L e s fiche s d e Jurisp rud e n ce d e www.e Juris.b e

Transcription

L e s fiche s d e Jurisp rud e n ce d e www.e Juris.b e
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Chute de pierres n° 102
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour d’appel de Liège, Arrêt du 25 mai 1900
Il en est de la chute des pierres qui se détachent d'un fonds supérieur et viennent à être entrainées,
comme des eaux qui s'y écoulent; la réception des unes et des autres sur le fonds inférieur est de
droit; c'est une règle de nécessité, évidente et générale, dont l'article le 640 du Code civil ne
donne qu'une application particulière.
Le propriétaire d'un rocher, à charge de qui aucune faute n'est établie, n'est pas responsable, par
suite du défaut d'entretien du rocher, des accidents causés par la chute, sur le fonds inférieur, de
pierres qui s'en détachent (JL 1900, p. 172) ;
Arrêt du 25 mai 1900
La Cour,
(...)
Attendu qu'à la suite de chutes de pierres qui
s'étaient détachées d'un rocher surplombant leur
maison d'habitation sise à Tilff, les époux Simon,
aujourd'hui intimés, estimant que celle-ci était
menacée de destruction prochaine en raison
d'éboulements nouveaux qui viendraient à se
produire, ont cru devoir l'évacuer et transporter
ailleurs leur domicile ainsi que le commerce qu'ils
exerçaient;
Attendu qu'en suite du préjudice souffert de ce
chef, ils réclament des dommages-intérêts à la
dame de Mélotte appelante, à. laquelle ils attribuent
la qualité de propriétaire, ou tout au moins celle de
possesseur du rocher dont il s'agit, qualité qu'elle
n'a d'ailleurs pas reconnue;
Qu'ils fondent leur demande sur les principes
consacrés par les art, 1384 et 1:385 du Code civil
qui proclament, dans des conditions déterminées,
la responsabilité des personnes qui ont la garde de
choses inanimées;
Attendu que l'article 1386 est sans application à
l'espèce actuelle puisqu'il ne statue' qu'au sujet de
dommages occasion liés par la ruine d'un bâtiment;
Attendu, que pour que l'art. 1384 puisse être
appliqué, il est nécessaire, ainsi que l'admet
unanimement la jurisprudence, qu'une faute
positive soit établie à Charge de la personne à
laquelle sont réclames des dommages intérêts ;
Attendu qu'au cas actuel, aucune faute n'est
démontrée, ni même formellement articulée dans le
chef de l'appelante;
Attendu, en effet, que les experts désignés par le
juge des référés pour vérifier et décrire l'état des
lieux, n'en ont constaté aucune qu'ils aient imputée
à l'appelante;
Qu'à la vérité, après avoir émis l'avis que la chute
de nouveaux blocs de pierre était à craindre à cause
de la friabilité des roches de la surface délitées par
suite des variations atmosphériques et du peu de
consistance de leur attache, et exprimé l'idée qu'il
était impossible de prévenir leur descente ou de la
rendre inoffensive, ils ont constaté qu'en certain
point qu'ils qualifient de dangereux, le rocher avait
été plus où moins recoupé en tous sens, et qu'à 16
mètres environ du pignon de la maison des intimés,
il existait des traces de coups de mine;
mais que rien ne porte à croire que cet état, de
choses soit la conséquence de faits imputables à
l'appelante, ou dont elle aurait à répondre;
Attendu que les intimés n'ont nullement offert la
preuve qu'il en serait ainsi; que, par leurs
conclusions subsidiaires, ils demandent simplement
qu'il soit ordonné à des experts de vérifier si la
situation actuelle n'est pas le résultat d'un défaut
d'entretien du rocher qui aurait entrainé la ruine de
celui-ci;
Qu'ainsi apparait, dégagé de toute complications de
nature à l'obscurcir, le système des dits intimés,
lequel consiste à soutenir que le propriétaire d'un
fonds, ct spécialement de terrains rocheux, est en
tout état de cause, responsable des détériorations qui
viendraient à se produire par suite de la chute sur un
fonds inférieur de pierres ou autres objets
dommageables provenant de son immeuble;
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Servitudes
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
V n°
Qu'il en serait ainsi, même au cas où cette chute
proviendrait exclusivement de causes naturelles,
telles que des ouragans, des intempéries ou
l'ébranlement de massifs rocheux résultant de
l'infiltration des eaux ou de variations
atmosphériques, sans que le propriétaire ait rien fait
de nature à y contribuer;
Qu'en tout cas, et tout au moins le propriétaire du
fonds supérieur serait tenu, chaque fois que cela
deviendrait utile, à faire procéder à des travaux de
consolidation ou d'entretien, par exemple au
peignage de ses rochers;
Attendu que, si ces principes devaient être admis, ils
constitueraient des dérogations au droit de propriété
qui n'ont pas été dans la pensée du législateur;
Qu'en effet le propriétaire qui, dans le système de la
loi civile, a, entre autres droits, celui de ne, faire
aucun usage de sa propriété, de la laisser dans
l'abandon le plus complet, serait, s'il fallait adopter
la théorie des intimés, astreint, sans cependant
qu'aucune disposition légale le lui prescrivit, à y
faire, au cas actuel, d'importants travaux ne
présentant d'utilité que pour le voisin;
Attendu qu'il en est, en réalité, des pierres qui se
détachent du sol et viennent à être entrainées,
comme des eaux qui s'y écoulent;
Que la réception des unes et des autres sur le fonds
inférieur est de droit; que c'est là une règle de
nécessité qui, pour n'avoir pas été inscrite dans un
article spécial de loi, n'en est pas moins évidente et
générale, et dont l'art. 640 du Code civil ne donne
qu'une application particulière (Demolombe, des
Servitudes, n° 54);
Attendu que la responsabilité de l'appelante, qui ne
peut se trouver engagée par suite d'un défaut
d'entretien du rocher, au cas même où il lui
appartiendrait, ne saurait l’être davantage à raison
d’une faute pouvant entrainer à sa charge
l’application de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que les traces d’anciens coups de mine,
qu’ont relevés le experts et qu’invoquent les intimés
pour en déduire que la désagrégation du rocher, ou
dans quelle mesure l'existence des travaux qui ont
pu y être autrefois exécutés à coups de mine, y a
contribué;
Attendu, en outre, qu'il n'est pas même allégué par
les intimés qu'antérieurement à la chute du gros bloc
de pierre qui a révélé l’existence du danger latent
auquel ils se trouvaient exposés, l'on eut pu avoir
l'appréhension de cet événement par, aucun indice
extérieur quelconque de nature à éveiller l'attention
du propriétaire du rocher et à corn porter de sa part
des mesures conservatoires, si l'état de choses
dangereux avait été produit par un travail de
l'homme;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'on ne
peut, en aucun cas, faire grief à l'appelante à charge
de laquelle aucune faute n'est établie, de ne pas avoir
pris les mesures voulues pour éviter ou atténuer le
danger de chute que présentent les blocs de pierre
instables existant à la surface du rocher litigieux;
qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si elle est
propriétaire ou possesseur du dit rocher, ou bien si
elle n’a aucun droit sur lui ;
Par Ces motifs,
La Cour, rejetant toutes conclusions contraires,
réformant le jugement dont est appel,
Déclare les intimés mal fondés dans leur action, les
en déboute ;
Les condamne à tous les dépens y compris ceux de
l’instance en référé ;

Documents pareils