REFERES cours ctx des collectivités

Transcription

REFERES cours ctx des collectivités
Tableau sur les référés d’urgence :
Référé suspension
Exigence d’un recours oui
principal (au fond)
Référé liberté
Référé mesures utiles
non
non
Ministère d’avocat
En fonction du litige non
principal
Condition d’urgence
Oui
En fonction du litige
principal
Oui + « la situation Oui
[permette] de prendre
utilement des mesures
de sauvegarde dans un
délai de quarante-huit
heures ».
(autre) Condition de Doute sérieux sur la Atteinte manifestement Utilité de la mesure
fond
légalité de l’acte
grave et illégale à une
liberté fondamentale
Limites au prononcé de Appréciation de
la mesure
l’opportunité de
prononcer la
suspension
Ne pas faire obstacle à
l’exécution
d’une
décision administrative
Contradiction
Notification de la
requête au défendeur
avec bref délai accordé
aux
parties
pour
présenter
leurs
observations
Notification de la
requête au défendeur
avec bref délai accordé
aux
parties
pour
présenter
leurs
observations
Notification de la
requête au défendeur
avec bref délai accordé
aux
parties
pour
présenter
leurs
observations
Audience publique
Oui
Oui
Pas obligatoire sauf
renvoi en formation
collégiale
Conclusions
rapporteur public
Voie de recours
du Non sauf renvoi en Non sauf renvoi en Non sauf renvoi en
formation collégiale
formation collégiale
formation collégiale
Pourvoi en cassation
Appel devant le CE
Pourvoi en cassation
Libertés reconnues comme fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du CJA :
(liste non exhaustive)
Droit au respect de la vie : CE, 16 novembre 2011, Ville de Paris, n° 353172 et 353173
Droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants : CE, 22 décembre 2012,
Section française de l’observatoire international des prisons et autres, n° 364584, 364620, 364621,
364647.
Respect de la dignité humaine : CE, 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international
des prisons et autres, n° 368816.
Droit au respect de la vie privée : CE, 25 octobre 2007, Mme Y., n° 310125.
Liberté de réunion : CE, 19 août 2002, FN et institut de formation des élus locaux, Rec. p. 3.
Liberté d’opinion : CE, 28 février 2001, Casanova.
Liberté d’expression : CE, 3 mai 2007, Commune de Saint leu, n° 305203.
Liberté de manifestation : CE, 5 janvier 2007, Association « Solidarité des français », n° 300031.
Droit pour le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son
consentement à un traitement médical: CE, 16 août 2002, Mme Valérie Feuillatey et Mme Isabelle
Feuillatey, Rec. p 309.
Secret des correspondances : CE, M. Vast, 9 avril 2004, Rec. 173.
La liberté d'aller et venir : CE, Deperthes, 9 janvier 2001, Rec. p 1.
Liberté de culte : CE, Commune de Massat, 25 août 2005, Rec. 386.
Droit de mener une vie familiale normale : CE, Ministre de l'intérieur c/ Mme Tliba, Section,
238211, 30 octobre 2001, Rec. p 523.
Droit de se marier : CE, M. Bena, 27 janvier 2003, Rec. p 928.
Liberté d’entreprendre : CE, Commune de Montreuil-Bellay, 12 novembre 2001, Rec. p 551.
Libre administration des collectivités territoriales : CE, 18 janvier 2001, Commune de Vennelles,
Rec. p. 18.
Pluralisme des courants de pensée : CE, 24 février 2001, Tiberi, Rec. 85.
Droit d’asile : CE, 12 janvier 2001, Hyancinthe, Rec. p. 12.
Droit de propriété : CE, 31 mai, 2001, Commune d’Hyères les Palmiers, Rec. p. 253.
Présomption d’innocence : CE, 14 mars 2005, Gollnish, Rec. p. 103.
Liberté syndicale : CE, 25 octobre 2002, Syndicat CFDT Interco de l’Hérault, n° 244289.
Droit de grève : CE, 9 décembre 2003, Aguillon et autres, Rec. p. 497.
FRONT NATIONAL
et INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX (IFOREL)
2002-08-19
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux
(Section du contentieux, )
Vu la requête, transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 16 août 2002,
présentée par le FRONT NATIONAL, dont le siège est 4, rue Vauguyon, à Saint-Cloud (92210),
représenté par son président en exercice, et par l'INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX
(IFOREL), dont le siège est 70, boulevard Saint-Germain, . Paris (75005), représenté par son président
en exercice ; le FRONT NATIONAL et l'IFOREL demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 9 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative, à la suspension des effets des lettres en date du 29 juillet 2002 par lesquelles
le maire d'Annecy et le président de la communauté de l'agglomération annécienne ont indiqué au
président du directoire de la société Impérial Palace SA qu'ils refusaient la tenue de l'université d'été
du FRONT NATIONAL au centre de congrès de l'Impérial Hôtel ;
2°/ d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension
des effets de ces lettres ;
3°/ d'enjoindre, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, au maire d'Annecy et au
président de la communauté de l'agglomération annécienne de retirer l'interdiction qu'ils ont faite à la
société Impérial Palace d'accepter la tenue dans ses locaux de l'université d'été du FRONT
NATIONAL ;
4°/ de condamner la ville d'Annecy, la communauté de l'agglomération annécienne et la société
Impérial Palace à leur payer la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2143-3 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
(…)
Considérant, d'une part, que la liberté de réunion est une liberté fondamentale ; que le caractère de
liberté fondamentale s'attache également au droit pour un parti politique légalement constitué de tenir
des réunions ; qu'au nombre de ces réunions figurent notamment les universités d'été qu'il est devenu
habituel pour les partis politiques d'organiser à la fin de la période de vacances, en général dans des
villes ou des stations de caractère touristique ; qu'il appartient, d'autre part, aux communes et à leurs
groupements de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d'eux sont susceptibles
d'accueillir des réunions organisées par les partis politiques ; que lorsqu'une telle possibilité est
ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l'ordre
public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales ;
Considérant que le paragraphe du règlement d'utilisation du centre de congrès d'Annecy intitulé
« congrès et réunions à caractère politique, philosophique et religieux prévoit que: « Pour être
autorisés, les congrès et réunions organisés par des partis politiques, des syndicats, des communautés
philosophiques ou religieuses, doivent revêtir un caractère privatif de type « Congrès (congrès
régional, national ou international). Les réunions publiques de ce type qui font appel à un public
extérieur et dont la publicité est faite par des supports tels que la Presse, les affiches ou les tracts ne
sont pas autorisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'université d'été du FRONT NATIONAL
est ouverte aux seules personnes inscrites en vue de cette manifestation, qui doivent en principe être
adhérents du FRONT NATIONAL, sans qu'aucun appel soit adressé à un public extérieur ; que dans
ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent la ville d'Annecy et la communauté de
l'agglomération annécienne, cette université d'été, même si elle peut s'accompagner d'actions
d'information destinées à la presse, est au nombre des congrès organisés par un parti politique dont les
dispositions du règlement d'utilisation du centre de congrès d'Annecy permettent la tenue dans les
locaux de ce centre ;
Considérant que, pour refuser la tenue de l'université d'été du FRONT NATIONAL au centre de
congrès d'Annecy, le maire de cette ville et le président de la communauté de l'agglomération
annécienne se sont fondés d'une part sur les risques que cette manifestation présentait pour l'ordre
public, d'autre part sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès
est situé;
Mais considérant qu'en l'absence de circonstances particulières à la ville d'Annecy, il ne ressort ni des
pièces du dossier soumis au juge des référés, ni des indications recueillies au cours de l'audience que la
tenue de l'université d'été du FRONT NATIONAL au centre de congrès de cette ville présenterait
pour l'ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face
par des mesures appropriées ; qu'ainsi, et en l'état de l'instruction, les exigences du maintien de l'ordre
public à Annecy ne justifient pas le refus d'accueillir au centre de congrès de cette ville l'université
d'été du FRONT NATIONAL ; que, si le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel ce
centre est situé se rattache à la bonne administration des propriétés communales, il résulte de
l'instruction que ce parc ne constitue qu'une partie modeste des espaces verts auxquels le public peut
accéder à Annecy ; qu'en outre, et en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la
tenue de l'université d'été du FRONT NATIONAL serait incompatible avec le maintien de son
ouverture au public ; que, dès lors, ce second motif n'est pas non plus de nature à justifier le refus
exprimé par les lettres du maire d'Annecy et du président de la communauté de l'agglomération
annécienne en date du 29 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, l'atteinte grave que ce refus a portée à
la liberté fondamentale pour un parti politique d'organiser un réunion paraît, en l'état du dossier,
manifestement illégale ; qu'eu égard aux dates prévues de l'université d'été, la condition d'urgence est
remplie ; que le FRONT NATIONAL et l'IFOREL sont par suite fondés à demander au juge des
référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la
suspension des effets de ces lettres ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence, et par application des règles, que rappelle la présente
ordonnance, relatives d'une part au droit pour les partis politiques légalement constitués d'organiser
des réunions, d'autre part aux motifs, tirés des exigences de l'ordre public ou des nécessités de
l'administration des propriétés communales, sur le fondement desquels les communes et leurs
groupements peuvent refuser de mettre à la disposition de ces partis, en vue de telles réunions, des
locaux qui dépendent d'eux et pour lesquels une telle affectation est prévue, d'ordonner au maire
d'Annecy et au président de la communauté de l'agglomération annécienne de ne pas faire obstacle,
sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, à l'exécution du contrat de réservation conclu entre
l'IFOREL et la société Impérial Palace ; que la circonstance que l'IFOREL n'aurait pas eu qualité pour
signer un tel contrat en vue de l'organisation de l'université d'été du FRONT NATIONAL n'a pas
d'incidence sur les mesures qu'il appartient au juge des référés d'ordonner en vue de la sauvegarde
d'une liberté fondamentale ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir
l'injonction prononcée par la présente décision d'une astreinte ;
CONSEIL
d’ETAT
statuant
au contentieux
N° 370902
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
MINISTRE DE L’INTERIEUR
c/ COMMUNE DE SAINT-LEU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
Ordonnance du 13 août 2013
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu le recours, enregistré le 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le
ministre de l’intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1300885 du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif
de
Saint-Denis,
statuant
sur
le
fondement
de
l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de La Réunion de procéder à la
détermination des mesures nécessaires devant être incessamment mises en œuvre, le cas échéant dans
la réserve marine et la bande des 300 mètres de la commune de Saint-Leu, pour tenter de mettre fin
ou, à défaut, de prévenir le plus efficacement possible le risque caractérisé et imminent résultant des
attaques de requins-bouledogues adultes sur le littoral le plus exposé de l’île de La Réunion ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Leu en première instance ;
(…)
4. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans
un délai de quarante-huit heures » ;
5. Considérant que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté
fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que,
lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie
des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale,
et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarantehuit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article,
prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette
carence ; qu’il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d’urgence, décider de déterminer
dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui
peuvent être très rapidement mises en œuvre ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que onze attaques de requins, dont cinq mortelles, ont eu
lieu entre juin 2011 et juillet 2013 à l’ouest de l’île de La Réunion ; que si les victimes étaient pour la
plupart des pratiquants de sports de glisse, la dernière, le 15 juillet 2013, était une adolescente qui se
baignait à proximité du rivage ; que l’existence d’un tel risque mortel, notamment pour une activité
ordinaire de baignade proche du rivage, révèle un danger caractérisé et imminent pour la vie des
personnes, qui excède ceux qui peuvent être normalement encourus lors de la pratique d’une activité
sportive ou de loisirs par une personne avertie du risque pris ;
7. Considérant, il est vrai, qu’à la suite de la recrudescence des attaques de requins à La Réunion, des
maires des communes concernées ont pris des arrêtés limitant l’accès aux plans d’eau des plages
communales dans certaines circonstances ; que l’Etat a engagé un programme d’études sur le
comportement des deux espèces de requins côtiers en cause, afin notamment d’étudier leur éventuelle
sédentarisation ; que le préfet a pris des mesures d’interdiction de certaines activités nautiques,
notamment par un arrêté du 19 décembre 2011 ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ces
mesures étaient insuffisantes pour remédier à la situation résultant de la multiplication des attaques de
requins, notamment de celles qui se sont produites à proximité du rivage ; qu’une situation aussi
exceptionnelle, qui impose aux autorités publiques de déterminer d’urgence les mesures de leur
compétence de nature à réduire ce danger, constitue, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie ; que, dans ces conditions,
la condition d'urgence est également satisfaite ;
11. Considérant que, dès lors, (..) il est urgent de mettre en place une signalisation adaptée des
interdictions ou des limitations de baignade et d’activités nautiques, en précisant clairement la nature
des risques, ainsi que d’assurer une information sur ces interdictions et risques non seulement de la
population permanente mais aussi des personnes ne résidant pas habituellement dans l’île et qui sont
donc moins sensibilisées à ces risques ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0805288
___________
ASSOCIATION "CITOYENS A NUNGESSER" et
autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du 20 août 2008
Le juge des référés
__________
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 sous le n° 0805288, présentée pour l’
ASSOCIATION "CITOYENS A NUNGESSER", représentée par son président, sise 159 rue du
Quesnoy à Valenciennes (59300), pour M. Pascal GREVIN, demeurant 11 résidence les Jardins de la
Rhonelle à Valenciennes, pour M. Michel VERMEERSCH, demeurant 13 résidence les Jardins de la
Rhonelle à Valenciennes, pour Mme Eliane LOCQUENEUX-SIBILLE, demeurant résidence les
Jardins de la Rhonelle, 30 rue Durin à Valenciennes, pour M. Alain DELHAIE, demeurant 31 rue
Georges Guynemer à Valenciennes, pour Mme Françoise BEAUHAIRE née DELOFFRE, demeurant
5 rue Védrines à Valenciennes et pour M. Yves PENE, demeurant 112 avenue des Sports à
Valenciennes, par Me Bodart, avocat ; l' ASSOCIATION "CITOYENS A NUNGESSER", M. Pascal
GREVIN, M. Michel VERMEERSCH, Mme Eliane LOCQUENEUX-SIBILLE, M. Alain DELHAIE,
Mme Françoise BEAUHAIRE et M. Yves PENE demandent au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, la suspension de l’arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le maire de Valenciennes a
accordé à la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, au nom de la commune,
le permis de construire n° PC 59606 0700023 pour l’édification du stade Nungesser II sur un terrain
situé 43 bis avenue de Reims à Valenciennes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette
décision ;
- de condamner solidairement la commune de Valenciennes et la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 18 août 2008, le mémoire en défense présenté pour la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole, représentée par sa présidente, et pour la commune de
Valenciennes, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d’avocats Manuel Gros,
David Deharbe et associés, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation des requérants
à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(…)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
(…)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation,
le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;
Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un
bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée
lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; (…) ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que les travaux autorisés par le permis de
construire accordé le 3 décembre 2007 par le maire de Valenciennes à la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole pour l’édification du stade Nungesser II ont commencé en
mai 2008, entraînant des nuisances pour les riverains, et que les travaux projetés sont d’une ampleur
considérable et susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réversibles, il ressort des
éléments recueillis oralement au cours de l’audience publique qu’un arrêt du chantier risquerait de
compromettre la réalisation du projet sur l’actuel emplacement, entraînant un coût financier très
important pour la collectivité, aggravé par le coût de l’arrêt du chantier lui-même, alors que l’ancien
stade est vétuste et inadapté aux compétitions d’une équipe de football professionnel de Ligue 1 ; que,
dans ces conditions, et alors que la décision du juge du fond devrait intervenir dans un délai
n’excédant pas quelques mois, il n’apparaît pas que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de
l’arrêté litigieux dans l’attente du jugement du tribunal ; que, dès lors, la demande des requérants doit
être rejetée ;
(…)
19 janvier 2016
Ordonnance du 19 janvier 2016, association musulmane El Fath
Vu la procédure suivante :
L’association musulmane El Fath, représentée par son représentant légal, a demandé au juge des
référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de faire usage de son pouvoir hiérarchique et de
délivrer, en lieu et place du maire de Fréjus, à titre provisoire, l’autorisation d’ouverture au public de
la mosquée de Fréjus. Par une ordonnance n° 1504298 du 24 décembre 2015, le juge des référés du
tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 et 14 janvier 2016 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, l’association musulmane El Fath demande au juge des référés du
Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des
référés du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 en lui délivrant l’autorisation d’ouverture au public de
la mosquée de Fréjus dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures susceptibles de mettre fin aux atteintes graves et
manifestement illégales aux libertés de culte et d’expression ainsi qu’au droit à un recours effectif
portées par le refus persistant du maire de Fréjus d’exécuter l’ordonnance du 9 novembre 2015 par
laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a enjoint au maire de Fréjus d’accorder à l’association El
Fath, à titre provisoire, l’autorisation d’ouverture au public de la mosquée de Fréjus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Fréjus la somme de 4 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
(…)
1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association musulmane El Fath a obtenu par un arrêté
du maire de Fréjus du 8 avril 2011, modifié par arrêté du 19 août 2013, un permis de construire pour
l’édification dans cette commune d’une mosquée et la démolition de garages servant antérieurement de
lieu de culte ; que, par arrêté du 17 novembre 2014, le maire de Fréjus a mis en demeure cette
association d’interrompre les travaux entrepris sur le terrain d’assiette du projet ; que, par ordonnance
du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l’exécution
de cette décision ; qu’ayant ainsi pu achever les travaux de construction, l’association a sollicité du
maire, le 5 juin 2015, la délivrance d’une attestation d’achèvement et de conformité des travaux ainsi
que l’autorisation d’ouverture de la mosquée, requise par les dispositions du code de la construction et
de l’habitation relatives aux établissements recevant du public ; qu’en dépit de l’avis favorable émis le
18 juin 2015 par la sous-commission départementale de sécurité, le maire a implicitement rejeté cette
demande le 5 août 2015, interdisant ainsi l’ouverture de la mosquée ; que, par une ordonnance du 9
novembre 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2
du code de justice administrative, a enjoint au maire de Fréjus d’accorder à l’association musulmane
El Fath, à titre provisoire, l’autorisation permettant l’ouverture au public de la mosquée de Fréjus et
décidé de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l’encontre de la commune s’il n’était pas
justifié de l’exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification ;
que, par une ordonnance du 3 décembre 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat, après avoir relevé
que le maire de Fréjus devait être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance du 9
novembre 2015, a procédé, au bénéfice de l’association musulmane El Fath et autres, à la liquidation
de l’astreinte pour la période du 21 novembre 2015 au 3 décembre 2015 inclus, au taux de 500 euros
par jour, soit 6 500 euros ; que, parallèlement à ces procédures, l’association musulmane El Fath a
demandé au préfet du Var, le 24 novembre 2015, qu’il donne suite au courrier du 21 octobre 2015 par
lequel il avait mis en demeure le maire de Fréjus de délivrer, sous quinzaine, l’autorisation provisoire
d’ouverture au public de la mosquée et indiqué qu’en l’absence de décision en ce sens, il userait du
pouvoir hiérarchique que lui confère l’article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales ;
qu’à la suite du courrier du 4 décembre 2015 que lui adressé le préfet du Var, l’association musulmane
El Fath a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article L.
521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint audit préfet en
lieu et place du maire de Fréjus d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 9 novembre 2015 du juge des
référés du Conseil d’Etat ; qu’elle relève appel de l’ordonnance du 24 décembre 2015 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : «
Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant
de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police,
des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire
lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans
la commune. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-34 du même code : « Dans le cas où le maire, en
tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le
représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par luimême ou par un délégué spécial. » ;
4. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-8-3 et R. 11119-29 du code de la construction et de l’habitation que l’autorisation d'ouverture d'un établissement
recevant du public est délivrée au nom de l’Etat soit par le préfet soit par le maire ;
5. Considérant, d’autre part, que les décisions du juge des référés sont exécutoires et, en vertu de
l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires ; que les obligations qui découlent de
l’exécution d’une ordonnance du juge des référés, qu’il s’agisse de la suspension de l’exécution d’une
décision administrative comme de l’édiction des mesures ordonnées par le juge doivent être regardées
comme prescrites par la loi au sens et pour l’application des dispositions citées au point 3 de la
présente ordonnance ;
6. Considérant que la situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des
pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, caractérisée par le juge des
référés du Conseil d’Etat, dans son ordonnance du 9 novembre 2015, se trouve encore aggravée par le
défaut prolongé d’exécution de cette ordonnance ; que si le ministre de l’intérieur invoque la nécessité
de prolonger l’instruction de la demande de l’association requérante afin de permettre au préfet du Var
de s’assurer du respect des normes de sécurité, il résulte de l’instruction que la sous-commission
départementale de sécurité a émis, le 18 juin 2015, un avis favorable à l’ouverture de la mosquée de
Fréjus ; que si le ministre de l’intérieur fait également valoir l’existence d’une instance pénale en
cours, les réquisitions du ministère public tendant à la démolition de la mosquée et l’intervention du
jugement correctionnel le 26 février prochain, ces circonstances avaient déjà été portées à la
connaissance du juge des référés du Conseil d’Etat qui a estimé, dans son ordonnance du 3 décembre
2015, qu’elles ne faisaient pas obstacle à la liquidation de l’astreinte ;
7. Considérant qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines
de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles ;
qu’ainsi et alors même que l’exécution d’une décision du juge administratif doit en principe être
assurée dans les conditions et selon les procédures prévues par le livre IX du code de justice
administrative, le représentant de l’Etat dans le département peut recourir aux pouvoirs qu’il tient de
l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du
maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une
décision juridictionnelle ; qu’en dépit de l’ordonnance du 9 novembre 2015 prononçant une mesure
d’injonction en ce sens et de celle du 3 décembre 2015 procédant à la liquidation de l’astreinte, il
résulte de l’instruction que le maire de Fréjus a persisté à refuser de délivrer, au nom de l’Etat,
l’autorisation d’ouverture au public de la mosquée de la commune ; qu’il ressort tant des écritures de
la commune que des échanges au cours de l’audience publique qu’il n’entend toujours pas exécuter
l’ordonnance du 9 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, le refus du préfet du Var de prendre,
dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, la mesure ordonnée par le juge des référés du Conseil
d’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit
à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a
pour objet de sauvegarder ; qu’il résulte de ce qui précède que l’association musulmane El Fath est
fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal
administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de faire usage
des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales pour
assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 dans un
délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin
d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le
versement à l’association musulmane El Fath, d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par la commune de
Fréjus, qui a été mise en cause pour observations et qui n’est pas partie dans la présente instance,
doivent en tout état de cause être rejetées ;
ORDONNE:
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 24 décembre
2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34
du code général des collectivités territoriales pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des
référés du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 dans un délai de 72 heures à compter de la notification
de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à l’association musulmane El Fath une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association musulmane El Fath est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l’article L. 761- 1 du code
de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association musulmane El Fath, au ministre de
l’intérieur et à la commune de Fréjus
Conseil d'État (aff. Dieudonné)
N° 374508
ECLI:FR:CEORD:2014:374508.20140109
Publié au recueil Lebon Juge des référés
Lecture du jeudi 9 janvier 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par
le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique
portant interdiction du spectacle " Le Mur " le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;
2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par la société Les
Productions de la Plume et M. B...D...;
( …)
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans
un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de
prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il
informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ;
2. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle
le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 janvier
2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle " Le Mur " le 9 janvier 2014 à
Saint-Herblain ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge
administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement
illégale ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est ainsi subordonné
au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale ; que
le deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des
référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4. Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des
garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées de la police
administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes
portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées ;
5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle " Le Mur ",
précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé
que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine
raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des
discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
que l'arrêté contesté du préfet rappelle que M. B...D...a fait l'objet de neuf condamnations pénales,
dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu'il indique enfin que les réactions à la
tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de
troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ;
6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté
litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l'audience
publique ; qu'au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon
lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale
relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le
risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes,
notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen et par la tradition républicaine ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de
prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu'ainsi, en se
fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la
méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'Etat de veiller, le préfet
de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative,
d'illégalité grave et manifeste ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est
à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit
à la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par la
SARL Les Productions de la Plume et par M. B... D...et à demander le rejet de la requête, y compris
les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée
par ce dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
ORDONNE:
-----------------Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier
2014 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B...D...devant le
juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y compris les conclusions tendant à l'application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : En application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente
ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la SARL Les Productions
de la Plume et à M. B...D....