi constituée par les différentes sortes d’avancements et de promotions définis dans le statut général. Mais elle peut aussi être constituée des abaissements d’échelon, de classe ou de grade. Elle se fait à l’intérieur du même corps ou de la même unité administrative, contrairement à la mobilité horizontale. 4 (2) - La mobilité horizontale: Mutation. disponibilité et détachement. Le fonctionnaire peut être amené au cours de sa carrière à changer de service ou d’administration pour des nécessités de service ou pour des raisons de convenance personnelle. Ceci n’entraîne en principe ni progression, ni régression dans la hiérarchie administrative. Le fonctionnaire quitte tout simplement un service pour un autre (mutation), une administration pour une autre (détachement) pour occuper un même niveau d’emploi. Une autre hypothèse consiste à quitter temporairement la Fonction Publique en gardant son grade et son statut de fonctionnaire par la technique de la disponibilité. Celle-ci est définie comme “la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son cadre, cesse de bénéficier pour la durée de cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la pension. Ces différentes formes de mobilité horizontale sont décrites par les articles 54 à 84 relatifs aux positions du fonctionnaire. Rigidité, spécificité, permanence, garantie et mobilité de l’emploi sont ainsi les principales caractéristiques qui fondent encore une fonction publique de carrière à travers le nouveau statut général. Cependant les insuffisances relevées de ce ainsi que le désir de modernisation de la Fonction Publique ont conduit les pouvoirs publics à expérimenter certaines techniques et mode de gestion qui ont fait leurs preuves ailleurs. C’est ainsi qu’une brèche a été ouverte vers le système de Fonction Publique d’emploi. 5