La gestion des fins de disponibilité discrétionnaire - Cdg-64

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La gestion des fins de disponibilité discrétionnaire - Cdg-64
Fiches statut
1/30/MA
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
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La gestion des fins de disponibilité
discrétionnaire (accordée sous réserve des
nécessités de service)
La réglementation exposée dans la présente note est applicable à l'ensemble des disponibilités accordées sous
réserve des nécessités de service :
 disponibilité pour convenances personnelles,
 disponibilité pour études ou recherches d'intérêt général,
 disponibilité pour création ou reprise d'entreprise.
Dispositions statutaires :


art. 23, 30, 72 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
applicables à la fonction publique territoriale
décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux
Les fonctionnaires peuvent être placés dans une position autre que l'activité pour s'éloigner temporairement du
service. Ils peuvent notamment bénéficier de périodes de disponibilité qui leur permettent d'exercer quasi librement
d'autres activités salariées ou non, sous réserve de vérification par une Commission de déontologie de la
compatibilité de ces activités avec le statut d'agent public pendant une durée de trois ans à compter de la date
d'effet de la première période de disponibilité.
Cet éloignement plus ou moins prolongé du service (la disponibilité pour convenances personnelles peut durer
jusqu'à 10 ans continus ou discontinus sur l'ensemble de la carrière) ne fait pas perdre la qualité de fonctionnaire.
La collectivité de rattachement du fonctionnaire a l'obligation de gérer sa situation à l'échéance de chaque période
et à la fin des droits ; l'Administration a l'obligation de placer les fonctionnaires en permanence dans une position
statutaire régulière.
Sous réserve du respect de procédures préalables, le fonctionnaire placé en disponibilité discrétionnaire dispose
d'un droit à réintégration dans sa collectivité d'origine, à condition qu'existe au tableau des effectifs un poste vacant
correspondant au grade du fonctionnaire. Faute de poste vacant, la collectivité à des obligations d'indemnisation à
l'égard du fonctionnaire non réintégré.
1
LE RENOUVELLEMENT DE LA DISPONIBILITE
Il intervient à l'initiative du fonctionnaire.
1.1
La demande du fonctionnaire
Il doit envoyer une demande de renouvellement trois mois au moins avant la fin prévue de sa disponibilité. Il
doit préciser à nouveau la durée souhaitée.
Cette disposition n'est pas applicable aux disponibilités d'une durée au plus égale à trois mois, renouvellements
compris.
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1.2
La saisine d'instances consultatives
La décision de renouvellement intervient après une procédure identique à celle précédant la décision initiale :
- l’avis de la commission administrative paritaire doit être à nouveau recueilli.
- la commission de déontologie est saisie si l’agent se propose de changer d’activité. L’agent doit informer
sa collectivité de son intention de changer d’activité privée par écrit au moins un mois avant ce changement.
Rappel : l'obligation de saisir la Commission de déontologie s'impose uniquement dans les trois ans
qui suivent le début de la première période de disponibilité. Au-delà, l'exercice d'une activité privée
redevient libre.
Les missions, la composition des dossiers à présenter ainsi que des imprimés de saisine sont
disponibles sur le site du Ministère de la fonction publique.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-7
1.3
La décision du renouvellement
La décision de renouvellement intervient, comme la décision initiale par arrêté motivé de l'autorité territoriale.
L’administration peut refuser le renouvellement des disponibilités accordées sous réserve des nécessités de
service.
A l'expiration de la période de disponibilité, l’agent peut modifier le motif de la disponibilité ; il doit remplir
toutes les conditions requises pour bénéficier de cette nouvelle disponibilité et l’autorité territoriale ne doit pas y
être opposée sauf s'il s'agit d'une disponibilité de droit (pour motif familial par exemple).
2
LA REINTEGRATION
Elle peut intervenir de manière anticipée ou au terme de la période de disponibilité.
Lorsque le fonctionnaire fait une demande de réintégration anticipée, l’autorité territoriale doit la traiter comme une
demande de réintégration à l'expiration de la période de disponibilité (CE 18 novembre 1994 n°077047).
Dans les deux cas, quelques formalités doivent être respectées.
2.1
La demande de réintégration
Pour bénéficier d'une réintégration, l'agent doit en faire la demande. La demande de réintégration doit être
envoyée trois mois avant la fin de sa disponibilité à moins que sa disponibilité n’excède pas trois mois,
renouvellements compris.
Cependant, le fonctionnaire qui ne respecte pas ce délai ne peut se voir refuser la réintégration pour ce seul motif
(CAA Lyon 17 mai 1999 n°96LY00532).
Quelle position adopter en l'absence de demande de réintégration ?
Il faut tout d'abord rappeler que l'administration a l'obligation de placer les fonctionnaires dans une
position statutaire régulière à tout moment de leur carrière.
Un fonctionnaire territorial qui ne fait pas connaître ses intentions dans le délai réglementaire peut :
 être maintenu en disponibilité de fait (CAA Douai 22 juin 2000 n°96DA03048).
 être radié des cadres après mise en demeure de reprendre son service à une date fixée par l'autorité
territoriale, ou de demander le renouvellement de sa disponibilité, en lui précisant qu'il serait, à défaut, radié
des cadres (CAA Paris 23 mai 2001 n°98PA03417).
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Lorsque le fonctionnaire répond à la mise en demeure par une demande de réintégration, il ne peut être
considéré comme ayant rompu de son propre fait le lien avec le service même si, par la suite, il refuse
tacitement les postes vacants qui lui sont proposés (CAA Lyon 14 juin 2005 n°00LY00313).
Par contre, lorsque le fonctionnaire répond après le délai imposé par la mise en demeure qu’il ne veut pas
être réintégré dans son grade d’origine en raison du diplôme obtenu pendant sa disponibilité, la collectivité
peut légalement procéder à la radiation des cadres (CAA Versailles 11 décembre 2008 n°07VE01479). En
effet, la collectivité n'est pas tenue de réintégrer le fonctionnaire dans un emploi ne correspondant pas au
grade détenu.
Il est aussi possible en cas de disponibilité renouvelable pour l’autorité territoriale de prévoir que l’absence
de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit en être informé (QE n°16703 JO Sénat 29
août 1996).
2-2
La saisine de la Commission Administrative Paritaire
La réintégration au terme de la période de disponibilité
La commission administrative paritaire doit être saisie pour avis préalablement à la décision de l'autorité territoriale.
Cette obligation a été confirmée par le juge administratif (CE 17 novembre 1999 n°188818).
La demande de réintégration anticipée
Aucune disposition statutaire n'impose la saisine préalable de la commission administrative paritaire avant une
décision sur une demande de réintégration anticipée.
2-3
La vérification de l'aptitude physique
Lorsque l’autorité territoriale reçoit la demande de réintégration, elle fait procéder à la vérification de l’aptitude
physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade par un médecin agréé et, en cas de
contestation des conclusions du médecin, par le comité médical départemental. La réintégration peut comporter
des aménagements du poste de travail sur avis médical (médecin agréé, comité médical, médecin de prévention).
Le juge administratif a apporté des précisions
Sur la situation du fonctionnaire reconnu apte qui refuse de rejoindre le poste qui lui est assigné
Si le Comité médical reconnait l'aptitude aux fonctions et que le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui
est assigné, l'autorité territoriale peut prononcer la radiation des cadres pour abandon de poste après mise
en demeure (CE 25 juin 2012 n°327248).
L'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans
raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service alors même
que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service (CE 13 décembre
2002 n°223151).
Sur la gestion de la situation administrative du fonctionnaire dans l'attente de la fin de procédure de
vérification de l'aptitude physique
Si l’agent refuse de se présenter à la visite médicale, l’administration peut le mettre en demeure de se
présenter à un nouvel examen médical et si l’agent ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être radié
des cadres pour abandon de poste (CAA Paris 25 février 1999 n°97PA02447).
Si, après la constatation par le médecin agréé de l’inaptitude physique de l’agent, la collectivité demande
l’avis du comité médical, elle doit placer l'agent en disponibilité d'office ; si elle maintient l’agent en
disponibilité dans l’attente de l’avis, la décision demeure régulière, les effets juridiques étant les mêmes
(CAA Nancy 11 mai 2006 n° 02NC00849).
L’inaptitude physique de l’agent qui l’empêche d’occuper effectivement l’emploi vacant proposé par la
collectivité sans l’empêcher d’occuper tout emploi correspondant à son grade fait obstacle à sa réintégration
sur l’emploi proposé ; cette inaptitude ne lui fait pas perdre le bénéfice des dispositions statutaires de priorité
de recrutement sur un emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique (CE 2
septembre 2009 n°307321) [décision rendue au sujet d'une réintégration de détachement, mais transposable, dans son principe,
à la réintégration de disponibilité].
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2-4
Les obligations de la collectivité en cas d'inaptitude aux fonctions
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, soit à l’issue de sa disponibilité, soit
avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, est :
- soit reclassé,
- soit mis en disponibilité d’office pour inaptitude physique,
- soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension,
licencié.
2-4-1
L'inaptitude temporaire aux fonctions du grade
Lorsque l’agent est déclaré inapte temporairement, l’autorité territoriale
- peut proposer à l’agent d’être reclassé dans un autre emploi si son état de santé ne lui interdit pas toute activité,
- à défaut de poste vacant correspondant aux aptitudes du fonctionnaire, le place en disponibilité d’office pour
raisons de santé.
2-4-2
L'inaptitude définitive aux fonctions
Inaptitude aux fonctions du grade
L’agent peut être inapte définitivement aux fonctions de son grade mais peut exercer d’autres fonctions. Dans ce
cas, l’autorité territoriale doit l’inviter à faire une demande de reclassement .
Si le reclassement ne peut être effectué immédiatement, l’agent sera mis en disponibilité d’office pour raisons de
santé. La réintégration interviendra directement dans un emploi vacant correspondant au grade de reclassement.
Inaptitude à toutes fonctions
Lorsque l’agent est déclaré inapte définitivement à toutes fonctions, il sera mis à la retraite pour invalidité ou si le
droit à pension de retraite ne lui est pas reconnu, il sera licencié pour inaptitude physique après respect des droits
de la défense.
Lorsque l’agent en disponibilité demande une retraite pour invalidité après reconnaissance de son inaptitude,
l’administration est tenue de le maintenir en position de disponibilité jusqu’à sa radiation des cadres.
Pour toute question concernant la gestion de l'inaptitude aux fonctions et ses conséquences sur la
situation administrative des agents, contactez le Pôle Protection sociale et retraite du Centre de gestion.
2-5
Les modalités de réintégration du fonctionnaire reconnu apte à ses
fonctions
Le principe : le juge administratif reconnaît au fonctionnaire en disponibilité un droit à réintégration (CE 11 juillet
1975, n° 95293). La réintégration doit, dans tous les cas, intervenir dans un délai raisonnable apprécié au regard
des vacances de postes correspondant au grade du fonctionnaire.
Les précisions apportées par le juge administratif sur la notion d'emplois vacants
Un emploi vacant est un emploi non occupé par un fonctionnaire et non supprimé ; lorsque l'emploi
est occupé par un agent non titulaire, y compris sous contrat de travail à durée indéterminée, il est
juridiquement vacant (CE 24 janvier 1990 n°67078).
Il s'agit des emplois figurant au tableau des effectifs de la collectivité, tel qu’annexé au budget voté
pour l’année en cours, le cas échéant modifié par des délibérations ultérieures afin d’identifier tous les
emplois correspondant au grade concerné et de vérifier la vacance de l’un d’entre eux (CAA Paris 10
février 2009 n°08PA00418).
La collectivité est tenue d'identifier tous les emplois correspondant au grade de l'intéressé pour
vérifier l'éventuelle vacance de l'un d'eux. Elle ne peut donc se contenter d'opposer l'absence d'emploi
vacant dans le seul service d'origine du fonctionnaire (CE 25 octobre 2006 n° 283174).
L’emploi vacant doit correspondre au grade du fonctionnaire. Dès lors la collectivité n’a pas à
rechercher de vacance dans un grade voisin (CE 14 juin 1991 n°70950).
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La collectivité n’a pas à tenir compte d’une quelconque spécialisation du poste ou du fonctionnaire
pour le décompte des vacances ou pour refuser la réintégration. En effet, un agent a vocation à
occuper n’importe quel emploi de son grade (CE 27 mars 1991 n°85136).
Le décompte des emplois vacants commence à partir de la fin de la période de disponibilité y
compris lorsque le fonctionnaire demande une réintégration anticipée et non à partir de la demande
de réintégration de l’agent (CE 4 janvier 1985 n°50529 - CE 24 juillet 1987 n°67305).
Il appartient à l'Administration de prouver l'inexistence d'emplois vacants permettant la réintégration
du fonctionnaire (CE 26 novembre 2012, n°354108).
2-5-1
Les modalités de réintégration en cours de disponibilité
Le fonctionnaire peut demander à être réintégré de manière anticipée avant l'expiration de la période de
disponibilité.
Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, le fonctionnaire qui a sollicité sa réintégration anticipée
est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé et, au plus tard, jusqu'à la fin de la période de
disponibilité initialement prévue. A la fin de la période ce sont les règles de réintégration en fin de disponibilité qui
s'appliquent.
2-5-2
Les modalités de réintégration en fin de disponibilité
Il convient de distinguer selon que la disponibilité a excédé ou non 3 ans. Le seuil des trois ans s'apprécie par
rapport à la date d'effet de la réintégration et non par rapport à la date de la demande du fonctionnaire (CE 30
mars 1994 n°135808).
2-5-2-1
Droit à réintégration sur l’une des trois premières vacances
d’emploi pour une disponibilité inférieure ou égale à 3 ans
Le principe : Lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la
collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire.
Les précisions apportées par le juge administratif sur la possibilité pour les collectivités d'écarter les deux
premières vacances de poste
La réintégration pourra être écartée sur les deux premières vacances mais elle sera de droit sur la troisième. Mais
si un fonctionnaire territorial n'a de droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité, qui n'est ni d'office ni de droit,
qu'à l'une des trois premières vacances, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les
deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service par exemple parce que le profil de l'agent ne
correspond pas au poste (CE 25 octobre 2006 n°283174).
2-5-2-2
Droit à réintégration pour une disponibilité supérieure à 3
ans
Les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de réintégration. Cependant, le juge administratif
reconnaît au fonctionnaire un droit à réintégration dans un délai raisonnable (CE 10 avril 2009 n°296436).
La notion de "délai raisonnable" appréciée par le juge administratif – Quelques illustrations
Le juge administratif apprécie le délai raisonnable au regard essentiellement de la durée du maintien en
disponibilité depuis la demande de réintégration et du nombre de vacances de postes intervenues depuis cette
date.
Il a ainsi conclu au non respect de ce délai :
Lorsque dans l’espace d’un an, six vacances de postes ont été déclarées dans son grade (CAA Bordeaux 10
décembre 2002 n° 00BX00864).
Lorsque la collectivité refuse la réintégration d’un agent qui a premièrement demandé à être réintégré neuf ans
auparavant alors que plusieurs vacances d’emplois ont été déclarées dans l’intervalle (CAA Lyon 16 janvier 1998
n°94LY01064).
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Par contre, le délai raisonnable n’a pas expiré lorsque deux vacances de poste correspondant au grade de l'agent
se sont produites en trois ans (CE 23 juillet 1993 n°132655).
2-5-2-3
Le règlement de la situation administrative du fonctionnaire
en l’absence de poste vacant
Le fonctionnaire ne peut se prévaloir ni d’un droit à être réintégré en priorité sur la première vacance de poste, ni
d'une prise en charge par le Centre de gestion (ou le CNFPT), le fonctionnaire continue d'être géré par la
collectivité qui a refusé la réintégration (CE 18 novembre 1994 n°124899 - CE 17 novembre 1999 n°188818).
Le maintien obligatoire en disponibilité
Si la collectivité ne dispose pas d’emploi vacant, elle refuse la réintégration. Le fonctionnaire est maintenu en
disponibilité dans l’attente d’une vacance d’emploi et ne peut être radié des cadres (CE 16 février 1996 n°145964).
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande constitue un droit. Tout refus de réintégration
opposé à un agent doit être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (CE 8 juin
1990 n°81686).
Le maintien en disponibilité n’est pas considéré comme un renouvellement de la disponibilité. Il est prononcé sans
limitation de durée dès l'instant où le terme est conditionné par l'existence ou non de postes vacants (CAA Nantes
15 octobre 1998 n°95NT01388). Le fonctionnaire n’a pas à renouveler sa demande de réintégration.
L'obligation de saisine du Centre de gestion ou du CNFPT
Si elle refuse la réintégration, la collectivité doit saisir le Centre de gestion de la fonction publique territoriale (le
CNFPT pour les administrateurs, les conservateurs de bibliothèques et du patrimoine et les ingénieurs en chef)
afin que soit proposé au fonctionnaire tout emploi correspondant à son grade (CE 18 novembre 1994 n°124899).
Selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion apporte une aide aux
fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité. Cependant, le Centre de gestion n'a
pas compétence pour procéder à la réintégration du fonctionnaire, le pouvoir de nomination appartenant à chaque
autorité territoriale ; il doit uniquement le tenir informé des offres et vacances d'emplois déclarées par les
collectivités pour des emplois correspondant à son grade.
Pour la mise en œuvre de cette procédure, il est demandé aux collectivités de prendre contact avec les
services du Centre de gestion.
2-5-2-4
Les conséquences d'un refus de poste
Si l’agent refuse successivement trois postes vacants proposés par sa collectivité dans le ressort territorial de
son cadre d’emplois et qui correspondent à son grade, il peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire. Le fonctionnaire doit refuser trois postes à la suite pour que cette disposition s’applique.
La notion de ressort territorial est définie par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 :

Pour les fonctionnaires de catégorie A et les fonctionnaires de catégorie B, le ressort territorial est national.

Pour les fonctionnaires de catégorie C, les postes proposés doivent être localisés dans le département où
le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe.
2-5-2-5
Les droits à allocations chômage
La non réintégration de disponibilité faute de poste vacant est assimilée par le juge administratif à une perte
involontaire d'emploi ouvrant droit aux allocations pour perte d'emploi ; ces allocations sont à la charge de la
collectivité qui a refusé la réintégration (CE 10 juin 1992 n° 108610).
Ce droit est également ouvert aux fonctionnaires maintenus en disponibilité après une demande de réintégration
anticipée (CE 14 octobre 2005 n°248705).
Le seul fait que l’intéressé ait demandé sa réintégration vaut recherche d’emploi ; le droit à allocation chômage est
ouvert sans obligation d'inscription comme demandeur d'emploi (CE 30 septembre 2002 n°216912).
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2-5-2-6
Les fonctionnaires à temps non complet employés par
plusieurs collectivités
Le fonctionnaire intercommunal réintégré dans un seul emploi sans pouvoir réintégrer ses autres emplois faute de
poste vacant dans les autres collectivités perd tout lien avec ces emplois et ne peut prétendre à une prise en
charge par le Centre de gestion (art. 11 du décret n°91-298 du 20 mars 1991).
2-5-2-7
La demande de réintégration en vue d'une mutation
Le fonctionnaire en disponibilité qui demande sa réintégration en vue d'une mutation dans une autre collectivité
est réintégré par sa collectivité d'accueil ; la collectivité d’origine est informée de cette réintégration en vue de la
radiation de l’agent de ses effectifs.
La réintégration par la collectivité d'origine constituerait une réintégration pour ordre, c'est-à dire une réintégration
sans affectation sur un poste vacant pour satisfaire un besoin de la collectivité. Elle serait en contradiction avec les
dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
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