Quelques précisions utiles sur l`apport-cession de titres

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Quelques précisions utiles sur l`apport-cession de titres
Maître Gwenaël SAINTILAN
Avocat à la Cour
Quelques précisions utiles sur l’apport-cession de titres SEL/SPFPL
L’apport des titres de sa SEL à une SPFPL que l’on contrôle, permet de reporter l’imposition de la
plus-value –voire de l’exonérer… mais le dispositif est complexe.
Depuis le 14 novembre 2012, lors de l’apport des titres de sa société à l’impôt sur les sociétés (SEL par
exemple) à une autre société (type SPFPL) que l’on contrôle, la plus-value d’apport constatée à cette
occasion n’est pas imposée immédiatement, mais placée en report d’imposition jusqu’à la survenance
d’un évènement mettant fin au report (article 150-0 B ter du Code général des impôts).
Ces évènements sont :
- La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus de la
SPFPL (par hypothèse) en rémunération de l’apport
- La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation par la SPFPL des titres de
SEL apportés dans les 3 ans suivant l’apport, sauf si la SPFPL bénéficiaire de l’apport réinvestit
au moins 50% du produit de la vente dans une activité économique
- Le transfert du domicile à l’étranger
En revanche, en cas de donation des titres de la SPFPL reçus en rémunération de l’apport, la plus-value
relative aux titres de la SEL apportés est effacée, sauf si le donataire contrôle la société et revend les titres
dans les 18 mois de la donation (ou que la société revend la participation sans réinvestir), auquel cas la
plus-value devient imposable au nom du donataire.
En conséquence, si aucun de ces évènements ne survient, la plus-value d’apport est définitivement
exonérée.
L’administration a soumis à consultation publique du 2 au 24 juillet dernier son commentaire de ce
dispositif (BOFIP-RPPM-PVBMI-30-10-60), soit 2 ans et demi après son entrée en vigueur(!),
commentaire dont les termes sont dès à présent opposables à l’administration jusqu’à la publication de la
version définitive prochainement.
Ce commentaire apporte plusieurs précisions intéressantes :
- Le report d’imposition s’applique tant à un apport de titres détenus en pleine propriété que de
titres démembrés (en cas de séparation de l’usufruit et de la nue-propriété)
- En cas d’apport avec soulte (i.e. lorsque l’apporteur perçoit une somme d’argent en plus des droits
sociaux), le report automatique s’applique si la soulte est inférieure à 10% de la valeur nominale
des titres reçus. Toutefois, l’administration se réserve le droit de taxer, sur le fondement de l’abus
de droit, la soulte inférieure à 10%, si son versement ne présente aucun intérêt économique pour la
société, et n’est motivé que par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en
franchise immédiate d'impôt. Il conviendra donc d’être extrêmement vigilant sur ce point dans les
futurs schémas afin de ne pas encourir les foudres administratives
- La plus-value d’apport est calculée à la date de l’apport (avec les abattements pour durée de
détention éventuellement applicables) et se trouve figée définitivement pour l’avenir, ce qui
signifie que toute modification ultérieure dans le mode de calcul de la plus-value imposable sera
sans incidence sur celle-ci. Seul le paiement de l’impôt sur cette plus-value taxable est reporté à la
survenance de l’un des évènements ci-dessus, impôt qui sera calculé selon les règles et taux du
jour où le report prend fin. Ce report d’imposition automatique fait donc prendre un double pari à
l’apporteur : 1) que les conditions de taxations ne soient pas plus favorables à l’avenir et surtout 2)
que les taux de taxation n’augmentent pas dans le futur. Ce point a été très critiqué par les
praticiens, qui estimaient que la plus-value imposable devait être déterminée au jour de la fin du
report et par application des règles à cette date, notamment, car les abattements pour durée de
détention ne peuvent s’appliquer aux plus-values en report antérieures à 2013. Par décision du 12
novembre 2015 (n° 390265, 8è et 3è s.-s. réunies), le Conseil d’Etat a rejeté cette critique et estimé
que l’absence d’application des abattements pour durée de détention aux plus-values antérieures à
2013 ne contrevenait pas à la constitution.
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En cas de moins-value d’apport, cette moins-value n’est pas placée en report, mais immédiatement
imputable sur les plus-values de même nature réalisées par le contribuable au cours de la même
année, voire reportable pendant 10 ans si ces plus-values sont insuffisantes. Par sa décision du 12
novembre 2015 précitée, le Conseil d’Etat vient de confirmer que les abattements pour détention
s’appliquaient bien aux moins-values, infirmant la doctrine sur ce point.
Si la SPFPL bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus après l’expiration du délai de 3 ans
suivant l’apport, aucune obligation de réinvestissement n’est imposée pour que l’apporteur puisse
continuer à bénéficier du report d’imposition
Lorsque l’obligation de réinvestissement d’au moins 50% s’applique, l’administration a précisé
que ce réinvestissement doit intervenir dans l’acquisition de moyens permanent d’exploitation
dans une perspective d’investissement à long terme, i.e. que les biens acquis en réinvestissement
doivent être conservés pendant 24 mois suivant leur acquisition
Si le réinvestissement est effectué au capital d’une société ou de plusieurs sociétés (achat ou
souscription au capital), elles doivent exercer une activité économique et l’acquisition doit
permettre d’en avoir le contrôle, ce qui interdit les prises de participation minoritaire purement
financières
Si les titres ont fait l’objet d’une donation et que la plus-value devient imposable au nom du
donataire, elle est calculée par différence entre le prix de vente et le prix de revient chez le
donateur augmenté des droits de donation payés. En outre, pour le calcul de la durée de détention
afin de déterminer l’abattement applicable, il est tenu compte de la date d’acquisition par le
donateur
En cas de nouvel apport des titres, le report est maintenu si la nouvelle opération constitue un
apport éligible. En revanche, si les titres sont apportés encore une fois, le report initial tombe, la
plus-value ne pouvant être reportée que 2 fois au maximum
Au rayon allégement du formalisme( !), le contribuable doit souscrire l’année de l’apport une
déclaration de plus-value en report d’imposition (2074-I), accompagnée d’une attestation établie
par la société bénéficiaire de l’apport précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été
apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition. Il doit également reporter le montant
de la plus-value en report sur la déclaration des plus-values (2074) et sur sa déclaration de revenus
(2042), étant précisé que cette mention sur la déclaration de revenus doit se faire chaque année
jusqu’à l’expiration du report
En conclusion, ces commentaires administratifs confirment que l’opération d’apport de droits sociaux
à une autre société ne doit pas se faire à la « légère », mais bien après avoir soupesé les différents
avantages et contraintes, afin de ne pas se mettre en situation délicate.
Gwenaël SAINTILAN
Avocat à la Cour
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Mise à jour – 27 novembre 2015