Carrière des contrôleurs du travail - Sud-Travail-Affaires

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Carrière des contrôleurs du travail - Sud-Travail-Affaires
TRAVAIL
AFFAIRES
SOCIALES
TRA
AFFAIR
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Carrière des
contrôleurs du
travail
Janvier 2004
(Modifié en octobre 2008)
Décret sur les contrôleurs (Classement Intermédiaire
Indiciaire - CII)
Contrôleur de classe normale
Il n'y a plus que 12 échelons au lieu de 13.
Echelon
1er
2è
3è
4è
5è
6è
7è
8è
9è
10è
11è
Durée moyenne
1 an
18m
18m
18m
18m
2ans
3ans
3ans
3ans
3ans
4ans
1an
2a6m
4ans
5a6m
7ans
9ans
12a
15a
18a
21a
25a
Durée cumulée
12è
Indice brut
322
333
346
361
376
392
418
437
458
487
520
558
Indice majoré
307
315
323
334
345
356
370
384
400
420
445
472
Le point au 1er octobre 2008 est à 4.57063 €
Les conditions pour être promu changent:
- Les contrôleurs du 1er grade ne peuvent plus devenir directement classe exceptionnelle (il n'y a
plus d'examen professionnel). Il y a obligation d'être d'abord contrôleur de classe supérieure au
4è échelon pour devenir contrôleur "extraordinaire".
Article 17
Modifié par Décret 2003-870
Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe
normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7è échelon de
leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.
Contrôleur du travail de classe supérieure
Il n'y a plus que 6 échelons au lieu de 8.
Echelon
1
2
3
4
5
6
Durée moyenne
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
4 ans
Indice brut
44O
463
490
513
553
593
Indice majoré
386
404
422
440
468
499
Article 16
Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de
classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau
d'avancement est établi.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans
leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans ce précédent grade.
Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le
dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de
traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.
SUD Travail Affaires Sociales – Brochure carrière des contrôleurs du travail
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Contrôleur du travail de classe exceptionnelle
Il n'y a plus que 5 échelons au lieu de 7
Echelon
Durée moyenne
Indice brut
Indice majoré
1
PROVIS
OIRE
2
PROVIS
OIRE
453
396
482
416
1
2
3
4
5
2 ans
516
442
2 ans
542
460
2a 6mois 2a 6mois
572
603
638
482
506
533
Pour être promu en inspecteur du travail,
Le nombre de promotions au choix par passage en CAP est toujours dérisoire: 1/6è du nombre de
postes mis au concours.
Par exemple s'il y a eu un concours d’IT avec 30 postes, 30/6 = 5 promotions au choix après avis
de la commission administrative paritaire. Les promotions en IT sont donc extrêmement réduites.
Dans l’ancien statut, il fallait être contrôleur et avoir 45 ans ; maintenant, il faut avoir 40 ans
minimum, 9 ans de services effectifs dont au moins 5 ans en B (pas en contrôleur du travail
!!!!). Le nombre de promouvables va donc encore augmenter (de 1.200 à 2.000 promouvables
environ). Le risque est donc le piston à mort pour chaque liste d'aptitude; en effet, moins il y
a de nombre postes à la promotion, plus il y a de pistons. Voir notre brochure à ce sujet :
« dossier discriminations en CAP pour les Promotions des B en A ».
D’autre part, un tiers des postes au concours est réservé aux internes (2/3 aux externes).
Cette règle est défavorable pour les internes et en plus les promotions au choix sont très
réduites.
Les commentaires de SUD TRAVAIL sur ce nouveau décret.
Le décret concernant les secrétaires administratifs n'est toujours pas écrit (en janvier 2004) ce
qui ne nous permet pas de savoir comment et combien, les C pourront être promus de C en
secrétaire administratif. A notre avis, peu de postes de promotions de C en B car les effectifs
de SA seront peu nombreux pendant de nombreuses années (150 à 200 SA).
Quelles seront les conditions pour passer en SA ? Pour passer en contrôleur ? Qui se verra obligé
de passer en SA et qui aura la chance de passer en contrôleur ?
Nous commentons le nouveau décret sur les contrôleurs du travail article par article.
Nouvel Article 1.
Un contrôleur peut être affecté (directement) en administration centrale. Autrement dit la
centrale pompera sur les services extérieurs.
Quid des primes? Détachement? Mise à disposition ?
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Article 2
Il y a trois grades pour différencier les agents qui ont les mêmes fonctions. Les "meilleurs" sont
dans les grades supérieurs bien entendu. Ces trois grades sont une manière de dire que le mérite
est une notion objective.
Sud a toujours revendiqué un seul grade de l’indice majoré 350 à 700. La vraie promo c'est le
passage en A. Mais là, il n'y a pas de postes si ce n'est le concours interne très sélectif et qui
oblige à un exil 18 mois à Lyon, et à accepter une affectation géographique et professionnelle
aléatoire.
Article 3
La promotion au choix après passage en CAP de C en B n'existe plus. Il y a un examen
professionnel dans la limite du cinquième des nominations des concours externe et interne.
Exemple: 60 recrutés en contrôleur = 12 promotions pour environ 3500 agents et adjoints
administratifs…
Les C des transports et de l'agriculture pourront passer l'examen professionnel, alors
qu'auparavant il fallait avoir été dans un service d'inspection du travail pour ce qui concerne les
transports et l'agriculture.
L'examen professionnel favorisera les diplômés, et les hommes pour au moins trois raisons:
- Les jurys sont machistes à l'oral
- Les femmes avec enfant(s) n'ont pas le même temps disponible pour préparer l'examen
professionnel… (et oui, l’égalité entre les hommes et les femmes dans les activités
domestiques n’est malheureusement pas encore d’actualité !!).
- Sans compter l'obstacle que constitue l'exil de la formation initiale aux 4 coins de la France
(Nancy, Marseille Bordeaux…) pendant de nombreuses semaines. Qui va s'occuper des
enfants pendant ce temps là et avec quel argent ?
Aucune épreuve d'examen n'est encore déterminée. Y'aura t'il examen et consultation des
dossiers individuels pour éliminer…les indésirables.
15 ans d'ancienneté nous semble mieux que 9 ans de C auparavant pour passer au choix, car les
agents en C ont beaucoup d'ancienneté.
Articles 4 et 5
Bac + 2 ans !!!!! Il y aura de plus en plus de diplômés dans nos services. Administration sélective au
recrutement comme si pendant des années, les B niveau Bac n'avait pas fait leurs preuves… Nous
dénonçons donc le recrutement à Bac +2.
Il est prévu une usine à gaz pour les dérogations au diplôme par diplôme équivalent
(reconnaissance de formation par une commission).
Article 6
Les modalités du concours sont prévues par arrêté non encore écrit, et en négociation avec les
OS.
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Article 7
Quand il n'y a pas de concours dans l'année (voir article 3), le nombre de promotion est égal à
1/6è de 3.5% des effectifs du corps d'accueil.
Article 8
Un an de stage.
Article 9
Formation par L'INTEFP et stages pratiques dans les services. De notre point de vue, les agents
recrutés sont stagiaires et n'ont pas à passer des contrôles de connaissance style Inspecteur
Elève du Travail qui conditionneraient leur titularisation. Il va falloir se battre pour passer le
message : spécifier qu'il n'y a pas d'épreuves écrites ou orales pendant le stage mais un simple
rapport en fin de stage par le chef de service avalisé par le DD. Affectation dès le 1er jour dans
un département et sur un poste précis.
Article 10
Nomination au 1er échelon excepté prise en compte d'ancienneté.
Article 11
Titularisation du stagiaire au bout d'un an. Possibilité d'un stage complémentaire ou licenciement
(pour les externes) ou réintégration dans le corps d'origine (pour les internes).
Article 12
Conditions de reclassement des catégories C dans le corps de contrôleur.
Article 13
Conditions de reclassement des non fonctionnaires travaillant déjà pour l'Administration.
Article 14
Les agents reçus à l'examen professionnel (voir article 4 ci dessus) sont immédiatement
titularisés dés leur nomination.
Nouvel Article 15
- Le nouveau grade de CT de classe exceptionnelle est plus court. Avant indices majorés 376-513
et maintenant 396-533.
- Le nouveau grade de contrôleur de classe supérieure.
Se faisait sur 18 ans et maintenant sur 14 ans. Il est plus court et il monte plus vite. En retour,
on arrive au dernier échelon pour y stagner plus longtemps. Avant indices majorés 351-488 et
désormais 386-499.
- Le nouveau grade de contrôleur du travail se faisait sur 28 ans et maintenant sur 21 ans.
Il est plus court et il monte plus vite. En retour, on arrive au dernier échelon pour y stagner plus
longtemps. Avant indices majorés 290-462 et désormais 307-472.
Les grands gagnants de la grille indiciaire sont les agents nouvellement recrutés. Mais la majorité
des agents ont été recrutés entre 1978 et 1985 et la nouvelle grille n’est pas très intéressante
dans l'immédiat.
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Article 16
Promotion en classe exceptionnelle
Les conditions pour être promu changent:
- Les contrôleurs du 1er grade ne peuvent plus devenir directement classe exceptionnelle (il n'y a
plus d'examen professionnel). Il y a obligation d'être d'abord contrôleur de classe supérieure au
4è échelon pour devenir contrôleur "extraordinaire", ensuite. Un seul grade aurait évité les sauts
de puce et les sauts d'obstacles.
Sud est opposé à ces trois grades, à ce saut d'obstacles.
Le nombre de postes dans les grades supérieurs n'est pas limité par le statut mais par le budget.
Il peut y avoir repyramidage du corps au fur et à mesure de son vieillissement par
transformation d'emplois du grade du bas dans les deux grades supérieurs.
- Promotion en classe supérieure
Pour être promu au choix, il faut avoir :
• deux ans au septième échelon de classe normale soit 11 ans d’ancienneté minimum au lieu de
14 ans auparavant,
• et cinq ans en catégorie B comme fonctionnaire civil (nouvel Article 14).
Article 18
Peuvent être détachés des B ayant des indices équivalents (les détachements des corps des
secrétaires administratifs n'est donc plus possible).
Article 19
Les agents détachés en contrôleur devront attendre trois ans et non plus un an pour être
intégrés.
Reclassement des contrôleurs dans les nouveaux grades et échelons.
Ca grince beaucoup. En effet, les reclassements dans l'échelon se font sans reprise d'ancienneté
dans la plupart des cas. Ainsi, ceux qui devaient passer dans un échelon supérieur dans quelques
mois se retrouvent à recommencer à O ancienneté dans l'échelon, ce qui est particulièrement
pénalisant pour les agents dans des échelons de 3 ou 4 ans, en bref pour tous les agents ayant de
l’ancienneté. La revalorisation indiciaire n'est donc pas immédiate pour ces agents.
Pour ce qui concerne les 2 échelons provisoires de classe exceptionnelle, ils durent chacun deux
ans mais ne concerne que très peu d'agents en poste actuellement.
Ensuite il y a l'arrêté du 11 septembre 2003 qui donne l'échelonnement indiciaire des trois
nouveaux grades
Rien n'est dit sur le fait que le contrôleur en section, si le DD souhaite le muter, doit avoir
son cas examiné en CAP, s'il le souhaite avant toute mutation.
C’est donc l’amertume qui prédomine pour les contrôleurs qui se battent
depuis 1985 pour une revalorisation indiciaire véritable du corps de
contrôleur du travail.
Le plan de transformation d’emplois de 1990 de 350 contrôleurs en
inspecteurs et ce nouveau décret vont laisser des traces dans les services
pour longtemps.
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Décret n° 97-364 du 18 avril 1997
Modifié par le décret 2003 870 du 11 septembre 2003
JORF 13 septembre 2003.
DECRET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DU TRAVAIL.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la
fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire, en son article 82 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 22
janvier 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2003-870
I. - Les contrôleurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
II. - Les contrôleurs du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, de l'agriculture et des transports.
Les membres de ce corps sont appelés à exercer leurs fonctions dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les
établissements publics relevant du ministère du travail, dans les services d'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole du ministère chargé de l'agriculture, ou dans un service d'inspection du travail des transports.
Ils peuvent également être affectés, par voie de mutation, à l'administration centrale des ministères susmentionnés.
Article 2
Modifié par Décret 2003-870
Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :
- contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;
- contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;
- contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons.
Article 3
Les contrôleurs du travail participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle
et de protection sociale agricole. Ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, des
lois sociales en agriculture et de la formation professionnelle, ainsi que de la mise en oeuvre des politiques de travail,
d'emploi et de formation professionnelle.
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Chapitre II : Recrutement.
Article 4
Modifié par Décret 2003-870
Les contrôleurs du travail sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article,
ouvert aux agents et adjoints administratifs des ministères chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des
transports. Les candidats doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture de
l'examen, dont au moins trois dans un service déconcentré d'un des ministères susmentionnés.
Article 5
Modifié par Décret 2003-870
I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou diplôme homologué au niveau III ;
b) Diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue dans les
conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction
publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent
déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à
concourir.
Cette commission est composée :
1° Du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ou de son représentant, président ;
2° Du directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture, ou de son représentant ;
3° Du directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère des transports, ou de son représentant ;
4° D'un directeur ou d'un délégué de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi ou de la formation
professionnelle, nommé par arrêté du ministre, ou de son représentant ;
5° D'un directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
III. - Le nombre de places offerts au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
En aucun cas, le nombre de places offertes à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de
places offertes.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent
être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des
concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offerts aux deux concours.
Article 6
Modifié par Décret 2003-870
Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de
l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement
du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.
Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.
Article 7
Modifié par Décret 2003-870
Lorsque l'application du 2° de l'article 4 ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de
la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du
corps considéré au 1er Janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
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Chapitre III : Nomination et titularisation.
Article 8
Modifié par Décret 2003-870
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleur du travail stagiaire, pour une
durée d'un an.
Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les
services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre
chargé du travail et du ministre intéressé.
Article 9
Modifié par Décret 2003-870
Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du
ministre chargé du travail ou dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés de l'agriculture et des
transports.
Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.
Article 10
Modifié par Décret 2003-870
La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de
classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique
hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à
l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.
Article 11
Modifié par Décret 2003-870
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné
satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou
cadre d'emplois d'origine.
Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon
déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce
grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.
Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils
bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans
la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient
dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 12
Modifié par Décret 2003-870
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur
titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en
prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
- trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la
catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour
parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à
l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de
l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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9
L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en
ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été
directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par
l'article 15 ci-dessous.
Article 13
Modifié par Décret 2003-870
Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la
condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une
organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des
articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des
durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.
Article 14
Modifié par Décret 2003-870
Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le
corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus.
Chapitre IV : Avancement.
Article 15
Modifié par Décret 2003-870
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont
fixées ainsi qu'il suit : (voir tableaux ci joints)
Article 16
Modifié par Décret 2003-870
Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de
classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau
d'avancement est établi.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans
leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.
Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le
dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de
traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 17
Modifié par Décret 2003-870
Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe
normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de
leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SUD Travail Affaires Sociales – Brochure carrière des contrôleurs du travail
10
Chapitre V : Détachement.
Article 18
Modifié par Décret 2003-870
Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les
fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au
moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce
corps ou cadre d'emplois.
Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur
ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de
l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon
avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 19
Modifié par Décret 2003-870
Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce
corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté
d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps
d'intégration.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 20 à 27 Abrogés par Décret 2003-87
Chapitre VI : Dispositions finales.
Article 28
Le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du
travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des
services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, le décret n° 70-874 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut
particulier des contrôleurs des lois sociales en agriculture et le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut
particulier des contrôleurs de la formation professionnelle sont abrogés à compter du 1er janvier 1997.
Article 29
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
SUD Travail Affaires Sociales – Brochure carrière des contrôleurs du travail
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