Examen de la capacité matrimoniale des étrangers en Suisse

Transcription

Examen de la capacité matrimoniale des étrangers en Suisse
1
Circulaire du 21 mai 1990
(Etat le 1er janvier 1996)
de l'Office fédéral de l'état civil aux Autorités
cantonales de surveillance de l'état civil, pour
elles et à l'intention des Offices de l'état civil
90-05-01
Examen de la capacité matrimoniale des étrangers en
Suisse
Certificats de capacité matrimoniale pour Suisses désirant se marier à l'étranger
1
11
Examen de la capacité matrimoniale d'étrangers
Les étrangers et étrangères qui désirent se marier en Suisse (avec un/e
fiancé/e suisse ou de nationalité étrangère) doivent, en principe, selon les articles 96, 97 et 99 à 104 CC, avoir la capacité matrimoniale et être libres de
tout empêchement, car selon l'art. 44, 1er al., de la Loi fédérale sur le droit
international privé (LDIP) les conditions de fond auxquelles est subordonnée la
célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse. Par contre, le
mariage célébré en Suisse selon les conditions prévues par le droit national de
l'un des fiancés n'aura qu'un caractère d'exception (art. 44, al. 2, LDIP). De
cette disposition, il ressort que lors de l'ouverture de la procédure de
publication les documents suivants sont à produire:
111
Les étrangers qui, selon l'art. 44, 1er al., LDIP, désirent se marier en Suisse
aux conditions régies par le droit suisse ont, en principe, à présenter les documents cités à l'art. 150, 1er al., ch. 1 à 3, OEC ou des documents équivalents attestant de la capacité matrimoniale et de l'absence d'empêchements
au sens du droit suisse. Cependant, dans les cas ordinaires de mariages selon les conditions du droit suisse, aucun certificat établi par les autorités de
son Etat d'origine attestant que le fiancé étranger possède la capacité matrimoniale en vertu du droit de son pays d'origine et que le mariage célébré en
Suisse sera reconnu n'est nécessaire. Bien que, dans l'Accord conclu entre la
Suisse et l'Autriche, respectivement, la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne (des 26 avril 1962, respectivement, 4 novembre 1985; Manuel
"Législation" chiffres 8.1 et 8.2) la délivrance de certificats de capacité matrimoniale soit expressément réglée, il n'y a pas, en principe, pour les ressortissants de ces Etats également l'obligation de présenter un certificat de capacité matrimoniale délivré par l'Etat d'origine en vue de son mariage en
Suisse.
112
Un certificat de capacité matrimoniale des Etats étrangers respectifs est
toutefois à demander lorsque les deux fiancés étrangers résident à l'étranger
(art. 43, al. 2, LDIP, art. 168a OEC) ou lorsque les fiancés étrangers désirent
se marier selon leur droit national moins restrictif (art. 44, al. 2, LDIP, art. 168b
OEC).
113
En outre, selon la pratique en vigueur, les ressortissants italiens ont à présenter un certificat de capacité matrimoniale car suivant l'Accord conclu entre la
Suisse et l'Italie (du 16 novembre 1966; Manuel "Législation" chiffre 8.3)
90-05-01
Circulaire du 21 mai 1990
(Etat le 1er janvier 1996)
de l'Office fédéral de l'état civil aux Autorités
cantonales de surveillance de l'état civil, pour
elles et à l'intention des Offices de l'état civil
2
l'article 8 prévoit non seulement la délivrance mais la présentation d'un certificat italien de capacité. Il y a lieu de renoncer à exiger ce certificat italien quand
la délivrance est refusée lorsqu'un divorce, prononcé ou reconnu en Suisse,
n'a pas été reconnu en Italie (voir art. 43, al. 3, LDIP).
114
Lorsque des fiancés étrangers se sont procuré, avant l'ouverture de la procédure, un certificat de capacité matrimoniale de leur Etat d'origine, ce certificat est à accepter et à joindre au dossier de publication; un tel document peut
toujours être utile en tant que certificat d'identité et d'état civil des fiancés.
12
Comme, en règle générale, il est renoncé à la présentation d'un certificat de
capacité matrimoniale pour les fiancés étrangers, il y a lieu de prêter une attention particulière à la preuve de capacité matrimoniale et à l'absence d'empêchement au mariage selon le droit suisse. De cette manière, on réduira les
craintes émises à l'étranger quant aux cas de bigamie du fait de la renonciation au certificat de capacité matrimoniale étranger.
121
Tous les documents propres à prouver l'état civil de fiancés étrangers sont à
prendre en considération. En particulier, certains Etats étrangers établissent
des certificats de célibat qui n'ont pas le caractère de certificat de capacité
matrimoniale et qui peuvent, par conséquent, toujours être demandés. (Dans
ce même contexte, en référence à une communication reçue dernièrement de
l'Ambassade de Tunisie à Berne, veuillez prendre note que ce pays ne délivre
plus de certificat de célibat).
122
Dans les pays où le mariage est mentionné en marge du registre des naissances, il n'y a pas de garantie que par la présentation de l'acte de naissance
du fiancé, dans lequel aucune mention de mariage n'est faite, le célibat soit
prouvé.
123
Pour autant qu'aucun document officiel concernant l'état civil ne soit présenté,
il est certainement judicieux que le fiancé étranger soit invité à signer une
déclaration relative à son état civil devant une personne assermentée (sous
menace de suites pénales lors de fausse déclaration) par laquelle le fiancé
déclare n'avoir jamais été marié, respectivement ne pas s'être remarié depuis
la dissolution de son dernier mariage le ... (date). En outre, il nous paraît peu
recommandé que l'officier de l'état civil lui-même reçoive une telle déclaration
d'état civil.
13
Bien que, lors de la préparation du mariage, l'on doive vouer la plus grande
attention quant à la présence d'éventuels empêchements au mariage, l'on ne
pourra pas éviter totalement que quelques cas de nullité n'entachent des
mariages célébrés également en Suisse. En ce qui concerne les exigences,
quant à la preuve de capacité matrimoniale dans les cas avec des étrangers,
l'on ne doit pas être trop exigeant de sorte que cette attitude empêche la
personne concernée de faire usage, dans les limites de la législation, de son
3
Circulaire du 21 mai 1990
(Etat le 1er janvier 1996)
de l'Office fédéral de l'état civil aux Autorités
cantonales de surveillance de l'état civil, pour
elles et à l'intention des Offices de l'état civil
90-05-01
droit au mariage tel que garanti par l'article 54 de la Constitution fédérale et
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14
Dans ce contexte, nous nous permettons la remarque suivante:
141
Aucune autorisation de l'autorité cantonale de surveillance n'est nécessaire
pour la célébration du mariage d'étrangers en Suisse si la fiancée ou le fiancé
a son domicile en Suisse ou possède la nationalité suisse (art. 43, 1er al.,
LDIP) et lorsque les conditions de droit matériel pour la célébration du mariage
sont régies par le droit suisse (art. 44, 1er al. LDIP). Lorsque, dans ces cas,
les dossiers de publication de mariage sont soumis à l'examen de l'autorité
cantonale de surveillance (art. 168 OEC), non pas à la demande des fiancés,
mais sur la base de dispositions de droit cantonal, respectivement, sur désir
de l'officier de l'état civil, il s'agit donc d'un examen qui se pratique d'office et,
selon l'art. 179, 1er al., ch. 2, OEC, dans la règle sans frais.
142
Un émolument, sur la base du tarif cantonal, est cependant admis lorsque
l'autorité cantonale de surveillance accorde une autorisation au sens de l'art.
43, al. 2, LDIP en relation avec l'art. 168a OEC ou selon l'art. 44, al. 2, LDIP
en relation avec l'art. 168b OEC. Dans les limites du tarif cantonal, un émolument peut en outre être perçu aux conditions de l'article 179a OEC. Cette
disposition qui fait exception au principe de la gratuité des opérations (art. 179
OEC) doit être appliquée restrictivement. La perception d'un émolument est
réservé aux cas internationaux particulièrement conséquents où l'examen de
pièces étrangères est nécessaire et provoque un surcroît de travail important
par rapport à l'examen de pièces suisses. Tel n'est en principe pas le cas
s'agissant de fiancés ressortissants d'un Etat voisin de la Suisse, ce qui
empêche la perception d'un émolument au sens de l'art. 179a OEC.
2
Certificats de capacité matrimoniale en vue de la célébration de
mariages de Suisses à l'étranger
A la question de savoir si un/e ressortissant/e suisse doit présenter un certificat de capacité matrimoniale suisse à l'autorité étrangère compétente pour la
célébration du mariage à l'étranger, il y a lieu de se référer au droit de l'Etat
dans lequel le mariage sera célébré. Selon le droit suisse (art. 96 - 104 CC),
l'on examinera seulement si, dans le cas concret, le certificat de capacité matrimoniale suisse demandé peut être établi.
21
22
La procédure en relation avec l'établissement d'un certificat de capacité matrimoniale suisse n'a, par l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le droit international privé, pas subi de modification; les articles 171 à 176 de l'Ordonnance sur l'état civil restent déterminants.
23
Pour autant que des certificats de capacité matrimoniale suisses en vue de la
célébration du mariage de Suisses en République fédérale d'Allemagne, en
Autriche et en Italie soient demandés par voie officielle, les dispositions con-
90-05-01
Circulaire du 21 mai 1990
(Etat le 1er janvier 1996)
de l'Office fédéral de l'état civil aux Autorités
cantonales de surveillance de l'état civil, pour
elles et à l'intention des Offices de l'état civil
4
clues par Accords entre la Suisse et ces trois Etats font foi (Manuel
"Législation" partie 8, chiffres 8.1, 8.2 et 8.3).
24
En raison du manque d'indications (noms après le mariage, éventuels enfants
communs, statistique) le certificat de capacité matrimoniale suisse ne peut
servir de base à l'inscription au registre suisse des mariages. Si les fiancés,
déjà en possession du certificat de capacité matrimoniale, décident de célébrer leur mariage en Suisse (mais pas par l'officier de l'état civil dirigeant) ils
doivent demander le remplacement de ce document par un certificat de publication (formule 38a).
25
Finalement, nous nous permettons encore de rappeler l'utilisation, dès le 1er
juin 1990, de la formule plurilingue selon Convention no 20 de la Commission
Internationale de l'Etat Civil (CIEC) en vue de l'établissement du certificat de
capacité matrimoniale suisse.
Office fédéral de l'état civil

Documents pareils